10 JUILLET 2012. - Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques (cité comme : loi Télécom)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-07-2012 et mise à jour au 01-09-2015)
CHAPITRE 1er. - Objet
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
La présente loi constitue la transposition en droit belge de :
1° la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE)n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (Journal officiel 18 décembre 2009, L 337/11);
2° la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (Journal officiel 18 décembre 2009, L 337/37).
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
Article 2. Dans la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit :
" Art. 1er/1. Les chapitres III et V transposent partiellement la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques. ".
Article 3. Dans l'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par les lois du 16 mars 2007, 18 mai 2009, 13 décembre 2010 et 31 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le 1° est complété par les mots " ou de la Chambre des représentants ";
2° dans le paragraphe 2 les modifications suivantes sont apportées :
le 1° est complété par les mots " ; il doit organiser de telles consultations publiques afin qu'il tienne compte des points de vue des utilisateurs finals, des consommateurs (y compris notamment, des consommateurs handicapés), des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu'ils ont une incidence importante sur le marché; ces consultations garantissent que, lorsque l'Institut statue sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques sont dûment pris en compte ";
le 3°, a), est complété par les mots " , l'ENISA, l'Office et à l'ORECE ";
au 3°, il est inséré un g) rédigé comme suit :
" g) les services publics qui ont une compétence en matière de sécurité publique, ou de sécurité et protection civile, ou de défense civile, ou de planification de crise, ou de sécurité ou de protection du potentiel économique et scientifique du pays; ";
3° le paragraphe 3 est complété par les mots " , dans la mesure où cette communication est nécessaire pour l'accomplissement des missions de ces autorités ".
Article 4. Dans l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " dont le Roi détermine la liste par arrêté délibéré en Conseil des ministres " sont remplacés par les mots " à l'exception des décisions relatives à la régulation du marché ex ante et aux litiges entre opérateurs ";
2° dans le paragraphe 2, les mots " le Roi fixe les modalités des procédures décrites au présent article " sont remplacés par les mots " le Roi peut prévoir d'autres exceptions ";
3° le paragraphe 3 est abrogé.
Article 5. Dans l'article 16 alinéa 1er, de la même loi, il est inséré une phrase entre la première phrase finissant par les mots " compétences de l'Institut. " et la deuxième phrase qui commence par les mots " Il représente ", rédigée comme suit :
" Il exerce ses pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun. ".
Article 6. Dans l'article 17 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009, 30 décembre 2009 et 31 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2 l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Les membres du Conseil sont nommés en qualité de membre ou de président pour un terme de six ans. Ce terme peut être renouvelé pour une durée de six ans à condition que trois mandats consécutifs ne soient pas exercés, quelle que soit leur nature. ";
2° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'arrêté de révocation est publié au Moniteur belge. ".
Article 7. Dans l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
au début de la première phrase, les mots " En cas d'urgence, lorsqu'il existe un préjudice grave et difficilement réparable, le Conseil adopte immédiatement " sont remplacés par les mots " En cas de manquement aux articles 9, 11, 18, 51, 55, 56 ou 64 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ou de leurs mesures d'exécution entraînant une menace immédiate grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ou de nature à provoquer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique, le Conseil peut adopter ";
dans le texte néerlandais, à la fin de la première phrase, le mot " aannemen " est inséré entre les mots " voorlopige maatregelen " et les mots " en bepaalt ";
à la fin de la première phrase, les mots " deux mois " sont remplacés par les mots " trois mois, prorogeable d'une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en oeuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée ";
il est inséré une phrase entre la première phrase qui termine par les mots " excéder trois mois. " et la deuxième phrase qui commence par les mots " La durée totale " , rédigée comme suit :
" Il peut prendre ces mesures même si elles ont un impact sur les relations contractuelles des parties concernées. ";
la deuxième phrase ancienne, devenant la troisième phrase, est abrogée;
le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Dans les trois jours ouvrables, l'intéressé peut demander à être entendu pour exposer son point de vue et proposer des solutions.
Si nécessaire, le Conseil peut ensuite lever, adapter ou confirmer les mesures provisoires. ";
2° dans le texte néerlandais, dans le paragraphe 2, à la fin de la première phrase, le mot " Voorzitter " est remplacé par le mot " voorzitter ".
Article 8. Dans l'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 18 mai 2009 et modifié par la loi du 13 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Si le Conseil dispose d'un faisceau d'indices qui pourraient indiquer une infraction à la législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect ou aux décisions prises par l'Institut en exécution de cette législation ou réglementation, il fait part de ses griefs à l'intéressé ainsi que des mesures envisagées visées au paragraphe 5 qui seront appliquées en cas de confirmation de l'infraction. ";
2° dans le paragraphe 2, les mots " le contrevenant " sont remplacés par les mots " l'intéressé ";
3° dans le paragraphe 3, les mots " Le contrevenant " sont remplacés par les mots " L'intéressé ";
4° dans le paragraphe 4, les mots " du contrevenant " sont remplacés par les mots " de l'intéressé ";
5° les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit et complété par un paragraphe 7 :
" § 5. Si le Conseil conclut à l'existence d'une infraction, il ordonne d'y remédier, soit immédiatement, soit dans le délai raisonnable qu'il impartit.
