27 NOVEMBRE 2012. - Loi modifiant la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement et d'autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et des associations de crédit du réseau du Crédit professionnel

Type Loi
Publication 2012-11-30
État En vigueur
Département Finances - Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 195
Historique des réformes JSON API

Les arrêtés et règlements visés au présent articlesont pris après consultation des établissements de monnaie électronique, le cas échéant représentés par leurs associations professionnelles. "

Article 54. Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 1er de la même loi, inséré par l'article 30, il est inséré une section 4 intitulée " Section 4. - Contrôle des établissements de monnaie électronique ".

Article 55. Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 1er, Section 4 de la même loi, insérée par l'article 54, il est inséré un article 81 rédigé comme suit :

" Art. 81. § 1er. Les établissements de monnaie électronique sont soumis au contrôle de la Banque.

La Banque veille à ce que chaque établissement de monnaie électronique opère en permanence conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Le contrôle exercé par la Banque est proportionné et adéquat, au regard de la nature, du volume et de la complexité des activités de l'établissement de monnaie électronique, ainsi que des risques y afférents.

§ 2. La Banque peut se faire communiquer par les établissements de monnaie électronique toutes informations relatives à leur organisation, à leur fonctionnement, à leur situation financière et à leurs opérations. A cette fin, la Banque peut également se faire communiquer des informations par les agents ou distributeurs d'établissements de monnaie électronique, par les prestataires de services visés à l'article 4, 17° et par d'autres entités vers lesquelles des tâches sont externalisées.

La Banque peut procéder auprès des établissements de monnaie électronique à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement de monnaie électronique, en vue :

1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des établissements de monnaie électronique ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement de monnaie électronique;

2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'établissement de monnaie électronique;

3° de s'assurer que la gestion de l'établissement de monnaie électronique est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.

A cette fin, la Banque peut également procéder à des inspections sur place auprès des agents ou distributeurs d'établissements de monnaie électronique, des prestataires de services visés à l'article 4, 17° et d'autres entités vers lesquelles des tâches sont externalisées, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ces derniers.

§ 3. Le contrôle de la Banque ne porte toutefois pas sur les activités de l'établissement de monnaie électronique autres que l'activité d'émission de monnaie électronique, la prestation d'activités visées à l'article 77, § 2, 1° et 2°, et la détention de participations visée à l'article 77, § 7, sauf dans la mesure requise pour le contrôle du respect par l'établissement de monnaie électronique des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. ".

Article 56. Dans la même section 4, il est inséré un article 82 rédigé comme suit :

" Art. 82. La Banque ne connaît des relations entre l'établissement de monnaie électronique, son agent ou son distributeur et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'établissement de monnaie électronique. ".

Article 57. Dans la même section 4, il est inséré un article 83 rédigé comme suit :

" Art. 83. La Banque peut procéder auprès des succursales des établissements de monnaie électronique de droit belge, des agents, des distributeurs, des prestataires de services visés à l'article 4, 17° et des autres entités vers lesquelles des tâches sont externalisées, établis à l'étranger, moyennant l'information préalable des autorités de l'Etat concerné chargées du contrôle des établissements de monnaie électronique, aux inspections visées à l'article 81, § 1er, alinéa 3, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de monnaie électronique, spécialement sur le plan de sa situation financière, de son organisation administrative et comptable et de son contrôle interne.

Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'établissement de monnaie électronique.

Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise. ".

Article 58. Dans la même section 4, il est inséré un article 84 rédigé comme suit :

" Art. 84. Les articles 28 à 32 s'appliquent aux établissements de monnaie électronique. ".

Article 59. Dans la même section 4, il est inséré un article 85 rédigé comme suit :

" Art. 85. Les commissaires agréés collaborent au contrôle exercé par la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article , aux règles de la profession et aux instructions de la Banque. A cette fin :

1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les établissements de monnaie électronique conformément aux articles 69, § 3, alinéa 1er et 79, alinéa 1er, f), et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la Banque;

2° ils font rapport à la Banque sur :

a)

les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les établissements de monnaie électronique à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

b)

les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les établissements de monnaie électronique à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

3° ils font à la Banque, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'établissement de monnaie électronique, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'établissement de monnaie électronique;

4° dans le cadre de leur mission auprès de l'établissement de monnaie électronique ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'établissement de monnaie électronique, ils font d'initiative rapport à la Banque dès qu'ils constatent :

a)

des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'établissement de monnaie électronique sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;

b)

des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

c)

des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes;

5° ils font rapport au moins tous les ans à la Banque sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de monnaie électronique pour préserver les fonds qu'ils reçoivent des détenteurs de monnaie électronique, en application de l'article 78, §§ 1er et 2.

