8 JUILLET 2011. - Décret portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (cité comme : le décret électoral local et provincial de 8 juillet 2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2011 et mise à jour au 24-05-2024)

Type Décret
Publication 2011-08-25
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 444
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 2. - Sanctions pénales relatives à l'obligation de vote

Titre 3. - Coûts des élections

Titre 2. - L'usage des langues lors des élections

Partie 6. -Dispositions finales

Titre 1. - Dispositions de modification

Titre 2. - Dispositions abrogatoires

Titre 3. - Dispositions transitoires

Titre 2. - Dispositions abrogatoires

ANNEXE.

Article N. [¹ Liste des districts provinciaux et désignation du bureau principal du district provincial comme visé à l'article 2, § 1, deuxième alinéa

Province d'ANVERS

Arrondissement électoral provincial d'Anvers

District provincial commune
Anvers Anvers (1) (2)
Aartselaar
Boechout
Boom
Borsbeek
Brasschaat
Brecht
Edegem
Essen
Hemiksem
Hove
Kalmthout
Kapellen
Kontich
Lint
Malle
Mortsel
Niel
Ranst
Rumst
Schelle
Schilde
Schoten
Stabroek
Wijnegem
Wommelgem
Wuustwezel
Zandhoven
Zoersel
Zwijndrecht

Arrondissement électoral provincial de Malines-Turnhout

District provincial commune
Malines Malines (2)
Berlaar
Bonheiden
Bornem
Duffel
Heist-op-den-Berg
Lierre
Nijlen
Putte
[¹Puurs-Sint-Amands]¹
[¹ ...]¹
Sint-Katelijne-Waver
Willebroek
Turnhout Turnhout (2)
Arendonk
Baerle-Duc
Balen
Beerse
Dessel
Geel
Grobbendonk
Herentals
Herenthout
Herselt
Hoogstraten
Hulshout
Kasterlee
Laakdal
Lille
Meerhout
Merksplas
Mol
Olen
Oud-Turnhout
Ravels
Retie
Rijkevorsel
Vorselaar
Vosselaar
Westerlo
(1) (1)

Province du LIMBOURG

Arrondissement électoral provincial du Limbourg

District provincial commune
Hasselt Hasselt (1) (2)
As
Beringen
Diepenbeek
Genk
Gingelom
Halen
Ham
Herck-la-Ville
Heusden-Zolder
Bourg-Léopold
Lummen
Nieuwerkerken
Saint-Trond
Tessenderlo
Zonhoven
Zutendaal
Maaseik Maaseik (2)
Bree
Bocholt
Dilsen-Stokkem
Hamont-Achel
Hechtel-Eksel
Houthalen-Helchteren
Kinrooi
Lommel
[¹ ...]¹
[² ...]²
[¹ Oudsbergen]¹
Peer
[² Pelt]²
Tongres Tongres (2)
Alken
Bilzen
Looz
Heers
Herstappe
Hoeselt
Kortessem
Lanaken
Maasmechelen
Riemst
Fourons
Wellen
(1) (1)
(2) (2)

Provincie OOST-VLAANDEREN

Provinciaal kiesarrondissement Gent

provinciedistrict gemeente
Gent Gent (1) (2)
Aalter
Assenede
[⁴ ...]⁴
Deinze
Destelbergen
Eeklo
Evergem
Gavere
[¹ ...]¹
[³ ...]³
[¹ ...]¹
[¹ Lievegem]¹
Maldegem
Melle
Merelbeke
Moerbeke
[⁴ ...]⁴
[² ...]²
[⁴ Nazareth-De Pinte]⁴
Oosterzele
Sint-Laureins
Sint-Martens-Latem
[¹ ...]¹
Wachtebeke
Zelzate
[¹ ...]¹
Zulte
(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