L'ordre d'y remédier peut être accompagné de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :
1° des prescriptions relatives à la manière dont il faut remédier à l'infraction;
2° le paiement dans le délai imparti par le Conseil d'une amende administrative au profit du Trésor public d'un montant de 5 % au maximum du chiffre d'affaires du contrevenant réalisé au cours de l'exercice complet le plus récent dans le secteur des communications électroniques ou des services postaux en Belgique ou si le contrevenant ne développe pas d'activités lui faisant réaliser un chiffre d'affaires, d'un montant maximal de 5.000 euros;
3° l'ordre de cesser ou de suspendre la fourniture d'un service ou d'un ensemble de services qui, si elle se poursuivait, serait de nature à entraver la concurrence de manière significative, jusqu'au respect, selon les modalités fixées par le Conseil, des obligations imposées en matière d'accès à la suite d'une analyse de marché réalisée conformément à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
En l'absence de données concernant le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 2, 2°, l'Institut peut déterminer un chiffre d'affaires sur la base de données obtenues de tiers ou sur la base du chiffre d'affaires d'une personne comparable.
§ 6. Si les mesures prises conformément au paragraphe 5 n'ont pas permis de remédier à l'infraction, le Conseil peut, après avoir suivi la procédure prévue aux paragraphes 1er à 5, imposer une amende administrative dont le montant ou le pourcentage maximum représente le double du montant ou du pourcentage visé au paragraphe 5, alinéa 2, 2°.
§ 7. Si les mesures prises conformément au paragraphe 5 n'ont pas permis de remédier à l'infraction et s'il s'agit d'une infraction grave ou répétée, le Conseil peut en outre :
1° suspendre ou retirer les droits d'utilisation attribués, dont les conditions n'ont pas été respectées ou
2° ordonner la suspension de tout ou partie de l'exploitation du réseau ou de la fourniture du service en question ainsi que de la commercialisation ou de l'utilisation de tout service ou produit concerné. ";
6° l'article est complété par le paragraphe 8 rédigé comme suit :
" § 8. Toute décision prise en application du présent article est notifiée sans retard à l'intéressé par lettre recommandée ainsi qu'au ministre et publiée sur le site Internet de l'Institut.
La décision fait mention du délai raisonnable dans lequel l'intéressé doit satisfaire à la mesure ou aux mesures imposées. ".
Article 9. L'article 21/1 de la même loi, inséré par la loi du 18 mai 2009, est abrogé.
Article 10. Dans l'article 23, § 3, de la même loi complété par la loi du 18 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots " relative à la publicité de l'administration ";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Lorsqu'une entreprise transmet un document contenant des données qu'elle considère confidentielles, elle transmet simultanément une version non-confidentielle de ce document à l'Institut. ".
Article 11. Dans l'article 34 de la même loi, remplacé par la loi du 31 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le ministre en charge de la réglementation en matière de communications électroniques et le ministre en charge de la réglementation des services postaux peuvent, chacun pour ce qui le concerne, communiquer au Conseil leurs objectifs prioritaires en matière de politique pour ces secteurs. ";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Le Conseil établit, dans les douze semaines après l'entrée en fonction de ses membres et tous les trois ans, un plan stratégique triennal. Le Conseil soumet le projet de plan stratégique à l'approbation du Conseil des ministres, à l'exception des aspects relatifs à la régulation du marché ex ante et aux litiges entre opérateurs dont le Conseil des ministres prend uniquement acte. Tous les membres composant le Conseil présentent le plan stratégique ainsi approuvé à la Chambre des représentants. ";
Article 12. Dans l'article 35 de la même loi, le paragraphe 1er est complété par les mots " et rendu public par l'Institut" .
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
Article 13. L'article 1er de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La présente loi transpose partiellement la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques. ".
Article 14. Dans l'article 2 de la même loi, modifié par les lois du 20 juillet 2006, 25 avril 2007 et du 18 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 3°, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " actifs ou passifs " sont abrogés;
les mots " , y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, " sont insérés entre les mots " autres ressources" et les mots " qui permettent ";
les mots " comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique " sont insérés entre les mots " moyens électromagnétiques " et les mots ", dans la mesure où ils ";
2° au 7°, les mots " ou par un service de communications électroniques " sont insérés entre les mots " réseau de communications électroniques " et les mots " indiquant la position géographique ";
3° au 10°, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " rendre les " sont abrogés;
les mots " la fourniture de " sont insérés entre les mots " principalement pour " et les mots " services de communications électroniques ";
la phrase est complétée par les mots " permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau ";
4° au 15°, les mots " titulaire d'un numéro attribué par un opérateur pour la fourniture de services de communications électroniques et " sont abrogés;
5° au 16°, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " réseaux de communications électroniques public " sont remplacés par les mots " réseau public de communications électroniques ";
la phrase est complétée par les mots " qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné ";
6° au 17°, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " ressources associées " sont remplacés par les mots " infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés ";
la phrase est complétée par les mots " ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers ";
7° il est inséré un 17/1° rédigé comme suit :
" 17/1° " services associés " : les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes et les systèmes d'accès conditionnel ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation (à l'exception des services et systèmes qui sont exclusivement utilisés pour la radiodiffusion y compris la télévision); ";
8° le 18° est remplacé par ce qui suit :
