6 DECEMBRE 2011. - Décret visant à soutenir l'animation de jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-2012 et mise à jour au 02-03-2026)

Type Décret
Publication 2012-01-13
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 154
Historique des réformes JSON API

Article 52. Membres.

§ 1er. La commission "Jeunesse" se compose de quatre membres au moins et de [¹ dix]¹ membres au plus, désignés par le Gouvernement après un appel public lancé aux opérateurs de jeunesse. Le Gouvernement désigne le président parmi les membres de la commission "Jeunesse".

Un membre est désigné sur la proposition du Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone. Un autre membre représente les services du Gouvernement. Les membres restants disposent de qualifications socio-pédagogiques.

Plus de la moitié des membres de la commission "Jeunesse", à l'exception du représentant du service du Gouvernement, représentent les opérateurs de jeunesse soutenus.

§ 2. Le mandat a une durée de trois ans. Une nouvelle désignation est possible.

Lorsque le mandat d'un membre prend fin prématurément, un membre nouvellement désigné achève le mandat.


(1)2016-02-22/24, art. 31, 006; En vigueur : 14-04-2016>

Article 53. Fonctionnement.

La commission "Jeunesse" se réunit au moins quatre fois par an sur invitation du président. Le président peut convoquer d'autres séances. Les séances ordinaires se déroulent à huis clos.

Moyennant accord du Gouvernement ou de son délégué, des experts peuvent être invités.

Les décisions prises par la commission "Jeunesse" font l'objet d'un consensus. La commission "Jeunesse" peut délibérer valablement lorsque la moitié des membres sont présents, avec un quorum de trois membres.

Elle se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement.

Article 54. Procès-verbaux, évaluation.

Après chaque séance, la commission "Jeunesse" soumet au Gouvernement un procès-verbal contenant notamment les avis. Pour le [¹ 30 septembre]¹, elle soumet au Gouvernement une évaluation des formations de base et continuées dispensées l'année précédente.


(1)2020-12-10/38, art. 48, 013; En vigueur : 01-01-2021>

Article 55. Indemnités.

Les membres de la commission "Jeunesse" ainsi que les personnes participant aux séances en application de l'article 53, alinéa 2, ont droit à des jetons de présence et à des indemnités pour frais de déplacement aux conditions fixées par le Gouvernement.

CHAPITRE 5.1. [¹ - Biens d'équipement]¹


(1)2015-03-02/05, art. 15, 004; En vigueur : 26-03-2015>

Article 56. Généralités.

Les subsides à liquider en vertu du présent décret remplacent toutes les prestations revenant aux bénéficiaires en vertu du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes et du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus.

Article 57. [¹ Contrôle

Le Gouvernement peut en tout temps faire contrôler le respect des dispositions prévues dans le présent décret, et ce, conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ]¹


(1)2021-12-14/10, art. 41, 014; En vigueur : 01-01-2022>

Article 58. Modification du décret du 16 décembre 1991.

Dans l'article 17, § 1er, 6e tiret, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E., inséré par le décret du 27 juin 2011, les mots "Conseil de la Jeunesse d'expression allemande" sont remplacés par les mots "Conseil de la jeunesse".

CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Article 59. Modification de l'intitulé du décret du 23 mars 1992.

Dans l'intitulé du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, modifié par les décrets des 14 décembre 1998, 7 mai 2007 et 17 novembre 2008, les mots "ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus" sont supprimés sans être remplacés.

Article 60. Modification de l'article 1er du décret du 23 mars 1992.

Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 décembre 1998, 7 mai 2007 et 17 novembre 2008, les mots "ainsi qu'aux organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus" sont supprimés sans être remplacés.

Article 61. Abrogation de l'article 9 du décret du 23 mars 1992.

L'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 4 mars 1996, 14 novembre 1998 et 20 février 2006, est abrogé.

Article 62. Abrogation de l'article 10 du décret du 23 mars 1992.

L'article 10 du même décret, remplacé par le décret du 4 mars 1996 et modifié par les décrets des 14 décembre 1998, 20 février 2006, 27 avril 2009 et 15 mars 2010, est abrogé.