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° a l'alinéa 1er, 4°.

Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'établissement de monnaie électronique les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 35 de la loi du 22 février 1998. Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.

Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'établissement qu'ils contrôlent.

Ils peuvent être chargés par la Banque, à la demande de la Banque Centrale Européenne, de confirmer que les informations que les établissements de monnaie électronique sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent. ".

Article 60. Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 1er de la même loi, inséré par l'article 30, il est inséré une section 5 intitulée " Section 5 - Mesures exceptionnelles et sanctions à l'égard des établissements de monnaie électronique ".

Article 61. Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 1er, Section 5 de la même loi, insérée par l'article 60, il est inséré un article 86 rédigé comme suit :

" Art. 86. La Banque radie, par décision notifiée par lettre recommandée ou avec accusé de réception, l'agrément des établissements de monnaie électronique qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément, qui ont arrêté leurs activités pendant une période supérieure à six mois, qui ont été déclarés en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.

La Banque rend publique, sur son site internet, toute décision de radiation d'un agrément. ".

Article 62. Dans la même section 5, il est inséré un article 87 rédigé comme suit :

" Art. 87. § 1er. Lorsque la Banque constate qu'un établissement de monnaie électronique ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable, son réseau d'agents, de distributeurs ou de succursales, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, ou que la poursuite de ses activités représente une menace pour la stabilité du système de paiement, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque peut :

1° désigner un commissaire spécial.

Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par l'établissement.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.

Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La Banque peut désigner un commissaire suppléant;

2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement de monnaie électronique ou interdire cet exercice; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement de monnaie électronique ou les tiers.

Si la Banque a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.

La Banque peut, de même, enjoindre à un établissement de monnaie électronique de céder des participations qu'il détient, le cas échéant, conformément à l'article 77, § 7;

3° imposer, en matière de solvabilité, des exigences plus strictes que celles visées à l'article 72;

4° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l'établissement de monnaie électronique dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.

La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement de monnaie électronique.

La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires;

5° révoquer l'agrément. La Banque rend publique, sur son site internet, toute décision de révocation d'un agrément.

En cas d'extrême urgence, la Banque peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.

§ 2. Les décisions de la Banque visées au § 1er produisent leurs effets à l'égard de l'établissement de monnaie électronique à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément au paragraphe 1er.

§ 3. Le § 1er, alinéas 1er et 2, 2°, et le § 2 sont applicables au cas où la Banque a connaissance du fait qu'un établissement de monnaie électronique, ses agents ou ses distributeurs ont mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.

Lorsque la Banque constate que les renseignements visés à l'article 20, § 1er, qui lui ont été communiqués par un établissement de monnaie électronique en vertu de l'article 76, § 3, sont inexacts ou incomplets, elle peut suspendre ou radier l'inscription de l'agent sur la liste visée à l'article 64.

§ 4. Le § 1er, alinéa 1er, et le § 2 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'un établissement de monnaie électronique déclaré en faillite. ".

Article 63. Dans la même section 5, il est inséré un article 88 rédigé comme suit :

" Art. 88. Lorsque les autorités de contrôle des établissements de monnaie électronique d'un autre Etat membre de l'EEE dans lequel un établissement de monnaie électronique de droit belge recourt à un agent, ou envisage de le faire, informent la Banque qu'elles ont de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la Directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu, ou que le recours à l'agent pourrait accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la Banque prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures visées à l'article 87, § 1er, qui s'imposent. L'article 87, § 2, est également d'application.

La Banque peut, dans ce cas, exiger que l'établissement de monnaie électronique ne recoure plus à l'agent concerné et peut soit refuser, soit radier l'inscription de l'agent visée à l'article 20, § 2. ".

Article 64. Dans la même section 5, il est inséré un article 89 rédigé comme suit :

" Art. 89. La Banque informe sans délai les autorités de contrôle des établissements de monnaie électronique des autres Etats membres de l'EEE dans lesquels un établissement de monnaie électronique de droit belge a établi une succursale ou exerce des activités sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 86, 87 et 88. Elle tient ces autorités informées des suites données aux recours pris contre ces décisions. ".