" 18° " accès " : la mise à la disposition d'un opérateur, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu'ils servent à la fourniture de services de la société d'information. Cela couvre notamment : l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance; l'accès aux services de réseaux virtuels; ";
9° le 21° est abrogé;
10° au 22°, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " , directement ou indirectement, " sont insérés entre les mots " et de recevoir " et les mots " des appels nationaux ";
le mot " téléphonique " est inséré entre les mots " de numérotation " et les mots " ; en outre ";
les mots " en outre, il peut inclure, le cas échéant, un ou plusieurs services parmi les suivants : la fourniture d'une assistance par opérateur/opératrice, des services de renseignements téléphoniques ou d'annuaires, la fourniture de postes téléphoniques publics, la fourniture d'un service à des conditions particulières, la fourniture de services spéciaux pour les personnes handicapées ou les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques et/ou la fourniture de services non géographiques; " sont abrogés;
11° il est inséré un 22/1° rédigé comme suit :
" 22/1° " appel " : une connexion établie au moyen d'un service de communications électroniques accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle; ";
12° au 23°, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " au répartiteur principal " sont remplacés par les mots " à un répartiteur ";
les mots " téléphonique public en position déterminée " sont remplacés par les mots " public fixe de communications électroniques ";
13° le 24° est remplacé par ce qui suit :
" 24° " sous-boucle locale " : partie d'une boucle locale qui relie le point de terminaison du réseau à un point de concentration ou à un point d'accès intermédiaire spécifié du réseau de communications électroniques public fixe; ";
14° au 25°, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " boucle locale partielle d'un opérateur " sont remplacés par les mots " sous-boucle locale d'un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent ";
les mots " totalité du spectre de fréquences disponibles " sont remplacés par les mots " pleine capacité des infrastructures des réseaux ";
15° au 26°, les mots " transmission digitale (débit binaire) " sont remplacés par les mots " transport avec la commutation associée ";
16° au 27°, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " boucle locale partielle d'un opérateur " sont remplacés par les mots " sous-boucle locale d'un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent ";
les mots " des fréquences non vocales du spectre des fréquences disponibles " sont remplacés par les mots " d'une partie spécifiée de la capacité des infrastructures des réseaux telle qu'une partie de la fréquence ou l'équivalent ";
17° il est inséré un 29/1° rédigé comme suit :
" 29/1° " gaine " : enveloppe servant à faire passer et protéger des câbles optiques, téléphoniques et/ou coaxiaux, et/ou ressources de réseau; ";
18° il est inséré un 33/1° rédigé comme suit :
" 33/1° l'" attribution du spectre " : la désignation d'une bande de fréquences donnée aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies; ";
19° au 39°, les modifications suivantes sont apportées :
dans le texte néerlandais, les mots " doet achteruitgaan " sont remplacés par le mot " verslechtert ";
le mot " utilisé " est remplacé par le mot " opérant ";
20° au 46°, le mot " téléphonique " est inséré entre les mots " de numérotation " et les mots " dont une partie ";
21° au 47°, le mot " téléphonique " est inséré entre les mots " de numérotation " et les mots " qui n'est pas un numéro ";
22° au 48°, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " d'un service disponible pour le public " sont abrogés;
le mot " numéro " est remplacé par les mots " numéro de téléphone national ";
les mots " fournissant le service " sont insérés entre les mots " que soit l'opérateur " et les mots " , dans une zone ";
23° il est inséré un 48/1° rédigé comme suit :
" 48/1° " Bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet " : une entité qui tient à jour un registre de noms de domaine et qui exploite un système de sorte que ces noms de domaine puissent être utilisés pour obtenir un accès à des adresses de protocole Internet ou d'autres informations via l'Internet; ";
24° il est inséré un 48/2° rédigé comme suit :
" 48/2° " service universel " : un ensemble de services minimal défini à l'article 68 de qualité déterminée, disponible pour tous les utilisateurs quelle que soit leur situation géographique et compte tenu des conditions nationales spécifiques, d'un prix abordable; ";
25° l'article est complété par le 68° rédigé comme suit :
" 68° " violation de données à caractère personnel " : une violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière en relation avec la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public dans la Communauté; ";
26° l'article est complété par le 69° rédigé comme suit :
" 69° " ENISA " : Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information instituée par le Règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information; ";
27° l'article est complété par le 70° rédigé comme suit :
" 70° " ORECE " : Organe des régulateurs européens des communications électroniques, institué par le Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office; ";
28° l'article est complété par le 71° rédigé comme suit :
" 71° " Office " : Office de l'ORECE, institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office; ";
29° l'article est complété par le 72° rédigé comme suit :
" 72° " Utilisateur prioritaire " : utilisateur de réseaux ou de services de communications électroniques qui par les tâches qu'il exerce et ses activités a une fonction sociétaire reconnue importante par les autorités et qui par un manque d'accès aux services ou réseaux de communications électroniques n'est plus en mesure d'exécuter de façon adéquate ses tâches ou activités, ce qui peut mener à une situation qui peut nuire à la sécurité publique, ou la sécurité civile et la protection civile, ou à la défense civile, ou à la planification de crise, ou à la sécurité ou à la protection du potentiel économique et scientifique du pays; ".
" 30° L'article est complété par un point 73°, rédigé comme suit :
" 73° " M2M " : une technologie de communication où les données sont transférées automatiquement entre les équipements et les applications sans ou avec peu d'interaction humaine. "
Article 15. Dans le titre Ier, chapitre Ier de la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :
" Art. 4/1. § 1er. Les opérateurs accordent la priorité d'accès, dans l'ordre suivant, à leurs réseaux et services aux :
1° services d'urgence;
2° utilisateurs prioritaires dont la liste est déterminée par le Roi après avis de l'Institut.
