3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances] <Intitulé remplacé par L 2014-04-19/62, art. 414, 005; En vigueur : 27-06-2014> (NOTE 1 : art. 23 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2013-07-11/19, art. 99; En vigueur : indéterminée (plus applicable, voir art. 23)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2012 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2012-10-19
Dernière mise à jour 2025-05-08
État En vigueur
Département Finances - Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Justice
Source Justel
articles 630
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Article 86. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif et les tiers visés à l'article 42, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, c), en matière d'émission et d'offre publique de titres d'organismes de placement collectif et, au moins :

1° le mode de calcul de la valeur d'inventaire des parts de l'organisme de placement collectif;

2° [¹ les cas dans lesquels le droit de libre entrée et de libre sortie peuvent ou doivent être suspendus]¹;

3° la nature des frais ainsi que le mode d'imputation des frais et des commissions.


(1)2016-12-25/11, art. 30, 008; En vigueur : 09-01-2017>

Article 87.

2014-04-19/62, art. 448, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 5. - Informations périodiques et règles comptables

Article 88. § 1er. Tout organisme de placement collectif publie un rapport annuel par exercice et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice. Ces rapports contiennent un inventaire circonstancié du patrimoine, un relevé des résultats ainsi qu'une information sur la manière dont ont été pris en considération des critères sociaux, environnementaux et éthiques dans la gestion des ressources financières ainsi que dans l'exercice des droits liés aux titres en portefeuille. Cette obligation s'applique, le cas échéant, par compartiment.

[¹ ...]¹

§ 2. Les rapports annuels et semestriels [¹ ...]¹ visés au § 1er sont communiqués à la FSMA.

Les personnes chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif déclarent à la FSMA que les rapports [¹ ...]¹ périodiques visés au § 1er sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.

Ces rapports [¹ ...]¹ (a) doivent être complets et mentionner toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les rapports [¹ ...]¹ périodiques sont établis, et (b) doivent être corrects et concorder exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les rapports [¹ ...]¹ périodiques sont établis. Les personnes chargées de la direction effective confirment avoir fait le nécessaire pour que les rapports et états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, en ce qui concerne les rapports [¹ ...]¹ périodiques établis en fin d'exercice, ou par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice, en ce qui concerne les autres rapports [¹ ...]¹ périodiques.

§ 3. Les rapports annuels et semestriels [¹ ...]¹ visés au § 1er sont remis sans frais aux porteurs de titres de l'organisme de placement collectif qui le demandent. Le dernier rapport annuel ou semestriel doit toujours être annexé au prospectus visé à l'article 57, alinéa 1er.

Ils doivent être tenus à la disposition du public aux endroits indiqués dans le prospectus et dans le document d'informations clés pour l'investisseur visés à l'article 57, alinéa 1er.

Les rapports annuels et semestriels, tels que visés au § 1er, d'un organisme de placement collectif qui a désigné une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre conformément à l'article 44, doivent être communiqués, sur demande, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cette société de gestion d'organismes de placement collectif.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu, la forme, le mode et le délai de publication des rapports annuels et semestriels [¹ ...]¹ ainsi que les conditions sous lesquelles les rapports annuels, semestriels [¹ ...]¹ peuvent être rendus publics par voie d'affichage sur le site web de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, de l'organisme visé à l'article 85, § 2 ou des tiers visés à l'article 42, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, c).


(1)2014-04-19/62, art. 449, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 89. [¹ Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe les règles selon lesquelles les organismes de placement collectif tiennent leur comptabilité, le cas échéant, par compartiment, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. En ce qui concerne les sociétés d'investissement, Il peut déroger aux articles 3:2, 3:3, 3:9 et 3:17 du Code des sociétés et des associations, adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du livre III du Code de droit économique et, dans les conditions de l'article 3:37, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations, les règles prises en exécution de l'article 3:1 du Code des sociétés et des associations.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 35, 020; En vigueur : 19-07-2021>

Article 90. L'organisme de placement collectif [¹ ...]¹ doit publier la valeur d'inventaire des parts selon les règles fixées par le Roi, chaque jour où l'émission ou le rachat de ces parts est possible.


(1)2014-04-19/62, art. 450, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 91. La FSMA peut, si elle estime qu'il y a un danger de confusion, exiger l'adjonction d'une mention explicative à la dénomination de l'organisme de placement collectif.

