3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances] <Intitulé remplacé par L 2014-04-19/62, art. 414, 005; En vigueur : 27-06-2014> (NOTE 1 : art. 23 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2013-07-11/19, art. 99; En vigueur : indéterminée (plus applicable, voir art. 23)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2012 et mise à jour au 24-12-2025)
Sous-section 1re. - Acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement
Sous-section 2. - Agrément de la société d'investissement
Sous-section 3. - Approbation du règlement de gestion et des statuts
Sous-section 4. - Acceptation du choix du dépositaire
Article 51/1. [¹ § 1er. Le dépositaire :
1° s'assure que les actifs dont il a la garde correspondent aux actifs mentionnés dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif;
2° s'assure que le nombre de parts en circulation mentionné dans sa comptabilité correspond au nombre de parts en circulation mentionné dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif;
3° s'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts de l'organisme de placement collectif se font conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, au règlement de l'organisme de placement collectif ou à ses statuts et au prospectus;
4° s'assure que le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts de l'organisme de placement collectif est effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, au règlement de l'organisme de placement collectif ou à ses statuts et au prospectus;
5° s'assure que les limites de placement fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables, le règlement de l'organisme de placement collectif ou ses statuts, et le prospectus, sont respectées;
6° exécute les instructions de la société d'investissement ou de la société de gestion, sauf si elles sont contraires aux dispositions légales ou réglementaires applicables, au règlement de l'organisme de placement collectif ou à ses statuts, ou au prospectus;
7° s'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'organisme de placement collectif, la contrepartie est remise à celui-ci dans les délais habituels;
8° s'assure que les règles en matière de commission et frais, telles que prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, le règlement de l'organisme de placement collectif ou ses statuts, et le prospectus, sont respectées;
9° s'assure que les produits de l'organisme de placement collectif reçoivent l'affectation conforme aux dispositions légales ou réglementaires applicables, au règlement du fonds ou à ses statuts, et au prospectus.
§ 2. Le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de liquidités de l'organisme de placement collectif et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par des participants ou pour leur compte lors de la souscription de parts de l'organisme de placement collectif aient été reçus et que toutes les liquidités de l'organisme de placement collectif aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont :
1° ouverts au nom de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif ou du dépositaire agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif;
2° [² ouverts auprès d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 1er, points a), b) et c) de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire;]²
3° [² tenus conformément aux principes énoncés à l'article 2 de la directive déléguée (UE) 2017/593 susmentionnée.]²
Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif, aucune liquidité de l'entité visée à l'alinéa premier, 2°, et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.
§ 3. La garde des actifs de l'organisme de placement collectif est confiée au dépositaire, selon ce qui suit :
1° pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée, le dépositaire :
assure la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire;
veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes distincts, conformément aux principes énoncés à l'article 77ter, § 1er de la loi du 6 avril 1995 et aux articles 66, 70, 71 et 74, alinéa 2 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers, ouverts au nom de l'organisme de placement collectif ou de la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif, afin qu'ils puissent, à tout moment, être clairement identifiés comme appartenant à l'organisme de placement collectif conformément au droit applicable;
2° pour les autres actifs, le dépositaire :
vérifie que l'organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif détient la propriété de ces actifs, en évaluant, sur la base des informations ou des documents fournis par l'organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif et, le cas échéant, d'éléments de preuve externes, si l'organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif en détient la propriété;
tient un registre des actifs dont il a l'assurance que l'organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif détient la propriété, et assure l'actualisation de ce registre.
§ 4. Le dépositaire fournit régulièrement à la société de gestion ou à l'organisme de placement collectif un inventaire complet de tous les actifs de l'organisme de placement collectif.]¹
(1)2016-12-25/11, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2021-06-27/09, art. 32, 020; En vigueur : 19-07-2021>
Article 51/2. [¹ § 1er. Les actifs conservés par le dépositaire ne sont pas réutilisés par celui-ci, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte. On entend, par "réutilisation", toute opération portant sur des actifs conservés, y compris notamment, leur transfert, leur engagement, leur vente et leur prêt.
