8 JUILLET 2011. - Décret portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (cité comme : le décret électoral local et provincial de 8 juillet 2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2011 et mise à jour au 24-05-2024)

Type Décret
Publication 2011-08-25
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 444
Historique des réformes JSON API

[² A l'exception des personnes visées à l'article 44, § 1er, alinéa 2, 6°, la personne qui a siégé au moins deux fois comme membre d'un bureau de vote ou de dépouillement, sur la base de l'enregistrement dans les registres de la population de l'exercice effectif de cette fonction, est exemptée à sa demande de l'obligation d'exercer la fonction d'assesseur. Cette demande est adressée au moins cinquante jours avant le jour de l'élection à la commune où le demandeur a sa résidence, afin de permettre à la commune d'enregistrer l'exemption dans les registres de la population. Cette demande n'exempte pas la personne concernée d'une désignation d'office éventuelle comme assesseur conformément à l'article 126, alinéa 1er, ou conformément à l'article 150, alinéa 2.]²

Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant prévoit immédiatement le remplacement de toute personne qui lui fait part d'une cause d'empêchement dans les trois jours après réception de la notification, et ce, conformément à l'article 49, troisième alinéa.

[² Le magistrat visé à l'article 24, alinéas 1er et 2, ou son suppléant transmet la liste indiquant la composition des bureaux de vote au secrétariat communal, de sorte que le secrétariat communal peut contacter les membres des bureaux de vote si nécessaire pour l'organisation des élections. La liste précitée mentionne le prénom ou les prénoms, le nom et l'adresse des présidents et des assesseurs des bureaux de vote. Le secrétariat communal conserve la liste précitée jusqu'au jour suivant l'élection]².

[² Le magistrat visé à l'article 24, alinéas 1er et 2, ou son suppléant transmet la liste indiquant la composition des bureaux de vote au président du bureau principal communal et, le cas échéant, aux présidents des bureaux principaux de district urbain, de sorte que ce président peut contacter les membres des bureaux de vote si nécessaire pour l'organisation des élections. Le président précité conserve la liste précitée jusqu'au jour suivant l'élection]².

Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant délivre aux présidents des bureaux de vote la composition de leur propre bureau de vote.]¹


(1)2017-06-30/30, art. 21, 007; En vigueur : 24-08-2017>

(2)2023-10-27/19, art. 23, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Titre 10. [¹ Invitation des électeurs ]¹


(1)2023-10-27/19, art. 24, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Article 51. Vingt jours au moins avant les élections, le Gouvernement flamand fait publier au Moniteur belge un communiqué indiquant la date des élections et les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote. Ce communiqué indique également qu'une réclamation peut être introduite par tout électeur auprès de l'administration communale, et ce, jusqu'à douze jours avant l'élection.

Article 52. Le gouverneur de la province, ou le fonctionnaire désigné par ses soins veillent à ce que le collège des bourgmestre et échevins envoie, au moins quinze jours à l'avance, une [¹ lettre d'invitation]¹ à tous les électeurs, à leur lieu de résidence actuel.


(1)2023-10-27/19, art. 25, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Article 53. [¹ Les électeurs qui n'ont pas reçu leur [² lettre d'invitation]² ou qui ne l'ont plus en leur possession pourront en retirer un duplicata au secrétariat communal, et ce, jusqu'au jour de l'élection à midi. Il est fait mention de ce droit dans le communiqué prévu à l'article 51.]¹


(1)2017-06-30/30, art. 22, 007; En vigueur : 24-08-2017>

(2)2023-10-27/19, art. 26, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Article 54. La [³ lettre d'invitation]³ mentionne également les données suivantes :

1° le jour et le local où l'électeur [² peut]² voter;

2° les mandataires à élire;

3° les heures d'ouverture et de fermeture du bureau de vote;

4° les conditions de remboursement des frais de voyage des électeurs qui n'habitent plus dans la commune où ils figurent sur la liste électorale;

5° les prénom(s), nom, [³ ...]³ [¹ ...]¹ et résidence principale de l'électeur, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste électorale;

6° le texte intégral de l'article 56, de l'article 135, § 2, et de [³ l'article 138, § 2 et § 3, alinéa 3 ]³.

Le Gouvernement flamand arrête le modèle de la [³ lettre d'invitation]³.


(1)2017-06-30/30, art. 23, 007; En vigueur : 24-08-2017>

(2)2021-07-16/11, art. 3, 017; En vigueur : 14-08-2021>

(3)2023-10-27/19, art. 27, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Article 55. [¹ Un avis [² d'invitation]² est publié dans la commune, vingt jours au moins avant le scrutin, par le biais d'un affichage à la maison communale, dans le bulletin communal ou sur le site Internet de la commune.

La publication mentionne les données visées à l'article 54, premier alinéa, 1° à 4° inclus. Elle rappelle aussi que l'électeur qui n'a pas reçu sa [² lettre d'invitation]² ou qui ne l'a plus en sa possession peut en retirer un duplicata au secrétariat communal, et ce, jusqu'au jour du scrutin à midi.]¹


(1)2017-06-30/30, art. 24, 007; En vigueur : 24-08-2017>

(2)2023-10-27/19, art. 28, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Titre 11. - Délivrance d'une procuration

Article 56. § 1. Un électeur peut mandater un autre électeur pour voter en son nom. La personne qu'il désigne en tant que mandataire doit, pour la même élection, être elle-même agréée en qualité d'électeur.

Un mandataire ne peut émettre par élection qu'un seul vote par procuration.

§ 2. Les électeurs suivants peuvent donner une procuration :

1° l'électeur qui, pour des raisons médicales, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par un certificat médical. Les médecins qui sont candidats à l'élection ne peuvent pas délivrer un tel certificat;

2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service :

a)

est retenu à l'étranger, ainsi que les membres de sa famille ou de sa suite qui y résident avec lui; cette impossibilité doit être attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend;

b)

se trouve dans le Royaume au jour du scrutin, mais est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité visée doit être attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend;

3° l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille qui habitent avec lui. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population. [¹ Le modèle de ce certificat est établi par le Gouvernement flamand;]¹

4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté à la suite d'une mesure judiciaire. Cette situation est attestée par la direction de l'établissement où séjournent les intéressés;

5° l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses;

6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'ils fréquentent;

7° l'électeur qui pour des raisons autres que celles visées aux points 1° à 6° inclus, est absent de son domicile le jour de l'élection en raison d'un séjour temporaire à l'étranger et qui se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre de son domicile ou par son mandataire, après présentation des pièces justificatives nécessaires, [² ...]². [² Le Gouvernement flamand détermine]² le modèle du certificat qui doit être délivré par le bourgmestre. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour précédant celui de l'élection.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le modèle de la procuration. Le formulaire de procuration est délivré gratuitement au secrétariat communal.

