8 JUILLET 2011. - Décret portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (cité comme : le décret électoral local et provincial de 8 juillet 2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2011 et mise à jour au 24-05-2024)
Lorsque les élections ont lieu le même jour que celles qui sont organisées en vue du renouvellement de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement européen ou du Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut modifier l'heure de fermeture des bureaux de vote.
Tout électeur se trouvant dans le local [¹ ou en attente dans la file]¹ avant 13 heures, ou avant l'heure fixée par le Gouvernement flamand, conformément au deuxième alinéa, est encore admis à voter.
(1)2017-06-30/30, art. 57, 007; En vigueur : 24-08-2017>
Article 135. § 1. Les électeurs se présentent au local de vote, munis de leur carte d'identité et de leur [¹ lettre d'invitation]¹.
§ 2. Le mandataire se présente au local de vote où le mandant aurait dû voter. Il remet au président du bureau de vote :
1° la procuration;
2° l'une des attestations, mentionnées à l'article 56, § 2;
3° sa carte d'identité;
4° sa [¹ lettre d'invitation]¹;
5° [¹ lettre d'invitation]¹ du mandant.
(1)2023-10-27/19, art. 50, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 136. Le secrétaire coche le nom des électeurs sur la liste de pointage. Le président ou un membre désigné par lui agit de même sur le deuxième exemplaire de la liste de pointage, après vérification de la concordance des énonciations de la liste avec les mentions de la [¹ lettre d'invitation]¹ et de la carte d'identité.
(1)2023-10-27/19, art. 51, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 137. § 1. L'électeur qui figure sur la liste d'appel, mais qui n'est pas muni de sa [² lettre d'invitation]² peut être admis au vote si son identité est reconnue par le bureau.
§ 2. Malgré l'inscription sur la liste d'appel, le bureau de vote ne peut pas admettre au vote les personnes suivantes :
1° les personnes dont le collège des bourgmestre et échevins ou la Cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt dont un extrait est produit;
2° les personnes qui tombent sous l'application d'une des dispositions de l'article 15, § 1 et § 2, et dont l'incapacité est établie par un document dont la loi prévoit la délivrance;
3° les personnes à l'égard desquelles il serait justifié, soit par des documents, soit par leur propre aveu, qu'elles n'ont point, au jour de l'élection, l'âge requis pour voter;
4° les personnes qui ont déjà voté ce même jour dans un autre bureau de vote ou dans une autre commune.
§ 3. L'électeur dont le nom ne figure pas sur la liste d'appel sera uniquement admis au vote après avoir présenté soit :
1° une décision du collège des bourgmestre et échevins ordonnant son inscription sur la liste électorale;
2° un extrait d'un arrêt de la Cour d'appel ordonnant son inscription sur la liste électorale;
3° un certificat du collège des bourgmestre et échevins confirmant que l'intéressé possède la qualité d'électeur.
[¹ L'électeur faisant usage d'un isoloir pour personnes souffrant de [² d'un handicap]² se trouvant dans un autre local de vote que celui qui est mentionné sur sa [² lettre d'invitation]² est autorisé à voter dans ce local de vote.
Si les circonstances font qu'un électeur ne peut pas voter dans le local de vote mentionné sur sa [² lettre d'invitation]² parce que celui-ci est fermé ou hors service, il est autorisé à voter dans un autre local de vote.]¹
§ 4. Les noms des électeurs non inscrits sur la liste de pointage, mais admis au vote par le bureau, sont ajoutés sur l'une et l'autre liste de pointage.
(1)2017-06-30/30, art. 58, 007; En vigueur : 24-08-2017>
(2)2023-10-27/19, art. 52, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 138. § 1. Pour chaque élection à laquelle il est en droit de participer, l'électeur reçoit un bulletin de vote plié en quatre et estampillé au verso. L'endroit du cachet est déterminé par le président le jour des élections et est apposé sur un bulletin de vote modèle. Ce bulletin de vote modèle est paraphé et glissé dans une enveloppe distincte cachetée à la fin du scrutin.
L'électeur se rend immédiatement dans l'un des isoloirs. Il y formule son vote.
§ 2. L'électeur qui par suite [¹ d'un handicap]¹ se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote peut, avec l'autorisation du président, [¹ se faire assister par une personne de son choix ]¹. Les noms des deux personnes sont alors mentionnés au procès-verbal.
Si un membre du bureau de vote ou un témoin conteste la réalité ou l'importance [¹ du handicap invoqué ]¹, c'est le bureau qui statue. La décision motivée du bureau de vote est reprise au procès-verbal.
§ 3. L'électeur montre au président le bulletin replié régulièrement en quatre, avec le cachet à l'extérieur, et le dépose dans l'urne.
Le président ou le membre désigné par lui estampille [¹ lettre d'invitation]¹ et la rend ensuite à l'électeur.
Si l'électeur a voté par procuration, le président mentionne, après le vote, sur [¹ lettre d'invitation]¹ du mandataire : " a [¹ reçu procuration]¹ ". La lettre de convocation du mandant est estampillée. Le président conserve la procuration et l'attestation y afférente et joint les deux documents au procès-verbal.
(1)2023-10-27/19, art. 53, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 139. Il est interdit à l'électeur de déplier son bulletin en sortant de l'isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. Si l'électeur déplie son bulletin en sortant de l'isoloir, le président lui reprend le bulletin déplié, l'annule aussitôt [¹ et admet l'électeur à nouveau au vote s'il le souhaite ]¹.
Le président peut, à la demande d'un électeur, lui remettre un autre bulletin de vote, contre restitution du premier. Le cas échéant, le premier bulletin de vote est immédiatement annulé.
Sur les bulletins de vote repris, le président inscrit la mention suivante : " Bulletin de vote repris ", qu'il paraphe.
(1)2023-10-27/19, art. 54, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 140. L'électeur peut voter valablement en émettant :
1° un vote de liste [¹ ...]¹;
2° un vote nominatif, plusieurs votes nominatifs sur une même liste ou un vote de liste combiné avec un ou plusieurs votes nominatifs au sein d'une même liste [¹ ...]¹.
La marque du vote, même imparfaitement tracée, est valable, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable soit manifeste.
(1)2021-07-16/11, art. 13, 017; En vigueur : 14-08-2021>
Titre 3. - Fin du vote
Article 141. Le président du bureau de vote ferme le local une fois que le dernier électeur admis a émis son vote. Il rédige un procès-verbal unique pour l'ensemble des élections.
Article 142. § 1. Le président rassemble par élection les bulletins de vote qu'il a annulés parce qu'ils étaient détériorés ou rendus publics, et il mentionne leur nombre au procès-verbal. Il les insère ensuite dans une enveloppe destinée à cet effet, qu'il cachette.
§ 2. Le président rassemble par élection les bulletins de vote inutilisés et mentionne leur nombre au procès-verbal. Il les insère ensuite dans une enveloppe destinée à cet effet, qu'il cachette.
§ 3. Le président ouvre les urnes.
