3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances] <Intitulé remplacé par L 2014-04-19/62, art. 414, 005; En vigueur : 27-06-2014> (NOTE 1 : art. 23 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2013-07-11/19, art. 99; En vigueur : indéterminée (plus applicable, voir art. 23)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2012 et mise à jour au 24-12-2025)
L'opération visée à l'alinéa 1er est effectuée moyennant le respect des conditions suivantes :
1° l'opération concerne exclusivement des organismes de placement collectif de droit belge qui ne répondent pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen;
2° le compartiment nouvellement créé au sein du fonds commun de placement bénéficiaire ne peut à aucun moment compter d'autres actifs et passifs que le patrimoine du fonds commun de placement à absorber;
3° chaque participant du fonds commun de placement à absorber a, pour chaque part, droit, à la suite de l'opération, à une part du même type et relevant d'une classe de parts similaire du compartiment bénéficiaire;
4° le fonds commun de placement bénéficiaire et le fonds commun de placement à absorber ont le même dépositaire et le même commissaire;
5° l'opération ne peut entraîner de modification des droits et obligations des participants, de la politique d'investissement du fonds commun de placement à absorber ou bénéficiaire et des commissions et frais mis à charge des participants ou du fonds commun de placement;
6° l'opération ne peut avoir pour effet qu'un participant d'un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE deviendrait participant d'un organisme de placement collectif ne répondant pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE;
7° les coûts juridiques, des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la restructuration ne sont pas facturés aux fonds communs de placement concernés par la restructuration ou à leurs participants.
§ 2. Les dispositions énumérées ci-dessous ne sont pas d'application aux opérations visées au présent article :
1° les dispositions du livre XI du Code des sociétés, à l'exception des articles 682 à 684 et 687, alinéa 1er; et
2° les dispositions prises par le Roi en application de l'article 84.
§ 3. La prise d'effet de l'opération entraîne la suppression de l'inscription du fonds commun de placement à absorber.
§ 4. Lorsque le conseil d'administration d'une société de gestion d'organismes de placement collectif se propose de procéder à une opération visée au § 1er, il doit en aviser la FSMA en vue d'obtenir son autorisation préalable.
Cette notification est accompagnée d'un dossier contenant les éléments suivants :
1° une description de la restructuration envisagée, établissant qu'il est satisfait aux conditions du présent article;
2° le projet de communiqué de presse visé au § 5;
3° le projet de décision du conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée; et
4° une version adaptée du règlement de gestion, du prospectus et des informations essentielles pour l'investisseur.
§ 5. Dès que le conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif a pris la décision visée au § 1er, la société de gestion publie un communiqué de presse qui comprend au moins les renseignements suivants :
1° la mention de la décision de restructuration prise par la société de gestion et de la date de prise d'effet de la restructuration;
2° le contexte et la motivation de la restructuration;
3° l'incidence de la restructuration sur les participants;
4° les entreprises chargées, le cas échéant, de l'échange des parts.
Ce communiqué de presse est publié soit dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant, soit par tout autre moyen de publication équivalent accepté par la FSMA.
Article 301.
2014-04-19/62, art. 488, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 302.
2014-04-19/62, art. 488, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 303.
2014-04-19/62, art. 488, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 304.
2014-04-19/62, art. 488, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 305.
2014-04-19/62, art. 488, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 306. A l'exception de ses articles 212 à 228, la loi du 20 juillet 2004 est abrogée.
Article 307. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 285bis.
2014-04-19/62, art. 482, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Livre II. [¹ - Statut de droit privé]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Livre III. [¹ - Accès à l'activité et exercice de l'activité]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
TITRE Ier. [¹ - Inscription]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
TITRE II. [¹ - Exercice de l'activité]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 96/1.. 96/1. [¹ Les autres entités auxquelles des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables sont, dans cette mesure, soumises au contrôle de la FSMA. L'article 96, §§ 1er à 4 s'applique par analogie.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 453, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 5. - Contrôle des organismes de placement collectif
CHAPITRE 5. - Contrôle des organismes de placement collectif
Section 2. - Coopération entre autorités
CHAPITRE 6. - Renonciation, radiation et révocation de l'inscription et de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives
Section 1re.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
TITRE 3.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 1er.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 3.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 2.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 3.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 3.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 2.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
TITRE 4.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 1er.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 2.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 3.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 3.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 3.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 2.