§ 4. Le constituant de procuration et le mandataire signent tous deux le formulaire de procuration.


(1)2017-06-30/30, art. 25, 007; En vigueur : 24-08-2017>

(2)2021-07-16/11, art. 4, 017; En vigueur : 14-08-2021>

Titre 12. - Les conditions d'éligibilité

Article 57. Les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection.

Article 58. Pour pouvoir être élu et rester conseiller communal ou conseiller de district urbain, il faut être électeur et conserver les conditions d'électorat visées à l'article 8 ou 11, et ne pas se trouver en situation de suspension ou d'exclusion, comme visées à l'article 15, § 1 et § 2.

Les personnes suivantes ne sont pas éligibles :

1° conformément à l'article 65, deuxième alinéa, 2° et à l'article 113 de la loi électorale communale, les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, à la suite d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat membre;

2° les personnes qui, sans préjudice de l'application du point 1°, ont été condamnées, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243, et 245 à 248 inclus du Code pénal, commise dans l'exercice d'une fonction communale. Cette inéligibilité prend fin douze ans après la condamnation.

Article 59. Pour pouvoir être élu et rester conseiller provincial, il faut être électeur [¹ , être inscrit au registre de la population d'une commune faisant partie de la province]¹ et conserver les conditions d'électorat visées à l'article 8, et ne pas se trouver en situation de suspension ou d'exclusion, comme visées à l'article 15, § 1 et § 2.

Ne sont pas éligibles, les personnes qui ont été condamnées, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243, et 245 à 248 inclus du Code pénal, commise pendant l'exercice d'une fonction communale. Cette inéligibilité prend fin douze ans après la condamnation.


(1)2017-06-30/30, art. 26, 007; En vigueur : 24-08-2017>

Titre 13. - Protection des noms de liste et attribution de numéros d'ordre

Article 60. [¹ Chaque nom de liste est composé au plus de vingt caractères. Le gouvernement flamand fixe dans un arrêté les caractères autorisés et peut interdire certaines combinaisons de caractères si cela s'avère nécessaire pour des raisons informatiques. Le nom de liste doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote.]¹


(1)2017-06-30/30, art. 27, 007; En vigueur : 24-08-2017>

Article 61. Chaque formation politique au sein du Parlement flamand qui est au moins représentée par trois membres peut introduire une proposition pour la protection du nom de liste qu'elle veut mentionner dans les présentations de candidats et pour l'obtention d'un numéro d'ordre commun.

La proposition de protection du nom de liste doit être signée par au moins trois parlementaires flamands appartenant à la formation politique qui utilisera le nom de liste. Un parlementaire ne peut signer qu'une seule proposition.

La proposition de protection du nom de liste est remise le quarantième jour avant l'élection, entre dix heures et midi, au Gouvernement flamand ou à son délégué, par un parlementaire cosignataire de la proposition.

[¹ La proposition de protection du nom de liste mentionne les prénom(s), nom et coordonnées du président national de la formation politique ou des personnes mandatées à cet effet par ses soins.]¹


(1)2017-06-30/30, art. 28, 007; En vigueur : 24-08-2017>

Article 62. La mention d'un nom de liste qui a été utilisé par un parti politique représenté par au moins trois membres au Parlement flamand et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure en vue du renouvellement des parlements au niveau européen, fédéral et régional, peut être interdite par le Gouvernement flamand sur demande motivée de ce parti politique. La liste des noms de liste dont l'utilisation est interdite est publiée au Moniteur belge le quarante-troisième jour avant l'élection.

L'utilisation des noms de liste figurant sur les listes de candidats aux élections provinciales et dont l'usage a été prohibé peut être interdite par le Gouvernement flamand pour les élections communales et urbaines.

Article 63. Immédiatement après le dépôt des propositions de protection, le Gouvernement flamand attribue, par tirage au sort, un numéro d'ordre commun au nom de liste protégé. [¹ Les noms de liste commençant par un nom de liste protégé peuvent utiliser le numéro d'ordre commun de ce parti à condition de présenter une attestation comme indiqué à l'article 64.]¹.

Les noms de liste et les numéros d'ordre communs sont publiés au Moniteur belge dans un délai de quatre jours.

[¹ ...]¹


(1)2017-06-30/30, art. 29, 007; En vigueur : 24-08-2017>

Article 64. [¹ A l'issue du tirage au sort visé à l'article 63, le Gouvernement flamand communique aux présidents des bureaux principaux communaux, aux présidents des bureaux principaux de district provincial établis dans le chef-lieu de province et aux présidents des bureaux principaux de district urbain les numéros d'ordre communs ainsi attribués, les noms de liste réservés aux différents numéros ainsi que les prénom(s) et nom et coordonnées du président national de la formation politique ou des personnes mandatées à cet effet par ses soins.

Les présentations de candidats qui utilisent en application de l'article 61 un nom de liste protégé et un numéro d'ordre commun doivent être accompagnées d'une attestation émise par le président national de la formation politique ou par les personnes mandatées à cet effet par ses soins.

A défaut d'une pareille attestation jointe aux présentations visées au deuxième alinéa, le président du bureau principal du district provincial, du bureau principal communal ou du bureau principal du district urbain écarte d'office l'utilisation du nom de liste et du numéro d'ordre commun par une liste non reconnue pour, respectivement, les élections provinciales, les élections communales ou les élections urbaines.]¹


(1)2017-06-30/30, art. 30, 007; En vigueur : 24-08-2017>

Article 65. [¹ Après que les listes des candidats ont été définitivement arrêtées, conformément à l'article 92, le président du bureau principal communal procède à un tirage au sort distinct en vue d'attribuer pour les élections communales les numéros d'ordre aux listes qui n'ont pas obtenu de numéro d'ordre commun, conformément à l'article 63.

Les numéros attribués par ce tirage au sort commencent par le numéro qui suit immédiatement le dernier numéro ayant été attribué au cours du tirage au sort par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 63.

Un numéro d'ordre est d'abord attribué aux listes complètes et ensuite, aux listes incomplètes.

Le présent article s'applique également à l'élection des conseils de district urbain.]¹


(1)2017-06-30/30, art. 31, 007; En vigueur : 24-08-2017>

Article 66. [¹ Les candidats des listes déposées dans les bureaux principaux de district provincial établis en dehors du chef-lieu de la province peuvent indiquer sur l'acte de présentation qu'ils demandent d'obtenir le même numéro d'ordre qu'une des listes déposées au chef-lieu de la province.

