19 JUILLET 2012. - Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-2012 et mise à jour au 14-05-2014)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Article 2. Dans l'article 58bis, 3°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 10 avril 2003, les mots " premier substitut du procureur du Roi exerçant la fonction de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, premier substitut de l'auditeur du travail exerçant la fonction d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles " sont insérés entre les mots " premier substitut de l'auditeur du travail, " et les mots " président de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail ".
Article 3. Dans la deuxième partie, livre premier, avant le titre premier, du même Code, il est inséré un article 58ter rédigé comme suit :
" Art. 58ter. Dans le présent Code, chaque fois qu'il est question du procureur du Roi, ce dernier s'entend, pour ce qui concerne les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles : du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, ou du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, selon que la disposition qui fait référence au procureur vise l'exercice de sa compétence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Dans cet arrondissement judiciaire, les avis du procureur sont recueillis auprès :
1° du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, en ce qui concerne, d'une part, les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, les tribunaux francophones de Bruxelles;
2° du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, en ce qui concerne les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
3° des deux procureurs du Roi visés au 1° et au 2°, en ce qui concerne les tribunaux néerlandophones de Bruxelles autres que les tribunaux de police. ".
Article 4. Dans le même Code, il est inséré un article 60bis rédigé comme suit :
" Art. 60bis. Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a un tribunal de police francophone et un tribunal de police néerlandophone. ".
Article 5. L'article 72 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la compétence du tribunal d'arrondissement attribuée par le présent article est exercée par le tribunal d'arrondissement néerlandophone de Bruxelles en ce qui concerne les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles, par le tribunal d'arrondissement francophone en ce qui concerne le tribunal de police francophone de Bruxelles et par le tribunal d'arrondissement francophone et le tribunal d'arrondissement néerlandophone siégeant en assemblée réunie conformément à l'article 75bis, en ce qui concerne les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. ".
Article 6. Dans la deuxième partie, livre premier, titre premier, chapitre Ier, section II, du même Code, il est inséré un article 72bis, rédigé comme suit :
" Art. 72bis. Pour les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et pour le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles, les missions du président du tribunal de première instance visées au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; pour le tribunal de police francophone de Bruxelles, ces missions sont remplies par le président du tribunal de première instance francophone.
Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, les missions du président du tribunal de première instance visées au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; néanmoins, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions prises en exécution de ces missions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.
Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces missions sont remplies par délibération en consensus par les deux présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone.
A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 2 et 3, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision. ".
Article 7. L'article 73 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a un tribunal d'arrondissement, un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce néerlandophones, et un tribunal d'arrondissement, un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce francophones. ".
Article 8. L'article 74 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les tribunaux d'arrondissement francophone et néerlandophone se composent, selon le cas, respectivement des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce francophones et des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce néerlandophones, ou des juges qui les remplacent dans ces tribunaux. ".
Article 9. Dans la deuxième partie, livre premier, titre premier, chapitre II, section II, du même Code, il est inséré un article 75bis rédigé comme suit :
" Art. 75bis. Lorsque la loi le prescrit, le tribunal d'arrondissement francophone de Bruxelles et le tribunal d'arrondissement néerlandophone de Bruxelles siègent en assemblée réunie.
La présidence est assumée alternativement par affaire par un magistrat francophone et par un magistrat néerlandophone en fonction de l'inscription au rôle.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante. ".
Article 10. A l'article 88, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 17 mai 2006 et 3 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est abrogé;
2° l'alinéa 4, dont le texte actuel formera l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
" Tous les trois ans, le président de chaque tribunal dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles adresse au ministre de la Justice un rapport sur les besoins du service, en fonction du nombre d'affaires qui ont été traitées au cours des trois dernières années. ".
Article 11. L'article 115, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 21 décembre 2009, est complété par la phrase suivante :
" Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la cour d'assises siège au siège du tribunal francophone lorsque la procédure est faite en français, et au siège du tribunal néerlandophone lorsque la procédure est faite en néerlandais. ".