Provinciaal kiesarrondissement Aalst-Oudenaarde

District provincial commune
Alost-Audenarde Alost (2)
Brakel
Denderleeuw
Erpe-Mere
Grammont
Haaltert
Herzele
Horebeke
Kluisbergen
[¹ Kruisem]¹
Lede
Lierde
Maarkedal
Ninove
Audenarde
Renaix
Sint-Lievens-Houtem
Wortegem-Petegem
[¹ ...]¹
Zottegem
Zwalm
(1) (1)

Arrondissement électoral provincial de Termonde-Saint-Nicolas

District provincial commune
Termonde-Saint-Nicolas Saint-Nicolas (2)
Berlare
Beveren
Buggenhout
Termonde
Hamme
Kruibeke
Laarne
Lebbeke
Lokeren
Saint-Gilles-Waes
Stekene
Tamise
Waasmunster
Wetteren
Wichelen
Zele

Province du BRABANT FLAMAND

Arrondissement électoral provincial de LOUVAIN

District provincial commune
Louvain Louvain (1) (2)
Aarschot
Begijnendijk
Bertem
Bekkevoort
Bierbeek
Boortmeerbeek
Boutersem
Diest
Geetbets
Glabbeek
Haacht
Herent
Hoegaarden
Holsbeek
Huldenberg
Keerbergen
Kortenaken
Kortenberg
Landen
Linter
Lubbeek
Oud-Heverlee
Rotselaar
Montaigu-Zichem
Tervuren
Tielt-Winge
Tirlemont
Tremelo
Léau

Arrondissement électoral provincial de HAL-VILVORDE

District provincial commune
Hal-Vilvorde Vilvorde (2)
Affligem
Asse
Beersel
Biévène
Dilbeek
Drogenbos
Gammerages
Gooik
Grimbergen
Hal
Herne
Hoeilaart
Kampenhout
Kapelle-op-den-Bos
Kraainem
Lennik
Liedekerke
Linkebeek
Londerzeel
Machelen
Meise
Merchtem
Opwijk
Overijse
Pepingen
Rhode-Saint-Genèse
Sint-Pieters-Leeuw
Steenokkerzeel
Ternat
Roosdaal
Wemmel
Wezembeek-Oppem
Zaventem
Zemst

Province de FLANDRE OCCIDENTALE

Arrondissement électoral provincial de Bruges

Bruges Bruges (1) (2)
Beernem
Blankenberge
Damme
Jabbeke
Knokke-Heist
Oostkamp
Torhout
Zedelgem
Zuienkerke

Arrondissement électoral provincial d'Ypres-Ostende-Dixmude

District provincial commune
Ypres-Ostende-Dixmude Ostende (2)
Alveringem
Bredene
De Haan
La Panne
Dixmude
Gistel
Heuvelland
Houthulst
Ichtegem
Ypres
Koekelare
Coxyde
Kortemark
Langemark-Poelkapelle
Lo-Reninge
Messines
Middelkerke
Nieuport
Oudenburg
Poperinge
Furnes
Vleteren
Wervik
Zonnebeke

Arrondissement électoral provincial de Courtrai-Roulers-Tielt

District provincial commune
Courtrai-Roulers-Tielt Courtrai (2)
Anzegem
Ardooie
Avelgem
Deerlijk
Dentergem
Harelbeke
Hooglede
Ingelmunster
Izegem
Kuurne
Ledegem
Lendelede
Lichtervelde
Menin
Meulebeke
Moorslede
Pittem
Oostrozebeke
Roulers
Ruiselede
Espierres-Helchin
Staden
Tielt
Waregem
Wevelgem
Wielsbeke
Wingene
Zwevegem

(1) chef-lieu de la province

(2) chef-lieu du district provincial .]¹


(1)2017-06-30/30, art. 73, 007; En vigueur : 24-08-2017>

Article 71_DROIT_FUTUR.. 71 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ L'acte de présentation indique les prénom(s), éventuel prénom usuel, nom, date de naissance, sexe, numéro de registre national, résidence principale, nationalité et signature des candidats ainsi que le nom de liste appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. [² Le nom du candidat marié peut être précédé ou suivi du nom du conjoint du candidat. Le nom du candidat qui est veuf ou veuve peut être précédé ou suivi du nom du conjoint décédé. Pour l'application de cette disposition les personnes qui ont conclu un contrat de vie commune légal sont assimilées à des conjoints.]²

