3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances] <Intitulé remplacé par L 2014-04-19/62, art. 414, 005; En vigueur : 27-06-2014> (NOTE 1 : art. 23 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2013-07-11/19, art. 99; En vigueur : indéterminée (plus applicable, voir art. 23)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2012 et mise à jour au 24-12-2025)
Article 153. Le présent titre est applicable aux organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et qui offrent publiquement leurs [¹ parts]¹ en Belgique.
(1)2014-04-19/62, art. 461, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 154. § 1er. La FSMA inscrit les organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE à la liste visée à l'article 149 dès qu'elle a reçu la notification par les autorités compétentes de leur Etat membre d'origine, telle que visée à l'article 93, paragraphe 3, alinéa 2 de la Directive 2009/65/CE.
Dès réception de cette notification par la FSMA, les organismes de placement collectif visés à l'alinéa 1er peuvent offrir publiquement leurs parts en Belgique.
§ 2. [⁵ Les organismes de placement collectif visés au paragraphe 1er mettent à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes :
1° traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l'organisme de placement collectif, conformément aux conditions énoncées dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur [⁶ ou le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]⁶ et les rapports annuels et semestriels;
2° informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au 1° peuvent être passés et des modalités de versement des montants provenant de rachats et de remboursements;
3° faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités visées à l'article 15 de la directive 2009/65/CE;
4° mettre le prospectus, les informations clés pour l'investisseur [⁶ ou le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]⁶ et les rapports annuels et semestriels à la disposition des investisseurs, dans les conditions définies à l'article 150, pour examen et pour l'obtention de copies;
5° fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et
6° faire office de point de contact pour communiquer avec la FSMA.
L'organisme de placement collectif n'est pas tenu de disposer d'une présence physique en Belgique, ou de désigner un tiers aux fins de l'alinéa 1er.
L'organisme de placement collectif veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées à l'alinéa 1er, y compris électroniquement, soient fournies :
1° dans l'une des langues nationales ou dans une langue approuvée par la FSMA;
2° par l'organisme de placement collectif lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois.
La désignation du tiers visé à l'alinéa 2, 2° fait l'objet d'une convention écrite qui précise
1° quelles tâches, parmi celles visées à l'alinéa 1er, ne doivent pas être exécutées par l'organisme de placement collectif;
2° que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l'organisme de placement collectif.]⁵
§ 3. [⁵ En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée aux autorités compétentes de son Etat membre d'origine conformément à l'article 93, paragraphe 1 de la directive 2009/65/CE ou de modification des catégories de parts destinées à être commercialisées, l'organisme de placement collectif en avise par écrit la FSMA au moins un mois avant de mettre en oeuvre ladite modification.]⁵
§ 4. La FSMA supprime l'inscription des organismes de placement collectif visés au § 1er et, le cas échéant, des compartiments, dont l'inscription est supprimée, pour quelque raison que ce soit, dans l'Etat membre d'origine, qui n'ont pas réalisé d'offre publique de leurs titres en Belgique dans les trois mois de l'inscription, qui renoncent à l'inscription ou qui décident [⁵ , conformément à l'article 93bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 156/1," sont insérés entre les mots "qui décident]⁵ de mettre fin à l'offre publique de leurs titres en Belgique.
[⁵ ...]⁵
(1)2013-07-17/24, art. 58, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
(2)2014-04-25/09, art. 149, 004; En vigueur : 07-05-2014>
(3)2014-04-19/62, art. 489, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(4)2016-10-25/04, art. 152, 007; En vigueur : 28-11-2016>
(5)2021-07-04/04, art. 13, 021; En vigueur : 02-08-2021>
(6)2022-07-05/06, art. 30, 023; En vigueur : 01-01-2023>
Article 155. § 1er. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de [¹ parts]¹ d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la FSMA.