2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>
TITRE 1er. - Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE
TITRE 1er. - Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE
CHAPITRE 1er.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 2.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 2.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 3.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 3.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 2.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
LIVRE 2. - Des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge
CHAPITRE 1er. - Agrément
Section 3. - Actionnariat
CHAPITRE 2. - Conditions d'agrément
Section 1re. - Forme
Section 3. - Actionnariat
Section 4. - Dirigeants
Section 4. - Dirigeants
Section 6. - Administration centrale
Section 7. - Protection des clients
CHAPITRE 2. - Modification de la structure du capital
CHAPITRE 5. - Obligations et interdictions
CHAPITRE 6. - Ouverture de succursales et exercice de la libre prestation de services à l'étranger
CHAPITRE 4. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif
Section 2. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
CHAPITRE 6. - Ouverture de succursales et exercice de la libre prestation de services à l'étranger
CHAPITRE 6. - Ouverture de succursales et exercice de la libre prestation de services à l'étranger
CHAPITRE 6. - Ouverture de succursales et exercice de la libre prestation de services à l'étranger
Section 2. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
Article 236/1.. 236/1. [¹ Les autres entités auxquelles des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables sont, dans cette mesure, soumises au contrôle de la FSMA. Les paragraphes 1er à 4 de l'article 236 s'appliquent par analogie.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 474, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 2. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
Section 1re. - Dispositions générales
Section 2. - [¹ Surveillance du groupe]¹
(1)2016-12-25/11, art. 35, 008; En vigueur : 09-01-2017>
CHAPITRE 2. - Contrôle révisoral
TITRE 4. - Révocation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives
TITRE 4. - Révocation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives
LIVRE 3. - Des succursales et des activités de prestation de services en belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères
CHAPITRE 1er. - Champ d'application
CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Section 1re. - Accès à l'activité
Section 1re. - Accès à l'activité
Article 271/1.. 271/1. [¹ La présente partie s'applique aux organismes de placement qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs éligibles agissant pour leur compte propre, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs et qui sont inscrits conformément aux dispositions de la présente partie.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 271/2.. 271/2. [¹ Pour l'application de l'article 3, 13°, a), i), l'article 5 est applicable.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 271/3.. 271/3. [¹ Les organismes de placement en créances institutionnels ont pour objet exclusif le placement dans dans des créances détenues par des tiers et cédées à l'organisme de placement par une convention de cession dans les conditions et modalités fixées par le Roi, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 484, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 271/4.. 271/4. [¹ Tout organisme de placement en créances institutionnel est géré ou administré selon le principe de répartition des risques et de manière à assurer une gestion autonome et dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres émis par l'organisme de placement.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 3. - Des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont soumises à la Directive 2009/65/CE
Article 271/5.. 271/5. [¹ Les organismes de placement en créances institutionnels peuvent être constitués sous la forme d'un fonds de placement en créance ou d'une société d'investissement en créances ("SIC").]¹
(1)2014-04-19/62, art. 487, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 271/6.. 271/6. [¹ § 1er. Les parts des organismes de placement en créances institutionnels sont nominatives.
§ 2. Nonobstant l'article 3, 3°, le cédant des créances, qui ne revêt pas la qualité d'investisseur éligible, peut acquérir des titres de l'organisme ou lui fournir des moyens financiers d'une autre manière, dans la mesure où ces moyens financiers sont principalement destinés à fournir aux autres investisseurs des garanties pour gérer les risques de défaut de paiement des créances.
Sans préjudice de l'article 3, 3°, en cas d'admission à la négociation des titres d'un organisme de placement en créances institutionnel sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les titres d'un tel organisme de placement se trouvent être détenus, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles des détenteurs de ses titres et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses titres par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer les conditions sous lesquelles l'organisme de placement en créances institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa précédent, pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles des détenteurs de ses titres.
Par dérogation à l'article 3, 1° et 3°, l'organisme de placement en créances institutionnel peut recueillir ses moyens financiers exclusivement auprès d'un seul investisseur éligible pour autant qu'il s'agisse d'un investisseur professionnel visé au point (4) de la partie I, alinéa 1er, de l'annexe A à l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 271/7.. 271/7. [¹ § 1er. Les produits nets du fond de placement ou de la société d'investissement sont déterminés et distribués ou capitalisés conformément au règlement de gestion ou aux statuts.
§ 2. Les droits attribués à chaque part sont égaux; il ne peut être créé des catégories différentes de parts, sauf si :
1° le règlement de gestion ou les statuts prévoient la création de deux types de parts, le produit net étant distribué pour un type et capitalisé pour l'autre;
2° les statuts d'une société d'investissement en créances prévoient la possibilité de créer de catégories différentes de parts conformément aux articles 271/11 ou 271/9, § 1er, alinéa 1er;
3° le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances ou les statuts d'une société d'investissement en créances créent des catégories différentes de parts. Le règlement de gestion ou les statuts déterminent les modalités de répartition, entre les diverses catégories de parts, des sommes payées par les débiteurs des créances composant le portefeuille de créances.
Le règlement de gestion ou les statuts peuvent prévoir des parts prioritaires.
§ 3. Les statuts d'une société d'investissement en créances ou le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances stipulent que le bénéfice de la société ou du fonds est distribué ou réservé pour distribution ultérieure ou pour couverture de risques de défaut de paiement des créances.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 271/8.. 271/8.[¹ Lorsqu'une créance est cédée par ou à un organisme de placement en créances au sens de la présente loi, l'article 1328 du Code civil et l'article 26 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, l'article 8 du Chapitre II, Titre Ier du Livre II du Code du commerce et les articles 18 et 20 de la loi du 15 avril 1884 relative aux emprunts agricoles ne sont pas applicables à cette cession. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une créance est donnée en gage à ou par un organisme de placement en créances au sens de la présente loi.
