8 JUILLET 2011. - Décret réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes (cité comme : Décret sur les Comptes) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-2012 et mise à jour au 29-05-2019)
TITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Pour l'application du présent décret on entend par :
1° Loi fixant les dispositions générales : la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;
2° actions : les droits constatés au profit, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 1° de la loi fixant les dispositions générales;
3° crédit d'engagement : crédit à concurrence des montants pouvant être engagés au cours de l'exercice budgétaire, tel que mentionné à l'article 4, alinéa premier, 2°, a) de la loi fixant les dispositions générales;
4° crédit de liquidation : crédit à concurrence des montants pouvant être liquidés au cours de l'exercice budgétaire, tel que mentionné à l'article 4, alinéa premier, 2°, b) de la loi fixant les dispositions générales;
5° décret cadre : le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003;
6° programme : un ensemble de crédits qui concernent le même objectif;
7° programme de crédit opérationnel : un programme relatif aux crédits pour le fonctionnement externe de l'autorité flamande;
8° programme d'administration : un programme spécifique concernant le fonctionnement interne de l'autorité flamande. Ce programme peut comprendre des crédits de personnel, d'investissement et de fonctionnement;
9° Autorité flamande : l'ensemble des autorités visées à l'article 4, § 1er;
[¹ 10° commission consultative : la Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen.]¹
(1)2015-12-18/50, art. 6, 012; En vigueur : 01-11-2015>
Article 3. § 1er. Au sein des ministères flamands, des services à gestion séparée peuvent être créés par décret. Les services à gestion séparée suivent les règles des ministères flamands telles que stipulées au titre 2. Le Gouvernement flamand peut décréter d'autres dispositions relatives au budget et à la gestion comptable pour les services à gestion séparée.
§ 2. Les autres dispositions relatives au budget et à la gestion comptable mentionnées au paragraphe premier peuvent uniquement avoir trait à :
1° l'établissement et la publication d'un budget et de comptes;
2° la possibilité, à partir du début de l'année, d'utiliser les fonds qui sont disponibles à la fin de l'année précédente;
3° la manière dont la gestion comptable est tenue;
4° la création et l'utilisation de fonds de réserve.
§ 3. Les services à gestion séparée gardent leurs dépenses annuelles dans les limites des recettes et des crédits limitatifs approuvés de l'année en question.
Article 4. § 1er. Le présent décret s'applique :
1° en ce qui concerne la Communauté flamande et la Région flamande : aux ministères flamands et aux services à gestion séparée;
2° [¹ aux personnes morales suivantes :
agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique :
1) Agentschap ter bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie - Bloso ;
2) Fonds Jongerenwelzijn ;
3) Kind en Gezin ;
4) Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - OVAM ;
5) Toerisme Vlaanderen ;
6) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - VAPH ;
7) Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA ;
8) Vlaams Toekomstfonds ;
9) [³ Agence pour la protection sociale flamande]³ ;
10) Vlaamse Milieumaatschappij - VMM ;
agences autonomisées externes de droit public :
1) [² ...]²
2) Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs - AGIOn ;
3) nv De Scheepvaart ;
4) Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie - IWT ;
5) Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge ;
6) Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Kortrijk-Wevelgem ;
7) Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen ;
8) Psychiatrisch Zorgcentrum Geel ;
9) Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem ;
10) Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen - FIT ;
11) Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ;
12) Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - VDAB ;
13) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - VMSW ;
14) Vlaamse Landmaatschappij - VLM ;
15) Vlaamse Regulator voor de Media - VRM ;
16) [⁴ ...]⁴;
17) Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn ;
18) Waterwegen en Zeekanaal NV ;
19) Agentschap Plantentuin Meise ;
[⁵ 20) " Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid " (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale).]⁵
