29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-2012 et mise à jour au 01-07-2024)

Type Loi
Publication 2012-04-06
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 47
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Santé publique

CHAPITRE 1er. - Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

Article 2. A l'article 225 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifié par les lois des 13 décembre 2006, 27 décembre 2006, 21 décembre 2007 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Pour financer les missions de l'administration résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, les contributions suivantes sont dues :

1° à charge de la personne habilitée à délivrer des médicaments au public et à charge de la personne habilitée à fournir des médicaments aux responsables des animaux, une contribution de 0,00596 euro pour chaque conditionnement d'un médicament autorisé dont elle s'approvisionne tant à titre onéreux qu'à titre gratuit;

2° à charge de la personne qui est autorisée à mettre sur le marché un médicament, une contribution de 0,01118 euro pour chaque conditionnement de celui-ci qu'elle met sur le marché tant à titre onéreux qu'à titre gratuit. Cependant, cette contribution n'est pas due par la personne qui dispose d'une autorisation de mise sur le marché visée à l'article 3 du Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments;

3° à charge du grossiste et du grossiste-répartiteur en médicaments, une contribution de 0,00014 euro pour chaque conditionnement d'un médicament qu'il distribue tant à titre onéreux qu'à titre gratuit. Les personnes soumises aux contributions visées au 2°, sont exemptées de cette contribution;

4° à charge du titulaire d'autorisation, une contribution forfaitaire de 58,00 euros par médicament à usage humain autorisé pour la mise sur le marché par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

5° à charge du titulaire d'autorisation, une contribution forfaitaire de 58,00 euros par médicament à usage humain autorisé pour la mise sur le marché par la Commission européenne pour lequel un prix a été fixé par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;

6° à charge du titulaire d'autorisation, une contribution forfaitaire de 58,00 euros par médicament à usage humain autorisé pour l'importation parallèle. ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " contributions visées au point 1° et au point 2° " sont remplacés par les mots " contributions visées aux points 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ";

3° dans la version néerlandaise de l'alinéa 3, le mot " contributies " est remplacé par le mot " bijdragen ";

4° dans la version néerlandaise de l'alinéa 4, le mot " contributies " est remplacé par le mot " bijdragen ", et le mot " contributie " par " bijdrage ";

5° dans la version néerlandaise de l'alinéa 5, le mot " contributie " est remplacé par le mot " bijdrage ".

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Section 1re. - De l'intervention majorée de l'assurance

Article 3. Dans l'article 32, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et modifié par les lois des 13 décembre 2006, 26 mars 2007 et 19 décembre 2008, les mots " et notamment de l'intervention majorée de l'assurance " sont abrogés.
Article 4. Dans l'article 37, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997, par les lois du 24 décembre 1999 et du 22 août 2002, par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, par la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 et par les lois du 26 mars 2007, 21 décembre 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19, l'intervention de l'assurance est fixée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent. ";

2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés;

3° dans l'alinéa 5, les mots " bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés aux alinéas 2 et 3 et au paragraphe 19 " sont remplacés par les mots " bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19 ".

Article 5. Dans l'article 37, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots " bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 1er, alinéas 2 et 3 et au § 19 " sont remplacés par les mots " bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19 ".
Article 6. L'article 37, § 19, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et modifié par les lois du 3 mai 1999, 24 décembre 1999 et 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" § 19. Les ménages qui disposent de revenus modestes bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance. Par ménage, il y a lieu d'entendre l'entité constituée du demandeur, de son conjoint ou de son cohabitant et de leurs personnes à charge au sens de l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18° et 19°. Cependant, si le demandeur est inscrit auprès de sa mutualité en qualité de personne à charge, le ménage est constitué du demandeur, du titulaire à charge de qui il est inscrit, du conjoint ou cohabitant de ce titulaire et de leurs personnes à charge.

Sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage. Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction, ainsi que tout autre ressource déterminée selon les modalités fixées par le Roi.

De même, sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code.

Le Roi peut également déterminer des modalités de précision des revenus ou ressources susvisés ainsi que fixer les conditions dans lesquelles des revenus ou ressources susvisés sont partiellement ou totalement exonérés.

Le Roi fixe le plafond de revenus en dessous duquel le ménage concerné est considéré comme disposant de revenus modestes. Il fixe les conditions et les modalités d'ouverture, de maintien et de retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, compte tenu des précisions apportées dans le présent paragraphe.