Le président qui reçoit une demande, comme visée au premier alinéa, transmet immédiatement un exemplaire de l'acte de présentation des candidats au président du bureau principal provincial. Chaque candidat en tête d'une des listes présentées dans le chef-lieu ou le candidat mandaté à cet effet par ses soins peut, sur place et jusqu'au vingt-cinquième jour précédant l'élection, jusqu'à seize heures au plus tard, prendre connaissance des demandes visées au premier alinéa. Le candidat en tête de liste ou le candidat mandaté déclare par écrit son accord ou son désaccord concernant l'utilisation du même numéro d'ordre.]¹


(1)2017-06-30/30, art. 32, 007; En vigueur : 24-08-2017>

Article 67. [¹ § 1. Après que les listes des candidats ont été définitivement arrêtées, conformément à l'article 100, le président du bureau principal provincial procède à un tirage au sort distinct en vue d'attribuer pour les élections provinciales les numéros d'ordre aux listes qui ont recouru à la possibilité visée à l'article 66 et qui n'ont pas obtenu de numéro d'ordre commun, conformément à l'article 63.

Les numéros attribués par ce tirage au sort commencent par le numéro qui suit immédiatement le dernier numéro ayant été attribué au cours du tirage au sort par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 63.

Un numéro d'ordre est d'abord attribué aux listes complètes et ensuite, aux listes incomplètes.

§ 2. A l'issue du tirage au sort visé au paragraphe 1, le président du bureau principal provincial procède immédiatement, pour chaque district provincial de la province, à un tirage au sort distinct en vue d'attribuer pour les élections provinciales un numéro d'ordre aux listes qui n'ont pas obtenu de numéro d'ordre commun, conformément à l'article 63, § 1.

Les numéros attribués par ce tirage au sort commencent par le numéro qui suit immédiatement le dernier numéro ayant été attribué au cours du tirage au sort visé au paragraphe 1.

§ 3. Le président communique immédiatement et par la voie la plus rapide le résultat des tirages au sort visés aux paragraphes 1 et 2 aux présidents des autres bureaux principaux de district provincial.]¹


(1)2017-06-30/30, art. 33, 007; En vigueur : 24-08-2017>

Titre 14. - Dépôt des listes de candidats

CHAPITRE 1. - Dépôt des listes de candidats pour les élections communales

Article 68. [¹ Au plus tard le samedi, le vingt-neuvième jour avant l'élection des conseils communaux, à 16 heures, les actes de présentation de candidats sont déposés auprès du président du bureau principal communal. Le samedi, le vingt-neuvième jour avant l'élection des conseils communaux, entre 9 et 12 heures et entre 13 et 16 heures, les candidats présentés peuvent compléter l'acte de présentation par des annexes.

Si le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, la date limite de dépôt des actes de présentation et la période dans laquelle les annexes sont déposées, visées à l'alinéa 1er, sont avancées de quarante-huit heures.

Le Gouvernement flamand détermine le mode et la période de dépôt de ces actes de présentation, ainsi que la personne qui les dépose, et la manière dont les annexes visées à l'alinéa 1er peuvent être déposées.

Le Gouvernement flamand règle la publication par le président du bureau principal communal du mode et de la période de dépôt de ces actes de présentation, ainsi que la personne qui les dépose, et de la manière dont les annexes visées à l'alinéa 1er peuvent être déposées.

Au moins trente-quatre jours avant l'élection des conseils communaux, le président du bureau principal communal communique au Gouvernement flamand l'adresse où est établi le bureau principal communal.

§ 2. Le mardi, le douzième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, le président du bureau principal communal reçoit les désignations des témoins pour les bureaux de vote et pour les bureaux de dépouillement G, P et, le cas échéant, S, visés à l'article 42, alinéa 5.

Au moins trente-quatre jours avant l'élection des conseils communaux, le président du bureau principal communal publie les dispositions de l'alinéa 1er, avec mention de l'endroit où il réceptionnera les désignations des témoins.

La publication visée à l'alinéa 2 a lieu par le biais d'un affichage à la maison communale, dans le bulletin communal ou sur le site web de la commune ]¹.


(1)2023-10-27/19, art. 29, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Article 69. Les actes de présentation des candidats à l'élection des conseils communaux doivent être signés, soit par un conseiller communal sortant, soit par les personnes suivantes, selon la taille de la commune :

1° dans les communes de 20 000 habitants et plus, par au moins 100 électeurs communaux;

2° dans celles de 10 000 à 20 000 habitants, par au moins 50 électeurs communaux;

3° dans celles de 5 000 à 10 000 habitants, par au moins 30 électeurs communaux;

4° dans celles de 2 000 à 5 000 habitants, par au moins 20 électeurs communaux;

5° dans celles de 500 à 2 000 habitants, par au moins 10 électeurs communaux;

6° dans celles de moins de 500 habitants, par au moins 5 électeurs communaux.

Le chiffre de la population est le chiffre déterminé conformément à l'article 7, § 1.

Article 70.

2023-10-27/19, art. 30, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Article 71. [¹ L'acte de présentation indique les prénom(s), éventuel prénom usuel, nom, date de naissance, sexe, numéro de registre national, résidence principale, nationalité et signature des candidats ainsi que le nom de liste appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote.

Le candidat qui souhaite être désigné sur le bulletin de vote par son prénom usuel doit joindre un acte de notoriété à l'acte de présentation si le prénom usuel n'est aucun de ses prénoms ni un dérivé d'un de ses prénoms. L'acte de notoriété peut être délivré par un juge de paix, un notaire ou par le bourgmestre de la commune de résidence du candidat.

Le cas échéant, l'acte de présentation indique également les prénom(s), nom, numéro du registre national, résidence principale, nationalité et signature des électeurs qui présentent les candidats.]¹

[² Le nom du candidat marié peut être précédé ou suivi du nom du conjoint du candidat. Le nom du candidat qui est veuf ou veuve peut être précédé ou suivi du nom du conjoint décédé. Pour l'application de cette disposition les personnes qui ont conclu un contrat de vie commune légal sont assimilées à des conjoints. ]²


(1)2017-06-30/30, art. 36, 007; En vigueur : 24-08-2017>

(2)2018-05-25/14, art. 24, 008; En vigueur : 15-06-2018>

Article 72. Jusqu'au moment de l'arrêt provisoire des listes de candidats par le président du bureau principal communal, les candidats présentés sont autorisés à compléter l'acte de présentation par leur signature.

