3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances] <Intitulé remplacé par L 2014-04-19/62, art. 414, 005; En vigueur : 27-06-2014> (NOTE 1 : art. 23 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2013-07-11/19, art. 99; En vigueur : indéterminée (plus applicable, voir art. 23)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2012 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2012-10-19
Dernière mise à jour 2025-05-08
État En vigueur
Département Finances - Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Justice
Source Justel
articles 630
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Article 94/2.. 94/2. [¹ § 1er. Un organisme de placement collectif peut retirer la notification effectuée conformément à l'article 92 aux fins de renoncer à la commercialisation de parts ou de catégories de parts d'organismes de placement collectif dans un autre Etat membre, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts détenues par des investisseurs dans ledit Etat membre. Cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit Etat membre dont l'identité est connue;

2° l'intention de mettre un terme à la commercialisation de ces parts dans ledit Etat membre est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation de parts d'organismes de placement collectif et adapté à un investisseur type d'organisme de placement collectif;

3° toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou abrogées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts mentionnées dans la notification visée au paragraphe 3.

Les informations visées aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er décrivent clairement les conséquences pour les investisseurs s'ils n'acceptent pas l'offre de rachat ou de remboursement de leurs parts.

§ 2. A compter de la date visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, l'organisme de placement collectif cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification.

§ 3. L'organisme de placement collectif qui souhaite retirer la notification effectuée conformément à l'article 92 soumet à la FSMA une notification contenant les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.

La FSMA vérifie que la notification soumise par l'organisme de placement collectif conformément à l'alinéa 1er est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, la FSMA transmet cette notification aux autorités compétentes de l'Etat membre identifié dans la notification, ainsi qu'à ESMA.

Après avoir transmis la notification conformément à l'alinéa 2, la FSMA notifie rapidement cette transmission à l'organisme de placement collectif.

§ 4. La FSMA transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre identifié dans la notification visée au paragraphe 3 les informations relatives à toute modification du règlement ou des statuts, du prospectus et des informations clés pour l'investisseur.

L'organisme de placement collectif fournit le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les rapports annuels et semestriels, ainsi que les prix d'émission et de rachat de ses parts aux investisseurs qui conservent leur investissement ainsi qu'à la FSMA. L'organisme de placement collectif peut à cette fin utiliser tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel ces derniers se trouvent ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet Etat membre.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 10, 021; En vigueur : 02-08-2021>

CHAPITRE 5. - Contrôle des organismes de placement collectif

Section 1re. - Contrôle exercé par la FSMA

Section 3. - Contrôle révisoral

LIVRE 3. - Des organismes de placement collectif de droit étranger

Article 156/1.. 156/1. [¹ § 1er. Un organisme de placement collectif qui souhaite retirer la notification effectuée conformément à l'article 93 de la directive 2009/65/CE fournit les informations visées à l'article 93bis, paragraphe 1er, a) et b) de la directive 2009/65/CE dans une des langues nationales ou dans une langue approuvée par la FSMA.

§ 2. La FSMA supprime l'inscription de l'organisme de placement collectif ou du compartiment concerné de la liste visée à l'article 149 dès réception de la notification transmise par les autorités de l'Etat membre d'origine en vertu de l'article 93bis, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE.

A compter de la date visée à l'article 93bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, c) de la directive 2009/65/CE, l'organisme de placement collectif cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification.

L'organisme de placement collectif fournit le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les rapports annuels et semestriels, ainsi que les prix d'émission et de rachat de ses parts aux investisseurs qui conservent leur investissement. L'organisme de placement collectif peut à cette fin utiliser tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans une des langues nationales ou dans une langue approuvée par la FSMA.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 14, 021; En vigueur : 02-08-2021>

CHAPITRE 1er.

2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 1re.

2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

CHAPITRE 3. - Direction et dirigeants

CHAPITRE 5. - Obligations et interdictions

CHAPITRE 1er. - Contrôle exercé par la FSMA

PARTIE IIIbis. [¹ - Des organismes de placement en créances institutionnels]¹


(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 4.

2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>

PARTIE 6. - Dispositions diverses

PARTIE 7. - Dispositions transitoires et finales

Article 38/1. [¹ La société d'investissement adopte le modèle d'administration moniste, tel que visé aux articles 7:85 à 7:100 du Code des sociétés et des associations.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 28, 020; En vigueur : 19-07-2021>

Article 41/1. [¹ Il est interdit aux sociétés d'investissement de mettre en place un mécanisme particulier.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

2° son initiative procède de la société d'investissement elle-même ou implique de toute évidence la coopération active de la société d'investissement ou, encore, procède d'une négligence manifeste de la société d'investissement ;

3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;

4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que la société d'investissement sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.]¹


(1)2021-06-02/03, art. 9, 019; En vigueur : 28-06-2021>

Article 84/1. [¹ Les articles 224 et 224/1 s'appliquent mutatis mutandis aux sociétés d'investissement.]¹


(1)2020-04-28/06, art. 11, 016; En vigueur : 16-05-2020>

Article 94/1. [¹ En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée conformément à l'article 92 ou de modification des classes de parts destinées à être commercialisées, l'organisme de placement collectif en avise par écrit la FSMA au moins un mois avant de mettre en oeuvre ladite modification.