Les actifs conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si :
1° la réutilisation des actifs a lieu pour le compte de l'organisme de placement collectif;
2° le dépositaire exécute les instructions de la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif;
3° la réutilisation profite à l'organisme de placement collectif et est dans l'intérêt des porteurs de parts; et
4° l'opération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par l'organisme de placement collectif en vertu d'un arrangement de transfert de propriété.
La valeur de marché du collatéral correspond à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d'une prime.
§ 2. Les créanciers du dépositaire ou de tout tiers établi en Belgique auquel la conservation des actifs de l'organisme de placement collectif a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances vis-à-vis du dépositaire ou du tiers concerné sur les actifs de l'organisme de placement collectif.
L'alinéa précédent s'applique également aux créanciers de toute personne établie en Belgique à laquelle la conservation des avoirs d'un organisme de placement collectif de droit étranger a été déléguée.]¹
(1)2016-12-25/11, art. 7, 008; En vigueur : 09-01-2017>
Article 52/1. [¹ § 1er. Le dépositaire ne délègue pas à des tiers les fonctions visées à l'article 51/1, §§ 1er et 2.
§ 2. Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions visées à l'article 51/1, § 3, que si :
1° les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire aux exigences établies dans la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution;
2° le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective;
3° le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l'intention de déléguer certaines parties de ses tâches, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l'évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui- ci concernant les questions qui lui ont été déléguées.
§ 3. Les fonctions visées à l'article 51/1, § 3, ne peuvent être déléguées par le dépositaire à un tiers que si ce tiers remplit en permanence les conditions suivantes dans l'exercice des tâches qui lui ont été déléguées :
1° le tiers dispose de structures et d'une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de l'organisme de placement collectif ou de la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif qui lui ont été confiés;
2° pour les tâches de conservation visées à l'article 51/1, § 3, 1°, le tiers est soumis :
à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, dans la juridiction concernée;
à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession;
3° le tiers distingue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d'un dépositaire particulier;
4° le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d'insolvabilité du tiers, les actifs d'un organisme de placement collectif conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l'intérêt de ces derniers; et
5° le tiers respecte les obligations et interdictions générales établies aux articles 50, § 1er, alinéas 2 et 3, 51/1, § 3, 51/2 et 52.
Nonobstant l'alinéa 1er, 2°, a), lorsque le droit d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire ne peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et uniquement tant qu'aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, et seulement si :
1° les participants de l'organisme de placement collectif concerné sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers, ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation;
2° l'organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de celui-ci a chargé le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.
Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l'article 55, § 2, alinéa 1er s'applique par analogie aux parties concernées.
§ 4. Aux fins du présent article, la fourniture de services, telle qu'elle est définie dans la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu'ils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.]¹
(1)2016-12-25/11, art. 9, 008; En vigueur : 09-01-2017>
Section 3. - [¹ Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif [² ...]² et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif]¹
(1)2013-07-17/24, art. 56, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
(2)2014-04-19/62, art. 434, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 3. - [¹ Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif [² ...]² et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif]¹
(1)2013-07-17/24, art. 56, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
(2)2014-04-19/62, art. 434, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Sous-section 2. - Intermédiation
Sous-section 2. - Intermédiation
Section 2. - Structures master-feeder
Article 83/1. [¹ Les articles 213/1 à 213/4 s'appliquent par analogie en ce qui concerne les sociétés d'investissement qui ne font pas usage de la possibilité prévue à l'article 44.]¹
(1)2016-12-25/11, art. 13, 008; En vigueur : 09-01-2017>
Section 4. - Emission et offre publique de titres d'un organisme de placement collectif
Section 5. - Informations périodiques et règles comptables
Section 2. - Coopération entre autorités
Section 2. - Coopération entre autorités
CHAPITRE 6. - Renonciation, radiation et révocation de l'inscription et de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives
TITRE 3.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
TITRE 3.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 1er.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 2.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 3.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 2.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 4.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 1er.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 2.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 3.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 1re.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 2.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
TITRE 1er. - Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE
TITRE 2.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 2.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 3.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
PARTIE 3. - Des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif
LIVRE Ier. - Champ d'application
LIVRE 2. - Des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge
PARTIE 3. - Des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif
Section 2. - Capital minimum
Section 5. - Organisation
Section 6. - Administration centrale
TITRE 2. - Conditions d'exercice de l'activité
CHAPITRE 3/1. - [¹ Politique de rémunération]¹
(1)2016-12-25/11, art. 14, 008; En vigueur : 09-01-2017>
Article 213/1. [¹ Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif élaborent et appliquent des politiques et des pratiques de rémunération qui soient compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favorisent et n'encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les statuts des organismes de placement collectif qu'elles gèrent, ni ne nuisent à l'obligation de la société de gestion d'organismes de placement collectif d'agir au mieux des intérêts de l'organisme de placement collectif.