Dans la fixation des conditions d'ouverture, il est tenu compte d'une période d'une année civile durant laquelle le ménage a bénéficié de revenus modestes, appelée ci-après période de référence. Le Roi définit toutefois les situations dans lesquelles il peut être dérogé, totalement ou partiellement, à cette période de référence. Il n'est pas tenu compte d'une période de référence lorsque la situation dans laquelle se trouve un membre du ménage concerné se caractérise par une perte de revenus sensible et durable. Il en est notamment ainsi en cas de mise à la pension, de bénéfice d'indemnités d'invalidité visées à l'article 93 ou pour un titulaire handicapé au sens de l'article 32, alinéa 1er, 13°.

La période de référence susvisée est réduite lorsque la situation d'un membre du ménage concerné est de nature à entraîner une perte de revenus sensible. Il en est notamment ainsi en cas de veuvage, de divorce ou de séparation si le conjoint conserve la qualité de personne à charge de son conjoint, pour une famille monoparentale ou pour le chômeur de longue durée.

Le Roi fixe les modalités selon lesquelles un ménage établit qu'il satisfait aux conditions susvisées. La mutualité, l'office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding, auprès duquel les membres du ménage concerné sont affiliés décide de l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance sur la base des documents probants exigés.

Dans les conditions déterminées par le Roi, le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement lorsqu'un membre du ménage concerné bénéficie d'un avantage déterminé par le Roi pour autant que cet avantage soit octroyé après un contrôle sur les revenus du ménage du bénéficiaire de cet avantage. Le Roi précise ce qu'il convient d'entendre par " bénéfice d'un avantage " et par " contrôle sur les revenus ". Il précise également les cas où le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement aux enfants se trouvant dans une situation digne d'intérêt.

Le Roi détermine quel organisme assureur gère le dossier relatif au droit à l'intervention majorée de l'assurance lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents.

Un contrôle annuel de la condition de revenus susvisée est effectué en collaboration avec l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Ce contrôle concerne l'ensemble des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, à l'exception des catégories de bénéficiaires, désignées par le Roi, pour lesquelles il est démontré que ce contrôle systématique serait sans conséquence sur l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance.

S'il apparaît des données ainsi communiquées relatives aux revenus de chaque membre du ménage concerné qu'il n'était pas satisfait à la condition de revenus, le droit est retiré au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a transmis les informations susvisées.

Si l'administration susvisée ne peut pas mettre à disposition pour une date à déterminer par le Roi ou ne dispose pas d'information relative à chaque membre du ménage concerné, le droit est retiré dans le délai déterminé par le Roi sauf si l'absence de données concerne des enfants de moins de 18 ans.

Dans le cadre de l'octroi et du retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, le Roi précise, après avis de la Commission de protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité utilisent des données utiles en leur possession en vue de l'octroi de droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sans préjudice de l'article 37duodecies, § 4.

Par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding peuvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi et après avis de la Commission de protection de la vie privée, avoir accès à toute information nécessaire relative aux revenus de leurs affiliés leur permettant de statuer sur l'octroi à l'intervention majorée de l'assurance.

Les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding sont tenus de garder le secret au sujet des informations susvisées et ils ne peuvent pas utiliser les renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application du présent paragraphe.

Toutes les mesures d'exécution du présent paragraphe sont prises par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis. ".