Lorsque, en conséquence d'une modification visée au premier alinéa, l'organisme de placement collectif ne respecterait plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA informe l'organisme de placement collectif, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, de ce qu'il ne doit pas procéder à cette modification. Dans ce cas, la FSMA informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de l'organisme de placement collectif en conséquence.

Lorsqu'une modification visée au premier alinéa est mise en oeuvre après qu'une information a été transmise conformément au deuxième alinéa et qu'en conséquence de cette modification, l'organisme de placement collectif ne respecte plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA prend toutes les mesures appropriées conformément aux articles 109 à 116, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser l'organisme de placement collectif, et notifie sans retard inutile aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de l'organisme de placement collectif les mesures prises.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 9, 021; En vigueur : 02-08-2021>

Article 94/2. [¹ § 1er. Un organisme de placement collectif peut retirer la notification effectuée conformément à l'article 92 aux fins de renoncer à la commercialisation de parts ou de catégories de parts d'organismes de placement collectif dans un autre Etat membre, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts détenues par des investisseurs dans ledit Etat membre. Cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit Etat membre dont l'identité est connue;

2° l'intention de mettre un terme à la commercialisation de ces parts dans ledit Etat membre est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation de parts d'organismes de placement collectif et adapté à un investisseur type d'organisme de placement collectif;

3° toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou abrogées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts mentionnées dans la notification visée au paragraphe 3.

Les informations visées aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er décrivent clairement les conséquences pour les investisseurs s'ils n'acceptent pas l'offre de rachat ou de remboursement de leurs parts.

§ 2. A compter de la date visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, l'organisme de placement collectif cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification.

§ 3. L'organisme de placement collectif qui souhaite retirer la notification effectuée conformément à l'article 92 soumet à la FSMA une notification contenant les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.

La FSMA vérifie que la notification soumise par l'organisme de placement collectif conformément à l'alinéa 1er est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, la FSMA transmet cette notification aux autorités compétentes de l'Etat membre identifié dans la notification, ainsi qu'à ESMA.

Après avoir transmis la notification conformément à l'alinéa 2, la FSMA notifie rapidement cette transmission à l'organisme de placement collectif.

§ 4. La FSMA transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre identifié dans la notification visée au paragraphe 3 les informations relatives à toute modification du règlement ou des statuts, [² des rapports annuels et semestriels,]² du prospectus et des informations clés pour l'investisseur.

L'organisme de placement collectif fournit le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les rapports annuels et semestriels, ainsi que les prix d'émission et de rachat de ses parts aux investisseurs qui conservent leur investissement ainsi qu'à la FSMA. L'organisme de placement collectif peut à cette fin utiliser tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel ces derniers se trouvent ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet Etat membre.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 10, 021; En vigueur : 02-08-2021>

(2)2025-03-25/05, art. 26, 024; En vigueur : 08-05-2025>

Article 156/1. [¹ § 1er. Un organisme de placement collectif qui souhaite retirer la notification effectuée conformément à l'article 93 de la directive 2009/65/CE fournit les informations visées à l'article 93bis, paragraphe 1er, a) et b) de la directive 2009/65/CE dans une des langues nationales ou dans une langue approuvée par la FSMA.

§ 2. La FSMA supprime l'inscription de l'organisme de placement collectif ou du compartiment concerné de la liste visée à l'article 149 dès réception de la notification transmise par les autorités de l'Etat membre d'origine en vertu de l'article 93bis, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE.

A compter de la date visée à l'article 93bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, c) de la directive 2009/65/CE, l'organisme de placement collectif cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification.