Aucune mention de l'intervention de la FSMA ne peut être faite dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
[¹ Toutefois, les avis et autres documents relatifs à la vie sociale de l'[² organisme de placement collectif]² sont communiqués préalablement à la FSMA mais ne sont pas soumis à l'alinéa 1er.]¹
[² Les articles 60, § 3, alinéa 3, 63, § 4 et 67 à 70 sont applicables.]².
§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA :
1° déterminer, selon la nature de l'offre, le contenu minimum des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;
2° déterminer les délais et modes de publication des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes :
1° ils indiquent qu'un prospectus et un document d'informations clés pour l'investisseur [³ ou un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]³ ont été, sont ou seront publiés et indiquent où les investisseurs pourront se les procurer;
2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;
3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et les informations clés pour l'investisseur [³ ou le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]³ et leurs mises à jour si ces documents ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.
Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.
§ 3. L'article 110 est applicable aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent dont la FSMA estime qu'ils sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre.
(1)2014-04-19/62, art. 462, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2016-12-25/11, art. 32, 008; En vigueur : 09-01-2017>
(3)2022-07-05/06, art. 31, 023; En vigueur : 01-01-2023>
Article 156. Les organismes de placement collectif visés à l'article 153 sont soumis aux articles 71, 90, 91 et 98.
Article 157. Sans préjudice de l'article 155, § 3, la FSMA peut, par décision motivée, prendre des mesures de suspension ou d'interdiction à l'égard d'un organisme de placement collectif visé à l'article 153 qui offre publiquement ses parts en Belgique, en violation des dispositions prescrites par ou en vertu des articles 150, 154, 155 et 156.
L'article 111, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, [¹ 3°, 4° et 6°]¹, §§ 3 et 5 à 7 est applicable.
(1)2014-04-19/62, art. 463, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 158. § 1er. Si la FSMA a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un organisme de placement collectif dont les parts sont commercialisées sur le territoire belge viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la Directive 2009/65/CE qui ne confèrent pas de pouvoirs à la FSMA, elle en fait part aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif, qui prennent les mesures appropriées.
§ 2. Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou parce que cet Etat membre n'agit pas dans un délai raisonnable, l'organisme de placement collectif continue d'agir d'une manière préjudiciable aux intérêts des investisseurs, la FSMA peut, en conséquence, prendre l'une des mesures suivantes :
1° après avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif, prendre les mesures visées à l'article 157; ou
2° si nécessaire, attirer l'attention de l'Autorité européenne des marchés financiers sur la situation.
La FSMA informe sans délai la Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers de toute mesure prise en application du point 1° de l'alinéa précédent.
Article 159.
2021-07-04/04, art. 15, 021; En vigueur : 02-08-2021>
TITRE 1er. - Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE
Article 160.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 161.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 162.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 163.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 164.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 165.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 166.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 167.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
TITRE 2.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 1er.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 168.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 169.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 170.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 171.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 172.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 173.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 2.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 174.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 175.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 176.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 177.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE 2.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 1re.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 178.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 179.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 180.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 181.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 182.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 183.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 2.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 184.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 185.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 1re.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
PARTIE 3. - Des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif
Article 186. Les dispositions de la présente partie sont applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge ainsi qu'aux entreprises de droit étranger, dans la mesure pour ces dernières où elles exercent l'activité visée à l'article 3, 12° en Belgique.
Article 187. Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables :
1° aux entreprises d'investissement, [² visées au titre II de la loi du ..., qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016]², lorsqu'elles fournissent ce service à des organismes de placement collectif de droit belge; sont néanmoins applicables à ces entreprises les articles 195, 201, § 3, alinéa 2, 201, § 6, alinéas 3, 4, 5 et 6, 201, § 7, alinéa 2, 202, § 3, 218, 220 [³ ...]³;
2° aux établissements de crédit [¹ visés au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014,]¹ lorsqu'ils fournissent les services d'investissement visés à l'[² article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016]² à des organismes de placement collectif de droit belge; sont néanmoins applicables les articles 195, 201, § 3, alinéa 2, 201, § 6, alinéas 3, 4, 5 et 6, 201, § 7, alinéa 2, 202, § 3, 218, 220 [³ ...]³.
