29 MARS 2012. - Loi portant des dispositions diverses (I)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2012 et mise à jour au 01-06-2022)
Article 59. A l'article 109, § 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par les lois des 10 juin 1993 et 30 décembre 2001 et par les arrêtés royaux des 23 juillet 1985 et 10 août 2005, il est inséré un 6° bis rédigé comme suit :
" 6° bis. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie et qui sont organisées par le service régional compétent pour la formation professionnelle; ".
Article 60. Dans l'article 111 de la même loi, modifié par les lois des 20 juillet et 27 décembre 2006 et 17 mai 2007 et par l'arrêté royal du 28 mars 1995, il est inséré un § 5bis, rédigé comme suit :
" § 5bis. Par dérogation aux §§ 1er, 2, 3 et 5, le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour :
les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie comme fixé dans la réglementation sur le chômage et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie;
les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent, pour ce qui concerne la Communauté flamande, à un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, et, pour ce qui concerne la Communauté française, à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;
les formations de base (Communauté française) reconnues par la commission d'agrément, ou " opleidingen basiseducatie " (Vlaamse Gemeenschap), pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;
les formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire et qui sont visées au point 1 du présent paragraphe pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un grade ou d'un diplôme équivalent. ".
Article 61. Le présent chapitre entre en vigueur au 1er septembre 2012.
CHAPITRE 4. - Pyramide des âges en cas de licenciement collectif
Article 62. Ce chapitre s'applique à l'entreprise qui procède à un licenciement collectif tel que visé à l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs.
Sont toutefois exclues de l'application de ce chapitre, les entreprises qui procèdent à un licenciement collectif dans le cadre :
1° d'une procédure de faillite;
2° d'une liquidation judiciaire en application de l'article [¹ XX.62, § 1er, du Code de droit économique]¹;
3° d'une fermeture d'entreprise au sens de l'article 3, § 1er, de la loi 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises pour autant que cette fermeture soit complète et concerne tous les travailleurs de l'entreprise.
(1)2022-04-18/12, art. 22, 002; En vigueur : 11-06-2022>
Article 63. § 1er. Le nombre de licenciements dans le cadre du licenciement collectif doit être réparti proportionnellement sur les groupes d'âge.
Les groupes d'âge visés à l'alinéa premier sont les groupes d'âge de moins de 30 ans, de 30 à moins de 50 ans et de 50 ans et plus, où est pris en compte l'âge atteint au moment de la notification du projet de procéder à un licenciement collectif visée à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 24 mai 1976.
Pour l'application de l'alinéa premier, les travailleurs de l'entreprise sont répartis sur les mêmes groupes d'âge au moment de la notification du projet de procéder à un licenciement collectif visée à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 24 mai 1976.
§ 2. Toutefois, au cas où les licenciements ne concernent qu'une ou plusieurs divisions ou un ou plusieurs segments d'activités, il ne sera tenu compte, pour l'application du paragraphe 1er que des travailleurs mis au travail dans les divisions ou segments d'activités concernés.
§ 3. Pour l'application du paragraphe 1er, il sera accepté une dérogation de 10 % par groupe d'âge par rapport à l'application stricte de la répartition proportionnelle du nombre de licenciements dans les groupes d'âge.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des pourcentages dérogatoires ou exprimer la dérogation autorisée en unités selon la taille de l'entreprise.
§ 4. Pour l'application de cet article, les travailleurs liés par un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini ne sont pas pris en compte, sauf si la fin du contrat a lieu avant l'expiration du terme ou avant l'achèvement du travail suite au licenciement collectif.
§ 5. Peut être exclu des dispositions du paragraphe 1er, le travailleur qui a une fonction clé dans l'entreprise.
Ces travailleurs ne sont pas pris en compte lors de la détermination de répartition proportionnelle visée au paragraphe 1er.
§ 6. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et la procédure à suivre pour l'application du présent article. Ceci concerne notamment le mode de calcul concret du nombre de travailleurs de l'entreprise par groupe d'âge, le nombre de travailleurs licenciés répartis par groupe d'âge, la définition des notions division et segment d'activité, ainsi que les preuves à fournir par l'employeur pour l'application du paragraphe 2 et la désignation du service compétent pour contrôler le respect de la pyramide des âges lors du licenciement collectif, de quelle façon et dans quel délai le service compétent informe l'employeur du non-respect des règles du présent article ainsi que la façon d'informer les organismes chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale.
Article 64. L'article 327 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, abrogé par la loi du 11 juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 327. L'employeur qui, dans le cadre d'un licenciement collectif, procède au licenciement de travailleurs sans avoir satisfait aux conditions du chapitre 4 du Titre 9 de la loi portant dispositions diverses (I) du 29 mars 2012, perd le droit aux réductions de cotisations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre dont il a bénéficié pour le trimestre de la notification du projet de procéder à un licenciement collectif visée à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs et pour les sept trimestres précédents, pour les travailleurs licenciés dans le cadre du licenciement collectif, qui au moment de cette notification, avaient atteint l'âge de 50 ans au moins. ".