Article 12. Dans l'article 121 du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la concertation a lieu, selon le cas, avec le président du tribunal de première instance néerlandophone ou le président du tribunal de première instance francophone. ".
Article 13. L'article 137 du même Code est complété par les mots " et sans préjudice de l'article 150, §§ 2 et 3 ".
Article 14. L'article 138bis du même Code, inséré par la loi du 3 décembre 2006, est complété par un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Sans préjudice de l'article 150, § 3, en cas de renvoi au tribunal francophone, aux fins de l'application de cet article, le ministère public visé à l'article 150, § 2, 1°, et à l'article 152, § 2, 1°, remplit les devoirs de son office auprès du tribunal néerlandophone si l'affaire a été portée devant le tribunal en vertu d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. Si l'affaire a été portée devant le tribunal francophone ou néerlandophone, en vertu d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le ministère public visé à l'article 150, § 2, 2°, ou à l'article 152, § 2, 2°, remplit les devoirs de son office. ".
Article 15. L'article 150 du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 12 avril 2004, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2 et 3, rédigés comme suit :
" § 2. Par dérogation au § 1er, il y a deux procureurs du Roi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans préjudice du § 3, de l'article 137 et de l'article 138bis, § 3 :
1° le procureur du Roi de Hal-Vilvorde exerce, dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement néerlandophone, le tribunal de première instance néerlandophone, le tribunal de commerce néerlandophone et les tribunaux de police. Les officiers du ministère public liés à ce procureur sont nommés près le tribunal néerlandophone avec comme résidence l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
2° le procureur du Roi de Bruxelles exerce, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près les tribunaux d'arrondissement, les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, et les tribunaux de police. Ce procureur du Roi est assisté d'un premier substitut, portant le titre de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, en vue de la concertation visée à l'article 150ter. Sans préjudice des compétences du comité de coordination, visé à l'article 150ter, le procureur du Roi adjoint de Bruxelles agit sous l'autorité et la direction du procureur du Roi de Bruxelles. Dans ces conditions, il l'assiste, notamment en ce qui concerne les relations avec le parquet de Hal-Vilvorde, le bon fonctionnement du tribunal de première instance néerlandophone, du tribunal de commerce néerlandophone et du tribunal de police néerlandophone de l'arrondissement administratif de Bruxelles et pour les relations avec la magistrature néerlandophone et le personnel néerlandophone du parquet de Bruxelles. Les officiers du ministère public liés au procureur du Roi de Bruxelles sont nommés près les tribunaux bruxellois avec comme résidence l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Par dérogation au § 2, des substituts visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, exercent leur mission par priorité à l'égard des prévenus ayant formulé une demande de changement de langue ou de renvoi en vertu des articles 15, § 2, et 16, §§ 2 et 3, de la même loi. Ils exercent l'action publique près le tribunal francophone de Bruxelles après application de l'article 16, §§ 2 et 3, précité, le cas échéant, après renvoi sur la base de cette disposition, et près le tribunal de police visé à l'article 15 de la même loi et, après renvoi par celui-ci en application de l'article 15, § 2, précité, près le tribunal de police francophone de Bruxelles. Ils restent sous l'autorité hiérarchique du procureur du Roi de Bruxelles mais relèvent de l'autorité du procureur du Roi de Hal-Vilvorde pour ce qui concerne l'application des directives et instructions en matière de politique criminelle. ".
Article 16. Dans le même Code, il est inséré un article 150ter rédigé comme suit :
" Art. 150ter. Un comité de coordination, composé respectivement des procureurs du Roi et des auditeurs du travail de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, est créé afin d'assurer la coordination entre le parquet et l'auditorat du travail de Bruxelles et le parquet et l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde.
Selon des modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce comité a pour mission d'assurer la concertation entre les deux parquets et auditorats du travail en matière d'information, d'instruction judiciaire, d'exercice de l'action publique et d'application des peines dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, en particulier en ce qui concerne le rôle des magistrats visés à l'article 150, § 3.
