3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances] <Intitulé remplacé par L 2014-04-19/62, art. 414, 005; En vigueur : 27-06-2014> (NOTE 1 : art. 23 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2013-07-11/19, art. 99; En vigueur : indéterminée (plus applicable, voir art. 23)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2012 et mise à jour au 24-12-2025)
les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la FSMA à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets, et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la FSMA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la FSMA à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la FSMA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
3° ils font à la FSMA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de la société de gestion d'organismes de placement collectif, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par la société en question;
4° dans le cadre de leur mission auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à la société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un organisme de placement collectif géré par la société, ils font d'initiative rapport à la FSMA dès qu'ils constatent :
des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif gérés, sous l'angle financier ou sous l'angle de leur organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou de leur contrôle interne;
des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du [² Code des sociétés et des associations]², des statuts, [³ ou des dispositions visées à l'article 236, § 1er, alinéa 2]³.
des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels;
[¹ 5° ils transmettent chaque année à la FSMA une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 201/1.]¹ [³ Cette déclaration est transmise à la FSMA au plus tard au même moment que les conclusions de l'évaluation visée au 1°, et selon les mêmes modalités.]³
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous l'alinéa 1er,, 4°.
Les commissaires communiquent aux dirigeants de la société de gestion d'organismes de placement collectif les rapports qu'ils adressent à la FSMA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la FSMA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de la société de gestion d'organismes de placement collectif qu'ils contrôlent.
§ 2. La FSMA peut exiger que l'exactitude des informations qui lui sont transmises en application de l'article 236, soit confirmée par le commissaire de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Les commissaires et les sociétés de réviseurs agréées peuvent être chargés par la FSMA à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne de confirmer que les informations que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.
(1)2021-06-02/03, art. 13, 019; En vigueur : 28-06-2021>
(2)2021-06-27/09, art. 57, 020; En vigueur : 19-07-2021>
(3)2025-03-25/05, art. 38, 024; En vigueur : 08-05-2025>
Article 248. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer des missions supplémentaires dont doit s'acquitter le commissaire et fixer les conditions d'exercice de ces missions.
TITRE 3. - Contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif
Article 249. La FSMA révoque l'agrément des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui :
1° n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, renoncent à l'agrément ou ont cessé d'exercer leurs activités depuis plus de six mois; ou
2° ont été déclarées en faillite.
La FSMA modifie l'agrément des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui renoncent partiellement à celui-ci.
Article 250. § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions [⁵ visées à l'article 236, § 1er, alinéa 2]⁵, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut :
1° désigner un commissaire spécial;
2° imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, autres que celles prévues à l'article 234;
3° suspendre ou interdire pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de la société de gestion d'organismes de placement collectif; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la FSMA, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours;
[¹ la FSMA peut, de même, enjoindre à une société de gestion d'organismes de placement collectif de céder des participations qu'elle détient conformément à l'article 217. L'article 208, alinéa 2 est applicable;]¹
4° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de la société de gestion d'organismes de placement collectif dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société de gestion d'organismes de placement collectif un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge;
5° révoquer l'agrément en tout ou en partie.
§ 2. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 1°, l'autorisation écrite, générale ou spéciale du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la FSMA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris l'assemblée générale, et aux personnes chargées de la gestion, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la FSMA et supportée par la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la société de gestion d'organismes de placement collectif ou les tiers.
Si la FSMA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La FSMA peut désigner un commissaire suppléant.
En cas d'extrême urgence et notamment en cas de péril grave pour les investisseurs, la FSMA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.
§ 3. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 3°, les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou les tiers.
Si la FSMA a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
[¹ ...]¹
§ 4. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 4°, la rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la FSMA et supportée par la société de gestion d'organismes de placement collectif.
La FSMA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.
§ 5. Les décisions de la FSMA visées au § 1er sortent leurs effets à l'égard de la société de gestion d'organismes de placement collectif à dater de leur notification à celle-ci et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du §§ 1er et 2 ou de l'article 193.