Article 63. Modification de l'article 11 du décret du 23 mars 1992.

Dans l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 4 mars 1996, les mots "aux articles 6 à 10" sont remplacés par les mots "à l'article 7".

Article 64. Abrogation de l'article 11bis du décret du 23 mars 1992.

L'article 11bis du même décret, inséré par le décret du 20 février 2006, est abrogé.

Article 65. Abrogation du décret du 14 décembre 1998.

Le décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, modifié par les décrets des 7 janvier 2002, 1er mars 2004, 20 février 2006 et 27 avril 2009, est abrogé.

Article 66. Modification du décret du 19 avril 2004.

Dans l'article 27, § 2, 3°, du décret sur le sport du 19 avril 2004, les mots "diplôme de moniteur en animation pour jeunes" sont remplacés par les mots "titre reconnu de moniteur bénévole".

Article 67. Modification du décret du 27 juin 2005.

Dans l'article 111, § 1er, alinéa 3, 5°, du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, les mots "du Conseil de la Jeunesse germanophone" sont remplacés par les mots "de l'association reconnue comme Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone".

Article 68. Abrogation de l'arrêté royal du 30 décembre 1983.

L'arrêté royal du 30 décembre 1983 portant création d'un Conseil de la jeunesse d'expression allemande, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 29 mai 1996, 24 septembre 2002 et 5 juillet 2005, est abrogé.

Article 69. Modification de l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement du 6 juillet 1992.

Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement du 6 juillet 1992 portant exécution du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus, les mots "les musées reconnus," et ", les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus" sont abrogés.

Article 70. Modification de l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 1993.

Dans l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 1993 fixant des dispositions transitoires pour le décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'Education populaire et la Formation des Adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'intitulé de l'arrêté, les mots "les musées reconnus," et ", les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus" sont abrogés;

2° dans l'article 1er, les mots "les musées reconnus," et ", les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus" sont abrogés.

Article 71. Modification de l'arrêté du Gouvernement du 2 septembre 1994.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 2 septembre 1994 portant installation d'une Commission d'apprentissage en application de l'article 34 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., les mots "Conseil de la Jeunesse germanophone" sont remplacés par les mots "Conseil de la jeunesse".

Article 72. Abrogation de l'arrêté du Gouvernement du 18 mai 1999.

L'arrêté du Gouvernement du 18 mai 1999 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes est abrogé.

Article 73. Abrogation de l'arrêté du Gouvernement du 9 juin 1999.

L'arrêté du Gouvernement du 9 juin 1999 fixant des dispositions transitoires pour le décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'Education populaire et la Formation des Adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus est abrogé.

CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires

Article 74. Subsides pour l'année 2012.

§ 1er. Pour l'année civile 2012, les organisations de jeunesse qui, pour le 31 mai 2012, ainsi que les centres d'information pour la jeunesse et les structures d'animation de jeunesse en milieu ouvert qui, pour le 31 mars 2012, introduisent un concept conformément au présent décret reçoivent les subsides sur la base du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes et du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus. A titre transitoire, ils obtiennent un subside annuel du même montant que celui octroyé pour l'année 2011. Les centres de jeunesse qui, pendant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, ne sont pas des structures reconnues d'animation en milieu ouvert mais sont malgré tout parties à une convention de prestations, obtiennent pour l'année civile 2012 le subside annuel mentionné à l'article 15 du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, modifié par l'article 47 du décret-programme du 7 janvier 2002 ainsi que par l'article 14 du décret-programme du 1er mars 2004, le coefficient mentionné à l'article 20 dudit décret étant celui de l'année budgétaire 2011. En ce qui concerne les centres d'information pour la jeunesse qui sont actifs jusqu'au 1er janvier 2012 dans le cadre d'une convention de prestations conformément à l'article 19, le subside annuel et le subside pour frais de personnel peuvent être adaptés.

Les centres de jeunesse reconnus conformément au décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes sont considérés comme structures d'animation en milieu ouvert jusqu'au 31 décembre 2012.

Si le concept n'est pas introduit en temps utile, le subventionnement est suspendu au 1er juin 2012.