Lorsque des créances sont cédées à ou par un organisme de placement en créances au sens de la présente loi, le cessionnaire obtient, par le seul accomplissement des formalités prescrites par le Livre III, Titre VI, Chapitre VIII du Code civil, tous les droits dans les conventions d'assurance que le cédant possède pour garantir les créances cédées. Un nantissement de ces mêmes droits à ou par un organisme de placement en créances se fait par l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code civil ou titre VI, livre Ier du Code de commerce.]¹
DROIT FUTUR
{fut}[¹ [² Lorsqu'une créance est cédée par ou à un organisme de placement en créances au sens de la présente loi, l'article 1328 du Code civil et l'article 26 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et l'article 8 du Chapitre II, Titre Ier du Livre II du Code du commerce ne sont pas applicables à cette cession. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une créance est donnée en gage à ou par un organisme de placement en créances au sens de la présente loi.]²
Lorsque des créances sont cédées à ou par un organisme de placement en créances au sens de la présente loi, le cessionnaire obtient, par le seul accomplissement des formalités prescrites par le Livre III, Titre VI, Chapitre VIII du Code civil, tous les droits dans les conventions d'assurance que le cédant possède pour garantir les créances cédées. Un nantissement de ces mêmes droits à ou par un organisme de placement en créances se fait par l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code civil ou titre VI, livre Ier du Code de commerce.]¹{/fut}
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2014-04-19/62, art. 513, 005; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (à la date d'entrée en vigueur des articles 98 et 99 de la L 2013-07-11/19)>
Article 271/9.. 271/9. [¹ § 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, §§ 1er, 2, 3, alinéa 2 et 4, 13, alinéas 1er et 3 et 14 s'appliquent aux fonds de placement en créances institutionnels.
Dans les cas visés au 14, § 2, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, l'assemblée générale des participants ne peut valablement délibérer que si les participants présents représentent la moitié au moins du nombre des parts en circulation.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion des parts en circulation représentée par les participants présents.
Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux délibérations et décisions visées à l'article 14, § 1er.
§ 2. En cas d'émission de parts nouvelles contre apport en numéraire, celles-ci doivent être offertes au préalable aux porteurs des parts précédemment émises.
§ 3. Le règlement de gestion d'un fonds de placement en créances institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
§ 4. Tout fonds de placement en créances institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots "fonds de placement en créances institutionnel de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots.
§ 5. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement en créances institutionnel, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 271/10.. 271/10. [¹ § 1er. Une SIC est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions.
§ 2. Les statuts déterminent le montant de la part fixe du capital social.
Le montant visé à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 61 500 euros et doit être intégralement libéré.
La SIC est à capital variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe du capital social.
§ 3. Les articles 439, 440, 441, 448, 477 et 616, du Code des sociétés, de même que les articles 613 et 614 du Code des sociétés pour ce qui concerne la partie variable du capital, ne sont pas applicables aux SIC.
Sans préjudice de l'article 3, 7°, a) l'article 559 du Code des sociétés est d'application.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 271/11.. 271/11. [¹ § 1er. Les statuts d'une SIC peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. L'article 560 du Code des sociétés n'est pas applicable.
Au cas où les compartiments sont mentionnés individuellement dans les statuts, ceux-ci sont modifiés par la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie de parts, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire.
§ 2. Dans le respect de l'égalité des participants, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale.
§ 3. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments, les dispositions du Livre IV, Titre IX ou du Livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.
Chaque compartiment d'une SIC est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la SIC.
§ 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.
En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers les participants au fonds, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa.
Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
Les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 271/12.. 271/12. [¹ § 1er. Les articles 568 à 580 du Code des sociétés, sont, sauf disposition contraire contenue dans les conditions d'émission, applicables aux porteurs d'obligations ou d'autres titres de créance émis par un organisme de placement en créances.
En cas d'émission d'obligations ou d'autres titres de créances par un fonds de placement en créances, les obligations qui incombent à la société émettrice ou à son conseil d'administration en vertu des articles 568 à 580 précités sont imposées à la société de gestion du fonds.
Un ou plusieurs représentants de la masse des porteurs de titres de créance appartenant à la même émission ou à la même catégorie de titres peuvent être nommés, à condition que les conditions d'émission contiennent des règles relatives à l'organisation des assemblées générales des porteurs de titres de créance concernés. Ces représentants peuvent lier tous les porteurs de titres de créance d'une même émission ou d'une même catégorie et les représenter à l'égard des tiers ou en justice, dans les limites des missions qui leur sont confiées, sans devoir justifier de leur pouvoir autrement que par présentation de l'acte par lequel ils ont été nommés. Ils peuvent agir en justice et représenter les porteurs de titres de créances en toute faillite, réorganisation judiciaire ou procédure analogue sans devoir révéler l'identité des porteurs de titres de créance qu'ils représentent.