institutions publiques flamandes de type A :
1) Fonds Flankerend Economisch Beleid - Hermes ;
2) Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector - FIVA ;
3) Fonds Culturele Infrastructuur - FoCI ;
4) Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven - FFEU ;
5) Garantiefonds Huisvesting ;
6) Grindfonds ;
7) Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ;
8) Pendelfonds ;
9) Rubiconfonds ;
10) Topstukkenfonds ;
11) Vlaams Brusselfonds ;
12) Vlaams Fonds voor de Lastendelging - VFLD ;
13) Vlaams Landbouwinvesteringsfonds - VLIF ;
institutions publiques flamandes de type B :
1) Universitair Ziekenhuis Gent ;
2) Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening - de Watergroep ;
institutions publiques flamandes sui generis :
1) Vlaams Fonds voor de Letteren - VFL ;
2) Vlaamse Radio en Televisie - VRT ;
3) nv Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek - VITO ;
fonds propres :
1) Eigen vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek - ILVO ;
2) Eigen vermogen Flanders Hydraulics ;
3) Eigen vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek - ILVO ;
4) Ondersteunend centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos - ANB ;
conseils consultatifs stratégiques :
1) Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen - Minaraad ;
2) Mobiliteitsraad van Vlaanderen - MORA ;
3) Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen - SERV ;
4) Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin - SAR WGG ;
5) Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed - SARO ;
6) Vlaamse Onderwijsraad - Vlor ;
7) Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie - VRWI ;]¹
[² 8) Fonds propres Flandre Information - AIV.]²
§ 2. Article 37, § 1er, article 46, § 2, [¹ article 48]¹ et article 50, § 2, s'appliquent également à toutes les personnes morales autres que celles mentionnées au paragraphe premier comme celles qui, conformément au système européen de comptes nationaux et régionaux, mentionné dans le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, font partie de l'autorité de l'entité fédérée flamande en ressortissant sous le code sectoriel 13.12.
§ 3. La liste des personnes morales flamandes mentionnée sous le paragraphe 2 est annuellement reprise dans le décret budgétaire.
(1)2015-12-18/50, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2016-03-18/17, art. 16, 013; En vigueur : 01-01-2016>
(3)2016-06-24/16, art. 67, 014; En vigueur : 01-01-2017>
(4)2016-11-25/34, art. 30, 015; En vigueur : 09-02-2017>
(5)2018-04-27/27, art. 208, 018; En vigueur : 01-01-2019>
Article 5. Conformément à la Loi sur les dispositions générales, un exercice comptable et un exercice budgétaire commencent le 1er janvier et se terminent le 31 décembre suivant.
TITRE 2. - Dispositions pour les ministères flamands et les services à gestion séparée
CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à l'estimation pluriannuelle
Article 6. § 1er. Dans la déclaration gouvernementale, le Gouvernement flamand fixe les objectifs budgétaires qui seront poursuivis. En outre, les mesures nécessaires pour exécuter le budget dans les limites des objectifs budgétaires sont fixées.
§ 2. Les objectifs des rapports gouvernementaux doivent s'inscrire dans le cadre des objectifs budgétaires approuvés par le Gouvernement flamand.
Comme suite aux rapports gouvernementaux, une estimation pluriannuelle est déposée Parlement flamand. L'estimation pluriannuelle traduit les options politiques prises dans une perspective budgétaire pluriannuelle et représente une prévision du développement budgétaire pour chaque année de la législature tant pour les ministères flamands et les services à gestion séparée que pour les personnes morales qui font partie du cercle de consolidation de l'autorité flamande, tel que décrit à l'article 51.
L'estimation pluriannuelle doit faire une distinction claire entre les prévisions en cas de politique constante et les conséquences budgétaires de la nouvelle politique.
Un chapitre distinct de l'estimation pluriannuelle doit représenter l'impact budgétaire des engagements dont la réalisation dépasse le délai de l'estimation pluriannuelle.
§ 3. L'estimation pluriannuelle est évaluée chaque année et ajustée aux conditions modifiées suite à l'établissement du budget. L'estimation pluriannuelle et les adaptations sont communiquées au plus tard un mois avant le dépôt du budget au Parlement flamand en tant que pièce complémentaire. L'estimation pluriannuelle concerne six années. L'estimation est donc à chaque fois prolongée d'une année.
