29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-2012 et mise à jour au 01-07-2024)
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE 2. - Santé publique
CHAPITRE 1er. - Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
Article 2. A l'article 225 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifié par les lois des 13 décembre 2006, 27 décembre 2006, 21 décembre 2007 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Pour financer les missions de l'administration résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, les contributions suivantes sont dues :
1° à charge de la personne habilitée à délivrer des médicaments au public et à charge de la personne habilitée à fournir des médicaments aux responsables des animaux, une contribution de 0,00596 euro pour chaque conditionnement d'un médicament autorisé dont elle s'approvisionne tant à titre onéreux qu'à titre gratuit;
2° à charge de la personne qui est autorisée à mettre sur le marché un médicament, une contribution de 0,01118 euro pour chaque conditionnement de celui-ci qu'elle met sur le marché tant à titre onéreux qu'à titre gratuit. Cependant, cette contribution n'est pas due par la personne qui dispose d'une autorisation de mise sur le marché visée à l'article 3 du Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments;
3° à charge du grossiste et du grossiste-répartiteur en médicaments, une contribution de 0,00014 euro pour chaque conditionnement d'un médicament qu'il distribue tant à titre onéreux qu'à titre gratuit. Les personnes soumises aux contributions visées au 2°, sont exemptées de cette contribution;
4° à charge du titulaire d'autorisation, une contribution forfaitaire de 58,00 euros par médicament à usage humain autorisé pour la mise sur le marché par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
5° à charge du titulaire d'autorisation, une contribution forfaitaire de 58,00 euros par médicament à usage humain autorisé pour la mise sur le marché par la Commission européenne pour lequel un prix a été fixé par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;
6° à charge du titulaire d'autorisation, une contribution forfaitaire de 58,00 euros par médicament à usage humain autorisé pour l'importation parallèle. ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " contributions visées au point 1° et au point 2° " sont remplacés par les mots " contributions visées aux points 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ";
3° dans la version néerlandaise de l'alinéa 3, le mot " contributies " est remplacé par le mot " bijdragen ";
4° dans la version néerlandaise de l'alinéa 4, le mot " contributies " est remplacé par le mot " bijdragen ", et le mot " contributie " par " bijdrage ";
5° dans la version néerlandaise de l'alinéa 5, le mot " contributie " est remplacé par le mot " bijdrage ".
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1re. - De l'intervention majorée de l'assurance
Article 3. Dans l'article 32, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et modifié par les lois des 13 décembre 2006, 26 mars 2007 et 19 décembre 2008, les mots " et notamment de l'intervention majorée de l'assurance " sont abrogés.
Article 4. Dans l'article 37, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997, par les lois du 24 décembre 1999 et du 22 août 2002, par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, par la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 et par les lois du 26 mars 2007, 21 décembre 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19, l'intervention de l'assurance est fixée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent. ";
2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
3° dans l'alinéa 5, les mots " bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés aux alinéas 2 et 3 et au paragraphe 19 " sont remplacés par les mots " bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19 ".
Article 5. Dans l'article 37, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots " bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 1er, alinéas 2 et 3 et au § 19 " sont remplacés par les mots " bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19 ".
Article 6. L'article 37, § 19, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et modifié par les lois du 3 mai 1999, 24 décembre 1999 et 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
" § 19. Les ménages qui disposent de revenus modestes bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance. Par ménage, il y a lieu d'entendre l'entité constituée du demandeur, de son conjoint ou de son cohabitant et de leurs personnes à charge au sens de l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18° et 19°. Cependant, si le demandeur est inscrit auprès de sa mutualité en qualité de personne à charge, le ménage est constitué du demandeur, du titulaire à charge de qui il est inscrit, du conjoint ou cohabitant de ce titulaire et de leurs personnes à charge.
Sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage. Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction, ainsi que tout autre ressource déterminée selon les modalités fixées par le Roi.
De même, sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code.
Le Roi peut également déterminer des modalités de précision des revenus ou ressources susvisés ainsi que fixer les conditions dans lesquelles des revenus ou ressources susvisés sont partiellement ou totalement exonérés.
Le Roi fixe le plafond de revenus en dessous duquel le ménage concerné est considéré comme disposant de revenus modestes. Il fixe les conditions et les modalités d'ouverture, de maintien et de retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, compte tenu des précisions apportées dans le présent paragraphe.
Dans la fixation des conditions d'ouverture, il est tenu compte d'une période d'une année civile durant laquelle le ménage a bénéficié de revenus modestes, appelée ci-après période de référence. Le Roi définit toutefois les situations dans lesquelles il peut être dérogé, totalement ou partiellement, à cette période de référence. Il n'est pas tenu compte d'une période de référence lorsque la situation dans laquelle se trouve un membre du ménage concerné se caractérise par une perte de revenus sensible et durable. Il en est notamment ainsi en cas de mise à la pension, de bénéfice d'indemnités d'invalidité visées à l'article 93 ou pour un titulaire handicapé au sens de l'article 32, alinéa 1er, 13°.
La période de référence susvisée est réduite lorsque la situation d'un membre du ménage concerné est de nature à entraîner une perte de revenus sensible. Il en est notamment ainsi en cas de veuvage, de divorce ou de séparation si le conjoint conserve la qualité de personne à charge de son conjoint, pour une famille monoparentale ou pour le chômeur de longue durée.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles un ménage établit qu'il satisfait aux conditions susvisées. La mutualité, l'office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding, auprès duquel les membres du ménage concerné sont affiliés décide de l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance sur la base des documents probants exigés.
Dans les conditions déterminées par le Roi, le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement lorsqu'un membre du ménage concerné bénéficie d'un avantage déterminé par le Roi pour autant que cet avantage soit octroyé après un contrôle sur les revenus du ménage du bénéficiaire de cet avantage. Le Roi précise ce qu'il convient d'entendre par " bénéfice d'un avantage " et par " contrôle sur les revenus ". Il précise également les cas où le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement aux enfants se trouvant dans une situation digne d'intérêt.