§ 6. [⁴ Les paragraphes 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, 3°, 4° et 5°, et 2 à 5 sont applicables au cas où la FSMA a connaissance du fait qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif a mis en place un mécanisme particulier au sens de l'article 201/1.]⁴
§ 7. Le § 1er, alinéa 1er et le § 5 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif déclarée en faillite.
§ 8. Le [³ tribunal de l'entreprise]³ prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au §§ 2 et 3.
L'action en nullité est dirigée contre la société de gestion d'organismes de placement collectif. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
§ 9. Les §§ 1er à 5 s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui, dans l'exercice de services d'investissement visés à l'article 3, 23°, enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite prévues par [² l'article 27, §§ 1er à 3, et 5 à 9, l'article 27bis et l'article 27ter, §§ 1er à 7,]² de la loi du 2 août 2002 et les arrêtés pris pour son exécution.
Les §§ 1er à 5 s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui dans l'exercice de fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite arrêtées par et en vertu des articles 218 et 219, §§ 2 et 4, alinéas 2 et 3.
(1)2014-04-19/62, art. 476, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2017-11-21/08, art. 146, 010; En vigueur : 03-01-2018>
(3)2018-04-15/14, art. 252, 015; En vigueur : 01-11-2018>
(4)2021-06-02/03, art. 14, 019; En vigueur : 28-06-2021>
(5)2025-03-25/05, art. 39, 024; En vigueur : 08-05-2025>
Article 251. Lorsque les autorités de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge a établi une succursale ou exerce des fonctions de gestion ou fournit des services d'investissement visés à l'article 3, 22° et 23°, sous le régime de la libre prestation de services, saisissent la FSMA de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la Directive 2009/65/CE, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures prévues à l'article 250, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 250, § 1er, de la présente loi est d'application.
Article 252. La FSMA informe sans délai les autorités de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif des autres Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge a établi des succursales ou exerce des fonctions de gestion ou fournit des des services d'investissement sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 249 et 250. Elle tient ces autorités informées des suites données au recours pris contre ces décisions.
Article 253. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 249 et 250, restent soumises [¹ aux dispositions visées à l'article 236, § 1er, alinéa 2]¹ jusqu'à ce que les organismes de placement collectif qu'elles gèrent aient pourvus à leur remplacement et jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients, à moins que la FSMA ne les en dispense pour certaines dispositions.
Le présent article n'est pas applicable en cas de révocation de l'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif déclarée en faillite.
(1)2025-03-25/05, art. 40, 024; En vigueur : 08-05-2025>
Article 254.
2016-12-25/11, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2017>
Article 255. § 1er. Sans préjudice des [⁴ autres mesures prévues par les dispositions visées à l'article 236, § 1er, alinéa 2]⁴, la FSMA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif, à une compagnie financière, à une compagnie mixte [² au sens de l'article 4, point 20, de la Directive 2006/48/CE]² [¹ , à une compagnie financière mixte ou à une autre entité à laquelle des dispositions [⁴ visées à l'article 236, § 1er, alinéa 2]⁴ sont applicables]¹, un délai dans lequel :
elle doit se conformer à des dispositions déterminées [⁴ visées à l'article 236, § 1er, alinéa 2]⁴, ou
elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, financière ou technique, ou à son contrôle interne.
[² Si l'entreprise concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, l'entreprise ayant pu faire valoir ses moyens :
1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, en précisant l'identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci. Les frais de cette publication sont à charge de l'entreprise concernée;
2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros.]².
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction [⁴ aux dispositions visées à l'article 236, § 1er, alinéa 2]⁴ ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 254 [¹ , à une compagnie financière mixte ou à une autre entité à laquelle [⁴ des dispositions visées à l'article 236, § 1er, alinéa 2]⁴ sont applicables, de droit belge ou de droit étranger]¹ [⁴ ...]⁴, une amende administrative [² ...]².
[² Une amende administrative peut également être imposée à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et à toute autre personne chargée de la direction effective des entreprises visées à l'alinéa premier, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l'infraction.]²
[² § 2/1. Le montant des amendes administratives visées au paragraphe 2 est déterminé comme suit :
1° dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 10 % du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles établis par [³ le conseil d'administration]³. Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel la personne morale a son siège statutaire. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par [³ le conseil d'administration]³ de l'entreprise mère ultime;
2° dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros.
Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.]²
§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
(1)2014-04-19/62, art. 477, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2016-12-25/11, art. 23, 008; En vigueur : 09-01-2017>
(3)2021-06-27/09, art. 58, 020; En vigueur : 19-07-2021>
(4)2025-03-25/05, art. 41, 024; En vigueur : 08-05-2025>
CHAPITRE 2. - Contrôle révisoral
Article 256. Le présent livre règle :
1° le statut et le contrôle des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont soumises à la Directive 2009/65/CE.
2° [¹ ...]¹
(1)2014-04-19/62, art. 478, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 2. - Contrôle révisoral
CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 257. § 1er. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux succursales et aux activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui relèvent du champ d'application des dispositions nationales prises dans cet Etat pour assurer la transposition de la Directive 2009/65/CE.
§ 2. Si une société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er se propose seulement de commercialiser en Belgique, sans créer de succursale, les parts d'un organisme de placement collectif qu'elle gère et qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE, sans proposer d'exercer d'autres activités ou de fournir d'autres services, cette commercialisation est soumise aux seules exigences des articles 148 à 159.
CHAPITRE 1er. - Champ d'application
TITRE 4. - Révocation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives
Article 258. § 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont soumises à la Directive 2009/65/CE, qui sont habilitées, en vertu de leur droit national, à exercer, dans leur Etat membre d'origine, une activité de gestion collective de portefeuille d'organismes de placement collectif et, le cas échéant, à fournir des services d'investissement, peuvent commencer à exercer cette activité ou à prester ces services en Belgique, par voie d'installation de succursales,
1° dès que la FSMA leur a notifié leur enregistrement comme succursales de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Espace économique européen, ou
2° au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception par la FSMA des informations visées à l'article 17, paragraphe 2 de la Directive 2009/65/CE.
§ 2. En cas de modification de tout élément d'information communiqué conformément à l'article 17, paragraphe 2 de la Directive 2009/65/CE, la société de gestion d'organismes de placement collectif notifie, par écrit, cette modification à la FSMA un mois au moins avant de l'effectuer.
Article 259. La FSMA établit tous les ans la liste des succursales ainsi enregistrées et la publie sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année.
La liste des succursales enregistrées mentionne les fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, et les services visés à l'article 3, 23°, ou à l'article 6, paragraphe 3, b) de la Directive 2009/65/CE, que la succursale est autorisée à fournir en Belgique.
Article 260. § 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au présent chapitre qui demandent de gérer un organisme de placement collectif établi en Belgique fournissent les documents suivants à la FSMA :
1° [² l'accord écrit conclu avec le dépositaire, conformément à l'article 50, § 1er, alinéas 2 et 3;]²
2° des informations relatives aux modalités de délégation dont il est fait usage, en ce qui concerne les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 22°.
Au cas où la société de gestion d'organismes de placement collectif gère déjà un organisme de placement collectif du même type en Belgique, une référence aux documents déjà fournis est suffisante.
§ 2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour veiller au respect des règles qui relèvent de sa responsabilité, la FSMA peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au § 1er, et de vérifier, en se fondant sur l'attestation visée aux articles 17 et 18 de la Directive 2009/65/CE, si le type d'organismes de placement collectif pour lequel l'autorisation est demandée entre dans le champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion d'organismes de placement collectif. Le cas échéant, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion d'organismes de placement collectif expriment leur avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande initiale.
§ 3. La FSMA ne peut rejeter la demande de la société de gestion d'organismes de placement collectif que si celle-ci :
1° ne se conforme pas aux dispositions de l'article 262, § 3;
2° n'est pas autorisée par les autorités compétentes de son Etat membre d'origine à gérer le type d'organisme de placement collectif pour lequel une autorisation est demandée; ou
3° n'a pas fourni les documents visés au § 1er.
Avant de rejeter une telle demande, la FSMA consulte les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée.