L'organisme de placement collectif fournit le prospectus, les informations clés pour l'investisseur [² ou le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]², les rapports annuels et semestriels, ainsi que les prix d'émission et de rachat de ses parts aux investisseurs qui conservent leur investissement. L'organisme de placement collectif peut à cette fin utiliser tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans une des langues nationales ou dans une langue approuvée par la FSMA.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 14, 021; En vigueur : 02-08-2021>

(2)2022-07-05/06, art. 32, 023; En vigueur : 01-01-2023>

Article 201/1. [¹ Il est interdit aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de mettre en place un mécanisme particulier.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

2° son initiative procède de la société de gestion d'organismes de placement collectif elle-même ou implique de toute évidence la coopération active de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou, encore, procède d'une négligence manifeste de la société de gestion d'organismes de placement collectif ;

3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;

4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que la société de gestion d'organismes de placement collectif sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.]¹


(1)2021-06-02/03, art. 12, 019; En vigueur : 28-06-2021>

Article 210/1. [¹ § 1er. Lorsque le comité de direction est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société de gestion d'organismes de placement collectif, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.

Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour la société de gestion d'organismes de placement collectif et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'article 3:5 du Code des sociétés et des associations.

Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et des associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour la société de gestion d'organismes de placement collectif des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.

Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un conflit d'intérêt, la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter.

§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et des associations de demander la nullité ou la suspension de la décision du comité de direction, la société de gestion d'organismes de placement collectif peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont la société de gestion d'organismes de placement collectif, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont la société de gestion d'organismes de placement collectif, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.

De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 48, 020; En vigueur : 19-07-2021>

Article 224/1. [¹ § 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs visées à l'article 224, § 1er, communiquent, une fois par an, à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou l'institution de retraite professionnelle avec laquelle elles ont conclu les accords visés à l'article 101/2 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 95, § 3, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, la manière dont leur stratégie d'investissement et sa mise en oeuvre respectent cet accord et contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de l'institution de retraite professionnelle ou de l'organisme de placement collectif. Cette communication comprend des informations sur les principaux risques importants à moyen et long terme liés aux investissements, sur la composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille, sur le recours à des conseillers en vote aux fins des activités d'engagement et leur politique en matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est appliquée pour l'exercice de leurs activités d'engagement le cas échéant, en particulier lors de l'assemblée générale des sociétés détenues. Cette communication comprend également des informations indiquant si, et dans l'affirmative, comment ils prennent des décisions d'investissement fondées sur une évaluation des performances à moyen et à long terme de la société détenue, y compris les performances non financières, et si des conflits d'intérêts sont apparus en lien avec les activités d'engagement et, dans l'affirmative, lesquels et comment les sociétés de gestion les ont traités.

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées en même temps que le rapport annuel de l'organisme de placement collectif concerné.

Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1er sont déjà à la disposition du public, la société de gestion d'organismes de placement collectifs n'est pas tenue de fournir ces informations directement à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou l'institution de retraite professionnelle.]¹


(1)2020-04-28/06, art. 14, 016; En vigueur : 16-05-2020>

Article 271/19. [¹ La présente partie s'applique aux organismes de placement en créances institutionnels visés à l'article 271/3 de la présente loi, qui sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire sur une liste tenue par le Service public fédéral Finances en application de l'article 271/14 de la présente loi.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 155, 014; En vigueur : 31-05-2019>

Article 271/20. [¹ Nonobstant toute autre disposition légale et réglementaire contraire, toute procédure d'inscription, de contrôle et de radiation et tout échange d'informations ou de documents, ou toute communication entre les organismes visés à l'article 271/19 et le Service public fédéral Finances sont réalisés par voie électronique.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 156, 014; En vigueur : 31-05-2019>

Article 271/21. [¹ La mise à disposition d'informations et des documents par voie électronique par le Service public fédéral Finances vaut valablement notification.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 157, 014; En vigueur : 31-05-2019>

Article 271/22. [¹ Sous réserve des articles suivants de la présente partie, le Roi détermine les modalités d'application relatives à l'utilisation des voies électroniques.

Le Roi détermine aussi les modalités d'application relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives en cas d'indisponibilité de la plateforme électronique.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 158, 014; En vigueur : 31-05-2019>

Article 271/23. [¹ Le Service public fédéral Finances met à disposition des organismes visés à l'article 271/19, par le biais d'une plate-forme électronique sécurisée, des services électroniques qui garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation adaptées.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 159, 014; En vigueur : 31-05-2019>

Article 271/25. [¹ Toute information provenant du Service public fédéral Finances, conformément à l'article 271/20, de nature à produire des effets de droit fait automatiquement l'objet d'un accusé de réception électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations par le Service public fédéral Finances.

L'accusé de réception automatique électronique n'est pas considérée comme une confirmation d'inscription sur la liste tenue par le Service public fédéral Finances.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 160, 014; En vigueur : 31-05-2019>

Article 271/26. [¹ Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent livre.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 161, 014; En vigueur : 31-05-2019>

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 271/19 - 271/25 fixée au 16-12-2022 par AR 2022-09-18/09, art. 69)

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