3 AOUT 2012. - Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2012 et mise à jour au 01-07-2022)

Type Loi
Publication 2012-08-24
État En vigueur
Département Finances - Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Justice
Source Justel
articles 22
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Définitions

Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° " la loi relative aux sûretés financières " : la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers;

2° " créance bancaire " : une créance bancaire au sens de l'article 3, 10°, de la loi relative aux sûretés financières;

3° " personne morale publique ou financière " : un établissement au sens de l'article 3, 11°, de la loi relative aux sûretés financières et un organisme de mobilisation belge ou étranger;

4° un " établissement financier " : un établissement au sens de l'article 3, 12°, de la loi relative aux sûretés financières;

5° un " organisme de mobilisation " :

a)

un organisme qui est inscrit auprès de la FSMA en tant qu'organisme de placement collectif en créances; ou

b)

un organisme qui est inscrit sur la liste des organismes institutionnels de placement en créances auprès du Service public fédéral Finances, [¹ conformément à l'article 108 de la loi du 3 août 2012]¹; ou

c)

les autres organismes, belges ou étrangers :

(i) qui accomplissent et réalisent de manière autonome l'opération de titrisation et ceux qui participent à ce type d'opérations par la prise en charge de tout ou partie des risques titrisés (appelés les organismes d'acquisition) ou par l'émission des valeurs mobilières destinées à en assurer le financement (appelés les organismes d'émission); ou

(ii) qui acquièrent des créances ou d'autres biens en émettant des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement dépend de ces créances ou de ces biens ou qui sur la base d'une couverture par ces créances ou par ces biens émettent une garantie pour le bénéfice des titulaires de valeurs mobilières;

6° [¹ "la loi du 25 avril 2014 " : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit";]¹

[¹ 6° /1 "la loi du 3 août 2012 " : la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

6° /2 "la loi du 11 juillet 2013 " : la loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières; et]¹

7° une " titrisation " : l'opération par laquelle un organisme de mobilisation acquiert ou assume, directement ou par l'intermédiaire d'un autre organisme, les risques liés à des créances, à d'autres biens, ou à des engagements assumés par des tiers ou inhérents à l'ensemble ou une partie des activités réalisées par des tiers en recueillant des moyens financiers dont le rendement dépend de ces risques sous-jacents.


(1)2016-12-25/12, art. 47, 003; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE 3. - Mobilisation de créances bancaires

Section 1re. - Marchés publics

Article 3. Les articles 23 et 41 juncto 23 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et les articles 43 et 55 juncto 43 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ne sont pas applicables en cas de cession ou de nantissement d'une créance bancaire résultant de marchés publics concernant l'octroi d'un prêt ou d'un crédit à un pouvoir adjudicateur ou une entreprise publique, lorsque cette cession ou mise en gage est effectuée par ou à un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation. La cession ou le nantissement est opposable au débiteur de la créance bancaire à partir du moment où, respectivement, la cession ou le nantissement a été signifié(e) au pouvoir adjudicateur ou à l'entreprise publique par exploit d'huissier ou notifié(e) par lettre recommandée. La signification ou la notification doit être effectuée au plus tard en même temps que la demande en paiement du cessionnaire ou du créancier gagiste. Plusieurs créances cédées ou nanties peuvent être signifiées au moyen du même exploit d'huissier ou notifiées au moyen de la même lettre recommandée. Le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique fait connaître aux cessionnaires de créances bancaires et aux créanciers gagistes, par lettre recommandée, les saisies-arrêts ou oppositions qui lui ont été notifiées à la requête des créanciers privilégiés.