La FSMA communique à l'Autorité européenne des marchés financiers les cas dans lesquels une décision a été prise en vertu de l'alinéa 2 du présent article.
§ 4. Toute modification substantielle apportée aux documents fournis en vertu du § 1er doit être notifiée par la société de gestion d'organismes de placement collectif à la FSMA.
(1)2016-12-25/11, art. 38, 008; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2018-07-11/06, art. 67, 013; En vigueur : 30-07-2018>
TITRE 4. - Révocation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives
Article 261. La dénomination des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées par le présent chapitre doit être précédée ou suivie de la mention de leur Etat d'origine.
Article 262. § 1er. Les dispositions de la loi et des arrêtés pris pour son exécution ne sont applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au présent chapitre que dans la mesure précisée par le présent article.
§ 2. Les articles 218, alinéa 2, 219, §§ 1er et 3, 220, 222, 223, § 2, [¹ ...]¹ sont applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées par le présent chapitre. L'article 223, § 1er, est applicable dans la mesure où les parts de l'organisme de placement collectif concerné sont commercialisées en Belgique.
Les dispositions des arrêtés pris par le Roi en application des articles 201, §§ 1er, 2 et 6, 218, alinéas 3 et 4 et 219, §§ 2 et 4 sont, dans la mesure prévue par le Roi, applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées par le présent chapitre.
§ 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées par le présent chapitre se conforment aux dispositions du [² Code des sociétés et des associations]², de la loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci en ce qui concerne la constitution et le fonctionnement des organismes de placement collectif qu'elles gèrent, notamment les règles applicables :
1° à la constitution et à l'agrément des organismes de placement collectif;
2° à l'émission et au rachat de parts;
3° à la politique et aux limites d'investissement, notamment le calcul du risque global et de l'effet de levier;
4° à la conclusion d'emprunts et de prêts par les organismes de placement collectif et aux ventes à découvert;
5° à l'évaluation des actifs et à la comptabilité des organismes de placement collectif;
6° au calcul du prix d'émission et de rachat, ainsi qu'aux erreurs dans le calcul de la valeur nette d'inventaire et l'indemnisation afférente des investisseurs;
7° à la distribution ou à la capitalisation des produits nets;
8° aux obligations qui incombent aux organismes de placement collectif en matière de fourniture et publication d'information, notamment en ce qui concerne les prospectus, les informations clés pour l'investisseur [³ et le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]³ et les rapports périodiques;
9° aux modalités prévues pour la commercialisation des parts;
10° aux relations avec les participants, en ce compris les règles de conduite et les règles relatives aux conflits d'intérêts;
11° à la fusion et à la restructuration des organismes de placement collectif;
12° à la dissolution et à la liquidation des organismes de placement collectif;
13° le cas échéant, au registre des participants;
14° à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA; et
15° à l'exercice des droits de vote des participants et des autres droits de ceux-ci en relation avec les points 1° à 13° ci-dessus.
§ 4. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au présent chapitre qui fournissent en Belgique le service d'investissement visé à l'article 3, 23°, a) sont tenues au respect de l'article 205 lorsque leurs engagements ne sont pas couverts, dans leur Etat membre d'origine, par un système de protection des investisseurs visé par la Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs.
(1)2020-04-28/06, art. 15, 016; En vigueur : 16-05-2020>
(2)2021-06-27/09, art. 59, 020; En vigueur : 19-07-2021>
(3)2022-07-05/06, art. 33, 023; En vigueur : 01-01-2023>
Section 3. - Informations périodiques et règles comptables
Article 263. Les sociétés d'organismes de placement collectif visées au présent chapitre transmettent à la FSMA des états périodiques relatifs à leurs opérations effectuées en Belgique, à des fins statistiques. Ceux-ci sont établis conformément aux règles fixées, par règlement de la FSMA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine la fréquence et le mode de communication.