§ 2. Pour l'année civile 2012, les organisations de jeunesse qui introduisent un concept conformément au § 1er, alinéa 1er, première phrase, reçoivent pour leurs camps un subside égal à celui octroyé pour l'année 2011.

Article 75. Procédure s'il n'existe pas de convention de prestations avant l'entrée en vigueur du présent décret.

S'il n'existe, avant l'entrée en vigueur du présent décret, aucune convention de prestations ("marché de services") au sens de l'article 15, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes ou aucun accord au sens de l'article 18bis du même décret, le premier concept au sens de l'article 24 est transmis à la commune concernée pour qu'elle prenne position.

S'il n'existe, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent décret, aucune convention de prestations ("contrat de services") au sens de l'article 16, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, le premier concept au sens de l'article 17 est transmis aux communes du canton concerné pour qu'elles prennent position.

S'il existe, avant l'entrée en vigueur du présent décret, une convention de prestations au sens des articles 15, § 1er, et 16, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, ou un accord au sens de l'article 18bis du même décret, il faut entendre par "comité de suivi" au sens des articles 20 et 27 du présent décret celui qui est composé par les parties de la convention de prestations existante.

Article 76. Opérateurs de jeunesse qui ne sont pas constitués en association sans but lucratif.

Les opérateurs de jeunesse qui ne sont pas constitués en association sans but lucratif sont ceux qui doivent se constituer en association sans but lucratif pour remplir les conditions du présent décret à partir du 1er janvier 2013; ils doivent introduire auprès du Gouvernement, pour le 31 mars 2012, leurs statuts et la preuve qu'ils ont été déposés au tribunal de commerce.

Article 77. Critères de soutien pour les opérateurs de jeunesse existants.

Les opérateurs de jeunesse reconnus conformément au décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, doivent remplir pour la première fois les critères de soutien au 1er janvier 2013.

Article 78. Critères de soutien pour les nouvelles structures d'animation en milieu ouvert.

Dans les communes où des centres de jeunesse sont déjà actifs conformément au décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes avant l'entrée en vigueur du présent décret, les structures d'animation en milieu ouvert nouvellement constituées ne doivent pas remplir le critère de soutien prévu à l'article 5, § 1er, 8°, en ce qui concerne le subventionnement de l'année 2013.

Article 79. Application de l'article 5, § 3.

Les conditions prévues à l'article 5, § 3, ne valent pas pour le subventionnement des frais de personnel relatifs aux animateurs de jeunesse qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, étaient subsidiés conformément au décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus.

Article 80. Plan stratégique.

[¹ § 1.]¹ Le premier plan stratégique est publié pour le 30 septembre 2012 au plus tard et ne se base pas encore sur les analyses de l'espace social à mener conformément à l'article 23.

[¹ § 2. Par dérogation à l'article 4, alinéa 4, la mise en oeuvre du second plan stratégique se termine la deuxième année suivant l'élection au Parlement de la Communauté germanophone.

Par dérogation aux dispositions de l'article 33, la durée du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et le Bureau de la jeunesse dans le cadre du second plan stratégique est prolongée d'un an.

Nonobstant toutes dispositions contraires, les contraintes temporelles en lien avec l'élaboration et la mise en oeuvre du troisième plan stratégique et les délais d'introduction, tels que prévus par le présent décret, sont reportés [² de deux ans]².]¹


(1)2019-12-12/19, art. 23, 011; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2020-12-10/38, art. 49, 013; En vigueur : 01-01-2020>

Article 81. Entrée en vigueur.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012. L'article 14, alinéa 1er, 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 2. Objet

Ce décret règle le soutien des jeunes gens, de l'animation de jeunesse, des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone, ainsi que l'organisation de formations et formations continuées pour les jeunes et les personnes actives dans l'animation de jeunesse en région de langue allemande.

[¹ L'animation de jeunesse se déroule principalement en dehors de l'école]¹ et repose sur des processus de l'apprentissage non formel et informel et sur la participation volontaire.

Par des offres appropriées, l'animation de jeunesse favorise le développement individuel, social et culturel de jeunes gens, en tenant compte de leurs intérêts et de leurs besoins.


