3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances] <Intitulé remplacé par L 2014-04-19/62, art. 414, 005; En vigueur : 27-06-2014> (NOTE 1 : art. 23 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2013-07-11/19, art. 99; En vigueur : indéterminée (plus applicable, voir art. 23)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2012 et mise à jour au 24-12-2025)
Article 211. [¹ Les sociétés de gestion informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres [³ du conseil d'administration]³ et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés de gestion communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 199.
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.
La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.
Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée à l'alinéa 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.
Les sociétés de gestion informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres [³ du conseil d'administration]³ et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des alinéas 1er à 4.]¹
[² Sans préjudice de l'article 189, § 2, alinéa 2, les sociétés de gestion ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 199, § 1er, alinéa 2, et 236, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 8, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 199, § 1er, alinéa 2.]²
(1)2014-04-25/09, art. 154, 004; En vigueur : 07-05-2014>
(2)2017-12-05/04, art. 19, 011; En vigueur : 28-12-2017>
(3)2021-06-27/09, art. 49, 020; En vigueur : 19-07-2021>
Article 212. § 1er. Sans préjudice de l'article 195, les administrateurs ou directeurs d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de la société peuvent, en représentation ou non de la société de gestion d'organismes de placement collectif, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société [² ...]², d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
§ 2. Les fonctions extérieures visées au § 1er sont régies par des règles internes que la société de gestion d'organismes de placement collectif doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;
2° prévenir dans le chef de la société de gestion d'organismes de placement collectif la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La FSMA fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, modifier le règlement ainsi adopté, ou prendre Lui-même ce règlement au cas où la FSMA reste en défaut.
§ 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent être des personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou des personnes qu'elle désigne.
Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle la société de gestion d'organismes de placement collectif détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante.
Les personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société [¹ visée à l'article 89, § 1er, du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012]¹ avec laquelle la société de gestion d'organismes de placement collectif a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire, d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale.
§ 4. La société de gestion d'organismes de placement collectif notifie sans délai à la FSMA les fonctions exercées en dehors de la société de gestion d'organismes de placement collectif par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.
(1)2014-04-25/09, art. 155, 004; En vigueur : 07-05-2014>
(2)2021-06-27/09, art. 50, 020; En vigueur : 19-07-2021>
Article 213. En cas de faillite d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette société, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
Section 7. - Protection des clients
Article 214. Sont soumises à l'autorisation de la FSMA :
1° les fusions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières;
2° la cession entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité.
La FSMA ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de la ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.
Article 215. Toute cession totale ou partielle entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des sociétés ou institutions concernées, et autorisée conformément à l'article 214, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la FSMA.
CHAPITRE 1er. - Fonds propres minimum
Article 216. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut, sauf autorisation de la FSMA, exercer d'autres activités que les activités autorisées par son agrément.
Article 217. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut, sauf autorisation de la FSMA, détenir des participations dans [¹ d'autres sociétés]¹.
Cette interdiction ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie les activités visées à l'article 3, 22° et 23°, ni aux participations dans des sociétés dont l'activité consiste exclusivement en la détention de participations dans de telles sociétés.
(1)2021-06-27/09, art. 52, 020; En vigueur : 19-07-2021>
Article 218. La société de gestion d'organismes de placement collectif assure un cloisonnement entre ses différentes activités.
Elle ne peut effectuer pour compte des organismes de placement gérés [¹ ...]¹ des opérations dans lesquelles elle a un intérêt personnel. Les personnes physiques qui sont des dirigeants ou des salariés de la société de gestion d'organismes de placement collectif sont soumises à la même interdiction.
La société de gestion d'organismes de placement collectif s'efforce d'écarter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, elle veille à ce que les organismes de placement collectif qu'elle gère soient traités équitablement.
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les règles à respecter par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et par les tiers visés à l'article 202 pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres des organismes de placement collectif gérés. Le Roi établit :
des critères minimaux pour la détection des conflits d'intérêts;
des exigences d'indépendance en matière de gestion des conflits d'intérêts;
des règles en matière de politique de gestion des conflits d'intérêts;
des règles en matière de gestion des activités donnant lieu à un conflit d'intérêts; et
des règles exigeant l'élaboration de stratégies appropriées et efficaces pour l'exercice des droits de vote rattachés aux instruments détenus dans les portefeuilles gérés.