Le Roi fixe la priorité d'accès entre utilisateurs prioritaires, le cas échéant par groupe d'utilisateurs.
Le Roi fixe le délai dans lequel les opérateurs doivent implémenter les mesures prises en vertu du présent article.
§ 2. Le Roi détermine les services de communications électroniques que les opérateurs fournissent en priorité en cas de saturation ou de surcharge de leurs réseaux. Afin d'assurer cette priorité, le Roi peut imposer aux opérateurs les règles à observer ou les mesures à exécuter, ou les deux. ".
Article 16. Dans l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, les mots " , en ce compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, " sont insérés entre le mot " utilisateurs " et le mot " retirent ";
2° le 3° est abrogé.
Article 17. Dans l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 3° est abrogé;
2° dans le 4°, les mots " et l'ORECE " sont insérés entre les mots " la Commission européenne " et les mots " , de manière transparente ";
3° il est inséré un 5° rédigé comme suit :
" 5° en soutenant l'harmonisation de numéros particuliers ou de séries de numéros dans la Communauté lorsque cela contribue à la fois au bon fonctionnement du marché intérieur et au développement de services paneuropéens. ".
Article 18. Dans l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 5°, les modifications suivantes sont apportées :
dans le texte néerlandais le mot " gehandicapte " est abrogé;
la phrase est complétée par les mots " , âgés ou présentant des besoins sociaux spécifiques, notamment afin d'assurer à ces utilisateurs un accès aux services visés à l'article 74 ";
2° au 6°, la phrase est complétée par les mots " et à la sécurité des services publics de communications électroniques; ";
3° il est inséré un 7° rédigé comme suit :
" 7° en favorisant la capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à en diffuser, ainsi qu'à utiliser des applications et des services de leur choix. ".
Article 19. Dans le titre Ier, chapitre II de la même loi, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :
" Art. 8/1. § 1er. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut veille à appliquer des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, dont les suivants :
a)promouvoir la prévisibilité réglementaire en assurant une approche réglementaire cohérente sur des périodes de révision appropriées;
veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;
préserver la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s'il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;
promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;
tenir dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommateurs dans les différentes zones géographiques;
n'imposer des obligations de réglementation ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence efficace et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès que cette condition est satisfaite.
§ 2. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut tient compte le plus possible des recommandations que la Commission européenne formule en application de l'article 19 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. Lorsque l'Institut choisit de ne pas suivre une de ces recommandations, il en informe la Commission européenne en communiquant la motivation de sa position. ".
Article 20. Dans l'article 9, § 5, de la même loi, modifié par les lois du 20 juillet 2006 et du 25 avril 2007, les mots " ou services " sont insérés entre les mots " revente de réseaux " et les mots " de communications électroniques ".
Article 21. Dans l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " , sans préjudice des compétences de la Commission d'éthique pour les télécommunications " sont insérés entre les mots " Conformément aux modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut " et " l'Institut est chargé ";
2° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :
" § 7. Les opérateurs auxquels des numéros de téléphone du plan national de numérotation ont été attribués offrent la facilité de portabilité des numéros.
Le Roi fixe, après avis de l'Institut :
1° les modalités de portabilité des numéros, parmi lesquelles la répartition des tâches entre les parties concernées par le transfert dont le délai d'exécution pour l'activation du transfert de numéro ne peut être supérieur à un jour ouvrable; ce délai peut être intégré dans des prescriptions plus larges portant sur la procédure globale de portage des numéros, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats, de la faisabilité technique et de la nécessité de maintenir la continuité du service fourni à l'abonné qui souhaite porter son numéro, la perte de service fourni à l'abonné pendant la procédure de portage ne pouvant pas dépasser un jour ouvrable;
2° les obligations des opérateurs de fournir des informations aux utilisateurs finals concernant la portabilité des numéros;
3° la méthodologie de détermination des coûts pour l'application de cette facilité et la répartition de ces coûts entre les parties concernées; ces méthodes et règles de répartition des coûts ne peuvent donner lieu à une tarification pour les abonnés en matière de portabilité des numéros qui entraînerait des distorsions de la concurrence ou qui dissuaderaient le changement d'opérateur; la tarification entre opérateurs liée à la fourniture de la portabilité des numéros est en outre fonction du coût;
4° les indemnités dues aux abonnés en cas de retard dans l'exécution du transfert. ".
Article 22. Dans l'article 12 de la même loi, le nombre " 24 " est remplacé par le nombre " 24/1 ".
Article 23. Dans l'article 13 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'Institut collabore avec les Communautés, les autorités compétentes des autres Etats membres et avec la Commission européenne en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique. A cette fin, il est tenu compte des aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d'intérêt public, de liberté d'expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l'Union européenne ainsi que des différents intérêts des communautés d'utilisateurs du spectre radioélectrique dans le but d'optimiser l'utilisation de ce dernier et d'éviter le brouillage préjudiciable. L'Institut vise ainsi à promouvoir la coordination des politiques à l'égard du spectre radioélectrique dans la Communauté européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l'utilisation efficace et effective du spectre radioélectrique nécessaires à :
1° l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques;
2° la création d'avantages pour les consommateurs, tels que des économies d'échelle et l'interopérabilité des services.
L'Institut veille à ce que l'attribution du spectre soit fondée sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.