Section 4. - Emission et offre publique de titres d'un organisme de placement collectif

Article 92. § 1er. L'organisme de placement collectif qui envisage de commercialiser ses titres dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen doit en aviser préalablement la FSMA.

§ 2. Si un organisme de placement collectif [¹ ...]¹ se propose de commercialiser ses parts ou les parts d'un de ses compartiments dans un autre Etat membre, dit " Etat membre d'accueil ", il transmet au préalable un dossier de notification à la FSMA. Ce dossier de notification comprend une lettre de notification et une annexe.

La lettre de notification visée à l'alinéa 1er est, dans le respect des règles de droit belge en vigueur, fournie dans :

1° une langue usuelle dans la sphère financière internationale, ou

2° l'une des langues nationales, pour autant que cette langue soit également une langue officielle de l'Etat membre d'accueil et que ce dernier ait marqué son accord sur l'utilisation de cette langue dans la lettre de notification.

Les documents qui constituent l'annexe visée à l'alinéa 1er sont traduits dans :

1° la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat membre d'accueil de l'organisme de placement collectif;

2° une langue acceptée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, ou

3° une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

La possibilité visée à l'alinéa 3, 3°, n'est toutefois pas applicable au document d'informations clés pour l'investisseur, dans la mesure où celui-ci fait partie de l'annexe visée à l'alinéa 1er.


(1)2014-04-19/62, art. 451, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 93. La FSMA s'assure que la documentation présentée par l'organisme de placement collectif conformément à l'article 92, § 2 est complète.

La FSMA transmet l'ensemble de la documentation visée à l'article 92, § 2 aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'organisme de placement collectif se propose de commercialiser ses parts, au plus tard dix jours ouvrables suivant la date de réception du dossier de notification complet. Elle joint à la documentation une attestation certifiant que l'organisme de placement collectif remplit les conditions imposées par la Directive 2009/65/CE. Cette attestation est fournie dans la langue visée à l'article 92, § 2, alinéa 2.

Après transmission de la documentation, la FSMA notifie sans délai cette transmission à l'organisme de placement collectif.

Article 94. Le Roi définit, par arrêté pris sur avis de la FSMA, le détail des règles quant au contenu et au mode de communication et de mise à disposition du dossier de notification visé à l'article 92, § 2 et de ses mises à jour, ainsi que de l'attestation visée à l'article 93.

Article 95. La FSMA peut conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent les compétences visées à l'article 45, § 1er, 2° de la loi du 2 août 2002 en vue de coordonner la mise en place de systèmes de traitement électronique et de stockage centralisé des données communs à tous les Etats membres, afin d'assurer l'accès par les différentes autorités aux informations ou aux documents visés à l'article 93, §§ 1er, 2 et 3 de la Directive 2009/65/CE.

CHAPITRE 5. - Contrôle des organismes de placement collectif

CHAPITRE 4. - Commercialisation dans un autre Etat membre des parts d'organismes de placement collectif

Article 96. § 1er. Les organismes de placement collectif sont soumis au contrôle de la FSMA.

[⁸ La FSMA veille à ce que chaque organisme de placement collectif opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, ainsi qu'aux dispositions du règlement 2015/2365, du règlement 2017/1131, du règlement 2019/1156, du règlement 2019/2088, des articles 5 à 7 du règlement 2020/852, du règlement 2022/2554, ainsi qu'aux dispositions des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive 2009/65/CE.]⁸

§ 2. Sans préjudice de l'article 67, la FSMA peut se faire communiquer toutes informations et documents relatifs à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des organismes de placement collectif qu'elle contrôle ainsi qu'à l'évaluation et la rentabilité du patrimoine.