Section 1rebis. [¹ Cessibilité des créances bancaires]¹


(1)2017-12-05/04, art. 95, 004; En vigueur : 28-12-2017>

Article 4. Si une ouverture de crédit n'est pas garantie par une hypothèque, un privilège sur immeuble, un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque [¹ au sens de l'article 81ter de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851]¹, les dispositions suivantes sont applicables :

1° une créance bancaire qui découle d'une avance consentie dans le cadre d'une ouverture de crédit peut être cédée;

2° dans l'hypothèse d'une cession visée au point 1°, le cessionnaire jouit également, à concurrence de la créance bancaire cédée, des privilèges et des sûretés qui garantissent l'ouverture de crédit, sans préjudice du montant qui restera dû en vertu de l'ouverture du crédit;

3° sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, la créance bancaire cédée visée au point 1° est payée par priorité par rapport aux créances bancaires du chef d'avances consenties dans le cadre de l'ouverture de crédit après cette cession; les créances bancaires du chef d'avances qui sont nées avant ou à la date de la cession, sont payées au même rang que les créances bancaires cédées à moins que le cédant et le cessionnaire n'aient convenu contractuellement d'un règlement de rang ou d'une subordination;

4° le droit à l'utilisation de l'ouverture de crédit est suspendu à concurrence du montant de l'avance cédée restant dû par l'emprunteur;

5° le cédant peut à tout moment exiger que le cessionnaire l'informe du montant dû visé au point 4.


(1)2016-12-25/12, art. 48, 003; En vigueur : 01-01-2018>

Section 3. - Sûretés autres qu'hypothécaires, pour dettes futures ou pour toutes sommes

Article 5. Sauf convention contraire, lorsqu'un même privilège, gage, gage sur fonds de commerce, ou sûreté personnelle garantit plusieurs créances bancaires, chaque créance garantie peut être cédée et chaque cessionnaire jouit à concurrence de la créance cédée de l'avantage des privilèges et des sûretés. [¹ Sans préjudice des articles 81ter à 81undecies de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851]¹, les règlements de rang et les subordinations établis afin de régler l'ordre des paiements de ces créances bancaires, y compris de tels règlements ou subordinations en faveur d'un patrimoine spécial d'un établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges, sont opposables de plein droit à tous tiers autres que les débiteurs des créances bancaires subordonnées ou les débiteurs des sûretés personnelles et seront opposables aux débiteurs concernés dès qu'ils auront été notifiés à ces derniers. Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par des tiers avant la date de la cession ou, le cas échéant, avant la date du règlement de rang ou de la subordination, sauf accord exprès de ces tiers.

(1)2016-12-25/12, art. 49, 003; En vigueur : 01-01-2018>

Section 4. - Compensation et certaines autres exceptions

Article 6. § 1er. Lorsque la cession ou la mise en gage d'une créance sur un établissement de crédit ou un établissement financier liée [¹ à des services visés à l'article 4 de la loi du 25 avril 2014]¹ a été notifiée à cet établissement ou a été reconnue par celui-ci, ce dernier ne peut plus invoquer à l'égard du cessionnaire ou du créancier gagiste, nonobstant tout lien de connexité :

1° la compensation légale ou conventionnelle de la créance cédée ou mise en gage si les conditions de la compensation n'ont été remplies qu'après la notification ou la reconnaissance;

2° l'exception d'inexécution par laquelle le paiement de la créance cédée ou mise en gage serait suspendu ou diminué si les conditions de l'exception d'inexécution ne sont remplies qu'après la notification ou la reconnaissance.

§ 2. Lorsque la cession ou la mise en gage d'une créance bancaire par ou à un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation a été notifiée au débiteur ou a été reconnue par lui, ce dernier ne peut plus invoquer la compensation légale ou conventionnelle de la créance cédée ou mise en gage à l'égard du cessionnaire ou du créancier gagiste, nonobstant tout lien de connexité, si les conditions de la compensation ne sont remplies qu'après la notification ou la reconnaissance.

Après la cession ou la mise en gage d'une créance bancaire par ou à un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation, que la cession ou la mise en gage ait été préalablement notifiée au débiteur ou non, ou qu'elle ait été reconnue par celui-ci ou non, le débiteur ne peut plus invoquer à l'égard du cessionnaire ou du créancier gagiste, nonobstant tout lien de connexité, la compensation légale ou conventionnelle si les conditions de la compensation n'ont été remplies qu'à l'occasion ou à la suite de la procédure d'insolvabilité ou d'une situation de concours relative au cédant ou au constituant du gage.