Article 65. Dans la même section 5, il est inséré un article 90 rédigé comme suit :

" Art. 90. Les établissements de monnaie électronique dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu de la présente loi, restent soumis à cette loi jusqu'à la liquidation de leurs engagements vis-à-vis des détenteurs de monnaie électronique, et le cas échéant, des utilisateurs de services de paiement, à moins que la Banque ne les en dispense pour certaines dispositions.

Le présent article n'est pas applicable en cas de radiation de l'agrément d'un établissement de monnaie électronique déclaré en faillite. ".

Article 66. Dans le Livre 3, Titre 2 de la même loi, inséré par l'article 29, il est inséré un Chapitre 2, intitulé : " CHAPITRE 2. - Succursales et activités de prestation de services en Belgique des établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE ".

Article 67. Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 2, inséré par l'article 66, il est inséré un article 91 rédigé comme suit :

" Art. 91. Les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, qui sont habilités en vertu de leur droit national à émettre de la monnaie électronique dans leur Etat d'origine peuvent entamer ces activités en Belgique, soit par voie d'installation de succursales, soit sous le régime de la libre prestation de services, dès que la Banque a notifié à ces établissements la réception de la communication qui lui a été faite par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de ces établissements portant sur les activités qu'ils entendent exercer en Belgique. La notification est adressée par la Banque à l'établissement de monnaie électronique intéressé dans les trois jours ouvrables de la réception de la communication. A défaut de notification dans ce délai, l'établissement de monnaie électronique peut entamer les activités annoncées, après en avoir informé la Banque. La Banque publie sur son site internet la liste des établissements de monnaie électronique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et qui exercent des activités en Belgique, ou renvoie au site internet de l'autorité compétente dans l'Etat d'origine de ces établissements de monnaie électronique.

Ces établissements de monnaie électronique font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, en cas de libre prestation de services, de leur siège social. ".

Article 68. Dans le même Chapitre 2, il est inséré un article 92 rédigé comme suit :

" Art. 92 § 1er. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice au respect, lors de l'émission de monnaie électronique, ou le cas échéant, lors de la fourniture et de l'exécution de services de paiement, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de monnaie électronique et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.

La Banque donne aux établissements de monnaie électronique visés à l'article 91 communication des dispositions qui, à sa connaissance, ont ce caractère.

Les dispositions du présent chapitre ne portent pas davantage préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, aux activités autres que l'émission de monnaie électronique et la prestation de services de paiement.

§ 2. Les dirigeants de la succursale font rapport au moins une fois par an à la Banque et au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée sur l'adéquation des mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue de se conformer aux dispositions applicables en vertu du § 1er. "

Article 69. Dans le même Chapitre 2, il est inséré un article 93 rédigé comme suit :

" Art. 93. Les établissements de monnaie électronique visés à l'article 91 transmettent à la Banque, selon la périodicité que celle-ci détermine, des rapports périodiques à des fins statistiques relatifs aux opérations effectuées, dans le pays, par leurs succursales établies en Belgique. L'article 80, alinéa 2, s'applique par analogie.

Le Roi détermine, sur avis de la Banque, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 91 :

1° tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire;

2° établissent des comptes annuels;

3° publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations. "

Article 70. Dans le même Chapitre 2, il est inséré un article 94 rédigé comme suit :

" Art. 94. § 1er. Les succursales visées à l'article 91 sont soumises au contrôle de la Banque aux fins prévues par les articles 92 et 93, dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Banque. Les articles 81 et 82 sont applicables dans cette mesure.

La Banque peut accepter de se charger, à la demande des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de monnaie électronique, d'effectuer auprès de ces succursales des inspections dans un but d'assistance à ces autorités, portant tant sur les matières visées à l'alinéa 1er que sur celles visées à l'article 83, alinéa 1er. Les frais entraînés par ces inspections et vérifications sont à la charge de l'autorité requérante.

En cas d'urgence et moyennant avis donné aussitôt à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de monnaie électronique, la Banque peut vérifier que l'activité de la succursale en Belgique est conforme à la législation qui lui est applicable.

§ 2. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle des établissements de monnaie électronique ayant ouvert en Belgique une succursale visée à l'article 91 peuvent, moyennant un avis préalable donné à la Banque, procéder ou faire procéder, à leurs frais, par des experts qu'elles désignent, à la vérification, auprès de ces succursales, des informations visées à l'article 83, alinéa 1er. "

Article 71. Dans le même Chapitre 2, il est inséré un article 95 rédigé comme suit :

" Art. 95. § 1er. Les dirigeants des succursales visées à l'article 91 désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs réviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la Banque.