Le Roi détermine quel organisme assureur gère le dossier relatif au droit à l'intervention majorée de l'assurance lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents.
Un contrôle annuel de la condition de revenus susvisée est effectué en collaboration avec l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Ce contrôle concerne l'ensemble des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, à l'exception des catégories de bénéficiaires, désignées par le Roi, pour lesquelles il est démontré que ce contrôle systématique serait sans conséquence sur l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance.
S'il apparaît des données ainsi communiquées relatives aux revenus de chaque membre du ménage concerné qu'il n'était pas satisfait à la condition de revenus, le droit est retiré au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a transmis les informations susvisées.
Si l'administration susvisée ne peut pas mettre à disposition pour une date à déterminer par le Roi ou ne dispose pas d'information relative à chaque membre du ménage concerné, le droit est retiré dans le délai déterminé par le Roi sauf si l'absence de données concerne des enfants de moins de 18 ans.
Dans le cadre de l'octroi et du retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, le Roi précise, après avis de la Commission de protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité utilisent des données utiles en leur possession en vue de l'octroi de droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sans préjudice de l'article 37duodecies, § 4.
Par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding peuvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi et après avis de la Commission de protection de la vie privée, avoir accès à toute information nécessaire relative aux revenus de leurs affiliés leur permettant de statuer sur l'octroi à l'intervention majorée de l'assurance.
Les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding sont tenus de garder le secret au sujet des informations susvisées et ils ne peuvent pas utiliser les renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application du présent paragraphe.
Toutes les mesures d'exécution du présent paragraphe sont prises par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis. ".
Article 7. Dans l'article 37bis, §§ 1er, 2 et 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 août 2010, les mots " du bénéficiaire de l'intervention majorée prévue à l'article 37, §§ 1er et 19 " sont chaque fois remplacés par les mots " du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19 ".
Article 8. Dans l'article 37novies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002, remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 2007 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, les mots " les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37, §§ 1er et 19, et les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 13° et 15°, bénéficiant de l'intervention majorée, sauf si le droit à l'intervention majorée est octroyé uniquement sur la base de la situation visée à l'article 37, § 19, 5°, " sont remplacés par les mots " les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, § 19, sauf si le droit à l'intervention majorée de l'assurance est octroyé uniquement sur la base de l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 p.c. d'un enfant ".
Article 9. Dans l'article 44, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 16 avril 1997, par la loi du 24 décembre 1999, par la loi du 27 décembre 2006 et par la loi du 26 mars 2007, les mots " Pour les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés respectivement aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 11° ter, 16° et 20°, et 93, ainsi que pour les personnes à leur charge, ainsi que pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 19, et les bénéficiaires du statut OMNIO visé à l' article 37, § 1er, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, § 19 ".
Article 10. Dans l'article 48, § 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997, par la loi du 24 décembre 1999, par la loi du 27 décembre 2006 et par la loi du 26 mars 2007, les mots " aux pensionnés, aux veufs et veuves, aux orphelins et aux bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés respectivement aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 11° ter, 16° et 20°, et 93, ainsi qu'aux personnes à leur charge, ainsi qu'aux bénéficiaires visés à l'article 37, § 19 et aux bénéficiaires du statut OMNIO visé à l'article 37, § 1er, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, § 19 ".
Article 11. Dans l'article 49, § 5, alinéa 3, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997, et par les lois du 24 décembre 1999 et 19 décembre 2008, les mots " visés à l'article 37, §§ 1er et 19 " sont remplacés par les mots " visés à l'article 37, § 19 ".
Article 12. L'article 168ter de la même loi est abrogé.
Article 13. L'article 168quinquies, § 1er, alinéa 2, de la même loi est supprimé.
Article 14. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis, prendre les dispositions transitoires nécessaires à l'application des modifications apportées par la présente section.
Article 15. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une date antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Section 2. - Oxygénothérapie
Article 16. L'article 35bis, § 16, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 8 juin 2008, est remplacé par ce qui suit :
" § 16. Le Roi détermine les conditions d'intervention de l'assurance dans le coût de l'oxygène médical et des dispositifs médicaux qui sont utilisés dans le cadre de l'oxygénothérapie. Il fixe, après avis de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, l'intervention de l'assurance pour ces prestations ainsi que les règles en ce qui concerne la prescription, la délivrance et la tarification de même que l'intervention pour la location et les services y associés. La Commission de convention formule son avis dans le mois suivant la demande du ministre. En l'absence d'avis dans ce délai, l'avis est considéré comme positif. ".
Article 17. L'article 48, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est abrogé.
Article 18. Les articles 225, 2°, 226, 227 et 228 de la loi programme (I) du 27 décembre 2006 sont abrogés.
Article 19. [¹ L'article 16 entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi. Les articles 17 et 18 entrent en vigueur le 1er juin 2012.]¹
(1)2012-06-22/02, art. 129, 002; En vigueur : 08-07-2012>
CHAPITRE 3. - Fonds d'impulsion pour la médecine générale
Article 20. Dans la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), il est inséré un article 123/1 rédigé comme suit :
" Art. 123/1. L'article 123 produit ses effets le 1er janvier 2008. ".
CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé
Article 21. Dans la loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit :
" Art. 30/1. L'article 30 produit ses effets le 1er mars 2009. ".
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006
Article 22. Dans l'article 245, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié par les lois des 23 décembre 2009 et 4 juillet 2011, les mots " et 2011 " sont chaque fois remplacés par les mots " , 2011 et 2012 ".
TITRE 3. - Agriculture
CHAPITRE 1er. - Cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux - secteur porcs
Article 23.
2023-03-12/13, art. 14,1°, 020; En vigueur : 01-04-2023>
Article 24.
2023-03-12/13, art. 14,1°, 020; En vigueur : 01-04-2023>
Article 25.
2023-03-12/13, art. 14,1°, 020; En vigueur : 01-04-2023>
Article 26.
2023-03-12/13, art. 14,1°, 020; En vigueur : 01-04-2023>
Article 27.
2023-03-12/13, art. 14,1°, 020; En vigueur : 01-04-2023>
Article 28.