(1)2014-04-25/09, art. 150, 004; En vigueur : 07-05-2014>
(2)2016-10-25/04, art. 153, 007; En vigueur : 28-11-2016>
(3)2020-04-28/06, art. 12, 016; En vigueur : 16-05-2020>
Section 2.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 2.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Section 2.
2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 188. Toute société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge qui entend exercer son activité en Belgique est tenue, avant de commencer son activité, de se faire agréer auprès de la FSMA.
La société de gestion d'organismes de placement collectif peut exercer une ou plusieurs fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, a), b) ou c), ainsi que fournir, à titre accessoire, un ou plusieurs services d'investissement visés à l'article 3, 23°.
Toutefois, 1° l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, c), n'est autorisée qu'à la société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément couvre également les fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, a) et/ou b);
2° la fourniture à titre accessoire du service d'investissement visé à l'article 3, 23°, b), n'est autorisée qu'à la société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément couvre également la fourniture à titre accessoire du service d'investissement visé à l'article 3, 23°, a).
Article 189. § 1er. Le demandeur indique les fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, a), b) ou c), qu'il entend exercer ainsi que les services d'investissement visés à l'article 3, 23°, a) ou b), qu'il envisage de fournir, et pour lesquels il souhaite obtenir l'agrément.
La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la FSMA dans lequel sont indiqués, notamment, le mode d'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, qu'il entend exercer, le volume des activités envisagées ainsi que la structure de l'organisation de la société, ses liens étroits avec d'autres personnes et la catégorie de placements autorisés des organismes de placement collectif qu'il entend gérer. Le demandeur doit fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande.
§ 2. Le § 1er est également applicable aux demandes introduites par des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif déjà agréées qui souhaitent exercer des fonctions de gestion supplémentaires, visées à l'article 3, 22°, ou fournir des services d'investissement supplémentaires, visés à l'article 3, 23°, et qui ne sont pas couverts par leur agrément ou qui entendent gérer des organismes de placement collectif qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celle indiquée dans le programme d'activités visés au § 1er. Les articles 190 à 194 sont d'application.
Le demandeur communique sans délai à la FSMA les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'agrément.
Article 190. Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est soit la filiale d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de bourse, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance de droit belge, la FSMA consulte la Banque avant de prendre sa décision.
Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est, soit la filiale d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif [¹ , d'une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE]¹, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif [¹ , d'une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE]¹, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif [¹ , qu'une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE]¹, qu'une entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, la FSMA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif [¹ , les sociétés de gestion visées par la Directive 2011/61/UE]¹, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou les entreprises de réassurance agréés selon leur droit.
[¹ De même, la FSMA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 2 ou, le cas échéant, la Banque, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 198 et 199, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 et que la personne participant à la direction de la société de gestion d'organismes de placement collectif prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.]¹
(1)2014-04-19/62, art. 465, 005; En vigueur : 27-06-2014>
Article 191. La FSMA accorde l'agrément sollicité aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions fixées au Chapitre 2. Elle statue sur la demande dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande.
Les décisions en matière d'agrément mentionnent les fonctions de gestion et les services d'investissement que la société est autorisée à fournir.
Article 192. En vue d'une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif, la FSMA peut limiter l'agrément de celle-ci à l'exercice de certaines fonctions de gestion et à la fourniture de certains services d'investissement ou assortir de conditions l'exercice de certaines fonctions de gestion ou la fourniture de certains services d'investissement.
Article 193. La FSMA établit une liste des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agréés en vertu du présent livre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
La liste des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionne les fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, a), b) ou c), et les services d'investissement visés à l'article 3, 23°, a) ou b), que la société de gestion d'organismes de placement collectif est autorisée à fournir. Elle précise également si la société de gestion d'organismes de placement collectif exerce son activité, par l'établissement d'une succursale ou en libre prestation de services, sur le territoire d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, conformément aux chapitres VI et VII.
La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques.
Article 194. La FSMA notifie tout agrément accordé à l'Autorité européenne des marchés financiers.