§ 3. Elle peut procéder à des inspections sur place auprès de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'organisme de placement collectif [⁸ ainsi qu'auprès des autres entreprises auxquelles l'organisme de placement collectif ou la société de gestion recourent en qualité de prestataire de services, y compris les prestataires tiers de services TIC visés à l'article 3, 19), du règlement 2022/2554, et auprès du dépositaire]⁸, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ceux-ci, [² ainsi qu'exiger les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou autres échanges de données existants détenus par les personnes susmentionnées]² en vue :

1° de vérifier le respect des dispositions [⁸ visées au paragraphe 1er, alinéa 2]⁸, et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels, ainsi que des rapports annuels et semestriels, des états financiers trimestriels, des états périodiques et autres informations qui lui sont transmis par l'organisme de placement collectif;

2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, comptable, financière et technique, et du contrôle interne de l'organisme de placement collectif;

3° de s'assurer que la gestion de l'organisme de placement collectif est saine et prudente et n'est pas de nature à compromettre les droits attachés aux titres;

4° de vérifier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur [⁸ , le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]⁸ et leurs mises à jour, relatifs à une offre visée à l'article 57, alinéa 1er, ainsi que dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. Dans ce cas, la FSMA peut procéder à des inspections sur place également auprès de l'offrant, lorsque celui-ci n'est pas une des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'auprès des intermédiaires financiers qui interviennent ou sont intervenus dans une offre publique de titres de l'organisme de placement collectif.

§ 4. Les dispositions des [³ articles 79 à [⁵ 86]⁵]³ de la loi du 2 août 2002 sont applicables aux fins de l'exercice des compétences attribuées à la FSMA par et en vertu du présent livre.

§ 5. Le Roi détermine la rémunération à verser à la FSMA par les organismes de placement collectif en couverture des frais de contrôle.


(1)2014-04-19/62, art. 452, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2016-12-25/11, art. 19, 008; En vigueur : 09-01-2017>

(3)2017-07-31/10, art. 30, 009; En vigueur : 21-08-2017>

(4)2018-07-11/06, art. 56,1°, 013; En vigueur : 21-07-2018>

(5)2018-07-11/06, art. 56,2°, 013; En vigueur : 30-07-2018>

(6)2021-06-27/09, art. 366, 020; En vigueur : 19-07-2021>

(7)2021-07-04/04, art. 11, 021; En vigueur : 23-07-2021>

(8)2025-03-25/05, art. 27, 024; En vigueur : 08-05-2025>

Article 97. Les organismes de placement collectif communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par règlement de la FSMA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine le contenu, la fréquence et le mode de communication. La FSMA peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions [¹ visées à l'article 96, § 1er, alinéa 2]¹.

Les personnes chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif déclarent à la FSMA que les états financiers périodiques visés à l'alinéa 1er sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Ces états périodiques (a) doivent être complets et mentionner toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont établis, et (b) doivent être corrects et concorder exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont établis.

Elles confirment avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels.

La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations au règlement visé à alinéa 1er.

Le règlement prévu à l'alinéa 1er est pris après consultation des associations professionnelles concernées.


(1)2025-03-25/05, art. 29, 024; En vigueur : 08-05-2025>

Article 98. Sans préjudice de l'article 83, la FSMA ne connaît des relations entre l'organisme de placement collectif et un participant déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'organisme de placement collectif.

Article 99. La FSMA notifie sans délai aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion d'organismes de placement collectif tout problème décelé au niveau de l'organisme de placement collectif et susceptible d'affecter substantiellement la capacité de la société de gestion d'organismes de placement collectif de s'acquitter de ses missions ou de se conformer aux obligations prévues par la Directive 2009/65/CE qui relèvent de la responsabilité de la FSMA, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif.

CHAPITRE 5. - Contrôle des organismes de placement collectif

Article 100. § 1er. Lorsque la FSMA a de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la Directive 2009/65/CE sont ou ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle le notifie aux autorités compétentes de cet autre Etat membre d'une manière aussi circonstanciée que possible.

Lorsque la FSMA reçoit une notification visée à l'article 101, § 3 de la Directive 2009/65/CE, elle prend les mesures appropriées et communique les résultats de ces mesures aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification et, dans la mesure du possible, leur communiquent les développements importants survenus dans l'intervalle.

§ 2. La FSMA peut requérir la coopération des autorités compétentes d'un autre Etat membre dans le cadre d'une activité de surveillance ou aux fins d'une vérification sur place ou dans le cadre d'une enquête sur le territoire de cet autre Etat membre dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la présente loi.

L'article 77bis, [¹ § 1er, 2°, alinéa 2]¹, 3°, §§ 2 et 3, 1° et 3° de la loi du 2 août 2002 est applicable.