Article 73. Conformément à l'article 23,§ 1, neuvième et dixième alinéas et à l'article 97 de la loi électorale communale, les candidats non belges, qui sont ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, [¹ déclarent]¹ [¹ dans l'acte de présentation]¹ :

1° qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne;

2° qu'ils n'exercent pas de fonctions équivalentes à celles visées à l'[² article 10 du décret sur l'administration locale]² dans un autre Etat membre de l'Union européenne;

3° qu'ils ne sont pas déchus ou suspendus du droit d'éligibilité dans leur pays d'origine à la date de l'élection.

En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, notamment au vu de sa déclaration, le président du bureau principal peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son pays d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans son pays ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension.


(1)2017-06-30/30, art. 37, 007; En vigueur : 24-08-2017>

(2)2017-12-22/55, art. 573,4°, 009; En vigueur : 01-01-2019>

Article 74. Les règles de parité suivantes doivent être respectées :

1° sur une même liste, la différence entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut excéder un;

2° les deux premiers candidats d'une même liste ne peuvent pas être du même sexe.

Article 75. Une même liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire.

Article 76. Les candidats dont les noms figurent sur une même présentation sont considérés comme formant une seule liste.

Article 77. [¹ L'acte de présentation peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal communal.]¹ [² Dans ce cas, l'acte de présentation indique les prénom et nom, et la résidence principale des témoins précités.]²


(1)2017-06-30/30, art. 38, 007; En vigueur : 24-08-2017>

(2)2023-10-27/19, art. 32, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Article 78. Les modèles de l'acte de présentation, de l'acte rectificatif et de la déclaration individuelle écrite et signée, telle que visée à l'article 73, sont arrêtés par le Gouvernement flamand.

Article 79. La présentation indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés.

[¹ ...]¹


(1)2017-06-30/30, art. 39, 007; En vigueur : 24-08-2017>

Article 80. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste pour la même élection.

Le candidat qui contrevient à cette interdiction sera puni conformément à l'article 244. Son nom sera rayé de toutes les listes sur lesquelles il figure.

Article 81. S'il n'y a pas plus de candidats conseillers régulièrement présentés qu'il y a de mandats à pourvoir, le bureau principal communal les déclare élus d'office.

Le procès-verbal de l'élection dressé séance tenante et signé par les membres du bureau est immédiatement envoyé, avec les présentations, au Conseil des Contestations électorales. Des extraits du procès-verbal sont envoyés aux élus et publiés par [¹ dans]¹ la commune. [¹ Les extraits précités sont publiés via l'application web de la commune et sur un support de données physique. ]¹


(1)2023-10-27/19, art. 33, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Article 82. § 1. Dans les communes de moins de 5 000 habitants, la présentation de candidats, à l'exception de la liste visée aux articles 68 à 81 inclus, peut également comporter une liste de trois candidats à la suppléance, pour le cas où l'élection se terminerait sans scrutin.

§ 2. La présentation de ces candidats à la suppléance indique l'ordre dans lequel ils sont présentés. Elle doit, à peine de nullité, figurer dans le même acte que la présentation des candidats conseillers. Les candidats des deux catégories doivent toutefois y être classés séparément, avec une indication précise de chaque catégorie.

Un candidat ne peut pas être présenté à la fois comme candidat conseiller et comme candidat suppléant. En cas de violation de cette disposition, le nom du candidat est rayé de la liste des candidats suppléants.

§ 3. Si les conseillers sont déclarés élus conformément à l'article 81, le bureau principal communal désigne, le cas échéant, les candidats suppléants, qui sont présentés conformément aux paragraphes 1 et 2, comme premier, deuxième et troisième suppléant.

§ 4. S'il y a plus de candidats conseillers régulièrement présentés qu'il y a de mandats à pourvoir, le bureau principal communal déclare sans suite les candidatures à la suppléance qui ont eu lieu conformément aux paragraphes 1 et 2.

CHAPITRE 2. - Dépôt des listes de candidats pour les élections urbaines

Article 83. Pour les élections des conseils de district urbain, les articles suivants de ce chapitre sont d'application :

1° l'article 68, étant entendu que :

a)

le terme " conseils communaux " soit interprété comme " conseils de district urbain ";

b)

le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

c)

le terme " maison communale " soit interprété comme " le siège du bureau principal de district urbain ";

[¹ d) le paragraphe 1, premier alinéa, 2°, soit rayé ;]¹

2° l'article 69 étant entendu que :

a)

le terme " conseils communaux " soit interprété comme " conseils de district urbain ";

b)

le terme " conseillers communaux " soit interprété comme " conseillers de district urbain ";

c)

le terme " communes " soit interprété comme " districts urbains ";

d)

le terme " électeurs communaux " soit interprété comme " électeurs de district urbain ";

3° l'article 70, étant entendu que :

a)

le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

b)

le terme " conseillers communaux " soit interprété comme " conseillers de district urbain ";

4° l'article 71, étant entendu que :

a)

le terme " commune " soit interprété comme " district urbain ";

b)

le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

5° l'article 72, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

6° l'article 73, étant entendu que :

a)

le terme " conseiller communal " soit interprété comme " conseiller de district urbain ";

b)

le terme " échevin " soit interprété comme " échevin du collège de district urbain ";

c)

le terme " bourgmestre " soit interprété comme " président du collège de district urbain ";

7° l'article 74;

8° l'article 75;

9° l'article 76;

10° l'article 77, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

11° l'article 78;

12° l'article 79;

13° l'article 80;

14° l'article 81, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ".


(1)2017-06-30/30, art. 40, 007; En vigueur : 24-08-2017>

CHAPITRE 3. - Dépôt des listes de candidats pour les élections provinciales

Article 84. Pour les élections des conseils provinciaux, les articles suivants de cechapitre sont d'application :

1° l'article 68, étant entendu que :

a)

le terme " conseils communaux " soit interprété comme " conseils provinciaux ";

b)

le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal provincial ";

c)

[¹ ...]¹

d)

le paragraphe 1, premier alinéa, 2°, soit rayé;

2° l'article 69, qui est remplacé par ce qui suit :

" Les actes de présentation pour les élections provinciales doivent être signés par au moins cinquante électeurs provinciaux ou par un conseiller provincial sortant. ";

3° l'article 70, étant entendu que :

a)

le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

b)

le terme " conseillers communaux " soit interprété comme " conseillers provinciaux ";

4° l'article 71, étant entendu que :

a)

le terme " la commune " soit interprété comme " une commune de la province ";

b)

le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

5° l'article 72, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

6° l'article 74;

7° l'article 75;

8° l'article 76;

9° [¹ à l'article 77, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ; -]1

10° l'article 78 est remplacé par ce qui suit :

" Les modèles de l'acte de présentation et de l'acte rectificatif sont arrêtés par le Gouvernement flamand. ";

11° l'article 79;

12° l'article 80, à condition qu'il soit ajouté un alinéa trois rédigé comme suit : " Le président du bureau principal de district provincial envoie, immédiatement après l'expiration du délai imparti pour le dépôt des listes, une copie de toutes les listes déposées au [¹ président du bureau principal provincial* ]1 qui lui notifie les candidatures multiples au plus tard le [¹ vingt-septième]¹ jour avant l'élection, à seize heures. ";

13° l'article 81, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ".