Article 7. Lorsque l'atteinte des objectifs budgétaires est menacée, le Gouvernement flamand prend des mesures devant garantir l'atteinte de ces objectifs. Ces mesures sont communiquées immédiatement au Parlement flamand et à la Cour des Comptes.
CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au budget annuel
Section 1re. - Etablissement, objectif et contenu du budget annuel
Article 8. Les budgets sont établis annuellement.
Au moins une fois par an, ils sont évalués et ajustés aux conditions modifiées en effectuant un contrôle budgétaire.
Article 9. Avec les budgets annuels et leurs ajustements : 1° les recettes et les dépenses pour l'année en question sont estimées; 2° l'autorisation est octroyée afin de réaliser ces recettes et ces dépenses conformément aux lois, aux décrets et aux arrêtés en vigueur.
Article 10. § 1er. Le budget annuel comprend :
1° pour les recettes :
une estimation des créances par rapport aux débiteurs qui seront créées au cours de l'exercice budgétaire;
une estimation des recettes de caisse;
2° pour les dépenses :
les crédits d'engagement à concurrence desquels des engagements peuvent être contractés pendant l'exercice budgétaire;
les crédits de liquidation à concurrence desquels des obligations par rapport aux créanciers peuvent être comptabilisées pendant l'exercice budgétaire suite aux engagements créés ou contractés pendant cet exercice ou les exercices précédents;
une estimation des dépenses de caisse.
§ 2. Conformément à l'article 4, deuxième alinéa, de la Loi sur les dispositions générales, pour les engagements récurrents dont les conséquences se répartissent sur plusieurs années, les dépenses sont uniquement estimées pour les montants qui seront exigibles pendant l'exercice budgétaire. Pour les créances récurrentes, le même règlement que celui des recettes s'applique.
§ 3. Les recettes communes sont destinées aux dépenses communes.
Section 2. - Structure du budget annuel
Article 11. § 1er. Le budget annuel est subdivisé conformément aux domaines politiques homogènes mentionnés à l'article 2 du décret-cadre et à la forme d'organisation y afférente mentionnée à l'article 3 du décret-cadre.
§ 2. Un programme d'administration est prévu dans le budget annuel par forme d'organisation et dans un ou plusieurs programmes pour les crédits opérationnels.
§ 3. Lorsque différentes formes d'organisation sont impliquées dans l'exécution de la politique générale d'un programme, un tableau récapitulatif est établi pour chaque programme où les montants par forme d'organisation sont additionnés.
Le budget est adopté au niveau du tableau de programme total par-delà les frontières de la forme d'organisation.
§ 4. Les budgets des services à gestion séparée font partie du budget et sont ajoutés derrière. Un lien univoque est établi entre les recettes et les crédits de dépenses des budgets des services à gestion séparée d'une part et des domaines politiques, des formes d'organisation et des programmes mentionnés au § 2 d'autre part.
Article 12. § 1er. Par décret, des recettes spécifiques peuvent être attribuées à des dépenses spécifiques. Si des recettes qui sont attribuées à des dépenses spécifiques sont reprises dans le budget par dérogation à l'article 10, § 3, des crédits de dépenses variables apparaissent. L'ampleur d'un crédit variable est déterminée sur base des recettes effectivement perçues dans le courant de l'exercice budgétaire. La partie de celui-ci qui, à la fin de l'exercice budgétaire, n'a pas été affectée à la conclusion d'engagements ou à la comptabilisation d'obligations, est transférée à l'exercice budgétaire suivant et ajoutée au crédit variable qui sera constitué au cours de cet exercice suivant. Les crédits variables constituent ensemble avec les recettes attribuées correspondantes un fonds budgétaire.
§ 2. Un crédit variable ne peut être alimenté par une subvention provenant du budget général des dépenses. Un crédit variable ne peut pas être redistribué vers et depuis des crédits d'engagement et de liquidation, sauf vers et depuis des crédits variables qui appartiennent au même fonds budgétaire.