(1)2014-04-19/62, art. 469, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 219. § 1er. La société de gestion d'organismes de placement collectif et le dépositaire, dans l'exercice de leurs fonctions respectives, agissent de façon indépendante et exclusivement dans l'intérêt des participants.
§ 2. La société de gestion d'organismes de placement collectif se conforme aux principes suivants :
- elle agit, dans l'exercice de son activité, loyalement et équitablement et avec la compétence, le soin et la diligence qui s'impose, au mieux des intérêts des organismes de placement collectif qu'elle gère et de l'intégrité du marché;
- elle dispose des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités et les utilise avec efficacité;
- elle se conforme à toutes les réglementations applicables à l'exercice de ses activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de ses investisseurs et l'intégrité du marché.
Le Roi arrête, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les règles de conduite que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de respecter dans l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Ces règles portent au moins sur :
- la fixation de critères appropriés pour agir loyalement et équitablement, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts des organismes de placement collectif, dans l'intérêt exclusif des participants et conformément au principe de l'égalité entre ceux-ci;
- la formulation des principes garantissant que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif utilisent avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs activités; et
- les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en matière d'exécution et de traitement des ordres, compte tenu du principe de meilleure exécution.
§ 3. [¹ L'article 27, §§ 1er à 3, et 5 à 9, l'article 27bis et l'article 27ter, §§ 1er à 7]¹ de la loi du 2 août 2002 et les arrêtés pris pour son exécution s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour ce qui concerne l'exercice des services d'investissement visés à l'article 3, 23°.
§ 4. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par la société de gestion d'organismes de placement collectif, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des dispositions des §§ 2 et 3, ainsi que des arrêtés pris en exécution de ces dispositions.
Elles élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations portent au moins sur :
- les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;
- les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;
- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à la société de gestion d'organismes de placement collectif;
- la manière dont les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.
§ 5. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif effectuent et conservent un enregistrement des opérations de portefeuille et des ordres de souscription et de rachat.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, précise les règles et obligations en la matière.
(1)2017-11-21/08, art. 143, 010; En vigueur : 03-01-2018>
Article 220. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui fournit des services d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles ne peut pas placer tout ou partie du portefeuille du client dans des parts d'organismes de placement collectif qu'elle gère à moins d'avoir reçu l'accord général préalable du client.
Article 221. [¹ [³ L'article 25, § 1er, 2°, 3°, 7° et 9°, et les articles 26 et 26/1 de la loi du 25 octobre 2016 et les arrêtés pris pour leur exécution s'appliquent]³ aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour ce qui concerne l'exercice des services d'investissement visés à l'article 3, 23°.]¹
La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut recevoir ni des dépôts de fonds ni les fonds ni les instruments financiers appartenant à ses clients ou aux organismes de placement collectif gérés.
La garde des avoirs appartenant à des organismes de placement collectif est assurée conformément à l'article 50 de la présente loi.
La garde des avoirs gérés appartenant à des clients doit être confiée à un dépositaire distinct de la société de gestion d'organismes de placement collectif; en ce qui concerne les espèces et instruments financiers, ce dépositaire doit être une entreprise d'investissement dont l'agrément couvre la garde de fonds ou d'instruments financiers ou un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, ou ayant établi une succursale en Belgique.
(1)2014-04-19/62, art. 470, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2016-10-25/04, art. 156, 007; En vigueur : 28-11-2016>
(3)2017-11-21/08, art. 144, 010; En vigueur : 03-01-2018>
Article 222. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent des procédures en vue de traiter les plaintes adressées par les investisseurs.
Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à cet égard.
Article 223. § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent des procédures et des modalités appropriées :
1° afin de garantir que les plaintes des investisseurs soient correctement traitées et que ces derniers ne soient pas limités dans l'exercice de leurs droits lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif est agréée dans un Etat membre autre que l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif. Ces mesures permettent aux investisseurs de soumettre une plainte dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de leur Etat membre;
2° pour fournir des informations, à la demande du public ou des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif.