(1)

CHAPITRE 3. - Dépôt des listes de candidats pour les élections provinciales

CHAPITRE 1. - Examen des listes de candidats pour les élections communales

Article 85. [¹ Les candidats qui ont déposé les présentations des candidats, peuvent consulter toutes les présentations déposées à l'endroit où sont déposées les annexes visées à l'article 68, § 1er, alinéa 1er, et adresser par écrit leurs observations au bureau principal communal]¹.

Ils peuvent exercer ce droit pendant le délai fixé pour [¹ le dépôt des annexes, visées à l'article 68, § 1er, alinéa 1er ]¹, et jusqu'à deux heures après l'expiration de ce délai.

Ils peuvent également exercer ce droit visé au premier alinéa le vingt-septième jour avant l'élection, de treize à seize heures.

[¹ Ils peuvent mandater un autre candidat pour exercer le droit visé à l'alinéa 1er.]¹

Lorsque le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues ce jour-là sont avancées de quarante-huit heures.


(1)2023-10-27/19, art. 36, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Article 86. Dans le cadre des élections pour le renouvellement des conseils communaux, le bureau principal communal se réunit le vingt-septième jour avant l'élection, à seize heures.

[¹ Le bureau principal communal examine :

1° si l'acte de présentation contient toutes les données visées à l'article 71, premier alinéa et si celles-ci sont correctes ;

2° s'il n'y a pas trop de candidats titulaires ou de candidats suppléants sur les actes de présentation ;

3° si les règles relatives à la composition équilibrée des listes de candidats visées à l'article 74, 1°, ont été respectées ;

4° si les règles relatives au classement des candidats visées à l'article 74, 2°, ont été respectées ;

5° si les règles relatives aux noms de liste visées aux articles 60 et 62 ont été respectées ;

6° si les candidats sont éligibles et si les candidats non belges de l'Union européenne ont déposé la déclaration visée à l'article 73.]¹

Après l'examen visé au deuxième alinéa, le bureau principal communal arrête provisoirement la liste des candidats.


(1)2017-06-30/30, art. 42, 007; En vigueur : 24-08-2017>

Article 87.

2017-06-30/30, art. 43, 007; En vigueur : 24-08-2017>

Article 88. Lorsque le bureau principal communal déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal. Un extrait du procès-verbal reproduisant textuellement l'indication des motifs invoqués est envoyé immédiatement, par lettre recommandée,[¹ ...]¹ au candidat qui a déposé l'acte où figurent les candidats écartés.

[¹ ...]¹

Lorsque le motif invoqué est l'inéligibilité d'un candidat, l'extrait du procès-verbal visé au premier alinéa est également envoyé de la même manière à ce candidat.


(1)2023-10-27/19, art. 37, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Article 89. Les déposants des listes de candidats admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui figurent sur ces listes de candidats, peuvent, le vingt-sixième jour avant l'élection, entre treize et seize heures, au lieu indiqué pour [¹ le dépôt des annexes, visées à l'article 68, § 1er, alinéa 1er " ;]¹, remettre au président du bureau principal communal, qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures.

Le président du bureau principal communal notifie immédiatement l'objection, en indiquant les motifs invoqués, par lettre recommandée, [¹ ...]¹ au candidat qui a déposé la présentation contestée. [¹ ...]¹

Lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce dernier en sera également et directement informé de la manière visée au deuxième alinéa.


(1)2023-10-27/19, art. 38, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Article 90. Si lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le bureau principal communal a écarté certains candidats pour cause d'inéligibilité ou si une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat a été introduite conformément à l'article 89, le président de ce bureau invite l'administration communale du domicile du candidat, par voie téléphonique, par courrier électronique ou par réquisitoire porté par le secrétaire du bureau, à lui envoyer sur le champ et sous pli recommandé et express, une copie certifiée conforme d'un extrait de ces documents que l'administration a en sa possession et qui sont susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat.

Lorsque ce candidat, tel que visé au premier alinéa, n'est pas domicilié dans la commune depuis au moins quinze jours et que les documents susceptibles d'établir l'inéligibilité ne sont pas encore parvenus à l'administration communale, cette dernière transmet les documents à l'administration communale du domicile précédent du candidat.

Le président peut, s'il le juge nécessaire, procéder à d'autres investigations, tant par rapport à l'éligibilité du candidat mis en cause que concernant les autres irrégularités invoquées.

Tous les documents réclamés en exécution du présent article seront délivrés gratuitement.

Article 91. Les déposants de listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le vingt-quatrième jour avant l'élection, entre quatorze et seize heures, au lieu indiqué pour le dépôt des présentations, remettre au président du bureau principal communal, qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste de candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause se rapporte à l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions.

[¹ Le cas échéant, les personnes visées au premier alinéa peuvent déposer un acte rectificatif auprès du président du bureau principal communal jusqu'à 16 heures le vingt-quatrième jour avant le jour des élections. Cet acte rectificatif est uniquement recevable lorsqu'un candidat souhaite retirer volontairement sa candidature ou en cas de décès après l'arrêt provisoire ou lorsqu'un ou plusieurs candidats figurant sur la présentation sont écartés pour l'une des raisons suivantes :

1° les données figurant sur l'acte de présentation sont incorrectes ou incomplètes, comme stipulé à l'article 71, premier alinéa ;

2° le nombre de candidats titulaires ou suppléants figurant sur l'acte de présentation est trop élevé ;

3° les règles relatives à la composition équilibrée des listes de candidats visées à l'article 74, 1°, n'ont pas été respectées ;

4° les règles concernant le classement des candidats visées à l'article 74, 2°, n'ont pas été respectées ;

5° les règles concernant le nom de liste, visées aux articles 60 et 62 n'ont pas été respectées ;

6° un candidat est inéligible ou un candidat non belge de l'Union européenne n'a pas déposé la déclaration visée à l'article 73.