[⁴ Le candidat dont le nom de famille est composé de deux ou plusieurs noms distincts, peut indiquer sur l'acte de présentation celui qu'il souhaite voir figurer sur le bulletin de vote. Le président du bureau principal communal refuse d'utiliser un nom qui ne fait pas partie du nom composé. Si le président refuse le choix précité du candidat pour toute autre raison, il mentionne la motivation dans le procès-verbal du bureau principal.]⁴

Le candidat qui souhaite être désigné sur le bulletin de vote par son prénom usuel doit joindre un acte de notoriété à l'acte de présentation si le prénom usuel n'est aucun de ses prénoms ni un dérivé d'un de ses prénoms. L'acte de notoriété peut être délivré par un juge de paix, un notaire ou par le bourgmestre de la commune de résidence du candidat.

[⁴ L'acte de présentation comprend également le prénom et le nom, le numéro de registre national, la résidence principale, la nationalité et la signature des électeurs qui présentent les candidats, ou du conseiller sortant qui présente les candidats]⁴.

[³ Le cas échéant, l'acte de présentation mentionne que les candidats décident que les conseillers communaux élus sur la liste forment deux groupes, conformément à l'article 36, § 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale. Sans préjudice des dispositions des articles 60 à 63, le nom de la liste se compose de plusieurs mots ou abréviations qui comprennent au moins les noms des deux groupes. L'acte de présentation mentionne pour tous les candidats le groupe auquel ils appartiendront en cas d'élection.]³

[⁴ Les données à caractère personnel des candidats, à l'exception du numéro de registre national, peuvent être mises à la disposition, à des fins scientifiques, des universités, hautes écoles ou instituts de recherche agréés qui en font la demande. La demande précitée est accompagnée d'un projet de recherche précis, répondant à toutes les conditions suivantes :

1° il répond aux normes scientifiques en vigueur ;

2° il comprend une énumération suffisamment détaillée de la série de données à consulter ;

3° il décrit les méthodes d'analyse ;

4° il comprend une justification des raisons pour lesquelles la recherche ne peut être effectuée en utilisant, en premier lieu, des données anonymisées ou, en second lieu, des données pseudonymisées. ]⁴

{/fut}----------

(1)2017-06-30/30, art. 36, 007; En vigueur : 24-08-2017>

(2)2018-05-25/14, art. 24, 008; En vigueur : 15-06-2018>

(3)2021-07-16/11, art. 5, 017; En vigueur : 13-09-2024>

(4)2023-10-27/19, art. 31,1°-31,2°, 018; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 2. - Dépôt des listes de candidats pour les élections urbaines

Article 83_DROIT_FUTUR.. 83 DROIT FUTUR.{fut}

Pour les élections des conseils de district urbain, les articles suivants de ce chapitre sont d'application :

1° [³ l'article 68, § 1er,]³, étant entendu que :

a)

le terme " conseils communaux " soit interprété comme " conseils de district urbain ";

b)

le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

c)

[³ ...]³

[¹ d) [³ ...]³

2° l'article 69 étant entendu que :

a)

le terme " conseils communaux " soit interprété comme " conseils de district urbain ";

b)

le terme " conseillers communaux " soit interprété comme " conseillers de district urbain ";

c)

le terme " communes " soit interprété comme " districts urbains ";

d)

le terme " électeurs communaux " soit interprété comme " électeurs de district urbain ";

3° [³ ...]³

4° l'article 71, étant entendu que :

a)

le terme " commune " soit interprété comme " district urbain ";

b)

le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

[² c) " conseillers communaux " est lu comme " membres du conseil de district urbain ".]²

5° l'article 72, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

6° l'article 73, étant entendu que :

a)

le terme " conseiller communal " soit interprété comme " conseiller de district urbain ";

b)

le terme " échevin " soit interprété comme " échevin du collège de district urbain ";

c)

le terme " bourgmestre " soit interprété comme " président du collège de district urbain ";

7° l'article 74;

8° l'article 75;

9° l'article 76;

10° l'article 77, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

11° l'article 78;

12° l'article 79;

13° l'article 80;

14° l'article 81, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ".