Ces représentants exercent leurs pouvoirs dans le seul intérêt des porteurs de titres de créance qu'ils représentent et sont tenus de leur rendre compte selon les modalités prévues dans les conditions d'émission ou dans la décision de nomination.
Les représentants des porteurs de titres de créance sont nommés soit avant l'émission par l'émetteur, soit, si leur nomination a lieu après l'émission, par l'assemblée des porteurs de titres de créance concernés. Leurs pouvoirs sont fixés dans les conditions d'émission ou, à défaut, par l'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés.
L'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés peut révoquer, à tout moment, le ou les représentants ainsi désignés à condition qu'elle désigne simultanément un ou plusieurs autres représentants.
Sauf disposition plus restrictive contenue dans les conditions d'émission, l'assemblée générale se prononce à la simple majorité des titres représentés.
§ 2. Un organisme de placement en créances peut au bénéfice des détenteurs d'obligations ou de titres de créance, visés à l'article 2, 31°, b), de la loi du 2 août 2002, qu'elle a émis ou qu'elle émettra, donner en gage les créances et d'autres actifs que l'organisme de placements en créances a acquis ou acquerra conformément aux dispositions du Titre VI du Livre Ier du Code de commerce.
Sauf disposition contraire dans la convention de gage, le gage comprend de plein droit les revenus des créances remises en gage ou les fonds reçus en paiement et les créances et les instruments financiers dans lesquels ils sont investis.
L'article 17, 3°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne s'applique pas aux modifications, ajouts ou remplacements en ce qui concerne l'objet du gage visé au présent paragraphe pour autant que ce gage soit établi au plus tard au moment de l'émission des titres de créances garantis et que les modifications, ajouts et remplacements se fassent conformément aux dispositions de la convention de gage ou conformément au deuxième alinéa de ce paragraphe.
Sans préjudice d'autres moyens de réalisation prévus par la loi, le président du tribunal de commerce ordonne, à la demande de tous les détenteurs des titres de créance garantis, que le gage leur demeurera en paiement et ce, jusqu'à due concurrence d'une estimation faite par un expert.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 271/13.. 271/13. [¹ § 1er. Une société d'investissement en créances institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 3, 1° et 3°, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
§ 2. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement en créances institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots "société d'investissement en créances institutionnelle de droit belge" ou "SIC institutionnelle de droit belge" ou être suivis immédiatement de ces mots.
§ 3. Par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés, une société d'investissement en créances institutionnelle peut être constituée par un investisseur éligible.
L'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés n'est pas applicable.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Livre Ier. [¹ - Champ d'application et dispositions générales]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 4. - Contrôle
Article 271/14.. 271/14. [¹ Les organismes de placement en créances institutionnels sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Service Public Fédéral Finances sur la liste des organismes de placement en créances institutionnels. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 271/15.. 271/15. [¹ Un organisme de placement en créances institutionnel est inscrit sur cette liste sur présentation d'une copie de ses statuts ou de son règlement de gestion.
Le Roi détermine les conditions d'inscription.
Chaque document délivré par le Service Public Fédéral Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'organisme de placement doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 271/16.. 271/16. [¹ Le Roi détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement en créances institutionnels.
Ces arrêtés sont pris par le Roi sur avis de la FSMA et après consultation ouverte.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 271/17.. 271/17. [¹ Les articles 81, § 1er, alinéa 1er, §§ 2 et 4 et 101, § 1er, alinéas 1er et 3, sont applicables aux organismes de placement en créances institutionnels.
Les organismes de placement en créances institutionnels peuvent toujours détenir accessoirement ou temporairement des placements à terme, des liquidités et des titres.
Le Roi peut définir les règles selon lesquelles les organismes de placement en créances institutionnels doivent tenir leur comptabilité, le cas, échéant, par compartiment, effectuer des estimations d'inventaire et établir et publier leurs comptes annuels.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Livre Ier. [¹ - Champ d'application et dispositions générales]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 271/18.. 271/18. [¹ Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, peut étendre l'application des articles 96 à 115 de la présente loi aux organismes de placement en créances institutionnels.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Livre II. [¹ - Statut de droit privé]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 1er.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
TITRE Ier. [¹ - Inscription]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
TITRE Ier. [¹ - Inscription]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
TITRE Ier. [¹ - Inscription]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
TITRE 2.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 1er.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 2.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 295/1.. 295/1.[¹ Art. 295/1.]¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le juge annule l'achat ou la souscription de [² parts]² d'organismes de placement collectif lorsque cet achat ou cette souscription a été effectué à l'occasion
1° d'une offre publique de parts d'un [² organisme de placement collectif de droit belge qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE]² où les dispositions des articles 57 et 60, § 1er, n'ont pas été respectées;
2° [² ...]²
3° d'une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif étranger qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE où la FSMA n'a pas reçu la notification visée à l'article 93, alinéa 3, de la Directive 2009/65/CE et le prospectus ou les informations clés pour l'investisseur n'ont pas été transmis aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine conformément aux articles 74 et 82 de la Directive 2009/65/CE;
4° [² d'une offre publique des parts d'un organisme de placement collectif belge ou étranger qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE, où l'article 71 n'a pas été respecté; ou]²
5° d'une offre publique de titres d'un [² organisme de placement collectif de droit belge ou étranger qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE]² où les dispositions [² des articles 60, § 3 et 155, § 1er, alinéa 1er]², n'ont pas été respectées par la personne avec laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'investisseur a contracté.