2023-03-12/13, art. 14,1°, 020; En vigueur : 01-04-2023>
Article 29.
2023-03-12/13, art. 14,1°, 020; En vigueur : 01-04-2023>
CHAPITRE 2. - Confirmation de larrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
Article 30. L'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits est confirmé avec effet au 9 décembre 2011.
TITRE 4. - Politique scientifique
CHAPITRE UNIQUE. - Financement du Jardin botanique national de Belgique
Article 31. A partir de l'année budgétaire 2012, deux dotations annuelles sont octroyées au profit du Jardin botanique national de Belgique :
- une dotation ordinaire en vue d'assurer le fonctionnement de l'établissement;
- une dotation complémentaire pour les dépenses d'investissements liées aux bâtiments et aux serres de l'établissement.
Ces deux dotations sont à charge des crédits inscrits au budget du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique.
Le Roi détermine les modalités de l'octroi de ces dotations.
Article 32. L'article 31 produit ses effets le 1er janvier 2012.
TITRE 5. - Intérieur
CHAPITRE 1er. - Sécurité nucléaire - Modifications de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire
Article 33. Dans l'article 30bis/1 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par la loi du 30 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les colonnes relatives aux montants des taxes annuelles des années 2013 et à partir de 2014 sont supprimées;
2° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit :
" § 3bis. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire, sans préjudice des montants dont cet exploitant est redevable conformément au § 1er et aux articles 30bis/2 et 30bis/3, sont fixés comme suit :
| Instelling | Project | Jaar 2013 | Jaar 2014 | Jaar 2015 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Etablissement | Projet | Année 2013 | Année 2014 | Année 2015 |
| Studiecentrum voor Kernenergie | ||||
| - | Myrrha | 704 975 | 719 075 | 733 456 |
| Centre d'Etude de l'Energie nucléaire |
Ces montants sont affectés aux prestations de service que doit fournir l'Agence en faveur du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire dans le cadre du projet Myrrha visé à l'alinéa 1er.
Dès que le Roi confirme, conformément à l'article 16, § 2, l'autorisation qui a été délivrée au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire ou à son délégué pour l'établissement qui fait l'objet de ce projet, la taxe visée au présent paragraphe pour le projet en question cesse d'être due. Le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire ou son délégué fait l'objet d'un dégrèvement partiel et d'une restitution d'office pro rata temporis pour la partie de l'année budgétaire qui n'est pas encore écoulée au moment de l'entrée en vigueur de la confirmation. "
Article 34. Dans la même loi, il est inséré un article 30bis/2 rédigé comme suit :
" Art. 30bis/2. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge des détenteurs d'autorisations et d'agréments et des personnes enregistrées sont fixés comme suit :
| Omschrijving van de vergunde inrichting, de vergunde of geregistreerde activiteit of de erkende persoon of diensten | Jaar 2013 | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Bedrag van toepassing vanaf het heffingsjaar 2016 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Description de l'établissement autorisé, de l'activité autorisée ou enregistrée ou des personnes ou services agréés | Année 2013 | Année 2014 | Année 2015 | Montant d'application à partir de l'année d'imposition 2016 |
| REACTOREN/REACTEURS | REACTOREN/REACTEURS | REACTOREN/REACTEURS | REACTOREN/REACTEURS | REACTOREN/REACTEURS |
| Kernreactoren voor elektriciteitsproductie, per megawatt geïnstalleerd vermogen | ||||
| - | 3 109 | 3 172 | 3 235 | 3 300 |
| Réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique, par mégawatt de puissance installée | ||||
| Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt | ||||
| - | 6 072 | 6 193 | 6 317 | 6 443 |
| Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt | ||||
| Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt | ||||
| - | 31 094 | 31 716 | 32 350 | 32 997 |
| Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt | ||||
| Ontmanteling van kernreactoren voor elektriciteitsproductie | ||||
| - | 364 304 | 371 590 | 379 022 | 386 602 |
| Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique | ||||
| Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt | ||||
| - | 15 547 | 15 858 | 16 175 | 16 499 |
| Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt | ||||
| Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt | ||||
| - | 3 036 | 3 097 | 3 159 | 3 222 |
| Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt | ||||
| INRICHTINGEN VAN KLASSE I/ETABLISSEMENTS DE CLASSE I | INRICHTINGEN VAN KLASSE I/ETABLISSEMENTS DE CLASSE I | INRICHTINGEN VAN KLASSE I/ETABLISSEMENTS DE CLASSE I | INRICHTINGEN VAN KLASSE I/ETABLISSEMENTS DE CLASSE I | INRICHTINGEN VAN KLASSE I/ETABLISSEMENTS DE CLASSE I |
| Inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren | ||||
| - | 31 094 | 31 716 | 32 350 | 32 997 |
| Etablissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche | ||||
| Ontmanteling van inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren | ||||
| - | 15 547 | 15 858 | 16 175 | 16 499 |
| Démantèlement des établissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche | ||||
| INRICHTINGEN VAN KLASSE II/ETABLISSEMENTS DE CLASSE II | INRICHTINGEN VAN KLASSE II/ETABLISSEMENTS DE CLASSE II | INRICHTINGEN VAN KLASSE II/ETABLISSEMENTS DE CLASSE II | INRICHTINGEN VAN KLASSE II/ETABLISSEMENTS DE CLASSE II | INRICHTINGEN VAN KLASSE II/ETABLISSEMENTS DE CLASSE II |
| Inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen worden gewonnen uit bestraalde splijtstoffen en waar deze worden geconditioneerd voor de verkoop. | ||||
| - | 11 361 | 11 588 | 11 820 | 12 056 |
| Etablissements de classe II où des substances radioactives sont produites à partir de substances fissiles irradiées, et où elles sont conditionnées pour la vente | ||||