Dans le cadre de la gestion, de l'attribution et de la coordination des radiofréquences, l'Institut tient compte des accords internationaux qui s'y rapportent, y compris du règlement des radiocommunications de l'UIT. Il peut également prendre en considération des raisons d'intérêt public. ".
Article 24. Dans l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
au 1°, les mots " , le réseau " sont abrogés;
au 1°, les mots " l'utilisation exclusive d'une radiofréquence pour la transmission d'un contenu déterminé ou de services spécifiques " sont remplacés par les mots " les exigences de couverture et de qualité ";
il est inséré un 9° rédigé comme suit :
" 9° des obligations spécifiques pour l'utilisation expérimentale de radiofréquences. ";
2° les paragraphes 1er/1 à 1er/5 sont insérés, rédigés comme suit :
" § 1er/1. Tous les types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques peuvent être utilisés dans les bandes de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public.
Le Roi, sur avis de l'Institut, peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de technologie sans fil utilisés pour les services de communications électroniques si cela est nécessaire pour :
1° éviter le brouillage préjudiciable;
2° assurer la qualité technique du service;
3° optimiser le partage des radiofréquences;
4° préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre; ou
5° réaliser un objectif d'intérêt général.
§ 1er/2. Tous les types de services de communications électroniques peuvent être fournis dans les bandes de fréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public.
Le Roi, sur avis de l'Institut, peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire aux exigences du règlement des radiocommunications de l'UIT.
Les mesures imposant qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de radiofréquences spécifique se justifient par la réalisation d'un objectif d'intérêt général tel que, mais non exclusivement :
1° la sauvegarde de la vie humaine;
2° la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale;
3° l'évitement d'une utilisation inefficace des radiofréquences.
Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité d'assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général tels que la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ou l'évitement d'une utilisation inefficace des radiofréquences.
§ 1er/3. L'Institut réexamine régulièrement la nécessité des mesures visées aux paragraphes 1er/1 et 1er/2 et rend publics les résultats de ce réexamen.
§ 1er/4. Jusqu'au 24 mai 2016, les titulaires de droits d'utilisation de radiofréquences qui ont été accordés avant le 25 mai 2011 et qui resteront valides pour une durée de cinq ans au moins après le 25 mai 2011, peuvent introduire auprès de l'Institut une demande de réexamen, sur base des paragraphes 1er/1 et 1er/2, des restrictions imposées par le Roi.
Avant d'arrêter sa décision, l'Institut notifie au titulaire du droit la conclusion de son réexamen des restrictions et les conclusions relatives à l'étendue de ce droit. Le titulaire dispose d'un délai d'un mois pour retirer sa demande. Si le titulaire retire sa demande, le droit reste inchangé jusqu'à son expiration ou jusqu'à la date visée à l'alinéa 1er au plus tard, la date la plus proche étant retenue.
Après la date visée à l'alinéa 1er, l'Institut prend toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'ensemble des autres droits d'utilisation et attributions du spectre aux fins des services de communications électroniques existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, satisfont aux paragraphes 1er/1 et 1er/2.
§ 1er/5. Les mesures adoptées en application du paragraphe 1er/4 ne peuvent pas être considérées comme un octroi de nouveaux droits d'utilisation. ";
3° le paragraphe 2 est complété par les mots " , eu égard à l'objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l'amortissement des investissements ".
Article 25. Dans l'article 19 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte actuel formera le paragraphe 1er.
2° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, le mot " transférer " est remplacé par les mots " céder ou louer ";
dans l'alinéa 1er, la deuxième phrase commençant par les mots " L'Institut marque " et finissant par les mots " efficace et performante. " est remplacée par la phrase suivante :
" L'Institut marque son accord sur la cession ou la location à condition qu'elle soit conforme aux exigences d'une gestion du spectre des radiofréquences efficace et performante. ";
un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" L'Institut peut toutefois refuser la cession ou la location lorsque l'opérateur a initialement obtenu le droit d'utilisation concerné gratuitement. ";
l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
" Sauf décision contraire de l'Institut, la cession ou la location d'une fréquence dont l'utilisation est harmonisée, n'entraîne en aucun cas une modification de l'utilisation de cette radiofréquence ou des conditions de cette utilisation. ";
dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots " ou la location " sont insérés entre les mots " la cession " et les mots " de droits d'utilisation ";
le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'Institut veille à rendre publiques les informations qui lui sont données en application de l'alinéa 1er ainsi que ses décisions prises en application du présent paragraphe. ";
3° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Lorsque des droits individuels d'utilisation de radiofréquences sont accordés pour au moins dix ans et qu'ils ne peuvent être cédés ou loués entre opérateurs, l'Institut veille à ce que les critères d'octroi de ces droits individuels d'utilisation restent d'application et soient respectés pour la durée de la licence, notamment sur demande justifiée du titulaire du droit. Lorsque ces critères ne sont plus d'application, le Roi fixe, conformément à l'article 18, § 1er, le droit d'utilisation, sous réserve d'un préavis et après expiration d'un délai raisonnable, ou le droit devient cessible ou louable entre opérateurs, conformément au paragraphe 1er. ".
Article 26. Dans la même loi, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit :
" Art. 19/1. L'Institut fixe les règles pour empêcher la thésaurisation du spectre, notamment en établissant des délais impératifs pour l'exploitation effective des droits d'utilisation par leur titulaire. A cet effet, l'Institut peut prendre toutes les mesures appropriées, y compris la limitation, le retrait ou l'obligation de vente d'un droit d'utilisation de radiofréquences. ".