(1)2017-07-31/10, art. 31, 009; En vigueur : 21-08-2017>

CHAPITRE 5. - Contrôle des organismes de placement collectif

Article 101. § 1er. Les organismes de placement collectif sont tenus de désigner un commissaire qui exerce les fonctions de commissaire prévues par le [² Code des sociétés et des associations]².

[² ...]²

Les dispositions du [² Code des sociétés et des associations]² applicables à la nomination, à la rémunération, à la démission, à la révocation et aux compétences du commissaire des personnes morales régies par le [² Code des sociétés et des associations]² sont applicables au commissaire désigné dans un fonds commun de placement.

Par dérogation à [¹ l'article 86, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016]¹, l'article 458 du Code pénal n'est pas d'application en cas de transmission d'information entre (a) le commissaire d'un organisme de placement collectif et le commissaire de l'entité à laquelle celui-ci a confié l'exécution de fonctions de gestion en application de l'article 42, § 1er et (b) le commissaire d'un organisme de placement collectif et le commissaire de la société de gestion d'organismes de placement collectif que celui-ci a désignée en application de l'article 35 ou de l'article 44.

§ 2. Les fonctions de commissaire ne peuvent être confiées, dans les organismes de placement collectif, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la FSMA conformément à l'article 103.

Les organismes de placement collectif peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 102 sont applicables à ces suppléants.

§ 3. Un organisme de placement collectif ne peut avoir le même commissaire que celui de la société de gestion d'organismes de placement collectif qu'il a désignée en application de l'article 35 ou de l'article 44.

Au cas où les fonctions de commissaire sont exercées par une société de réviseurs agréée, l'alinéa précédent n'est pas applicable, à condition que :

1° la société de réviseurs agréée concernée soit représentée par deux réviseurs agréés distincts; et

2° une indépendance fonctionnelle adéquate existe entre ces deux réviseurs agréés.


(1)2018-07-11/06, art. 57, 013; En vigueur : 30-07-2018>

(2)2021-06-27/09, art. 36, 020; En vigueur : 19-07-2021>

Article 102. Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 101 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à [¹ l'article 6 de la loi du 7 décembre 2016]¹. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent.

Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.


(1)2018-07-11/06, art. 58, 013; En vigueur : 30-07-2018>

Article 103. La FSMA arrête, sous approbation du ministre des Finances et du ministre des affaires économiques, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.

Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.

L'Institut des Réviseurs d'Entreprises informe la FSMA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un organisme de placement collectif.

Article 104. La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des organismes de placement collectif est subordonnée à l'accord préalable de la FSMA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant et, le cas échéant, sur son représentant suppléant.

Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.

Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ ou la cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la FSMA.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 015; En vigueur : 01-11-2018>

Article 105. La FSMA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 104, à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.

En cas de démission d'un commissaire, la FSMA et l'organisme de placement collectif en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission.

Le règlement d'agrément visé à l'article 103 règle la procédure.

En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'organisme de placement collectif ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 104, au remplacement dans les deux mois.

Dans les organismes de placement collectif, la proposition de révocation des mandats de commissaire, telle que réglée par les [¹ articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations]¹, est soumise à l'avis de la FSMA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.


(1)2021-06-27/09, art. 37, 020; En vigueur : 19-07-2021>

Article 106. § 1er. Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la FSMA, sous leur responsabilité personnelle exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la FSMA. A cette fin :

1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par l'organisme de placement collectif conformément à l'article 41, § 3 et aux arrêtés et règlements pris en exécution de cette disposition, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la FSMA;

2° ils font rapport à la FSMA sur :

a)

les résultats de l'examen limité des rapports semestriels [¹ ...]¹ communiqués par les organismes de placement collectif à la FSMA en vertu de l'article 88, § 2, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels [¹ ...]¹ n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA. Ils confirment en outre que les rapports semestriels [¹ ...]¹ sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels [¹ ...]¹ n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice;

b)

les résultats du contrôle

(i) des rapports annuels communiqués par les organismes de placement collectif à la FSMA à la fin de l'exercice social en vertu de l'article 88, § 2,