L'acte rectificatif ne peut pas comprendre le nom d'un nouveau candidat, sauf dans le cas visé au deuxième alinéa, 6°, et dans le cas où un candidat retire volontairement sa candidature ou s'il est décédé. Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de présentation qui avait été adopté dans l'acte écarté, sauf dans le cas visé au deuxième alinéa, 4°.

Le nouveau candidat présenté prend la place du candidat rayé ou du candidat qui se retire ou qui est décédé.

La réduction d'un nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants n'est possible que s'il apparaît de l'acte rectificatif qu'un candidat retire sa candidature.]¹

[¹ L'acte rectificatif est signé par le candidat en tête de liste, les candidats qui se retirent volontairement et les éventuels nouveaux candidats ajoutés.

Les signatures valables des électeurs présentants et des candidats, ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif est accepté.]¹


(1)2017-06-30/30, art. 44, 007; En vigueur : 24-08-2017>

Article 92. Le bureau principal communal se réunit le vingt-quatrième jour précédant l'élection, à seize heures.

Sont seuls admis à la séance, les déposants des listes ou, à leur défaut, les candidats qui ont procédé à la remise d'un document, comme visé aux articles 89 et 91, ainsi que les témoins de ces listes qui ont été désignés en application de l'article 77.

[¹ Si les règles de la parité ne sont pas respectées dans l'acte rectificatif, le bureau principal communal écarte la liste en question. Si aucun acte rectificatif n'est déposé, le bureau principal communal écarte également la liste en question, sauf si la parité est maintenue. Dans ce dernier cas de figure, il renumérote les candidats sur la liste en pourvoyant aux places devenues vacantes, sans toutefois modifier l'ordre des candidats. Si le bureau principal communal procède à la radiation de candidats d'une liste et qu'il ne maintient ou ne rétablit pas la parité, la liste en question est écartée. Lorsqu'après une radiation de candidats une liste n'est pas écartée, cette dernière est décalée vers le bas de la numérotation et perd le cas échéant son numéro d'ordre commun.]¹

Lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent également assister à la séance, soit personnellement, soit par mandataire. Leur présence, soit personnelle, soit par mandataire, est une condition de recevabilité de l'appel abordée à l'article 93.

Le cas échéant, le bureau principal examine les documents reçus par le président conformément aux articles 89 à 91 inclus et il statue à leur égard après avoir entendu les intéressés, s'ils le désirent. Le bureau principal communal rectifie, s'il y a lieu, la liste des candidats et procède ensuite à son arrêt définitif.


(1)2017-06-30/30, art. 45, 007; En vigueur : 24-08-2017>

Article 93. Lorsque le bureau principal communal rejette une candidature en raison de l'inéligibilité du candidat, il en est fait mention au procès-verbal et, si le candidat écarté est présent ou représenté, le président invite le candidat ou son mandataire à signer, s'il le désire, une déclaration d'appel sur le procès-verbal.

En cas de rejet d'une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat, la procédure visée au premier alinéa doit être appliquée et le réclamant ou son mandataire est invité à signer, s'il le désire, une déclaration d'appel.

Les décisions du bureau principal communal qui ne se rapportent pas à l'éligibilité des candidats ne sont pas sujettes à appel, à l'exception des décisions prises en vertu du titre 1 de la 4e partie.

Article 94. Le président de la Cour d'appel se tient à la disposition des présidents des bureaux principaux communaux de son ressort, le vingt-troisième jour avant l'élection, entre onze et treize heures, en son Cabinet, pour y recevoir de leurs mains une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel, ainsi que tous les documents relatifs aux litiges dont les bureaux principaux ont eu connaissance.

Assisté de son greffier, il dresse l'acte de cette remise mentionnée au premier alinéa.

Article 95. Conformément à l'article 125ter du Code électoral général, le président de la Cour d'appel porte l'affaire au rôle d'audience de la première chambre de cette Cour, qui doit avoir lieu le vingtième jour précédant l'élection à dix heures du matin, même si ce jour s'avère être un jour férié.

La première chambre de la Cour d'appel examine les affaires d'éligibilité toutes affaires cessantes.

A l'audience publique, le président donne lecture des pièces du dossier. Il donne ensuite la parole à l'appelant et éventuellement à l'intimé. Tous deux peuvent se faire assister ou représenter par un conseil.

Après avoir entendu le procureur général en son avis, la Cour statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en audience publique. Cet arrêt n'est pas signifié à l'intéressé, mais déposé au greffe de la Cour où l'intéressé peut en prendre connaissance sans frais.

Le dispositif de l'arrêt est porté, par courrier électronique ou par télécopie, à la connaissance du président du bureau principal communal concerné, au lieu indiqué par celui-ci.

Le dossier de la Cour, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au président du conseil communal.

Article 96. Conformément à l'article 125quater du Code électoral général, les arrêts mentionnés à l'article 95 ne sont susceptibles d'aucun recours.

Article 97. En cas d'appel, le bureau principal communal remet les opérations prévues à l'article 92 et se réunit le vingtième jour précédant l'élection, à 18 heures, en vue de les accomplir aussitôt qu'il aura été informé des décisions prises par la Cour d'appel.

Article 98. [¹ La liste des candidats conseillers est déposée aux fins de consultation au secrétariat communal. La liste reproduit en caractères gras, à l'encre noire, le nom des candidats, en la même forme que celle qui a été déterminée pour le bulletin de vote, ainsi que leurs prénom et domicile. Les instructions visées à l'article 123, § 3, sont jointes aux listes et déposées aux fins de consultation.]¹ A partir du dix-neuvième jour précédant l'élection, le président du bureau principal communal communique la liste officielle des candidats aux candidats eux-mêmes et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils en font la demande.


(1)2017-06-30/30, art. 46, 007; En vigueur : 24-08-2017>

CHAPITRE 2. - Examen des listes de candidats pour les élections urbaines

Article 99. Pour les élections des conseils de district urbain, les articles suivants du présent chapitre sont d'application :

1° l'article 85, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

2° l'article 86, étant entendu que :

a)

le terme " conseils communaux " soit interprété comme " conseils de district urbain ";

b)

le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

3° [¹ ...]¹

4° l'article 88, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

5° l'article 89, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

6° l'article 90, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

7° l'article 91, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

8° l'article 92, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

9° l'article 93, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

10° l'article 94, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

11° l'article 95, étant entendu que :

a)

le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

b)

le terme " président du conseil communal " soit interprété comme " président du conseil de district urbain ";

12° l'article 96;

13° l'article 97, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

14° l'article 98, étant entendu que le terme " président du bureau principal communal " soit interprété comme " président du bureau principal de district urbain ".