Les politiques et pratiques de rémunération portent notamment sur les composantes fixe et variable des salaires et les prestations de pension discrétionnaires.
Les politiques et pratiques de rémunération s'appliquent aux catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, et tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risque des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif qu'elles gèrent.]¹
(1)2016-12-25/11, art. 15, 008; En vigueur : 09-01-2017>
Article 213/2. [¹ Lorsqu'elles définissent et appliquent les politiques de rémunération visées à l'article 213/1, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif respectent les principes suivants d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités :
1° la politique de rémunération est compatible avec une gestion saine et efficace des risques, la favorise et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les statuts des organismes de placement collectif que la société de gestion d'organismes de placement collectif gère;
2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion d'organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif qu'elle gère et à ceux des participants dans ces organismes de placement collectif, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts;
3° la politique de rémunération est adoptée par le conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif, lequel adopte et réexamine au moins une fois par an les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de leur mise en oeuvre et la supervise. Les tâches visées au présent point ne sont exécutées que par des membres du conseil d'administration qui n'exercent aucune fonction exécutive au sein de la société de gestion concernée et sont spécialisés dans la gestion des risques et les systèmes de rémunération;
4° la mise en oeuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle est conforme aux politiques et procédures de rémunération adoptées par le conseil d'administration dans l'exercice de sa mission de surveillance;
5° le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d'exploitation qu'il contrôle;
6° la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de compliance est directement supervisée par le comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe;
7° lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l'évaluation au regard des performances de la personne et de l'unité opérationnelle ou de l'organisme de placement collectif concernés et au regard de leurs risques avec celle des résultats d'ensemble de la société de gestion lors de l'évaluation des performances individuelles, en tenant compte de critères financiers et non financiers;
8° l'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel adapté à la période de détention recommandée aux participants de l'organisme de placement collectif géré par la société de gestion d'organismes de placement collectif, afin de garantir qu'elle porte bien sur les performances à long terme de l'organisme de placement collectif et sur ses risques d'investissement et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s'échelonne sur la même période;
9° la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un nouveau membre du personnel et est limitée à la première année d'engagement;
10° un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale, la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu'une politique pleinement souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable;
11° les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec;
12° la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d'ajustement qui intègre tous les types de risques pertinents actuels et futurs;
13° en fonction de la structure juridique de l'organisme de placement collectif et de son règlement ou de ses statuts, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de toute la composante variable de la rémunération, consiste en des parts de l'organisme de placement collectif concerné, en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents présentant des incitations aussi efficaces que les instruments visés au présent point, à moins que la gestion de l'organisme de placement collectif ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion d'organismes de placement collectif, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s'applique pas.
Les instruments visés au présent point sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion d'organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif qu'elle gère et sur ceux des participants de ces organismes de placement collectif. Le présent point s'applique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée conformément au point 14° qu'à la part de la rémunération variable non reportée;
14° une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40 %, de la composante variable de la rémunération, est reportée pendant une période appropriée, compte tenu de la période de détention recommandée aux participants de l'organisme de placement collectif concerné; cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés à l'organisme de placement collectif en question.
La période visée au présent point est d'au moins trois ans; la rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est acquise au maximum qu'au prorata; si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté;
15° la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si elle est compatible avec la situation financière de la société de gestion d'organismes de placement collectif dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, de l'organisme de placement collectif et de la personne concernés.
Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif ou l'organisme de placement collectif concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération;
16° la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion d'organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif qu'elle gère.