§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le dommage causé par l'achat ou la souscription est présumé résulter de la violation des dispositions légales visées au paragraphe 1er.
(1)2014-04-19/62, art. 482, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2014-04-19/62, art. 482, 005; En vigueur : 27-06-2014>
PARTIE 7. - Dispositions transitoires et finales
Article 96/1. [¹ Les autres entités auxquelles des dispositions [³ visées à l'article 96, § 1er, alinéa 2]³ sont applicables sont, dans cette mesure, soumises au contrôle de la FSMA. L'article 96, §§ 1er à 4 s'applique par analogie.]¹
[² Sans préjudice de l'alinéa premier, au cas où un établissement de droit belge (a) est désigné par le biais d'une succursale comme dépositaire d'un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE et qui relève du droit d'un autre Etat membre ou (b) est désigné comme dépositaire d'un organisme de placement collectif de droit belge géré par une société de gestion de droit étranger, cet établissement fournit, à la demande de la FSMA, toutes les informations qu'il a recueillies dans l'exercice de ses missions et qui peuvent être nécessaires pour les autorités compétentes de l'organisme de placement collectif ou de la société de gestion.
Dans ce cas, la FSMA communique sans retard les informations reçues aux autorités compétentes de l'organisme de placement collectif et de la société de gestion.]²
(1)2014-04-19/62, art. 453, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2016-12-25/11, art. 12, 008; En vigueur : 09-01-2017>
(3)2025-03-25/05, art. 28, 024; En vigueur : 08-05-2025>
Article 236/1. [¹ Les autres entités auxquelles des dispositions [³ visées à l'article 236, § 1er, alinéa 2]³ sont applicables sont, dans cette mesure, soumises au contrôle de la FSMA. [² les paragraphes 2 à 4]² de l'article 236 s'appliquent par analogie.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 474, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2016-12-25/11, art. 34, 008; En vigueur : 09-01-2017>
(3)2025-03-25/05, art. 37, 024; En vigueur : 08-05-2025>
Article 271/1. [¹ La présente partie s'applique aux organismes de placement qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs éligibles agissant pour leur compte propre, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs et qui sont inscrits conformément aux dispositions de la présente partie.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 271/2. [¹ Pour l'application de [² l'article 3, 13°, i)]², l'article 5 est applicable.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2018-07-11/06, art. 68, 013; En vigueur : 21-07-2019>
Article 271/3. [¹ Les organismes de placement en créances institutionnels ont pour objet exclusif le placement dans dans des créances détenues par des tiers et cédées à l'organisme de placement par une convention de cession dans les conditions et modalités fixées par le Roi, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 484, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 271/4. [¹ Tout organisme de placement en créances institutionnel est géré ou administré selon le principe de répartition des risques et de manière à assurer une gestion autonome et dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres émis par l'organisme de placement.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 271/5. [¹ Les organismes de placement en créances institutionnels peuvent être constitués sous la forme d'un fonds de placement en créance ou d'une société d'investissement en créances ("SIC").]¹
(1)2014-04-19/62, art. 487, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 271/6. [¹ § 1er. Les parts des organismes de placement en créances institutionnels sont nominatives.
§ 2. Nonobstant l'article 3, 3°, le cédant des créances, qui ne revêt pas la qualité d'investisseur éligible, peut acquérir des titres de l'organisme ou lui fournir des moyens financiers d'une autre manière, dans la mesure où ces moyens financiers sont principalement destinés à fournir aux autres investisseurs des garanties pour gérer les risques de défaut de paiement des créances.
Sans préjudice de l'article 3, 3°, en cas d'admission à la négociation des titres d'un organisme de placement en créances institutionnel sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les titres d'un tel organisme de placement se trouvent être détenus, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles des détenteurs de ses titres et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses titres par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer les conditions sous lesquelles l'organisme de placement en créances institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa précédent, pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles des détenteurs de ses titres.