{/fut}----------

(1)2017-06-30/30, art. 40, 007; En vigueur : 24-08-2017>

(2)2021-07-16/11, art. 6, 017; En vigueur : 13-09-2024>

(3)2023-10-27/19, art. 34, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Article 84_DROIT_FUTUR.. 84 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Pour les élections des conseils provinciaux, les articles suivants de cechapitre sont d'application :

1° l'article 68, étant entendu que :

a)

le terme " conseils communaux " soit interprété comme " conseils provinciaux ";

b)

le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal provincial ";

c)

[¹ ...]¹

d)

[³ bureaux de dépouillement G, P et, le cas échéant, S " soit lu comme " bureaux de dépouillement P ]³;

2° l'article 69, qui est remplacé par ce qui suit :

" Les actes de présentation pour les élections provinciales doivent être signés par au moins cinquante électeurs provinciaux ou par un conseiller provincial sortant. ";

3° [³ ...]³;

4° [² l'article 71, alinéas 1 à 3]², étant entendu que :

a)

le terme " la commune " soit interprété comme " une commune de la province ";

b)

le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

5° l'article 72, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

6° l'article 74;

7° l'article 75;

8° l'article 76;

9° [¹ à l'article 77, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ; "]¹

10° l'article 78 est remplacé par ce qui suit :

" Les modèles de l'acte de présentation et de l'acte rectificatif sont arrêtés par le Gouvernement flamand. ";

11° l'article 79;

12° l'article 80, à condition qu'il soit ajouté un alinéa trois rédigé comme suit : " Le président du bureau principal de district provincial envoie, immédiatement après l'expiration du délai imparti pour le dépôt des listes, une copie de toutes les listes déposées au [1 président du bureau principal provincial ]1 qui lui notifie les candidatures multiples au plus tard le [¹ vingt-septième]¹ jour avant l'élection, à seize heures. ";

13° l'article 81, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ".]¹

{/fut}----------

(1)2017-06-30/30, art. 41, 007; En vigueur : 24-08-2017>

(2)2021-07-16/11, art. 7, 017; En vigueur : 13-09-2024>

(3)2023-10-27/19, art. 35,1°-35,2°, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Titre 15. - Examen des listes de candidats

CHAPITRE 1. - Examen des listes de candidats pour les élections communales

Article 86_DROIT_FUTUR.. 86 DROIT FUTUR. {fut}

Dans le cadre des élections pour le renouvellement des conseils communaux, le bureau principal communal se réunit le vingt-septième jour avant l'élection, à seize heures.

[¹ Le bureau principal communal examine :

1° si l'acte de présentation contient toutes les données visées à [² l'article 71]² et si celles-ci sont correctes ;

2° s'il n'y a pas trop de candidats titulaires ou de candidats suppléants sur les actes de présentation ;

3° si les règles relatives à la composition équilibrée des listes de candidats visées à l'article 74, 1°, ont été respectées ;

4° si les règles relatives au classement des candidats visées à l'article 74, 2°, ont été respectées ;

5° si les règles relatives aux noms de liste visées aux articles 60 et 62 ont été respectées ;

6° si les candidats sont éligibles et si les candidats non belges de l'Union européenne ont déposé la déclaration visée à l'article 73.]¹

Après l'examen visé au deuxième alinéa, le bureau principal communal arrête provisoirement la liste des candidats.

{/fut}----------

(1)2017-06-30/30, art. 42, 007; En vigueur : 24-08-2017>

(2)2021-07-16/11, art. 8, 017; En vigueur : 13-09-2024>

Article 91_DROIT_FUTUR.. 91 DROIT FUTUR.{fut}

Les déposants de listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le vingt-quatrième jour avant l'élection, entre quatorze et seize heures, au lieu indiqué pour [³ le dépôt des annexes, visées à l'article 68, § 1er, alinéa 1er ]³ remettre au président du bureau principal communal, qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste de candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause se rapporte à l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions.

