8 JUILLET 2011. - Décret portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (cité comme : le décret électoral local et provincial de 8 juillet 2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2011 et mise à jour au 24-05-2024)
§ 2. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du Procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées à l'article 199/1 et à l'article 200, § 3, expire le cent vingtième jour après les élections.
§ 3. Dans les huit jours après l'introduction d'une plainte relative à une infraction, visée à l'article 199/1, le Procureur du Roi envoie une copie au Conseil des Contestations électorales ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de la plainte.
Dans les huit jours après l'introduction d'une plainte relative à une infraction, visée à l'article 200, § 3, le Procureur du Roi envoie une copie à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de la plainte.
Selon le cas, le Procureur du Roi informe la Commission de Contrôle des Dépenses électorales ou le Conseil des Contestations électorales dans le même délai de sa décision d'engager des poursuites.
§ 4. Toute personne ayant déposé une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.
§ 5. Dans le cadre des poursuites visées au § 2, le Procureur du Roi peut demander à un candidat individuel de fournir toute information concernant l'origine des fonds ayant servi au financement de sa campagne de propagande électorale.
§ 6. Le Livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions, visées à l'article 199/1 et à l'article 200, § 3.
Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il a désigné.]¹
(1)2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Sous-section 3. [¹ - Paiement électronique]¹
(1)2016-06-03/19, art. 6, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Titre 2. - Contestations électorales
Section 6. [¹ - La déclaration des dépenses pour la propagande électorale, l'origine des fonds et l'enregistrement des donateurs et des sponsors]¹
(1)2016-06-03/19, art. 7, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Article 202. [¹ Il est créé un Conseil des Contestations électorales.]¹
(1)2014-04-04/89, art. 87, 003; En vigueur : 01-11-2014>
Section 2. [¹ - Contrôle des dépenses des listes et des candidats]¹
(1)2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Article 203. Le Conseil statue en tant que juridiction administrative sur :
1° les réclamations contre l'élection;
2° les réclamations fondées sur la violation de la réglementation relative aux dépenses électorales pour les candidats et les têtes de liste.
[¹ Pendant le délai de réclamation, visé à l'article 23, alinéa 1er, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, le Conseil peut vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus. Le cas échéant, il modifie d'office, en tant que juridiction administrative, la répartition des sièges et l'ordre des élus, sans préjudice de sa compétence visée à l'alinéa 1er, et en informe le conseil communal, le conseil de district urbain ou le conseil provincial. La répartition des sièges et l'ordre modifiés remplacent la répartition des sièges et l'ordre proclamés par le bureau principal.]¹
[¹ A défaut de réclamations, le résultat de l'élection proclamé par le bureau principal ou corrigé par le Conseil en application de l'alinéa 2, est définitif.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 19, 017; En vigueur : 14-08-2021>
Article 204. Le Conseil des Contestations électorales ne peut annuler totalement ou partiellement l'élection qu'à la suite d'une réclamation. L'élection ne peut être annulée totalement ou partiellement par le Conseil des Contestations électorales que pour cause d'irrégularités susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes.
L'annulation totale de l'élection a pour conséquence qu'elle doit être reprise ab initio en application des dispositions incluses dans le présent décret. Lorsque le Conseil des Contestations électorales décide de l'annulation partielle des élections, il indique les dispositions du présent décret qui doivent être à nouveau exécutées lors de la réélection.
Il ne peut être procédé à une vérification des bulletins de vote qu'en présence des témoins désignés ou du moins dûment appelés en application des articles 110 à 113 inclus. Après la vérification, les enveloppes contenant les bulletins de vote sont recachetées en leur présence et à leur intervention.
[¹ ...]¹
(1)2021-07-16/11, art. 20, 017; En vigueur : 14-08-2021>
Article 205.
2016-06-03/19, art. 9, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Section 1re. [¹ - Contrôle des dépenses des partis politiques]¹
(1)2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Article 206.
2014-04-04/89, art. 88, 003; En vigueur : 01-11-2014>
Section 4. - Procédure du Conseil des Contestations électorales
Article 207.
2014-04-04/89, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2015>
Article 208.
2014-04-04/89, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2015>
Article 209.
2014-04-04/89, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2015>
Article 210.
2014-04-04/89, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2015>
Article 211.
2014-04-04/89, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2015>
Article 212.
2014-04-04/89, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2015>
Article 213.
2014-04-04/89, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2015>
Article 214.
2014-04-04/89, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2015>
Article 215.
2014-04-04/89, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2015>
Titre 2. - Contestations électorales
Article 216.
2014-04-04/89, art. 90, 003; En vigueur : 01-01-2015>
Article 217.
2014-04-04/89, art. 90, 003; En vigueur : 01-01-2015>
Section 1. - Création du Conseil des Contestations électorales
Article 218. § 1. Des élections extraordinaires sont organisées dans les cas suivants :
1° à défaut d'un ou de plusieurs suppléants;
2° [¹ dans les cas d'une fusion volontaire en application [³ de la partie 2, titre 8, du décret sur l'administration locale, et dans les cas visés à l'article 385, § 2, du décret sur l'administration locale]³;]¹
[⁴ 2° /1 dans les cas de la création d'un nouveau district en application de l'article 115 du décret sur l'administration locale, ou en application de l'article 347/1 du décret précité ; ]⁴
3° en cas d'annulation totale ou partielle des élections par le Conseil des Contestations électorales, conformément à l'article 204, ou par le Conseil d'Etat, conformément à [⁴ l'article 28 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes]⁴.
§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1, 1°, des élections extraordinaires peuvent être organisées en vertu d'une décision du conseil concerné ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, afin de pourvoir aux places devenues vacantes, et ce, dans un délai de cinquante jours suivant la décision du conseil concerné ou l'arrêté du Gouvernement flamand. Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et août. Les élections ont toujours lieu un dimanche.
Le collège des bourgmestre et échevins établit la liste électorale à la date de la décision du conseil concerné ou de l'arrêt du Gouvernement flamand.
§ 3. [² Dans les cas visés au paragraphe 1, 2°, les électeurs des communes fusionnées ou de la partie restante de la commune sont convoqués, par arrêté du Gouvernement flamand, dans le délai indiqué par le Parlement flamand dans sa décision de fusion ou de scission.
