3 AOUT 2012. - Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile

Type Loi
Publication 2012-09-13
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 5
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile

Article 2. L'article 117 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les zones, les prézones, les communes, le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et les centres provinciaux de formation des services publics d'incendie peuvent, pour l'organisation et l'attribution de marchés publics et de contrats cadres en vue de l'acquisition de matériel et d'équipement qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, faire appel à la centrale d'achat créée au sein de la Direction générale de la Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur. "

Article 3. Dans la même loi, l'article 206, § 3, est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° les conditions dans lesquelles la durée du détachement visé au paragraphe 1er ou de la mise à disposition visée au paragraphe 2 peut être prolongée notamment pour les personnes qui en font la demande. "

Article 4. Dans la même loi, il est inséré un article 209/1, rédigé comme suit :

" Article 209/1. A la date d'entrée en vigueur des zones, telle que visée à l'article 220, les biens de la prézone sont transférés à la zone.

Ce transfert est exécuté de plein droit et à titre gratuit. Il est opposable de plein droit aux tiers.

Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et obligations inhérentes à ces biens. "

Article 5. Dans la même loi, il est inséré un article 221/1, rédigé comme suit :

" Article 221/1. § 1er. A partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition et jusqu'à l'entrée en vigueur des zones, telle que visée à l'article 220, les communes appartenant à une zone en exécution de l'article 14 constituent une prézone selon la même délimitation territoriale. La prézone est dotée de la personnalité juridique et est gérée par un conseil de prézone ci-après nommé le conseil.

Le conseil statue à la majorité des suffrages. En cas de parité de voix, la voix du président du conseil est prépondérante.

§ 2. La prézone reçoit la dotation visée à l'article 67, alinéa 1er, 2°, à condition de remplir les obligations suivantes :

1° Désignation par le conseil d'un président en son sein. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, en cas de parité de voix, la préférence est accordée au candidat le plus âgé.

2° Désignation par le conseil d'un coordonnateur parmi les officiers des services d'incendie de la prézone disposant d'un diplôme de niveau A, ou, en cas d'absence de candidat disposant de ce diplôme, parmi le personnel des services d'incendie de la prézone. Son détachement fait l'objet d'une convention entre la prézone et la commune dont l'officier dépend.

D'autres personnes peuvent être totalement ou partiellement détachées auprès de la prézone ou mises à disposition de la prézone afin d'assister le coordonnateur pour des missions spécifiques. Les pompiers professionnels sont détachés par le biais d'une convention entre la prézone et la commune dont ils dépendent. Les pompiers volontaires sont mis à disposition de la prézone par leur commune.

3° Désignation par le conseil d'un receveur ou gestionnaire financier d'une des communes de la prézone chargé d'effectuer les recettes et les dépenses de la prézone. Son détachement fait l'objet d'une convention entre la prézone et la commune dont il dépend.

4° Approbation par le conseil d'un plan zonal d'organisation opérationnelle proposé par le coordonnateur, basé sur une analyse des risques et comprenant au moins la détermination des moyens humains et matériels nécessaires au bon fonctionnement opérationnel de la zone.

Ces moyens sont notamment :

Si le plan zonal prévoit la mise en place d'un système zonal, celui-ci doit être capable de répondre de manière adéquate aux recommandations et alertes faites par le centre du système d'appel unifié et de gérer les opérations dans le cadre des interventions, conformément aux critères fixés par le ministre en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à l'organisation du dispatching des services opérationnels de la Sécurité civile.

5° Elaboration par le président du budget de la prézone et approbation de celui-ci par le conseil.

Ce budget comprend les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement, en ce compris les dépenses relatives au recrutement de pompiers professionnels ou volontaires supplémentaires par rapport à la situation existante au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, nécessaires pour se conformer aux moyens humains prévus dans le plan zonal d'organisation opérationnelle visé au point 4°.

§ 3. Les articles 24, 25, 28 à 31, 32, alinéas 1er et 3, 33 à 39, 40, alinéas 1er et 2, 42, alinéa 1er, 1° à 3°, 43 à 50, 53 à 54, 63 à 66, 67, alinéa 1er, 2°, 3° et 5°, 69, 83 à 85, 118, 119, 120 à 124 et 126 sont applicables à la prézone.

§ 4. Pour l'application des dispositions visées au paragraphe 3, il y a lieu de substituer aux mots repris à la colonne 1 de l'annexe les mots qui se trouvent en regard dans la colonne 2 de l'annexe.

§ 5. La prézone peut être organisée sous la forme d'une intercommunale si l'un des services d'incendie présents sur son territoire était organisé sous la forme d'une intercommunale à la date du 10 août 2007. Les organes spécifiques à l'intercommunale exercent dans ce cas les compétences du conseil de prézone, du président de ce conseil, du coordonnateur et du receveur ou gestionnaire financier. Si l'intercommunale n'est pas composée de toutes les communes faisant partie de la prézone, le conseil de prézone est mis en oeuvre.

Lorsque la prézone est organisée sous la forme d'une intercommunale, seuls les articles 25, 64 à 66, 67, alinéa 1er, 2°, 3° et 5°, 69, 83 à 85, 118, 119, 120 à 124 et 126 sont applicables.

§ 6. Dans le cas où la prézone n'exécute pas partiellement ou totalement le plan zonal d'organisation opérationnelle visé au paragraphe 2, 4°, dans un délai de deux ans à dater de l'approbation de celui-ci, le ministre ou son délégué peut réduire ou récupérer intégralement ou partiellement la dotation fédérale octroyée à la prézone.

La prézone ne peut pas contracter de prêt. "

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile

Article 6. Dans l'article 9, § 2, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots " et les prézones visées à l'article 221/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile " sont insérés entre les mots " ou par les intercommunales " et les mots " , sont soumis ";

2° à l'alinéa 3, les mots " et les prézones " sont insérés entre les mots " et intercommunaux d'incendie " et les mots " , et peut procéder ".

CHAPITRE 4. - Modification du Code pénal

Article 7. Dans l'article 5, alinéa 4, du Code pénal, modifié par les lois des 26 avril 2002 et 15 mai 2007, les mots " les prézones " sont insérés entre les mots " les zones de secours, " et les mots " l'agglomération bruxelloise ".

CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Article 8. Le Roi arrête la date d'entrée en vigueur de la présente loi et des autres dispositions de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile pour autant que ces autres dispositions sont rendues applicables à la prézone.

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 05-10-2012 par AR 2012-09-20/26, art. 12, 1°)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

ANNEXE.

Article N.
Colonne 1 Colonne 2
zone prézone
collège président du conseil
les membres du collège le président du conseil
président du collège président du conseil
commandant de (la) zone (visé à l'article 109) coordonnateur
officiers responsables des postes officiers-chefs de service

Vu pour être annexé à la loi du 3 août 2012 modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.