La FSMA notifie à la Commission européenne tout agrément accordé à une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge qui est une filiale d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de l'Espace économique européen. La FSMA informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément. La notification à la Commission européenne mentionne l'identité de cette ou de ces entreprises mères et, s'il y a lieu, indique la structure financière du groupe qui contrôle la société de gestion d'organismes de placement collectif agréée.
La FSMA communique les mêmes informations à la Commission européenne, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 15, §§ 2 et 3, alinéa 1er, de la Directive 2004/39/CE.
Dans les cas visés à l'article 15, § 3, alinéas 2 et 3, de la Directive 2004/39/CE, la FSMA limite ou suspend ses décisions d'agrément de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de ces dispositions.
Pour l'application de la présente disposition, les termes " entreprise/entreprise d'investissement " et " entreprises d'investissement ", contenus à l'article 15 de la Directive précitée, se lisent respectivement " société de gestion d'organismes de placement collectif " et " sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ".
Article 195. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger qui opèrent en Belgique en vertu du livre III sont seules autorisées à faire usage public en Belgique du terme " sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la FSMA peut imposer aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger habilitées à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.
TITRE 1er. - Accès à l'activité
CHAPITRE 1er. - Agrément
Article 196. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge doivent être constituées sous la forme d'une société anonyme.
TITRE 1er. - Accès à l'activité
Article 197. L'agrément en qualité de société de gestion d'organismes de placement collectif est subordonné à l'existence d'un capital minimum entièrement libéré à concurrence de 125 000 euros au moins.
En cas de préexistence de la société demanderesse de l'agrément en qualité de société de gestion d'organismes de placement collectif, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont, pour l'application de l'alinéa 1er, assimilés au capital minimum. L'article 206 est également applicable.
Section 3. - Actionnariat
Article 198. L'agrément est subordonné à la communication à la FSMA de l'identité [¹ de la ou des personnes physiques]¹ ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de la société de gestion d'organismes de placement collectif une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes.
L'agrément est refusé si la FSMA a des raisons de considérer que [¹ la ou les personnes physiques]¹ ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
(1)2021-06-27/09, art. 41, 020; En vigueur : 19-07-2021>
CHAPITRE 2. - Conditions d'agrément
Article 199. [¹ § 1er. Les membres [³ du conseil d'administration]³ des sociétés de gestion, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, sont exclusivement des personnes physiques.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction, eu égard notamment au programme d'activités visé à l'article 189.
[² La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence.]²
§ 2. La direction effective des sociétés de gestion doit être confiée à deux personnes physiques au moins.]¹
[³ § 3. Sous réserve de l'application de l'article 210, la société de gestion adopte le modèle d'administration moniste, tel que visé aux articles 7:85 à 7:100 du Code des sociétés et des associations.]³
(1)2014-04-25/09, art. 151, 004; En vigueur : 07-05-2014>
(2)2017-12-05/04, art. 17, 011; En vigueur : 28-12-2017>
(3)2021-06-27/09, art. 42, 020; En vigueur : 19-07-2021>
Article 200. [¹ Les membres [² du conseil d'administration]² de la société de gestion d'organismes de placement collectif, les personnes qui sont chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, et les responsables d'une fonction de contrôle indépendante, ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 152, 004; En vigueur : 07-05-2014>
(2)2021-06-27/09, art. 43, 020; En vigueur : 19-07-2021>
CHAPITRE 2. - Conditions d'agrément
Article 201. § 1er. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée aux fonctions de gestion qu'elle exerce ou entend exercer et aux services d'investissement qu'elle preste ou entend prester ainsi que d'une bonne organisation administrative et comptable.
Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion appropriée et bonne organisation administrative et comptable.
§ 2. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit également disposer des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée aux fonctions de gestion qu'elle entend exercer et aux services d'investissement qu'elle entend prester. [⁴ Elle doit disposer, notamment, de dispositifs de contrôle et de sauvegarde dans le domaine du traitement électronique des données, y compris en ce qui concerne les réseaux et les systèmes d'information qui sont mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554.]⁴ Elle tient compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, précise ce qu'il y a lieu d'entendre par moyens matériels, humains et techniques assurant une organisation propre à la société de gestion d'organismes de placement collectif et appropriée à ses activités.