Si le salarié quitte la société de gestion d'organismes de placement collectif avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés au point 13°. Dans le cas d'un salarié qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d'instruments visés au point 13°, sous réserve d'une période de rétention de cinq ans;
17° le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité pour contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération;
18° la rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences établies dans la présente loi.]¹
(1)2016-12-25/11, art. 16, 008; En vigueur : 09-01-2017>
Article 213/3. [¹ Les principes énoncés à l'article 213/2 s'appliquent à tout type d'avantage payé par la société de gestion d'organismes de placement collectif, à tout montant payé directement par l'organisme de placement collectif lui-même, y compris les commissions de performance, et à tout transfert de parts de l'organisme de placement collectif, effectués en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur leur profil de risque ou sur le profil de risque de l'organisme de placement collectif qu'ils gèrent.]¹
(1)2016-12-25/11, art. 17, 008; En vigueur : 09-01-2017>
Article 213/4. [¹ Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont importantes par leur taille ou la taille des organismes de placement collectif qu'elles gèrent, leur organisation interne ainsi que la nature, la portée et la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de manière qu'il puisse faire preuve de compétence et d'indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.
Par arrêté pris sur avis de la FSMA, le Roi peut préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont importantes par leur taille ou la taille des organismes de placement collectif qu'elles gèrent, leur organisation interne ainsi que la nature, la portée et la complexité de leurs activités.
Le comité de rémunération institué, le cas échéant, conformément aux orientations de l'AEMF visées à l'article 14bis, paragraphe 4 de la Directive 2009/65/CE, est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou l'organisme de placement collectif concerné et que [² le conseil d'administration]² est appelé à arrêter dans l'exercice de sa mission de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre de l'organe légal d'administration qui n'exerce pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres [² du conseil d'administration]² qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée.
Lors de la préparation de ses décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des participants et des autres parties prenantes ainsi que de l'intérêt public.]¹
(1)2016-12-25/11, art. 18, 008; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2021-06-27/09, art. 51, 020; En vigueur : 19-07-2021>
CHAPITRE 3/1. - [¹ Politique de rémunération]¹
(1)2016-12-25/11, art. 14, 008; En vigueur : 09-01-2017>
CHAPITRE 3/1. - [¹ Politique de rémunération]¹
(1)2016-12-25/11, art. 14, 008; En vigueur : 09-01-2017>
Section 3. - Coopération entre autorités
CHAPITRE 1er. - Contrôle exercé par la FSMA
CHAPITRE 7. - Coefficients réglementaires
TITRE 3. - Contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif
Article 241/1. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe ou un sous-groupe dans lequel l'une au moins des filiales est une entreprise réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes :
lorsqu'une entreprise réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe :
cette entreprise est l'entreprise mère d'une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise qui détient une participation dans une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise liée à une entreprise du secteur financier sous la forme d'un consortium;
ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et
iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes; ou
lorsqu'il n'y a pas d'entreprise réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe :
les activités du groupe ou du sous-groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;
ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et
iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes;
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014, soit une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance telles que définies à l'article 5, 1° et 2° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, soit un gestionnaire d'OPCA, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement, de gestionnaire d'OPCA ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014, une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18) du règlement (UE) n° 575/2013; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire";
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances ou de réassurance, une société holding d'assurances au sens de l'article 338, 5° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2° de la loi du [² 25 octobre 2016]² relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, un établissement financier au sens de l'article 2, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée aux articles 2, 28° et 59 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'article 3, § 1er, 26° et aux Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014, ou à l'article 338, 1°, 2° et 3° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance.
§ 2. Les sociétés de gestion de droit belge :
1° qui sont à la tête d'un groupe de services financiers; ou
2° dont l'entreprise mère est une compagnie financière mixte ayant son siège dans un Etat membre,
sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Si plusieurs entreprises réglementées sont des filiales de la compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er, 2°, la surveillance complémentaire du groupe de services financiers s'applique uniquement à la société de gestion de droit belge, pour autant que la FSMA soit compétente pour la surveillance complémentaire du groupe de services financiers.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité de contrôle chargée du contrôle de l'entreprise réglementée concernée.
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
La FSMA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La FSMA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La FSMA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si l'autorité de contrôle ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la FSMA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 4. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.]¹
(1)2016-12-25/11, art. 36, 008; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2017-11-21/08, art. 145, 010; En vigueur : 03-01-2018>
CHAPITRE 2. - Contrôle révisoral
Article 255/1.
