26 NOVEMBRE 2011. - Loi modifiant la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (II)
CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne
Article 2. Dans la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit :
" Art. 1er/1. L'article 873, alinéa 2, du Code judiciaire ne s'applique pas à la présente loi. "
Article 3. Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, dont le texte actuel formera l'alinéa unique de l'article, le mot " judiciaire " et le mot " judiciaires " sont abrogés;
2° les §§ 2 et 3 sont abrogés.
Article 4. Dans la même loi, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
" Art. 2/1. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :
1° Etat d'émission : l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel une décision a été rendue;
2° Etat d'exécution : l'Etat membre de l'Union européenne auquel une décision a été transmise aux fins de son exécution;
3° Gel : saisie au sens des articles 35, 35bis, 35ter et 37 du Code d'Instruction criminelle ainsi que saisies prévues par le Code pénal et les lois particulières;
4° Décision de saisie : toute décision judiciaire tendant à la saisie d'un bien;
5° Décision relative à une sanction pécuniaire : toute décision infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou morale, lorsque la décision a été rendue par :
une juridiction de l'Etat d'émission en raison d'une infraction pénale au regard du droit de cet Etat;
une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'une infraction pénale au regard du droit de cet Etat, à la condition que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale;
une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'actes punissables au regard du droit de cet Etat en ce qu'ils constituent des infractions aux règles de droit, pour autant que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale;
une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale, lorsque la décision a été rendue en ce qui concerne une décision au sens du point c);
6° Sanction pécuniaire : toute obligation de payer :
une somme d'argent après condamnation pour une infraction, imposée dans le cadre d'une décision;
une indemnité aux victimes, imposée dans le cadre de la même décision, la victime ne pouvant pas être une partie civile à l'action et la juridiction agissant dans l'exercice de sa compétence pénale;
une somme d'argent au titre des frais afférents à la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à la décision;
une somme d'argent à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, imposée dans le cadre de la même décision;
7° Confiscation : confiscation au sens des articles 42, 43, 43bis, alinéas 1er et 2, 43ter en 43quater du Code pénal ainsi que confiscations prévues par le code pénal et les lois particulières;
8° Décision de confiscation : toute décision judiciaire infligée à titre définitif et aboutissant à la privation permanente d'un bien. "
Article 5. Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots " une copie certifiée conforme de " sont insérés entre les mots " par la présente loi, " et " la décision ";
2° dans le § 1er, les mots " en annexe " sont remplacés par les mots " dans les annexes ";
3° le § 1er est complété comme suit :
" L'original de la décision et / ou l'original du certificat sont adressés à l'autorité d'exécution à sa demande. ";
4° dans le § 3, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
5° l'article 3 est complété par un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le certificat doit être adressé au procureur du Roi territorialement compétent.
Lorsque le procureur du Roi qui reçoit une décision n'est pas territorialement compétent pour en assurer le suivi conformément aux dispositions de la présente loi, il transmet d'office la décision au procureur du Roi territorialement compétent et en informe sans tarder l'autorité d'émission par tout moyen laissant une trace écrite. "
Article 6. Dans l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsqu'elles statuent sur l'exécution de la décision transmise, les autorités belges reconnaissent la décision transmise sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sous réserve de l'application de l'une des causes de refus prévues par la présente loi ";
2° dans le § 2, alinéa 2, dont le texte actuel formera le § 3, les mots " à condition que ces règles ne réduisent pas les droits fondamentaux et ne portent pas atteinte à tout autre principe fondamental du droit belge " sont remplacés par " à condition que ces règles ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux ou à tout autre principe fondamental du droit belge ";
3° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. Les raisons substantielles qui ont conduit au prononcé de la décision étrangère transmise à la Belgique ne peuvent être contestées devant un tribunal belge. ";
4° l'article est complété par un § 5 rédigé comme suit :
" § 5. Toute communication officielle est faite directement entre les autorités compétentes. "
Article 7. Dans l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les autorités judiciaires compétentes informent, sans délai, le Service public fédéral Justice :
1° lorsqu'elles refusent l'exécution d'une décision portant sur une confiscation ou sur une saisie. Dans ce cas, les autorités judiciaires compétentes veillent à transmettre le motif et la copie de cette décision;
2° lorsqu'elles refusent l'exécution d'une décision portant sur une sanction pécuniaire sur la base de l'article 7, § 1, 3°. ";
2° dans le § 2, les mots " autorités judiciaires compétentes " sont remplacés par les mots " autorités compétentes ";
3° dans le § 2, les mots " d'une décision judiciaire émise par une autorité judiciaire belge " sont remplacés par les mots " d'une décision émise par une autorité belge ".