§ 3. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit organiser un contrôle interne adéquat.
Les procédures de contrôle interne incluent notamment des règles :
concernant les opérations personnelles de ses salariés ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d'investir pour son propre compte;
garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant l'organisme de placement collectif peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée;
garantissant que les actifs des organismes de placement collectif gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif sont placés conformément au règlement de gestion ou aux statuts et aux dispositions légales en vigueur;
Le système de contrôle interne procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels, notamment, soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, précise ce qu'il y a lieu d'entendre par contrôle interne adéquat.
§ 4. La société de gestion d'organismes de placement collectif prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, précise ce qu'il y a lieu d'entendre par fonction d'audit interne indépendante adéquate.
La FSMA peut octroyer des dérogations aux dispositions de l'alinéa premier, lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée établit que cette exigence n'est pas proportionnée et appropriée compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et à l'éventail des activités de gestion collective de portefeuille qu'elle exerce. La FSMA peut fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations.
§ 5. La société de gestion d'organismes de placement collectif prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par la société, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité de société de gestion d'organismes de placement collectif.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, précise ce qu'il y a lieu d'entendre par fonction de compliance indépendante adéquate. Il peut déterminer les cas dans lesquels la FSMA peut octroyer des dérogations aux dispositions prises en vertu du présent paragraphe.
[² Les personnes qui assurent la fonction de compliance font rapport [³ au conseil d'administration]³ au moins une fois par an.]²
§ 6. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit disposer d'une fonction de gestion des risques adéquate et d'une politique de gestion des risques appropriée.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, précise ce qu'il y a lieu d'entendre par fonction de gestion des risques adéquate et politique de gestion des risques appropriée. Il peut déterminer les cas dans lesquels la FSMA peut octroyer des dérogations aux dispositions prises en vertu du présent paragraphe.
La société de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés des organismes de placement collectif gérés, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille des organismes de placement collectif gérés, ou, le cas échéant, au profil de risque général des différents compartiments de ces organismes de placement collectif.
[¹ En particulier, la société d'investissement ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs de l'organisme de placement collectif.]¹
La société de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans le portefeuille ou, le cas échéant, dans le portefeuille des différents compartiments, de chaque organisme de placement collectif géré.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, précise les procédures pour l'évaluation des instruments dérivés de gré à gré.
La société de gestion d'organismes de placement collectif doit communiquer à la FSMA, une fois par an et chaque fois qu'elle en fait la demande, un rapport donnant une image fidèle des types d'instruments dérivés, des risques sous-jacents, des limites quantitatives ainsi que des méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés pour chaque organisme de placement collectif géré ou, le cas échéant, pour les différents compartiments de chaque organisme de placement collectif géré. La FSMA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser les règles applicables à ce propos.
[¹ La FSMA, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des organismes de placement collectif, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit des sociétés d'investissement, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit, telles qu'elles sont visées à l'alinéa 4, dans les politiques d'investissement des organismes de placement collectif et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.]¹
§ 7.[² [³ Le conseil d'administration]³ de la société de gestion d'organismes de placement collectif définit et supervise]² une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.
La société de gestion d'organismes de placement collectif prend des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts survenant :
- entre elle-même, en ce compris ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part;
- entre elle-même, en ce compris ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et les organismes de placement collectif gérés, d'autre part;
- entre ses clients eux-mêmes;
- entre les organismes de placement collectif gérés eux-mêmes;
- entre ses clients et les organismes de placement collectif gérés;
- ne portent atteinte aux intérêts des organismes de placement collectif gérés ou de ses clients.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations portent en particulier sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.
§ 8. La société de gestion d'organismes de placement collectif constitue un comité d'audit au sein de son [³ conseil d'administration]³.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les règles et obligations en la matière. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la FSMA peut déroger aux dispositions prises en vertu du présent paragraphe.