[¹ Le cas échéant, les personnes visées au premier alinéa peuvent déposer un acte rectificatif auprès du président du bureau principal communal jusqu'à 16 heures le vingt-quatrième jour avant le jour des élections. Cet acte rectificatif est uniquement recevable lorsqu'un candidat souhaite retirer volontairement sa candidature ou en cas de décès après l'arrêt provisoire ou lorsqu'un ou plusieurs candidats figurant sur la présentation sont écartés pour l'une des raisons suivantes :

1° les données figurant sur l'acte de présentation sont incorrectes ou incomplètes, comme stipulé à [² l'article 71]² ;

2° le nombre de candidats titulaires ou suppléants figurant sur l'acte de présentation est trop élevé ;

3° les règles relatives à la composition équilibrée des listes de candidats visées à l'article 74, 1°, n'ont pas été respectées ;

4° les règles concernant le classement des candidats visées à l'article 74, 2°, n'ont pas été respectées ;

5° les règles concernant le nom de liste, visées aux articles 60 et 62 n'ont pas été respectées ;

6° un candidat est inéligible ou un candidat non belge de l'Union européenne n'a pas déposé la déclaration visée à l'article 73.

L'acte rectificatif ne peut pas comprendre le nom d'un nouveau candidat, sauf dans le cas visé au deuxième alinéa, 6°, et dans le cas où un candidat retire volontairement sa candidature ou s'il est décédé. Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de présentation qui avait été adopté dans l'acte écarté, sauf dans le cas visé au deuxième alinéa, 4°. [² Un candidat sur une liste dont les candidats ont mentionné, en application de l'article 71, alinéa 4, que les conseillers communaux élus sur la liste formeront deux groupes, ne peut pas modifier son choix du groupe auquel il appartient.]²

Le nouveau candidat présenté prend la place du candidat rayé ou du candidat qui se retire ou qui est décédé.

La réduction d'un nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants n'est possible que s'il apparaît de l'acte rectificatif qu'un candidat retire sa candidature.]¹

[¹ L'acte rectificatif est signé par le candidat en tête de liste, les candidats qui se retirent volontairement et les éventuels nouveaux candidats ajoutés.

Les signatures valables des électeurs présentants et des candidats, ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif est accepté.]¹

{/fut}----------

(1)2017-06-30/30, art. 44, 007; En vigueur : 24-08-2017>

(2)2021-07-16/11, art. 9, 017; En vigueur : 13-09-2024>

(3)2023-10-27/19, art. 39,1°, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Article 92_DROIT_FUTUR.. 92 DROIT FUTUR.{fut}

Le bureau principal communal se réunit le vingt-quatrième jour précédant l'élection, à seize heures.

Sont seuls admis à la séance, les déposants des listes ou, à leur défaut, les candidats qui ont procédé à la remise d'un document, comme visé aux articles 89 et 91, ainsi que les témoins de ces listes qui ont été désignés en application de l'article 77.

[² Si la liste dont les candidats ont mentionné, en application de l'article 71, alinéa 4, que les conseillers communaux élus sur la liste formeront deux groupes, ne satisfait pas aux dispositions visées à l'article 71, alinéa 4, le bureau principal communal écarte la liste en question.]²

[¹ Si les règles de la parité ne sont pas respectées dans l'acte rectificatif, le bureau principal communal écarte la liste en question. Si aucun acte rectificatif n'est déposé, le bureau principal communal écarte également la liste en question, sauf si la parité est maintenue. Dans ce dernier cas de figure, il renumérote les candidats sur la liste en pourvoyant aux places devenues vacantes, sans toutefois modifier l'ordre des candidats. Si le bureau principal communal procède à la radiation de candidats d'une liste et qu'il ne maintient ou ne rétablit pas la parité, la liste en question est écartée. Lorsqu'après une radiation de candidats une liste n'est pas écartée, cette dernière est décalée vers le bas de la numérotation et perd le cas échéant son numéro d'ordre commun.]¹

Lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent également assister à la séance, soit personnellement, soit par mandataire. Leur présence, soit personnelle, soit par mandataire, est une condition de recevabilité de l'appel abordée à l'article 93.

