23 DECEMBRE 2011. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 10-09-2021)
CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. - Enseignement
Section 1re. - Enseignement communautaire
Article 2. L'article 4 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Afin de permettre à l'Enseignement communautaire de prévoir à l'entretien du propriétaire des bâtiments, un crédit annuel de 7.809.000 euros est inscrit à la dotation de l'Enseignement communautaire. A partir de l'année budgétaire 2012, ce montant est ajusté à l'évolution de l'indice santé.
Le crédit est réparti parmi les conseils scolaires, les conseils d'administration et, à défaut, parmi les institutions ou centres, selon des critères objectifs, à déterminer par l'Enseignement communautaire. ".
Section 2. - Enseignement artistique à temps partiel
Article 3. Le décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes pour l'enseignement artistique à temps partiel, est complété par un chapitre IIter, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IIter. - Projets pilote réforme de l'enseignement artistique à temps partiel
Art. 8ter. Dans la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2014 le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux projets pilotes en préparation de la réforme de l'enseignement artistique à temps partiel. Les projets sont organisés par un ou plusieurs services d'encadrement pédagogique et/ou une ou plusieurs formations spécifiques des enseignants qui s'alignent sur une formation spécifique à la branche dans les arts et/ou une ou plusieurs formations des enseignants intégrées dans les cours d'éducation musicale, éducation plastique ou projet cours artistiques.
Le Gouvernement flamand arrêté les modalités fonctionnelles, organisationnelles et procédurales relatives à l'établissement des thèmes, des objectifs, à la sélection de projets et à l'octroi de subventions. Elle prend les mesures nécessaires pour réaliser le transfert des résultats de projet vers le terrain.
Section 3. - Système d'apprentissage et de travail
Article 4. A l'article 95 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, remplacé par le décret du 8 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, 1°, il est ajouté un point c), rédigé comme suit : " c) Profo : 15.360; ";
2° au paragraphe 1er, le point 14° est remplacé par la disposition suivante :
" 14° zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Westhoek :
Groupe Intro : 10.629,10;
Profo : 7.680; ".
Section 4. - Instituts supérieurs
Article 5. L'article 190bis du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 190bis. § 1er. Le Gouvernement flamand subventionne annuellement la recherche scientifique appliquée à la pratique au sein des instituts supérieurs. Il prévoit à cet effet un montant annuel de 10,708 millions d'euros.
Le montant visé au § 1er, est indexé, à partir de l'année budgétaire 2012, à l'aide de la formule visée à l'article 9, § 5, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.
§ 2. Le montant, visé au § 1er, est majoré de 100.000,00 euros dans l'année budgétaire 2012.
§ 3. Le montant obtenu en application des §§ 1er et 2 est réparti, dans l'année budgétaire 2012, parmi les instituts supérieurs sur la base de la somme de :
1° 100 pour cent du nombre d'unités d'études engagées dans les formations professionnelles initiales de bachelor, calculé conformément à l'article 11 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;
2° 50 pour cent du nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse pour lesquelles les étudiants se sont inscrits sous contrat de diplôme à des formations de bachelor après bachelor.
§ 4. Les montants attribués sont affectés par les instituts supérieurs à la couverture tant d'une structure organique d'appui que des frais liés à l'exécution de projets dans le cadre de la recherche scientifique appliquée à la pratique dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel.
L'institut supérieur établit, conjointement avec l'association dont il fait partie, un règlement de recherche. Ce règlement contient au moins les éléments suivants :
1° la durée des projets;
2° (les conditions relatives à) l'appui scientifique des projets;
3° la méthodologie qui est suivie lors de l'évaluation ex ante des propositions introduites, l'évaluation ex post des projets exécutés et éventuellement l'évaluation intermédiaire des projets en exécution.
§ 5. La direction de l'institut supérieur fait rapport sur l'affectation de ces moyens dans le rapport annuel. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de présentation de ce rapport. ".
Article 6. L'article 204 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 204. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2011, les instituts supérieurs autonomes flamands reçoivent, outre les allocations de fonctionnement, un montant de 868.000 euros pour l'entretien incombant au propriétaire.
§ 2. A partir de l'année budgétaire 2012, ce montant est ajusté à l'évolution de l'indice santé.
§ 3. S'il est fait appel à la garantie de la Communauté flamande, celle-ci peut se faire rembourser au moyen des opérations suivantes, dans l'ordre indiqué ci-après :
retenue sur l'allocation de fonctionnement due à l'institut supérieur logé dans l'immeuble;
retenue sur la dotation accordée à d'autres établissements d'enseignement organisés par le même pouvoir organisateur;
recouvrement par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines du Ministère des Finances sur le patrimoine du pouvoir organisateur. ".