(ii) des états financiers périodiques qui sont transmis à la FSMA en vertu de l'article 97

c)

les résultats de leur examen des montants de l'actif net et des souscriptions tels que mentionnés dans les états financiers périodiques transmis à la FSMA, en vertu de l'article 97, à la fin de l'année civile pour les organismes de placement collectif qui ne clôturent pas leur exercice le 31 décembre, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les données précitées n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établies selon les instructions en vigueur de la FSMA;

3° ils font à la FSMA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'organisme de placement collectif, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'organisme en question;

4° dans le cadre de leurs missions auprès de l'organisme de placement collectif, ou d'une mission révisorale auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée ou de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'organisme de placement collectif, auprès du dépositaire, ainsi qu'auprès d'une entreprise liée, au sens de l'[³ article 1:20 du Code des sociétés et des associations]³, avec la société d'investissement ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, les commissaires font d'initiative rapport à la FSMA dès qu'ils constatent :

a)

des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'organisme de placement collectif sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative, comptable, financière ou technique ou de son contrôle interne;

b)

des décisions ou des faits qui sont susceptibles de constituer des violations du [³ Code des sociétés et des associations]³, des statuts, [⁴ des dispositions visées à l'article 96, 1er, alinéa 2]⁴;

c)

d'autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner un refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves;

[² 5° ils transmettent chaque année à la FSMA une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 41/1.]² [⁴ Cette déclaration est transmise à la FSMA au plus tard au même moment que les conclusions de l'évaluation visée au 1°, et selon les mêmes modalités.]⁴

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° du présent paragraphe.

Les commissaires communiquent aux dirigeants, selon le cas, de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée les rapports qu'ils adressent à la FSMA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la FSMA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.

§ 2. La FSMA peut exiger que l'exactitude des informations qui lui sont transmises en application de l'article 96, soit confirmée par le commissaire de l'organisme de placement collectif.

Les commissaires peuvent être chargés par la FSMA, à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne, de confirmer que les informations que les organismes de placement collectif sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.


(1)2014-04-19/62, art. 454, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2021-06-02/03, art. 10, 019; En vigueur : 28-06-2021>

(3)2021-06-27/09, art. 38, 020; En vigueur : 19-07-2021>

(4)2025-03-25/05, art. 30, 024; En vigueur : 08-05-2025>

Article 107. § 1er. Si un feeder n'a pas le même commissaire que son master, les deux commissaires concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin de leurs obligations respectives, y compris en ce qui concerne les dispositions prises pour se conformer aux exigences du § 2.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu et les modalités de l'accord visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Dans son rapport, le commissaire du feeder tient compte du rapport du commissaire du master. Si le feeder et le master ont des exercices comptables différents, le commissaire du master établit un rapport ad hoc à la date de clôture du feeder.

Le commissaire du feeder fait notamment rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport du commissaire du master et sur son incidence sur le feeder.

§ 3. Lorsqu'ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent article et dans les dispositions prises pour son exécution, ni le commissaire du master ni celui du feeder ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, telles que l'article 458 du Code pénal, [¹ l'article 86 de la loi du 7 décembre 2016]¹ ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ou encore une quelconque disposition restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, que cette disposition soit prévue par un contrat ou par une loi. Le fait de se conformer auxdites exigences n'entraîne, pour le commissaire ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d'aucune sorte.


(1)2018-07-11/06, art. 59, 013; En vigueur : 30-07-2018>

Article 108. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer des missions supplémentaires dont doit s'acquitter le commissaire et fixer les conditions d'exercice de ces missions.

Section 3. - Contrôle révisoral

Article 109. La FSMA supprime l'inscription des organismes de placement collectif et, le cas échéant, l'inscription des compartiments, qui

1° n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'inscription, renoncent à l'agrément ou ont cessé d'exercer leurs activités depuis plus de six mois; ou

2° ont été déclarés en faillite [¹ ou sont mis en liquidation]¹.

Dans le cas des sociétés d'investissement, elle révoque également l'agrément de celles-ci.


(1)2021-06-27/09, art. 39, 020; En vigueur : 19-07-2021>

Article 110. Si la FSMA estime :

1° qu'une offre visée à l'article 57, alinéa 1er risque de se faire ou se fait dans des conditions qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre; ou,

2° que des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, elle en avise, selon le cas, l'offrant et/ou l'organisme de placement collectif et/ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou les personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ ou les intermédiaires désignés par eux, et les enjoint, le cas échéant, de prendre certaines mesures de nature à remédier à la situation.