Par dérogation à l'article 3, 1° et 3°, l'organisme de placement en créances institutionnel peut recueillir ses moyens financiers exclusivement auprès d'un seul investisseur éligible pour autant qu'il s'agisse d'un investisseur professionnel visé au [² point 4° de la partie I, alinéa 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 19 décembre 2017]² portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2021-06-27/09, art. 60, 020; En vigueur : 19-07-2021>
Article 271/7. [¹ § 1er. Les produits nets du fond de placement ou de la société d'investissement sont déterminés et distribués ou capitalisés conformément au règlement de gestion ou aux statuts.
§ 2. Les droits attribués à chaque part sont égaux; il ne peut être créé des catégories différentes de parts, sauf si :
1° le règlement de gestion ou les statuts prévoient la création de deux types de parts, le produit net étant distribué pour un type et capitalisé pour l'autre;
2° les statuts d'une société d'investissement en créances prévoient la possibilité de créer de catégories différentes de parts conformément aux articles 271/11 ou 271/9, § 1er, alinéa 1er;
3° le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances ou les statuts d'une société d'investissement en créances créent des catégories différentes de parts. Le règlement de gestion ou les statuts déterminent les modalités de répartition, entre les diverses catégories de parts, des sommes payées par les débiteurs des créances composant le portefeuille de créances.
Le règlement de gestion ou les statuts peuvent prévoir des parts prioritaires.
§ 3. Les statuts d'une société d'investissement en créances ou le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances stipulent que le bénéfice de la société ou du fonds est distribué ou réservé pour distribution ultérieure ou pour couverture de risques de défaut de paiement des créances.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 271/8. [¹ [³ Lorsqu'une créance est cédée par ou à un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi, l'article [⁵ 8.22]⁵ du Code civil et l'article VII.103 du Code de droit économique, [⁴ l'article 2.2.1.12 du Code belge de la Navigation]⁴ et l'article 23, alinéa 2, de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières ne sont pas applicables à cette cession.]³ Les mêmes dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une créance est donnée en gage à ou par un organisme de placement en créances au sens de la présente loi.
Lorsque des créances sont cédées à ou par un organisme de placement en créances au sens de la présente loi, le cessionnaire obtient, par le seul accomplissement des formalités prescrites par le Livre III, Titre VI, Chapitre VIII du Code civil, tous les droits dans les conventions d'assurance que le cédant possède pour garantir les créances cédées. Un nantissement de ces mêmes droits à ou par un organisme de placement en créances se fait par l'accomplissement [³ des dispositions de l'article 7 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières]³.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2014-04-19/62, art. 513, 005; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (abrogé par L 2016-12-25/12, article 68, En vigueur : 01-01-2018>)>
(3)2016-12-25/12, art. 67, 012; En vigueur : 01-01-2018>
(4)2019-05-08/14, art. 96, 017; En vigueur : 01-09-2020>
(5)2019-04-13/28, art. 54, 018; En vigueur : 01-11-2020>
Article 271/9. [¹ § 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, §§ 1er, 2, 3, alinéa 2 et 4, 13, alinéas 1er et 3 et 14 s'appliquent aux fonds de placement en créances institutionnels.
Dans les cas visés au 14, § 2, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, l'assemblée générale des participants ne peut valablement délibérer que si les participants présents représentent la moitié au moins du nombre des parts en circulation.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion des parts en circulation représentée par les participants présents.
Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux délibérations et décisions visées à l'article 14, § 1er.
§ 2. En cas d'émission de parts nouvelles contre apport en numéraire, celles-ci doivent être offertes au préalable aux porteurs des parts précédemment émises.
§ 3. Le règlement de gestion d'un fonds de placement en créances institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
§ 4. Tout fonds de placement en créances institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots "fonds de placement en créances institutionnel de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots.
§ 5. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement en créances institutionnel, les dispositions [² du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]² sont applicables par analogie.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2021-06-27/09, art. 61, 020; En vigueur : 19-07-2021>
Article 271/10. [¹ § 1er. Une SIC est constituée sous la forme d'une société anonyme [² ...]².
§ 2. Les statuts déterminent le montant de la part fixe du [² capital]².
Le montant visé à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 61 500 euros et doit être intégralement libéré.
La SIC est à capital variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe du [² capital]².
§ 3. [² Les articles 3:6, § 1er, 4°, 5°, 6° et 8°, 7:2, 7:3, 7:4, 7:11, 7:47 et 7:211 du Code des sociétés et des associations, de même que les articles 7:209 et 7:210 du même code pour ce qui concerne la partie variable du capital, ne sont pas applicables aux SIC.
Sans préjudice de l'article 3, 7°, l'article 7:154 du Code des sociétés et des associations est d'application.]²]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2021-06-27/09, art. 62, 020; En vigueur : 19-07-2021>
Article 271/11. [¹ § 1er. Les statuts d'une SIC peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. L'[² article 7:155 du Code des sociétés et des associations]² n'est pas applicable.
Au cas où les compartiments sont mentionnés individuellement dans les statuts, ceux-ci sont modifiés par la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie de parts, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire.
§ 2. Dans le respect de l'égalité des participants, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale.