Section 5. - Universités
Article 7. Dans l'article 140, § 1er, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 18 décembre 2009, les mots " pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 " sont remplacés par les mots " pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ".
Section 6. - Education des adultes
Article 8. L'article 64 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'enseignement des adultes, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 1er juillet 2011, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 64. § 1er. La direction d'un centre d'éducation des adultes peut demander au Gouvernement flamand compétence d'enseignement pour une formation qui n'appartient pas aux formations visées à l'article 63, § 1er, 1°. Le Gouvernement flamand peut uniquement refuser ou accorder, par décision motivée, la compétence demandée après avoir pris l'avis de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes auquel le centre est affilié. L'assemblée générale du consortium éducation des adultes est tenue de communiquer l'avis au Gouvernement flamand dans les trente jours calendaires de la date de réception de la demande d'avis. A défaut d'un avis dans le délai déterminé, le Gouvernement flamand statue, sans l'avis de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de demande pour l'octroi de la compétence d'enseignement aux directions des centres d'éducation des adultes.
§ 2. La direction d'un centre d'éducation des adultes n'ayant pas organisé, pendant cinq années scolaires successives, une formation de l'éducation secondaire des adultes ou la formation spécifique des enseignants, perd à partir de l'année scolaire suivante la compétence d'enseignement pour cette formation.
Par dérogation à l'alinéa premier, un centre d'éducation des adultes perd la compétence d'enseignement pour la formation spécifique des enseignants, s'il ne participe pas à l'évaluation externe de la formation spécifique des enseignants par une commission de visite telle que visée à l'article 93 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Afin d'obtenir à nouveau compétence d'enseignement pour la formation en question, la direction du centre doit suivre la procédure visée au § 1er.
§ 3. La direction d'un centre d'éducation des adultes peut uniquement exercer la compétence d'enseignement qui lui est accordée au vu de la procédure visée au § 1er, dans les lieux d'implantation situés dans la zone d'action du consortium éducation des adultes auquel appartient le lieu d'implantation principal du centre.
§ 4. Par dérogation aux §§ 1er à 3 inclus, la compétence d'enseignement pour une formation des disciplines visées à l'article 8 est attribuée à la direction d'un centre d'éducation des adultes, conformément aux dispositions du titre II du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel.
§ 5. Par dérogation à l'article 63, § 1er, le Gouvernement flamand peut attribuer compétence d'enseignement pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' (néerlandais deuxième langue degré-guide 1) de l'éducation de base, à un ou plusieurs centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour la formation 'Nederlands tweede taal' (néerlandais deuxième langue) de l'enseignement secondaire des adultes, à la condition que le centre d'éducation de base qui dispose d'une liste d'attente telle que visée à l'article 37, premier alinéa, pour cette formation, soit situé dans la zone d'action du consortium éducation des adultes auquel appartiennent les lieux d'implantation principaux des centres d'éducation des adultes concernés.
Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' et de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes en question. L'assemblée générale du consortium éducation des adultes est tenue de communiquer l'avis au Gouvernement flamand dans les trente jours calendaires de la date de réception de la demande d'avis. A défaut d'un avis dans le délai déterminé, le Gouvernement flamand statue, sans l'avis de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes, sur la demande de compétence d'enseignement pour la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " de l'éducation de base.
La compétence d'enseignement est accordée pour deux années scolaires et peut être prolongée de deux années scolaires après évaluation par l'administration compétente. La formation visée à l'alinéa premier est classée dans la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) de l'enseignement secondaire des adultes. ".
Article 9. L'article 68 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 68. § 1er. La direction d'un centre d'éducation de base peut, à l'intérieur de la zone d'action du consortium éducation des adultes, librement utiliser les ETP et les fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points, dans des lieux d'implantation supplémentaires.
§ 2. La direction d'un centre d'éducation des adultes peut introduire, auprès du Gouvernement flamand, une demande afin d'utiliser des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire. Le Gouvernement flamand peut uniquement refuser ou accorder, par décision motivée, la compétence demandée après avoir pris l'avis de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes auquel le centre est affilié. L'assemblée générale du consortium éducation des adultes est tenue de communiquer l'avis au Gouvernement flamand dans les trente jours calendaires de la date de réception de la demande d'avis. A défaut d'un avis dans le délai déterminé, le Gouvernement flamand statue, sans l'avis de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes, sur la demande de pouvoir utiliser des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure à suivre pour la demande d'utilisation de périodes/enseignant et de fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans des lieux d'implantation supplémentaires. ".
Article 10. L'article 72 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, est complété par la phrase suivante :
" Les conventions en cours, expirant le 31 août 2011, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2011. ".