§ 3. Lorsque la cession ou la mise en gage d'une créance bancaire par ou à un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation a été notifiée au débiteur ou a été reconnue par le débiteur, ce dernier ne peut plus invoquer à l'égard du cessionnaire ou du créancier gagiste, nonobstant tout lien de connexité, l'exception d'inexécution par laquelle le paiement de la créance cédée ou mise en gage serait suspendu ou diminué si les conditions de l'exception d'inexécution ne sont remplies qu'après la notification ou la reconnaissance.

Après la cession ou la mise en gage d'une créance bancaire par ou à un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation, que la cession ait été préalablement notifiée au débiteur ou non, ou que celui-ci l'ait reconnue ou non, le débiteur ne peut plus invoquer à l'égard du cessionnaire ou du créancier gagiste, nonobstant tout lien de connexité, l'exception d'inexécution par laquelle le paiement de la créance cédée ou mise en gage serait suspendu ou diminué si les conditions de l'exception d'inexécution n'ont été remplies qu'à l'occasion ou à la suite de la procédure d'insolvabilité ou d'une situation de concours relative au cédant ou au constituant du gage.

§ 4. Ne sont pas applicables :

1° le § 1er, au cas où le cédant ou le constituant du gage est une personne morale publique ou financière et que l'établissement de crédit ou l'établissement financier peut invoquer une convention de netting au sens de la loi relative aux sûretés financières qui fait partie d'une convention constitutive de sûreté réelle au sens de la loi relative aux sûretés financières ou d'une convention qui contient une sûreté réelle;

2° les §§ 2 et 3 au cas où le débiteur de la créance cédée ou mise en gage peut invoquer [¹ l'article VII.104 du Code de droit économique]¹;

3° le § 2 en ce qui concerne la compensation conventionnelle, au cas où le débiteur est une personne morale publique ou financière qui peut invoquer une convention de netting au sens de la loi relative aux sûretés financières qui fait partie d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'une convention qui contient une telle sûreté réelle.

§ 5. Les dispositions des §§ 1er à 5 ne font pas obstacle à la compensation qui serait invoquée ou effectuée en vue de la réalisation d'un nantissement ou d'une autre sûreté réelle qui grèverait la créance à compenser.


(1)2016-12-25/12, art. 50, 003; En vigueur : 01-01-2018>

Section 5. - Formalités et accessoires

Article 7. § 1er. [² Sans préjudice de l'article 271/8, alinéa 1er, de la loi du 3 août 2012, lorsqu'une créance bancaire est cédée à ou par un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation, les articles [³ 8.22]³ du Code civil, VII.103 du Code de droit économique, 8 du livre II, titre Ier, chapitre II, du Code de commerce, ainsi que l'article 23, alinéa 2, du livre III, titre XVII, section 1re, du Code civil ne s'appliquent pas à cette cession. Ces mêmes dispositions ne s'appliquent pas à la mise en gage d'une créance au profit de ou par un tel établissement ou organisme.]²

§ 2. [² Sans préjudice de l'article 271/8, alinéa 2, de la loi du 3 août 2012, lorsqu'une créance bancaire est cédée à ou par un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation, le cessionnaire acquiert, par le simple respect des prescriptions du livre III, titre VI, chapitre VIII du Code civil, tous les droits découlant des conventions d'assurance dont le cédant dispose comme garantie pour ou en relation avec les créances cédées. Une mise en gage de ces mêmes droits au profit de ou par un tel établissement, organisme ou patrimoine spécial résulte du simple respect des dispositions de l'article 7 de la loi relative aux sûretés financières.]²

§ 3. Un mandat de constituer un gage sur fonds de commerce est, sauf clause contraire expresse dans le mandat, considéré de plein droit comme stipulé au profit des successeurs à titre universel ou particulier du titulaire de la créance bancaire garantie, en ce compris les cessionnaires de la créance bancaire. [² ...]²

Lorsqu'une créance bancaire est cédée à ou par un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation, le cessionnaire acquiert, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, les droits dont jouit le cédant au titre du mandat et ce, à concurrence de la créance cédée. Le cessionnaire peut, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, exercer ces droits à l'égard du mandant et envers les mandataires désignés dans le mandat. Sur la base du mandat, le gage sur fonds de commerce peut être constitué au profit du cessionnaire avant que le ou les mandant(s) et le débiteur des obligations cédées aient connaissance de la cession.