| Ontmanteling van de inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen worden gewonnen uit bestraalde splijtstoffen en waar deze worden geconditioneerd voor de verkoop | ||||
| - | 5 680 | 5 794 | 5 910 | 6 028 |
| Démantèlement d'établissements de classe II où des substances radioactives sont produites à partir de substances fissiles irradiées, et où elles sont conditionnées pour la vente | ||||
| Inrichtingen van klasse II met een of meerdere deeltjesversnellers die gebruikt worden voor onderzoek of voor de productie van radionucliden (met uitzondering van elektronische microscopen) alsook de inrichtingen waar deze deeltjesversnellers worden vervaardigd en/of getest | ||||
| - | 5 680 | 5 794 | 5 910 | 6 028 |
| Etablissements de classe II où se trouvent un ou plusieurs accélérateurs de particules utilisés pour la recherche ou pour la production de radionucléides (à l'exception des microscopes électroniques) ainsi que les établissements où ces accélérateurs de particules sont produits et/ou testés | ||||
| Inrichtingen van klasse II met een of meerdere deeltjesversnellers voor de rechtstreekse behandeling van patiënten | ||||
| - | 1 818 | 1 855 | 1 892 | 1 929 |
| Etablissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules destinés au traitement direct des patients | ||||
| Andere inrichtingen van klasse II met een of meerdere deeltjesversnellers | ||||
| - | 5 680 | 5 794 | 5 910 | 6 028 |
| Autres établissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules | ||||
| Ontmanteling van inrichtingen van klasse II met een of meerdere deeltjesversnellers | ||||
| - | 2 840 | 2 897 | 2 955 | 3 014 |
| Démantèlement d'établissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules | ||||
| Inrichting van klasse II waar zich bestralingsinstallaties bevinden met een bron waarvan de activiteit gelijk is aan of hoger ligt dan 100 TBq, met uitzondering van bestralingseenheden voor de behandeling van patiënten en met uitzondering van bronnen die in alle omstandigheden in hun afscherming blijven | ||||
| - | 5 680 | 5 794 | 5 910 | 6 028 |
| Etablissements de classe II où se trouvent des installations d'irradiation avec une source dont l'activité est égale ou supérieure à 100 TBq, à l'exception des unités d'irradiation pour le traitement des patients et à l'exception des sources qui restent dans leur blindage en toutes circonstances | ||||
| Inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen worden verpakt voor verkoop in industriële hoeveelheden | ||||
| - | 5 680 | 5 794 | 5 910 | 6 028 |
| Etablissements de classe II où des substances radioactives sont conditionnées pour la vente en quantités industrielles | ||||
| Andere inrichtingen van klasse II, dan deze reeds vermeld in deze tabel | ||||
| - | 1 818 | 1 855 | 1 892 | 1 929 |
| Etablissements de classe II autres que ceux déjà repris dans le présent tableau | ||||
| INRICHTINGEN VAN KLASSE III/ETABLISSEMENTS DE CLASSE III | INRICHTINGEN VAN KLASSE III/ETABLISSEMENTS DE CLASSE III | INRICHTINGEN VAN KLASSE III/ETABLISSEMENTS DE CLASSE III | INRICHTINGEN VAN KLASSE III/ETABLISSEMENTS DE CLASSE III | INRICHTINGEN VAN KLASSE III/ETABLISSEMENTS DE CLASSE III |
| Inrichtingen van klasse III bestaande uit een of meerdere RX - toestellen | ||||
| - | 107 | 109 | 111 | 114 |
| Etablissements de classe III composés d'un ou plusieurs appareils à rayonnement X | ||||
| Inrichtingen van klasse III, andere dan inrichtingen met een of meerdere RX - toestellen | ||||
| - | 214 | 218 | 223 | 227 |
| Etablissements de classe III autres que les établissements dotés d'un ou plusieurs appareils à rayonnement X | ||||
| MOBIELE INSTALLATIES/INSTALLATIONS MOBILES | MOBIELE INSTALLATIES/INSTALLATIONS MOBILES | MOBIELE INSTALLATIES/INSTALLATIONS MOBILES | MOBIELE INSTALLATIES/INSTALLATIONS MOBILES | MOBIELE INSTALLATIES/INSTALLATIONS MOBILES |
| Voertuigen en vaartuigen met kernaandrijving | ||||
| - | 36 363 | 37 090 | 37 832 | 38 588 |
| Véhicules et navires à propulsion nucléaire | ||||
| De mobiele installaties en de tijdelijke of bij gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden, uitgezonderd de mobiele toestellen uitsluitend gebruikt in het kader van de humane of diergeneeskunde, die röntgenstralen voortbrengen waarbij de nominale piekspanning 200 kV niet overschrijdt | ||||
| - | 227 | 232 | 236 | 241 |
| Les installations mobiles et les activités temporaires ou occasionnelles, à l'exception des appareils mobiles exclusivement utilisés dans le cadre de la médecine humaine ou vétérinaire qui émettent des rayons X dont la tension de crête nominale ne dépasse pas 200 kV | ||||
| Mobiele toestellen uitsluitend gebruikt in het kader van de humane of diergeneeskunde, die röntgenstralen voortbrengen waarbij de nominale piekspanning 200 kV niet overschrijdt. | ||||
| - | 227 | 232 | 236 | 241 |
| Les appareils mobiles exclusivement utilisés dans le cadre de la médecine humaine ou vétérinaire qui émettent des rayons X dont la tension de crête nominale ne dépasse pas 200 kV | ||||
| ACTIVITEITEN/ACTIVITES | ACTIVITEITEN/ACTIVITES | ACTIVITEITEN/ACTIVITES | ACTIVITEITEN/ACTIVITES | ACTIVITEITEN/ACTIVITES |
| Beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen aangewend worden en die door het Agentschap vergund zijn | ||||
| - | 727 | 742 | 757 | 772 |
| Activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement et autorisées par l'Agence | ||||
| Geregistreerde invoerders die enkel radioactieve stoffen invoeren bestemd voor eigen gebruik | ||||
| - | 545 | 556 | 567 | 578 |
| Importateurs enregistrés qui importent uniquement des substances radioactives destinées à leur propre usage | ||||
| Geregistreerde invoerders die radioactieve stoffen invoeren bestemd voor verdere verdeling | ||||
| - | 1 091 | 1 113 | 1 135 | 1 158 |
| Importateurs enregistrés qui importent des substances radioactives destinées à être redistribuées | ||||
| Vervoerders van radioactieve stoffen, houders van één of meerdere algemene vervoervergunningen (het specifieke vervoer van ontmantelde bliksemafleiders uitgezonderd) | ||||
| - | 2 182 | 2 225 | 2 270 | 2 315 |
| Transporteurs de substances radioactives, détenteurs d'une ou plusieurs autorisations générales de transport (à l'exception du transport spécifique de paratonnerres démantelés) | ||||