(1)2017-06-30/30, art. 47, 007; En vigueur : 24-08-2017>

CHAPITRE 3. - Examen des listes de candidats pour les élections provinciales

Article 100. Pour les élections des conseils provinciaux, les dispositions suivantes du présent chapitre sont d'application :

1° l'article 85, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

2° l'article 86, étant entendu que :

a)

la phrase " Lors des élections pour le renouvellement des conseils communaux " soit interprétée comme " Lors des élections pour le renouvellement des conseils provinciaux ";

b)

le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

c)

au deuxième alinéa, 1°, la deuxième phrase soit rayée;

d)

au deuxième alinéa, 2°, " article 58 " soit interprété comme " article 59 ";

3° [¹ ...]¹

4° l'article 88, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

5° l'article 89, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

6° l'article 90, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

7° l'article 91, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

8° l'article 92, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial " [¹ et étant entendu qu'un sixième alinéa soit ajouté, libellé comme suit :

" Le président transmet immédiatement un exemplaire de tous les actes de présentation de candidats au président du bureau principal provincial. "]¹;

9° l'article 93, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

10° l'article 94, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

11° l'article 95, étant entendu que :

a)

le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

b)

le terme " président du conseil communal " soit interprété comme " président du conseil provincial ";

12° l'article 96;

13° l'article 97, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

14° l'article 98, étant entendu que le terme " président du bureau principal communal " soit interprété comme " président du bureau principal de district provincial ".


(1)2017-06-30/30, art. 48, 007; En vigueur : 24-08-2017>

Titre 16.

2017-06-30/10, art. 3, 006; En vigueur : 22-07-2017>

Article 101.

2017-06-30/10, art. 3, 006; En vigueur : 22-07-2017>

Article 102.

2017-06-30/10, art. 3, 006; En vigueur : 22-07-2017>

Article 103.

2017-06-30/10, art. 3, 006; En vigueur : 22-07-2017>

Article 104.

2017-06-30/10, art. 3, 006; En vigueur : 22-07-2017>

Article 105.

2017-06-30/10, art. 3, 006; En vigueur : 22-07-2017>

Article 106.

2017-06-30/10, art. 3, 006; En vigueur : 22-07-2017>

Article 107.

2017-06-30/10, art. 3, 006; En vigueur : 22-07-2017>

Article 108.

2017-06-30/10, art. 3, 006; En vigueur : 22-07-2017>

Article 109.

2017-06-30/10, art. 3, 006; En vigueur : 22-07-2017>

Titre 17. - Désignation des témoins dans les bureaux principaux, les bureaux de vote et les bureaux de dépouillement

CHAPITRE 1. - Désignation des témoins dans les bureaux principaux

Article 110. Dans l'acte de présentation des candidats aux élections communales, une liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal communal. Ces témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.

Article 111. Dans l'acte de présentation des candidats aux élections urbaines, une liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal de district urbain. Ces témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.

Article 112. Dans l'acte de présentation des candidats aux élections provinciales, une liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal de district provincial [¹ ...]¹. Ces témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.


(1)2017-06-30/30, art. 49, 007; En vigueur : 24-08-2017>

Article 113. [¹ Les témoins, visés à l'article 112, sont également désignés de plein droit pour assister aux opérations du bureau principal provincial. Parmi le groupe des témoins des listes portant le même nom et le même numéro de liste dans différents districts provinciaux d'une même province, seul un témoin du groupe peut assister aux réunions du bureau principal provincial.]¹


(1)2017-06-30/10, art. 4, 006; En vigueur : 22-07-2017>

CHAPITRE 2. - Désignation des témoins dans les bureaux de vote et de dépouillement

Article 114. [¹ [² Douze]² jours avant les élections, le [² candidat en tête de liste ou le candidat mandaté par lui à cet effet]² peut désigner un témoin et un témoin suppléant par bureau de vote et par bureau de dépouillement. Le président du bureau principal communal reçoit les désignations des témoins pour les bureaux de vote et pour les bureaux de dépouillement G, P et, le cas échéant, S, conformément à l'article [² l'article 68, § 2 ]².]¹


(1)2017-06-30/30, art. 50, 007; En vigueur : 24-08-2017>

(2)2023-10-27/19, art. 42, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Article 115. [¹ Pour pouvoir être désignée comme témoin dans un bureau de vote, la personne en question doit posséder la qualité d'électeur communal. Dans les communes où les conseils de district urbain sont également élus, le témoin dans un bureau de vote doit posséder la qualité d'électeur urbain.

Le témoin dans un bureau de dépouillement G doit posséder la qualité d'électeur communal ; dans un bureau de dépouillement P, celle d'électeur provincial et dans un bureau de dépouillement S, celle d'électeur urbain.

Les candidats peuvent être désignés comme témoin ou comme témoin suppléant.]¹


(1)2017-06-30/30, art. 51, 007; En vigueur : 24-08-2017>

Article 116. [¹ Le candidat en tête de liste ou le candidat mandaté par lui, visé à l'article 114, décide pour chaque témoin dans quel bureau de vote ou bureau de dépouillement il doit assurer sa mission pendant la durée des opérations, et en informe les témoins. La notification précitée est co-signée par le président du bureau principal communal ]¹.


(1)2023-10-27/19, art. 43, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Article 117. Les témoins [¹ dans un bureau de dépouillement P]¹ qui seraient électeurs dans une autre commune doivent justifier leur qualité d'[¹ électeur provincial]¹, soit en produisant [² la lettre d'invitation ]² aux élections dans leur commune, soit par le biais d'un extrait de la liste électorale.

[¹ Le cas échéant, les témoins dans un bureau de dépouillement G ou P qui sont électeurs dans un autre district urbain doivent pouvoir prouver leur qualité d'électeur communal, soit par le biais de [² la lettre d'invitation ]² aux élections dans leur district urbain, soit par le biais d'un extrait de la liste des électeurs.]¹


(1)2017-06-30/30, art. 53, 007; En vigueur : 24-08-2017>

(2)2023-10-27/19, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Article 118. [¹ Douze jours avant l'élection, le candidat en tête de liste ou le candidat mandaté par lui à cet effet, peut désigner un témoin et un témoin suppléant par bureau de vote et par bureau de dépouillement P, visés à l'article 42, alinéa 5, pour les communes dans lesquelles aucune liste n'est introduite pour les élections communales avec le même nom de liste. Le président du bureau principal du district provincial reçoit les désignations des témoins pour les bureaux de vote et pour les bureaux de dépouillement P, conformément à l'article 84, 1°, d).