Si la date à laquelle les électeurs doivent voter est la même que celle des élections ordinaires visées à l'article 6, ces élections extraordinaires sont alors organisées en application des dispositions pour les élections ordinaires visées à l'article 6.]²
[⁴ § 3/1. Dans les cas, visés au paragraphe 1er, 2° /1, par dérogation à l'article 16, § 2, aucun exemplaire de la liste des électeurs communaux n'est transmis au collège du district urbain, et l'article 20, § 4, est lu comme suit :
" § 4. Les paragraphes 1er à 3 s'appliquent mutatis mutandis à l'élection extraordinaire du premier conseil de district urbain, étant entendu que " la commune " est lu comme " le nouveau district urbain ".
L'élection extraordinaire du premier conseil de district urbain d'un nouveau district urbain a lieu le même jour que l'élection ordinaire, visée à l'article 6, et est organisée en application des dispositions relatives aux élections ordinaires visées à l'article 6.]⁴
§ 4. Dans le cas visé au paragraphe 1, 3°, des élections extraordinaires doivent être organisées dans un délai de cinquante jours à compter de la date d'envoi de la notification au conseil concerné de la décision d'annulation totale ou partielle, comme stipulé à l'article 204 [⁴ du présent décret ou l'article 28 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ]⁴ Le conseil concerné fixe la date des élections.
Le collège des bourgmestre et échevins établit la liste électorale à la date d'envoi de la notification au conseil concerné de la décision d'annulation, visée à l'article 204 ou 216, sauf si le Conseil des Contestations électorales ou le Conseil d'Etat est d'avis, en vertu d'une annulation partielle des élections, que la liste électorale doit être rétablie.
§ 5. Dès que la liste électorale est établie, l'administration communale est tenue d'en délivrer des exemplaires ou des copies aux personnes visées aux articles 20, 21 et 24 à 26 inclus.
(1)2016-06-24/12, art. 64, 005; En vigueur : 29-08-2016>
(2)2017-06-30/30, art. 68, 007; En vigueur : 24-08-2017>
(3)2017-12-22/55, art. 573,6°, 009; En vigueur : 01-01-2019>
(4)2023-10-27/19, art. 77, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 219. Les dispositions mentionnées dans le présent décret sont d'application aux élections extraordinaires, étant entendu que :
1° les présidents et les membres des [² bureaux de vote et de dépouillement]² soient nommés parmi les électeurs communaux par le président du bureau principal communal, ou le cas échéant, par le président du bureau principal de district urbain, comme stipulé [² aux articles 46 et 49]²;
2° s'il n'y a pas plus d'un conseiller à élire, le candidat ayant obtenu le plus de voix, soit déclaré élu. En cas de parité des voix, c'est le candidat le plus jeune qui est élu;
3° [¹ [³ le nombre d'électeurs inscrits sur la liste des électeurs, visé à l'article 191, § 1er et § 2, est établi conformément à l'article 218, § 4, alinéa 2 ;]³]¹
[² 4° les opérations qui doivent être exécutées au plus tard le 31 août en vertu des articles 24 et 25 doivent être exécutées au plus tard trente-cinq jours avant les élections. Les opérations qui doivent être exécutées au plus tard le 31 août en vertu de l'article 44 doivent être exécutées au plus tard trente-trois jours avant les élections. Les opérations qui, conformément aux articles 46 et 49, doivent être exécutées au plus tard le 3 septembre, doivent être exécutées au plus tard trente jours avant les élections.]²
Les déclarations de groupement de listes valablement effectuées lors des premières élections demeurent valables pour les nouvelles élections, pour autant que la composition des listes n'ait pas été modifiée. Elles ne seront donc pas renouvelées et aucune nouvelle déclaration ne sera acceptée.
Après les nouvelles élections, le bureau principal provincial procède à la répartition des sièges, comme stipulé aux articles 177, 178 et 181, pour le district provincial où les nouvelles élections ont eu lieu, ainsi que pour les districts provinciaux où des sièges complémentaires demeurent à conférer.
(1)2017-06-30/10, art. 8, 006; En vigueur : 22-07-2017>
(2)2017-06-30/30, art. 69, 007; En vigueur : 24-08-2017>
(3)2023-10-27/19, art. 78, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 220. L'article 74 ne s'applique pas aux élections extraordinaires visées à l'article 218, § 1, 1°.
Partie 5. - Dispositions générales
Section 3.
2014-04-04/89, art. 88, 003; En vigueur : 01-11-2014>
Section 3.
2014-04-04/89, art. 88, 003; En vigueur : 01-11-2014>
Article 221. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cinquante à cinq cents euros ou d'une seule de ces peines, quiconque aura, directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, proposé ou promis, soit de l'argent, des valeurs ou de quelconques avantages, soit n'importe quelle forme d'aide, sous la condition d'obtenir un suffrage, une abstention ou une procuration, comme mentionnée au titre 11 de la partie 2, ou en subordonnant les avantages décrits à un certain résultat de l'élection.
Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront accepté l'offre ou la promesse.
[¹ Sera puni des mêmes peines que celles visées à l'alinéa 1er, quiconque s'adresse systématiquement à des personnes ou les approche de toute autre manière afin de les persuader de signer et de remettre le formulaire de procuration visé à l'article 56, § 3.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 21, 017; En vigueur : 14-08-2021>
Article 222. Sera puni des peines mentionnées à l'article 221, quiconque fait ou accepte, sous les conditions mentionnées à l'article 221, une offre ou une promesse d'emploi public ou privé.
Article 223. Sera puni des peines mentionnées à l'article 221, quiconque aura, pour convaincre un électeur à s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses avoirs.
Article 224. Sera puni d'une amende de vingt-six à deux cents euros, quiconque aura, sous prétexte d'indemnité de déplacement ou de séjour, donné, proposé ou promis une somme d'argent ou des valeurs quelconques à des électeurs.
La peine mentionnée au premier alinéa sera également appliquée à ceux qui, à l'occasion d'une élection, auront donné, proposé ou promis des comestibles ou des boissons à des électeurs. La même peine sera appliquée à l'électeur qui accepte un don, une offre ou une promesse.
Les aubergistes, débitants de boissons ou autres commerçants ne seront pas recevables à réclamer en justice le paiement des dépenses de consommation faites à l'occasion des élections.