§ 3. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments, les dispositions du [² chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]² sont applicables par analogie aux compartiments.
Chaque compartiment d'une SIC est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la SIC.
§ 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.
En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers les participants au fonds, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa.
Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
Les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2021-06-27/09, art. 63, 020; En vigueur : 19-07-2021>
Article 271/12. [¹ § 1er. Les [³ articles 7:161 à 7:176 du Code des sociétés et des associations]³, sont, sauf disposition contraire contenue dans les conditions d'émission, applicables aux porteurs d'obligations ou d'autres titres de créance émis par un organisme de placement en créances.
En cas d'émission d'obligations ou d'autres titres de créances par un fonds de placement en créances, les obligations qui incombent à la société émettrice ou à son conseil d'administration en vertu des [³ articles 7:161 à 7:176]³ précités sont imposées à la société de gestion du fonds.
Un ou plusieurs représentants de la masse des porteurs de titres de créance appartenant à la même émission ou à la même catégorie de titres peuvent être nommés, à condition que les conditions d'émission contiennent des règles relatives à l'organisation des assemblées générales des porteurs de titres de créance concernés. Ces représentants peuvent lier tous les porteurs de titres de créance d'une même émission ou d'une même catégorie et les représenter à l'égard des tiers ou en justice, dans les limites des missions qui leur sont confiées, sans devoir justifier de leur pouvoir autrement que par présentation de l'acte par lequel ils ont été nommés. Ils peuvent agir en justice et représenter les porteurs de titres de créances en toute faillite, réorganisation judiciaire ou procédure analogue sans devoir révéler l'identité des porteurs de titres de créance qu'ils représentent.
Ces représentants exercent leurs pouvoirs dans le seul intérêt des porteurs de titres de créance qu'ils représentent et sont tenus de leur rendre compte selon les modalités prévues dans les conditions d'émission ou dans la décision de nomination.
Les représentants des porteurs de titres de créance sont nommés soit avant l'émission par l'émetteur, soit, si leur nomination a lieu après l'émission, par l'assemblée des porteurs de titres de créance concernés. Leurs pouvoirs sont fixés dans les conditions d'émission ou, à défaut, par l'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés.
L'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés peut révoquer, à tout moment, le ou les représentants ainsi désignés à condition qu'elle désigne simultanément un ou plusieurs autres représentants.
Sauf disposition plus restrictive contenue dans les conditions d'émission, l'assemblée générale se prononce à la simple majorité des titres représentés.
§ 2. Un organisme de placement en créances peut au bénéfice des détenteurs d'obligations ou de titres de créance, visés à l'article 2, 31°, b), de la loi du 2 août 2002, qu'elle a émis ou qu'elle émettra, donner en gage les créances et d'autres actifs que l'organisme de placements en créances a acquis ou acquerra conformément aux dispositions du Titre VI du Livre Ier du Code de commerce.
Sauf disposition contraire dans la convention de gage, le gage comprend de plein droit les revenus des créances remises en gage ou les fonds reçus en paiement et les créances et les instruments financiers dans lesquels ils sont investis.
[³ L'article XX.111, 3°, du Code de droit économique]³ ne s'applique pas aux modifications, ajouts ou remplacements en ce qui concerne l'objet du gage visé au présent paragraphe pour autant que ce gage soit établi au plus tard au moment de l'émission des titres de créances garantis et que les modifications, ajouts et remplacements se fassent conformément aux dispositions de la convention de gage ou conformément au deuxième alinéa de ce paragraphe.
Sans préjudice d'autres moyens de réalisation prévus par la loi, le président du [² tribunal de l'entreprise]² ordonne, à la demande de tous les détenteurs des titres de créance garantis, que le gage leur demeurera en paiement et ce, jusqu'à due concurrence d'une estimation faite par un expert.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2018-04-15/14, art. 252, 015; En vigueur : 01-11-2018>
(3)2021-06-27/09, art. 64, 020; En vigueur : 19-07-2021>
Article 271/13. [¹ § 1er. Une société d'investissement en créances institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 3, 1° et 3°, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
§ 2. Par dérogation à l'[² article 2:20 du Code des sociétés et des associations]², la dénomination sociale d'une société d'investissement en créances institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots "société d'investissement en créances institutionnelle de droit belge" ou "SIC institutionnelle de droit belge" ou être suivis immédiatement de ces mots.
§ 3. [² ...]²]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2021-06-27/09, art. 65, 020; En vigueur : 19-07-2021>
Article 271/14. [¹ Les organismes de placement en créances institutionnels sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Service Public Fédéral Finances sur la liste des organismes de placement en créances institutionnels. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 271/15. [¹ Un organisme de placement en créances institutionnel est inscrit sur cette liste sur présentation d'une copie de ses statuts ou de son règlement de gestion.
Le Roi détermine les conditions d'inscription.
Chaque document délivré par le Service Public Fédéral Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'organisme de placement doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 271/16. [¹ Le Roi détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement en créances institutionnels.