§ 9. L'organisation de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit permettre à celle-ci de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels des organismes de placement collectif gérés, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques des organismes de placement collectif gérés, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle les organismes de placement collectif gérés ont opté.
§ 10. [³ Sans préjudice des pouvoirs dévolus au conseil d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés et des associations, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif prennent, sous la surveillance du conseil d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des paragraphes 1er à 9 et des dispositions de l'article 202, § 5.
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des associations, le conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si la société se conforme aux dispositions des paragraphes 1er à 8 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Le conseil d'administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées aux paragraphes 4 à 6.
Les personnes chargées de la direction effective font rapport au moins une fois par an au conseil d'administration, à la FSMA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la FSMA et au commissaire agréé selon les modalités que la FSMA détermine.]³
(1)2014-04-19/62, art. 466, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2017-12-05/04, art. 18, 011; En vigueur : 28-12-2017>
(3)2021-06-27/09, art. 44, 020; En vigueur : 19-07-2021>
(4)2025-03-25/05, art. 35, 024; En vigueur : 08-05-2025>
Article 202. § 1er. La société de gestion d'organismes de placement collectif peut confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs de ses fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 22°, a), b) ou c), moyennant, notamment, le respect des conditions fixées ci-dessous.
1° La décision de confier l'exercice de certaines fonctions de gestion à un tiers doit être notifiée préalablement à la FSMA. Cette notification doit établir qu'il est satisfait aux conditions du présent article. Le cas échéant, la FSMA transmet sans délai cette information aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des organismes de placement collectif établis dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée.
2° L'exercice d'un contrôle adéquat de la société de gestion d'organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif gérés ne peut pas être entravé.
3° Il ne peut être porté préjudice à l'obligation de la société de gestion d'organismes de placement collectif d'exercer ses fonctions de gestion d'organismes de placement collectif conformément à l'article 9.
4° L'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, a) ne peut être confié à un tiers que moyennant le respect des conditions établies ci-dessous.
L'exercice de ladite fonction ne peut être confié qu'à [¹ une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à [² l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016]², à une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif]¹. Celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif géré a opté. Les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
[¹ Les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par l'organisme de placement collectif doivent être respectés.]¹
L'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, a) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de l'organisme de placement collectif géré, ni par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de l'organisme de placement collectif géré ou avec ceux des porteurs de titres.
[¹ ...]¹
5° L'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, b) ne peut être confié à un tiers que moyennant le respect des conditions établies ci-dessous.
L'exercice de ladite fonction ne peut être confié qu'à une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel. Celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif géré a opté. Les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
[³ L'exercice de cette fonction de gestion ne peut être confié qu'à une entreprise établie en Belgique ou, dans les conditions prévues par la présente loi, à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen]³.
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
[⁴ L'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, b), i), iii), iv) et ix) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de l'organisme de placement collectif géré à moins que les conditions de l'article 52, § 2, dernier alinéa ne soient remplies. Ces fonctions ne peuvent pas être confiées ou assurées par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de l'organisme de placement collectif géré ou avec ceux des porteurs de titres.]⁴
6° Lorsque l'exercice des fonctions de gestion est confié à une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, cette entreprise doit être soumise dans son Etat d'origine à une surveillance équivalente à celle visée au point 4°, a) et qui est exercée de manière permanente par une autorité publique. La coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée dans le cadre d'accords de collaboration.
7° Des mesures sont mises en place qui permettent aux dirigeants de la société de gestion d'organismes de placement collectif de contrôler effectivement à tout moment l'activité de l'entreprise avec laquelle le contrat de mandat ou le contrat d'entreprise est conclu.
8° Les dirigeants de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent être en mesure de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l'entreprise à laquelle des fonctions de gestion sont confiées et de mettre fin au contrat de mandat ou au contrat d'entreprise avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des organismes de placement collectif gérés ou des porteurs de titres de ceux-ci.