Le cas échéant, le bureau principal examine les documents reçus par le président conformément aux articles 89 à 91 inclus et il statue à leur égard après avoir entendu les intéressés, s'ils le désirent. Le bureau principal communal rectifie, s'il y a lieu, la liste des candidats et procède ensuite à son arrêt définitif.

[² Après l'arrêt définitif, le président du bureau principal communal transmet au directeur général un exemplaire de l'acte de présentation et, le cas échéant, un exemplaire de l'acte rectificatif, de la liste dont les candidats ont mentionné, en application de l'article 71, alinéa 4, que les conseillers communaux élus sur la liste formeront deux groupes.]²

{/fut}----------

(1)2017-06-30/30, art. 45, 007; En vigueur : 24-08-2017>

(2)2021-07-16/11, art. 10, 017; En vigueur : 13-09-2024>

CHAPITRE 2. - Examen des listes de candidats pour les élections urbaines

Article 99_DROIT_FUTUR.. 99 DROIT FUTUR. {fut}

Pour les élections des conseils de district urbain, les articles suivants du présent chapitre sont d'application :

1° l'article 85, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

2° l'article 86, étant entendu que :

a)

le terme " conseils communaux " soit interprété comme " conseils de district urbain ";

b)

le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

3° [¹ ...]¹

4° l'article 88, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

5° l'article 89, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

6° l'article 90, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

7° [² 7° l'article 91, étant entendu que :

a)

" bureau principal communal " est lu comme " bureau principal de district urbain " ;

b)

" conseillers communaux " est lu comme " membres du conseil de district urbain " ;]²

8° [² l'article 92, étant entendu que :

a)

" bureau principal communal " est lu comme " bureau principal de district urbain " ;

b)

" conseillers communaux " est lu comme " membres du conseil de district urbain " ;

c)

" le directeur général " est lu comme " le secrétaire de district " ;]²

9° l'article 93, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

10° l'article 94, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

11° l'article 95, étant entendu que :

a)

le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

b)

le terme " président du conseil communal " soit interprété comme " président du conseil de district urbain ";

12° l'article 96;

13° l'article 97, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

14° l'article 98, étant entendu que le terme " président du bureau principal communal " soit interprété comme " président du bureau principal de district urbain ".

{/fut}----------

(1)2017-06-30/30, art. 47, 007; En vigueur : 24-08-2017>

(2)2021-07-16/11, art. 11, 017; En vigueur : 13-09-2024>

CHAPITRE 3. - Examen des listes de candidats pour les élections provinciales

Article 100_DROIT_FUTUR.. 100 DROIT FUTUR.{fut}

Pour les élections des conseils provinciaux, les dispositions suivantes du présent chapitre sont d'application :

1° l'article 85, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

2° l'article 86, étant entendu que :

a)

la phrase " Lors des élections pour le renouvellement des conseils communaux " soit interprétée comme " Lors des élections pour le renouvellement des conseils provinciaux ";

b)

le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

c)

[² dans l'alinéa 2, 1°, " l'article 71 " est lu comme " l'article 71, alinéas 1, 2 et 3 " ;]²

d)

[³ dans l'alinéa 2, 6°, le membre de phrase " et si les candidats non belges de l'Union européenne ont déposé la déclaration visée à l'article 73]³;

3° [¹ ...]¹

4° l'article 88, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

5° l'article 89, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

6° l'article 90, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

7° [² l'article 91, étant entendu que :

a)

" bureau principal communal " est lu comme " bureau principal de district provincial " ;

b)

dans l'alinéa 2, 1°, " l'article 71 " est lu comme " l'article 71, alinéas 1, 2 et 3 " ;

c)

dans l'alinéa 3, la dernière phrase est supprimée ;]²

8° [² l'article 92, étant entendu que :

a)