TITRE 4. - Révocation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives
Section 1re. - Accès à l'activité
Article 264. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont soumises à la Directive 2009/65/CE, qui sont habilitées, en vertu de leur droit national, à exercer, dans leur Etat membre d'origine, une activité de gestion collective de portefeuille d'organismes de placement collectif et, le cas échéant, à fournir des services d'investissement, peuvent commencer à exercer cette activité ou à prester ces services en Belgique, sous le régime de la libre prestation de services, dès que les autorités compétentes de leur Etat membre d'origine auront communiqué à la FSMA la notification requise par l'article 18 de la Directive 2009/65/CE.
Article 265. La FSMA publie chaque année sur son site internet la liste des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dont les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ont communiqué la notification visée à l'article 264 ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année.
La liste mentionne les fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, et les services d'investissement visés à l'article 3, 23°, ou à l'article 6, § 3, point b) de la Directive 2009/65/CE, que la société de gestion d'organismes de placement collectif est autorisée à fournir, en Belgique.
Article 266. L'article 260, §§ 1er à 3, est applicable.
Toute modification qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif envisage d'apporter aux informations contenues dans la notification visée à l'article 264, est préalablement notifiée, par écrit, à la FSMA.
CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 267. La dénomination des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées par le présent chapitre doit être précédée ou suivie de la mention de leur Etat d'origine.
Article 268. L'article 262, §§ 1er et 3, est d'application aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées par le présent chapitre.
TITRE 1er. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont soumises à la Directive 2009/65/CE
Article 269. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au présent titre sont soumises aux contrôle de la FSMA aux fins prévues par celui-ci et dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la FSMA.
Article 270. La FSMA peut exiger des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au présent titre qu'elles fournissent les informations nécessaires aux fins de contrôler le respect des dispositions qui leur sont applicables.
Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au présent titre veillent à ce que les procédures et les modalités visées à l'article 223, § 2, 2° permettent à la FSMA d'obtenir directement auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif les informations nécessaires aux fins de contrôler le respect des règles relevant de la responsabilité de l'Etat membre d'accueil.
TITRE 1er. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont soumises à la Directive 2009/65/CE
Article 271. § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif visée au présent titre, ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la FSMA, elle met la société de gestion d'organismes de placement collectif en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée. La FSMA informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée.
§ 2. Si la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée refuse de fournir à la FSMA des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin au non-respect visé au § 1er, la FSMA en informe les autorités compétentes de son Etat membre d'origine en conséquence.
Si, en dépit des mesures ainsi prises par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet Etat membre, la société de gestion d'organismes de placement collectif continue de refuser de fournir les informations demandées par la FSMA conformément au § 1er ou persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées dans ce même paragraphe, la FSMA peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion, prendre les mesures suivantes :
1° les mesures visées à l'article [¹ 250, § 1er, alinéa 2, 1°, 3°, 4° en 5°]¹, §§ 2 à 6, 8 et 9.
Lorsque le service fourni en Belgique par la société de gestion d'organismes de placement collectif est la gestion d'un organisme de placement collectif, la FSMA peut notamment s'opposer à ce que ladite société continue à gérer cet organisme de placement collectif.
2° les mesures visées à l'article 255.
La FSMA communique les mesures ainsi prises à l'Autorité européenne des marchés financiers.
Au cas où la FSMA estime que l'Etat membre d'origine de la société de gestion d'organismes de placement collectif n'a pas agi de manière adéquate, elle peut en référer à l'Autorité européenne des marchés financiers.
§ 3. En cas d'urgence ne souffrant pas les délais de la procédure réglée aux §§ 1er et 2 et avant d'appliquer celle-ci, la FSMA peut prendre toutes mesures conservatoires propres à protéger les intérêts des investisseurs et autres clients des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au présent chapitre. La FSMA communique, sans délai, les mesures prises à la Commission européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi qu'aux autorités des autres Etats membres concernés.
(1)2014-04-19/62, art. 479, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 3. - Informations périodiques et règles comptables
CHAPITRE 2. - Des succursales en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont soumises à la Directive 2009/65/CE
Article 272.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 2. - Obligations et interdictions
Article 273.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 1re. - Accès à l'activité
Article 274.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 1re. - Accès à l'activité
Article 275.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 3. - Informations périodiques et règles comptables
Article 276.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 277.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 1re. - Accès à l'activité
Article 278.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 4. - Contrôle
Article 279.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 280.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 281.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 282.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 283.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 284.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 285.