Le candidat en tête de liste ou le candidat visé à l'alinéa 1er décide pour chaque témoin dans quel bureau de vote ou bureau de dépouillement P il doit assurer sa mission pendant la durée des opérations, et en informe les témoins. La notification précitée est co-signée par le président du bureau principal de district provincial.

Le président du bureau principal du district provincial communique les noms des témoins des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement P de la commune pour laquelle ils ont été désignés, au président du bureau principal communal de cette commune ]¹


(1)2023-10-27/19, art. 45, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Article 119. [¹ Si deux témoins se présentent au même bureau de vote ou bureau de dépouillement P pour des listes ayant le même nom de liste, le témoin désigné par le candidat en tête de liste de la liste pour les élections communales a la priorité. Le témoin désigné par le candidat en tête de liste pour les élections provinciales quitte le local de vote ou le local de dépouillement. Le procès-verbal mentionne que ce témoin a quitté le local de vote ou le local de dépouillement ]¹.


(1)2023-10-27/19, art. 46, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Article 120. Les témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.

CHAPITRE 2. - Désignation des témoins dans les bureaux de vote et de dépouillement

Article 121. S'il y a plus de candidats que de mandats à pourvoir, le bureau principal communal formule le bulletin de vote pour les élections des conseils communaux, le bureau principal de district urbain formule le bulletin de vote pour les élections des conseils de district urbain et le bureau principal de district provincial formule le bulletin de vote pour les élections des conseils provinciaux, immédiatement après l'arrêt des listes de candidats, conformément au modèle déterminé par le Gouvernement flamand.

Article 122. [¹ Au plus tard le]¹ jour de l'élection, le président du bureau principal qui a établi les bulletins de vote envoie les bulletins de vote nécessaires à l'élection, sous enveloppes cachetées, au président de chaque bureau de vote. La suscription extérieure des enveloppes indique l'adresse du destinataire et le nombre de bulletins de vote qu'elle contient.

Le président du bureau principal fait parvenir en même temps au président de chaque bureau de dépouillement, le tableau-modèle qu'il a établi et sur lequel les présidents des bureaux de dépouillement doivent remplir les résultats après le dépouillement, comme stipulé à l'article 156, du deuxième au quatrième alinéa inclus.


(1)2023-10-27/19, art. 47, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Titre 19. - Agencement des locaux de vote

Article 123. § 1. Le local de vote et les isoloirs sont installés par le collège des bourgmestre et échevins, conformément au modèle déterminé par le Gouvernement flamand.

Les dimensions et la disposition peuvent être modifiées selon que l'exige l'état des locaux.

§ 2.[¹ ...]¹

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les instructions destinées aux électeurs. Elles seront affichées dans le local de vote.


(1)2023-10-27/19, art. 48, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Article 124. Pour chaque conseil à élire, une urne séparée est prévue dans le local de vote.

Article 125. Un exemplaire du présent décret électoral et des instructions y afférentes est y déposé aux fins de consultation par les membres du bureau de vote.

Partie 3. - Le jour de l'élection

Titre 18. - Formule du bulletin de vote en cas de vote sur papier

Article 126. Le président installe le bureau de vote au plus tard à 7 h 30. Lorsque les assesseurs et assesseurs suppléants présents s'avèrent en nombre insuffisant, le président procède à une désignation d'office parmi les électeurs présents.

Comme preuve de leur désignation, les témoins qui se présentent doivent être munis de leur lettre de nomination, conformément à l'article 116. Le président conserve ces lettres de nomination.

Avant le début du scrutin, les témoins peuvent formuler une réclamation contre la composition du bureau de vote. Le président statue sur les réclamations. Aucun recours n'est ouvert contre cette décision.

Il en est fait mention au procès-verbal du bureau de vote.

[¹ Avant le début des opérations de vote, le témoin peut être remplacé par son suppléant et vice versa, mais le témoin et le suppléant ne peuvent plus se relayer une fois que les opérations ont commencé.]¹


(1)2017-06-30/30, art. 55, 007; En vigueur : 24-08-2017>

Article 127. [¹ Si le président est empêché ou absent avant ou après l'installation du bureau de vote, le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant, désigne parmi un président suppléant conformément à l'article 49, deuxième alinéa.]¹

Il en est fait mention au procès-verbal du bureau de vote.


(1)2017-06-30/30, art. 56, 007; En vigueur : 24-08-2017>

Article 128. Les assesseurs, le secrétaire et les témoins prêtent serment entre les mains du président avant le commencement des opérations. Le président prête ensuite serment en présence du bureau de vote.

La formule de prestation de serment est ainsi libellée : " Je jure de garder le secret des votes ".

Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations en remplacement d'un membre empêché prête ledit serment avant d'entrer en fonctions.

Le procès-verbal du bureau de vote fait mention de chaque prestation de serment.

Article 129. Les membres du bureau de vote ont droit à un jeton de présence, dont le montant et les modalités sont fixés par le Gouvernement flamand.

Titre 2. - Le vote

Article 130. L'électeur peut uniquement voter pour une élection à laquelle il a été [¹ invité]¹. Il vote dans la commune et, le cas échéant, dans le district urbain, où il est inscrit sur la liste électorale.


(1)2023-10-27/19, art. 49, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Article 131. Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, même dans le cadre d'une instruction ou contestation judiciaire ou d'une enquête parlementaire.

Article 132. § 1. Seuls les électeurs sont admis dans le local de vote. Et ils ne peuvent pas y rester plus longtemps que le temps nécessaire pour voter.

§ 2.Le président prend les mesures nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre dans le local de vote et aux abords de l'édifice où se tient l'élection. Il peut déléguer entièrement ou partiellement cette compétence à un membre du bureau de vote.

Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans le local de vote, ni dans la salle d'attente. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions.

§ 3. Seuls les membres du bureau de vote, les électeurs et les témoins ont accès au local de vote. Toute autre personne sera, par ordre du président ou de son délégué, expulsée du local de vote. Qui résiste ou rentre à nouveau peut encourir une punition en vertu de l'article 245.

§ 4. Le président ou son délégué peut rappeler à l'ordre toute personne qui manifeste ouvertement son approbation ou sa désapprobation dans le local de vote, ou qui perturbe la tranquillité publique. Si la personne persiste, le président ou son délégué peut la faire expulser, à condition de lui permettre de rentrer pour déposer son vote. Qui a été expulsé peut encourir une punition en vertu de l'article 245.

§ 5. L'ordre d'expulsion, visé aux paragraphes 3 et 4, est consigné au procès-verbal.

Article 133. Les membres du bureau de vote et les témoins votent dans le local de vote où ils remplissent leur mandat.

Article 134. Les électeurs sont admis au scrutin de 8 h à 13 h.

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