Article 8. Dans l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
il est inséré un § 2/1 rédigé comme suit :
" § 2/1. Lorsqu'il s'agit d'une décision infligeant une sanction pécuniaire, la condition visée au § 2 relative à la peine privative de liberté maximale ne s'applique pas et les infractions suivantes sont ajoutées à la liste prévue au § 2 :
1° conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière, y compris les infractions aux dispositions en matière de temps de conduite et de repos et aux dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses;
2° contrebande de marchandises;
3° atteinte aux droits de propriété intellectuelle;
4° menaces et actes de violence contre des personnes, y compris au cours de manifestations sportives;
5° vandalisme criminel;
6° vol;
7° infractions établies par l'Etat d'émission et couvertes par les obligations d'exécution découlant des instruments adoptés conformément au Traité CE ou au titre VI du traité UE. ";
dans le § 3, le mot " judiciaire " est remplacé par les mots " de saisie ou de confiscation ".
Article 9. Dans l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, 2°, les mots " non bis in idem " sont remplacés par " ne bis in idem ";
2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot " judiciaire " est abrogé.
Article 10. Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré un nouvel article 7/1 rédigé comme suit :
" Art. 7/1. à l'exception des décisions de saisie, l'exécution peut également être refusée dans les cas suivants :
1° lorsqu'il y prescription de la peine ou de l'exécution de la sanction pécuniaire selon la loi belge et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges;
2° si la décision concerne des actes qui, selon le droit belge, ont été commis en tout ou en partie sur le territoire belge ou en un lieu considéré comme tel, ou qui ont été commis hors du territoire de l'Etat d'émission et que la législation belge n'autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions commises hors du territoire belge.
Dans le cadre de l'exécution d'une décision de confiscation, cette cause de refus ne s'applique pas aux infractions de blanchiment de capitaux;
3° selon le certificat prévu à l'article 3, l'intéressé n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l'intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l'Etat d'émission :
en temps utile,
- soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque qu'il a eu connaissance du procès prévu;
et
- a été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;
ou
ii) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'Etat, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;
ou
iii) après s'être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale :
- a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision;
ou
- n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans le délai imparti. "
Article 11. Dans le chapitre IV de la même loi, l'article 8 est abrogé.
Article 12. L'article 9 de la même loi est abrogé.
Article 13. Dans le texte néerlandais de l'article 14, § 3, de la même loi, les mots " onverwijld de bevoegde rechterlijke autoriteit in de beslissingsstaat " sont remplacés par les mots " de bevoegde rechterlijke autoriteit in de beslissingsstaat onverwijld ".
Article 14. Dans l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais du § 1er, le mot " Enig " est remplacé par le mot " Elke ";
2° dans le § 3, les mots " sous garantie " sont remplacés par les mots " moyennant le paiement d'une somme d'argent ".
Article 15. Dans l'article 17, alinéa 1er, de la même loi, les mots " de confiscation ou " sont abrogés.
Article 16. Dans l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots " conformément à l'article 3 " sont remplacés par les mots " selon les modalités prévues à l'article 3 ";
2° dans le § 1er, le mot " judiciaire " est abrogé;
3° dans le § 2, les mots " La décision de saisie transmise conformément à l'article 3 " sont remplacés par les mots " Cette décision ";
4° dans le texte néerlandais du § 3, le mot " intrekking " est remplacé par le mot " opheffing ";
5° dans le § 3, le mot " judiciaire " est abrogé.
Article 17. Dans la même loi, il est inséré un chapitre V intitulé " Sanctions pécuniaires ".
Article 18. Dans le chapitre V inséré par l'article 17, il est inséré une section 1re intitulée " Causes de refus particulières à la sanction pécuniaire ".
Article 19. Dans la section 1re, insérée par l'article 18, il est inséré un article 19 rédigé comme suit :
" Art. 19. § 1er. L'exécution de la sanction pécuniaire est également refusée lorsque la décision a été rendue à l'égard d'une personne physique qui, au regard du droit belge, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits en raison desquels la décision a été rendue.