2025-03-25/05, art. 42, 024; En vigueur : 08-05-2025>
LIVRE 3. - Des succursales et des activités de prestation de services en belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères
CHAPITRE 4. - Contrôle
Section 2. - Obligations et interdictions
CHAPITRE 5. - Mesures exceptionnelles et sanctions administratives
Section 2. - Obligations et interdictions
PARTIE IIIbis. [¹ - Des organismes de placement en créances institutionnels]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Livre III. [¹ - Accès à l'activité et exercice de l'activité]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Livre III. [¹ - Accès à l'activité et exercice de l'activité]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 2.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 1re.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
TITRE III. [¹ - Contrôle]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Livre IV. [¹ - Dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances et les organismes de placements en créances institutionnels]¹
(1)2019-05-02/25, art. 154, 014; En vigueur : 31-05-2019>
TITRE 2.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
TITRE 2.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 3.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 3.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
PARTIE 6. - Dispositions diverses
PARTIE 4. - Dispositions pénales
Article 271/19.. 271/19. [¹ La présente partie s'applique aux organismes de placement en créances institutionnels visés à l'article 271/3 de la présente loi, qui sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire sur une liste tenue par le Service public fédéral Finances en application de l'article 271/14 de la présente loi.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 155, 014; En vigueur : 31-05-2019>
Article 271/20.. 271/20. [¹ Nonobstant toute autre disposition légale et réglementaire contraire, toute procédure d'inscription, de contrôle et de radiation et tout échange d'informations ou de documents, ou toute communication entre les organismes visés à l'article 271/19 et le Service public fédéral Finances sont réalisés par voie électronique.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 156, 014; En vigueur : 31-05-2019>
Article 271/21.. 271/21. [¹ La mise à disposition d'informations et des documents par voie électronique par le Service public fédéral Finances vaut valablement notification.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 157, 014; En vigueur : 31-05-2019>
Article 271/22.. 271/22. [¹ Sous réserve des articles suivants de la présente partie, le Roi détermine les modalités d'application relatives à l'utilisation des voies électroniques.
Le Roi détermine aussi les modalités d'application relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives en cas d'indisponibilité de la plateforme électronique.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 158, 014; En vigueur : 31-05-2019>
Article 271/23.. 271/23. [¹ Le Service public fédéral Finances met à disposition des organismes visés à l'article 271/19, par le biais d'une plate-forme électronique sécurisée, des services électroniques qui garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation adaptées.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 159, 014; En vigueur : 31-05-2019>
Article 271/25.. 271/25. [¹ Toute information provenant du Service public fédéral Finances, conformément à l'article 271/20, de nature à produire des effets de droit fait automatiquement l'objet d'un accusé de réception électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations par le Service public fédéral Finances.
L'accusé de réception automatique électronique n'est pas considérée comme une confirmation d'inscription sur la liste tenue par le Service public fédéral Finances.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 160, 014; En vigueur : 31-05-2019>
Article 271/26.. 271/26. [¹ Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent livre.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 161, 014; En vigueur : 31-05-2019>
TITRE 2.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 1er.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 1er.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 1er.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
TITRE 2.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 2.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 1re.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
PARTIE 5. - Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002
PARTIE 6. - Dispositions diverses
PARTIE 5. - Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002
Article 84/1.. 84/1. [¹ Les articles 224 et 224/1 s'appliquent mutatis mutandis aux sociétés d'investissement.]¹
(1)2020-04-28/06, art. 11, 016; En vigueur : 16-05-2020>
Section 4. - Emission et offre publique de titres d'un organisme de placement collectif
Section 5. - Informations périodiques et règles comptables
CHAPITRE 4. - Commercialisation dans un autre Etat membre des parts d'organismes de placement collectif
Section 2. - Coopération entre autorités
Section 2. - Coopération entre autorités
Section 1re.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 2.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 4.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 3.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 4.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
TITRE 2.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 2.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
PARTIE 3. - Des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif
LIVRE Ier. - Champ d'application
CHAPITRE 2. - Conditions d'agrément
CHAPITRE 2. - Conditions d'agrément
Section 6. - Administration centrale
Section 7. - Protection des clients
TITRE 2. - Conditions d'exercice de l'activité
CHAPITRE 3/1. - [¹ Politique de rémunération]¹
(1)2016-12-25/11, art. 14, 008; En vigueur : 09-01-2017>
Article 224/1.. 224/1. [¹ § 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs visées à l'article 224, § 1er, communiquent, une fois par an, à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou l'institution de retraite professionnelle avec laquelle elles ont conclu les accords visés à l'article 101/2 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 95, § 3, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, la manière dont leur stratégie d'investissement et sa mise en oeuvre respectent cet accord et contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de l'institution de retraite professionnelle ou de l'organisme de placement collectif. Cette communication comprend des informations sur les principaux risques importants à moyen et long terme liés aux investissements, sur la composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille, sur le recours à des conseillers en vote aux fins des activités d'engagement et leur politique en matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est appliquée pour l'exercice de leurs activités d'engagement le cas échéant, en particulier lors de l'assemblée générale des sociétés détenues. Cette communication comprend également des informations indiquant si, et dans l'affirmative, comment ils prennent des décisions d'investissement fondées sur une évaluation des performances à moyen et à long terme de la société détenue, y compris les performances non financières, et si des conflits d'intérêts sont apparus en lien avec les activités d'engagement et, dans l'affirmative, lesquels et comment les sociétés de gestion les ont traités.