Les articles 31 et 32, alinéas 1er à 4, sont applicables à ces réviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des réviseurs agréés et sociétés de réviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de la Banque.

§ 2. Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées, désignés conformément au § 1er, collaborent au contrôle exercé par la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque. A cette fin :

1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu de l'article 93, et ils communiquent leurs conclusions à la Banque;

2° ils font rapport à la Banque sur :

a)

les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 91 à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

b)

les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 91 à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.

Ils peuvent être chargés par la Banque, à la demande de la Banque centrale européenne, de confirmer, de même, les informations que les succurcales sont tenues de communiquer à ces autorités par application de l'article 93, alinéa 1er;

3° ils font à la Banque des rapports périodiques ou, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière des succursales dans les domaines de compétence de la Banque à l'égard de celles-ci;

4° ils font d'initiative rapport à la Banque dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi qu'en vue de la collaboration avec l'autorité de contrôle du siège central, dès qu'ils constatent :

a)

des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la succursale sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;

b)

des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des autres lois et règlements applicables à leur activité en Belgique dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Banque;

5° ils font rapport à la Banque, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie par une autre autorité belge de violations à des législations d'intérêt général applicables à la succursale.

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information à 4° à l'alinéa 1er, 4°.

Ils communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret prévu par l'article 35 de la loi du 22 février 1998. Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants sur des questions rentrant dans le domaine de contrôle de la Banque.

Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi.

Ils peuvent, moyennant l'information préalable de la Banque, accepter de se charger, à la demande et aux frais des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la succursale, d'effectuer auprès de cette succursale dans un but d'assistance à ces autorités, des vérifications portant sur les matières visées aux articles 83, alinéa 1er, et 94, § 1er.

§ 3. Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées en vertu de l'article 93, alinéa 2. "

Article 72. Dans le même Chapitre 2, il est inséré un article 96 rédigé comme suit :

" Art. 96. Lorsque la Banque constate qu'un établissement de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et opérant en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Banque, elle met l'établissement de monnaie électronique en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque saisit de ses observations l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de monnaie électronique.

Lorsque la Banque a de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la Directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu dans le chef d'un agent d'un établissement de monnaie électronique ou que ses activités pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités chargées du contrôle de l'établissement de monnaie électronique en question. ".

Article 73. Dans le même Chapitre 2, il est inséré un article 97 rédigé comme suit :

" Art. 97. La Banque peut communiquer à l'autorité de contrôle d'un établissement de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE les raisons qu'elle a de considérer que la situation de la succursale en Belgique de cet établissement ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organisation administrative ou comptable ou du contrôle interne.

En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'établissement de monnaie électronique par l'autorité de contrôle de son Etat d'origine, la Banque ordonne, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cet établissement a établie en Belgique. Elle peut, si nécessaire, désigner un gérant provisoire qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers. "

Article 74. Dans le Livre 3, Titre 2 de la même loi, inséré par l'article 26, il est inséré un Chapitre 3, intitulé " CHAPITRE 3. - Succursales en Belgique des établissements de monnaie électronique relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'EEE ".

Article 75. Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 3 de la même loi, inséré par l'article 74, il est inséré un article 98 rédigé comme suit :

" Art. 98. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par établissement de monnaie électronique toute entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE et dont l'activité consiste à émettre de la monnaie électronique. "

Article 76. Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 3 de la même loi, inséré par l'article 74, il est inséré une Section 1re intitulée " Section 1re. - Accès à l'activité ".

Article 77. Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 3, Section 1re, insérée par l'article 76, il est inséré un article 99 rédigé comme suit :

" Art. 99. § 1er. Sont applicables les dispositions suivantes :

1° les articles 61, 62 et 63 de la loi : étant entendu qu'avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la Banque consulte les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de monnaie électronique;

2° l'article 64, alinéa 1er : étant entendu que les succursales visées par le présent chapitre sont mentionnées à une rubrique spéciale de la liste visée à cet article ;

3° l'article 65 : toutefois, peuvent être agréées des succursales d'établissements de monnaie électronique dotés de la personnalité juridique mais n'ayant pas la forme de société commerciale;

4° l'article 66 : le capital initial étant remplacé par une dotation, la Banque a compétence pour apprécier les éléments constitutifs de la dotation;

5° les articles 67 à 69.

§ 2. La Banque peut refuser d'agréer la succursale d'un établissement de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux établissements de monnaie électronique de droit belge.

