3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances] <Intitulé remplacé par L 2014-04-19/62, art. 414, 005; En vigueur : 27-06-2014> (NOTE 1 : art. 23 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2013-07-11/19, art. 99; En vigueur : indéterminée (plus applicable, voir art. 23)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2012 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2012-10-19
Dernière mise à jour 2025-05-08
État En vigueur
Département Finances - Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Justice
Source Justel
articles 630
Historique des réformes JSON API
a)

L'exercice de ladite fonction ne peut être confié qu'à [¹ une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à [² l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016]², à une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif]¹. Celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté. Les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

b)

[¹ Les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société d'investissement doivent être respectés.]¹

c)

L'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, a) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de la société d'investissement, ni par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société d'investissement ou avec ceux des porteurs de titres.

d)

[¹ ...]¹

5° L'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, b) ne peut être confié à un tiers que moyennant, notamment, le respect des conditions établies ci-dessous.

a)

L'exercice de ladite fonction ne peut être confié qu'à une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel. Celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté. Les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

b)

[¹ ...]¹

c)

[¹ l'exercice de cette fonction de gestion ne peut être confié qu'à une entreprise établie en Belgique ou, dans les conditions prévues par la présente loi, à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.]¹

d)

[¹ ...]¹

e)

[³ L'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, b), i), iii), iv) et ix) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de la société d'investissement à moins que les conditions de l'article 52, § 2, dernier alinéa ne soient remplies. Ces fonctions ne peuvent pas être confiées ou assurées par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société d'investissement ou avec ceux des porteurs de titres.]³

6° Lorsque l'exercice des fonctions de gestion est confié à une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, cette entreprise doit être soumise dans son Etat d'origine à une surveillance équivalente à celle visée au point 4°, a) et qui est exercée de manière permanente par une autorité publique. La coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée dans le cadre d'accords de collaboration.

7° Des mesures sont mises en place qui permettent aux dirigeants de la société d'investissement de contrôler effectivement à tout moment l'activité de l'entreprise avec laquelle le contrat de mandat ou le contrat d'entreprise est conclu.

8° Les dirigeants de la société d'investissement doivent être en mesure de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l'entreprise à laquelle des fonctions de gestion sont confiées et de mettre fin au contrat de mandat ou au contrat d'entreprise avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des porteurs de titres.

9° Des mesures sont mises en place qui permettent, lorsqu'il est mis fin au contrat de mandat ou contrat d'entreprise pour quelle que cause que ce soit, d'assurer la continuité des fonctions de gestion faisant l'objet de ce contrat.

10° Le prospectus de la société d'investissement, visé à l'article 57, alinéa 1er, doit indiquer les fonctions de gestion que la société d'investissement a confié à un tiers.

§ 2. La société d'investissement ne peut avoir recours au § 1er dans une mesure telle que la présence des moyens matériels, humains et techniques requis par l'article 41 soient insuffisants pour assurer le respect dudit article 41.

§ 3. Lorsque le tiers qui s'est vu confier l'exercice de certaines fonctions de gestion conformément au § 1er recourt lui-même à une entité tierce pour assurer l'exercice des fonctions de gestion qu'il s'est vu confier, les §§ 1er et 4 sont applicables.

[¹ ...]¹

§ 4. Le fait que la société d'investissement ait confié à un tiers l'exercice de certaines fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, est sans incidence sur sa responsabilité ni sur celle du dépositaire.


(1)2014-04-19/62, art. 431, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2016-10-25/04, art. 149, 007; En vigueur : 28-11-2016>

(3)2021-06-27/09, art. 364, 020; En vigueur : 19-07-2021>

Article 43. S'il existe des liens étroits entre la société d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement.

Si la société d'investissement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement.

Article 44. § 1er. Lorsque la société d'investissement ne dispose pas, conformément à l'article 41, d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée à l'activité qu'elle entend mener, ni des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique et un contrôle interne qui lui soient propres et qui soient appropriés à l'activité qu'elle entend mener, elle doit désigner une société de gestion d'organismes de placement collectif aux fins d'exercer de manière globale l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°.

Dans ce cas, [² les articles 41 à 42]² ne sont pas applicables.

Les fonctions de société de gestion d'organismes de placement collectif et de dépositaire ne peuvent être exercées par la même société.

Le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, applicables à la société d'investissement incombe à la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée conformément à l'alinéa 1er.

§ 2. [¹ ...]¹

§ 3. [¹ ...]¹ [¹ Peuvent]¹ être désignées en application du § 1er les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dans les conditions établies par la présente loi.


(1)2014-04-19/62, art. 432, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2025-03-25/05, art. 25, 024; En vigueur : 08-05-2025>

Article 45. Le choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit être accepté par la FSMA et le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée est soumis à l'acceptation préalable de la FSMA.

La FSMA statue dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet.

Sous-section 3. - Approbation du règlement de gestion et des statuts

Article 46. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu minimal du règlement de gestion et des statuts.

Article 47. La FSMA vérifie la conformité du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement collectif avec les dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Toute modification du règlement de gestion ou des statuts est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.

La FSMA statue dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet.

Article 48. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement doit être déposé auprès de la FSMA, et, en cas de modification, dans une version coordonnée.