Le bureau de vote compte, par élection, le nombre de bulletins de vote. Le président en mentionne le nombre au procès-verbal et, par élection, sur le formulaire destiné à cet effet. Il insère ensuite les formulaires dans les enveloppes destinées à cet effet, qu'il cachette.
Les bulletins sont ensuite, par élection, remis dans l'urne ou insérés dans [¹ un emballage scellable]¹. L'urne [¹ ou l'emballage scellable sont scellés]¹. Les témoins peuvent également y apposer leur cachet. Concernant les urnes, les scellés recouvrent spécifiquement la fente de l'urne.
(1)2023-10-27/19, art. 55, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 143. Le président établit les listes suivantes :
1° [¹ [² sur la base des procurations visées à l'article 135, § 2, 1°, une liste des électeurs qui ont exercé une procuration pour un autre électeur ]²]¹
2° une liste des électeurs qui ne figuraient pas sur les listes de pointage, mais qui ont quand même voté;
3° une liste des candidats assesseurs qui étaient absents ou qui sont arrivés en retard sans motif légal d'empêchement;
4° une liste des personnes ayant été expulsées conformément à l'article 132, § 3 et § 4.
Les observations faites par les membres du bureau de vote et les témoins sont jointes aux différentes listes.
(1)2021-07-16/11, art. 14, 017; En vigueur : 14-08-2021>
(2)2023-10-27/19, art. 56, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 144. Le président clôture le procès-verbal. Dans les bureaux de vote où le comptage n'a pas lieu conformément à l'article 42, troisième alinéa, le procès-verbal mentionne que le président conservera l'urne et que le cas échant, il la remettra au bureau de dépouillement.
Article 145. Le président du bureau de vote transmet les pièces suivantes, contre récépissé, au président du bureau de dépouillement désigné pour les élections communales ou, le cas échéant, au bureau de dépouillement désigné pour les élections urbaines :
1° l'enveloppe cachetée contenant l'exemplaire du procès-verbal du bureau de vote, visé à l'article 144;
2° la liste des électeurs qui ne figuraient pas sur les listes de pointage, mais qui ont quand même voté, comme mentionné à l'article 143, premier alinéa, 2°, et deuxième alinéa;
3° l'enveloppe cachetée contenant deux exemplaires des listes de pointage;
4° les lettres de nominations des témoins, visées à l'article 116;
5° les procurations et les attestations y afférentes, visées à l'article 56, § 2;
6° les documents que le président a reçus des électeurs qui ne figuraient pas sur la liste de pointage, mais qui ont quand même voté, conformément à l'article 137, § 3.
[¹ 7° la liste des électeurs qui ont exercé une procuration pour un autre électeur, visés à l'article 143, alinéa 1er, 1° ;
8° la liste indiquant la composition du bureau de vote, qui a été transmise conformément à l'article 50, alinéa 6.]¹
Le président du bureau de vote, éventuellement accompagné des témoins, transmet, contre récépissé,[¹ l'emballage scellé]¹ ou l'urne scellée et les clés, aux présidents des bureaux de dépouillement désignés, et ce, avec :
1° l'enveloppe cachetée contenant le formulaire, visée à l'article 142, § 3;
2° le bulletin de vote modèle paraphé, visé à l'article 138, § 1;
3° l'enveloppe cachetée contenant les bulletins de vote qu'il a annulés parce qu'ils avaient été détériorés ou rendus publics, visée à l'article 142, § 1;
4° l'enveloppe cachetée contenant les bulletins de vote inutilisés, visée à l'article 142, § 2.
[¹ Si nécessaire, l'administration communale peut organiser le transport des enveloppes, emballages ou urnes, visés au présent titre, sous la supervision du président du bureau de vote]¹.
(1)2023-10-27/19, art. 57, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 146. [¹ Le président du bureau de vote envoie, immédiatement après l'élection, le formulaire pour le paiement des jetons de présence au président du bureau principal communal, lequel vérifie que les données sont complètes.]¹
(1)2017-06-30/30, art. 59, 007; En vigueur : 24-08-2017>
Article 147. Le président du bureau de vote envoie les pièces suivantes, sous enveloppe cachetée, dans un délai de trois jours, au juge de paix du canton judiciaire :
1° [¹ ...]¹
2° éventuellement, les pièces justificatives des [¹ ...]¹ assesseurs absents;
3° une liste des candidats assesseurs absents ou arrivés en retard sans motif légal d'empêchement, visés à l'article 143, premier alinéa, 3°;
4° une liste des personnes visées à l'article 132, § 3 et § 4.
(1)2021-07-16/11, art. 15, 017; En vigueur : 14-08-2021>
Article 148. Les témoins ont le droit de cacheter les enveloppes et de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal et dans les listes, visées à l'article 143.
Article 149. Le Gouvernement flamand fixe les modalités auxquelles les procès-verbaux visés au présent chapitre, ainsi que les listes, les [¹ emballages scellables ]¹, les enveloppes, les formulaires, les scellés et les urnes doivent satisfaire.
(1)2023-10-27/19, art. 58, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Titre 4. - Comptabilisation des votes
Article 150. Le président installe au plus tard à 14 h le bureau de dépouillement.
Si le nombre d'assesseurs et d'assesseurs suppléants présents est insuffisant, le président complète le bureau de dépouillement. Il en est fait mention au procès-verbal du bureau de dépouillement.
Article 151. [¹ Si le président est empêché ou absent avant ou après l'installation du bureau de dépouillement, il est remplacé par le président suppléant conformément à l'article 46, alinéa 2. Le procès-verbal du bureau de dépouillement mentionne le remplacement précité ]¹.
(1)2023-10-27/19, art. 59, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 152. Avant de remplir leur mandat, les membres prêtent le serment prescrit.
Les assesseurs et le secrétaire prêtent serment entre les mains du président avant le commencement des opérations. Le président prête ensuite serment en présence du bureau de dépouillement.
La formule de prestation de serment pour le président, le secrétaire et les assesseurs est ainsi libellée : " Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes ".
Le président ou l'assesseur nommé au cours des opérations en remplacement d'un membre empêché prête ledit serment avant d'accepter son mandat.
Chaque prestation de serment est consignée au procès-verbal du bureau de dépouillement.
Article 153. Les membres du bureau de dépouillement ont droit à un jeton de présence, dont le montant est fixé par le Gouvernement flamand.
Article 154. Dès que le bureau de dépouillement est installé, les témoins sont autorisés dans le local de dépouillement.
Comme preuve de leur nomination, les témoins qui se présentent doivent être munis de leur lettre de nomination. Le président conserve les lettres de nomination.
[¹ ...]¹
Avant le commencement des opérations de dépouillement, le témoin [¹ ...]¹ peut être remplacé par son suppléant et réciproquement, mais le [¹ témoin]¹ et le suppléant ne peuvent plus se relayer une fois que les opérations ont commencé.
Les témoins au bureau de dépouillement prêtent le serment suivant entre les mains du président : " Je jure de garder le secret des votes ".
Si une certaine liste n'a aucun témoin présent, le bureau admet, fût-ce au cours des opérations, le premier témoin de cette liste qui se présentera en justifiant de sa qualité.