(1)2021-12-14/10, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2022>

Article 47.. .

Le Conseil de la jeunesse peut, d'initiative, rendre un avis sur tout thème concernant les jeunes gens en Communauté germanophone.

Lorsque des projets et propositions de décrets ont une incidence sur la situation des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse, le ministre compétent ou le Président du Parlement de la Communauté germanophone sollicite l'avis du Conseil de la jeunesse. Dans les 40 jours à dater de la réception par le Conseil de la jeunesse, celui-ci doit remettre son avis au demandeur.

Le Conseil de la jeunesse peut être chargé, par le Président du Parlement ou par le Gouvernement de la Communauté germanophone, d'émettre un avis sur des thèmes pertinents pour la jeunesse.

Article 55.1. [¹ - Principes du soutien

§ 1er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, pour l'acquisition de biens d'équipement qui servent à l'animation de jeunesse mais ne font pas partie d'une infrastructure, octroyer des subsides destinés à couvrir une partie des frais engendrés par le renouvellement ou l'élargissement de l'équipement de base.

§ 2. Des subsides pour biens d'équipement ne sont octroyés que si :

1° l'accord du Gouvernement a été demandé avant toute commande ou tout achat;

2° le demandeur s'engage par écrit à :

a)

ne pas céder les biens subsidiés pendant cinq ans à dater de la liquidation des subsides, que ce soit à titre gracieux ou onéreux;

b)

permettre en tout temps au Gouvernement de vérifier les données et consulter tous les documents y relatifs;

c)

informer sans délai le Gouvernement de sa dissolution.

En cas de dissolution, les biens subsidiés sont, en accord avec le Gouvernement, mis à disposition [² d'un autre opérateur de jeunesse]².]¹


(1)2015-03-02/05, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2021-12-14/10, art. 32, 014; En vigueur : 01-01-2022>

Article 55.2. [¹ - Demande

§ 1er. Peuvent introduire une demande les [² opérateurs de jeunesse soutenus]².

§ 2. Pour pouvoir obtenir le subside pendant l'année budgétaire en cours, les demandeurs introduisent leur demande auprès du Gouvernement au plus tard pour le 31 mars de l'année concernée.

§ 3. La demande est accompagnée :

1° d'une déclaration justificative;

2° d'un état de frais.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le demandeur introduit trois devis lorsque le prix de l'équipement dépasse 5.500 euros hors T.V.A.]¹


(1)2015-03-02/05, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2021-12-14/10, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2022>

Article 55.3. [¹ - Subside

Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer un subside pour biens d'équipement à concurrence de 50 %.]¹


(1)2015-03-02/05, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Article 55.4. [¹ Obligations

Les biens d'équipement acquis à l'aide de subsides octroyés en vertu de ce chapitre doivent être assurés contre l'incendie s'ils sont conservés en un même lieu.]¹


(1)2015-03-02/05, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE 6. - Dispositions finales

CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives et abrogatoires

CHAPITRE 7.1. [¹ - Mesures provisoires visant à atténuer les répercussions de la crise provoquée par le coronavirus]¹


(1)2021-04-26/06, art. 31, 012; En vigueur : 27-05-2021>

Article 47. Avis.

Le Conseil de la jeunesse peut, d'initiative, rendre un avis sur tout thème concernant les jeunes gens en Communauté germanophone. [¹ Si le Conseil de la jeunesse rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.]¹

Lorsque des projets et propositions de décrets ont une incidence sur la situation des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse, le ministre compétent ou le Président du Parlement de la Communauté germanophone sollicite l'avis du Conseil de la jeunesse. Dans les 40 jours à dater de la réception par le Conseil de la jeunesse, celui-ci doit remettre son avis au demandeur. [¹ Le Conseil de la jeunesse transmet ces avis au demandeur dans le délai fixé par ce dernier.]¹ [² A la demande du Conseil de la jeunesse, le demandeur transmet, dans le délai mentionné, d'autres informations de contexte relatives au contenu de l'avis demandé.]²

Le Conseil de la jeunesse peut être chargé, par le Président du Parlement ou par le Gouvernement de la Communauté germanophone, d'émettre un avis sur des thèmes pertinents pour la jeunesse.