Ces arrêtés sont pris par le Roi sur avis de la FSMA et après consultation ouverte.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 271/17. [¹ Les articles 81, § 1er, alinéa 1er, §§ 2 et 4 et 101, § 1er, alinéas 1er et 3, sont applicables aux organismes de placement en créances institutionnels.
Les organismes de placement en créances institutionnels peuvent toujours détenir accessoirement ou temporairement des placements à terme, des liquidités et des titres.
Le Roi peut définir les règles selon lesquelles les organismes de placement en créances institutionnels doivent tenir leur comptabilité, le cas, échéant, par compartiment, effectuer des estimations d'inventaire et établir et publier leurs comptes annuels.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 271/18. [¹ Le SPF Finances est chargé de contrôler le respect par les organismes de placement en créances institutionnels des dispositions de la présente partie et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les organismes de placement en créances institutionnels transmettent sur demande au SPF finances toutes informations et tous documents relatifs à leur organisation, leur fonctionnement et leurs opérations, en ce compris le type d'investissement réalisés, nécessaires aux fins du contrôle visé à l'alinéa 1er. Dans ce cadre, le SPF finances peut notamment, selon la périodicité qu'il détermine, imposer aux organismes de placement en créances institutionnels d'effectuer un rapportage concernant le respect des dispositions de la présente partie et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Le commissaire chargé du contrôle des comptes annuels de l'organisme de placement en créances institutionnel ayant eu connaissance de décisions ou de faits pouvant constituer des infractions aux dispositions du présent titre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux dispositions statutaires de l'organisme de placement en créances institutionnel en informe immédiatement le SPF Finances. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au présent alinéa.
Le SPF Finances peut demander à un réviseur désigné par lui, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de l'organisme de placement en créances institutionnel de lui remettre, aux frais de celui-ci, des rapports spéciaux sur les sujets qu'il détermine. Les organismes de placement en créances institutionnels sont tenus de prêter leur concours au réviseur concerné.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 153, 014; En vigueur : 31-05-2019>
Article 295/1. [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le juge annule l'achat ou la souscription de [² parts]² d'organismes de placement collectif lorsque cet achat ou cette souscription a été effectué à l'occasion
1° d'une offre publique de parts d'un [² organisme de placement collectif de droit belge qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE]² où les dispositions des articles 57 et 60, § 1er, n'ont pas été respectées;
2° [² ...]²
3° d'une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif étranger qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE où la FSMA n'a pas reçu la notification visée à l'article 93, alinéa 3, de la Directive 2009/65/CE et le prospectus ou les informations clés pour l'investisseur n'ont pas été transmis aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine conformément aux articles 74 et 82 de la Directive 2009/65/CE [³ , ou, le cas échéant, un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014 n'a pas été rédigé, publié et notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002]³;
4° [² d'une offre publique des parts d'un organisme de placement collectif belge ou étranger qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE, où l'article 71 n'a pas été respecté; ou]²
5° d'une offre publique de titres d'un [² organisme de placement collectif de droit belge ou étranger qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE]² où les dispositions [² des articles 60, § 3 et 155, § 1er, alinéa 1er]², n'ont pas été respectées par la personne avec laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'investisseur a contracté.
§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le dommage causé par l'achat ou la souscription est présumé résulter de la violation des dispositions légales visées au paragraphe 1er.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 482, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2014-04-19/62, art. 482, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(3)2022-07-05/06, art. 35, 023; En vigueur : 01-01-2023>
Article 3/1. [¹ § 1er. [² Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, à la directive 2009/65/CE, ou à l'une de leurs dispositions, inclut également, le cas échéant, une référence aux dispositions correspondantes des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de la directive précitée.]²
§ 2. La présente loi peut également être citée sous l'intitulé abrégé "loi OPCVM".]¹
(1)2016-12-25/11, art. 25, 008; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2021-06-27/09, art. 362, 020; En vigueur : 19-07-2021>
LIVRE 1er. - Champ d'application
Article 5/1. [¹ Il est interdit à toute personne de commercialiser auprès du public en Belgique des parts d'organisme de placement collectif qui ne disposent pas de l'inscription exigée par la loi pour l'offre au public en Belgique de telles parts.
Aux fins du présent article, on entend par commercialisation auprès du public la commercialisation telle que définie à l'article 30bis, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002, pour autant qu'elle ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 5.
La commercialisation de parts d'organismes de placement collectif admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF, au sens respectivement de l'article 2, alinéa 1er, 3°, 4° et 6°, de la loi du 2 août 2002 n'est pas visée par le présent article.]¹
(1)2016-12-25/11, art. 26, 008; En vigueur : 09-01-2017>
LIVRE 2. - Des organismes de placement collectif de droit belge
TITRE 1er. - Dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectif de droit belge
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 1re. [¹ Des organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE]¹
(1)2014-04-19/62, art. 421, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 2.
2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 3.
2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 2. - Accès à l'activité
Section 1re. - Inscription
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