Tout intéressé peut prendre connaissance des règlements déposés à la FSMA.

Article 49. Le règlement de gestion ou les statuts sont annexés au prospectus visé à l'article 57, alinéa 1er et en font partie intégrante.

L'organisme de placement collectif veille à ce que le règlement de gestion ou les statuts annexés au prospectus visé à l'article 57, alinéa 1er, soit à tout moment à jour et conforme au texte déposé à la FSMA ou au greffe du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ selon le cas.

Le prospectus et les rapports visés, respectivement, aux articles 57, alinéa 1er et 88, § 1er, alinéa 1er, portent la mention que le texte officiel du règlement de gestion ou des statuts est déposé à la FSMA ou au greffe du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ selon le cas. En cas de contestation, seul le texte déposé à la FSMA ou au greffe du [¹ tribunal de l'entreprise]¹, selon le cas, fait foi.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 015; En vigueur : 01-11-2018>

Sous-section 4. - Acceptation du choix du dépositaire

Article 50. § 1er. [⁴ Un organisme de placement collectif doit disposer d'un seul et unique dépositaire.

Sa désignation est matérialisée par un contrat écrit.

Ce contrat régit, entre autres, le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour l'organisme de placement collectif dont il a été désigné dépositaire, telles qu'elles sont décrites dans la présente loi et les arrêtés et réglements pris pour son exécution]⁴.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, peuvent seuls intervenir en qualité de dépositaire pour des organismes de placement collectif [² ...]², les établissements et entreprises suivants :

1° les établissements de crédit [¹ visés au Livre II de la loi du 25 avril 2014]¹ et les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen [¹ visées au Titre Ier du Livre III de la même loi;]¹

2° la Banque nationale de Belgique;

3° les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères,établies en Belgique, [³ qui sont assujetties au livre XII de la loi du 25 avril 2014]³.

[² ...]²

[⁴ Les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères visées à l'alinéa 1er satisfont aux exigences minimales suivantes :

1° elles disposent de l'infrastructure nécessaire pour conserver des instruments financiers susceptibles d'être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire;

2° elles mettent en place des politiques et procédures appropriées suffisantes pour garantir le respect, y compris par leurs dirigeants et ses salariés, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

3° elles maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à prévenir les conflits d'intérêts;

4° elles veillent à conserver un enregistrement de tout service qu'elles fournissent, de toute activité qu'elles exercent et de toute transaction qu'elles effectuent, permettant à l'autorité compétente d'exercer ses tâches de surveillance et ses activités de contrôle prévues par la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution;

5° elles prennent des mesures raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de l'exercice de leurs fonctions de dépositaire en utilisant des systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés, y compris en vue de l'exercice de ses activités de dépositaire; et

6° leurs organes de direction possèdent collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience appropriées nécessaires à la compréhension des activités du dépositaire, y compris des principaux risques qui y sont attachés.]⁴

[⁴ § 3. Les personnes qui représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'orientation de l'activité du dépositaire, doivent disposer d'une expérience suffisante, eu égard notamment au type d'organisme de placement collectif concerné.]⁴


(1)2014-04-25/09, art. 146, 004; En vigueur : 07-05-2014>

(2)2014-04-19/62, art. 433, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2016-10-25/04, art. 150, 007; En vigueur : 28-11-2016>

(4)2016-12-25/11, art. 4, 008; En vigueur : 09-01-2017>

Article 51. La FSMA accepte le choix du dépositaire lorsqu'il est apporté la preuve que l'organisation administrative, financière et technique du dépositaire lui permet, eu égard à la catégorie de placements autorisés de l'organisme de placement collectif, d'exercer l'activité de dépositaire, ainsi que la preuve que les personnes qui représentent le dépositaire et qui assurent en fait la gestion de l'activité de dépositaire possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate eu égard à la catégorie de placements autorisés de l'organisme de placement collectif. L'article 40 est applicable aux personnes visées ci-avant.

La FSMA peut révoquer son acceptation.

Tout remplacement du dépositaire est subordonné à l'acceptation préalable de la FSMA. Celle-ci notifie son accord ou son refus du remplacement dans les quinze jours de la réception d'un dossier complet.

[¹ Il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si la FSMA a approuvé le remplacement de ce dernier ou si l'organisme de placement collectif n'est plus inscrit à la liste visée à l'article 33.]¹

La FSMA statue dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet.


(1)2016-12-25/11, art. 5, 008; En vigueur : 09-01-2017>

Article 52. [¹ § 1er. Nul ne peut agir à la fois comme :

1° société de gestion d'organisme de placement collectif et dépositaire;

2° société d'investissement et dépositaire.

§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions respectives, la société de gestion et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l'intérêt de l'organisme de placement collectif et de ses participants.

Dans l'exercice de leurs fonctions respectives, la société d'investissement et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l'intérêt des participants.

