17 DECEMBRE 2012. - Loi de finances pour l'année budgétaire 2013(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-2012 et mise à jour au 01-09-2015)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
CHAPITRE II. - Crédits provisoires
Article 2. § 1er. Des crédits provisoires à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013 sont ouverts pour les mois de janvier, février et mars à concurrence des montants qui figurent dans le tableau annexé à la présente loi.
§ 2. Les dépenses à charge des crédits variables des fonds organiques sont estimées pour les trois premiers mois de l'année budgétaire 2013 aux montants repris dans le tableau annexé à la présente loi.
§ 3. Les imputations de la section 33 - SPF Mobilité et Transports peuvent être effectuées selon la structure par programmes et le codage des allocations de base adaptés figurant dans le tableau ci-annexé.
Article 3. § 1er. Des autorisations d'engagement sont accordées pour les trois premiers mois de l'année budgétaire 2013 à concurrence de :
INTERIEUR
- Fonds dans le cadre de la politique de migration : 1 909 000 EUR
AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
- Fonds belge pour la sécurité alimentaire : 2 350 000 EUR
DEFENSE NATIONALE
- Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense : 10 050 000 EUR
- Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense : 1 263 000 EUR
POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE
- le Fonds frontières extérieures et retour visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I) : 205 250 EUR
INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
- Fonds social européen fédéral - Programmation 2007-2013 : 2 380 500 EUR
- Fonds européen d'intégration des ressortissants des pays tiers : 184 000 EUR
§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds organiques suivants sont autorisés à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation qui ne peut pas dépasser les montants suivants :
- Fonds d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales : 2 913 000 EUR
- Fonds frontières extérieures et retour visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I)(en liquidation) : 1 472 000 EUR
- Fonds de lutte contre le surendettement : 5 000 000 EUR
- le fonds relatif à l'Organisation du transport exceptionnel : 250 000 EUR
- le fonds relatif au fonctionnement du Service de régulation du transport ferroviaire : 522 000 EUR
- le fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de sécurité ferroviaire : 2 150 000 EUR
- le fonds relatif au fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires : 275 000 EUR.
- Fonds social européen fédéral - programmation 2007-2013 (en liquidation) : 5 519 000 EUR
Article 4. Des subsides facultatifs peuvent être octroyés sur base des dispositions spéciales reprises dans le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2012.
Article 5. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Article 6. § 1er. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.00.04 - Personnel autre que statutaire " ainsi que les allocations de base 12.21.48, peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.
§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.40.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.48.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01.
Article 7. Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
Article 8. § 1er. Les dispositions particulières départementales de la loi du 16 février 2012 contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2012 et du premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2012 peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l'exécution de la présente loi.
Section 12. - SPF Justice
Article 9. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 185 de la loi programme du 23 décembre 2009, les recettes au profit du Fonds de la Commission des Jeux de Hasard (programme 12-62-5) sont désaffectées à concurrence de 50 000 euros et attribuées au Fonds pour la lutte contre le surendettement (programme 32-49-2).
Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Article 10. Pendant les trois premiers mois de l'année 2013, l'Etat peut conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant total de 62 500 000 EUR. En outre, l'encours des engagements bilatéraux, à exécuter par la CTB, ne peut pas dépasser 750 000 000 EUR. Il s'agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB sur l'allocation de base 54.10.54.52.02.
Tout engagement pris en vertu du présent article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des Comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des engagements inscrits au cours du mois écoulé et le montant des engagements inscrits depuis le début de l'année.
Article 11. § 1er. Pendant les trois premiers mois de l'année 2013, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 12 500 000 EUR.
Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel.
Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts à réaliser initialement qui sont supprimés.
Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme.
§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.
Article 12. Pour les trois premiers mois de l'année 2013, le Ministre des Affaires étrangères peut signer des promesses d'interventions financières dans le cadre des bonifications d'intérêts dont question à l'allocation de base 51.21.31.12.01 pour un montant de 17 500 000 EUR. En outre, l'encours de ces promesses ne peut pas dépasser 210 000 000 EUR.
Toute promesse d'intervention prise en vertu du présent article, est soumise au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des Comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des promesses inscrits au cours du mois écoulé et le montant des promesses inscrites depuis le début de l'année.
Section 16. - Ministère de la Défense
Article 13. Le Trésor est autorisé à consentir des avances dans le cadre du paiement et du remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers.
Ces avances sont inscrites sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.
Le montant cumulé des positions débitrices de ces comptes ne peut excéder 55 millions euros.
Article 14. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux ou nationaux sont enregistrées sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.
Le solde cumulé de ces comptes ne peut être débiteur durant plus de six mois. Dans le cas où le solde cumulé de ces comptes est débiteur, ce solde ne peut excéder 10 millions d'euros.
La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Article 15. Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 200 000 euros, les recettes provenant des intérêts produits par les avances déposées auprès de la " Federal Reserve Bank of New York " dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.
Section 17. - Police fédérale et Fonctionnement intégré
Article 16. Les opérations relatives aux comptes budgétaires portant les adresses 1787075074B8 11118, 11128, 11208, 11318, 11328 et 11408, chaque fois suivies du code 0030000 (ancien compte 87.07.50.74.B de la section " opérations d'ordre de la Trésorerie "), peuvent créer une position débitrice de ces comptes. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 3 500 000 EUR.
Article 17. Les opérations relatives au compte budgétaire portant l'adresse 1787075175B8, chaque fois suivie du code (POL 88 0750000) (ancien compte 87.07.51.75.B de la section " opérations d'ordre de la Trésorerie "), peuvent créer une position débitrice de ces comptes. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 1 200 000 EUR.