Article 65. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de ce chapitre.
CHAPITRE 5. - Conciliateurs sociaux dans les services publics
Article 66. Dans la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, il est inséré un chapitre IIIquater intitulé " Conciliation sociale dans le secteur public ".
Article 67. Dans le chapitre IIIquater, inséré par l'article 66 de cette loi, il est inséré un article 12octies, rédigé comme suit :
" Art. 12octies. La Direction Générale des relations collectives de travail auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est chargée de la concertation sociale dans le secteur public en vue de prévenir, suivre et régler les différends collectifs entre les employeurs et les membres du personnel auxquels la présente loi s'applique.
Des conciliateurs sociaux dans le secteur public, spécifiques et familiarisés avec la matière en question, sont nommés à la Direction Générale des relations collectives de travail.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les missions et les conditions de nomination des conciliateurs sociaux dans le secteur public.
Le conciliateur social dans le secteur public remplit sa mission de façon indépendante à l'égard des parties concernées par un différend collectif. Le comité commun à l'ensemble des services publics peut fixer les modalités de la procédure de conciliation. ".
CHAPITRE 6. - Chômage avec complément d'entreprise
Article 68. Dans la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, l'intitulé du chapitre 7 est remplacé par ce qui suit :
" Chômage avec complément d'entreprise ".
Article 69. L'article 45, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit :
1° les mots " pour les années 2011 et 2012 " sont abrogés;
2° les mots " d'indemnité complémentaire " sont remplacés par les mots " de complément d'entreprise ".
Article 70. Dans l'article 46 de la même loi les mots " de l'indemnité complémentaire " sont remplacés par les mots " du complément d'entreprise ".
Article 71. Dans l'intitulé des sections 2 et 3 du chapitre 7 de la même loi, les mots " Prépension conventionelle " sont chaque fois remplacés par les mots " Chômage avec complément d'entreprise ".
Article 72. L'article 47 de la même loi est modifié comme suit :
1° la date " 31 décembre 2012 " est deux fois remplacée par la date " 31 décembre 2015 ";
2° l'alinéa 2 est abrogé;
3° dans l'alinéa 3, devenu l'alinéa 2, les mots " aux alinéas précédents " sont remplacés par les mots " à l'alinéa précédent " et les mots " à l'indemnité complémentaire " par les mots " au complément d'entreprise ".
Article 73. Dans les articles 48, 50 et 52 de la même loi les mots " l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise ".
Article 74. Dans l'article 48 de la même loi la date " 31 décembre 2012 " est remplacée par la date " 31 décembre 2015 ".
Article 75. Dans l'article 49, alinéa 3, de la même loi les mots " à l'indemnité complémentaire " sont remplacés par les mots " au complément d'entreprise ".
Article 76. Dans l'article 55 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 77. Ce chapitre entre en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge.
CHAPITRE 7. - Modification du chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur des régimes de chômage avec complément d'entreprise, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité
Article 78. Un article 124bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) :
" Art. 124bis. Le Roi peut, sur proposition du Conseil National du Travail et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les pourcentages des cotisations dues dans les sous-sections 2.A. et 2.B. et les reclasser selon l'âge. ".
Article 79. Ce chapitre entre en vigueur le 1er avril 2012.
CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Article 80. Il est inséré un article 8ter dans l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs rédigé comme suit :
" Art. 8ter. L'Office national de l'Emploi peut charger l'agence locale pour l'emploi de la mission d'évaluer la recherche active emploi des chômeurs indemnisés et des chômeurs qui sont inscrits en tant que jeunes diplômés à la recherche d'un premier emploi en vue d'obtenir une allocation d'insertion, sous son autorité et selon les conditions et les modalités fixées par le Roi.
L'Office national de l'emploi peut également charger les membres du personnel qui, en application de l'article 8, § 11, ont été mis par lui à la disposition de l'agence locale pour l'emploi, sous son autorité et selon les conditions et les modalités fixées par le Roi, de la mission d'évaluer la recherche active d'emploi des chômeurs indemnisés et des chômeurs qui sont inscrits en tant que jeunes diplômés à la recherche d'un premier emploi en vue d'obtenir une allocation d'insertion.
TITRE 10. - Statut social des indépendants
CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
Article 81. A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, alinéa 4, les mots " au plus tôt le 1er janvier 2007 " sont remplacés par les mots " au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er décembre 2012 ";
2° il est inséré un § 2bis rédigé comme suit :
" § 2bis. La pension de retraite peut néanmoins prendre cours, au choix et à la demande de l'intéressé, avant l'âge prévu au § 1er, et au plus tôt le premier jour du mois suivant le 62e anniversaire.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et à la demande de l'intéressé :
1° le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire lorsque l'intéressé prouve une carrière d'au moins 42 années civiles;
2° le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire lorsque l'intéressé prouve une carrière d'au moins 41 années civiles.