(1)2017-06-30/30, art. 60, 007; En vigueur : 24-08-2017>
Article 155. § 1. Le bureau de dépouillement entame les opérations de dépouillement dès qu'il est en possession de l'[¹ emballage ]¹ ou de l'urne avec les clés et des enveloppes contenant les documents y afférents qui lui sont destinées.
§ 2. Le président ouvre les [¹ emballages]¹ ou les urnes en présence des membres du bureau de dépouillement et des témoins. Le président ou son délégué compte, sans les déplier, les bulletins de vote qu'elles contiennent.
Le nombre de bulletins de vote que contient chaque [¹ emballage ]¹ ou urne est mentionné dans le procès-verbal.
Les enveloppes contenant les bulletins de vote que le président du bureau de vote a annulé parce qu'ils avaient été détériorés ou rendus publics, ainsi que les enveloppes contenant les bulletins de vote inutilisés demeurent fermées.
§ 3. Le bureau de dépouillement déplie les bulletins de vote et les classent d'après les catégories suivantes :
1° catégorie 1 : pour chaque liste, les bulletins de vote exclusivement marqués en tête (vote de liste);
2° catégorie 2 : pour chaque liste, les bulletins de vote marqués d'un ou de plusieurs votes nominatifs. A cette catégorie, appartiennent aussi tous les bulletins de vote marqués aussi bien d'un vote de liste que d'un ou plusieurs votes nominatifs dans une même liste;
3° catégorie 3 : votes blancs et votes nuls;
4° catégorie 4 : votes suspects.
Les bulletins de vote suivants sont nuls :
1° les bulletins de vote qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs pour des candidats figurant sur différentes listes;
2° les bulletins de vote dans lesquels l'électeur a émis un vote en tête d'une liste et en même temps à côté du nom d'un ou plusieurs candidats d'une autre ou plusieurs listes;
3° les bulletins de vote dont la forme et les dimensions ont été altérées; ceux qui contiennent un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, un texte ou une rature;
4° tous les bulletins de vote autres que ceux dont l'usage est permis par la loi.
Les bulletins de vote suivants sont valables :
1° les bulletins de vote contenant un vote de liste et un ou plusieurs votes nominatifs sur la même liste;
2° les bulletins de vote portant une marque de vote imparfaitement tracée, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste.
§ 4. Le bureau de dépouillement décide de quelle catégorie les bulletins de vote suspects relèvent et les attribue à la catégorie 1, 2 ou 3, comme stipulé au paragraphe 3, premier alinéa, 1° à 3° inclus.
§ 5. Les membres du bureau de dépouillement et les témoins peuvent soumettre leurs observations au bureau de dépouillement qui décidera au sujet des bulletins de vote suspects. Les réclamations, l'avis des témoins et la décision du bureau sont actés au procès-verbal.
Lorsque le bureau décide qu'un bulletin de vote est valable, le président y appose la mention " valable ". Ce bulletin est alors classé dans la catégorie à laquelle il appartient.
Lorsque le bureau décide qu'un bulletin de vote n'est pas valable, le président y appose la mention " non valable ". Ce bulletin est ensuite classé dans la catégorie des votes non valables.
Les bulletins déclarés valables et non valables de la manière stipulée aux deuxième et troisième alinéas sont paraphés par deux membres du bureau et par un témoin, s'il est présent, et insérés dans des enveloppes distinctes et cachetées.
§ 6. Pour chaque liste, le bureau de dépouillement recense :
1° le nombre de bulletins de vote marqués d'un vote de liste valable, c'est-à-dire de la catégorie 1, comme mentionné au paragraphe 3, premier alinéa, 1°;
2° le nombre de bulletins de vote marqués d'un ou plusieurs votes nominatifs valables, c'est-à-dire de la catégorie 2, comme mentionné au paragraphe 3, premier alinéa, 2°;
3° le nombre de votes nominatifs remportés par chaque candidat.
Les nombres mentionnés au premier alinéa sont repris dans le procès-verbal.
§ 7. Le bureau de dépouillement arrête par liste, le nombre de bulletins de vote valables, ainsi que le nombre de bulletins de vote blancs et nuls.
Les nombres mentionnés au premier alinéa sont repris dans le procès-verbal.
§ 8. Les bulletins de vote classés par liste dans les catégories 1 et 2, comme mentionnés au paragraphe 3, premier alinéa, 1° et 2°, et les bulletins de vote nuls et blancs, c'est-à-dire relevant de la catégorie 3, comme mentionnés au paragraphe 3, premier alinéa, 3°, sont insérés après le recensement dans des enveloppes distinctes et cachetées, tout comme les bulletins de vote au sujet desquels un membre du [¹ bureau de dépouillement]¹ ou un témoin a émis une observation comme visée au paragraphe 5.
§ 9. Les témoins ont le droit de cacheter les enveloppes et de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal.
(1)2023-10-27/19, art. 60, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 156. Le procès-verbal du bureau de dépouillement est rédigé pendant les opérations de dépouillement.
Les résultats du dépouillement sont consignés dans le procès-verbal dans l'ordre et selon les indications d'un tableau modèle à établir par le président du bureau principal, conformément à l'article 122.
Ce tableau mentionne :
1° le nombre de bulletins de vote trouvés dans chaque urne;
2° le nombre de bulletins de vote blancs ou nuls;
3° le nombre de bulletins de vote valables;
4° pour chacune des listes, classées d'après leur numéro d'ordre, le nombre de votes de liste et le nombre de votes nominatifs pour chaque candidat.
Il est immédiatement fait un double de ce tableau.
Article 157. § 1. Lorsque le bureau de dépouillement fait également fonction de bureau principal, le président inscrit immédiatement les résultats du recensement des suffrages dans le procès-verbal, visé à l'article 156, premier alinéa. Le procès-verbal devient définitif après sa signature par tous les membres du bureau. Le procès-verbal fait état du résultat officiel des élections.
§ 2. Lorsque le bureau de dépouillement ne fait pas office de bureau principal, le président du bureau de dépouillement soumet un projet de procès-verbal et le tableau correspondant au président du bureau principal communal ou, le cas échéant, au président du bureau principal de district urbain.
§ 3. Lorsque le président du bureau principal ne marque pas son accord sur le projet de procès-verbal et le tableau correspondant, il demande au président du bureau de dépouillement de compléter ou de rectifier le tableau et, le cas échéant, de compléter ou de rectifier le projet de procès-verbal.
§ 4. C'est seulement lorsque le président du bureau principal se déclare d'accord avec le projet de procès-verbal et le tableau correspondant qu'il signe les documents en question et que les membres du bureau de dépouillement et les témoins peuvent également signer le procès-verbal et le tableau, ainsi qu'un second exemplaire, ce par quoi les documents deviennent définitifs. Le président dissout ensuite son bureau de dépouillement.
Article 158. § 1. Le président du bureau de dépouillement procède immédiatement à la remise, contre récépissé, d'une enveloppe cachetée contenant le tableau signé, visé à l'article 157, § 4, au président du bureau principal communal ou, le cas échéant, du bureau principal de district urbain.