(1)2021-07-04/04, art. 16, 021; En vigueur : 02-08-2021>
Article 224. [¹ § 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs qui investissent dans des actions de sociétés cotées sur un marché réglementé au nom d'entreprises d'assurance ou de réassurance ou d'institutions de retraite professionnelle respectent les exigences énoncées au paragraphe 2 ou rendent publique une explication claire et motivée de la raison pour laquelle elles ont choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.
§ 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs élaborent et rendent publique une politique d'engagement décrivant la manière dont elles intègrent l'engagement des actionnaires dans leur stratégie d'investissement. Cette politique décrit la manière dont elles (i) assurent le suivi des sociétés détenues sur des questions pertinentes, y compris la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, (ii) dialoguent avec les sociétés détenues, (iii) exercent les droits de vote et d'autres droits attachés aux actions, (iv) coopèrent avec les autres actionnaires, (v) communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et (vi) gèrent les conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.
Chaque année, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs rendent publiques les informations sur la manière dont leur politique d'engagement a été mise en oeuvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Elles rendent publique la manière dont elles ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont elles détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou de la taille de la participation dans la société.
§ 3. Les informations visées au paragraphe 2 sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de la société de gestion.
§ 4. Les dispositions prises en vertu de l'article 218, alinéa 4, les arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que les actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2009/65/CE, sont également d'application en ce qui concerne les activités d'engagement.]¹
(1)2020-04-28/06, art. 13, 016; En vigueur : 16-05-2020>
CHAPITRE 4. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif
Article 225. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif peuvent exercer des activités de gestion collective de portefeuille sur une base transfrontalière dans les conditions établies au présent chapitre.
Article 226. Si une société de gestion d'organismes de placement collectif se propose seulement de commercialiser, sans créer de succursale, les parts d'un organisme de placement collectif de droit belge qu'elle gère et qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, sans proposer d'exercer d'autres activités ou de fournir d'autres services, cette commercialisation est soumise aux seules exigences des articles 92 à 94.
CHAPITRE 5. - Obligations et interdictions
Article 227. § 1er. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui projette d'ouvrir une succursale à l'étranger en vue d'y exercer tout ou partie des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, ou d'y fournir tout ou partie des services d'investissement visés à l'article 3, 23°, qui lui sont autorisés en Belgique, notifie son intention à la FSMA.
Cette notification doit être accompagnée des informations et des documents suivants :
1° l'Etat sur le territoire duquel la société de gestion d'organismes de placement collectif envisage d'établir une succursale;
2° un programme d'activités (a) indiquant le nom des organismes de placement collectif de droit belge gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif, (b) précisant les fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° dont l'exercice est envisagé et les services d'investissement visés à l'article 3, 23° dont la fourniture est envisagée à l'étranger, (c) précisant la structure de l'organisation de la succursale, (d) comportant une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion d'organismes de placement collectif. Au cas où la société de gestion d'organismes de placement collectif envisage d'établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, le programme d'activités comporte également une description des procédures et modalités arrêtées conformément à l'article 223;
3° au cas où la société de gestion d'organismes de placement collectif envisage d'établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, l'adresse, dans l'Etat membre d'accueil de la société de gestion d'organismes de placement collectif, à laquelle des documents peuvent être obtenus; et
4° [¹ le nom des dirigeants effectifs de la succursale et de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Les dirigeantes effectifs de la succursale ainsi que ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. L'article 211 est applicable par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.]¹
La FSMA peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
La décision de la FSMA doit être notifiée à la société de gestion d'organismes de placement collectif au plus tard deux mois après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si la FSMA n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Le présent article s'applique à l'ouverture par une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un bureau de représentation dans un Etat étranger.
La FSMA communique à l'Autorité européenne des marchés financiers les cas dans lesquels une décision a été prise en vertu de l'alinéa 3 du présent article.
