27 DECEMBRE 2012. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2012 et mise à jour au 17-01-2019)

Type Loi
Publication 2012-12-31
Dernière mise à jour 2015-09-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 144
Historique des réformes JSON API

2° le montant correspondant à la quote-part de la personne morale dans le montant de la ou des primes destinées à couvrir le risque de décès du travailleur indépendant, réclamée(s) au cours de l'année qui précède l'année de cotisation, par l'organisme de pension pour couvrir ce risque, dans le cas où ces primes ne sont pas financées par les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie ou par la variation des réserves acquises ou des réserves.

Si la ou les primes décès susmentionnées ne sont pas calculées de manière individuelle par travailleur indépendant en fonction de son âge, le montant pris en compte sera obtenu en multipliant par la probabilité de décès correspondant à l'âge atteint par le travailleur indépendant au cours de l'année précédant l'année de cotisation la prestation normalement due en cas de décès calculée le 1er janvier de l'année de cotisation ou à la date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension au cours de l'année qui précède l'année de cotisation si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier. La probabilité de décès est celle qui résulte des tables de mortalité fixées à l'article 24, § 6, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, multiplié par 0,6.

Y correspond à 30 000 euros.

Le montant Y mentionné ci-dessus est indexé conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, à l'exception cependant de l'article 6 de cette loi de 1971. L'augmentation ou la diminution du montant Y mentionné ci-dessus est appliquée avec effet le 1er janvier de l'année qui suit l'année où l'indice des prix à la consommation a atteint l'indice pivot qui justifie une modification. Si l'indice des prix à la consommation a atteint plusieurs fois l'indice pivot pendant l'année qui précède, l'on en tient compte cumulativement pour la détermination du montant Y précité au 1er janvier.

Le Roi peut préciser davantage, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la méthode de calcul de la base de perception.

Sont exclues de la base de perception de la cotisation spéciale :

  • les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie en application des articles 41 et suivants de la loi-programme du 24 décembre 2002, ainsi qu'en application de l'article 54, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
  • les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises ou des réserves et qui correspondent aux provisions qui sont transférées dans les conditions visées à l'article 515septies du Code des impôts sur les revenus 1992;
  • les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises ou des réserves et qui correspondent aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992;
  • la taxe annuelle sur les contrats d'assurance visée au Titre V du Livre II du Code des droits et taxes divers.

§ 2.Chaque personne morale vérifie pour chaque année de cotisation si le montant de sa quote-part dépasse le montant Y tel que déterminé au § 1er, alinéa 3.

Si tel est le cas, la personne morale doit payer au plus tard le 31 décembre de l'année de cotisation, la cotisation spéciale à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dénomméci-après l'INASTI. La cotisation doit être versée sur un compte spécifiquement ouvert à cet effet par l'INASTI.

Sur la partie de la cotisation qui n'a pas été payée à temps, une majoration d'1 p.c. sera appliquée par mois de retard de paiement, et ce à partir du premier mois civil de retard qui suit la date ultime de paiement prévue à l'alinéa 2. Toutefois, cette majoration sera appliquée à la cotisation due pour l'année de cotisation 2012 à partir du troisième mois civil de retard qui suit la date ultime de paiement prévue à l'alinéa 2. Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel, soit la personne morale a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire est engagée, soit une contrainte contenant commandement à payer les cotisations dues a été signifiée à la personne morale.

Les organismes de pension communiquent à l'asbl SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale, conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation et pour la première fois pour le 30 juin 2013. La première communication pour le 30 juin 2013 comportera tant les données afférentes à l'année de cotisation 2012 que les données afférentes à l'année de cotisation 2013.

Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'asbl SIGeDIS, les personnes morales communiquent aux organismes de pension la liste des travailleurs indépendants qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleurs indépendants ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) de la personne morale au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation et pour la première fois pour le 28 février 2013.

L'asbl SIGeDIS communique aux personnes morales les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale au plus tard le 30 septembre de chaque année de cotisation et pour la première fois pour le 30 septembre 2013.

L'asbl SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition de l'INASTI sur la base des instructions émises par celle-ci.

§ 3.L'INASTI est chargé du recouvrement des cotisations, des majorations et des frais, le cas échéant par voie judiciaire. Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'INASTI peut, en tant qu'organisme percepteur de la cotisation, également procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte.

L'INASTI peut réclamer le remboursement des frais qui sont occasionnés par les lettres de rappel qu'il a dû envoyer, éventuellement par huissier de justice, en cas de retard de paiement de la cotisation.

Le recouvrement de la cotisation visée dans le présent article se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elle est due.

La prescription est interrompue :

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2° par lettre recommandée ou sommation d'huissier par laquelle l'INASTI réclame la cotisation due.

L'action en répétition d'une cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation a été indûment payée.