Article 11. A l'article 75, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 5°, les mots " § 2 et § 3 " sont abrogés;
2° au point 6°, les mots " et § 3 " sont abrogés.
Article 12. Dans l'article 103, § 4, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, au point 2° les mots " l'article 64, § 9, " sont remplacés par les mots " l'article 64, § 5 ".
Article 13. Dans l'article 109, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 1er juillet 2011, au point 10° les mots " l'article 64, § 9, " sont remplacés par les mots " l'article 64, § 5 ".
Article 14. Dans l'article 113quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, les mots " l'article 64, § 9, " sont remplacés par les mots " l'article 64, § 5, ".
Article 15. Dans l'article 113quinquies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, les mots " l'article 64, § 9, " sont remplacés par les mots " l'article 64, § 5, ".
Article 16. L'article 113septies du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 113septies. Le Gouvernement flamand peut déterminer qu'un centre d'éducation des adultes doit entièrement utiliser les heures de périodes/enseignant générées dans la discipline "Nederlands tweede taal" dans la période de référence 1er avril n-1 au 31 mars n, pour l'organisation de formations dans cette discipline dans l'année scolaire n/n+1, si ce centre d'éducation des adultes :
1° dispose d'une liste d'attente, telle que visée à l'article 37, alinéa premier, pour une formation de la discipline "Nederlands tweede taal";
2° n'a pas entièrement utilisé les heures de périodes/enseignant générées dans la discipline "Nederlands tweede taal" dans la période de référence 1er avril n-2 au 31 mars n-1 inclus, pour l'organisation de formations de cette discipline dans l'année scolaire n-1/n.
Le Gouvernement flamand arrête le délai pour lequel la disposition du premier alinéa est applicable, avec un maximum de deux années scolaires. ".
Article 17. L'article 113octies du même décret est abrogé.
Article 18. L'article 198 du même décret est complété par un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° les articles 113bis à 113sexies inclus entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. ".
Article 19. Dans le décret du 15 juin 2007 relatif à l'enseignement des adultes, il est inséré un article 197sexies, rédigé comme suit :
" Art. 197sexies. Par dérogation à l'article 31 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'inspection est compétente, pendant l'année scolaire 2011-2012 pour le contrôle des critères, visés à l'article 28 du présent décret, pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel et les formations spécifiques des enseignants. ".
Section 7. - Financement des instituts supérieurs et universités
Article 20. A l'article 9 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit :
§ 8. Les montants VOWprof, VOWun et VOZun, tels que mentionnés ou calculés conformément au présent article, sont majorés, dans l'année budgétaire 2012, des montants suivants, exprimés en euros :
| VOWprof | 800.000,00 |
|---|---|
| VOWun | 440.000,00 |
| VOZun | 360.000,00 ". |
Article 21. L'article 38 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 38. § 1er. Dans l'année budgétaire 2011, les instituts supérieurs reçoivent les montants suivants (exprimés en euros) pour l'académisation :
- 5.776.879,28 pour les formations artistiques académisantes;
- 17.301.974,09 pour les autres formations artistiques.
A partir de l'année budgétaire 2012, ces montants sont indexés au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article 9, § 5.
§ 2. Dans l'année budgétaire 2012, les instituts supérieurs reçoivent les montants complémentaires suivants (exprimés en euros) pour l'académisation :
- 1.877.328,73 pour les formations artistiques académisantes;
- 5.622.671,27 pour les autres formations artistiques.
§ 3. Dans l'année budgétaire 2012, les instituts supérieurs reçoivent les montants supplémentaires suivants (exprimés en euros) pour l'académisation :
- 240.000,00 pour les formations artistiques académisantes;
- 1.360.000,00 pour les autres formations artistiques.
§ 4. La somme des montants, visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, est répartie parmi les instituts supérieurs au prorata du nombre d'unités d'études engagées et du nombre de diplômes délivrés respectivement dans les formations artistiques académisantes et dans les autres formations académisantes.
Pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées dans un institut supérieur pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusque t-3/t-2 incluse, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à des formations académiques initiales de bachelor ou de master, respectivement à des formations artistiques ou à d'autres formations à orientation académique.
Pour la fixation du nombre de diplômes délivrés dans un institut supérieur pour l'année budgétaire t, le nombre moyen de diplômes délivrés est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusque t-3/t-2 incluse dans une formation académique initiale de bachelor ou de master.
Tant le nombre d'unités d'études engagées que le nombre de diplômes délivrés sont pris en compte à 50 pour cent.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, un institut supérieur recevra en 2012 le montant minimal, repris dans les colonnes suivantes, lorsque le montant calculé conformément aux paragraphes 1er et 2 est inférieur à ce montant minimal.
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