§ 2. Dans le cas visé au § 1er, la FSMA, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément au § 1er, alinéa 3, communique à l'autorité de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil, dans les deux mois de la réception de toutes les informations requises par le § 1er, alinéa 2, les informations reçues en vertu de ces dispositions, ainsi que les modalités d'intervention éventuelle, à l'égard des clients de la succursale, du système de protection des investisseurs applicable à la société de gestion d'organismes de placement collectif. La FSMA avertit la société de gestion d'organisme de placement collectif concernée.
Dans le cas visé au § 1er, lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif souhaite exercer l'activité de gestion collective de portefeuille, telle que visée à l'article 3, 21°, la FSMA joint à la documentation envoyée à l'autorité de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux articles 188 à 205, ainsi qu'une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion d'organismes de placement collectif et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'organismes de placement collectif que cette société de gestion est habilitée à gérer.
§ 3. La FSMA communique à la Commission européenne, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et les motifs des décisions définitives d'opposition prévues au § 1er, alinéa 3 concernant des projets de création de succursales dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen par des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au § 1er.
(1)2014-04-25/09, art. 156, 004; En vigueur : 07-05-2014>
Article 228. Dans le cas visé à l'article 227, la FSMA peut convenir avec l'autorité de contrôle étrangère des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 74 à 77 de la loi du 2 août 2002, en cas :
1° [¹ ...]¹
2° d'ouverture d'une succursale dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
(1)2014-04-19/62, art. 472, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 229. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui a ouvert une succursale à l'étranger notifie à la FSMA par écrit, au moins un mois à l'avance, les modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'article 227, § 1er, alinéa 2.
[¹ Lorsque, en conséquence d'une telle modification, la société de gestion d'organismes de placement collectif ne respecterait plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA informe ladite société de gestion, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l'alinéa 1er, de ce qu'elle ne doit pas effectuer cette modification. Dans ce cas, la FSMA informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion en conséquence.
Lorsqu'une modification visée à l'alinéa 1er est effectuée après qu'une information a été transmise conformément à l'alinéa 2 et qu'en conséquence de cette modification, la société de gestion d'organismes de placement collectif ne respecte plus les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA prend toutes les mesures appropriées conformément aux articles 249 à 255/1 et informe sans retard inutile les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion des mesures prises.]¹
La FSMA met à jour les informations contenues dans l'attestation visée à l'alinéa 1er, et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion d'organismes de placement collectif de tout changement en ce qui concerne l'agrément qui lui est accordé ou les types d'organismes de placement collectif qu'elle est habilitée à gérer.
(1)2021-07-04/04, art. 17, 021; En vigueur : 02-08-2021>
Article 230. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui projettent d'acquérir ou de créer une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif notifient leur intention à la FSMA. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.
Section 2. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
Article 231. § 1er. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui projette d'exercer pour la première fois dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, sans y établir de succursale, tout ou partie des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, ou de fournir tout ou partie des services d'investissement visés à l'article 3, 23°, qui lui sont autorisés en Belgique, notifie son intention à la FSMA.
Cette notification doit être accompagnée des informations et des documents suivants :
1° l'Etat membre de l'Espace économique européen sur le territoire duquel elle envisage d'opérer; et
2° un programme d'activités (a) indiquant les fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° dont l'exercice est envisagé et les services d'investissement visés à l'article 3, 23° dont la fourniture est envisagée à l'étranger, (b) comportant une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion d'organismes de placement collectif et (c) comportant une description des procédures et des modalités arrêtées conformément à l'article 223.
§ 2. En cas d'application du § 1er, la FSMA communique, dans le mois de sa réception, la notification à l'autorité de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil ainsi que les modalités d'intervention éventuelle, à l'égard des clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif, du système de protection des investisseurs applicable à la société de gestion d'organismes de placement collectif.
§ 3. Dans le cas visé au § 1er, lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif souhaite exercer l'activité de gestion collective de portefeuille, telle que visée à l'article 3, 21°, la FSMA joint à la documentation envoyée à l'autorité de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux articles 188 à 205, ainsi qu'une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion d'organismes de placement collectif et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'organismes de placement collectif que cette société de gestion est habilitée à gérer.