9° Des mesures sont mises en place qui permettent, lorsqu'il est mis fin au contrat de mandat ou contrat d'entreprise pour quelle que cause que ce soit, d'assurer la continuité des fonctions de gestion faisant l'objet de ce contrat.
10° Le prospectus visé à l'article 57, alinéa 1er, de l'organisme de placement collectif doit indiquer les fonctions de gestion que la société de gestion de l'organisme de placement collectif a été autorisée par les organismes de placement collectif gérés à confier à un tiers.
[⁴ La disposition du 5°, b) s'applique uniquement en ce qui concerne les organismes de placement collectif publics de droit belge.]⁴
§ 2. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut avoir recours au § 1er dans une mesure telle que la présence des moyens matériels, humains et techniques requis par l'article 201 soient insuffisants pour assurer le respect dudit article 201.
§ 3. Lorsque le tiers qui s'est vu confier l'exercice de certaines fonctions de gestion conformément au § 1er recourt lui-même à une entité tierce pour assurer l'exercice des fonctions de gestion qu'il s'est vu confier, les §§ 1er et 4 sont applicables.
[¹ ...]¹
§ 4. Le fait que la société de gestion d'organismes de placement collectif ait confié à un tiers l'exercice de certaines fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, ne peut avoir d'incidence sur sa responsabilité ni sur celle du dépositaire.
§ 5. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement de manière continue et satisfaisante à ses clients, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.
L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de la société et qui empêche la FSMA de contrôler si la société respecte ses obligations légales.
La FSMA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002.
(1)2014-04-19/62, art. 467, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2016-10-25/04, art. 154, 007; En vigueur : 28-11-2016>
(3)2016-12-25/11, art. 33, 008; En vigueur : 09-01-2017>
(4)2021-06-27/09, art. 365, 020; En vigueur : 19-07-2021>
Article 203. S'il existe des liens étroits entre la société de gestion d'organismes de placement collectif et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel, individuel ou sur une base consolidée, adéquat de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel, individuel ou sur la base consolidée, adéquat de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Section 1re. - Forme
Article 204. Sans préjudice de l'article 202, le siège statutaire et l'administration centrale de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent être situés en Belgique.
Section 2. - Capital minimum
Article 205. La société de gestion d'organismes de placement collectif autorisée à fournir le service d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles doit adhérer au système de protection des investisseurs visé au [¹ titre IV de la loi du 25 octobre 2016]¹.
(1)2016-10-25/04, art. 155, 007; En vigueur : 28-11-2016>
Section 3. - Actionnariat
Section 5. - Organisation
Article 206. Les fonds propres de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 197.
Conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, la FSMA définit par voie de règlement :
1° la notion de fonds propres;
2° le montant supplémentaire de fonds propres requis sur base de la valeur totale des portefeuilles de la société de gestion d'organismes de placement collectif ainsi que les conditions sous lesquelles cette société de gestion est autorisée à ne pas fournir ces fonds propres supplémentaires;
3° la notion de portefeuilles d'une société de gestion d'organismes de placement collectif.
Section 6. - Administration centrale
Article 207. § 1er. Sans préjudice de l'article 198 et de la loi du 2 mai 2007, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la société de gestion d'organismes de placement collectif devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la FSMA le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées au § 3, alinéa 3.
§ 2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées au § 1er, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3 de ce paragraphe, la FSMA en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.
La période d'évaluation dont dispose la FSMA pour procéder à l'évaluation visée au § 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis avec la notification sur la base de la liste visée au § 3, alinéa 3.
La FSMA peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par la FSMA et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La FSMA peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.
La FSMA peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :
si le candidat acquéreur est établi hors de la l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou
[⁴ si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, directive 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), ou 2014/65/UE.]⁴
§ 3. La FSMA peut, dans le courant de la période d'évaluation visée au § 2, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées au § 1er, et des informations complémentaires visées au § 2, la FSMA apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de gestion d'organismes de placement collectif, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :
la réputation du candidat acquéreur;
[¹ l'honorabilité professionnelle et l'expertise]¹ de toute personne visée à l'article 199 qui assurera la direction des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif à la suite de l'acquisition envisagée;
la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de gestion d'organismes de placement collectif visée par l'acquisition envisagée;
la capacité de la société de gestion d'organismes de placement collectif de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;
l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
La FSMA publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée au § 1er.