Article 225. Sera puni en tant qu'auteur des délits visés aux articles 221 à 224 inclus, quiconque aura fourni les fonds pour les commettre, sachant à quoi ils allaient servir, ou qui aura donné mandat pour exprimer en son nom une offre, une promesse ou une menace.
Article 226. Si, dans les cas mentionnés aux articles 221 à 225 inclus, le coupable est un fonctionnaire public, le maximum de la peine sera prononcé et l'emprisonnement, ainsi que l'amende pourront être portés au double.
Article 227. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cinquante à cinq cents euros, tout membre ou employé d'une commission d'assistance ou d'un comité de charité et tout membre ou employé d'une administration charitable publique, qui aura, directement ou indirectement, proposé, promis ou donné une aide permanente, temporaire ou extraordinaire à un ou plusieurs indigents, sous la condition d'obtenir un suffrage ou une abstention de vote.
Le premier alinéa s'applique aussi aux membres ou employés, visés au premier alinéa, qui auront refusé ou suspendu tout octroi d'aide, par le motif que l'indigent n'aurait pas consenti à laisser influencer son vote ou à s'abstenir de voter.
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, quiconque réclamera une aide ou une majoration du montant d'aide, sous la menace de voter dans un certain sens.
Article 228. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros, quiconque aura engagé, réuni ou a posté des individus, même non armés, en vue d'intimider les électeurs ou de perturber l'ordre public.
Ceux qui auront sciemment fait partie de bandes ou de groupes ainsi organisés seront punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de vingt-six à deux cents euros.
Article 229. Ceux qui par attroupement, violence, ou menace auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six à mille euros.
Article 230. Toute irruption ou tentative d'irruption violente dans un collège électoral en vue d'entraver les opérations électorales sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de deux cents à deux mille euros.
Si le scrutin a été violé, le maximum des peines, visées au premier alinéa, sera prononcé et elles pourront être portées au double.
Si les coupables sont porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas, à une peine d'emprisonnement d'un à trois ans et au paiement d'une amende de cinq cents à trois mille euros, et, dans le second cas, à une peine de réclusion de cinq à dix ans et au paiement d'une amende de trois à cinq mille euros.
Article 231. Si les faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés visés à l'article 228, les personnes qui auront engagé, réuni ou aposté les individus qui en ont fait partie seront punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent à mille euros.
Article 232. Seront punies comme auteurs, les personnes qui auront directement incité à commettre les faits visés aux articles 229 et 230, soit par des dons, des promesses, des menaces, un abus d'autorité ou de pouvoir, des machinations ou des artifices coupables, soit par des discours tenus ou des cris proférés dans réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non qui sont vendus ou distribués.
Si les provocations n'ont été suivies d'aucun effet, les auteurs seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cinquante à cinq cents euros.
Article 233. Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se sont rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau de vote, soit envers l'un des membres ou l'un des témoins, ou qui, par voie de fait ou menaces, ont retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de cent à mille euros.
Si le scrutin a été violé, le maximum des peines, visées au premier alinéa, sera prononcé et elles pourront être portées au double.
Si les coupables sont porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas, à une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans et au paiement d'une amende de deux cents à deux mille euros, et, dans le second cas, à une peine de réclusion de cinq à dix ans et au paiement d'une amende de trois mille à cinq mille euros.
Article 234. Seront punis comme coupables de faux en écriture privée, ceux qui ont apposé la signature d'autrui ou de personnes supposées sur des actes de présentation de candidats, d'acceptation de candidatures ou de désignation de témoins.
Article 235. Quiconque aura sciemment fait de fausses déclarations ou produit des actes qu'il savait être simulés, en vue de se faire inscrire sur une liste électorale, sera puni d'une amende de vingt-six à deux cents euros.
Sera également puni comme stipulé au premier alinéa, celui qui a sciemment pratiqué les mêmes manoeuvres dans le dessein de faire inscrire un citoyen sur ces listes ou de l'en faire rayer.
Une poursuite ne pourra toutefois être engagée que lorsque la demande d'inscription ou de radiation a été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
Les décisions de cette nature, rendues soit par les collèges des bourgmestre et échevins, soit par les Cours d'appel, ainsi que les pièces et les renseignements y afférents, sont transmises par le gouverneur de la province au Ministère public, qui peut aussi les réclamer d'office.
La poursuite sera prescrite après trois mois révolus à partir de la décision.
Article 236. Toute personne chargée, à un titre quelconque, de la préparation ou de l'établissement des listes électorales et qui, dans le but de faire rayer un électeur, aura sciemment fait usage de pièces ou de documents soit falsifiés par altération, omission ou addition, soit fabriqués, ou qui aura volontairement, dans le même but, reproduit inexactement, sur des listes électorales, par altération, addition ou omission, les données fournies par les pièces et documents qui peuvent être utilisés pour l'établissement des listes, sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de vingt-six à deux cents euros. Si ce délit a été commis dans le but de procurer l'électorat à un citoyen, la peine d'emprisonnement sera de huit jours à un mois et le montant de l'amende s'élèvera de cinquante à cinq cents euros.
Pour les délits mentionnés au premier alinéa, la prescription de six mois visée à l'article 246 ne commence à courir qu'à partir de la date d'envoi des listes électorales et des pièces y afférentes au gouverneur de la province ou au fonctionnaire désigné par ses soins. Cela vaut, sans préjudice de l'application de l'article 196, deuxième alinéa, du Code électoral général, pour ce qui concerne les Fourons.
Article 237. Tout membre d'un collège des bourgmestre et échevins, tout conseiller communal, qui aura, dans l'exercice de la juridiction électorale, soit fait rejeter indument une demande d'inscription sur les listes, soit fait ordonner indûment la radiation d'un électeur, dans son rapport, en invoquant ou en utilisant à cet effet des pièces ou documents qu'il savait être, soit falsifiés par altération, omission ou adjonction, soit fabriqués, soit fictifs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Une poursuite ne pourra toutefois être engagée que lorsque le recours en inscription ou en radiation aura fait l'objet d'une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
La prescription mentionnée à l'article 246 commencera à courir à partir de cette décision.
Article 238. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura, en violation de l'article 20, soit délivré des exemplaires ou copies de la liste électorale à des personnes non habilitées à les recevoir, soit communiqué ces exemplaires à des tiers, après les avoir régulièrement reçus, soit fait usage des données de la liste électorale à des fins autres qu'électorales.