Article 13. § 1er. A partir de l'adoption du budget et au plus tôt à partir du 1er décembre, des engagements nécessaires à assurer le fonctionnement ininterrompu des services publics peuvent être contractés à charge des crédits de l'exercice budgétaire suivant. Ces engagements ne peuvent pas dépasser un tiers des crédits approuvés pour des dépenses similaires sur l'année en cours. Les actes d'engagement stipulent que les travaux ne peuvent pas être entamés, les livraisons ne peuvent pas avoir lieu et les services ne peuvent pas être prestés avant l'ouverture de l'exercice budgétaire.
§ 2. A la fin de l'exercice budgétaire, la partie non utilisée des crédits de dépenses est annulée, à l'exception des crédits variables et du solde budgétaire des services à gestion séparée.
Article 14. L'exposé des motifs du budget annuel comprend une justification des recettes et dépenses à l'aide d'informations financières et non financières tant pour les ministères flamands et les services à gestion séparée que pour les personnes morales qui font partie du cercle de consolidation de l'autorité flamande tel que décrit à l'article 51. L'exposé des motifs place ce budget annuel dans une perspective pluriannuelle en le situant par rapport à l'estimation pluriannuelle mentionnée à l'article 6, § 2.
L'exposé des motifs contient au minimum les informations générales suivantes :
- la situation des engagements en cours;
- l'évolution des soldes des fonds budgétaires et des services à gestion séparée;
- l'évolution des fonds de réserve, y compris les fondements règlementaires;
- les informations relatives à la trésorerie et à l'endettement;
- les informations relatives à l'utilisation des crédits;
- les développements accompagnant le respect de la norme.
L'exposé des motifs contient en outre les informations spécifiques suivantes :
- les informations par domaine politique concernant les lignes politiques générales et la répartition des tâches parmi les formes d'organisation et les personnes morales flamandes;
- les informations par programme concernant la jonction aux objectifs stratégiques provenant du rapport gouvernemental et des contrats de gestion.
Section 3. - Dépôt et approbation du budget annuel
Article 15. § 1er. [¹ Le projet de budget ou d'ajustement budgétaire et les volets général et spécifique de l'exposé des motifs sont établis par le Gouvernement flamand.]¹
§ 2. [¹ Le projet de budget ou d'ajustement budgétaire et le volet général de l'exposé des motifs, mentionnés au premier paragraphe, sont déposés par le Gouvernement flamand au Parlement flamand au plus tard le [² 28 octobre]² de l'année précédant l'exercice budgétaire pour le budget initial, et au plus tard le [² 27 avril]² de l'année en cours pour le premier ajustement du budget.
Le volet spécifique de l'exposé des motifs, mentionné au premier paragraphe, est déposé par le Gouvernement flamand au Parlement flamand au plus tard le [² 31 octobre]² de l'année précédant l'exercice budgétaire pour le budget initial, et au plus tard le 30 avril de l'année en cours pour le premier ajustement du budget.]¹
[² Les délais énoncés à l'alinéa 2 s'appliquent également au dépôt du projet de décret contenant diverses mesures d'accompagnement ou du premier ajustement du budget.]²
§ 3. Dans les cas visés à l'article 19, le Gouvernement flamand doit transmettre au Parlement flamand, dans les quinze jours calendaires suivant sa décision, un projet de décret visant à ajuster le budget, ainsi qu'un exposé des motifs.
(1)2012-11-09/03, art. 14, 003; En vigueur : 27-11-2012>
(2)2017-05-12/03, art. 2, 016; En vigueur : 02-06-2017>
Article 16. Simultanément avec son dépôt au Parlement flamand, le Gouvernement flamand transmet à la Cour des Comptes une copie de toute estimation pluriannuelle, de tout projet de décret réglant le budget, l'ajustement du budget, ou l'octroi de crédits de dépenses provisoires, tels que visés à l'article 18.
Le cas échéant, la Cour des Comptes communique ses observations relatives à cette estimation pluriannuelle, à ces projets de décret et exposés des motifs, au Parlement flamand, en transmettant une copie au Gouvernement flamand.
Article 17. Le budget annuel et ses ajustements sont approuvés par décret par le Parlement flamand.
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