| Vervoerders van radioactieve stoffen, voor elke speciale vervoervergunning | ||||
| - | 1 455 | 1 484 | 1 513 | 1 544 |
| Transporteurs de substances radioactives, pour toute autorisation spéciale de transport | ||||
| Houders van een vergunning voor het in de handel brengen van radioactieve producten bestemd voor in vivo gebruik of voor therapie in de geneeskunde of de diergeneeskunde | ||||
| - | 3 636 | 3 709 | 3 783 | 3 859 |
| Détenteurs d'une autorisation pour la commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vivo ou à la thérapie en médecine humaine ou vétérinaire | ||||
| Houders van een vergunning voor het in de handel brengen van radioactieve producten bestemd voor in vitro gebruik in de geneeskunde of de diergeneeskunde | ||||
| - | 1 212 | 1 236 | 1 261 | 1 286 |
| Détenteurs d'une autorisation pour la commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vitro en médecine humaine ou vétérinaire |
Article 35. Dans la même loi, il est inséré un article 30bis/3 rédigé comme suit :
" Art. 30bis/3. § 1er. Une taxe supplémentaire au profit de l'Agence est prélevée pour l'année budgétaire 2012 à charge des détenteurs d'autorisations et d'agréments. Les montants de cette taxe supplémentaire sont fixés comme suit :
| Omschrijving van de vergunde inrichting, de vergunde of geregistreerde activiteit of de erkende persoon of diensten |
|
|---|---|
| - | Jaar/Année 2012 |
| Description de l'établissement autorisé, de l'activité autorisée ou enregistrée ou des personnes ou services agréés |
|
| REACTOREN/REACTEURS | REACTOREN/REACTEURS |
| Kernreactoren voor elektriciteitsproductie, per megawatt geïnstalleerd vermogen | |
| - | 331 |
| Réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique, par mégawatt de puissance installée | |
| Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt | |
| - | 647 |
| Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt | |
| Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt | |
| - | 3 312 |
| Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt | |
| Ontmanteling van kernreactoren voor elektriciteitsproductie | |
| - | 38 798 |
| Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique | |
| Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt | |
| - | 1 656 |
| Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt | |
| Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt | |
| - | 323 |
| Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt | |
| INRICHTINGEN VAN KLASSE I/ETABLISSEMENTS DE CLASSE I | INRICHTINGEN VAN KLASSE I/ETABLISSEMENTS DE CLASSE I |
| Inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren | |
| - | 3 312 |
| Etablissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche | |
| Ontmanteling van inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren | |
| - | 1 656 |
| Démantèlement des établissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche |
§ 2. Les taxes supplémentaires visées au § 1er sont dues par chaque établissement autorisé le 1er avril de l'année budgétaire 2012, pour chaque pratique faisant l'objet d'une autorisation au 1er avril 2012 et dont la durée de validité court encore au moins jusqu'au 31 décembre 2012, ainsi que pour chaque personne ou établissement agréé ou enregistré au 1er avril 2012 pour une période qui court encore au moins jusqu'au 31 décembre 2012.
§ 3. Une taxe complémentaire au profit de l'Agence est prélevée pour l'année budgétaire 2012 à charge du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire. Le montant de cette taxe complémentaire qui est prélevée est, sans préjudice des montants dont cet exploitant est redevable conformément à l'article 30bis/1, 30bis/2 ou 30bis/3, § 1er, fixé comme suit :
| Instelling | Project | Jaar 2012 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Etablissement | Projet | Année 2012 |
| Studiecentrum voor Kernenergie | ||
| - | Myrrha | 691 152 |
| Centre d'Etude de l'Energie nucléaire |
Ces montants sont affectés aux prestations de service que doit fournir l'Agence durant l'année budgétaire 2012 dans le cadre du projet Myrrha visé à l'alinéa 1er en faveur du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire.
Dès que le Roi confirme, conformément à l'article 16, § 2, l'autorisation qui a été délivrée au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire ou à son délégué pour l'établissement qui fait l'objet de ce projet, la taxe visée au présent paragraphe pour le projet en question cesse d'être due. Le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire ou son délégué fait l'objet d'un dégrèvement partiel et d'une restitution d'office pro rata temporis, pour la partie de l'année budgétaire qui n'est pas encore écoulée au moment de l'entrée en vigueur de la confirmation.
§ 4. Au cours du deuxième trimestre de l'année budgétaire 2012, l'Agence renvoie aux redevables visés aux §§ 1er et 3 une demande de paiement. La demande de paiement indique le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe à payer doit être payé au numéro de compte de l'Agence mentionné sur la demande de paiement.
Pour les taxes qui n'ont pas été payées avant la fin du mois suivant le mois de l'envoi de la demande de paiement, une mise en demeure est envoyée par l'Agence sous pli recommandé. S'il n'est pas donné suite à cette mise en demeure dans une période de 14 jours calendrier suivant la réception, la taxe est d'office majorée de 25 %. ".
Article 36. Dans l'article 30quinquies de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008, les mots " Les taxes et les rétributions " sont remplacés par les mots " Les taxes, les taxes complémentaires, les taxes supplémentaires et les rétributions ".
Article 37. Dans l'article 31 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit :
" 1° les taxes, les taxes complémentaires et les taxes supplémentaires visées aux articles 30bis, 30bis/1, 30bis/2, 30bis/3 et 30ter; ";
2° dans le § 2, les mots " les articles 30bis, 30bis/1, 30ter, 30quater et 31, §§ 3 et 4 " sont remplacés par les mots " les articles 30bis, 30bis/1, 30bis/2, 30bis/3, 30ter, 30quater et 31, §§ 3 et 4 ".