§ 3. La Banque peut refuser l'agrément d'une succursale visée par le présent chapitre si elle estime que la protection des détenteurs de monnaie électronique ou la gestion saine et prudente de l'établissement exige la constitution d'une société de droit belge. ".

Article 78. Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 3 de la même loi, inséré par l'article 74, il est inséré une Section 2 intitulée " Section 2. - Exercice de l'activité ".

Article 79. Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 3, Section 2 de la même loi, insérée par l'article 78, il est inséré un article 100 rédigé comme suit :

" Art. 100. Sont applicables les articles suivants :

1° l'article 72;

2° l'article 73, § 1er; lorsque la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'article 3, § 1er, 3° de la loi bancaire, est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut suspendre ou révoquer, pour la durée qu'elle détermine l'agrément de la succursale; l'article 87, § 1er, 2° et 5°, et § 2 s'applique à ces décisions;

3° les articles 74, 76, § 1er, 3 et 4 et 77 à 80. "

Article 80. Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 3 de la même loi, inséré par l'article 74, il est inséré une Section 3 intitulée " Section 3. - Contrôle ".

Article 81. Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 3, Section 3 de la même loi, insérée par l'article 80, il est inséré un article 101 rédigé comme suit :

" Art. 101. Les articles 81 et 82 sont applicables. ".

Article 82. Dans la même section 3, il est inséré un article 102 rédigé comme suit :

" Art. 102. Les dirigeants des succursales visées par le présent chapitre sont tenus de désigner un ou plusieurs réviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées conformément aux articles 84 et 28. Ils peuvent désigner, selon la même procédure, un suppléant.

En cas de désignation d'une société de réviseurs, l'article 29 est applicable.

Les articles 31, 32, alinéas 1er à 4, et 85, alinéas 1er à 3, et 5, sont applicables.

La révocation des fonctions des réviseurs agréés et sociétés de réviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de la Banque.

Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les réviseurs ou sociétés de réviseurs agréés assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi.

Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées certifient les informations comptables publiées en vertu de l'article 80. "

Article 83. Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 3 de la même loi, inséré par l'article 74, il est inséré une Section 4 intitulée " Section 4. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions ".

Article 84. Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 3, Section 4 de la même loi, insérée par l'article 83, il est inséré un article 103 rédigé comme suit :

" Art. 103. Les articles 86, 87, 90, 106 et 107 sont applicables. ".

Article 85. Dans le Livre 3, Titre 2 de la même loi, inséré par l'article 29, il est inséré un Chapitre 4 intitulé " CHAPITRE 4. - Echange d'information et coopération entre autorités ".

Article 86. Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 4 de la même loi, inséré par l'article 85, il est inséré un article 104 rédigé comme suit :

" Art. 104. § 1er. Pour l'application des articles 35 et 36/13 à 36/15 de la loi du 22 février 1998 concernant l'échange d'informations et la coopération entre la Banque et les autorités d'autres Etats membres de l'EEE chargées du contrôle des établissements de monnaie électronique, l'activité des établissements de monnaie électronique s'entend également de l'activité qu'ils exercent en recourant à des distributeurs, des agents, des succursales ou des prestataires de services au sens de l'article 4, 17°.

§ 2. La Banque fournit d'initiative aux autorités d'autres Etats membres de l'EEE, visées au § 1er, toutes les informations essentielles et elle leur fournit sur demande toutes les informations pertinentes. "

Article 87. Dans le Livre 3, inséré par l'article 25, il est inséré un Titre 3, intitulé " TITRE 3. - Exemption ".

Article 88. Dans le Livre 3, Titre 3 de la même loi, inséré par l'article 87, il est inséré un article 105 rédigé comme suit :

" Art. 105. § 1er. La Banque peut exempter de l'application de tout ou partie des dispositions des sections 1 à 3 du chapitre Ier du Titre 2 du présent Livre et de ses arrêtés d'exécution les personnes morales :

1° dont les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de monnaie électronique en circulation qui ne dépasse pas 5.000.000 euros; et

2° dont aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou visées à l'article 19, § 1er, 1° et 2° de la loi bancaire.

La Banque ne peut exempter ces personnes morales de l'application des articles 77 et 78 de la présente loi.

Lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce des activités visées à l'article 77, § 2, 1°, qui ne sont pas liées à l'émission de monnaie électronique ou des activités visées à l'article 77, § 1er, § 2, 2° et 3°, ou § 3, et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l'avance, cet établissement de monnaie électronique peut bénéficier de l'application du premier alinéa, 1°, sur la base d'une partie représentative des fonds qui est présumée utilisée pour l'émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie représentative d'une manière jugée satisfaisante par la Banque. Lorsqu'un établissement de monnaie électronique n'a pas accompli une période d'activité suffisamment longue, cette condition est évaluée sur la base de l'estimation de la monnaie électronique en circulation résultant de son plan d'entreprise, et sous réserve d'un éventuel ajustement de ce plan exigé par la Banque.

§ 2. Les personnes morales visées au § 1er, qui sont exemptées, sont inscrites sur la liste visée à l'article 64. L'article 64 s'applique par analogie à ces personnes morales en ce qui concerne les informations fournies sur le site internet de la Banque et leur actualisation régulière. Le site internet mentionne que ces personnes morales bénéficient d'une exemption en application du présent article .

§ 3. Les personnes morales bénéficiant d'une exemption accordée en vertu du paragraphe 1er :

1° doivent avoir leur siège social en Belgique, et exercer effectivement leurs activités d'émission de monnaie électronique sur le territoire belge;

2° ne bénéficient pas du régime de reconnaissance mutuelle prévu par l'article 91 de la présente loi;

3° doivent prévoir, dans le contrat régissant l'émission de monnaie électronique, que le montant chargé sur le support électronique stockant la monnaie électronique ne peut dépasser 150 euros;

4° ne peuvent fournir des services de paiement non liés à la monnaie électronique émise conformément au présent article que si les conditions énoncées à l'article 48 sont remplies;

5° informent la Banque de tout changement de leur situation ayant une incidence sur les conditions énoncées au § 1er et rendent compte périodiquement à la Banque de la moyenne de monnaie électronique en circulation. La Banque détermine la fréquence de ce rapport;

6° appliquent les dispositions de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, qui sont applicables aux établissements de monnaie électronique, et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

§ 4. Le Roi peut prévoir qu'une personne morale bénéficiant d'une exemption accordée en vertu du § 1er ne peut exercer que certaines des activités énumérées à l'article 77, §§ 1er à 3.

§ 5 Lorsque les conditions énoncées aux §§ 1er, et 3, 1°, 3°, 4° ne sont plus remplies, les établissements de monnaie électronique exemptés demandent l'agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément aux articles 61 et suivants.

Les établissements qui n'ont pas demandé l'agrément dans ce délai se voient interdire, conformément à l'article 59, d'émettre de la monnaie électronique. ".

Article 89. Dans le Livre 3 de la même loi, inséré par l'article 25, il est inséré un Titre 4, intitulé " TITRE 4. - Sanctions ".

Article 90. Dans le Livre 3, Titre 4 de la même loi, inséré par l'article 89, il est inséré un Chapitre 1er intitulé " CHAPITRE 1er. - Sanctions administratives ".

Article 91. Dans le Livre 3, Titre 4, Chapitre 1er de la même loi, inséré par l'article 90, il est inséré un article 106 rédigé comme suit :

" Art. 106. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'un établissement de monnaie électronique belge ou étranger ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou étranger établi en Belgique un délai dans lequel :

a)

il doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou

b)

il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne.

L'injonction visée à l'alinéa 1er, littera b), n'est pas applicable aux succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE.

Si l'établissement de monnaie électronique reste en défaut à l'expiration du délai, la Banque peut, l'établissement entendu ou à tout le moins convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard.

§ 3. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, infliger à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou étranger établi en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.

§ 4. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 2 et 3 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration au sein du Service Public Fédéral Finances compétent en matière de recouvrements non fiscaux. ".

Article 92. Dans le Livre 3, Titre 4 de la même loi, inséré par l'article 89, il est inséré un Chapitre 2 intitulé " CHAPITRE 2. - Sanctions pénales ".