Les peines encourues par les complices des faits délictueux visés au premier alinéa ne peuvent pas excéder les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces faits délictueux.
Article 239. La contrefaçon des bulletins de vote est punie comme faux en écriture publique.
Article 240. Le président, l'assesseur et l'assesseur suppléant d'un bureau de dépouillement et le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant d'un bureau de vote qui ne déclare pas, dans le délai imparti, le motif de son empêchement ou qui omet, sans raison valable, de remplir la fonction qui lui a été assignée ou qui se soustrait, sans raison valable, à la désignation visée aux articles 45 à 50 inclus, ou qui met en péril, de n'importe quelle manière, par sa faute, son imprudence ou sa négligence, la mission qui lui a été confiée, sera puni d'une amende de cinquante à deux cents euros.
Article 241. Tout président, assesseur ou secrétaire d'un bureau, tout témoin qui révèle le secret du vote sera puni d'une amende de cinq cents à trois mille euros.
Article 242. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante à deux mille euros, tout membre d'un bureau ou tout témoin qui, lors du vote ou du décompte des bulletins, est surpris altérant frauduleusement, soustrayant ou ajoutant des bulletins, ou qui indique sciemment un nombre de bulletins de vote ou de voix inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il a été chargé de compter.
Toute autre personne coupable des faits énoncés dans l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six à mille euros.
Les faits visés aux premier et deuxième alinéas seront immédiatement actés au procès-verbal.
Article 243. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six à mille euros, celui qui, hormis les cas prévus au titre 11 de la partie 2, a voté ou s'est présenté pour voter sous le nom d'un autre électeur.
Sera puni des mêmes peines, celui qui, de quelque façon que ce soit, a distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins de vote officiels.
Sera puni d'une amende de vingt-six à mille euros :
1° celui qui a donné procuration en vertu du titre 11 de la partie 2 alors qu'il ne réunissait pas les conditions requises à cet effet;
2° celui qui, ayant donné procuration, a laissé voter son mandataire, alors qu'il lui était possible d'exercer lui-même son droit de vote;
3° celui qui a voté sciemment au nom de son mandant alors que celui-ci était décédé ou en mesure d'exercer lui-même son droit de vote;
4° celui qui a accepté ou donné plus d'une procuration en vertu du titre 11 de la partie 2.
Article 244. Quiconque aura voté dans un collège électoral en violation [¹ de l'article 8 ou 80]¹ sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de vingt-six à deux cents euros.
(1)2017-06-30/30, art. 70, 007; En vigueur : 24-08-2017>
Article 245. Toute personne qui, le jour de l'élection, aura causé du désordre, soit en acceptant, en portant ou en arborant un signe de ralliement, soit de toute autre manière, sera punie d'une amende de cinquante à cinq cents euros.
Article 246. La poursuite des crimes et délits, mentionnés dans le présent décret, et l'action civile seront prescrites après six mois révolus, à compter du jour où les crimes et délits ont été commis.
Article 247. En cas de concours de différents délits mentionnés dans le présent décret, toutes les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la plus lourde peine.
En cas de concours de l'un ou de plusieurs de ces délits avec un des crimes mentionnés dans le présent décret, la peine du crime sera seule prononcée.
Article 248. S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à remplacer la peine de réclusion par un emprisonnement d'au moins trois mois et à réduire l'emprisonnement au-dessous de huit jours et l'amende au-dessous de vingt-six euros.
Les tribunaux peuvent prononcer séparément l'une ou l'autre des peines visées au premier alinéa, sans qu'elle puisse en aucun cas être au-dessous des peines de police.
CHAPITRE 2. - Sanctions pénales relatives à l'obligation de vote
Article 249.
2021-07-16/11, art. 22, 017; En vigueur : 14-08-2021>
Article 250.
2021-07-16/11, art. 22, 017; En vigueur : 14-08-2021>
Article 251.
2021-07-16/11, art. 22, 017; En vigueur : 14-08-2021>
Article 252.
2021-07-16/11, art. 22, 017; En vigueur : 14-08-2021>
Article 253.
2021-07-16/11, art. 22, 017; En vigueur : 14-08-2021>
Article 254.
2021-07-16/11, art. 22, 017; En vigueur : 14-08-2021>
Titre 2. - L'usage des langues lors des élections
Article 255. Les autorités et tous les services chargés d'opérations de vote, comme entre autres les bureaux de vote, les bureaux de dépouillement, les bureaux principaux communaux, les bureaux principaux de district urbain, les bureaux principaux de district provincial et les bureaux principaux cantonaux, utilisent exclusivement le néerlandais pour toutes les opérations électorales.
Article 256. Tous les documents rédigés, en contradiction avec l'article 255, intégralement ou partiellement dans une autre langue que le néerlandais, sont nuls.
Les autorités et les services visés à l'article 255 sont tenus de considérer les documents nuls comme étant inexistants, et il leur est interdit de les afficher, de les utiliser, de les compter ou de les diffuser.
Article 257. La section néerlandaise de la Commission permanente de Contrôle linguistique a pour mission de veiller à l'application des dispositions du présent décret réglant l'usage des langues. Elle dispose à cet effet de toutes les compétences déterminées aux articles 60 et 61 des lois coordonnées sur l'usage des langues en matière administrative. Elle est de surcroît chargée de saisir immédiatement les documents, qui sont nuls en vertu de l'article 256, et de les conserver sous scellés à son siège.
Article 258. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque enfreint les dispositions du présent décret réglant l'usage des langues.
Article 259. Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux délits mentionnés dans le présent chapitre.
Article 260. L'action publique résultant des infractions aux dispositions du présent décret réglant l'usage des langues se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.
Titre 3. - Coûts des élections
Article 261. § 1. Les dépenses électorales relatives au papier électoral sont à charge de la Région flamande.
§ 2. Sont à la charge des provinces lors d'élections ordinaires :
1° les jetons de présence et indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des [¹ bureaux de vote et de dépouillement]¹, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;
2° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus, au jour de l'élection, dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;
3° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels [¹ et matériels]¹ résultant d'accidents survenus aux membres des [¹ bureaux principaux, de vote et de dépouillement ainsi que le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant]¹ dans l'exercice de leur fonction. Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts.