Article 27. Dans l'article 20, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " ou à proroger les droits existants selon des modalités autres que celles prévues par lesdits droits, " sont insérés entre les mots " offerts au public " et les mots " l'Institut veille ";
2° au 2° les mots " ou à proroger ceux-ci " sont insérés entre les mots " droits d'utilisation " et les mots " soit communiquée; ".
Article 28. Dans le titre II, chapitre II, section 2, sous-section 2 de la même loi, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit :
" Art. 24/1. L'Institut ne restreint ni ne retire de droits d'utilisation de radiofréquences avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés. ".
Article 29. Dans la même loi, l'intitulé du chapitre 3 du titre 2 est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE III. - L'utilisation partagée de sites, de l'infrastructure et d'autres éléments du réseau ".
Article 30. Dans l'article 25, § 1er, de la même loi, les mots " L'opérateur " sont remplacés par les mots " Afin de protéger l'environnement, la santé publique et la sécurité publique ou pour des raisons d'urbanisme ou d'aménagement, l'opérateur ".
Article 31. Dans l'article 27, § 1er, de la même loi sont apportés les modifications suivantes :
1° les mots " auprès de l'Institut " sont insérés après les mots " est créée ";
2° le mot " maximale " est inséré entre les mots " partagée " et " de ceux-ci ".
Article 32. Dans la même loi, l'intitulé de la section 2 du chapitre 3 du titre 2 est remplacé par ce qui suit :
" Section 2. - L'utilisation partagée d'autres sites, de l'infrastructure et d'autres éléments du réseau ".
Article 33. Dans l'article 28 de la même loi, les mots de la première phrase " d'autres sites que ceux mentionnés à la Section première " sont remplacés par les mots :
" 1° d'autres sites que ceux mentionnés à la Section 1re, à savoir des bâtiments qui ne sont pas des sites d'antennes au sens de la Section 1re, ainsi que leur accès, le câblage, les constructions de soutènement, les fourreaux, les conduites, les trous de visite et les cabines de rue;
2° du câblage à l'intérieur des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment et si c'est justifié en raison du fait que la duplication de ce type d'infrastructure serait du point de vue économique inefficace ou inexécutable au niveau physique. ".
Article 34. Dans l'article 51 de la même loi modifié par la loi du 18 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord pendant les négociations relatives à l'accès, l'Institut " sont remplacés par les mots " L'Institut ";
les mots " et, si nécessaire, de garantir " sont insérés entre les mots " afin de promouvoir " et les mots " un accès approprié ";
les mots " ou une interopérabilité des services, " sont insérés entre les mots " un accès approprié " et les mots " conformément à ";
le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque l'Institut intervient conformément à l'alinéa 1er, il peut notamment :
1° imposer des délais dans lesquels les négociations en matière d'accès ou d'interopérabilité des services doivent aboutir;
2° fixer les principes directeurs en matière d'accès ou d'interopérabilité des services, pour lesquels il faut parvenir à un accord;
3° au cas où un accord entre les parties ne peut être atteint, fixer les conditions qu'il juge appropriées en matière d'accès à fournir ou d'interopérabilité à réaliser. ";
2° dans le paragraphe 2, la première phrase est complétée par les mots " ou l'interopérabilité des services ";
3° l'article est complété par les paragraphes 3 à 5 rédigés comme suit :
" § 3. L'Institut peut toujours et de sa propre initiative imposer des obligations aux opérateurs pour qu'ils rendent accessibles aux utilisateurs finals des numéros du plan national de numérotation et les services éventuels qui y sont offerts.
§ 4. Lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, sauf lorsqu'un abonné appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès par des appelants situés dans certaines zones géographiques, l'Institut peut toujours et de sa propre initiative, imposer des obligations aux opérateurs de manière à :
1° rendre accessibles aux utilisateurs finals les services utilisant des numéros non géographiques au sein de la Communauté européenne;
2° rendre accessibles aux utilisateurs finals les services de renseignements des autres Etats membres;
3° rendre accessibles tous les numéros attribués au sein de la Communauté européenne, quels que soit la technologie et l'équipement utilisés par le titulaire de ce numéro, y compris les numéros des plans de numérotation nationaux des Etats membres, les numéros de l'Espace de numérotation téléphonique européen et les numéros universels internationaux gratuits.
§ 5. L'Institut peut toujours et de sa propre initiative mais néanmoins au cas par cas, exiger que les opérateurs bloquent l'accès à des numéros et services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d'abus, et que les opérateurs déduisent dans ces cas les revenus d'interconnexion ou d'autres services correspondants. ".
Article 35. Dans l'article 52 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009, les mots " impose des obligations en matière d'interconnexion, il peut déterminer des conditions concernant l'interconnexion à conférer, qu'il estime appropriées " sont remplacés par les mots " constate que l'obligation visée à l'alinéa 1er, n'est pas respectée, il peut, sans préjudice de l'application de l'article 20 ou 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, imposer les conditions raisonnables en matière d'interconnexion qu'il juge appropriées et au sujet desquelles les parties doivent négocier de bonne foi ".