§ 2. L'exécution de la sanction pécuniaire peut également être refusée dans les cas suivants :
1° si selon le certificat visé à l'article 3, l'intéressé, dans le cas d'une procédure écrite, n'a pas été informé, conformément à la législation de l'Etat d'émission, personnellement ou par le biais d'un représentant compétent en vertu de cette législation, de son droit de former un recours et du délai pour le faire;
2° selon le certificat visé à l'article 3, l'intéressé n'a pas comparu en personne, sauf si le certificat indique que l'intéressé, après avoir été expressément informé des procédures et de la possibilité de comparaître en personne, a expressément renoncé à son droit à une procédure orale et expressément signalé qu'il ne contestait pas l'affaire;
3° si le montant de la sanction pécuniaire est inférieure à 70 euros ou à un montant équivalent. "
Article 20. Dans le chapitre V, section 2, de la même loi, insérée par [la loi du 9 mars 20122 modifiant la loi du 5 août 2006] relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (I), il est inséré un article 22 rédigé comme suit :
" Art. 22. § 1er. Lorsqu'il ordonne l'exécution de la décision, le procureur du Roi convertit, si besoin, le montant de la sanction en euro au taux de change en vigueur au moment où la sanction a été prononcée.
§ 2. Lorsqu'il est établi que la décision porte sur des faits qui n'ont pas été commis sur le territoire de l'Etat d'émission, le procureur du Roi peut décider de réduire le montant de la sanction au montant maximal prévu pour des faits de même nature en vertu du droit belge, lorsque les faits relèvent de la juridiction belge. "
Article 21. Dans la même section 2, il est inséré un article 23 rédigé comme suit :
" Art. 23. § 1er. Les sommes d'argent obtenues à la suite de l'exécution des décisions reviennent à l'Etat belge sauf accord contraire avec l'Etat d'émission, notamment dans les cas visés à l'article 2/1, 6°, b).
§ 2. Lorsqu'il n'est pas possible d'exécuter une décision, en tout ou en partie, le tribunal correctionnel peut décider, sur demande du procureur du Roi, l'application de peines de substitution dans les cas où le droit belge les prévoit et si l'Etat d'émission a autorisé l'application de telles peines de substitution dans le certificat visé à l'article 3. La sévérité de ces peines de substitution est déterminée conformément au droit belge, sans pouvoir dépasser celle de la peine maximale indiquée dans le certificat. "
Article 22. Dans la même section 2, il est inséré un article 24 rédigé comme suit :
" Art. 24. Le procureur du Roi notifie la décision sans délai à l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite. La notification de la décision de ne pas reconnaître la sanction pécuniaire reprend la motivation de cette décision.
Le procureur du Roi agit de même après l'achèvement de l'exécution de la décision et en cas d'application de peines de substitution. "
Article 23. Dans le chapitre V, inséré par l'article 17, il est inséré une section 3 intitulée " Modes d'extinction de la décision ".
Article 24. Dans la section 3, insérée par l'article 23, il est inséré un article 25 rédigé comme suit :
" Art. 25. L'amnistie et la grâce peuvent être accordées par la Belgique. Dans ce cas, le procureur du Roi en informe sans tarder l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite. ".
Article 25. Dans la même section 3, il est inséré un article 26 rédigé comme suit :
" Art. 26. Il est mis fin à l'exécution de la décision dès que le procureur du Roi est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute décision ou mesure ayant pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de la soustraire à la Belgique pour toute autre raison. ".
Article 26. Dans le chapitre V, inséré par l'article 17, il est inséré une section 4 intitulée " Emission d'une décision par une autorité belge ".
Article 27. Dans la section 4, insérée par l'article 26, il est inséré un article 27 rédigé comme suit :
" Art. 27. § 1er. Toute décision émise par une autorité belge est transmise à l'autorité de l'Etat d'exécution territorialement compétente pour son exécution, selon les modalités prévues à l'article 3.
§ 2. La décision ne peut être transmise qu'à un seul Etat d'exécution à la fois.
L'Etat d'exécution est l'Etat membre dans lequel la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle la décision a été prononcée possède des biens ou des revenus, a sa résidence habituelle ou son siège statutaire, s'il s'agit d'une personne morale.
§ 3. Sous réserve de l'alinéa suivant, l'autorité belge ne peut plus exécuter une décision qui a été transmise conformément au présent article.
L'autorité belge reprend cependant son droit d'exécuter la décision :
si l'Etat d'exécution l'informe de la non-exécution totale ou partielle ou de la non-reconnaissance de la décision sauf lorsque la décision de refus de reconnaissance ou d'exécution est fondée sur l'article 7, § 1er, 2° ou 3° ou sur l'article 25;
après avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de toute décision ou mesure ayant pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de la soustraire à l'Etat d'exécution pour toute autre raison. Cette information est transmise immédiatement à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.