Article 93. Dans le Livre 3, Titre 3, Chapitre 2 de la même loi, inséré par l'article 92, il est inséré un article 107 rédigé comme suit :

" Art. 107. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :

1° ceux qui émettent de la monnaie électronique en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 59, 91 et 99, § 1er, 1° ;

2° ceux qui contreviennent à l'article 68, § 2;

3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire la déclaration prévue à l'article 71, alinéa 2, en ce qui concerne les renseignements visés à l'article 62, alinéa 1er, 8° ;

4° ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications prévues à l'article 73, § 1er, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 73, § 2, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 73, § 4, 1° ;

5° les établissements de monnaie électronique, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui contreviennent aux articles 74, 77 et 79;

6° les établissements de monnaie électronique, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui ouvrent une succursale à l'étranger ou qui recourent à des agents ou à des distributeurs sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 75 et 76, § 2 et § 3 ou qui ne se conforment pas aux articles 75 et 76, § 2 ou § 3;

7° les établissements de monnaie électronique, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 72, 80, et 93;

8° les établissements de monnaie électronique, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui ne se conforment pas aux articles 80, alinéas 1er, 2 et 6, et 93, alinéa 1er;

9° ceux qui accomplissent des actes ou opérations à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 87, § 1er, alinéa 2, 2° ;

10° ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels ou des comptes consolidés d'établissements de monnaie électronique, ou des états périodiques ou tous autres renseignements, alors que les dispositions des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des établissements de monnaie électronique n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;

11° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;

12° ceux qui contreviennent à l'article 49, § 1er. "

TITRE 3. - Autres dispositions

CHAPITRE 1er. - Autres dispositions modificatives

Section 1re. - Modifications de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

Article 94. A l'article 74, alinéa 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, inséré par la loi du 11 février 1994 et modifié par la loi du 10 décembre 2009, les mots " et les établissements de paiement visés dans la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement " sont remplacés par les mots " , les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique visés dans la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement ".

Article 95. Dans l'article 75, § 6, de la même loi, inséré par la loi du 10 décembre 2009 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Sont également réputés satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique soumis au contrôle de la Banque Nationale de Belgique conformément à la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement et à qui un agrément a été octroyé sur base duquel du crédit additionnel, lié aux services de paiement visés aux points 4, 5 ou 7 de l'Annexe I et répondant aux conditions de l'article 21, § 3, de la loi du 21 décembre 2009, peut être offert. ".

Article 96. A l'article 75bis de la même loi, inséré par la loi du 11 février 1994 et modifié par les lois du 24 mars 2003, 24 août 2005, 10 décembre 2009 et les arrêtés royaux du 4 avril 2003 et 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, dans la version française, les mots " et des institutions de paiement conformément à l'article 39 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement ", sont remplacés par les mots " , ou conformément aux articles 39 ou 91 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement ";

2° dans le § 2, les mots " établissements de crédit, établissements financiers et établissements de paiement " sont remplacés par les mots " établissements de crédit, établissements financiers, établissements de paiement et établissements de monnaie électronique ";

3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots " établissement de crédit, établissement financier ou établissement de paiement " sont remplacés par les mots " établissement de crédit, établissement financier, établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique ".

Section 2. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Article 97. A l'article 2, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° la société anonyme de droit public bpost pour ses services financiers postaux ou l'émission de monnaie électronique; ";

2° au 4° ter, les mots " loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement " sont remplacés par les mots " loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement ";

3° il est inséré un 4° quater rédigé comme suit :

" 4° quater. a) les émetteurs de monnaie électronique visés à l'article 59, 4° et 5° de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;

b)

les établissements de monnaie électronique de droit belge;

c)

les succursales établies en Belgique d'établissements de monnaie électronique visés au Livre 3, Titre 2 de cette loi;

d)

les établissements exemptés visés à l'article 105 de cette même loi;

e)

les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui émettent en Belgique de la monnaie électronique par le biais d'une personne qui y est établie et qui représente l'établissement à cette fin. "

Article 98. Dans l'article 11, § 2, de la même loi, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" l'émission de monnaie électronique au sens de l'article 4, 33°, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, pour autant que la capacité maximale de chargement électronique du support ne soit pas supérieure à 250 euros si le support ne peut être rechargé ou, si le support peut être rechargé, pour autant qu'une limite de 2.500 euros soit fixée pour le montant total des transactions dans une année civile. Toutefois, les articles 7 et 8 s'appliquent lorsque le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement d'au moins 1.000 euros au cours de la même année civile en application de l'article 58/2 de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement; ".

Article 99. Dans l'article 18 de la même loi, inséré par la loi du 18 janvier 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Dans les cas visés à l'article 2, § 1er, 4ter, c) et 4 quater, e), une personne responsable de l'application de la présente loi doit être établie en Belgique. ".

Section 3. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

Article 100. A l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par la loi du 25 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° L'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" Sont définies comme établissement de crédit les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte. ";

2° L'alinéa 3 est abrogé.