" bureau principal communal " est lu comme " bureau principal de district provincial " ;

b)

l'alinéa 3 est supprimé ;

c)

l'alinéa 7 est lu comme suit :

" Le président transmet immédiatement un exemplaire de tous les actes de présentation de candidats au président du bureau principal provincial. " ;]²

9° l'article 93, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

10° l'article 94, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

11° l'article 95, étant entendu que :

a)

le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

b)

le terme " président du conseil communal " soit interprété comme " président du conseil provincial ";

12° l'article 96;

13° l'article 97, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

14° l'article 98, étant entendu que le terme " président du bureau principal communal " soit interprété comme " président du bureau principal de district provincial ".

{/fut}----------

(1)2017-06-30/30, art. 48, 007; En vigueur : 24-08-2017>

(2)2021-07-16/11, art. 11, 017; En vigueur : 13-09-2024>

(3)2023-10-27/19, art. 41,2°, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Titre 16.

2017-06-30/10, art. 3, 006; En vigueur : 22-07-2017>

Titre 17. - Désignation des témoins dans les bureaux principaux, les bureaux de vote et les bureaux de dépouillement

CHAPITRE 1. - Désignation des témoins dans les bureaux principaux

Titre 19. - Agencement des locaux de vote

Partie 3. - Le jour de l'élection

Titre 1. - L'installation des bureaux de vote

Titre 2. - Le vote

Titre 3. - Fin du vote

Titre 4. - Comptabilisation des votes

Titre 5. - Attribution des sièges, publication des résultats et opérations de clôture

Section 1. - Répartition des sièges entre les listes

Section 2. - Désignation des élus et de leurs suppléants

Section 3. - Publication des résultats et opérations de clôture

Sous-section 2.

2017-06-30/10, art. 7, 006; En vigueur : 22-07-2017>

Section 2. - Désignation des élus et de leurs suppléants

Section 3. - Dépenses de propagande électorale

Section 3. [¹ - Contrôle des dons et du sponsoring]¹


(1)2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016>

Section 4. [¹ - Dispositions générales]¹


(1)2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016>

Titre 3. - Elections extraordinaires

Partie 5. - Dispositions générales

Partie 5. - Dispositions générales

Titre 1. - Dispositions pénales

Titre 2. - L'usage des langues lors des élections

Titre 3. - Coûts des élections

Titre 4. - Les observateurs

Partie 6. -Dispositions finales

Titre 3. - Dispositions transitoires

Titre 4. - Dispositions relatives à l'entrée en vigueur

ANNEXE.

Article 201/2.. 201/2. [¹ Le tribunal de première instance du ressort dans lequel le siège national du parti est établi, traite en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de ses missions visées aux articles 196 et 198 du présent décret.

Le Conseil des Contestations électorales traite en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de ses missions visées aux articles 197 et 199 du présent décret.

La Commission de Contrôle des Dépenses électorales traite en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de ses missions visées aux articles 196, 197 et 200 du présent décret.

Le délai maximal de conservation pour les données à caractère personnel visées aux alinéas 1er à 3, est de 210 jours après les élections.

Le Gouvernement flamand peut désigner une entité comme responsable du traitement des données à caractère personnel reprises dans les communications visées à l'article 197, § 1er. ]¹


(1)2023-10-27/19, art. 76, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Section 2. - Compétence du Conseil des Contestations électorales

Section 4.

2014-04-04/89, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2015>

Titre 3. - Elections extraordinaires

CHAPITRE 1. - Dispositions pénales générales

CHAPITRE 2. - Sanctions pénales relatives à l'obligation de vote

Titre 3. - Coûts des élections

Titre 1. - Dispositions de modification

Titre 2. - Dispositions abrogatoires

Titre 3. - Dispositions transitoires

Titre 4. - Dispositions relatives à l'entrée en vigueur

ANNEXE.

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