S'il n'est pas tenu compte de cet avis, la FSMA peut décider de suspendre ou d'interdire l'opération pour la durée qu'elle détermine. Elle peut également décider de suspendre ou d'interdire la publication ou de retirer les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent visés à l'alinéa 1er. Enfin, elle peut ordonner aux personnes visées à l'alinéa 1er de publier une rectification.

Les décisions visées à l'alinéa 2 sont notifiées aux personnes visées à l'alinéa 1er, et, s'il s'agit d'une offre au sens de [¹ l'article 3, 13°, ii)]¹, aux entreprises de marché concernées.

La FSMA peut rendre publique la décision de suspension ou d'interdiction de l'opération ou de suspension, d'interdiction ou de retrait d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers, de nuire aux intérêts des investisseurs ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Si la rectification visée à l'alinéa 2 n'a pas été effectuée à l'expiration du délai fixé, la FSMA peut également rendre public l'ordre de rectification, sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause, et procéder le cas échéant elle-même à la publication de la rectification demandée. Les mesures de la FSMA visées au présent alinéa sont opérées, selon le cas, aux frais de l'offrant et/ou de l'organisme de placement collectif et/ou de société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou des personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ou des intermédiaires désignés par eux.

A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la FSMA, reste en défaut de se conformer à une injonction de suspension, d'interdiction ou de retrait qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 2, la FSMA peut, cette personne entendue ou dûment convoquée, infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50 000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction de suspension ou de retrait, supérieure à 2 500 000 euros.


(1)2018-07-11/06, art. 60, 013; En vigueur : 21-07-2019>

Article 111. § 1er. Sans préjudice de l'article 110, lorsque la FSMA constate qu'un organisme de placement collectif ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions [³ visées à l'article 96, § 1er, alinéa 2]³ ou avec les dispositions du règlement de gestion ou des statuts, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements, que ses structures de gestion, son organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, ou que les droits attachés aux titres de l'organisme de placement collectif qui font ou ont fait l'objet d'une offre publique risquent d'être compromis, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut :

1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er; les frais de cette publication sont à charge de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée;

2° désigner un commissaire spécial;

3° suspendre ou interdire pour la durée qu'elle détermine toute émission ou tout rachat de titres;

4° suspendre ou interdire, pour la durée qu'elle détermine, la négociation sur le marché des titres de l'organisme de placement collectif;

5° enjoindre le remplacement des administrateurs de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge;

6° radier l'inscription de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment de l'organisme de placement collectif, et, le cas échéant, révoquer l'agrément de la société d'investissement. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.

§ 2. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, l'autorisation écrite, générale ou spéciale du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, qui concernent, directement ou indirectement, l'organisme de placement collectif géré, y compris l'assemblée générale des participants, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la FSMA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, y compris l'assemblée générale des participants, et aux personnes chargées de la gestion, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la FSMA et supportée, selon le cas, par la société d'investissement ou par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'organisme de placement collectif ou les tiers.

Si la FSMA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La FSMA peut désigner un commissaire suppléant.

En cas de péril grave pour les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif, la FSMA peut désigner un commissaire spécial sans fixation préalable d'un délai tel que prévu au § 1er, alinéa 1er.

§ 3. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 3°, les membres des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'organisme de placement collectif ou les tiers.

Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre celle-ci sont nuls.

§ 4. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 5°, la rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la FSMA et supportée par la société d'investissement ou par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée.

La FSMA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des participants de l'organisme de placement collectif ou des actionnaires de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.

§ 5. Les décisions de la FSMA visées au § 1er sortent leurs effets à l'égard de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée à dater de leur notification à celles-ci et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions des §§ 1er et 2.

§ 6. Le § 1er, alinéa 1er et le § 5 ne sont pas applicables en cas de révocation de l'inscription d'un organisme de placement collectif déclaré en faillite.

§ 7. Le [² tribunal de l'entreprise]² prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues aux §§ 2 et 3.

L'action en nullité est dirigée contre la société d'investissement et/ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'organisme de placement collectif, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.

L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.