Un dépositaire ne peut pas exercer d'activités, en ce qui concerne l'organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de celui-ci, de nature à entraîner des conflits d'intérêts entre l'organisme de placement collectif, ses participants, la société de gestion et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exercice de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches potentiellement conflictuelles et si les conflits d'intérêts potentiels sont dûment détectés, gérés, suivis et communiqués aux participants.]¹


(1)2016-12-25/11, art. 8, 008; En vigueur : 09-01-2017>

Article 53. § 1er. Si un feeder n'a pas le même dépositaire que son master, les deux dépositaires concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin de leurs obligations respectives.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu et les modalités de l'accord visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Lorsqu'ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent article et dans les dispositions prises pour son exécution, ni le dépositaire du master ni celui du feeder ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, telles que l'article 458 du Code pénal ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ou une quelconque disposition contractuelle restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données. Le fait de se conformer auxdites exigences n'entraîne, pour le dépositaire ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d'aucune sorte.

Article 54.

2016-12-25/11, art. 10, 008; En vigueur : 09-01-2017>

Article 55. [¹ § 1er. Le dépositaire est responsable, à l'égard de l'organisme de placement collectif et de ses participants, de la perte par ce dépositaire ou par un tiers auquel la conservation d'instruments financiers conservés conformément à l'article 51/1, § 3, 1°, a été déléguée.

En cas de perte d'un instrument financier conservé, le dépositaire est tenu de restituer immédiatement un instrument financier de type identique ou le montant correspondant à l'organisme de placement collectif ou à la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif. Le dépositaire n'est pas responsable s'il peut prouver que la perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter.

Le dépositaire est aussi responsable à l'égard de l'organisme de placement collectif et des participants de l'organisme de placement collectif de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence du dépositaire ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

§ 2. La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er n'est pas affectée par une éventuelle délégation visée à l'article 52/1.

La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er ne peut être exclue ou limitée contractuellement. Tout accord contraire est nul.

§ 3. Les participants de l'organisme de placement collectif peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire (a) directement ou (b) indirectement par le biais de la société de gestion ou de la société d'investissement, pour autant que cela n'entraîne pas la répétition des recours ou l'inégalité de traitement des participants.]¹


(1)2016-12-25/11, art. 11, 008; En vigueur : 09-01-2017>

Section 3. - [¹ Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif [² ...]² et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif]¹


(1)2013-07-17/24, art. 56, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>

(2)2014-04-19/62, art. 434, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Sous-section 1re. - [¹ Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif [² ...]² et autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts ]¹


(1)2013-07-17/24, art. 56, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>

(2)2014-04-19/62, art. 434, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 56. La présente sous-section règle :

1° le prospectus et les informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts;

2° les [¹ avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts]¹, qui annoncent une telle offre ou la recommandent.


(1)2013-07-17/24, art. 57, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>

Article 57. Une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif [¹ ...]¹ ne peut être effectuée qu'après qu'un prospectus et un document d'informations clés pour l'investisseur aient été rendus publics.

[³ Par exception à l'alinéa 1er, un document d'informations clés pour l'investisseur ne doit pas être rendu public lorsqu'un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014 a été rédigé, publié et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002.]³

[² ...]²


(1)2014-04-19/62, art. 434, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2014-04-19/62, art. 435, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2022-07-05/06, art. 23, 023; En vigueur : 01-01-2023>

Article 58. § 1er. Le prospectus contient les renseignements qui sont nécessaires pour que le public puisse porter en pleine connaissance de cause un jugement sur le placement qui lui est proposé et, notamment, sur les risques inhérents à ce placement et sur les droits attachés aux parts.

Il comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque de l'organisme de placement collectif, indépendamment des instruments dans lesquels il investit.

Le prospectus précise dans quelle mesure sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux, dans la mise en oeuvre de la politique d'investissement.

§ 2. Les renseignements contenus dans le prospectus doivent être tenus à jour, notamment, par tout fait nouveau pouvant influencer le jugement du public.

Article 59. § 1er. Les informations clés pour l'investisseur comprennent les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'organisme de placement collectif concerné, devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques du produit d'investissement qui leur est proposé et, par voie de conséquence, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.

§ 2. Les informations clés pour l'investisseur sont rédigées de manière concise et dans un langage non technique. Elles sont établies dans un format commun, permettant des comparaisons, et sont présentées de telle manière qu'elles puissent être comprises par les investisseurs de détail.

Les informations clés pour l'investisseur sont correctes, claires, non trompeuses et cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

§ 3. Les éléments essentiels des informations clés pour l'investisseur sont tenus à jour.

Article 60. § 1er. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et leurs éventuelles mises à jour ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la FSMA.

En dérogation à l'alinéa 1er, le Roi indique, en fonction de leur objet, les renseignements contenus dans le prospectus et dans les informations clés pour l'investisseur qui, lorsqu'ils font l'objet d'une mise à jour conformément à l'article 58, § 2 et à l'article 59, § 3, peuvent être rendus publics sans approbation préalable de la FSMA. Nonobstant le présent alinéa, toute mise à jour doit être communiquée à la FSMA préalablement à sa publication, dans la forme d'une version du prospectus intégrant la mise à jour concernée.

§ 2. Le prospectus d'un organisme de placement collectif qui a désigné une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre conformément à l'article 44, et ses éventuelles mises à jour, doivent être communiqués, sur demande, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cette société de gestion d'organismes de placement collectif.

§ 3. Les [¹ avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif [² ...]²]¹, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics, quel que soit leur mode de publication, qu'après avoir été approuvés par la FSMA.