(1)2016-11-07/03, art. 16, 007; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2020-12-10/38, art. 45, 013; En vigueur : 01-01-2021>

Article 73.1.. 73.1. [¹ - Moniteurs bénévoles lors des camps de jeunes

Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, 3°, deuxième et troisième phrases, les moniteurs bénévoles sont, pour l'année calendrier 2021, dispensés de l'obligation d'être porteur du titre reconnu mentionné au même article. ]¹


(1)2021-04-26/06, art. 32, 012; En vigueur : 27-05-2021>

Article 73.2.. 73.2. [¹ - Subside pour les camps de jeunes

Par dérogation à l'article 14, alinéa 3, les organisations de jeunesse reçoivent, au cours de l'année calendrier 2021, un forfait de deux euros par jour et par participant pour l'organisation de camps.]¹


(1)2021-04-26/06, art. 33, 012; En vigueur : 27-05-2021>

Article 73.3.. 73.3. [¹ - Equipement informatique pour les organisations de jeunesse

Par dérogation à l'article 55.2, § 2, les organisations de jeunesse peuvent, pour l'année calendrier 2021, introduire leurs demandes de subsides pour de l'équipement informatique jusqu'au 15 juin auprès du Gouvernement.

Par dérogation à l'article 55.3, le subside s'élève, en ce qui concerne l'équipement informatique mentionné à l'alinéa 1er, à 100 % des dépenses subsidiables.]¹


(1)2021-04-26/06, art. 34, 012; En vigueur : 27-05-2021>

CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires

Article 5.1. [¹ Subsides pour frais de personnel

§ 1er - Si les opérateurs de jeunesse demandent des subsides pour frais de personnel en vertu du présent décret en vue d'occuper des travailleurs sociaux pour la jeunesse, ces derniers remplissent les conditions suivantes :

1° ils produisent un extrait du casier judiciaire au sens de l'article 596, aliéna 2, du code de procédure pénale prouvant qu'il est exempt de condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de six mois;

2° ils sont au moins porteurs d'un bachelor dans le secteur sociopédagogique.

Sur la proposition motivée de la commission " Jeunesse ", le Gouvernement peut :

1° reconnaître l'équivalence d'autres diplômes que celui mentionné à l'alinéa 1er, 2°;

2° approuver des formations dans une autre spécialité que celle mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, afin de couvrir un besoin spécifique à la branche de l'animation de jeunesse dans laquelle est actif l'opérateur de jeunesse concerné.

A cette fin, l'opérateur de jeunesse introduit une demande motivée auprès du Gouvernement mentionnant en quoi consiste le besoin spécifique. Un besoin spécifique peut être motivé par le fait qu'il faille surmonter une situation de travail particulière ou élaborer un contenu innovant ou spécifique. Sur l'avis de la commission " Jeunesse ", un plan de formation continue est fixé, le cas échéant, pour ces collaborateurs.

§ 2 - Si les opérateurs de jeunesse demandent des subsides pour frais de personnel en vertu du présent décret en vue d'occuper des assistants animateurs, ces derniers remplissent les conditions suivantes :

1° ils produisent un extrait du casier judiciaire au sens de l'article 596, aliéna 2, du code de procédure pénale prouvant qu'il est exempt de condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de six mois;

2° ils sont au moins porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme assimilé, selon le cas, ou du certificat d'apprentissage, justifient d'une pratique suffisante en matière d'animation et s'engagent, sur l'avis de la commission " Jeunesse ", à suivre un plan de formation continue représentant au moins 300 heures afin de se qualifier spécifiquement pour la branche de l'animation de jeunesse dans laquelle est actif l'opérateur de jeunesse concerné.

Les assistants animateurs qui, lors de leur engagement auprès d'un opérateur de jeunesse soutenu, sont porteurs d'un diplôme de bachelor dans le secteur sociopédagogique sont dispensés de la formation complémentaire mentionnée à l'alinéa 1er, 2°.

