29 AVRIL 2011. - Décret modifiant divers décret relatifs au logement

Type Décret
Publication 2011-05-04
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 86
Historique des réformes JSON API

Article 64. A l'article 64, § 1er, alinéa premier, 4°, du même décret, les mots " lotissements sociaux " sont remplacés par les mots " lots sociaux ".

Article 65. A l'article 66, § 1er du même décret, les mots " d'une parcelle dans un lotissement social " sont remplacés par les mots " d'un lot social ".

Article 66. A l'article 71 du même décret les mots " du décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation " sont remplacés par les mots " du décret sur la redevance ".

Article 67. A l'article 77bis du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2002, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

" Le Garantiefonds voor Huisvesting " (Fonds de Garantie du Logement) est géré par le Gouvernement flamand. Entre le " Garantiefonds voor Huisvesting " et la VMSW il est conclu un contrat relatif à la mise à disposition au Garantiefonds voor Huisvesting des services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires. La VMSW reçoit à cette fin une indemnisation annuelle à charge du budget du Garantiefonds voor Huisvesting. ".

Article 68. A l'article 77quinquies, alinéa premier du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2002 et modifié par le décret du 19 mars 2004, les mots " de terrains, telle que visée à l'article 42, § 2, alinéa trois " sont remplacés par les mots " à titre onéreux des droits sur les réserves foncières à des tiers pour réaliser des projets de logement, pour autant qu'ils correspondent à la mission du Garantiefonds voor Huisvesting. ".

Article 69. A l'article 78 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 2002, 24 mars 2006 et 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er il est ajouté un alinéa huit, rédigé comme suit :

" Les sociétés de crédit, visées à l'alinéa premier, 1°, peuvent aussi accorder des prêts aux emprunteurs à titre de financement de dettes contractées dans le passé, pour la rénovation, l'achat ou la construction de leur habitation, sous les conditions définies par le Gouvernement flamand. ";

2° il est ajouté un § 3 et un § 4, rédigés comme suit :

" § 3. Le Gouvernement flamand définit les conditions sous lesquelles les sociétés de crédit, visées au § 1er, alinéa premier, 1° peuvent souscrire au capital social d'organisations de logement social, de sociétés agréées par ou en vertu du présent décret et d'intermédiaires d'assurances visés à l'article 1er, 3° de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions sous lesquelles les organisations de logement social, les sociétés agréées par ou en vertu du présent décret, les sociétés de crédit telles que visées au § 1er, alinéa premier, 1° exceptées, et les intermédiaires d'assurances tels que visés à l'article 1er, 3° de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances peuvent souscrire au capital social d'une société de crédit, telle que visée au § 1er, alinéa premier, 1°, leur souscription conjointe ne dépassant pas le quart du capital social de la société de logement social.

La société de crédit affecte le rapport net de la participation, visée à l'alinéa premier, au financement des prêts sociaux, visés au présent décret.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de la gestion interne et du plan comptable à adopter par les sociétés de crédit, visées au § 1er, alinéa premier. "

Article 70. A l'article 85, § 1er, alinéa deux, 1°, du même décret, modifié par le décret du 27 mars 2009, les mots " du décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation " sont remplacés par les mots " le Décret sur la redevance ".

Article 71. A l'article 90, § 1er, alinéa deux, 1° du même décret, les mots " au décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation " sont remplacés par les mots " au décret sur la redevance ".

Article 72. A l'article 91, § 1er, alinéa premier du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° sont financées par le " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", créé en vertu de l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992; ".

Article 73. A l'article 102bis, § 8 du même décret, inséré par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par le décret du 29 juin 2007, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" Les recettes des amendes administratives sont attribuées au Fonds de Réparation, visé à l'article 6.1.56 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. "

Article 74. A l'article 103, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 17 mars 1998 et 24 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1° les mots " l'article 59, deuxième alinéa " sont remplacés par les mots " l'article 59, alinéa quatre ";

2° au point 4° les mots " premier alinéa, 1° " sont remplacés par les mots " § 1er, alinéa premier, 1° ".

CHAPITRE 6. - Modifications au décret du 24 mars 2006 modifiant les dispositions décrétales en matière de logement suite à la politique administrative

Article 75. Dans le décret du 24 mars 2006 modifiant les dispositions décrétales en matière de logement suite à la politique administrative, les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 4;

2° l'article 16 en ce qui concerne l'abrogation de l'article 29 du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997;

3° l'article 33 en ce qui concerne les dispositions de l'article 30, § 1er, alinéa deux relatives à la succession aux droits du " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid van Vlaams-Brabant " (Fonds d'Investissement de la Politique foncière et immobilière du Brabant flamand) et du " Garantiefonds voor Huisvesting " (Fonds de Garantie de Logement) à insérer au Code flamand du Logement;

4° l'article 36 en ce qui concerne les dispositions de l'article 33, § 1er, alinéa deux, 6° et 7° et du § 2 à insérer au Code flamand du Logement;

5° l'article 42;

6° l'article 58.

CHAPITRE 7. - Modifications au décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption

Article 76. A l'article 21 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption. ". ".

CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires et finales

Article 77. Si, avant la date de l'entrée en vigueur de l'article 11, un redevable interjette appel contre la redevance fiscale, conformément à l'article 39, § 2, alinéa premier du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, la procédure d'appel reste assujettie aux règles qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur de l'article 11.

Article 78. Les articles 25 et 44 ne s'appliquent pas si l'acte sous seing privé a été établi avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 79. Le présent décret entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 32, 3°, l'article 47, 49, 1° et 2°, l'article 57, 58, 59 et 60, qui entrent en vigueur à une date à préciser par le Gouvernement flamand.

(NOTE : entrée en vigueur des art. 49, 1° et 2°, des art. 58 et 59 fixée au 21-10-2011 par AGF 2011-09-23/04, art. 1) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 32, 3° fixée au 01-01-2013 par AGF 2011-10-28/05, art. 8) (NOTE : entrée en vigueur des articles 47 et 57 fixée au 12-02-2012 par AGF 2011-12-23/21, art. 17) (NOTE : entrée en vigueur de l'article 60 fixée au 01-01-2013 par AGF 2012-07-20/38, art. 25)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, 29 avril 2011.

Le ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,

F. VAN DEN BOSSCHE

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