[³ Toutefois, les avis et autres documents relatifs à la vie sociale de l'organisme de placement collectif sont communiqués préalablement à leur diffusion à la FSMA mais ne sont pas soumis à l'alinéa 1er.]³

[⁴ En dérogation à l'alinéa 1er, le Roi indique, en fonction de leur objet, les renseignements contenus dans les documents visés à l'alinéa 1er qui, lorsqu'ils font l'objet d'une modification, peuvent être rendus publics sans approbation préalable de la FSMA. Nonobstant le présent alinéa, toute modification doit être communiquée à la FSMA préalablement à sa publication, dans la forme d'une version du document intégrant la mise à jour concernée.]⁴

La FSMA peut déterminer les modalités et procédures selon lesquelles l'approbation des documents visés à l'alinéa 1er peut s'effectuer. La FSMA tient compte à cet effet de la nature et du contenu de ces documents, retenant notamment comme critères le caractère standardisé et récurrent des documents, le média utilisé et la politique d'investissement de l'organisme de placement collectif.


(1)2013-07-17/24, art. 57, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>

(2)2014-04-19/62, art. 434, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2014-04-19/62, art. 436, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(4)2021-07-04/04, art. 4, 021; En vigueur : 02-08-2021>

Article 61. Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de [¹ 150]¹ personnes physiques ou morales, autres que des [³ investisseurs professionnels]³, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d'organismes de placement collectif [² ...]² créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane d'un organisme de placement collectif, d'une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :

1° l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou;

2° un prospectus d'offre publique et les informations clés pour l'investisseur ont été dûment approuvés par la FSMA [⁴ , ou un document d'informations clés a été rédigé et publié conformément au règlement 1286/2014 et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002]⁴.

Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres.


(1)2013-07-17/24, art. 58, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>

(2)2014-04-19/62, art. 434, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2014-04-19/62, art. 489, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(4)2022-07-05/06, art. 24, 023; En vigueur : 01-01-2023>

Article 62. Le prospectus et ses mises à jour contiennent l'indication qu'ils sont publiés après avoir été approuvés par la FSMA conformément à l'article 60, § 1er, et que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise.

Sauf l'indication visée à l'alinéa 1er et les indications prévues par le règlement 583/2010, aucune mention de l'intervention de la FSMA ne peut être faite dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour, ni dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.

Article 63. § 1er. Les informations clés pour l'investisseur sont des informations précontractuelles.

Nonobstant l'alinéa premier, aucune personne n'encourra de responsabilité civile sur la seule base des informations clés pour l'investisseur, y compris les traductions de celles-ci, sauf si ces informations sont trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus. Les informations clés pour l'investisseur contiennent un avertissement clair à cet égard.

§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs et sans préjudice de l'application du § 1er, les personnes désignées conformément au § 3, alinéa 1er, sont tenues solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice causé par l'absence ou le caractère trompeur ou inexact des informations [¹ contenues]¹ dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour.

Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, de l'absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour, lorsque cette absence ou ce caractère trompeur ou inexact était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou d'influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des parts.

[² Le présent paragraphe est également d'application en ce qui concerne la responsabilité de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail lorsqu'un document d'informations clés a été rédigé et publié conformément au règlement 1286/2014.]²

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le prospectus indique clairement qui est responsable de l'intégralité du prospectus et des informations clés pour l'investisseur [² ou du document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]² et de leurs mises à jour. Les personnes responsables sont identifiées par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur nom et siège statutaire.

Seul l'offrant, l'organisme de placement collectif et la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, ou leurs organes, peuvent assumer la responsabilité de l'intégralité du prospectus et de ses mises à jour.

Le prospectus reprend une déclaration des personnes responsables certifiant que, à leur connaissance, les données du prospectus et des informations clés pour l'investisseur [² ou du document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]² sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Sans préjudice des alinéas 1er et 2, le prospectus peut indiquer les personnes responsables pour une partie du prospectus et de ses mises à jour.

§ 4. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs, l'offrant, l'organisme de placement collectif, la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée ou les intermédiaires désignés par eux sont tenus à la réparation du préjudice qui est causé par tout document visé à l'article 60, § 3, et qui est publié à leur initiative, qui est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, aux informations clés pour l'investisseur [² , au document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]² ou à leurs mises à jour et compléments, ainsi que du préjudice causé par la non-conformité de ces documents avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 64.

Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, du caractère trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, aux informations clés pour l'investisseur [² , au document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]² ou à leurs mises à jour et compléments, d'informations contenues dans un document visé à l'article 60, § 3, ou de la non-conformité d'un tel document avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 64, lorsque ce caractère trompeur, inexact ou contradictoire ou cette non-conformité était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou à influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des titres.