§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées en même temps que le rapport annuel de l'organisme de placement collectif concerné.
Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1er sont déjà à la disposition du public, la société de gestion d'organismes de placement collectifs n'est pas tenue de fournir ces informations directement à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou l'institution de retraite professionnelle.]¹
(1)2020-04-28/06, art. 14, 016; En vigueur : 16-05-2020>
Section 2. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
Section 3. - Coopération entre autorités
CHAPITRE 8. - Informations périodiques et règles comptables
Section 1re. - Dispositions générales
LIVRE 3. - Des succursales et des activités de prestation de services en belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères
CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Section 3. - Informations périodiques et règles comptables
CHAPITRE 5. - Mesures exceptionnelles et sanctions administratives
Livre III. [¹ - Accès à l'activité et exercice de l'activité]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
TITRE III. [¹ - Contrôle]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 1re.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 2.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
PARTIE 4. - Dispositions pénales
PARTIE 5. - Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002
PARTIE 6. - Dispositions diverses
PARTIE 7. - Dispositions transitoires et finales
Article 41/1.. 41/1. [¹ Il est interdit aux sociétés d'investissement de mettre en place un mécanisme particulier.
Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;
2° son initiative procède de la société d'investissement elle-même ou implique de toute évidence la coopération active de la société d'investissement ou, encore, procède d'une négligence manifeste de la société d'investissement ;
3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;
4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que la société d'investissement sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.]¹
(1)2021-06-02/03, art. 9, 019; En vigueur : 28-06-2021>
Sous-section 3. - Approbation du règlement de gestion et des statuts
Sous-section 4. - Acceptation du choix du dépositaire
Section 3. - [¹ Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif [² ...]² et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif]¹
(1)2013-07-17/24, art. 56, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
(2)2014-04-19/62, art. 434, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Sous-section 2. - Intermédiation
CHAPITRE 3. - Exercice de l'activité
Section 3. - Obligations et interdictions
Section 4. - Emission et offre publique de titres d'un organisme de placement collectif
Section 5. - Informations périodiques et règles comptables
CHAPITRE 4. - Commercialisation dans un autre Etat membre des parts d'organismes de placement collectif
Section 3.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 1re.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
LIVRE 3. - Des organismes de placement collectif de droit étranger
TITRE 2.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 2.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 2.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 3.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 2.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 201/1.. 201/1. [¹ Il est interdit aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de mettre en place un mécanisme particulier.
Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;
2° son initiative procède de la société de gestion d'organismes de placement collectif elle-même ou implique de toute évidence la coopération active de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou, encore, procède d'une négligence manifeste de la société de gestion d'organismes de placement collectif ;
3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;
4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que la société de gestion d'organismes de placement collectif sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.]¹
(1)2021-06-02/03, art. 12, 019; En vigueur : 28-06-2021>
CHAPITRE 2. - Modification de la structure du capital
CHAPITRE 3/1. - [¹ Politique de rémunération]¹
(1)2016-12-25/11, art. 14, 008; En vigueur : 09-01-2017>
CHAPITRE 5. - Obligations et interdictions
Section 1re. - Ouverture de succursales à l'étranger
CHAPITRE 7. - Coefficients réglementaires
Section 2. - [¹ Surveillance du groupe]¹
(1)2016-12-25/11, art. 35, 008; En vigueur : 09-01-2017>
LIVRE 3. - Des succursales et des activités de prestation de services en belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères
Section 2. - Obligations et interdictions
CHAPITRE 3. - Des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont soumises à la Directive 2009/65/CE
Livre Ier. [¹ - Champ d'application et dispositions générales]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
TITRE II. [¹ - Exercice de l'activité]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 3.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
PARTIE 4. - Dispositions pénales
PARTIE 5. - Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002
PARTIE 6. - Dispositions diverses
PARTIE 7. - Dispositions transitoires et finales
Article 38/1.. 38/1. [¹ La société d'investissement adopte le modèle d'administration moniste, tel que visé aux articles 7:85 à 7:100 du Code des sociétés et des associations.]¹
(1)2021-06-27/09, art. 28, 020; En vigueur : 19-07-2021>
Sous-section 3. - Approbation du règlement de gestion et des statuts
Sous-section 4. - Acceptation du choix du dépositaire
Sous-section 1re. - [¹ Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif [² ...]² et autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts ]¹
(1)2013-07-17/24, art. 56, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
(2)2014-04-19/62, art. 434, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 1re. - Politique de placement
Section 2. - Structures master-feeder
Section 3. - Obligations et interdictions
Section 5. - Informations périodiques et règles comptables
CHAPITRE 4. - Commercialisation dans un autre Etat membre des parts d'organismes de placement collectif
Section 1re. - Contrôle exercé par la FSMA
Section 1re.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 1re.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 3.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 4.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
TITRE 1er. - Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE
TITRE 2.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 1re.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 2.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 3. - Direction et dirigeants
Article 210/1.. 210/1. [¹ § 1er. Lorsque le comité de direction est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société de gestion d'organismes de placement collectif, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.
Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour la société de gestion d'organismes de placement collectif et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'article 3:5 du Code des sociétés et des associations.
Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et des associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour la société de gestion d'organismes de placement collectif des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.
Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un conflit d'intérêt, la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter.
§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et des associations de demander la nullité ou la suspension de la décision du comité de direction, la société de gestion d'organismes de placement collectif peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont la société de gestion d'organismes de placement collectif, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont la société de gestion d'organismes de placement collectif, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.
De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.]¹
(1)2021-06-27/09, art. 48, 020; En vigueur : 19-07-2021>
CHAPITRE 4. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif
CHAPITRE 6. - Ouverture de succursales et exercice de la libre prestation de services à l'étranger
Section 2. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
CHAPITRE 8. - Informations périodiques et règles comptables
Section 2. - [¹ Surveillance du groupe]¹
(1)2016-12-25/11, art. 35, 008; En vigueur : 09-01-2017>
Livre IV. [¹ - Dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances et les organismes de placements en créances institutionnels]¹
(1)2019-05-02/25, art. 154, 014; En vigueur : 31-05-2019>
CHAPITRE 3.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
PARTIE 4. - Dispositions pénales
PARTIE 5. - Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002
PARTIE 7. - Dispositions transitoires et finales
Article 94/1.. 94/1. [¹ En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée conformément à l'article 92 ou de modification des classes de parts destinées à être commercialisées, l'organisme de placement collectif en avise par écrit la FSMA au moins un mois avant de mettre en oeuvre ladite modification.
Lorsque, en conséquence d'une modification visée au premier alinéa, l'organisme de placement collectif ne respecterait plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA informe l'organisme de placement collectif, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, de ce qu'il ne doit pas procéder à cette modification. Dans ce cas, la FSMA informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de l'organisme de placement collectif en conséquence.
Lorsqu'une modification visée au premier alinéa est mise en oeuvre après qu'une information a été transmise conformément au deuxième alinéa et qu'en conséquence de cette modification, l'organisme de placement collectif ne respecte plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA prend toutes les mesures appropriées conformément aux articles 109 à 116, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser l'organisme de placement collectif, et notifie sans retard inutile aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de l'organisme de placement collectif les mesures prises.]¹
(1)2021-07-04/04, art. 9, 021; En vigueur : 02-08-2021>
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