Les assistants animateurs qui, lors de leur engagement auprès d'un opérateur de jeunesse soutenu, ne sont pas porteurs du diplôme de bachelor dans le secteur sociopédagogique doivent, après leur engagement, suivre une formation continue ayant pour thème la protection des jeunes gens face au délaissement, à la violence ou aux abus sexuels, et ce, dans le cadre du plan de formation continue obligatoire.

Le Gouvernement fixe les autres modalités du plan de formation continue.

§ 3 - La structure d'information pour la jeunesse et le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone ont en outre la possibilité de demander, en vertu du présent décret, des subsides pour frais de personnel encourus pour occuper des cadres. Ces derniers remplissent les conditions suivantes :

1° ils produisent un extrait du casier judiciaire au sens de l'article 596, aliéna 2, du code de procédure pénale prouvant qu'il est exempt de condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de six mois;

2° ils sont au moins porteurs d'un bachelor;

3° ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans ou d'une qualification en gestion de personnel.

§ 4 - Pour les fonctions mentionnées aux §§ 1er à 3, le Gouvernement fixe le montant des subsides pour frais de personnel, les frais de personnel entrant en ligne de compte pour calculer le subside pour frais de personnel ainsi que les modalités de subventionnement. ]¹


(1)2021-12-14/10, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2022>

Section 2. - Soutien des organisations de jeunesse

Section 3. [¹ Soutien de l'information pour la jeunesse]¹


(1)2020-12-10/38, art. 32, 013; En vigueur : 01-06-2021>

Section 4. - Soutien de l'animation de jeunesse en milieu ouvert

Section 5. - Soutien d'un Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone

Article 30.1. [¹ Concept en matière d'animation de jeunesse ambulante et en milieu ouvert

§ 1er - Le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone établit, pour la durée de la période de soutien concernée, un concept de mise en oeuvre de l'animation ambulante et, si besoin est et conformément à l'article 25, de l'animation en milieu ouvert.

Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure de la demande.

§ 2 - Le concept mentionne au moins :

1° la description des connaissances importantes [² qui résultent du relevé à intervalles réguliers des espaces de vie des jeunes gens dans le travail quotidien des structures d'animation en milieu ouvert]², du rapport " Jeunesse " actuel, ainsi que de la concertation avec les acteurs pertinents pour l'animation de jeunesse en région de langue allemande mentionnée à l'article 24.

2° la description des points forts de l'animation de jeunesse mentionnés à l'article 5 qui ont été réalisés, de la mise en oeuvre du plan stratégique ainsi que des objectifs généraux mentionnés aux articles 22 et 30, § 1er;

3° la description des activités prévues et des méthodes de l'animation ambulante et en milieu ouvert pour la durée de la période de soutien concernée;

4° la description des moyens disponibles en termes d'infrastructure, de finances, de personnel et de logistique pour accomplir les activités prévues et les méthodes de l'animation ambulante et en milieu ouvert;

5° pour les communes où le Gouvernement prend en charge l'animation en milieu ouvert, les résultats de la concertation menée avec les acteurs pertinents de l'animation de jeunesse conformément à l'article 24.

Le Gouvernement peut fixer d'autres documents à introduire.

§ 3 - Les modalités de mise en oeuvre du concept sont fixées dans le contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et le Bureau de la Jeunesse. ]¹


(1)2021-12-14/10, art. 28, 014; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2025-02-24/04, art. 110, 017; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE 3. - Formation et formation continuée

Section 1re. - Approbation de formations continuées pour les jeunes

Section 2. - Formation de base pour moniteurs bénévoles

Section 3. - Titres reconnus

Section 5. - Soutien de formations et de formations continuées

CHAPITRE 4. - Soutien d'un Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone

CHAPITRE 5. - Commission "Jeunesse" de la Communauté germanophone

CHAPITRE 5.1. [¹ - Biens d'équipement]¹


(1)2015-03-02/05, art. 15, 004; En vigueur : 26-03-2015>

CHAPITRE 5.2 [¹ Confidentialité et protection des données ]¹


(1)2021-12-14/10, art. 34, 014; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 55.5. [¹ Confidentialité

Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement, les opérateurs de jeunesse soutenus et les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions exécutoires sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission. ]¹


(1)2021-12-14/10, art. 35, 014; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 55.6. [¹ Traitement des données à caractère personnel

Le Gouvernement, les opérateurs de jeunesse soutenus et le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone sont, au sens du règlement général sur la protection des données, responsables du traitement des données à caractère personnel mentionné dans le présent décret. Sont considérés - au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données - comme responsables de ce traitement :

1° le Gouvernement, en ce qui concerne l'exécution des missions mentionnées à l'article 14, alinéa 1er, 8°, et au chapitre 3;

2° les opérateurs de jeunesse soutenus, en ce qui concerne les missions mentionnées au chapitre 2;

3° le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone, en ce qui concerne les missions mentionnées aux chapitres 3 et 4.

Le Gouvernement, les opérateurs de jeunesse soutenus et le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions légales ou décrétales en lien avec le présent décret.

Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données. ]¹


(1)2021-12-14/10, art. 36, 014; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 55.7. [¹ Catégories de données

§ 1er - Le Gouvernement peut traiter, conformément à l'article 55.6, les données à caractère personnel des catégories suivantes :

1° les données relatives à l'identité et les données de contact des participants aux formations et formations continuées, des accompagnateurs de stage et des formateurs;

2° les données mentionnées au § 2, alinéa 1er, dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 2°;

3° les données mentionnées au § 3, alinéa 1er, dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 3°;

4° les données mentionnées au § 4, alinéa 1er, dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 4°.

Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :

1° approbation et soutien de formations et formations continues conformément au chapitre 3, y compris le contrôle des conditions de subventionnement, ainsi que la délivrance de titres reconnus conformément à l'article 41;

2° soutien d'opérateurs de jeunesse qui perçoivent des subsides pour frais de personnel conformément à l'article 5.1, y compris le contrôle des conditions de subventionnement;

3° contrôle des camps de jeune conformément à l'article 14, alinéa 1er, 8°;

4° prise en charge de l'organisation de l'animation en milieu ouvert conformément à l'article 24.

§ 2 - Pour le personnel subsidié, les opérateurs de jeunesse soutenus peuvent traiter, conformément à l'article 55.6, les données à caractère personnel des catégories suivantes :

1° les données relatives à l'identité et les données de contact;

2° les données relatives au diplôme et à la formation;

3° les données relatives à la relation de travail et au traitement;

4° les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire.

Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de l'introduction de la demande de subsides par la Communauté germanophone, dans le respect des conditions mentionnées à l'article 5.1.

§ 3 - Pour leurs membres, les organisations de jeunesse peuvent également traiter, conformément à l'article 55.6, les données à caractère personnel des catégories suivantes :

1° les données relatives à l'identité et les données de contact;

2° les données relatives à la santé des personnes mentionnées dans le carnet de santé;

3° les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire en ce qui concerne les animateurs des camps de vacances.

Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de l'introduction de la demande de subsides par la Communauté germanophone, dans le respect des conditions mentionnées à l'article 14.

§ 4 - Pour les jeunes gens encadrés, les structures d'animation en milieu ouvert et d'animation ambulante peuvent en outre traiter, conformément à l'article 55.6 et à la demande des personnes concernées, les données à caractère personnel des catégories suivantes :

1° les données relatives à l'identité et les données de contact;

2° les données relatives au diplôme et à la formation;

3° les données relatives à la situation familiale;

4° les données relatives à la situation sociale et financière;

5° les données relatives aux loisirs;

6° les données relatives aux capacités et centres d'intérêt;

7° les données médicales et psychologiques;

8° les données particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données;

9° les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données.

Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de l'animation en milieu ouvert conformément à l'article 22 ou de l'animation de jeunesse ambulante conformément à l'article 30.

§ 5 - Le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone peut traiter, conformément à l'article 55.6, les données relatives à l'identité et les données de contact des participants aux formations et formations continuées, des accompagnateurs de stage et des formateurs.

Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées à des fins d'organisation de la formation de base conformément à l'article 38 qui mène à l'obtention d'un titre reconnue de moniteur bénévole.