(1)2014-04-19/62, art. 437, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2022-07-05/06, art. 25, 023; En vigueur : 01-01-2023>

Article 64. § 1er. Sans préjudice du § 2, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, eu égard au mode de publication des documents visés ci-après :

1° déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, le contenu minimum et le mode de présentation du prospectus et de ses mises à jour, ainsi que le contenu minimum et le mode de présentation, des [¹ avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif [² ...]²]¹ ou qui l'annoncent ou la recommandent;

2° sans préjudice du règlement 583/2010, déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, le contenu minimum et le mode de présentation des informations clés pour l'investisseur;

3° déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, les délais et modes de publication du prospectus, des informations clés pour l'investisseur et de leurs mises à jours, ainsi que les délais et modes de publication des [¹ avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts]¹ ou qui l'annoncent ou la recommandent;

4° déterminer sous quelles conditions il peut être répondu à une offre publique de parts d'organismes de placement collectif [² ...]² sur base du prospectus ou des informations clés pour l'investisseur;

5° déterminer sous quelles conditions le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et leurs mises à jour ainsi que les [¹ avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif [² ...]²]¹ ou qui l'annoncent ou la recommandent peuvent être rendus publics par voie d'affichage sur le site web de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, de l'organisme visé à l'article 85, § 2 ou des tiers visés à l'article 42, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, c).

§ 2. Les [¹ avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif [² ...]²]¹, qui annoncent une telle offre ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes :

1° ils indiquent qu'un prospectus et un document d'informations clés pour l'investisseur [³ ou un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]³ ont été, sont ou seront publiés et indiquent où les investisseurs pourront se les procurer;

2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;

3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et dans les informations clés pour l'investisseur [³ ou un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]³ et leurs mises à jour et compléments si ces documents ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.

Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.


(1)2013-07-17/24, art. 57, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>

(2)2014-04-19/62, art. 434, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2022-07-05/06, art. 26, 023; En vigueur : 01-01-2023>

Article 65. § 1er. Quiconque se propose d'offrir publiquement des parts d'un organisme de placement collectif [² ...]² en avise à l'avance la FSMA.

§ 2. A l'avis visé au § 1er, est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de la FSMA et qui comportera notamment :

1° le projet de prospectus et le projet de document d'informations clés pour l'investisseur établis conformément aux articles 58, 59, 62, 63 et 64, et aux arrêtés pris pour leur exécution [³ , et, le cas échéant, le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]³;

2° le projet des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, qui sont établis à l'initiative de l'offrant, de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou par les intermédiaires désignés par eux;

3° les éventuels rapports spéciaux prescrits en vertu du droit des sociétés qui sont liés à l'opération;

4° les éventuels rapports d'experts auxquels le prospectus se réfèrent;

5° tout autre document pertinent pour l'examen du prospectus et des informations clés pour l'investisseur.

§ 3. [¹ ...]¹.


(1)2013-07-17/24, art. 59, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>

(2)2014-04-19/62, art. 434, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2022-07-05/06, art. 27, 023; En vigueur : 01-01-2023>

Article 66.

2014-04-19/62, art. 438, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 67. La FSMA peut requérir des personnes qui ont donné l'avis visé aux articles 65 et 66, de compléter le dossier avec toutes les informations nécessaires pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise, selon le cas, dans le prospectus, dans les informations clés pour l'investisseur ou dans leurs mises à jour, ainsi que pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans les [¹ avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif [² ...]²]¹, qui annoncent une telle offre ou la recommandent.


(1)2013-07-17/24, art. 57, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>

(2)2014-04-19/62, art. 434, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 68. [¹ Sans préjudice de l'article 32, alinéa 1er, dernière phrase,

1.

la FSMA décide, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet, soit d'approuver, soit de refuser d'approuver, selon le cas, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour;

2.

la FSMA décide, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet, soit d'approuver, soit de refuser d'approuver, les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 5, 021; En vigueur : 02-08-2021>

Article 69. Lorsque la FSMA n'a pris aucune des décisions visées à l'[⁴ article 68, 1°]⁴, les personnes qui ont donné l'avis prévu aux articles 65, §§ 1er et 3, et 66, peuvent, par courrier recommandé, mettre la FSMA en demeure de le faire. Cette mise en demeure peut avoir lieu au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la dernière demande, par la FSMA, d'informations complémentaires au sens de l'article 67, ou, en l'absence d'une telle demande, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de l'avis visé aux [³ articles 65, § 1er]³, et 66.

Si, à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, la FSMA reste en défaut, soit de prendre la décision, en citant les éléments manquants, que le dossier ne peut encore être considéré comme complet, soit de prendre l'une des décisions visées à l'[⁴ article 68, 1°]⁴, la demande d'approbation, selon le cas, du prospectus, des informations clés pour l'investisseur, de leurs mises à jour ou des [¹ avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif [² ...]²]¹, qui annoncent une telle offre ou la recommandent est réputée être rejetée.

[⁴ Si, à l'expiration du délai de dix jours ouvrables visé à l'article 68, 2°, la FSMA reste en défaut, soit de prendre la décision, en citant les éléments manquants, que le dossier ne peut encore être considéré comme complet, soit de prendre l'une des décisions visées à l'article 68, 2°, la demande d'approbation des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent est réputée être rejetée.]⁴


(1)2013-07-17/24, art. 57, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>

(2)2014-04-19/62, art. 434, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2014-04-19/62, art. 439, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(4)2021-07-04/04, art. 6, 021; En vigueur : 02-08-2021>

Article 70. Les décisions visées à l'article 68 sont portées à la connaissance des personnes qui ont donné l'avis prévu aux [³ articles 65, § 1er]³, et 66. S'il s'agit d'une offre visée à [⁴ l'article 3, 13°, ii)]⁴, ces décisions sont également portées à la connaissance des entreprises de marché concernées.