Article 36. Dans l'article 55 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " au moins le plus rapidement possible après l'adoption de la Recommandation ou d'une révision de celle-ci " sont abrogés;
les mots " de ces marchés pertinents " sont remplacés par les mots " des marchés pertinents en prenant en considération les marchés recensés dans la Recommandation ";
il est inséré une phrase entre la première phrase qui termine par les mots " effectivement concurrentiels. " et la deuxième phrase qui commence par les mots " L'échange d'informations ", rédigée comme suit :
" Il tient compte le plus possible des lignes directrices publiées par la Commission européenne. ";
le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Cette analyse de marchés est effectuée par l'Institut conformément aux articles 140 à 143/1 :
dans les trois ans suivant l'adoption d'une précédente décision de l'Institut concernant ce marché. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu'à trois ans supplémentaires lorsque l'Institut a notifié à la Commission européenne une proposition motivée de prolongation et que celle-ci n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant cette notification;
dans les deux ans suivant l'adoption par la Commission européenne d'une recommandation révisée sur les marchés pertinents pour les marchés qui n'ont pas été préalablement notifiés à la Commission européenne.
Lorsque l'Institut n'a pas achevé son analyse du marché dans le délai fixé à l'alinéa 2, il peut demander à l'ORECE une assistance en vue d'achever l'analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Dans ce cas, l'Institut consulte dans les six mois la Commission européenne, l'ORECE et les autorités réglementaires nationales des Etats membres conformément à l'article 141. ";
2° dans le paragraphe 2, le nombre " 65 " est remplacé par le nombre " 65/1 ";
3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " individuellement ou conjointement avec d'autres " sont insérés entre les mots " tout opérateur disposant " et les mots " d'une puissance significative ";
les mots " lui impose celles parmi " sont remplacés par les mots " décide d'imposer, de maintenir ou de modifier ";
le nombre " 65 " est remplacé par le nombre " 65/1 ";
dans le texte néerlandais, les mots " diegene op " sont abrogés;
les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
" Lorsqu'un opérateur est considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent (le premier marché), il peut également être considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché étroitement lié (le second marché). Cela peut être le cas lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent à l'opérateur puissant d'utiliser sur le second marché, par effet de levier, la puissance qu'il détient sur le premier marché de manière à renforcer sa puissance sur le marché.
Dans ce cas, l'Institut décide, sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, de l'imposition, du maintien ou de la modification sur le second marché, des obligations visées aux articles 58 à 60 et 62 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, des obligations visées à l'article 64, qu'il estime appropriées afin de prévenir cet effet de levier. ";
dans l'alinéa 5, les mots " au Moniteur belge et " sont abrogés;
4° dans les paragraphes 4 et 4/1, les mots " le silence du Conseil de la concurrence équivaut à une approbation du projet de décision susmentionné " sont chaque fois remplacés par les mots " l'avis du Conseil de la concurrence n'est plus requis ";
5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" Dans le cas de marchés transnationaux recensés dans une décision de la Commission européenne, l'Institut effectue l'analyse de ces marchés conjointement avec les autorités réglementaires nationales des autres Etats membres concernés, en tenant le plus grand compte des lignes directrices. L'Institut se prononce de manière concertée avec ces mêmes autorités sur l'imposition, le maintien, la modification ou la suppression d'obligations réglementaires sectorielles visées au paragraphe 3. ".
Article 37. Dans l'article 56 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009 et du 31 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " Sans préjudice de la nécessité : " sont remplacés par les mots " L'Institut n'impose aucune des obligations énoncées aux articles 58 à 62 à des opérateurs qui n'ont pas été désignés comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, sans préjudice de la nécessité : ";
dans le 3° les mots " de numérotation " sont insérés entre les mots " à l'espace " et les mots " téléphonique européen ";
le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° d'assurer la connectivité de bout en bout ou, dans des cas justifiés et dans la mesure de ce qui est nécessaire, l'interopérabilité des services, ou d'encourager ou, le cas échéant, d'assurer un accès adéquat; ";
dans le 7°, les mots " , l'Institut n'impose aucune des obligations énoncées aux articles 58 à 62 à des opérateurs qui n'ont pas été désignés comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent " sont abrogés;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'Institut entend imposer aux opérateurs qui disposent d'une puissance significative sur un marché pertinent des obligations en matière d'accès autres que celles qui sont énoncées aux articles 58 à 62, il soumet cette demande pour approbation à la Commission européenne." .
Article 38. L'article 58 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les obligations de non-discrimination font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services équivalents, et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que celles qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires. ".
Article 39. Dans l'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation ainsi que les prix, " sont insérés entre les mots " certaines informations, " et les mots " définies par ";
2° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
dans le texte néerlandais, dans l'alinéa 1er, le mot " Onverminderd " est remplacé par le mot " Niettegenstaande ";
dans l'alinéa 1er, les mots " al. 2, 1° " sont remplacés par les mots " concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux ";
dans l'alinéa 2, les mots " l'accès totalement dégroupé ou l'accès partagé à la boucle locale ou à la sous-boucle locale, " sont remplacés par les mots " l'accès de gros aux infrastructures de réseaux ";
dans l'alinéa 2, les mots " le Roi, après avis de " sont abrogés;
3° dans le paragraphe 5, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" Toute offre de référence est, préalablement à sa publication, approuvée par l'Institut.
Lorsque l'auteur de l'offre de référence souhaite la modifier, il en fait part préalablement à l'Institut. Celui-ci accepte ou refuse la modification souhaitée. Il peut également imposer les adaptations qu'il juge nécessaires.