[¹ 4° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels et matériels résultant d'accidents survenus aux membres du personnel de l'Autorité flamande et des autorités locales et provinciales dans l'exercice de leur fonction à la suite des élections. Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts ;
5° l'indemnité et les indemnités de déplacement auxquelles peuvent prétendre les membres des bureaux principaux communaux et provinciaux et des bureaux principaux de district urbain et de district provincial, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand ;
6° l'indemnité à laquelle peut prétendre le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.]¹
[² Pour le paiement des jetons de présence et des indemnités, visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, la province est autorisée à enregistrer les prénom et nom, le numéro de registre national et le numéro de compte bancaire des demandeurs et à conserver les données précitées jusqu'à douze mois après le jour des élections. Les données précitées peuvent être transmises à un prestataire de services en vue de procéder au paiement précité.
A l'exception du numéro de compte bancaire, la province transmet les données visées à l'alinéa 2 qui ont trait à un demandeur d'un jeton de présence, à la commune où réside le demandeur précité. La commune enregistre dans les registres de la population le nombre de fois que le demandeur a siégé dans un bureau de vote ou un bureau de dépouillement. Les informations précitées sont conservées par la commune jusqu'au décès du demandeur. ]²
§ 3. [¹ Toutes les dépenses électorales autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 sont à la charge des communes.
Le Gouvernement flamand fixe les règles régissant la répartition entre les communes des dépenses effectuées au niveau du canton judiciaire, du district provincial et de la province. Le Gouvernement flamand peut donner des instructions à cet effet aux provinces et aux communes.]¹
(1)2017-06-30/30, art. 71, 007; En vigueur : 24-08-2017>
(2)2023-10-27/19, art. 79, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Titre 4. - Les observateurs
Article 262. Les observateurs issus d'organisations internationales reconnues ou délégués par d'autres pays peuvent être habilités à suivre toutes les opérations électorales. Ils sont dans ce cas admis dans les différents bureaux, sur simple présentation au président de leur carte de légitimation délivrée par le Gouvernement flamand.
Partie 6. -Dispositions finales
Titre 2. - L'usage des langues lors des élections
Article 263. A l'article 5, § 3 premier alinéa, du Décret communal, modifié par le décret du 23 janvier 2009, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Au plus tard le 1er juin de l'année où auront lieu les élections communales, le Gouvernement flamand dressera une liste du nombre de conseillers communaux à élire par commune, sur la base de la concentration de la population des communes. Le nombre d'habitants à prendre en compte est celui des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui avaient au 1er janvier de l'année des élections communales, leur résidence principale dans la commune concernée ".
Article 264. Dans l'article 13, premier alinéa, l'article 16, premier alinéa, l'article 219, l'article 273, § 1, l'article 297, § 3, et l'article 298, § 2, du même décret, les mots " la loi électorale communale " sont remplacés par les mots " le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ".
Article 265. Dans l'article 14, 6°, du même décret, inséré dans le décret du 30 avril 2009, les mots " article 85quater, § 2, de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932 " sont remplacés par les mots " article 205 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ".
Article 266. Dans l'article 38, § 2, 7°, du même décret, remplacé par le décret du 2 juin 2006, les mots " qui est remis, conformément à l'article 23 de la loi électorale communale, contre récépissé, au président du bureau de vote principal " sont remplacés par les mots " qui est remis, conformément aux articles 70 et 91 du Décret électoral local et provincial du 8juillet 2011, au président du bureau principal communal ".
Article 267. Dans l'article 209, § 3, premier alinéa du même décret, les mots " Article 13 du Code électoral " sont remplacés par les mots " Article 15, § 5, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ".
Article 268. Dans l'article 213 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, les mots " titre V du Code électoral " sont remplacés par les mots " chapitre 1 de la partie 5, titre 1 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 " et les mots " article 194 " par les mots " article 234 ".
Article 269. Dans l'article 5 du Décret provincial, modifié par le décret du 30 avril 2009, le paragraphe 2, premier alinéa, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Au plus tard le 1er juin de l'année où auront lieu les élections provinciales, le Gouvernement flamand dressera une liste du nombre de conseillers provinciaux à élire par province, sur la base de la concentration de la population des provinces. Le nombre de la population à prendre en compte est celui des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, qui au 1er janvier de l'année des élections provinciales, avaient leur résidence principale dans les communes des provinces concernées ".
Article 270. Dans l'article 6, § 1, troisième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 2 juin 2006, la première phrase est abrogée.
Article 271. Dans l'article 13, premier alinéa, l'article 16, premier alinéa et l'article 212 du même décret, les mots " la loi électorale provinciale " sont remplacés par les mots " le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ".
Article 272. Dans l'article 202, § 3, premier alinéa, du même décret, les mots " Article 13 du Code électoral " sont remplacés par les mots " Article 15, § 5, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ".
Article 273. Dans l'article 206 du même décret, les mots " titre V du Code électoral " sont remplacés par les mots " chapitre 1 de la partie 5, titre 1, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 " et les mots " article 194 " par les mots " article 234 ".
Article 274. Dans l'article 14, 3°, du même décret, inséré dans le décret du 30 avril 2009, les mots " article 85quater, § 2, de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932 " sont remplacés par les mots " article 205 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ".
Article 275. Dans l'article 38, § 2, 7°, du même décret, remplacé par le décret du 2 juin 2006, les mots " qui est remis, conformément à l'article 11 de la loi électorale provinciale, contre récépissé, au président du bureau principal du district " sont remplacés par les mots " qui est remis, conformément aux articles 84, 3° et 100, 8°, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, contre récépissé, au président du bureau principal de district provincial ".
Article 276. L'article 5, § 2, premier alinéa, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale est remplacé par ce qui suit :
" Au plus tard le 1er juin de l'année durant laquelle des élections communales auront lieu, le Gouvernement flamand dresse une liste du nombre de membres à élire au conseil de l'aide sociale de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, sur la base des chiffres de la population des communes. Le nombre d'habitants à prendre en compte est celui des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui avaient au 1er janvier de l'année des élections communales, leur résidence principale dans la commune concernée. "
Article 277. Dans l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa, 2°, le mot " plein " est supprimé;
2° dans le premier alinéa, 4°, les mots " dans l'article 65 de la loi électorale communale " sont remplacés par les mots " dans l'article 58 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ".