Seules les personnes qui ont donné l'avis prévu aux [³ articles 65, § 1er]³, et 66, peuvent, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002, introduire un recours contre le refus de la FSMA visé à l'article 68 d'approuver, selon le cas, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, leurs mises à jour ou les [¹ avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif [² ...]²]¹, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, ou contre la décision implicite de rejet visée à l'[⁵ article 69, alinéas 2 et 3]⁵.

Les décisions d'approbation par la FSMA selon le cas, du prospectus, des informations clés pour l'investisseur, de leurs mises à jour ou des [¹ avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif [² ...]²]¹, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, ne sont pas susceptibles de recours.


(1)2013-07-17/24, art. 57, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>

(2)2014-04-19/62, art. 434, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2014-04-19/62, art. 439, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(4)2018-07-11/06, art. 54, 013; En vigueur : 21-07-2019>

(5)2021-07-04/04, art. 7, 021; En vigueur : 02-08-2021>

Sous-section 2. - Intermédiation

Article 71. Seuls les personnes ou établissements suivants peuvent pratiquer l'intermédiation dans le cadre d'offres publiques de [² parts]² d'organismes de placement collectif, visées à [⁵ l'article 3, 13°, i)]⁵, effectuées en Belgique :

a)

la Banque centrale européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;

b)

les établissements de crédit inscrits à la liste [¹ prévue par l'article 14 de la loi du 25 avril 2014]¹ [⁶ ...]⁶;

c)

les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, enregistrées [¹ conformément à l'article 312 de la loi du 25 avril 2014;]¹

d)

les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exercent des activités en Belgique [¹ conformément à l'article 313 de la loi du 25 avril 2014;]¹

e)

les sociétés de bourse visées [³ au livre XII, titre II de la loi du 25 avril 2014]³;

f)

les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées [³ au titre III de la loi du 25 octobre 2016]³;

g)

les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique [³ en vertu du titre II, chapitre III, section Ire de la loi du 25 octobre 2016]³;

h)

les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique conformément [³ au titre II, chapitre III, section III de la loi du 25 octobre 2016]³;

i)

les entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique par voie de prestation de services, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises [³ en vertu du titre II, chapitre III, section IV de la loi du 25 octobre 2016]³;

j)

les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif inscrites à la liste prévue à l'article 193 de la présente loi;

[² j)/1 les sociétés de gestion visées par la Directive 2011/61/UE inscrites à la liste prévue à l'article 314 de la loi du 19 avril 2014;]²

k)

les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen et opérant en Belgique en vertu du livre III de la partie III de la présente loi, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du livre III précité;

l)

[⁴ les sociétés de gestion de droit étranger visées par la directive 2011/61/UE et opérant en Belgique en vertu du livre III de la partie IV de la loi du 19 avril 2014;]⁴

[⁴ L'alinéa 1er ne porte pas préjudice

a)

à la possibilité pour l'organisme de placement collectif de placer lui-même ses parts ou de confier cette tâche à des intermédiaires en services bancaires ou en services d'investissement inscrits à la liste visée à l'article 7, § 3 de la loi du 22 mars 2006,

b)

à la possibilité pour l'offrant de confier le placement des parts à des intermédiaires en services bancaires ou en services d'investissement inscrits à la liste visée à l'article 7, § 3 de la loi du 22 mars 2006, dans le cas où l'offrant est une entreprise réglementée au sens de cette loi, ou

c)

à la possibilité pour l'offrant ou pour l'organisme de placement collectif de confier cette tâche à une entreprise liée à l'organisme de placement collectif ou à l'offrant dans le cas où l'offre s'adresse aux membres du personnel de l'entreprise liée]⁴.


(1)2014-04-25/09, art. 147, 004; En vigueur : 07-05-2014>

(2)2014-04-19/62, art. 440, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2016-10-25/04, art. 151, 007; En vigueur : 28-11-2016>

(4)2016-12-25/11, art. 29, 008; En vigueur : 09-01-2017>

(5)2018-07-11/06, art. 55, 013; En vigueur : 21-07-2019>

(6)2021-06-27/09, art. 33, 020; En vigueur : 19-07-2021>

CHAPITRE 3. - Exercice de l'activité

Section 1re. - Politique de placement

Article 72. Il est interdit à un organisme de placement collectif [¹ qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE]¹, de modifier ce choix.


(1)2014-04-19/62, art. 441, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 73.

2014-04-19/62, art. 442, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 74. Sans préjudice [¹ de l'article 7, alinéa 1er]¹, le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les obligations et interdictions auxquelles les organismes de placement collectif sont soumis eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté et, notamment :

1° les coefficients de répartition des risques;

2° [¹ ...]¹

3° [¹ ...]¹

4° si les organismes de placement collectif sont autorisés à effectuer les opérations énumérées ci-après, ainsi que, le cas échéant, les limites et les conditions de cette autorisation :

a)

l'emprunt;

b)

la vente sur base d'une position non couverte;

c)

la prise ferme et la garantie de bonne fin d'émissions ainsi que la souscription d'engagements financiers quelconques en faveur de tiers;

d)

le prêt de titres, l'octroi de crédits ou l'octroi de sûretés pour garantir les obligations des tiers;

e)

les conventions de cession-rétrocession (repurchase agreements).