2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 5. - Mesures exceptionnelles et sanctions administratives
Article 286. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu de la présente loi, en Belgique ou à l'étranger, ou qui donnent sciemment des renseignements, documents ou pièces faux, inexacts ou incomplets.
Article 287. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15 000 euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui contreviennent aux articles 57, alinéa 1er, 60, §§ 1er et 3, 65, §§ 1er et 3, 66, 71 [² et 155]²;
2° ceux qui passent outre à une suspension, à une interdiction ou à un retrait prononcés en vertu des articles 110, alinéa 2 [² et 155, § 3]², ou qui méconnaissent un refus d'approbation du prospectus, du document d'informations clés pour l'investisseur ou d'une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur, ou qui méconnaissent un refus d'approbation d'[¹ avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts]¹ [² ...]², l'annoncent ou la recommandent;
3° ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, un prospectus, un document d'informations clés pour l'investisseur [³ , un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]³ ou une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur [³ ou du document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]³ ou des [¹ avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif [² ...]²]¹ ou l'annonçant ou la recommandant, qui contiennent des informations fausses, inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, et ceux qui ont utilisé ces documents pour attirer des investisseurs;
4° ceux qui rendent publics un prospectus, un document d'informations clés pour l'investisseur ou une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur, ou des [¹ avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif [² ...]²]¹ ou l'annonçant ou la recommandant, en faisant état de l'approbation de la FSMA alors que celle-ci n'a pas été donnée;
5° ceux qui rendent publics un prospectus, un document d'informations clés pour l'investisseur ou une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur, ou des [¹ avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif [² ...]²]¹ ou l'annonçant ou la recommandant, différents de ceux qui ont été approuvés par la FSMA;
6° [² ceux qui, sciemment, ont offert ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif ou d'un organisme de placement en créance alors qu'ils savaient que l'entité dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif au sens de la partie II de la présente loi ou un organisme de placement en créances au sens de la partie IIIbis de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif au sens de la partie II de la présente loi ou d' un organisme de placement en créances au sens de la partie IIIbis de la présente loi;]²
7° [² ceux qui, sciemment, ont offert publiquement ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE alors qu'ils savaient que l'organisme de placement collectif dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE au sens du titre II du livre II de la partie II de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE au sens du titre II du livre II de la partie II de la présente loi;]²
8° ceux qui méconnaissent sciemment l'interdiction visée aux articles 61 et 152.
(1)2013-07-17/24, art. 57, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
(2)2014-04-19/62, art. 483, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(3)2022-07-05/06, art. 34, 023; En vigueur : 01-01-2023>
Article 288. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui offrent publiquement des [¹ parts]¹ d'un organisme de placement collectif public belge, alors que celui-ci n'est pas inscrit conformément à l'article 30 ou alors que l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif public belge ou l'agrément en tant que société d'investissement publique a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée aux articles 110, alinéa 2, première phrase, ou 111, § 1er, alinéa 2, 3° ou 4° ;
2° [¹ ceux qui offrent publiquement des parts d'un organisme de placement collectif de droit étranger alors que la FSMA n'a pas reçu la notification visée à l'article 93, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE ou alors que l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif de droit étranger a été révoquée ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée à l' article 157;]¹
[² 2° /1 ceux qui commercialisent des parts d'organismes de placement collectif auprès du public en violation de l'article 5/1;]²
3° ceux qui ont utilisé la dénomination " organisme de placement collectif ", " fonds commun de placement " ou " société d'investissement " pour qualifier une entité qui n'est pas inscrite à la liste des organismes de placement collectif visée aux articles 33, 127, 128 [¹ ...]¹ ou 149, sauf lorsque cette utilisation en Belgique est le fait d'un organisme de placement collectif de droit étranger qui est autorisé à faire usage d'une telle dénomination dans son pays d'origine;
[¹ 3° /1 ceux qui ont utilisé la dénomination "organisme de placement en créances", "fonds de placement en créances" ou "société d'investissement en créances" pour qualifier une entité qui n'est pas inscrite à la liste des organismes de placement en créances visée à l'article 271/14, sauf lorsque cette utilisation en Belgique est le fait d'un organisme de placement en créances de droit étranger qui est autorisé à faire usage d'une telle dénomination dans son pays d'origine;]¹