Le comité se réunit au moins une fois par mois, et peut également être convoqué à la demande du procureur général.
Le comité peut se faire assister, dans l'exécution de ses missions, par des membres du ministère public de Hal-Vilvorde et de Bruxelles. ".
Article 17. Dans l'article 151bis du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de Hal-Vilvorde, visé à l'article 150, § 2, 1°, sans préjudice de l'article 150, § 3. Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°. ".
Article 18. L'article 152 du même Code, remplacé par la loi du 12 avril 2004, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2 et 3, rédigés comme suit :
" § 2. Par dérogation au § 1er, il y a deux auditeurs du travail dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans préjudice du § 3, de l'article 137 et de l'article 138bis, § 3 :
1° l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde exerce, dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près les tribunaux néerlandophones. Les officiers du ministère public liés à cet auditeur sont nommés près les tribunaux néerlandophones avec comme résidence l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
2° l'auditeur du travail de Bruxelles exerce, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près les tribunaux. Il est assisté d'un premier substitut, portant le titre d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles, en vue de la concertation visée à l'article 150ter. Sans préjudice des compétences du comité de coordination, visé à l'article 150ter, l'auditeur du travail adjoint de Bruxelles agit sous l'autorité et la direction de l'auditeur du travail de Bruxelles. Dans ces conditions, il l'assiste, notamment en ce qui concerne les relations avec l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde, le bon fonctionnement du tribunal du travail néerlandophone, et pour les relations avec la magistrature néerlandophone et le personnel néerlandophone de l'auditorat du travail de Bruxelles. Les officiers du ministère public liés à l'auditeur du travail de Bruxelles sont nommés près les tribunaux bruxellois avec comme résidence l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Par dérogation au § 2, des substituts visés à l'article 43, § 5quater, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, exercent leur mission par priorité à l'égard des prévenus ayant formulé une demande de changement de langue ou de renvoi en vertu de l'article 16, §§ 2 et 3, de la même loi. Ils exercent l'action publique près le tribunal francophone de Bruxelles après application de l'article 16, §§ 2 et 3, précité, le cas échéant, après renvoi sur la base de cette disposition. Ils restent sous l'autorité hiérarchique de l'auditeur du travail de Bruxelles mais relèvent de l'autorité de l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde pour ce qui concerne l'application des directives et instructions en matière de politique criminelle. ".
Article 19. Dans l'article 186bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, et modifié par les lois des 13 mars 2001, 20 juillet 2001 et 13 juin 2006, six alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone agit en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police siégeant dans les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et des juges et des juges de complément dans le tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
En ce qui concerne les juges de paix et les juges de paix de complément dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.
Par dérogation à l'alinéa 3, en ce qui concerne les juges de paix et les juges de paix de complément qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à Kraainem et Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, la fonction de chef de corps est exercée conjointement par le président du tribunal de première instance néerlandophone et le président du tribunal de première instance francophone. Les décisions sont délibérées en consensus.
Le président du tribunal de première instance francophone agit comme chef de corps des juges et des juges de complément au tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
En ce qui concerne les juges de paix et les juges de paix de complément des justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la fonction de chef de corps est exercée conjointement par le président du tribunal de première instance néerlandophone et le président du tribunal de première instance francophone. Les décisions sont délibérées en consensus.
A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 3, 4 et 6, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision. ".
Article 20. L'article 196 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, est abrogé.
Article 21. A l'article 206 du même Code, modifié par la loi du 15 mai 1987, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est abrogé;
2° à l'alinéa 6, dont le texte actuel formera l'alinéa 5, les mots " aux alinéas trois et quatre " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 3 ".
Article 22. L'article 216, alinéa 3, du même Code est complété par les phrases suivantes :
" Pour être nommé conseiller social, effectif ou suppléant, à la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, il faut être titulaire d'un certificat d'études ou diplôme de l'enseignement néerlandophone ou francophone. Le conseiller ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur. ".
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