Si la FSMA décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.
Si, au terme de la période d'évaluation, la FSMA ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
La FSMA peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
§ 4. La FSMA procède à l'évaluation visée au § 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée si le candidat acquéreur est :
un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement [² , une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE]² ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés dans un autre Etat membre; ou
l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a); ou
une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, toute décision de la FSMA mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur.
Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement [² , des sociétés de gestion visées par la Directive 2011/61/UE]² ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre, la FSMA échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.
§ 5. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'organismes de placement collectif le notifie par écrit au préalable à la FSMA et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la FSMA sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la société de gestion d'organismes de placement collectif cesse d'être sa filiale.
§ 6. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par le § 1er ou 5 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la FSMA visée au § 3, le président du [³ tribunal de l'entreprise]³ dans le ressort duquel la société de gestion d'organismes de placement collectif a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'[⁴ article 7:84, § 1er, du Code des sociétés et des associations]⁴, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la FSMA.
L'[⁴ article 7:84, § 3, du Code des sociétés et des associations]⁴ est d'application.
§ 7. Sans préjudice de l'article 198 et de la loi du 2 mai 2007, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la FSMA dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition.
La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, qui ne constituait pas une participation qualifiée.
Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de la société de gestion d'organismes de placement collectif détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la FSMA sur son site internet conformément au § 3, alinéa 3.
§ 8. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif communiquent à la FSMA, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au § 1er, alinéa 1er.
Dans les mêmes conditions, elles communiquent à la FSMA, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. [⁴ ...]⁴
(1)2014-04-25/09, art. 153, 004; En vigueur : 07-05-2014>
(2)2014-04-19/62, art. 468, 005; En vigueur : 27-06-2014>
(3)2018-04-15/14, art. 252, 015; En vigueur : 01-11-2018>
(4)2021-06-27/09, art. 45, 020; En vigueur : 19-07-2021>
Article 208. Lorsque la FSMA a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'organismes de placement collectif est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la FSMA peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, la FSMA peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à la société de gestion d'organismes de placement collectif qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la FSMA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le [¹ tribunal de l'entreprise]¹ dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la FSMA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.
(1)2018-04-15/14, art. 252, 015; En vigueur : 01-11-2018>
Article 209. [¹ Les obligations de notification visées à l'article 207 sont également applicables dans les cas de franchissements de seuils visés par cet article qui résultent de l'existence de droits de vote doubles ou multiples, ou encore d'une acquisition d'actions propres par la société de gestion d'organismes de placement collectif, ou encore de toute autre situation impliquant une modification du niveau d'une participation qui n'est pas la conséquence d'une acquisition ou d'une cession.
Dans le cas d'un changement de seuil visé à l'article 207, § 1er résultant de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation prévue à l'article 207, §§ 2 à 4 est applicable étant entendu que l'acquisition visée auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participation.]¹
(1)2021-06-27/09, art. 46, 020; En vigueur : 19-07-2021>
Section 6. - Administration centrale
Article 210. [¹ Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif peuvent mettre en place, un comité de direction qui a les pouvoirs du conseil de direction visés à l'article 7:110 du Code des sociétés et des associations sans préjudice des dispositions de la présente loi, et qui est exclusivement composé de membres du conseil d'administration. Les compétences ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par le conseil d'administration.
Le statut personnel des membres du comité de direction répond aux exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à l'article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier l'alinéa 2 dudit article 7:107.]¹
[² Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent pas faire application de l'article 7:104 du Code des sociétés et des associations.]²
(1)2021-06-27/09, art. 47, 020; En vigueur : 19-07-2021>
(2)2022-07-20/31, art. 98, 022; En vigueur : 15-09-2022>
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