4° [¹ la société d'investissement, la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, les entreprises visées à l'article 42, § 1er, ainsi que les administrateurs, gérants et directeurs des sociétés et entreprises précitées, qui ont violé sciemment les dispositions des parties II ou IIIbis de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou qui ont effectué sciemment des opérations relatives au portefeuille de l'organisme de placement qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution;]¹
5° ceux qui ont négligé sciemment de faire les publications imposées en exécution de la partie II de la présente loi;
6° ceux qui ont réalisé sciemment des cessions de titres émis par des organismes de placement collectif en méconnaissance des dispositions de la partie II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
7° ceux qui, en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, ou des rapports semestriels [¹ ...]¹ visés à l'article 88, § 1er, ou des informations périodiques visées à l'article 97, ou tous autres renseignements visés à l'article 96, alors que les dispositions de la partie II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
8° ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, des rapports annuels, semestriels [¹ ...]¹ qui contiennent des informations fausses, inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur, ou qui ont utilisé ces documents pour attirer des investisseurs;
9° les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif désignées, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui contreviennent à l'article 97, alinéa 1er;
10° les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif désignées, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 89 et 97, alinéa 1er;
11° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 111, § 2, ou à l'encontre d'une décision de suspension ou d'interdiction prise conformément à l'article 111, § 1er, alinéa 2, 3° ou 4° ;
12° les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif désignées, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui ne respectent pas les dispositions de l'article 101, § 1er, alinéa 3, et §§ 2 et 3.
(1)2014-04-19/62, art. 484, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2016-12-25/11, art. 39, 008; En vigueur : 09-01-2017>
Article 289. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui exercent l'activité d'une société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'article 186, sans être agréé conformément [¹ à l'article 188]¹, ou alors que l'agrément en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif a été radié ou révoqué;
2° ceux qui ont utilisé la dénomination " société de gestion d'organismes de placement collectif " en violation de l'article 195 de la présente loi;
3° ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications prévues à l'article 207, §§ 1er et 5, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 207, § 3, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 208, alinéa 1er, 1° ;
4° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui contreviennent aux articles 212, 220, 221, 235, alinéa 1er, 1re et 3e phrases, 241, § 2, alinéa 4, 1re phrase, et § 5, alinéas 1er et 2;
5° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui, à l'étranger, ouvrent une succursale, une filiale ou y prestent des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif ou des services d'investissement sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 227, 230 ou 231 ou qui ne se conforment pas aux articles 229 et 232;
6° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 235, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 4, 241, § 2, alinéas 4 et 9, § 4, § 5, alinéa 3, et § 6;
7° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 250, § 1er, alinéa 2, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 250, § 1er, alinéa 2, 3° ;
8° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article 242, § 1er, alinéas 1er à 3;
9° ceux qui, en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des comptes consolidés de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou des états périodiques ou tous autres renseignements alors que les dispositions de la partie III de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
10° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui, dans la prestation du service d'investissement visé à l'article 3, 23°, b), et dans un but frauduleux, diffusent des informations qu'elles savent inexactes ou incomplètes;
[² 11° ceux qui sciemment mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 41/1 ou 201/1.]²
§ 2. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou de l'une de ces peines seulement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution des articles 206 et 234.
(1)2014-04-19/62, art. 485, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2021-06-02/03, art. 15, 019; En vigueur : 28-06-2021>
Article 290. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros, les infractions aux articles 40 et 200.
Article 291. [¹ Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des dispositions légales visées aux articles 40 et 200 à l'encontre d'organismes de placement collectif, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, d'administrateurs, de directeurs, de mandataires ou de responsables de fonctions de contrôle indépendantes d'organismes de placement collectif ou de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ou de commissaires agréés d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.]¹
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public.