(1)2014-04-19/62, art. 443, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 75.

2014-04-19/62, art. 444, 005; En vigueur : 27-06-2014>

CHAPITRE 3. - Exercice de l'activité

Article 76. Si deux au moins des participants d'un master de droit belge sont des feeders, ce master est, aux fins de l'article 10, réputé recueillir ses moyens financiers par la voie d'une offre publique de parts.

Article 77. L'investissement d'un feeder dans un master donné, [¹ qui dépasse la limite fixée par le Roi en vertu de l'article 74]¹, est subordonné à l'approbation préalable de la FSMA. Le feeder doit, à cet effet, transmettre à la FSMA les documents déterminés par le Roi, établis dans l'une des langues nationales ou dans une langue acceptée par la FSMA.

Le Roi définit les modalités de la procédure d'approbation.

Le feeder n'investit dans les parts du master qu'une fois que les accords ou les règles de conduite internes respectivement visés aux articles 53, 78 et 107 sont entrés en vigueur.

Le feeder contrôle effectivement l'activité du master.


(1)2014-04-19/62, art. 445, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 78. Le master fournit au feeder tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier respecte les exigences de la législation. A cet effet, le feeder conclut un accord avec le master.

Lorsque le master et le feeder sont gérés par la même société de gestion d'organismes de placement collectif, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans le présent article.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu et les modalités de l'accord et des règles de conduite internes visés dans le présent article.

Article 79. § 1er. Si un master est liquidé, le feeder est également liquidé, sauf si la FSMA approuve :

1° l'investissement d'au moins 85 % des actifs du feeder dans les parts d'un autre master, ou

2° la modification du règlement de gestion ou des statuts du feeder afin de lui permettre de se convertir en organisme de placement collectif n'ayant pas la qualité de feeder.

§ 2. Si un master fusionne avec un autre organisme de placement collectif ou s'il est scindé en deux organismes de placement collectif ou plus, le feeder est liquidé, à moins que la FSMA n'accepte que le feeder :

1° continue à être un feeder du master ou d'un autre organisme de placement collectif qui est le résultat de la fusion ou de la scission du master,

2° investisse au moins 85 % de ses actifs dans les parts d'un autre master qui n'est pas le résultat de la fusion ou de la scission, ou

3° modifie son règlement de gestion ou ses statuts afin de se convertir en non-feeder.

§ 3. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine la procédure à suivre par le feeder en cas de liquidation, de fusion ou de scission du master.

Article 80. Le Roi établit, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les dispositions et procédures à respecter par les feeders et les masters aux fins d'assurer la protection des intérêts des participants, au moins en ce qui concerne la détermination de la valeur nette d'inventaire, la communication d'informations particulières aux participants et à la FSMA et les frais et commissions.

Section 2. - Structures master-feeder

Article 81. § 1er. Il est interdit à un organisme de placement collectif d'acquérir une quantité de titres d'une même société, telle que, compte tenu de la structure et de la dispersion de l'actionnariat de celle-ci, ces titres lui permettraient d'exercer une influence sur la gestion de ladite société ou sur la désignation de ses dirigeants.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe les limites à la détention par un organisme de placement collectif, de titres de même catégorie d'un même émetteur.

§ 2. Il est interdit à un organisme de placement collectif de s'engager à voter d'une manière déterminée avec les titres qu'il gère ou de voter selon les instructions d'autres personnes que les participants réunis en assemblée générale. Il est interdit à un organisme de placement collectif de s'engager à ne pas vendre des titres, d'accorder un droit de préemption, ou de conclure toute autre convention qui entraverait son autonomie de gestion.

Toute convention contraire est nulle.

§ 3. [¹ ...]¹

§ 4. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans les cas où une société d'investissement a constitué des filiales qui sont elles-mêmes des organismes de placement collectif au sens de l' [¹ article 3, 1°]¹.

§ 5. L'organisme de placement collectif rend compte dans son rapport annuel de sa politique en matière d'exercice des droits du vote attachés aux titres qu'il gère. En particulier, il mentionne et justifie la manière dont les droits de vote ont été exercés ou les motifs pour lesquels les droits de vote n'ont pas été exercés.


(1)2014-04-19/62, art. 446, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 82. La société d'investissement s'efforce d'écarter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, elle veille à ce que les participants soient traités équitablement.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les règles à respecter par la société d'investissement, par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et par les tiers visés à l'article 42 pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif. Le Roi établit :

a)

des critères minimaux pour la détection des conflits d'intérêts;

b)

des exigences d'indépendance en matière de gestion des conflits d'intérêts;

c)

des règles en matière de politique de gestion des conflits d'intérêts;

d)

des règles en matière de gestion des activités donnant lieu à un conflit d'intérêts; et

e)

des règles exigeant l'élaboration de stratégies appropriées et efficaces pour l'exercice des droits de vote rattachés aux instruments détenus dans les portefeuilles gérés.

Article 83. La société d'investissement se conforme aux principes suivants :

Le Roi arrête, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les règles de conduite que l'organisme de placement collectif est tenu de respecter dans l'exercice de ses fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Ces règles portent au moins sur :

L'article 223, § 2 est applicable mutatis mutandis.