3° dans le deuxième alinéa, les mots " Article 65, deuxième alinéa de la loi électorale communale " sont remplacés par les mots " Article 58, deuxième alinéa du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ".
Article 278. Dans l'article 15 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 2, premier alinéa, les mots " introduites auprès du secrétariat du Conseil des Contestations électorales, soit par lettre recommandée à la poste, soit par lettre remise contre récépissé " sont remplacés par les mots " remises, contre récépissé ou envoyées par lettre recommandée à la poste au président du Conseil des Contestations électorales ";
2° dans le § 4, deuxième alinéa, les mots " , qui confirme formellement le retrait de la requête antérieure " sont supprimés;
3° dans le § 4, cinquième alinéa, les mots " article 85ter, § 6, du la loi électorale communale " sont remplacés par les mots " article 212 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ";
4° dans le § 7, le mot " trente " est remplacé par le mot " quarante ";
5° le § 8, premier alinéa, est complété de la phrase suivante : " Le prononcé est signé par le président et les membres du Conseil des Contestations électorales. ";
6° dans le § 9, deuxième alinéa, sont insérés entre les mots " à la commune " et " aux élus ", les mots suivants : " , au président du Conseil des Contestations électorales ".
Article 279. L'intitulé du décret du 7 mai 2004 portant réglementation du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district est remplacé par celui qui suit :
" Décret portant réglementation du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand. ".
Titre 4. - Les observateurs
Article 280. Les dispositions suivantes de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, sont abrogées :
1° article 1;
2° [¹ ...]¹
3° [¹ ...]¹
4° article 2;
5° article 3;
6° article 4;
7° article 5, premier alinéa, à l'exception des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, des Fourons et de Comines-Warmeton, la disposition réfère à l'envoi par l'administration communale de deux exemplaires de la liste des électeurs communaux au gouverneur de la province ou à son délégué;
8° article 6;
9° article 7;
10° article 8, premier au quatrième alinéa inclus, à l'exception des communes des Fourons et de Comines-Warmeton, les dispositions relatives aux compétences attribuées au gouverneur de la province ou à son délégué;
11° article 9;
12° article 10;
13° article 11;
14° article 12;
15° article 13;
16° article 14;
17° article 15;
18° article 16;
19° article 17;
20° article 18;
21° article 19;
22° article 20;
23° article 21;
24° article 22;
25° article 22bis ;
26° article 23;
27° article 23ter sauf en ce qui concerne les dispositions se rapportant aux institutions bruxelloises et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des membres du conseil de l'aide sociale à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;
28° article 24;
29° article 24bis ;
30° article 25;
31° article 26;
32° article 27;
33° article 28;
34° article 29;
35° article 30, sauf en ce qui concerne les prescriptions liées à l'établissement des bulletins de vote à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;
36° article 30ter ;
37° article 31;
38° article 32;
39° article 33;
40° article 34;
41° article 35;
42° article 36;
43° article 37;
44° article 38;
45° article 40;
46° article 41;
47° article 42;
48° article 42bis ;
49° article 43;
50° article 44;
51° article 45;
52° article 46;
53° article 47;
54° article 48;
55° article 49;
56° article 50;
57° article 51;
58° article 52;
59° article 53;
60° article 54;
61° article 55;
62° article 56, sauf en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;
63° article 57;
64° article 57bis ;
65° article 58;
66° article 58bis ;
67° article 59;
68° article 60;
69° article 61;
70° article 62;
71° article 64;
72° article 65;
73° article 74, sauf en ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;
74° article 74bis, sauf en ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;
75° article 75, sauf en ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;
76° article 76, sauf en ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;
77° article 76bis, sauf en ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;
78° article 77, sauf en ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;
79° article 84;
80° article 84bis ;
81° article 85;
82° article 85bis ;
83° article 85ter ;
84° article 85quater ;
85° article 85quinquies ;
86° article 85sexies ;
87° article 85septies ;
88° article 85octies ;
89° article 85novies ;
90° article 85decies ;
91° article 8 5undecies ;
92° [¹ ...]¹
93° article 87;
94° article 88;
95° article 89;
96° article 90;
97° article 91;
98° article 92;
99° article 93;
100° article 94;
101° article 95;
102° article 96;
103° article 97;
104° article 98;
105° article 99;
106° article 101;
107° article 102;
108° article 103;
109° article 104;
110° article 105;
111° article 106;
112° article 107;
113° article 108;
114° article 109;
115° article 110;
116° article 111;
117° article 112;
118° article 113;
119° article 114;
120° article 115;
121° article 116;
122° article 117.
(1)2017-06-30/30, art. 72, 007; En vigueur : 24-08-2017>
Article 281. Les dispositions suivantes de la loi du 19 octobre 1921 portant réglementation des élections provinciales sont abrogées :
1° article 1;
2° article 1bis ;
3° article 1ter ;
4° article 1quater ;
5° article 1quinquies ;
6° article 1sexies ;
7° article 2, § 1;
8° article 2, § 2, premier au troisième alinéa inclus, sauf en ce qui concerne les Fourons et Comines-Warmeton, les dispositions relatives aux compétences attribuées au gouverneur de la province ou à son délégué;
9° article 3;
10° article 3bis, premier alinéa, sauf en ce qui concerne les Fourons et Comines-Warmeton, la disposition relative à l'envoi de deux extraits certifiés conformes de la liste électorale;
11° article 3ter ;
12° article 3sexies ;
13° article 3septies ;
14° article 3octies ;
15° article 3novies, premier alinéa, sauf en ce qui concerne les Fourons et Comines-Warmeton, la disposition relative à la copie de la liste mentionnant la composition des bureaux de vote;
16° article 3novies, troisième alinéa;
17° article 3decies ;
18° article 3undecies ;
19° article 4;
20° article 5, premier alinéa;
21° article 5, deuxième alinéa, sauf en ce qui concerne les Fourons et Comines-Warmeton;
22° article 5, quatrième au huitième alinéa inclus;
23° article 8;
24° article 9;
25° article 9bis ;
26° article 9ter ;
27° article 9quater ;
28° article 9quinquies ;
29° article 9sexies ;
30° article 9septies ;
31° article 10;
32° article 11, à l'exception du cinquième alinéa, pour autant qu'il réfère aux communes faisant partie de la région de langue allemande;
33° article 11bis,
34° article 12;
35° article 13;
36° article 14;
37° article 15;
38° article 16;
39° article 17;
40° article 18;
41° article 18bis ;
42° article 19;
43° article 20;
44° article 21;
45° article 21bis ;
46° article 21ter ;
47° article 22;
48° article 23;
49° article 29;
50° article 32;
51° article 36;
52° article 37;
53° article 37/1;
54° article 37bis ;
55° article 37ter ;
56° article 37quater ;
57° article 37quinques ;
58° article 37sexies ;
59° article 37septies ;
60° article 37octies ;
61° article 37novies ;
62° article 37decies ;
63° article 37undecies ;
64° article 38;
65° article 43, à l'exception des dispositions qui se rapportent à la province du Brabant wallon.