Section 19. - Régie des bâtiments
Article 18. Le Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d'engagement limitatifs des programmes d'investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 533.16, 536.02, 536.11 et 536.13 du budget de la Régie des Bâtiments, des obligations de location-vente et d'opérations analogues (y compris des investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics).
L'engagement comptable de ces opérations est limité en 2013 à 63 177 531 euros, réparti comme suit :
| Montant maxim. à financier |
An engager en 2013 |
|
|---|---|---|
| Gand, Centre de psychiatrie légale | 80 000 000 | 431 828 |
| Tervueren, MRAC | 66 500 000 | 59 940 703 |
| Anvers, réaménagement AMCA (fin.) | 2 805 000 | 2 805 000 |
Article 19. La Régie des Bâtiments est autorisée à payer aux entrepreneurs les travaux de construction et de rénovation (y compris les études) du bloc A du complexe "Résidence Palace" à Bruxelles pour les besoins du Conseil de l'Union européenne, via des fonds mis à disposition par la Trésorerie.
Dans l'année budgétaire 2013, ces dépenses seront limitées à un montant de 17 757 041 euros en engagement et à 121 654 390 euros en liquidation.
Le remboursement de la totalité de l'investissement du projet sera versé directement par le Conseil de l'Union européenne à la Trésorerie.
Article 20. Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties au comptables du siège central et des services extérieurs de la Régie des Bâtiments.
Les comptables sont autorisés à utiliser ces avances de fonds pour le paiement de certaines dépenses relatives aux factures acceptées (ou aux documents acceptés pouvant en tenir lieu, tels que les déclarations de créance ou des demandes de paiement) qui ne dépassent pas 5 500 EUR (hors T.V.A.) par dépense, payables en une fois et ne se rapportant en aucune façon à un marché de travaux, de services et de fournitures d'un montant supérieur à la somme précitée.
L'" Instruction pour les avances de fonds ", approuvée au 27 août 2007 par le Directeur général de la Régie des Bâtiments, détermine la nature des dépenses payables au moyen des avances de fonds.
Article 21. Dans les limites du crédit inscrit à l'article 511.06 du budget 2013 de la Régie des Bâtiments, une subvention peut être accordée à l'ASBL " Service social du Ministère de la Fonction publique ".
Section 32. - SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Article 22. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles du Fonds droits auteurs (programme 47/1) à concurrence d'un montant de 112 500 EUR sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.
Section 33. - SPF Mobilité et Transports
Article 23. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/0 - SUBSISTANCE
Subside à l'ASBL Service social du Service public fédéral Mobilité et Transports.
PROGRAMME 21/1 - ETUDES ET ACTIONS EN MATIERE DE MOBILITE ET TRANSPORT
Subsides en matière de Mobilité et de Transports.
PROGRAMME 41 - ENTREPRISES PUBLIQUES
1) Subsides prévus en exécution du contrat de gestion conclus entre l'Etat et bpost;
2) Contribution de l'Etat à [¹ Proximus]¹ pour la couverture des avantages sociaux accordés dans le cadre du plan PTS.
PROGRAMME 51/1 - TRANSPORT FERROVIAIRE
1) Subsides prévus en exécution des contrats de gestion conclus entre l'Etat et les SA de droit publics Infrabel, la SNCB et la SNCB-Holding.
2) Contribution de l'Etat Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer à Bern
PROGRAMME 51/8 - INTERMODALITE
Subsides en rapport avec la promotion du transport combiné
PROGRAMME 52/1 - CONTRIBUTIONS A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
1) Stations Météo Montréal : participation de la Belgique dans les frais d'exploitation des stations météorologiques et de sécurité dans l'Océan Atlantique Nord.
2) Organisation Internationale de l'Aviation Civile (OACI Montréal), Commission Européenne pour l'Aviation Civile (CEAC Neuilly sur Seine - France), participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement.
PROGRAMME 52/5 - FONDS POUR LE FINANCEMENT ET L'AMELIORATION DES MOYENS DE CONTROLE, D'INSPECTION ET D'ENQUETE ET DES PROGRAMMES DE PREVENTION DE L'AERONAUTIQUE
Contributions à des organisations internationales dans le cadre de la navigation aérienne.
PROGRAMME 53/2 - CONTRIBUTIONS A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
1) Secrétariat pour le système d'information dans le cadre du Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l'Etat du Port : contribution de la Belgique dans les frais de fonctionnement.
2) Organisation Maritime Intergouvernementale (O.M.I. Londres).
3) Services de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Atlantique Nord.
PROGRAMME 55/2 - SUBVENTIONS ACCORDS DE COOPERATION
Subsides destinés au financement d'initiatives prévues dans l'Accord de Coopération conclu le 15/09/1993 entre l'Etat Fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale tel que complété par ses avenants successifs
PROGRAMME 57/0 - CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Subside à l'ASBL Service Social du service public fédéral Mobilité et Transports.
(1)2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>
Article 24. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles des fonds organiques mentionnés ci-dessous, sont partiellement désaffectées et ajoutés aux ressources générales du Trésor :
- ceux du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles (programme 55/2) à concurrence d'un montant de 35 750 EUR;
- ceux du Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique (programme 52/5) à concurrence d'un montant de 582 750 EUR;
- ceux du Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National (programme 22/5) à concurrence d'un montant de 53 750 EUR;
- ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de Sécurité ferroviaire (programme 22/6) à concurrence d'un montant de 127 750 EUR;
- ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Organisme d'Enquête sur les Accidents ferroviaires (programme 22/1) à concurrence d'un montant de 9 250 EUR.
CHAPITRE III. - Dispositions financières
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.