Article 38. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2012.
CHAPITRE 2. - Sécurité et Prévention - Modification de la loi programme du 2 août 2002
Article 39. L'article 135 de la loi-programme du 2 août 2002 est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le Roi règle les modalités par lesquelles les loyers dont ne s'est pas acquittée une commune ou une zone de police peuvent être retenus d'une somme à payer par le fonds à cette même commune ou zone de police. ".
CHAPITRE 3. - Sécurité civile - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Article 40.
2015-12-26/03, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2016>
Article 41. Dans la rubrique 13-10 du tableau annexé à la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'intitulé, le mot " les " est remplacé par les mots " des dépenses spécifiques des ";
2° le texte sous la mention " Nature des dépenses autorisées " est remplacé par ce qui suit :
" Dépenses pour des missions d'études nécessaires au fonctionnement des centres intégrés d'appel d'urgence (centres 112) ".
TITRE 6. - Affaires sociales
CHAPITRE 1er. - La dotation d'équilibre 2012-2013-2014
Article 42. Il est inséré un article 73bis dans la loi-programme du 23 décembre 2009, rédigé comme suit :
" Art. 73bis. Pour les années 2012, 2013 et 2014, une dotation d'équilibre de la sécurité sociale est versée à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Cette dotation d'équilibre de la sécurité sociale est inscrite au budget du SPF Sécurité sociale.
Afin d'assurer l'équilibre financier de la sécurité sociale et de garantir la continuité du paiement des prestations sociales, le Roi détermine chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant annuel de la dotation d'équilibre de la sécurité sociale de telle sorte que la sécurité sociale n'ait ni surplus ni déficit sur ses " comptes établis dans le cadre du système européen de comptabilité nationale (SEC) ".
Ce montant est réparti selon une clé de répartition de 90 p.c. pour la gestion globale des travailleurs salariés précitée et de 10 p.c. pour la gestion financière globale des travailleurs indépendants précitée.
La moitié de ce montant est versée pendant l'année en cours en douze tranches mensuelles égales; l'autre moitié le 15 novembre de l'année en cours. ".
Article 43. L'article 75 de la même loi-programme est complété par les mots " à l'exception de l'article 73bis qui produit ses effets le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014 ".
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1re. - De la récupération des prestations payées indûment
Article 44. Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un article 164quater rédigé comme suit :
" Art. 164quater. Les organismes assureurs sont tenus de communiquer à l'Institut, par mutualité ou office régional, par titulaire et par nature du risque, le montant des indemnités payées indûment, la cause du paiement indu et si celui-ci résulte d'une erreur, d'une faute ou d'une négligence de l'organisme assureur.
L'organisme assureur communique également, selon les modalités visées à l'alinéa 1er, les montants d'indemnités récupérés, les montants non récupérés ainsi que les motifs pour lesquels ces montants n'ont pas été récupérés.
Les données visées aux alinéas 1er et 2 sont communiquées au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Institut, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel elles se rapportent. ".
Article 45. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2014. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, anticiper la date d'entrée en vigueur susvisée.
Section 2. - Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité
Article 46. Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un titre Vbis comprenant l'article 117bis, rédigé comme suit :
" TITRE Vbis. - Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité
Art. 117bis. Pour la détermination du droit aux prestations visées aux titres IV et V et du montant de celles-ci, les organismes assureurs sont tenus de consulter les données du Registre national des personnes physiques ainsi que les données sociales qui sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale. ".
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Réadaptation professionnelle
Article 47. A l'article 215sexies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 30 mars 2009, confirmé par la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " d'un euro " sont remplacés par les mots " de cinq euros ";
2° dans l'alinéa 2, le nombre " 250 " est remplacé par le nombre " 500 ".
Article 48. L'article 47 produit ses effets le 1er septembre 2011.
CHAPITRE 4. - Augmentation du plafond de rémunération dans le secteur du risque professionnel
Article 49. L'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par les lois du 9 juillet 2004, 27 décembre 2006 et 27 mars 2009, est complété par le 5°, rédigé comme suit :
" 5° à partir du 1er janvier 2012 : 37 808,74 euros. ".
Article 50. L'article 49/1 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, inséré par la loi du 12 avril 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 49/1. Par dérogation à l'article 49, alinéa 1er, les salaires servant de base à la fixation des indemnités s'élèvent à 37 808,74 euros à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2011. ".
Article 51. Les articles 49 et 50 produisent leurs effets le 1er janvier 2012.
CHAPITRE 5. - Financement AFA et FAT
Article 52. L'article 116 de la loi du 27 décembre 2006, modifié par les lois des 21 décembre 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, pour l'année 2012, les ressources du Fonds amiante sont modifiées comme suit :
1° le montant annuel visé au 1° s'élève à 5 millions d'euros;
2° le produit visé au 2° consiste en une cotisation spécifique à charge des employeurs dont le rendement est au moins égal au montant visé au 1°.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine les catégories d'employeurs redevables de cette cotisation, le mode de calcul et d'établissement de cette cotisation, ainsi que les modalités de perception de cette cotisation. ".
Article 53. L'article 38, § 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'année 2012, le Roi fixe en outre une cotisation spécifique sur base annuelle de 0,005 p.c. sur la rémunération du travailleur, le mode de calcul et d'établissement de cette cotisation ainsi que les modalités de perception de cette cotisation. Le produit de cette cotisation est versé à la Gestion globale visée à l'article 21, § 2. ".
Article 54. Les articles 52 et 53 produisent leurs effets le 1er janvier 2012 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2012.
CHAPITRE 6. - Accidents du travail - Bien-être - Paiement par le FAT
Article 55. L'article 27ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 13 juillet 2006, est complété par les phrases suivantes :
" Pour toutes les victimes et leurs ayants droit, les allocations de revalorisation qui seront payées pour la première fois en 2012 sont à charge du Fonds des accidents du travail.
Le Roi peut mettre également à charge du fonds précité les allocations de revalorisation qui seront payées pour la première fois après l'année 2012. ".