Article 84. § 1er. En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration d'organismes de placement collectif ou de leurs compartiments, les organismes de placement collectif, leurs sociétés de gestion, leurs dépositaires, leurs commissaires ou d'autres contrôleurs légaux des comptes indépendants ou dépositaires désignés dans ce cadre respectent les dispositions, arrêtées par le Roi sur avis de la FSMA, visant en particulier à assurer la protection des intérêts des participants en matière notamment d'évaluation, de frais liés à de telles opérations, d'information et de conditions dans lesquelles et le cas échéant de coût auquel les participants peuvent, à l'occasion de telles opérations, obtenir le rachat, le remboursement ou la conversion de leurs parts. Sur avis de la FSMA, le Roi détermine également les conditions auxquelles les statuts ou le règlement de gestion et le prospectus doivent satisfaire dans le cadre de ces opérations, les conditions dans lesquelles une telle opération est autorisée ou non, ainsi que les règles régissant le contrôle exercé par la FSMA et définissant les compétences et obligations de cette dernière dans le cadre de ces opérations.

Le Roi peut, dans ce cadre, tenant compte des autres obligations déterminées par ses soins ou de la spécificité des organismes de placement collectif, prévoir des dérogations aux [¹ articles 7:7, 7:127, 7:128 et 7:197 et aux dispositions du livre 12 du Code des sociétés et des associations]¹. Le Roi peut en outre fixer les conditions dans lesquelles, en cas de fusion par constitution d'un nouveau compartiment, il peut être procédé, par dérogation à l'[¹ article 12:3 du Code des sociétés et des associations]¹, au transfert du patrimoine d'un seul compartiment ou fonds commun de placement à un nouveau compartiment qui ne doit pas être constitué par ce dernier.

§ 2. En cas de fusion ou de toute autre restructuration, les informations qui, selon les règles déterminées par le Roi, doivent être transmises pour approbation à la FSMA, sont communiquées dans l'une des langues nationales ou dans une langue acceptée par la FSMA, dans le respect des règles de droit belge en vigueur, ainsi que, si l'organisme de placement collectif bénéficiaire est originaire d'un autre Etat membre, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif bénéficiaire, ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat membre.

Les informations que les organismes de placement collectif concernés par la fusion ou toute autre restructuration sont tenus, selon les règles déterminées par le Roi, de fournir à leurs participants, doivent être communiquées dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de chaque Etat membre où les parts de ces organismes de placement collectif peuvent être commercialisées, ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de ces Etats membres.


(1)2021-06-27/09, art. 34, 020; En vigueur : 19-07-2021>

Section 3. - Obligations et interdictions

Article 85. § 1er. Les parts des organismes de placement collectif [² ...]² sont émises et rachetées par l'organisme de placement collectif à la valeur d'inventaire, le cas échéant majorée ou réduite des frais et commissions prévus par le règlement de gestion ou les statuts. La valeur d'inventaire est calculée chaque jour où l'émission et le rachat des parts sont autorisés par le règlement de gestion ou les statuts.

§ 2. [⁴ L'organisme de placement collectif met à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes :

1° traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l'organisme de placement collectif, conformément aux conditions énoncées dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur [⁵ ou le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]⁵ et les rapports annuels et semestriels;

2° informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au 1° peuvent être passés et des modalités de versement des montants provenant de rachats et de remboursements;

3° faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités visées aux articles 83, alinéa 3 et 223, § 2;

4° mettre le prospectus, les informations clés pour l'investisseur [⁵ ou le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]⁵ et les rapports annuels et semestriels à la disposition des investisseurs pour examen et pour l'obtention de copies;

5° fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et

6° faire office de point de contact pour communiquer avec la FSMA.

L'organisme de placement collectif veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées à l'alinéa 1er, y compris électroniquement, soient fournies :

1° dans l'une des langues nationales au moins;

2° par l'organisme de placement collectif lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois.

La désignation du tiers visé à l'alinéa 2, 2°, fait l'objet d'une convention écrite qui précise :

1° quelles tâches, parmi celles visées à l'alinéa 1er, ne doivent pas être exécutées par l'organisme de placement collectif; et

2° que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l'organisme de placement collectif.]⁴

§ 3. Les parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts peuvent être admises aux négociations sur un MTF ou sur un marché réglementé à condition que l'organisme de placement collectif ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours des parts ne s'écarte pas sensiblement de la valeur d'inventaire de celles-ci.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe le montant maximum de cet écart.

Sans préjudice de l'alinéa 2, la FSMA apprécie le caractère acceptable de l'écart maximal entre le cours et la valeur d'inventaire au regard de la politique de placement de l'organisme, des caractéristiques de la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté et des caractéristiques du marché sur lequel les parts sont négociées.


(1)2014-04-25/09, art. 148, 004; En vigueur : 07-05-2014>

(2)2014-04-19/62, art. 447, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2016-10-25/04, art. 152, 007; En vigueur : 28-11-2016>

(4)2021-07-04/04, art. 8, 021; En vigueur : 02-08-2021>

(5)2022-07-05/06, art. 28, 023; En vigueur : 01-01-2023>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)