Article 7. Dans l'article 37bis, §§ 1er, 2 et 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 août 2010, les mots " du bénéficiaire de l'intervention majorée prévue à l'article 37, §§ 1er et 19 " sont chaque fois remplacés par les mots " du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19 ".
Article 8. Dans l'article 37novies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002, remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 2007 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, les mots " les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37, §§ 1er et 19, et les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 13° et 15°, bénéficiant de l'intervention majorée, sauf si le droit à l'intervention majorée est octroyé uniquement sur la base de la situation visée à l'article 37, § 19, 5°, " sont remplacés par les mots " les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, § 19, sauf si le droit à l'intervention majorée de l'assurance est octroyé uniquement sur la base de l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 p.c. d'un enfant ".
Article 9. Dans l'article 44, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 16 avril 1997, par la loi du 24 décembre 1999, par la loi du 27 décembre 2006 et par la loi du 26 mars 2007, les mots " Pour les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés respectivement aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 11° ter, 16° et 20°, et 93, ainsi que pour les personnes à leur charge, ainsi que pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 19, et les bénéficiaires du statut OMNIO visé à l' article 37, § 1er, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, § 19 ".
Article 10. Dans l'article 48, § 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997, par la loi du 24 décembre 1999, par la loi du 27 décembre 2006 et par la loi du 26 mars 2007, les mots " aux pensionnés, aux veufs et veuves, aux orphelins et aux bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés respectivement aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 11° ter, 16° et 20°, et 93, ainsi qu'aux personnes à leur charge, ainsi qu'aux bénéficiaires visés à l'article 37, § 19 et aux bénéficiaires du statut OMNIO visé à l'article 37, § 1er, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, § 19 ".
Article 11. Dans l'article 49, § 5, alinéa 3, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997, et par les lois du 24 décembre 1999 et 19 décembre 2008, les mots " visés à l'article 37, §§ 1er et 19 " sont remplacés par les mots " visés à l'article 37, § 19 ".
Article 12. L'article 168ter de la même loi est abrogé.
Article 13. L'article 168quinquies, § 1er, alinéa 2, de la même loi est supprimé.
Article 14. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis, prendre les dispositions transitoires nécessaires à l'application des modifications apportées par la présente section.
Article 15. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une date antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Section 2. - Oxygénothérapie

Article 16. L'article 35bis, § 16, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 8 juin 2008, est remplacé par ce qui suit :

" § 16. Le Roi détermine les conditions d'intervention de l'assurance dans le coût de l'oxygène médical et des dispositifs médicaux qui sont utilisés dans le cadre de l'oxygénothérapie. Il fixe, après avis de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, l'intervention de l'assurance pour ces prestations ainsi que les règles en ce qui concerne la prescription, la délivrance et la tarification de même que l'intervention pour la location et les services y associés. La Commission de convention formule son avis dans le mois suivant la demande du ministre. En l'absence d'avis dans ce délai, l'avis est considéré comme positif. ".

Article 17. L'article 48, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est abrogé.
Article 18. Les articles 225, 2°, 226, 227 et 228 de la loi programme (I) du 27 décembre 2006 sont abrogés.
Article 19. [¹ L'article 16 entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi. Les articles 17 et 18 entrent en vigueur le 1er juin 2012.]¹

(1)2012-06-22/02, art. 129, 002; En vigueur : 08-07-2012>

CHAPITRE 3. - Fonds d'impulsion pour la médecine générale

Article 20. Dans la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), il est inséré un article 123/1 rédigé comme suit :

" Art. 123/1. L'article 123 produit ses effets le 1er janvier 2008. ".

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé

Article 21. Dans la loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit :

" Art. 30/1. L'article 30 produit ses effets le 1er mars 2009. ".

CHAPITRE 5. - Modifications de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006

Article 22. Dans l'article 245, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié par les lois des 23 décembre 2009 et 4 juillet 2011, les mots " et 2011 " sont chaque fois remplacés par les mots " , 2011 et 2012 ".

TITRE 3. - Agriculture

CHAPITRE 1er. - Cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux - secteur porcs

Article 23.

2023-03-12/13, art. 14,1°, 020; En vigueur : 01-04-2023>

Article 24.

2023-03-12/13, art. 14,1°, 020; En vigueur : 01-04-2023>

Article 25.

2023-03-12/13, art. 14,1°, 020; En vigueur : 01-04-2023>

Article 26.

2023-03-12/13, art. 14,1°, 020; En vigueur : 01-04-2023>

Article 27.

2023-03-12/13, art. 14,1°, 020; En vigueur : 01-04-2023>

Article 28.

2023-03-12/13, art. 14,1°, 020; En vigueur : 01-04-2023>

Article 29.

2023-03-12/13, art. 14,1°, 020; En vigueur : 01-04-2023>

CHAPITRE 2. - Confirmation de larrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Article 30. L'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits est confirmé avec effet au 9 décembre 2011.

TITRE 4. - Politique scientifique

CHAPITRE UNIQUE. - Financement du Jardin botanique national de Belgique

Article 31. A partir de l'année budgétaire 2012, deux dotations annuelles sont octroyées au profit du Jardin botanique national de Belgique :

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