§ 2. Le président du bureau de dépouillement remet au président du bureau principal communal ou, le cas échéant, du bureau principal de district urbain, dans les vingt-quatre heures :
1° dans un paquet scellé : le procès-verbal du bureau de dépouillement et un second exemplaire du tableau signé par les membres du bureau de dépouillement, visé à l'article 157, § 4;
2° dans un paquet scellé : les bulletins de vote contesté, visés à l'article 155, § 8;
3° dans un paquet scellé : les bulletins de vote non contestés, visés à l'article 155,§ 8;
4° dans un paquet : les lettres de nomination des témoins;
5° dans un paquet : les enveloppes qu'il a reçues des présidents des bureaux de vote, visées à l'article 145;
6° dans un paquet : le bulletin de vote modèle, visé à l'article 138, § 1, et le formulaire, visé à l'article 142 § 3.
[¹ 7° la liste indiquant la composition du bureau de dépouillement, qui a été transmise conformément à l'article 47, alinéa 6]¹
§ 3. Ces documents sont conservés de manière sécurisée dans le bureau principal.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités auxquelles les procès-verbaux, le tableau et les enveloppes visés au présent chapitre doivent satisfaire.
(1)2023-10-27/19, art. 61, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 159. [¹ Le président du bureau de dépouillement envoie, immédiatement après l'élection, le formulaire pour le paiement des jetons de présence au président du bureau principal communal, lequel vérifie que les données sont complètes.
Le président du bureau de dépouillement envoie, dans un délai de 3 jours après l'élection, au juge de paix du canton judiciaire, dans une enveloppe scellée, une liste des candidats assesseurs absents ou arrivés en retard sans motif légal d'empêchement.]¹
(1)2017-06-30/30, art. 61, 007; En vigueur : 24-08-2017>
Article 160. Après que le bureau principal communal ou, le cas échéant, le bureau principal de district urbain ont reçu les résultats du comptage dans les différents bureaux de dépouillement, il procède immédiatement au recensement général des votes en présence des membres du bureau principal et des témoins.
Le bureau principal communal dresse immédiatement le procès-verbal du recensement général des votes pour les élections provinciales. Le cas échéant, le bureau principal de district urbain dresse immédiatement le procès-verbal du recensement général des votes pour les élections communales et le procès-verbal du recensement général des votes pour les élections provinciales. Ces procès-verbaux sont signés par les membres et par les témoins.
Lorsque le bureau principal n'est pas en possession à minuit des résultats de tous les bureaux de dépouillement, le président du bureau principal peut décider que le recensement ou sa continuation est remis au lendemain matin, 9 heures. Le président du bureau principal est chargé de la conservation des tableaux visés à l'article 158, § 1.
Article 161. Le président du bureau principal communal ou, le cas échéant, le président du bureau principal de district urbain transmet au Gouvernement flamand, par voie électronique et de la manière fixée par le Gouvernement flamand, le total des bulletins de vote déposés, le total des bulletins de vote valables et le total des bulletins de vote blancs et nuls, ainsi que le nombre de votes nominatifs obtenus par chaque candidat.
Les résultats ou les résultats partiels ne peuvent être diffusés qu'après la fermeture de tous les bureaux de vote.
[¹ ...]¹
(1)2017-06-30/30, art. 62, 007; En vigueur : 24-08-2017>
Article 162. En ce qui concerne les résultats du recensement général des élections provinciales, c'est le président du bureau principal communal ou, le cas échéant, le président du bureau principal de district urbain qui remet [¹ ...]¹ les résultats au président du bureau principal provincial.
En ce qui concerne les résultats du recensement général des élections communales, c'est le président du bureau principal de district urbain qui remet [¹ ...]¹ les résultats au président du bureau principal communal.
(1)2017-06-30/30, art. 63, 007; En vigueur : 24-08-2017>
Article 163. A la demande du président du bureau principal, le collège des bourgmestre et échevins met des membres de son personnel à la disposition du bureau principal, pour oeuvrer sous la surveillance du bureau. L'indemnité qui doit être attribuée à ces membres du personnel est fixée par le collège des bourgmestre et échevins.
Article 164. Les témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal.
Titre 5. - Attribution des sièges, publication des résultats et opérations de clôture
CHAPITRE 1. - Répartition des sièges et désignation des élus et de leurs suppléants à la suite des élections communales par le bureau principal communal et opérations de clôture
Section 1. - Répartition des sièges entre les listes
Article 165. Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition des bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou en faveur d'un ou plusieurs candidats de cette liste.
Les candidats isolés sont censés former chacun une liste distincte.
Article 166. Le bureau principal communal divise successivement le chiffre électoral de chaque liste par 1; 1. 1/2; 2. 2 1/2; 3. 3 1/2; 4. 4 1/2; etc., et classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.
La répartition entre les listes s'opère par l'attribution à chaque liste d'autant de sièges que son chiffre électoral a fournis de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient classé. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat qui, parmi les candidats dont l'élection est en cause, a obtenu le plus de voix ou subsidiairement, est le plus jeune en années de vie.
Section 2. - Désignation des élus et de leurs suppléants
Article 167. Si le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à cette liste, tous ces candidats sont élus.
Article 168. Si le nombre des candidats d'une liste est inférieur à celui des sièges revenant à cette liste, tous ces candidats sont élus et le bureau principal communal ajoute les sièges non attribués à ceux qui reviennent aux autres listes.
La répartition entre ces listes, visée au premier alinéa, a lieu par la continuation de l'opération visée à l'article 166, premier alinéa.
Article 169. § 1. Si le nombre des candidats d'une liste est supérieur à celui des sièges revenant à cette liste, les élus sont désignés par le bureau principal communal, sur la base des votes nominatifs [¹ ...]¹.
§ 2. La désignation des élus et de leurs suppléants a lieu de la façon suivante :
1° [¹ ...]¹
2° [¹ ...]¹
3° [¹ ...]¹
4° les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues [¹ ...]¹. En cas de parité des voix, l'ordre de présentation sur la liste prévaut.
5° les candidats non élus sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues [¹ ...]¹. En cas de parité des voix, l'ordre de présentation sur la liste prévaut.
(1)2021-07-16/11, art. 16, 017; En vigueur : 14-08-2021>
CHAPITRE 1. - Répartition des sièges et désignation des élus et de leurs suppléants à la suite des élections communales par le bureau principal communal et opérations de clôture
Article 170. Le procès-verbal du bureau principal communal est immédiatement rédigé et signé par les membres et les témoins.
Article 171. Le président du bureau principal communal proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux, titulaires ou suppléants.
Immédiatement après cette proclamation, le président du bureau principal adresse au Gouvernement flamand un relevé indiquant, pour chaque liste présentée, le chiffre électoral et le nombre de sièges obtenus.