(1)2014-04-25/09, art. 159, 004; En vigueur : 07-05-2014>
Article 292. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par la présente loi.
Livre II. [¹ - Statut de droit privé]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 293. A l'article 76, alinéa 2 de la loi du 2 août 2002, modifié par l'article 103, § 4 de l'arrêté royal du 21 avril 2007, les mots " l'article 78 de la loi du 22 juillet 1953 " sont remplacés par les mots " l'article 79 de la loi du 22 juillet 1953 ".
Article 294. A l'article 87bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " organismes de placement collectif qui n'ont pas désigné de société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de l'article 44 de la loi du [...] ", sont insérés entre les mots " sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ", et les mots " établissements de crédit ";
2° au § 1er, alinéa 1er, les mots " et aux articles 82, 83, 218, 219, 220 et 224, 1° et 3° de la loi du [...] relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 41 et 201 de la même loi " sont insérés entre les mots " des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, " et les mots " , un ou plusieurs ";
3° le § 1er, alinéa 2, a), est complété par les mots " et aux articles 82, 83, 218, 219, 220 et 224, 1° et 3° de la loi du [...] relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 41 et 201 de la même loi. ".
Livre III. [¹ - Accès à l'activité et exercice de l'activité]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 295. [² Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'articleXX.32 du Code de droit économique à l'égard d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, le président du tribunal de l'entreprise saisit la FSMA d'une demande d'avis.]² Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi. La saisine de la FSMA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La FSMA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La FSMA peut, dans le cas d'une procédure relative à un organisme de placement collectif ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long sans toutefois que le délai total puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la FSMA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la FSMA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la FSMA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la FSMA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
(1)2018-04-15/14, art. 252, 015; En vigueur : 01-11-2018>
(2)2021-06-27/09, art. 66, 020; En vigueur : 19-07-2021>
Article 296. § 1er. Le Roi peut modifier la terminologie des dispositions légales en vigueur ainsi que les références aux dispositions de la loi du 20 juillet 2004 ou au livre III de la loi du 4 décembre 1990 qui seraient contenues dans ces dispositions en vue d'assurer leur concordance avec la présente loi.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre sur avis de la FSMA les mesures nécessaires de transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer que les infractions à ces dispositions sont passibles de mesures et sanctions administratives en application des articles 115, 151, 255 [¹ et 271]¹.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.
(1)2014-04-19/62, art. 486, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 297. Sans préjudice de l'application de l'article 159, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, prévoir que la FSMA fournit sur son site web les informations suivantes :
1° la législation relative au statut et au contrôle [¹ des organismes de placement collectif et]¹ des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;
2° un tableau de transposition des dispositions des Directive s européennes relatives [¹ aux organismes de placement collectif et]¹ à la surveillance prudentielle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, indiquant les options retenues;
3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 236, § 1er, alinéa 3;
4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1° ;
5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la FSMA selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. La FSMA veille, le cas échéant, à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.
(1)2014-04-19/62, art. 487, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 298. L'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
TITRE Ier. [¹ - Inscription]¹
(1)2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 299. Par dérogation à l'article 558 du Code des sociétés, le conseil d'administration des sociétés d'investissement à nombre variable de parts publiques peut, jusqu'au 31 mars 2013, modifier les statuts de manière à supprimer dans ceux-ci la mention individuelle des compartiments de la société d'investissement et de la politique d'investissement suivie par chacun de ceux-ci.
Article 300. § 1er. Jusqu'au 31 mars 2013, le conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif d'un fonds commun de placement peut transférer, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité du patrimoine dudit fonds commun de placement, activement et passivement, à un nouveau compartiment créé au sein d'un autre fonds commun de placement géré par cette société de gestion d'organismes de placement collectif, moyennant l'attribution aux participants du fonds commun de placement à absorber de parts du compartiment bénéficiaire, à l'exclusion de toute forme de soulte.
La décision du conseil d'administration visée à l'alinéa 1er doit être constatée par acte authentique.
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