Article 232. En cas de modification du contenu des informations notifiées conformément à l'article 231, § 1er, alinéa 2, 2°, la société de gestion d'organismes de placement collectif notifie par écrit au préalable cette modification à la FSMA et aux autorités de l'Etat membre d'accueil. Dans ce cas, l'article 231, § 2 est applicable ainsi qu'en cas de modification des informations relatives au système de protection des investisseurs.
Section 3. - Coopération entre autorités
Article 233. Dans le cas où la FSMA est informée, conformément à l'article 21, § 4 de la Directive 2009/65/CE, du fait qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif exerçant ses activités dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen refuse de fournir aux autorités compétentes de cet Etat membre des informations relevant de la responsabilité de celui-ci ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin au non-respect d'une des règles relevant de la responsabilité de celui-ci, la FSMA prend les mesures qu'elle juge utiles pour que la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée fournisse les informations demandées ou mette fin à ce non-respect.
CHAPITRE 7. - Coefficients réglementaires
Article 234. § 1er. La FSMA détermine, par voie de règlement, les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance [¹ du conseil d'administration]¹, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de la société, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de la société en matière de gestion des risques. La société de gestion d'organismes de placement collectif évalue régulièrement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique.
La FSMA peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation.
§ 3. Lorsque la FSMA estime que la politique d'une société de gestion d'organismes de placement collectif concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de la société, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 250, imposer, au regard des objectifs de la présente loi, des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.
§ 4. La FSMA détermine, par voie de règlement, les informations que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres.
Elle définit également les modalités et la fréquence de publication de ces informations.
§ 5. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
§ 6. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.
(1)2021-06-27/09, art. 53, 020; En vigueur : 19-07-2021>
Section 1re. - Ouverture de succursales à l'étranger
Article 235. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées, par règlement de la FSMA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine la fréquence et le mode de communication. La FSMA peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente partie ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
La direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, déclare à la FSMA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par la société à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.
Les états périodiques (a) doivent être complets et mentionner toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) doivent être corrects et concorder exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA, pour l'ensemble des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif :
1° les règles selon lesquelles elles tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;
2° les règles à respecter par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.
[¹ Il peut à cette fin adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du livre III du Code de droit économique et, dans les conditions des articles 3:37, alinéa 1er et 3:39 du Code des sociétés, les règles prises en exécution des articles 3:1 et 3:30 du Code des sociétés.]¹
La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus aux alinéas 1er et 3.
Les règlements prévus au présent article sont pris après consultation des associations professionnelles concernées.
(1)2021-06-27/09, art. 54, 020; En vigueur : 19-07-2021>
Section 1re. - Ouverture de succursales à l'étranger
CHAPITRE 6. - Ouverture de succursales et exercice de la libre prestation de services à l'étranger
Section 1re. - Ouverture de succursales à l'étranger
Article 236. § 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont soumises au contrôle de la FSMA.
[⁷ ...]⁷
La FSMA veille à ce que chaque société de gestion d'organismes de placement collectif opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci [⁷ , ainsi qu'aux dispositions du règlement 2015/2365, du règlement 2017/1131, du règlement 2019/1156, du règlement 2019/2088, des articles 5 à 7 du règlement 2020/852, du règlement 2022/2554, ainsi qu'aux dispositions des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive 2009/65/CE]⁷.
La FSMA évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de la société de gestion d'organismes de placement collectif, tels que visés à l'article 201, ainsi que le caractère adéquat de la politique de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 234, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité.
§ 2. La FSMA peut se faire communiquer toutes informations et documents relatifs à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qu'elle contrôle.
§ 3. [⁷ Elle peut procéder à des inspections sur place auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif et auprès de toute entité qui exerce, directement ou indirectement, des activités pour compte de la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris les prestataires tiers de services TIC visés à l'article 3, 19), du règlement 2022/2554, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ceux-ci, ainsi qu'exiger les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou autres échanges de données existants détenus par les personnes susmentionnées en vue :]⁷
1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par la société de gestion d'organismes de placement collectif;
2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, comptable, financière et technique, du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de la société de gestion d'organismes de placement collectif;
3° de s'assurer que la gestion de la société de gestion d'organismes de placement collectif est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.