[¹ Le Gouvernement flamand proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux ou suppléants.]¹
[² En cas de vote sur papier, le Gouvernement flamand publie les données de vote des bureaux de dépouillement.]²
(1)2017-06-30/30, art. 64, 007; En vigueur : 24-08-2017>
(2)2023-10-27/19, art. 62, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 172. § 1. Le président du bureau principal communal envoie, dans le trois jours suivant l'élection, les documents suivants au gouverneur de la province :
1° [¹ le procès-verbal du bureau principal communal contenant le recensement général et l'attribution des sièges et les procès-verbaux du bureau principal communal d'arrêt provisoire et d'arrêt définitif, accompagnés des actes de présentation, visés à l'article 68, § 1er, et les documents transmis au président du bureau principal communal conformément aux articles 89, 90 et 91]¹;
2° les pièces qui lui ont été remises conformément à l'article 158, § 1 et § 2.
§ 2. Le président du bureau principal communal envoie au gouverneur de la province, dans les trois jours suivant l'élection :
1° le procès-verbal signé du recensement général des votes pour les élections provinciales, visé à l'article 160, deuxième alinéa;
2° les pièces relatives aux élections provinciales qui lui ont été remises conformément à l'article 158, § 1 et § 2.
[¹ § 3. Les documents visés au paragraphe 1er, 1°, et au paragraphe 2, 1°, sont conservés jusqu'à six ans après la validation définitive des élections. Les documents visés au paragraphe 1er, 2°, et au paragraphe 2, 2°, sont conservés jusqu'à six mois après la validation définitive des élections.]¹
(1)2023-10-27/19, art. 63, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 173. [¹ [² directeur général]² soumet à l'inspection publique une copie du procès-verbal du bureau principal communal.
L'administration communale envoie à chaque candidat qui en fait la demande une copie de ce procès-verbal.
Les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement peuvent être consultés sur demande écrite adressée au gouverneur de province.]¹
[² Après la validation de l'élection conformément à l'article 203 du présent décret ou conformément à l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, ou, en cas de recours, conformément à l'article 28, alinéa 2 du décret précité, les bulletins de vote peuvent être mis à la disposition, à des fins scientifiques, des universités, hautes écoles ou instituts de recherche agréés, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand. ]²
(1)2017-06-30/30, art. 65, 007; En vigueur : 24-08-2017>
(2)2023-10-27/19, art. 64, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 174. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de stockage, d'organisation et de destruction des documents.
CHAPITRE 2. - Répartition des sièges et désignation des élus et de leurs suppléants à la suite des élections communales par le bureau principal de district urbain et opérations de clôture
Article 175. Les dispositions visées aux articles 165 à 174 inclus s'appliquent par analogie aux élections pour les conseils de district urbain, étant entendu que :
1° le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";
2° le terme " secrétariat communal " soit interprété comme " secrétariat du district urbain ";
3° le terme " élections communales " soit interprété comme " élections urbaines ";
4° le terme " commune " soit interprété comme " district urbain ";
5° l'article 166, premier alinéa soit interprété comme " Le bureau principal de district urbain divise successivement le chiffre électoral de chaque liste par 1, 2, 3, 4, etc., et classe les quotients dans l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire ".
Article 176. Le président du bureau principal de district urbain envoie au gouverneur de la province, dans les trois jours suivant l'élection :
1° le procès-verbal signé du recensement général des élections communales et provinciales, visé à l'article 160, deuxième alinéa;
2° les pièces relatives aux élections communales et provinciales qui lui ont été remises conformément à l'article 158, § 1 et § 2.
CHAPITRE 3. - Répartition des sièges et désignation des élus et de leurs suppléants à la suite des élections provinciales par le bureau principal provincial et opérations de clôture
Section 1. - Répartition des sièges entre les listes
Article 177. Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition des bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou en faveur d'un ou plusieurs candidats de cette liste.
Article 178. Les candidats isolés sont censés former chacun une liste distincte.
Sous-section 1. - Répartition des sièges dans les districts provinciaux où il n'a pas été fait usage du droit de groupement de listes
Article 179. § 1. [¹ ...]¹
§ 2. Le bureau principal provincial divise successivement le chiffre électoral de chaque liste par 1, 2, 3, 4, 5, etc., et classe les quotients dans l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence, pour l'ensemble des listes, d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les listes a ainsi lieu qu'un nombre de sièges égal au nombre de fois que son chiffre électoral contient le diviseur électoral est attribué à chacune des listes, sous réserve de l'application de l'article 180.
(1)2017-06-30/10, art. 6, 006; En vigueur : 22-07-2017>
Article 180. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat, qui, parmi les candidats dont l'élection est en cause, a obtenu le plus de voix ou subsidiairement, est le plus jeune en années de vie.
Sous-section 2. - Répartition des sièges dans les districts provinciaux où il a été fait usage du droit de groupement de listes
Article 181.
2017-06-30/10, art. 7, 006; En vigueur : 22-07-2017>
Section 1. - Répartition des sièges entre les listes
Article 182. Si le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à cette liste, tous ces candidats sont élus.
Article 183. Si le nombre des candidats d'une liste est inférieur à celui des sièges revenant à cette liste, tous ces candidats sont élus et le bureau principal provincial ajoute les sièges non attribués à ceux qui reviennent aux autres listes.
La répartition des sièges entre ces listes a lieu par le biais de la continuation de la procédure visée à l'article 179, § 2, premier alinéa.
Article 184. § 1. Si le nombre des candidats d'une liste est supérieur à celui des sièges revenant à cette liste, les élus sont désignés par le bureau principal provincial, sur la base des votes nominatifs [¹ ...]¹e.
§ 2. La désignation des élus et de leurs suppléants a lieu de la façon suivante :
1° [¹ ...]¹
2° [¹ ...]¹
3° [¹ ...]¹
4° les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues [¹ ...]¹. En cas de parité des voix, l'ordre de présentation sur la liste prévaut;
5° les candidats non élus sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues [¹ ...]¹. En cas de parité des voix, l'ordre de présentation sur la liste prévaut.
(1)2021-07-16/11, art. 17, 017; En vigueur : 14-08-2021>
Sous-section 1.
2017-06-30/10, art. 5, 006; En vigueur : 22-07-2017>
Article 185. Le procès-verbal du bureau principal provincial est immédiatement rédigé. Il est ensuite signé par les membres du bureau principal provincial et par les témoins.
Article 186. Le président du bureau principal provincial proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux, titulaires ou suppléants.
Immédiatement après cette proclamation, mentionnée au premier alinéa, le président du bureau principal adresse au Gouvernement flamand un relevé indiquant, pour chaque liste présentée, le chiffre électoral et le nombre de sièges obtenus.
[¹ Le Gouvernement flamand proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers provinciaux ou suppléants.]¹
[² En cas de vote sur papier, le Gouvernement flamand publie les données de vote des bureaux de dépouillement.]²
(1)2017-06-30/30, art. 66, 007; En vigueur : 24-08-2017>
(2)2023-10-27/19, art. 65, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 187. [¹ Le président du bureau principal provincial transmet au gouverneur de province, dans les trois jours après l'élection, le procès-verbal du bureau principal provincial contenant le recensement général et l'attribution des sièges.