Article 56. L'article 58, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007, est complété par le 20° rédigé comme suit :
" 20° d'octroyer les allocations de revalorisation qui sont à charge du Fonds sur base de l'article 27ter. ".
CHAPITRE 7. - Office National d'allocations familiales pour travailleurs salariés - Allocations familiales
Article 57. L'article 94 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes :
le § 7, remplacé par la loi du 12 août 2000, est complété par la disposition suivante :
" 6° en vue d'alimenter le fonds de réserve, à la discrétion de la caisse, par un transfert irréversible. ";
le § 9, inséré par la loi du 27 décembre 2004, est complété par l'alinéa qui suit :
" Pour l'exercice 2012, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 2,8 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme. ".
Article 58. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE 7. - Lutte contre la fraude
CHAPITRE UNIQUE. - Fraude sociale et application correcte de la loi
Section 1re. - Attestations et publicités de créances
Article 59. L'article 12 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la Sécurité sociale des travailleurs est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. § 1er. L'Office national de sécurité sociale communique dans le mois à tout tiers qui lui en adresse la demande par lettre et qui justifie d'un intérêt légitime, le montant de sa créance à charge d'un employeur nommément désigné. Le Roi définit ce que l'on entend par dettes sociales en fonction de la base légale invoquée pour obtenir pareille communication ou de l'intérêt légitime.
§ 2. Lorsqu'un donneur d'ordre ou un entrepreneur est susceptible de voir sa responsabilité solidaire engagée sur base d'une disposition de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, l'Office précité met des banques de données à disposition dudit donneur d'ordre ou entrepreneur permettant à celui-ci de vérifier s'il est dans l'obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant. Pour chaque type de responsabilité solidaire le Roi peut fixer un montant à partir duquel la facture qui lui est présentée doit être accompagnée d'une attestation établissant le montant de sa dette telle que définie par le Roi afin de limiter la retenue applicable au montant de cette dette. L'attestation tient compte de la dette au jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de l'attestation.
§ 3. Pour l'application du paragraphe 2, on entend par dettes sociales l'ensemble des sommes dont un employeur est redevable à l'Office national de Sécurité sociale. Le Roi en établit la liste. Cette liste peut différer selon les spécificités applicables à chaque type de responsabilité solidaire ou en fonction du type de la communication.
En dehors des cas déterminés par le Roi, tenant compte des bases légales ou de l'intérêt légitime spécifiques, les dettes pour lesquelles le débiteur auprès de l'Office national de Sécurité sociale ou auprès d'un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence a obtenu des délais de paiement sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d'un respect strict des délais imposés, ne sont pas prises en considération pour déterminer s'il existe ou non des dettes.
Les banques de données ont force probante pour l'application des lois dont le Roi établit la liste. Dans des cas particuliers, elles peuvent renvoyer à l'Office précité qui délivre une attestation papier. ".
Article 60. La présente section entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit sa publication au Moniteur belge.
Section 2. - Responsabilité solidaire pour les cotisations sociales
Article 61. Dans l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 4 août 1978, remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifié par les lois des 27 décembre 2007, 6 juin 2010, 14 avril 2011 et 7 novembre 2011, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :
" § 3/1. Lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d'un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire visée au § 3, alinéa 1er et 2, n'a pas ou pas totalement été effectué, l'entrepreneur visé au § 7, alinéa 1er, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci.
La responsabilité solidaire s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant qui n'a pas ou pas totalement payé les sommes exigées de lui en application du § 3, alinéas 1er et 2.
Elle s'exerce ensuite successivement, à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent s'est abstenu d'acquitter les sommes qui lui sont réclamées, dans les trente jours de la signification d'un commandement. ".
Article 62. Dans la même loi, l'article 30ter, abrogé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est rétabli somme suit :
" Art. 30ter. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° activités : les travaux ou services définis par le Roi après avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes. Cet avis peut toutefois être donné par le Conseil national du Travail lorsque les activités relèvent de la compétence de plusieurs commissions paritaires. A défaut d'une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du travail. L'organe consulté communique son avis dans les deux mois après que le ministre compétent lui en a fait la demande. A défaut d'un avis unanime, le Roi précise les travaux ou les services par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
2° donneur d'ordre : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités pour un prix;
3° entrepreneur :
- quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des activités pour un donneur d'ordre;
- chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;
4° sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, une activité ou une partie d'une activité confiée à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet.
§ 2. Le donneur d'ordre qui, pour les activités visées au § 1er, 1°, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.
L'entrepreneur qui, pour les activités visées au § 1er, 1°, fait appel à un sous-traitant qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.
Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux alinéas précédents.
La responsabilité solidaire est limitée au prix total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédées à l'entrepreneur, ou au sous-traitant.
L'entrepreneur sans personnel qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 2 et 3 est assimilé à un employeur débiteur et est renseigné comme tel dans les banques de données visées à l'article 12 de la présente loi, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.
L'entrepreneur identifié à l'Office national de Sécurité sociale en qualité d'employeur qui n'a pas de dettes sociales propres et qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 2 et 3 est renseigné comme débiteur dans les banques de données visées à l'article 12 de la présente loi, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.
On entend par dettes sociales propres, l'ensemble des sommes qu'un employeur est susceptible de devoir à l'Office national de Sécurité sociale ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence en sa qualité d'employeur. Le Roi en établit la liste.
Sont aussi considérées comme dettes sociales, les sommes réclamées au titre de la responsabilité solidaire dans les situations visées aux alinéas 5 et 6.
La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'étend également aux dettes sociales des associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant.
La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'applique également aux dettes sociales de l'entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d'exécution de la convention.
La responsabilité solidaire dans le chef du commettant ou de l'entrepreneur visée au présent paragraphe est limitée à 65 p.c. lorsque la responsabilité solidaire visée à l'article 402, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 a été appliquée dans le chef du même commettant ou entrepreneur.
§ 3. Lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d'un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire visée au § 2, alinéas 1er et 2, n'a pas ou pas totalement été effectué, l'entrepreneur visé au § 7, alinéa 1er, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci.