§ 6 - Le Gouvernement peut préciser les catégories de données mentionnées aux §§ 1er à 5. ]¹


(1)2021-12-14/10, art. 37, 014; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 55.8 [¹ Durée du traitement des données

Les données peuvent être conservées comme suit sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées :

1° pour les données mentionnées à l'article 55.7, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi qu'au § 2, alinéa 1er : maximum dix ans après leur collecte;

2° pour les données mentionnées à l'article 55.7, § 1er, alinéa 1er, 3°, ainsi qu'au § 3, alinéa 1er : maximum deux ans après la fin du camp;

3° pour les données mentionnées à l'article 55.7, § 1er, alinéa 1er, 4°, ainsi qu'au § 4, alinéa 1er : maximum deux ans après le dernier contact avec la personne concernée.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ces délais. ]¹


(1)2021-12-14/10, art. 38, 014; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 55.9 [¹ Mesures de sécurité

Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre. ]¹


(1)2021-12-14/10, art. 39, 014; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Article 56.1. [¹ - Coefficient

En vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles et à l'indice du coût de la vie, le Gouvernement peut multiplier par un coefficient tous les montants cités dans le présent décret ou certains d'entre eux. ]¹


(1)2021-12-14/10, art. 40, 014; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives et abrogatoires

CHAPITRE 7.1. [¹ - Mesures provisoires visant à atténuer les répercussions de la crise provoquée par le coronavirus]¹


(1)2021-04-26/06, art. 31, 012; En vigueur : 27-05-2021>

CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires

Article 79.1. [¹ Application de l'article 5.1

§ 1er - Les conditions prévues à l'article 5.1, § 1er, ne valent pas pour le subventionnement des frais de personnel relatifs aux animateurs mentionnés à l'article 79. A partir du 1er janvier 2022, ces animateurs seront subsidiés sur la base des dispositions applicables aux travailleurs sociaux pour la jeunesse.

§ 2 - Les animateurs qui sont subsidiés conformément à l'article 5, § 3, du présent décret dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021 et qui remplissent les conditions énoncées à l'article 5.1, § 1er, seront subsidiés - à partir du 1er janvier 2022 - sur la base des dispositions applicables aux travailleurs sociaux pour la jeunesse.

§ 3 - Les animateurs qui sont subsidiés conformément à l'article 5, § 3, du présent décret dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, mais qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 5.1, § 1er, disposent de la durée normale des études pour lesquelles ils se sont inscrits en cours de carrière en vue de remplir lesdites conditions. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, les animateurs sont subsidiés sur la base des dispositions en vigueur au 31 décembre 2021.

Si ces animateurs remplissent les conditions énoncées à l'article 5.1, § 1er, après avoir réussi lesdites études pendant leur durée normale, ils sont subsidiés sur la base des dispositions applicables aux travailleurs sociaux pour la jeunesse.

Si ces animateurs, après la durée normale des études, ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 5.1, § 1er, ils sont subsidiés sur la base des dispositions applicables aux assistants animateurs qui disposent de la formation supplémentaire mentionnée à l'article 5.1, § 2, alinéa 1er, 2° .]¹


(1)2021-12-14/10, art. 42, 014; En vigueur : 01-01-2022>

Article 80.1. [¹ Période de soutien

La première période de soutien conformément à l'article 1er, 16°, débute le 1er janvier 2023 et expire le 31 décembre 2027. Pour le plan stratégique sous-tendant cette période de soutien, c'est le rapport " Jeunesse " publié en 2018 qui est utilisé. ]¹


(1)2021-12-14/10, art. 43, 014; En vigueur : 01-01-2022>

Article N.. N.[¹ ANNEXE

Subside pour les festivités anniversaires des opérateurs de jeunesse soutenus et du Conseil de la jeunesse

25 ans : 250 euros

50 ans : 500 euros

75 ans : 750 euros

100 ans : 1 000 euros

125 ans : 1 250 euros

150 ans : 1 500 euros

175 ans : 1 750 euros

200 ans : 2 000 euros]¹


(1)2025-02-24/04, art. 113, 017; En vigueur : 01-01-2025>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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