Néanmoins, l'intéressé qui, à un moment donné, remplit les conditions d'âge et de carrière, prévues au présent paragraphe, au § 3, alinéa 2, ou à l'article 16bis, §§ 1er et 2, pour obtenir une pension de retraite avant l'âge visé au § 1er, peut obtenir au choix et à sa demande une pension de retraite anticipée quelle que soit ultérieurement la date de prise de cours effective de la pension.
Lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2016, elle est réduite de :
- 18 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant le 61e anniversaire;
- 15 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du septième mois suivant le 61e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 62e anniversaire;
- 12 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 62e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 63e anniversaire;
3° au § 3, sont apportées les modifications suivantes :
a. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" La possibilité d'obtenir une pension de retraite anticipée conformément au § 2bis est soumise dans le chef de l'intéressé à la condition de prouver une carrière d'au moins 40 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension ou de régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants. ";
b. à l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots " les années civiles visées à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " les années civiles visées à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2 ";
c. à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots " en vertu des régimes de pension visés à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " en vertu des régimes de pension visés à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2 ";
4° au § 3bis, les mots " Par dérogation au § 2 " sont remplacés par les mots " Par dérogation au § 2 et au § 2bis ";
5° au § 3ter, sont apportées les modifications suivantes :
a. l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" La condition de carrière visée à l'alinéa 1er est fixée à 42 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2009 et au plus tard le 1er décembre 2012. ";
b. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
" La réduction prévue au § 2bis ou à l'article 16bis, §§ 3 à 5, selon le cas, n'est pas applicable lorsque l'intéressé prouve une carrière de 41 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013. ";
c. à l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 7, les mots " visé au § 3, alinéa 2, 2° " sont remplacés par les mots " visé au § 3, alinéa 3, 2° ";
6° au § 5, alinéa 2, les mots " sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 4 ou de l'article 16, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2, 2bis et 4 ou de l'article 16, §§ 1er et 2 et de l'article 16bis, § 1er ".
Article 82. Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 16bis rédigé comme suit :
" Art. 16bis. § 1er. Par dérogation à l'article 3, § 2bis, alinéa 1er, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et à la demande de l'intéressé, au plus tôt :
1° le premier jour du septième mois suivant le 60e anniversaire lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013;
2° le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et au plus tard le 1er décembre 2014;
3° le premier jour du septième mois suivant le 61e anniversaire lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er décembre 2015.
Par dérogation à l'alinéa précédent, 1° et 2°, la pension de retraite peut prendre cours au plus tôt le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire lorsque l'intéressé prouve une carrière d'au moins 40 années civiles.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la pension de retraite peut prendre cours au plus tôt le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire lorsque l'intéressé prouve une carrière d'au moins 41 années civiles.
Par années civiles au sens des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre les années susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension au sens de l'article 3, § 3, alinéa 3, ou de régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants.
§ 2. Par dérogation à l'article 3, § 3, alinéa 2, la condition de durée de carrière est ramenée :
1° à 38 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013;
2° à 39 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et au plus tard le 1er décembre 2014.
§ 3. Lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013, elle est réduite de :
- 25 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tard le premier jour du sixième mois suivant le 60e anniversaire;
- 21,5 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du septième mois suivant le 60e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 61e anniversaire;
- 18 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 62e anniversaire;
- 12 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 62e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 63e anniversaire.
§ 4. Lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et au plus tard le 1er décembre 2014, elle est réduite de :
- 25 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tard le premier jour du sixième mois suivant le 60e anniversaire;
- 21,5 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du septième mois suivant le 60e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 61e anniversaire;
- 18 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 62e anniversaire;
- 12 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 62e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 63e anniversaire.
§ 5. Lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er décembre 2015, elle est réduite de :
- 25 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tard le premier jour du sixième mois suivant le 60e anniversaire;
- 21,5 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du septième mois suivant le 60e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 61e anniversaire;
- 18 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant le 61e anniversaire;
- 15 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du septième mois suivant le 61e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 62e anniversaire;
- 12 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 62e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 63e anniversaire. ".
Article 83. Les dispositions des articles 81 et 82 sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.
Article 84. L'intéressé qui au plus tard au 31 décembre 2012, remplit les conditions d'âge et de carrière, prévues à l'article 3, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants précité, pour obtenir une pension de retraite avant l'âge visé à l'article 3, § 1er, du même arrêté, peut obtenir au choix et à sa demande une pension de retraite anticipée au plus tôt à partir du 1er janvier 2013.
Article 85. Les articles 81 à 84 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique,
S. VANACKERE
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre des Indépendants, des P.M.E. et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
M. WATHELET
Pour le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées,
chargé des Risques professionnels, absent :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINKX
Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,
H. BOGAERT
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
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