Le président du bureau principal du district provincial transmet au gouverneur de province, dans les trois jours après l'arrêt définitif des listes de candidats conformément à l'article 100, 8° ou 11°, les procès-verbaux du bureau principal du district provincial sur l'arrêt provisoire et l'arrêt définitif, accompagnés des actes de présentation visés à l'article 84, 1°, et les documents transmis au président du bureau principal du district provincial conformément à l'article 100, 5°, 6° et 7°.
Les documents visés aux alinéas 1er et 2 sont conservés jusqu'à six ans après la validation définitive des élections ]¹.
(1)2023-10-27/19, art. 66, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 188. [¹ Le greffier provincial soumet à l'inspection publique une copie du procès-verbal du bureau principal provincial.
L'administration provinciale envoie à chaque candidat qui en fait la demande une copie de ce procès-verbal.]¹
(1)2017-06-30/30, art. 67, 007; En vigueur : 24-08-2017>
Article 189. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de stockage, d'organisation et de destruction des pièces.
Partie 4. - Après le jour des élections
Partie 4. - Après le jour des élections
Titre 1. - Dépenses électorales
Section 3. - Publication des résultats et opérations de clôture
Article 190. Les dépenses [¹ ...]¹ afférents à la propagande électorale menée au niveau régional par les partis politiques ayant obtenu un numéro d'ordre commun et un nom de liste protégé en application du titre 13 de la partie 2, ne peuvent excéder 372 000,00 euros.
Pour les partis politiques qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa, mais qui présentent moins de cinquante listes portant leur numéro d'ordre commun et leur nom de liste protégé, le montant prévu au premier alinéa est réduit à 340 000,00 euros.
Les montants visés aux premier et deuxième alinéas peuvent être indexés par le Gouvernement flamand.
Les partis politiques peuvent mener leur campagne avec un ou plusieurs candidats.
(1)2016-06-03/19, art. 3, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Section 2. - Dépenses de propagande électorale au niveau local
Article 191. § 1. Concernant les élections communales, urbaines et provinciales, le total des dépenses [¹ ...]¹ afférents à la propagande électorale des listes, ne peut excéder, pour chacune des listes, par tranche :
1° jusqu'à 1 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 2,70 euros par électeur inscrit;
2° de 1 001 à 5 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 1,10 euro par électeur inscrit;
3° de 5 001 à 10 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 0,80 euro par électeur inscrit;
4° de 10 001 à 20 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 1,00 euro par électeur inscrit;
5° de 20 001 à 40 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 1,10 euro par électeur inscrit;
6° de 40 001 à 80 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 1,20 euro par électeur inscrit;
7° à partir de 80 001 électeurs inscrits sur la liste électorale : 0,14 euro par électeur inscrit.
Les montants visés au premier alinéa peuvent être indexés par le Gouvernement flamand.
§ 2. Concernant les élections communales, urbaines et provinciales, le total des dépenses [¹ ...]¹ afférents à la propagande électorale de candidats individuels, ne peut excéder pour chacun des candidats, par tranche :
1° jusqu'à 50 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 0,080 euro par électeur inscrit, avec un minimum de 1 250,00 euros par candidat;
2° de 50 001 à 100 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 0,030 euro par électeur inscrit;
3° à partir de 100.001 électeurs inscrits sur la liste électorale : 0,015 euro par électeur inscrit.
Les montants visés au premier alinéa peuvent être indexés par le Gouvernement flamand.
§ 3. Si un candidat se présente sur différentes listes à la fois, les montants maximums stipulés au paragraphe 2 ne peuvent pas être additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa, un candidat qui se présente simultanément sur une liste provinciale et sur une ou deux autres listes peut cumuler deux des montants maximums visés au paragraphe 2, y compris celui prévu pour les élections provinciales, pour autant qu'il se présente à ces dernières élections dans un district provincial dont ne fait pas partie la commune dans laquelle il est inscrit au registre de la population.
§ 4. Le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale, comme mentionné aux paragraphes 1 et 2, est arrêté [² sur la base d'une extraction du Registre national des personnes physiques, mentionnant les personnes qui répondent, au 1er mai de l'année dans laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, aux conditions d'électorat visées à l'article 8, 1° et 3°, et qui répondent, le jour de l'élection, aux conditions d'électorat visées à l'article 8, 2° et 4°]². [² L'extraction précitée mentionne également les personnes non belges qui sont agréés, le 1er mai de l'année des élections, en qualité d'électeur conformément aux articles 12 et 14. Le service public fédéral compétent pour le Registre national des personnes physiques effectue l'extraction précitée à la demande du Gouvernement flamand, et transmet au Gouvernement flamand les nombres d'électeurs par commune et, le cas échéant, par district urbain.]²
(1)2016-06-03/19, art. 3, 004; En vigueur : 18-07-2016>
(2)2023-10-27/19, art. 67, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 192. Le Gouvernement flamand communique, au plus tard [¹ le dixième jour avant le début de la période de prudence électorale]¹ les montants maximums calculés conformément à la disposition de l'article 191 que les listes et les candidats aux élections des conseils peuvent dépenser.
(1)2023-10-27/19, art. 68, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3. - Dépenses de propagande électorale
Article 193. § 1. [¹ Sont considérés comme dépenses de propagande électorale, toute dépense et tout engagement financier afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique, d'une liste et de leurs candidats, et effectués pendant la période de prudence électorale.]¹
§ 2. [² Sont également considérées comme des dépenses de propagande électorale, telles que visées au paragraphe 1er, les dépenses engagées par des tiers pour des partis politiques, des listes ou des candidats, à moins que ces partis politiques, listes ou candidats ne somment, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci à cesser la campagne. Les partis politiques conservent la preuve de cette sommation et, le cas échéant, l'accord des tiers de cesser la campagne pendant cinq ans après la date des élections. Les candidats en tête de liste et les candidats conservent la preuve de cette sommation et, le cas échéant, l'accord des tiers de cesser la campagne pendant deux ans après la date des élections]².
§ 3. Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale :
1° la prestation de services personnels non rémunérés, ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel;
2° la publication dans un quotidien ou un périodique d'articles de fond, à condition que cette publication s'effectue de la manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la [¹ période de prudence électorale]¹, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution. Il ne peut de surcroît pas s'agir d'un quotidien ou d'un périodique édité spécialement pour ou en vue des élections et les diffusions et fréquences de la publication doivent être les mêmes qu'en dehors de la [¹ période de prudence électorale]¹;
3° la diffusion à la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des commentaires, à condition que ces émissions aient lieu de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la [¹ période de prudence électorale]¹, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution;
4° la diffusion à la radio ou à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des partis politiques puissent prendre part à ces émissions;
5° le coût de manifestations périodiques, à condition que celles-ci :
n'aient pas d'objectif purement électoral;
aient un caractère régulier et récurrent et présentent les mêmes caractéristiques en matière d'organisation. La périodicité est appréciée, soit sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période visée au paragraphe 1, pendant laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par an, soit sur la base d'une période de quatre ans précédant la période visée au paragraphe 1,pendant laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois en deux ans. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce type de manifestation, elles doivent, exceptionnellement, être imputées au titre de dépenses électorales;
6° le coût de manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles provenant du sponsoring, et où il ne s'agit pas de dépenses engagées pour la publicité et les invitations. Si les dépenses ne sont pas entièrement couvertes par les recettes, la différence doit être imputée au titre de dépenses électorales;
7° les dépenses engagées au cours de la [¹ période de prudence électorale]¹ dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national ou local, notamment pour l'organisation de congrès et de réunions de parti. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce type de manifestation, elles doivent, exceptionnellement, être imputées au titre de dépenses électorales;
8°[² ...]²]¹.