§ 8. [³ ...]³


(1)2018-07-11/06, art. 61, 013; En vigueur : 21-07-2019>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 015; En vigueur : 01-11-2018>

(3)2025-03-25/05, art. 31, 024; En vigueur : 08-05-2025>

Article 112. [¹ L'article 111, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2° à 6°, et §§ 2 à 5, est applicable au cas où la FSMA a connaissance du fait qu'une société d'investissement et/ou une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée a mis en place un mécanisme particulier au sens de l'article 41/1.]¹


(1)2021-06-02/03, art. 11, 019; En vigueur : 28-06-2021>

Article 113. La FSMA informe sans délai les autorités de contrôle des organismes des placement collectif des autres Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels un organisme de placement collectif de droit belge offre publiquement ses titres, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 109 à 111. Au cas où la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée est établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la FSMA informe également sans délai les autorités compétentes de cet Etat membre. Elle tient ces autorités informées des suites données au recours pris contre ces décisions.

Article 114. Les organismes de placement collectif, ou les compartiments d'organismes de placement collectif dont l'inscription a été radiée ou révoquée en vertu des articles 109 et 111, restent soumis [¹ aux dispositions visées à l'article 96, § 1er, alinéa 2]¹ jusqu'au remboursement des porteurs des titres de l'organisme de placement collectif, ou du compartiment, ayant fait l'objet d'une offre publique, à moins que la FSMA ne les en dispense pour certaines dispositions.

Le présent article n'est pas applicable en cas de révocation de l'inscription d'un organisme de placement collectif déclaré en faillite.


(1)2025-03-25/05, art. 32, 024; En vigueur : 08-05-2025>

Article 115. § 1er. Sans préjudice des autres [⁴ mesures prévues par les dispositions visées à l'article 96, § 1er, alinéa 2]⁴, la FSMA peut fixer à une société d'investissement et/ou une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée [¹ et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions [⁴ visées à l'article 96, § 1er, alinéa 2]⁴ sont applicables]¹ un délai dans lequel :

a)

elle doit se conformer à des dispositions déterminées [⁴ visées à l'article 96, § 1er, alinéa 2]⁴, ou

b)

elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, technique ou financière ou à son contrôle interne.

[² Si la personne concernée ou l'entité concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, la personne ou l'entité ayant pu faire valoir ses moyens :

1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, en précisant l'identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci. Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée;

2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros.]²

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction [⁴ aux dispositions visées à l'article 96, § 1er, alinéa 2]⁴ ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à un organisme de placement collectif de droit belge [¹ et/ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou à une autre entité à laquelle [⁴ des dispositions visées à l'article 96, § 1er, alinéa 2]⁴ sont applicables]¹, une amende administrative [² ...]².

[² Une amende administrative peut également être imposée à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et à toute autre personne chargée de la direction effective des entités visées à l'alinéa premier, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l'infraction.]²

[² § 2/1. Le montant des amendes administratives visées au paragraphe 2 est déterminé comme suit :

1° dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 10 % du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles établis par [³ le conseil d'administration]³. Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel la personne morale a son siège statutaire. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par [³ le conseil d'administration]³ de l'entreprise mère ultime;

2° dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros.

Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.]²

§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 et de l'article 110 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.


(1)2014-04-19/62, art. 455, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2016-12-25/11, art. 20, 008; En vigueur : 09-01-2017>

(3)2021-06-27/09, art. 40, 020; En vigueur : 19-07-2021>

(4)2025-03-25/05, art. 33, 024; En vigueur : 08-05-2025>

CHAPITRE 6. - Renonciation, radiation et révocation de l'inscription et de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives

CHAPITRE 6. - Renonciation, radiation et révocation de l'inscription et de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives

Article 116.

2025-03-25/05, art. 34, 024; En vigueur : 08-05-2025>

CHAPITRE 2. - Dispositions générales

CHAPITRE 6. - Renonciation, radiation et révocation de l'inscription et de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives

Article 117.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 118.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 119.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

TITRE 3.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 120.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 121.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 122.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

TITRE 3.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 123.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 124.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 125.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 126.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 2.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 2.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 127.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 128.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 129.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 3.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 130.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 131.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

CHAPITRE 3.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 132.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

CHAPITRE 3.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 1re.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 133.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 1re.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 2.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 134.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 135.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 136.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

CHAPITRE 4.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 137.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 138.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 139.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

TITRE 4.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 140.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 141.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 142.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 1re.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 2.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 143.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 144.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 2.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 145.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 146.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

CHAPITRE 3.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 147.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

CHAPITRE 3.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 148. Le présent livre est applicable :

1° aux organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et qui offrent publiquement leurs [¹ parts]¹ en Belgique.

