10 JUILLET 2012. - Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques (cité comme : loi Télécom)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-07-2012 et mise à jour au 01-09-2015)
CHAPITRE 1er. - Objet
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
La présente loi constitue la transposition en droit belge de :
1° la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE)n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (Journal officiel 18 décembre 2009, L 337/11);
2° la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (Journal officiel 18 décembre 2009, L 337/37).
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
Article 2. Dans la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit :
" Art. 1er/1. Les chapitres III et V transposent partiellement la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques. ".
Article 3. Dans l'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par les lois du 16 mars 2007, 18 mai 2009, 13 décembre 2010 et 31 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le 1° est complété par les mots " ou de la Chambre des représentants ";
2° dans le paragraphe 2 les modifications suivantes sont apportées :
le 1° est complété par les mots " ; il doit organiser de telles consultations publiques afin qu'il tienne compte des points de vue des utilisateurs finals, des consommateurs (y compris notamment, des consommateurs handicapés), des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu'ils ont une incidence importante sur le marché; ces consultations garantissent que, lorsque l'Institut statue sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques sont dûment pris en compte ";
le 3°, a), est complété par les mots " , l'ENISA, l'Office et à l'ORECE ";
au 3°, il est inséré un g) rédigé comme suit :
" g) les services publics qui ont une compétence en matière de sécurité publique, ou de sécurité et protection civile, ou de défense civile, ou de planification de crise, ou de sécurité ou de protection du potentiel économique et scientifique du pays; ";
3° le paragraphe 3 est complété par les mots " , dans la mesure où cette communication est nécessaire pour l'accomplissement des missions de ces autorités ".
Article 4. Dans l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " dont le Roi détermine la liste par arrêté délibéré en Conseil des ministres " sont remplacés par les mots " à l'exception des décisions relatives à la régulation du marché ex ante et aux litiges entre opérateurs ";
2° dans le paragraphe 2, les mots " le Roi fixe les modalités des procédures décrites au présent article " sont remplacés par les mots " le Roi peut prévoir d'autres exceptions ";
3° le paragraphe 3 est abrogé.
Article 5. Dans l'article 16 alinéa 1er, de la même loi, il est inséré une phrase entre la première phrase finissant par les mots " compétences de l'Institut. " et la deuxième phrase qui commence par les mots " Il représente ", rédigée comme suit :
" Il exerce ses pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun. ".
Article 6. Dans l'article 17 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009, 30 décembre 2009 et 31 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2 l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Les membres du Conseil sont nommés en qualité de membre ou de président pour un terme de six ans. Ce terme peut être renouvelé pour une durée de six ans à condition que trois mandats consécutifs ne soient pas exercés, quelle que soit leur nature. ";
2° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'arrêté de révocation est publié au Moniteur belge. ".
Article 7. Dans l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
au début de la première phrase, les mots " En cas d'urgence, lorsqu'il existe un préjudice grave et difficilement réparable, le Conseil adopte immédiatement " sont remplacés par les mots " En cas de manquement aux articles 9, 11, 18, 51, 55, 56 ou 64 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ou de leurs mesures d'exécution entraînant une menace immédiate grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ou de nature à provoquer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique, le Conseil peut adopter ";
dans le texte néerlandais, à la fin de la première phrase, le mot " aannemen " est inséré entre les mots " voorlopige maatregelen " et les mots " en bepaalt ";
à la fin de la première phrase, les mots " deux mois " sont remplacés par les mots " trois mois, prorogeable d'une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en oeuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée ";
il est inséré une phrase entre la première phrase qui termine par les mots " excéder trois mois. " et la deuxième phrase qui commence par les mots " La durée totale " , rédigée comme suit :
" Il peut prendre ces mesures même si elles ont un impact sur les relations contractuelles des parties concernées. ";
la deuxième phrase ancienne, devenant la troisième phrase, est abrogée;
le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Dans les trois jours ouvrables, l'intéressé peut demander à être entendu pour exposer son point de vue et proposer des solutions.
Si nécessaire, le Conseil peut ensuite lever, adapter ou confirmer les mesures provisoires. ";
2° dans le texte néerlandais, dans le paragraphe 2, à la fin de la première phrase, le mot " Voorzitter " est remplacé par le mot " voorzitter ".
Article 8. Dans l'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 18 mai 2009 et modifié par la loi du 13 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Si le Conseil dispose d'un faisceau d'indices qui pourraient indiquer une infraction à la législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect ou aux décisions prises par l'Institut en exécution de cette législation ou réglementation, il fait part de ses griefs à l'intéressé ainsi que des mesures envisagées visées au paragraphe 5 qui seront appliquées en cas de confirmation de l'infraction. ";
2° dans le paragraphe 2, les mots " le contrevenant " sont remplacés par les mots " l'intéressé ";
3° dans le paragraphe 3, les mots " Le contrevenant " sont remplacés par les mots " L'intéressé ";
4° dans le paragraphe 4, les mots " du contrevenant " sont remplacés par les mots " de l'intéressé ";
5° les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit et complété par un paragraphe 7 :
" § 5. Si le Conseil conclut à l'existence d'une infraction, il ordonne d'y remédier, soit immédiatement, soit dans le délai raisonnable qu'il impartit.