Article 282. Le décret du 18 mai 1994 portant réglementation de l'usage des langues lors des élections est abrogé pour ce qui concerne l'organisation des élections locales et provinciales.
Article 283. Le chapitre IIIbis du décret du 7 mai 2004 portant réglementation du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, est abrogé.
Titre 3. - Dispositions transitoires
Article 284. Les réclamations introduites avant le 1er mars 2012 auprès du Conseil des Contestations électorales seront traitées conformément aux dispositions portant organisation du Conseil des Contestations électorales qui sont d'application avant le 1er mars 2012.
Les réclamations introduites à partir du 1er mars 2012 auprès du Conseil des Contestations électorales seront traitées conformément aux dispositions portant organisation du Conseil des Contestations électorales qui sont d'application à partir du 1er mars 2012.
Article 285. La disposition suivante est valable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 71, premier alinéa :
" L'acte de présentation indique les prénom(s), nom, éventuel nom d'appel, date de naissance, sexe, numéro du registre national, profession, résidence principale et signature des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. Il mentionne également le nom de liste appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. L'identité de la femme-candidat, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou épouse ou de son époux décédé ou épouse décédée. L'identité de l'homme-candidat, marié ou veuf, peut être suivi du nom de son épouse ou époux ou de son épouse décédée ou époux décédé. Pour l'application de cette disposition, les personnes qui ont conclu un contrat de vie commune légal sont assimilées à des conjoints. ".
Titre 4. - Dispositions relatives à l'entrée en vigueur
Article 286. Le présent décret entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.
Les articles 202 à 205 inclus, les articles 207 à 217 inclus, l'article 265, l'article 274, l'article 278, l'article 280, 82° à 91° inclus, et l'article 281, 53°, entrent en vigueur le 1er mars 2012.
L'article 71, premier alinéa, entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 178/1. [¹ Les listes ayant obtenu au moins 5 pour cent des voix exprimées dans le district provincial, entrent en considération pour la répartition directe des sièges, visée aux articles 179, 180 et 181, § 1er.]¹
(1)2011-07-08/25, art. 2, 002; En vigueur : 04-09-2011>
CHAPITRE 2. - Répartition des sièges et désignation des élus et de leurs suppléants à la suite des élections communales par le bureau principal de district urbain et opérations de clôture
CHAPITRE 3. - Répartition des sièges et désignation des élus et de leurs suppléants à la suite des élections provinciales par le bureau principal provincial et opérations de clôture
Section 2. - Désignation des élus et de leurs suppléants
Section 3. - Publication des résultats et opérations de clôture
Section 1. - Dépenses de propagande électorale au niveau régional
Section 2. - Dépenses de propagande électorale au niveau local
Partie 4. - Après le jour des élections
CHAPITRE 1. - Limitation et contrôle des dépenses électorales
Section 5. [¹ - Financement des dépenses de propagande électorale à l'aide de dons et de sponsoring]¹
(1)2016-06-03/19, art. 6, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Sous-section 2. [¹ - Sponsoring]¹
(1)2016-06-03/19, art. 6, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Section 6. [¹ - La déclaration des dépenses pour la propagande électorale, l'origine des fonds et l'enregistrement des donateurs et des sponsors]¹
(1)2016-06-03/19, art. 7, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Sous-section 2. [¹ - Déclarations des listes et des candidats]¹
(1)2016-06-03/19, art. 7, 004; En vigueur : 18-07-2016>
CHAPITRE 2. [¹ - Contrôle et sanctions]¹
(1)2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Sous-section 1. [¹ - Déclaration des partis politiques]¹
(1)2016-06-03/19, art. 7, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Sous-section 2. [¹ - Déclarations des listes et des candidats]¹
(1)2016-06-03/19, art. 7, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Section 4. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Section 4.
2014-04-04/89, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2015>
Titre 2. - Contestations électorales
Section 2. - Compétence du Conseil des Contestations électorales
Section 4.
2014-04-04/89, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE 2. - Sanctions pénales relatives à l'obligation de vote
Titre 2. - L'usage des langues lors des élections
Titre 3. - Coûts des élections
Titre 4. - Les observateurs
CHAPITRE 2. - Sanctions pénales relatives à l'obligation de vote
Article 269/1. [¹ A l'article 5 du Décret provincial, modifié par le décret du 30 avril 2009, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le Conseil provincial représente la population entière la province. Il est composé, y compris les membres de la députation du conseil provincial qui ont été élus en qualité de membre du conseil provincial, de :
1° 63 membres dans les provinces de moins de 1 000 000 habitants;
2° 72 membres dans les provinces de 1 000 000 habitants et plus. ".]¹
(1)2011-07-08/25, art. 3, 002; En vigueur : 03-12-2012>
Partie 6. -Dispositions finales
Titre 3. - Dispositions transitoires
Titre 4. - Dispositions relatives à l'entrée en vigueur
Article 195/1. [¹ § 1er. Les partis, les listes et les candidats participant aux élections locales ou provinciales peuvent se faire sponsoriser pour le financement de leur propagande électorale par des entreprises, des associations de fait et des personnes morales dans les limites suivantes :
- les partis, les listes et les candidats peuvent recevoir, par sponsor, au maximum 500 euros ou sa contrevaleur ;
- un sponsor peut consacrer au maximum 2000 euros ou sa contrevaleur, répartis sur différents bénéficiaires, au sponsoring.
§ 2. Par sponsoring on entend la mise à disposition de fonds ou de produits selon les prix du marché en vigueur, en échange d'une publicité.