2° [¹ ...]¹

Les organismes de placement collectif de droit étranger visés à l'alinéa premier ne commencent leurs opérations en Belgique que moyennant le respect des conditions [¹ ...]¹ du présent livre.


(1)2014-04-19/62, art. 457, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 149. La FSMA établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit étranger et, le cas échéant, des compartiments, inscrits en vertu du présent livre. Cette liste est publiée annuellement sur son site internet. Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci, sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site internet de la FSMA.

La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques.

Article 150. § 1er. Un organisme de placement collectif de droit étranger qui est inscrit sur la liste visée à l'article 149, diffuse en Belgique, au moins dans une des langues nationales ou dans une langue acceptée par la FSMA, le document d'informations clés pour l'investisseur, pour autant que ce document soit disponible, ainsi que l'ensemble des avis et communications aux porteurs de parts.

[² Par exception à l'alinéa 1er, un document d'informations clés pour l'investisseur ne doit pas être diffusé en Belgique lorsqu'un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014 a été rédigé, publié et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002.]²

L'organisme de placement collectif visé à l'alinéa 1er diffuse également en Belgique, au moins dans une des langues nationales, dans une langue acceptée par la FSMA ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale :

1° le prospectus;

2° le règlement de gestion ou les statuts;

3° les rapports annuels et semestriels.

[¹ ...]¹

[¹ Si des avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif de droit étranger qui est inscrit sur la liste visée à l'article 149, sont diffusés en Belgique dans une ou plusieurs langues nationales, cet organisme doit, sans préjudice des alinéas précédents, diffuser en Belgique le document d'informations clés pour l'investisseur dans la ou les langues nationales dans lesquelles les avis, publicités et autres documents susvisés sont diffusés en Belgique.]¹

Un feeder de droit étranger qui est inscrit sur la liste visée à l'article 149, doit fournir les informations visées à l'article 64, paragraphe 1, de la Directive 2009/65/CE dans l'une des langues nationales ou dans une langue acceptée par la FSMA. Le feeder est responsable de la réalisation de la traduction. Cette traduction est le reflet fidèle de l'original.

[¹ ...]¹

§ 2. Le Roi peut déterminer des règles complémentaires en ce qui concerne les documents et leurs mises à jour qui doivent être soumis à la FSMA, ainsi qu'en ce qui concerne le mode de publication en Belgique des informations qui doivent être diffusées dans l'Etat membre où l'organisme de placement collectif est situé.


(1)2014-04-19/62, art. 458, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2022-07-05/06, art. 29, 023; En vigueur : 01-01-2023>

Article 151. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent livre, la FSMA peut fixer à un organisme de placement collectif [¹ et/ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables]¹ un délai dans lequel il doit se conformer à des dispositions déterminées du présent livre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution.

Si [¹ la personne ou l'entité concernée]¹ reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, [¹ la personne ou l'entité concernée]¹ [¹ entendue ou à tout le moins dûment convoquée]¹, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction ou de 50 000 euros par jour de retard.

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent livre et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du présent livre ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à un organisme de placement collectif [¹ et/ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables]¹, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5 000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2 500 000 euros.

§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1 et 2 [¹ et de l'article 155, § 3]¹ sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.


(1)2014-04-19/62, art. 459, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 152. Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de [¹ 150]¹ personnes physiques ou morales, autres que des [³ investisseurs professionnels]³, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane d'un organisme de placement collectif, d'une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :

1° l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou

2° [² ...]² la FSMA a reçu la notification par les autorités compétentes de leur Etat membre d'origine, telle que visée à l'article 93, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE, ou

3° [² ...]²

Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres.


(1)2013-07-17/24, art. 58, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>

(2)2014-04-19/62, art. 460, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2014-04-19/62, art. 489, 005; En vigueur : 27-06-2014>

CHAPITRE 4.

2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

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