L'ordre d'y remédier peut être accompagné de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :
1° des prescriptions relatives à la manière dont il faut remédier à l'infraction;
2° le paiement dans le délai imparti par le Conseil d'une amende administrative au profit du Trésor public d'un montant de 5 % au maximum du chiffre d'affaires du contrevenant réalisé au cours de l'exercice complet le plus récent dans le secteur des communications électroniques ou des services postaux en Belgique ou si le contrevenant ne développe pas d'activités lui faisant réaliser un chiffre d'affaires, d'un montant maximal de 5.000 euros;
3° l'ordre de cesser ou de suspendre la fourniture d'un service ou d'un ensemble de services qui, si elle se poursuivait, serait de nature à entraver la concurrence de manière significative, jusqu'au respect, selon les modalités fixées par le Conseil, des obligations imposées en matière d'accès à la suite d'une analyse de marché réalisée conformément à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
En l'absence de données concernant le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 2, 2°, l'Institut peut déterminer un chiffre d'affaires sur la base de données obtenues de tiers ou sur la base du chiffre d'affaires d'une personne comparable.
§ 6. Si les mesures prises conformément au paragraphe 5 n'ont pas permis de remédier à l'infraction, le Conseil peut, après avoir suivi la procédure prévue aux paragraphes 1er à 5, imposer une amende administrative dont le montant ou le pourcentage maximum représente le double du montant ou du pourcentage visé au paragraphe 5, alinéa 2, 2°.
§ 7. Si les mesures prises conformément au paragraphe 5 n'ont pas permis de remédier à l'infraction et s'il s'agit d'une infraction grave ou répétée, le Conseil peut en outre :
1° suspendre ou retirer les droits d'utilisation attribués, dont les conditions n'ont pas été respectées ou
2° ordonner la suspension de tout ou partie de l'exploitation du réseau ou de la fourniture du service en question ainsi que de la commercialisation ou de l'utilisation de tout service ou produit concerné. ";
6° l'article est complété par le paragraphe 8 rédigé comme suit :
" § 8. Toute décision prise en application du présent article est notifiée sans retard à l'intéressé par lettre recommandée ainsi qu'au ministre et publiée sur le site Internet de l'Institut.
La décision fait mention du délai raisonnable dans lequel l'intéressé doit satisfaire à la mesure ou aux mesures imposées. ".
Article 9. L'article 21/1 de la même loi, inséré par la loi du 18 mai 2009, est abrogé.
Article 10. Dans l'article 23, § 3, de la même loi complété par la loi du 18 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots " relative à la publicité de l'administration ";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Lorsqu'une entreprise transmet un document contenant des données qu'elle considère confidentielles, elle transmet simultanément une version non-confidentielle de ce document à l'Institut. ".
Article 11. Dans l'article 34 de la même loi, remplacé par la loi du 31 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le ministre en charge de la réglementation en matière de communications électroniques et le ministre en charge de la réglementation des services postaux peuvent, chacun pour ce qui le concerne, communiquer au Conseil leurs objectifs prioritaires en matière de politique pour ces secteurs. ";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Le Conseil établit, dans les douze semaines après l'entrée en fonction de ses membres et tous les trois ans, un plan stratégique triennal. Le Conseil soumet le projet de plan stratégique à l'approbation du Conseil des ministres, à l'exception des aspects relatifs à la régulation du marché ex ante et aux litiges entre opérateurs dont le Conseil des ministres prend uniquement acte. Tous les membres composant le Conseil présentent le plan stratégique ainsi approuvé à la Chambre des représentants. ";
Article 12. Dans l'article 35 de la même loi, le paragraphe 1er est complété par les mots " et rendu public par l'Institut" .
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
Article 13. L'article 1er de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La présente loi transpose partiellement la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques. ".
Article 14. Dans l'article 2 de la même loi, modifié par les lois du 20 juillet 2006, 25 avril 2007 et du 18 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 3°, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " actifs ou passifs " sont abrogés;
les mots " , y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, " sont insérés entre les mots " autres ressources" et les mots " qui permettent ";
les mots " comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique " sont insérés entre les mots " moyens électromagnétiques " et les mots ", dans la mesure où ils ";
2° au 7°, les mots " ou par un service de communications électroniques " sont insérés entre les mots " réseau de communications électroniques " et les mots " indiquant la position géographique ";
3° au 10°, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " rendre les " sont abrogés;
les mots " la fourniture de " sont insérés entre les mots " principalement pour " et les mots " services de communications électroniques ";
la phrase est complétée par les mots " permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau ";
4° au 15°, les mots " titulaire d'un numéro attribué par un opérateur pour la fourniture de services de communications électroniques et " sont abrogés;
5° au 16°, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " réseaux de communications électroniques public " sont remplacés par les mots " réseau public de communications électroniques ";
la phrase est complétée par les mots " qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné ";
6° au 17°, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " ressources associées " sont remplacés par les mots " infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés ";
la phrase est complétée par les mots " ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers ";
7° il est inséré un 17/1° rédigé comme suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.