§ 4. Les dépenses et engagements financiers afférents aux biens, fournitures et services relevant de l'application du paragraphe 1 doivent être imputés aux prix du marché.
(1)2016-06-03/19, art. 4, 004; En vigueur : 18-07-2016>
(2)2023-10-27/19, art. 69, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Titre 1. - Dépenses électorales
Article 194. Pendant [¹ la période de prudence électorale]¹ les partis politiques, listes ou candidats, ainsi que les tiers qui veulent faire de la propagande pour des partis politiques, des listes ou des candidats, ne peuvent pas :
1° vendre ou distribuer de cadeaux ou des gadgets;
2° organiser des campagnes commerciales par téléphone;
3°[² ...]²
4° [² ...]²
5°[² ...]²
Pour la même période, le Gouvernement flamand fixe les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées.
(1)2016-06-03/19, art. 5, 004; En vigueur : 18-07-2016>
(2)2023-10-27/19, art. 70, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1. - Dépenses de propagande électorale au niveau régional
Article 195. [¹ § 1er. Les partis, les listes et les candidats qui participent aux élections locales ou provinciales peuvent financer leur propagande électorale à l'aide de dons dans les limites fixées ci-après.
§ 2. Sont également considérés comme des dons :
- les prestations fournies gratuitement ou en dessous du coût réel ;
- les lignes de crédit mises à disposition qui ne doivent pas être remboursées ;
- les prestations facturées manifestement au-dessus du prix marchand par un parti politique, une liste ou un candidat.
Ne sont pas considérés comme des dons :
- les versements de mandataires à un parti politique, sous quelque forme que ce soit ;
- le financement de candidats par un parti politique, une composante d'un parti politique, ou une liste ;
- le financement de listes par un parti politique ou une composante d'un parti politique.
§ 3. Seules les personnes physiques peuvent faire des dons. Les dons de personnes morales ou d'associations de fait ainsi que les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaire de personnes morales ou d'associations de fait, sont interdits.
§ 4. Les partis, les listes et les candidats peuvent financer leur propagande électorale à l'aide de dons qui s'élèvent au maximum, par donateur, à 500 euros ou sa contrevaleur. Une personne physique peut donner un maximum de 2000 euros ou sa contrevaleur, réparti sur différents bénéficiaires, à titre de financement de la propagande électorale.]¹
(1)2016-06-03/19, art. 6, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Section 2. - Dépenses de propagande électorale au niveau local
Section 6. - La déclaration et le contrôle des dépenses
Article 196. [¹ § 1er. [² Les partis politiques ayant utilisé un numéro d'ordre commun et ayant obtenu un nom de liste protégé en application de la partie 2, titre 13, déclarent, dans les trente jours après les élections, leurs dépenses de propagande électorale et l'origine des fonds auprès du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le siège national du parti est établi.
Les partis politiques qui mentionnent des dons dans leur déclaration d'origine des fonds, enregistrent les prénom et nom, l'adresse de la résidence principale et le don des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus à titre de financement des dépenses pour la propagande électorale. Ces données sont traitées confidentiellement et sont communiquées à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales dans les trente jours après la date des élections.
Les partis politiques qui mentionnent du sponsoring dans leur déclaration d'origine des fonds, enregistrent le nom, le cas échéant le numéro d'entreprise, la forme juridique, l'adresse du siège ou de la résidence principale et le montant du sponsoring des entreprises, des associations de fait et des personnes morales ayant sponsorisé à concurrence de 125 euros et plus, à titre de financement des dépenses pour la propagande électorale. Ces données sont traitées confidentiellement et sont communiquées à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales dans les trente jours après la date des élections.
Les communications visées aux alinéas 1er à 3 sont signées par la personne mandatée à cet effet par le parti politique. Cette personne mentionne ses prénom et nom]².
[² §2. Le Gouvernement flamand arrête le mode d'introduction des communications visées au § 1er]².
§ 3. Les partis politiques conservent les pièces justificatives relatives à leurs dépenses électorales et l'origine des fonds pendant cinq ans après la date des élections.]¹
(1)
(2)2023-10-27/19, art. 71, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 197. [¹ § 1er. [³ Le candidat en tête de liste déclare, dans les trente jours suivant les élections, les dépenses de propagande électorale et l'origine des fonds de la liste et de chaque candidat de la liste auprès du Conseil des Contestations électorales.
Le candidat en tête de liste qui mentionne des dons dans sa déclaration d'origine des fonds, enregistre les prénom et nom, l'adresse de la résidence principale et le don des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus pour le financement des dépenses de propagande électorale de la liste ou du candidat. Le candidat en tête de liste traite les données précitées confidentiellement et les communique à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales dans les trente jours après la date des élections.
Le candidat en tête de liste qui mentionne du sponsoring dans sa déclaration d'origine des fonds, enregistre le nom, le cas échéant le numéro d'entreprise, la forme juridique, l'adresse du siège ou de la résidence principale et le montant du sponsoring des entreprises, des associations de fait et des personnes morales ayant sponsorisé à concurrence de 125 euros et plus, à titre de financement des dépenses pour la propagande électorale de la liste ou du candidat. Le candidat en tête de liste traite les données précitées confidentiellement et les communique à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales dans les trente jours après la date des élections.
Le candidat en tête de liste peut autoriser une autre personne à introduire les communications visées aux alinéas 1er à 3.
Chaque candidat signe sa communication, visée aux alinéas 1er à 3, et mentionne ses prénom et nom et sa résidence principale. Le candidat en tête de liste ou son mandataire signe les déclarations de la liste et contresigne les déclarations de chaque candidat de la liste. Les déclarations précitées comprennent les prénom et nom et la résidence principale du candidat en tête de liste et, le cas échéant, de son mandataire.
§ 2. Les déclarations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent être consultées pendant dix jours à partir du trente et unième jour après les élections, de sorte que chacun peut vérifier si chaque liste et chaque candidat ont respecté les règles relatives aux dépenses de propagande électorale et aux moyens de propagande interdits, que les candidats peuvent introduire une réclamation sur la base de ces données conformément aux articles 22 et 23 du décret relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, et que chacun peut introduire une plainte sur la base de ces données conformément à l'article 201 de ce décret.
Le droit de consultation n'est utilisé qu'aux fins visées à l'alinéa 1er.