L'offre de référence est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site Internet librement accessible. ";
4° le paragraphe 6 est abrogé.
Article 40. Dans l'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l'accès dégroupé à la boucle locale, notamment afin de permettre la sélection et/ou la présélection des opérateurs et/ou l'offre de revente des lignes d'abonné; ";
au 6°, les mots " des ressources, y compris l'utilisation partagée de chemins de câbles, bâtiments ou pylônes " sont remplacés par les mots " des ressources associées ";
il est inséré un 10° rédigé comme suit :
" 10° de donner accès à des services associés comme les services relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation de l'abonné. ";
2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
au 1°, les mots " et d'accès concerné " sont remplacés par les mots " et/ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines ";
au 3°, les mots " sans négliger les " sont remplacés par les mots " en tenant compte des investissements publics réalisés et des ";
le 4° est complété par les mots " , en accordant une attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures ";
3° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
" § 2/1. Lorsque l'Institut impose à un opérateur l'obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau.
L'obligation de respecter des normes ou spécifications techniques particulières doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l'article 17 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. ";
4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord pendant les négociations relatives à l'accès, l'Institut fixe " sont remplacés par les mots " L'Institut fixe ";
les mots " lorsque cela se justifie " sont insérés entre les mots " soit de sa propre initiative " et les mots " , soit à la demande ".
Article 41. Dans l'article 62 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'Institut peut, conformément à l'article 55, paragraphes 3 et 4/1, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'il ressort d'une analyse du marché que l'opérateur concerné peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. ";
l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque l'Institut impose une de ces obligations à un opérateur, les coûts pris en compte sont les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace. ";
le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Afin d'encourager l'opérateur à investir notamment dans les réseaux de prochaine génération, l'Institut tient compte des investissements qu'il a réalisés, et lui permet une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier. ";
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'Institut peut demander à l'opérateur de justifier intégralement ses tarifs. Si nécessaire, l'Institut peut exiger l'adaptation des tarifs. ".
Article 42. L'article 63 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009, est abrogé.
Article 43. Dans l'article 64, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le nombre " 63 " est remplacé par le nombre " 62 ";
2° le nombre " 5 " est remplacé par le nombre " 4/1 ";
Article 44. L'article 65 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009, est abrogé.
Article 45. Dans le titre III, chapitre III de la même loi, il est inséré un article 65/1 rédigé comme suit :
" Art. 65/1. § 1er. Lorsque l'Institut conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 58 à 62 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d'accès, il peut, à titre de mesure exceptionnelle et conformément aux dispositions de l'article 56, § 2, imposer à un opérateur verticalement intégré l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.
Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à tous les opérateurs, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de qualité de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.
§ 2. Lorsque l'Institut entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il soumet à la Commission européenne une proposition qui comporte :
1° des éléments justifiant la conclusion à laquelle l'Institut est arrivé au titre du paragraphe 1er;
2° une appréciation motivée selon laquelle il n'y a pas ou peu de perspectives de voir se développer une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;
3° une analyse de l'effet escompté sur l'Institut, sur l'opérateur, en particulier sur les travailleurs de l'entité économique séparée, sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, sur les incitations à l'investissement dans ce secteur dans son ensemble, sur la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;
4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou défaillances des marchés identifiés.
§ 3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants :
1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;
2° la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;
3° les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;
4° les règles visant à assurer le respect des obligations;
5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;
6° un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel.
§ 4. A la suite de la décision de la Commission européenne sur le projet de mesure, l'Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 54 et 55. Sur la base de son évaluation, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 140, 141 et 143.
§ 5. L'entité économique fonctionnellement indépendante de l'opérateur à qui la séparation fonctionnelle a été imposée peut être soumise à toute obligation visée aux articles 58 à 62 sur tout marché pertinent où cet opérateur a été désigné comme disposant d'une puissance significative conformément à l'article 55, § 3, ou à toute autre obligation imposée après autorisation de la Commission européenne conformément à l'article 56, § 2. ".
Article 46. Dans le titre III, chapitre III de la même loi, il est inséré un article 65/2 rédigé comme suit :
" Art. 65/2. § 1er. L'opérateur qui a été désigné comme disposant d'une puissance significative sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 55, § 3, notifie à l'Institut, six mois au préalable, afin de lui permettre d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée, son intention de céder ses actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à ses propres divisions " vente au détail ", des produits d'accès parfaitement équivalents.
L'opérateur en question notifie également à l'Institut tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.
§ 2. L'Institut évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations existantes imposées en vertu de la présente loi ou de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
A cet effet, l'Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 54 et 55.
Sur la base de son évaluation, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 140, 141 et 143.
§ 3. L'entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée aux articles 58 à 62 sur tout marché pertinent où elle ou l'opérateur qui a effectué la notification conformément au présent article a été désigné comme disposant d'une puissance significative conformément à l'article 55, § 3, ou à toute autre obligation imposée après autorisation de la Commission européenne conformément à l'article 56, § 2. ".
Article 47. Dans l'article 70 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " la demande " sont remplacés par les mots " la demande raisonnable ";
au 2° le mot " téléphonique " est remplacé par les mots " de communication ";
2° dans le paragraphe 2, les mots " et d'un accès fonctionnel à Internet à un prix similaire " sont insérés entre les mots " service téléphonique public de base " et les mots " via un raccordement ".
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