Une entreprise telle que visée à l'alinéa 1er est toute personne physique ou morale qui cherche à atteindre un objectif économique, ainsi que ses associations.]¹
(1)2016-06-03/19, art. 6, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Sous-section 3. [¹ - Paiement électronique]¹
(1)2016-06-03/19, art. 6, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Article 195/2. [¹ Les dons et montants de sponsoring de 125 euros et plus sont transmis par voie électronique au moyen d'un virement, d'un ordre permanent ou d'une carte bancaire ou de crédit.]¹
(1)2016-06-03/19, art. 6, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Article 198/1. [¹ § 1er. Au plus tard nonante jours après la réception de tous les rapports, la Commission de Contrôle des Dépenses électorales se prononce, après l'examen des rapports et des remarques introduites conformément à l'article 198, et dans le respect des droits de la défense, sur les déclarations des partis politiques et, le cas échéant, elle impose une sanction conformément à l'article 198/2.
§ 2. La Commission de Contrôle des Dépenses électorales établit un rapport de ses activités de contrôle en mentionnant :
1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti ;
2° toute violation des articles 190 et 194 pouvant être imputée au parti politique ;
3° les sanctions qu'elle impose.
§ 3. Le président du Parlement flamand envoie le rapport final de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales sans délai aux services du Moniteur belge qui le publieront dans les annexes au Moniteur belge dans les 30 jours de sa réception.]¹
(1)2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Article 198/2. [¹ § 1er. Le parti politique qui n'introduit pas de déclaration de ses dépenses électorales et de l'origine des fonds dans les trente jours après les élections, est puni d'une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard, avec un maximum de 30.000 euros.
Lorsqu'un parti politique n'a pas encore introduit de déclaration au début du contrôle des rapports par la Commission de Contrôle des Dépenses électorales, la commission de contrôle somme le parti concerné par écrit à introduire la déclaration. Si la commission de contrôle ne reçoit pas cette déclaration dans le délai de trente jours après l'envoi de la sommation, le parti politique perd le financement supplémentaire des partis auquel il a droit en vertu du Règlement du Parlement flamand, à partir du jour de l'expiration de ce délai jusqu'à la réception de la déclaration.
§ 2. Le parti politique qui fournit une déclaration inexacte ou incomplète de ses dépenses électorales et de l'origine des fonds, est sommé par écrit par la Commission de Contrôle des Dépenses électorales à corriger ou compléter les données dans les quinze jours.
Si, dans les quinze jours après l'envoi de la sommation, la Commission de Contrôle des Dépenses électorales ne reçoit pas la correction ou le complément demandés, le parti politique est puni d'une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard supplémentaire, avec un maximum de 30.000 euros.
Si la Commission de Contrôle des Dépenses électorales ne reçoit pas la correction ou le complément demandés dans le délai de quarante-cinq jours après l'envoi de la sommation, le parti politique perd le financement supplémentaire des partis auquel il a droit en vertu du Règlement du Parlement flamand, à partir du jour de l'expiration de ce délai jusqu'à la réception de la correction ou du complément demandés.
§ 3. Le parti politique qui dépasse le montant maximal, visé à l'article 190, est puni d'une amende administrative égale au montant du dépassement, avec un minimum de 25.000 euros et un maximum qui correspond à quatre fois le financement supplémentaire mensuel des partis auquel il a droit en vertu du Règlement du Parlement flamand.
§ 4. Le parti politique qui viole une partie de l'article 194 est puni d'une des sanctions suivantes :
- un avertissement ;
- une amende administrative entre 1.000 euros et 250.000 euros. En cas de répétition, l'amende administrative est doublée.]¹
(1)2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Article 199/1. [¹ Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cinquante à cinq cent euros ou de l'une de ces peines seulement :
1° le candidat dont aucune déclaration ou déclaration incomplète de ses dépenses électorales, de l'origine des fonds et l'enregistrement des dons et du sponsoring n'est introduite dans les trente jours après les élections ;
2° le candidat qui délibérément fait des dépenses ou contracte des engagements dépassant les montants maximaux, visés à l'article 191, §§ 2 et 3 ;
3° le candidat qui ne respecte pas les dispositions de l'article 194 pendant la période de prudence électorale.]¹
(1)2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016>
CHAPITRE 2. [¹ - Contrôle et sanctions]¹
(1)2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Article 201/1. [¹ § 1er. Toute sommation et toute décision d'imposition d'une sanction administrative telle que visée au présent chapitre, est envoyée par lettre recommandée ou signifiée par exploit d'huissier.
La communication de la décision d'imposer une amende administrative mentionne la peine et les modalités de recours.
Conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre toute décision de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales.
Un recours tel que visé à [³ l'article 28 ]³ du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre toute décision du Conseil des Contestations électorales d'imposer une sanction administrative.
§ 2. [³ Les sanctions, visées à l'article 199,]³ entrent en vigueur dès que cette décision a force de chose jugée.
La suspension entre en vigueur au plus tôt après la prestation de serment en tant que conseiller. Pour la durée de la suspension, le conseiller se trouve en état d'empêchement, tel que visé à [² l'article 12 du décret sur l'administration locale]².
Le conseiller qui a été privé de son mandat est remplacé au sein du conseil communal par le premier suppléant de la liste sur laquelle il a été élu.
§ 3. Les amendes administratives visées au présent chapitre sont au profit du budget de la Communauté flamande et de la Région flamande.]¹
(1)2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016>
(2)2017-12-22/55, art. 573,5°, 009; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2023-10-27/19, art. 75, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2. [¹ - Contrôle des dépenses des listes et des candidats]¹
(1)2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016>
CHAPITRE 1. - Réclamation auprès du Conseil des Contestations électorales
Section 1. - Création du Conseil des Contestations électorales
Section 2. - Compétence du Conseil des Contestations électorales
CHAPITRE 1. - Réclamation auprès du Conseil des Contestations électorales
CHAPITRE 2.
2014-04-04/89, art. 90, 003; En vigueur : 01-01-2015>
Titre 3. - Elections extraordinaires
Partie 5. - Dispositions générales
CHAPITRE 2.
2014-04-04/89, art. 90, 003; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE 2.
2014-04-04/89, art. 90, 003; En vigueur : 01-01-2015>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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