Les enregistrements de donateurs et de sponsors, visés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, ne peuvent pas être consultés.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête le mode d'introduction des communications visées au § 1er auprès du Conseil des Contestations électorales ou auprès de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales, ainsi que la manière dont les déclarations précitées peuvent être consultées conformément au paragraphe 2.
§ 4. Le Conseil des Contestations électorales met les déclarations à la disposition du Conseil d'Etat et du procureur du Roi, s'ils le demandent]³.
§ 5. Le candidat en tête de liste conserve les pièces justificatives relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds de la liste pendant deux ans après la date des élections.
Les candidats conservent leurs pièces justificatives relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant deux ans après la date des élections.]¹
(1)2016-06-03/19, art. 7, 004; En vigueur : 18-07-2016>
(2)2021-07-16/11, art. 18, 017; En vigueur : 14-08-2021>
(3)2023-10-27/19, art. 72, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 198. [¹ § 1er. Les présidents des tribunaux de première instance, visés à l'article 196, établissent un rapport sur les dépenses électorales des partis politiques.
§ 2. Les rapports sont établis dans les soixante jours après les élections, en quatre exemplaires. Le président du tribunal de première instance, visé à l'article 196, conserve deux exemplaires. Les deux autres exemplaires sont transmis au président de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales.
Le rapport est établi sur les formulaires appropriés, mis à disposition par le Gouvernement flamand.
Un exemplaire du rapport peut être consulté au greffe du tribunal de première instance, visé à l'article 196, pendant quinze jours à partir du 61e jour après les élections.
Les remarques relatives aux rapports sont transmises par les présidents à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales.]¹
(1)2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Section 4. - Moyens de propagande interdits ou réglementés
Article 199. [¹ § 1er. Le Conseil des Contestations électorales se prononce, dans le respect des droits de la défense, sur les réclamations, visées à l'article 203, alinéa 1er, 2°, et le cas échéant, prononce une des sanctions suivantes.
§ 2. La liste qui n'introduit pas de déclaration de ses [² dépenses de propagande électorale]²et de l'origine des fonds dans les trente jours après les élections, est punie d'une amende administrative de 100 euros par jour de retard, avec un maximum de 3.000 euros.
Lorsque le Conseil des Contestations électorales se prononce sur une réclamation relative aux [² dépenses de propagande électorale]² et à l'origine des fonds d'une liste qui n'a pas introduit de déclaration, le Conseil somme la liste concernée par écrit à introduire la déclaration.
Si, dans les quinze jours suivant l'envoi de la sommation, la liste n'introduit pas sa déclaration, elle est punie d'une amende administrative de 1.000 euros, majorée de 1.000 euros par mois complet de retard, à compter à partir du 16e jour après l'envoi de la sommation.
§ 3. La liste qui fournit une déclaration inexacte ou incomplète de ses dépenses électorales et de l'origine des fonds, est sommée par écrit par le Conseil des Contestations électorales à corriger ou compléter les données.
Si, dans les quinze jours après l'envoi de la sommation, la liste n'introduit pas la correction ou le complément demandés, elle est punie d'une amende administrative de 100 euros par jour de retard supplémentaire, avec un maximum de 3.000 euros.
§ 4. La liste qui dépasse le montant maximal, visé à l'article 191, est punie d'une amende administrative égale au montant du dépassement, avec un minimum de 2.500 euros et un maximum de 25.000 euros.
§ 5. La liste qui viole une partie de l'article 194 est punie d'une des sanctions suivantes :
- un avertissement ;
- une amende administrative entre 100 euros et 25.000 euros. En cas de répétition, l'amende administrative est doublée.
§ 6. La liste qui ne dispose pas d'un numéro d'ordre commun et d'un sigle protégé et effectue des dépenses pour la propagande électorale au niveau régional, est punie d'une amende administrative égale au montant des dépenses concernées, avec un minimum de 2.500 euros et un maximum de 25.000 euros.
§ 7. Les amendes administratives, visées aux paragraphes 2 à 6, sont imposées au candidat en tête de la liste concernée.
§ 8. Un candidat élu qui viole les dispositions de l'article 191, §§ 2 et 3, ou de l'article 194, est puni d'une des sanctions suivantes :
- un avertissement ;
- la retenue des jetons de présence à concurrence de 5% pendant une période d'un mois au minimum et de douze mois au maximum ;
- la suspension de l'exercice du mandat pendant une période d'un mois au minimum et de six mois au maximum ;
- la déchéance du mandat.
§ 9. Sans préjudice des sanctions, visées aux paragraphes 2 à 6, un candidat élu en tête d'une liste qui ne respecte pas les dispositions de l'article 191, § 1er, de l'article 194 ou de [² l'article 197]², est puni d'une des sanctions suivantes :
- un avertissement ;
- la retenue des jetons de présence à concurrence de 5% pendant une période d'un mois au minimum et de douze mois au maximum ;
- la suspension de l'exercice du mandat pendant une période d'un mois au minimum et de six mois au maximum ;
- la déchéance du mandat.]¹
(1)2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016>
(2)2023-10-27/19, art. 73, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Section 5. [¹ - Financement des dépenses de propagande électorale à l'aide de dons et de sponsoring]¹
(1)2016-06-03/19, art. 6, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Sous-section 1re. [¹ - Les dons]¹
(1)2016-06-03/19, art. 6, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Article 200. [¹ § 1er. Simultanément avec l'examen des rapports, visé à l'article 198, la Commission de Contrôle des Dépenses électorales contrôle les enregistrements des dons et du sponsoring des partis politiques, des listes et des candidats, tels que visés à l'article 196, § 1er, alinéas 2 et 3, et à l'article 197, § 1er, alinéas 2 et 3.
Les enregistrements des dons [² et du sponsoring ]² sont traités confidentiellement.
§ 2. Le parti politique qui finance les dépenses pour sa propagande électorale au moyen d'un don ou de sponsoring qui est contraire aux articles 195 et 195/1, est puni par la Commission de Contrôle des Dépenses électorales d'une amende administrative à concurrence du double du dépassement du montant de don ou de sponsoring autorisé.
§ 3. Lorsque la Commission de Contrôle des Dépenses électorales constate une autre violation des articles 195 ou 195/1 que celle visée au paragraphe 2, elle décide d'introduire ou non une réclamation devant le Procureur du Roi.
§ 4. Chacun qui viole le règlement des dons, tel que visé à l'article 195, ou le règlement du sponsoring, tel que visé à l'article 195/1, est puni d'une amende entre 26 et 100.000 euros.]¹
(1)2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016>
(2)2023-10-27/19, art. 74, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 2. [¹ - Sponsoring]¹
(1)2016-06-03/19, art. 6, 004; En vigueur : 18-07-2016>
Article 201. [¹ § 1er. Toute infraction, visée à l'article 199/1 et à l'article 200, § 3, est passible de poursuites soit à l'initiative du Procureur du Roi, soit sur la base de la plainte de toute personne justifiant d'un intérêt.
Les plaintes anonymes ne seront pas prises en considération par le Procureur du Roi.
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