Article 101. A l'article 2 de la même loi, modifié par les lois du 30 octobre 1998 et 25 février 2003 et l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, 1°, les mots " La Poste (Postchèque) " sont remplacés par les mots " la société anonyme de droit public bpost ";

2° le § 2, est abrogé.

Article 102. A l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 3 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le § 1er, 5°, les mots " activités visées aux points 2 à 12 de la liste reprise au paragraphe 2 du présent article " sont remplacés par les mots " activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste reprise au paragraphe 2 du présent article ";

b)

dans le § 1er, le 7°, est abrogé;

c)

dans le § 2, 4) les mots " loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement " sont remplacés par les mots " loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement et d'autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique. ";

d)

dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par le 15) rédigé comme suit : " Emission de monnaie électronique ".

Article 103. Dans le Titre Ier de la même loi, le Chapitre IIIbis, comportant les articles 5bis à 5quater, inséré par la loi du 25 février 2003, est abrogé.

Article 104. A l'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " établissement de monnaie électronique ", sont abrogés;

2° le § 2 est abrogé.

Article 105. Dans l'article 41, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 25 février 2003, les mots " autres que les établissements de monnaie électronique " sont abrogés.

Article 106. Dans l'article 43, § 1er, alinéa 1er de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, le b) est abrogé.

Article 107. Dans l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, modifié par la loi du 31 juillet 2009 et l'arrêté royal du 3 mars 2011, la première phrase est complétée par les mots " ; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours ".

Article 108. Dans la même loi, le Titre IIbis, inséré par la loi du 25 février 2003, comportant les articles 64bis à 64quinquies est abrogé.

Article 109. L'article 66bis de la même loi, inséré par la loi du 25 février 2003, est abrogé.

Article 110. Dans le Titre IV de la même loi, le Chapitre V inséré par la loi du 25 février 2003, comportant l'article 84bis est abrogé.

Article 111. Dans l'article 104, § 1er, 1° de la même loi, modifié par la loi du 25 février 2003 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots " qui contreviennent à l'article 5bis ou " sont abrogés.

Article 112. Dans l'article 110bis2, § 2 de la même loi, l'alinéa 2, inséré par la loi du 25 février 2003, est abrogé.

Article 113. L'article 152quater de la même loi, inséré par la loi du 25 février 2003, est abrogé.

Section 4. - Modifications de la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé

Article 114. L'article 57 de la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé est remplacé par ce qui suit :

" Art. 57. Les associations de crédit peuvent démissionner du réseau du Crédit professionnel par simple notification adressée au conseil d'administration de la SA Crédit professionnel, sous pli recommandé, avec accusé de réception.

Les associations de crédit peuvent également, jusqu'au 30 novembre 2013, décider de plein gré de ne plus être soumises aux dispositions de la présente loi et ainsi sortir de son champ d'application, par simple notification adressée à l'Etat, représenté en la personne du Ministre des Finances, sous pli recommandé, avec accusé de réception.

Toute décision de plein gré de sortir du champ d'application de la présente loi, prise conformément à l'alinéa 2 au plus tard le 30 novembre 2013, ainsi que toute démission de plein gré du réseau, sera soumise à la seule condition du respect par l'association d'un délai de préavis expirant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la démission ou décision de sortie a été notifiée, pour autant que la démission ou la sortie ait été notifiée le 30 novembre au plus tard. A défaut de démission ou de décision de sortie notifiée le 30 novembre au plus tard, la démission ou la sortie ne produira ses effets qu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la démission ou la décision de sortie du champ d'application de la présente loi a été notifiée. Le conseil d'administration de la SA Crédit professionnel ou l'Etat, représenté en la personne du ministre des Finances, pourra toutefois, par décision motivée, autoriser que la démission ou la décision de sortie produise ses effets à une date plus rapprochée.

L'association ayant démissionné peut adapter ses statuts dans le sens indiqué à l'article 56, alinéa 2.

L'association qui a décidé de sortir du champ d'application de la présente loi n'est plus membre du réseau du Crédit professionnel et peut adapter ses statuts sans être tenue par la moindre restriction prévue dans les dispositions de la présente loi.

Les associations de crédit qui sont soumises collectivement au contrôle exercé sur une base consolidée par la Banque Nationale de Belgique doivent prendre conjointement la décision de sortie de plein gré. ".

Article 115. L'article 58 de la même loi, dont le texte existant constituera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :

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