La responsabilité solidaire, s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant qui n'a pas ou pas totalement payé les sommes exigé de lui en application du § 2, alinéas 1er et 2.
Elle s'exerce ensuite successivement à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent, s'est abstenu d'acquitter les sommes qui lui sont réclamées, dans les trente jours de la signification d'un commandement.
§ 4. Le donneur d'ordre qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des activités visées au § 1er, 1°, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.
L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des activités visées au § 1er, 1°, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent paragraphe sont limités au montant des dettes de l'entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement.
Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des activités à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, la responsabilité solidaire visée au § 2 n'est pas appliquée.
Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité solidaire visée au § 2, du montant pour lequel le commettant ou l'entrepreneur est rendu responsable.
Lorsque le commettant ou l'entrepreneur constate, à l'aide des banques de données visées à l'article 12 de la présente loi, qu'il est dans l'obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7 143,00 euros, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette en cotisations, majorations de cotisations, sanctions civiles, intérêts de retard et frais judiciaires. L'attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation en question dans le mois de la demande, le commettant ou l'entrepreneur retient et verse à l'Office national précité 35 p.c. du montant de la facture.
Le Roi peut adapter le montant de 7.143 euros visé à l'alinéa précédent.
Lorsque l'entrepreneur est un employeur non établi en Belgique, qui n'a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d'un certificat de détachement valable, les retenues visées au présent paragraphe, ne s'appliquent pas au paiement qui lui est dû.
Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d'envoi des renseignements que doivent fournir les personnes visées au présent paragraphe à l'Office national précité.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'Office national précité répartit les montants versés en application des alinéas 1er et 2, afin de payer à l'Office national ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, tant en ce qui concerne les cotisations que les frais judiciaires, majorations de cotisations, indemnités forfaitaires et intérêts de retard.
Le Roi détermine le délai dans lequel ce montant peut être imputé, ainsi que les modalités de remboursement ou d'affectation du solde éventuel.
Le Roi détermine le délai dans lequel le cocontractant récupère le montant versé dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes.
§ 5. Le donneur d'ordre qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.
L'entrepreneur qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 2, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.
En cas d'application de la responsabilité solidaire visée au paragraphe 2, les sommes réclamées au titre de ladite responsabilité solidaire et des majorations ne peuvent excéder le montant de la dette du cocontractant pour lequel la responsabilité solidaire a été engagée.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la majoration peut être réduite.
§ 6. Les associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont la société momentanée, la société interne ou la société de droit commun est redevable en exécution de cet article.
§ 7. Dans les secteurs et pour les activités déterminées par le Roi, l'entrepreneur à qui le donneur d'ordre a fait appel doit, avant de commencer les activités, communiquer, selon les modalités à fixer par le Roi, à l'Office national précité toutes les informations exactes nécessaires destinées à en évaluer la nature et l'importance ainsi qu'à en identifier le donneur d'ordre et, le cas échéant, les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si, au cours de l'exécution des activités, d'autres sous-traitants interviennent, cet entrepreneur doit en avertir l'Office national précité au préalable.
A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, l'entrepreneur et lui fournir les informations exactes nécessaires destinées à l'Office national précité, telles que définies par le Roi.
L'Office national précité met une copie électronique des déclarations reçues à la disposition du service compétent du Service public fédéral Finances.
Ces déclarations sont mises à la disposition des services d'inspection visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social, qui le demandent.
§ 8. L'entrepreneur ou celui qui y est assimilé qui ne se conforme pas aux obligations du § 7, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité d'une somme équivalente à 5 p.c. du montant total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarées à l'Office national. La somme qui est réclamée à l'entrepreneur est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l'Office national par le sous-traitant en application de la disposition de l'alinéa 2.
Le sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 7, alinéa 2, est redevable à l'Office national d'une somme égale à 5 p.c. du montant total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a confiés à son ou à ses sous-traitant(s).
§ 9. Le Roi peut limiter l'application des §§ 7 et 8 aux activités dont le montant total dépasse une limite qu'Il détermine et pour lesquelles il n'a pas été fait appel à un sous-traitant.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la somme due en vertu du § 8 peut être réduite ou exonérée.
§ 10. Le présent article ne s'applique pas au donneur d'ordre-personne physique qui fait exécuter des activités visées au § 1er, à des fins strictement privées.
§ 11. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 1798 du Code Civil ou de procédure en réorganisation judiciaire. ".
Section 3. - Responsabilité solidaire dettes fiscales
Article 63. L'article 400, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998 et modifié par la loi-programme du 27 avril 2007 et par la loi du 7 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit :
" 1° Travaux :
les activités visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
les activités ou travaux définis par le Roi; ".
Article 64. A l'article 402 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 7, les mots " ou à l'article 30bis/1, § 2, " sont insérés entre les mots " visée à l'article 30bis, § 3, " et les mots " de la loi du 27 juin 1969 ";
2° l'article est complété par un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. Lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d'un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire visée aux §§ 1er et 2, n'a pas ou pas totalement été effectué, l'entrepreneur visé à l'article 400, 3°, premier tiret, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci.
La responsabilité visée à l'alinéa précédent, s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant qui n'a pas ou pas totalement payé les sommes exigées de lui en application des §§ 1er et 2.
Elle est engagée, dans l'ordre chronologique, à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent, s'est abstenu d'acquitter les sommes qui lui sont réclamées, dans les trente jours de la signification d'un commandement. ".
Article 65. A l'article 403, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007, les mots " la responsabilité solidaire visée à l'article 402 " sont chaque fois remplacé par les mots " la responsabilité solidaire visée à l'article 402, §§ 1er et 2, ".
Section 4. - Responsabilité solidaire pour les dettes salariales
Article 66. Dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, il est inséré un chapitre VI/1, intitulé :
" CHAPITRE VI/1. - Responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération ".
Article 67. Dans le chapitre VI/1, inséré par l'article 66, il est inséré un article 35/1, rédigé comme suit :
" Art. 35/1. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)