§ 4. Les dispositions des articles [¹ 79 à [⁴ 86]⁴]¹ de la loi du 2 août 2002 sont applicables aux fins de l'exercice des compétences attribuées à la FSMA par et en vertu du présent livre.
§ 5. Le Roi détermine la rémunération à verser à la FSMA par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en couverture des frais de contrôle.
(1)2014-04-19/62, art. 473, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2016-12-25/11, art. 21, 008; En vigueur : 09-01-2017>
(3)2018-07-11/06, art. 63,1°, 013; En vigueur : 21-07-2018>
(4)2018-07-11/06, art. 63,2°, 013; En vigueur : 30-07-2018>
(5)2021-06-27/09, art. 366, 020; En vigueur : 19-07-2021>
(6)2021-07-04/04, art. 18, 021; En vigueur : 23-07-2021>
(7)2025-03-25/05, art. 36, 024; En vigueur : 08-05-2025>
Article 237. Sans préjudice des articles 219, 222 et 223, la FSMA ne connaît des relations entre la société de gestion d'organismes de placement collectif et un client déterminé ou un organisme de placement collectif géré que dans la mesure requise pour le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Article 238. La FSMA peut procéder auprès des succursales des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux inspections visées à l'article 236, § 3, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Article 239. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif exerce des activités de gestion collective de portefeuille dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la FSMA notifie sans délai aux autorités compétentes de cet Etat membre tout problème décelé au niveau de la société de gestion d'organismes de placement collectif et susceptible d'affecter substantiellement la capacité de la société de gestion d'organismes de placement collectif à s'acquitter dûment de ses missions concernant l'organisme de placement collectif et de toute violation des obligations prévues par le présent livre.
Article 240. L'article 100 est applicable.
Section 3. - Coopération entre autorités
Article 241. § 1er. Pour l'application du présent article :
1° les notions de " contrôle exclusif ou conjoint " et de " consortium " s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prise en application de l'article 235, alinéa 4;
2° [² il faut entendre par "compagnie financière" un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, gestionnaires d'OPCA visés par la Directive 2011/61/UE ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif ou un gestionnaire d'OPCA visé par la Directive 2011/61/UE, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 3, 39° de la loi du 25 avril 2014, , de [⁴ l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016]⁴, [³ de l'article 338, 7°, de la loi du 13 mars 2016]³;]²
3° il faut entendre par " contrôleur sur base consolidée " l'autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dans l'Union européenne qui sont des entreprises mères, ainsi que des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif contrôlées par des compagnies financières mères dans l'Union européenne.
Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance sont soumis, pour ce qui est de la surveillance du groupe, [¹ aux dispositions des Sections I, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014,]¹ [⁴ aux dispositions de la Sous-section Ire de la Section IV du Livre XII, Titre II, Chapitre III de la même loi, de l'article 59 de la loi du 25 octobre 2016]⁴, [³ du Titre V, Chapitre II de la loi du 13 mars 2016]³.
Les groupes d'entreprises comprenant une société de gestion d'organismes de placement collectif et ne comprenant pas d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou d'entreprise d'assurances ou de réassurance, sont soumis aux dispositions du présent article.
§ 2. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif est une entreprise-mère, elle est soumise au contrôle de la FSMA sur la base consolidée de l'ensemble qu'elle constitue avec ses filiales belges et étrangères.
Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur la gestion, l'organisation et les procédures de contrôle interne visées à l'article 201 de l'ensemble consolidé, et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les Directive s de la Communauté européenne.
Les proportions et limites prévues aux §§ 1er à 3 de l'article 234 peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de la société de gestion d'organismes de placement collectif et de ses filiales.
Aux fins du contrôle sur base consolidée, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière consolidée. La FSMA détermine, après consultation des associations professionnelles concernées, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.
Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la FSMA peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles la société de gestion d'organismes de placement collectif détient une participation ou avec lesquelles elle a un autre lien en capital.
La FSMA peut prescrire ou requérir que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La FSMA peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La FSMA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la FSMA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
Ces modalités sont fixées dans le respect des compétences propres de chacune de ces institutions.
Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la FSMA, des entreprises incluses dans la consolidation. Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif incluses dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou du contrôle sur base sous-consolidée d'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est filiale d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif.
Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises belges incluses dans la consolidation d'une société de gestion d'organismes de placement collectif étrangère peuvent être tenues de fournir des renseignements à l'autorité étrangère compétente pour le contrôle sur base consolidée de cette société de gestion d'organismes de placement collectif et peuvent faire l'objet de la vérification sur place par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations qu'elle a transmises.
§ 3. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif forme un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, elle est soumise au contrôle sur base consolidée englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales.
Les dispositions du § 2 sont applicables.
§ 4. Toute société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières.
Toute société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi.
§ 5. Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une société de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application [¹ des Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014,]¹ [⁴ de la Sous-section II de la Section IV du Livre XII, Titre II, Chapitre III de la même loi, de l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016]⁴ [² , de l'article 345 de la loi du 19 avril 2014]², [³ du Titre V, Chapitre III de la loi du 13 mars 2016,]³ de communiquer à la FSMA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif que ces entreprises contrôlent.
Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est une société de gestion d'organismes de placement collectif, la FSMA ou l'autorité de contrôle étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'entreprise d'investissement-mère ou la compagnie financière mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.
Le Roi détermine :
les conditions et modalités des obligations découlant des alinéas 1er et 2 ainsi que des vérifications sur place des informations et renseignements qu'ils prévoient;
celles des sanctions prévues par les articles 254 et 255 qui sont applicables en cas de manquement à leurs obligations par les entreprises visées aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
§ 6. Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte).
§ 7. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article.
(1)2014-04-25/09, art. 157, 004; En vigueur : 07-05-2014>
(2)2014-04-19/62, art. 475, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(3)2016-03-13/07, art. 718, 006; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(4)2016-10-25/04, art. 157, 007; En vigueur : 28-11-2016>
Section 3. - Coopération entre autorités
Article 242. § 1er. Les fonctions de commissaire prévues par le [² Code des sociétés et des associations]² ne peuvent être confiées, dans les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la FSMA conformément à l'article 244.
L'[² article 3:72, 2° du Code des sociétés et des associations]² n'est pas applicable aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 243 sont applicables à ces suppléants.
Les commissaires désignés conformément au présent article certifient, le cas échéant, les comptes consolidés de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
§ 2. Par dérogation à [¹ l'article 86, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016]¹, l'article 458 du Code pénal n'est pas d'application en cas de transmission d'information entre le commissaire de la société de gestion d'organismes de placement collectif et le commissaire de l'entité à laquelle la société de gestion d'organismes de placement collectif a confié l'exécution de fonctions de gestion en application de l'article 202.
(1)2018-07-11/06, art. 64, 013; En vigueur : 30-07-2018>
(2)2021-06-27/09, art. 55, 020; En vigueur : 19-07-2021>
Article 243. Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 242 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à [¹ l'article 6 de la loi du 7 décembre 2016]¹. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent.
Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.
(1)2018-07-11/06, art. 65, 013; En vigueur : 30-07-2018>
Article 244. La FSMA arrête, sous approbation du ministre des Finances et du ministre des affaires économiques, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.
Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des reviseurs d'entreprises informe la FSMA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une société de gestion d'organismes de placement collectif.
Article 245. La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif est subordonnée à l'accord préalable de la FSMA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant et, le cas échéant, sur son représentant suppléant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la FSMA.
(1)2018-04-15/14, art. 252, 015; En vigueur : 01-11-2018>
Article 246. La FSMA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 245, à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire, la FSMA et la société de gestion d'organismes de placement collectif en sont préalablement informées, ainsi que des motifs de la démission.
Le règlement d'agrément visé à l'article 244 règle la procédure.
En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 236, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, telle que réglée par les [¹ articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations]¹, est soumise à l'avis de la FSMA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
(1)2021-06-27/09, art. 56, 020; En vigueur : 19-07-2021>
Article 247. § 1er. Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la FSMA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la FSMA. A cette fin :
1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif conformément à l'article 201, § 3, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la FSMA;
2° ils font rapport à la FSMA sur :
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