Lorsqu'une ou plusieurs créances qui sont garanties par un mandat sont, préalablement à la constitution de ce gage sur fonds de commerce, cédées à ou par un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation, le gage qui est constitué en exécution du mandat garantit, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, non seulement les créances existantes et futures du cédant décrites dans l'acte d'hypothèque, mais garantit aussi de plein droit les créances qui ont été précédemment cédées par le cédant au cessionnaire. Le gage peut, au choix, être inscrit, soit au seul nom du cédant, soit au nom du cédant et du cessionnaire, soit au seul nom du cessionnaire. Quel que soit le choix du mode d'inscription, le cessionnaire jouit des droits en vertu du gage à concurrence de la (des) créance(s) qui lui a (ont) été cédée(s) et il peut exercer ces droits à l'égard de celui qui consent le gage et à l'égard des tiers.

[² § 4. Les dispositions de l'article 5 et de l'article 3, § 3, sont applicables par analogie en ce qui concerne les gages enregistrés ou dont l'enregistrement est envisagé conformément au livre III, titre XVII, section 2, du Code civil et les termes "inscription" ou "inscrit" renvoient à l'enregistrement prévu dans ladite section.

§ 5. Lorsqu'une ou plusieurs créances garanties sont, préalablement à l'enregistrement, cédées à ou par un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation, un gage ou un privilège enregistré conformément à l'article 107, alinéa 1er ou 3, de la loi du 11 juillet 2003 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière peut, au choix, être enregistré soit au seul nom du cédant, soit au nom du cédant et du cessionnaire, soit au seul nom du cessionnaire. Quel que soit le choix du mode d'enregistrement, le cessionnaire jouit des droits en vertu du gage à concurrence de la (des) créance(s) qui lui est (sont) cédée(s) et il peut exercer ces droits à l'égard de celui qui consent le gage et à l'égard des tiers.]²


(1)2013-07-11/19, art. 98, 002; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2016-12-25/12, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2018>

(3)2019-04-13/28, art. 53, 005; En vigueur : 01-11-2020>

Section 6. - Covered bonds belges

Article 8. § 1er. La cession de créances bancaires, d'instruments financiers et de leurs accessoires ou autres droits y relatifs par ou à un établissement de crédit émetteur de covered bonds belges, qui en vertu d'une convention de cession est stipulée comme une cession contre un prix :

1° sera considérée comme une vente de ces actifs si la cession a lieu dans le cadre de ou en vue de l'émission de covered bonds belges ou d'un programme d'émission de covered bonds belges;

2° est valable et opposable aux tiers et peut donc sortir ses effets y compris en cas de procédure d'insolvabilité ou de saisie ou en cas de situation de concours, si la cession précède le moment de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, la survenance d'une saisie ou d'une situation de concours, ou si la cession s'est réalisée après ce moment, si la contrepartie peut se prévaloir au moment où la convention a été conclue d'une ignorance légitime de l'ouverture ou de la survenance antérieure d'une telle procédure ou situation.

§ 2. L'enregistrement d'un actif visé à [¹ l'article 15, § 2, de l'annexe III à la loi du 25 avril 2014]¹ par un établissement de crédit émetteur de covered bonds belges est valable et opposable aux tiers et peut donc sortir ses effets si l'enregistrement :

a)

précède le moment de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, la survenance d'une saisie ou d'une situation de concours; ou

b)

a été réalisé le jour même de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour autant que l'établissement puisse se prévaloir d'une ignorance légitime de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité.

§ 3. Les articles [² XX.32, § 5, XX.111 et XX.112 du Code de droit économique]² ne sont pas applicables aux cessions visées au § 1er, ni aux enregistrements visés au § 2.

§ 4. Il ne peut être porté atteinte à l'opposabilité d'une cession ou d'un enregistrement d'actifs visés aux §§ 1er et 2 qu'en application de l'article 1167 du Code civil ou en application de l'article [² XX.114 du Code de droit économique]².


(1)2016-12-25/12, art. 52, 003; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2022-04-18/12, art. 23, 006; En vigueur : 11-06-2022>

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