La prescription dont question à l'alinéa précédent est interrompue :

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2° par lettre recommandée adressée par la personne morale à l'INASTI, et par laquelle le remboursement de la cotisation payée indûment est réclamé.

§ 4. La cotisation visée dans le présent article est, pour ce qui concerne les impôts sur les revenus, de même nature que les cotisations dues en exécution de la législation sociale.

Les montants perçus en vertu des dispositions de la présente section sont, après déduction des frais d'administration de l'INASTI relatifs à la cotisation, affectés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Les frais d'administration relatifs à cette cotisation sont calculés annuellement par l'INASTI dans le cadre de la clôture des comptes.

§ 5. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

1° les données que la personne morale doit communiquer à l'INASTI ainsi que la manière dont ces données doivent être communiquées;

2° les modalités de paiement;

3° les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des majorations;

4° les cas dans lesquels l'INASTI peut renoncer au recouvrement des cotisations et accessoires lorsque le recouvrement de ceux-ci s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer;

5° les modalités plus précises pour la perception de cette cotisation spéciale;

6° les règles plus précises pour le remboursement des cotisations payées indûment. Il peut dans ce cadre prévoir des intérêts moratoires;

7° les règles plus précises pour le contrôle du respect des dispositions de la présente section.

§ 6. L'INASTI est chargé du contrôle des obligations résultant des dispositions du présent article. A cette fin, il utilise une base de données informatisée reprenant les données d'identification des personnes morales, les données que les personnes morales doivent communiquer à l'INASTI, les données personnelles d'identification - visées aux articles 2 et 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques - des travailleurs indépendants et les données transmises par l'asbl SIGeDIS et les organismes de pension. ".

Article 70. L'article 69 produit ses effets le 1er janvier 2012.

Article 71. L'article 30 de la loi-programme du 22 juin 2012 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 30. § 1er. Lorsqu'au 1er janvier de l'année qui précède une année de cotisation, la somme de la pension légale et des réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite et/ou de survie divisées par le coefficient de conversion visé à l'alinéa 3 dépasse l'objectif de pension pour un travailleur indépendant tel que visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, la personne morale est redevable d'une cotisation spéciale au quatrième trimestre de chaque année de cotisation.

La pension complémentaire de retraite et/ou de survie visée à l'alinéa 1er comprend toute pension complémentaire de retraite et/ou de survie quel que soit le statut de la personne concernée lorsqu'elle a été constituée.

Les réserves acquises ou les réserves visées à l'alinéa 1er sont préalablement divisées par un coefficient qui, pour une rente mensuelle dans le chef d'une personne de 65 ans, est fixé par la direction générale Politique sociale du Service public fédéral Sécurité sociale sur base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur base des dernières études démographiques réalisées par la direction générale Statistiques et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Bureau fédéral du Plan, sur base d'un taux d'intérêt correspondant avec le taux d'intérêt moyen des 6 dernières années des OLO sur 10 ans, sur base d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. A chaque fois que de nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées, le coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité applicable à ce moment-là.

La cotisation spéciale due par la personne morale pour le travailleur indépendant concerné est égale à 1,5 % du montant correspondant à la quote-part de la personne morale dans la variation des réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, des réserves, afférentes à la pension complémentaire de retraite et/ou de survie, au cours de l'année qui précède l'année de cotisation déterminée comme suit.

Le montant de cette variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, les réserves, au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, les réserves, au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation. Les réserves acquises ou réserves de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux qui correspond au taux d'intérêt moyen des 6 dernières années civiles précédant l'année de cotisation des OLO sur 10 ans.

Lorsque les réserves acquises ou les réserves ne sont pas calculables au 1er janvier de l'année de cotisation et/ou au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie, elles sont calculées comme suit :

  • les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1erjanvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation;
  • les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation, doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :

1° pension légale : 50 % du plafond visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de l'année concernée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés et augmenté, le cas échéant, de 25 % du plafond visé à l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, au cours de l'année concernée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants;

2° pension complémentaire de retraite et/ou de survie : celle constituée tant au niveau de l'entreprise que celle afférente à une pension complémentaire de retraite et/ou de survie constituée, le cas échéant, au niveau d'un secteur d'activité.

Sont visées tant les pensions complémentaires de retraite et/ou de survie dont l'exécution est confiée à un organisme de pension que celles financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise.

Pour les pensions complémentaires de retraite et/ou de survie financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise, par réserves acquises, sont visés les montants qui doivent être communiqués à l'asbl SIGeDIS conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

3° montant de base : le montant visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;

4° fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs salariés, divisé par 45;

5° fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs indépendants, divisé par 45;

6° objectif de pension : le montant de base multiplié par la fraction de carrière qui tient compte de la carrière comme travailleur salarié et travailleur indépendant.

Le Roi peut définir le terme " année de carrière " par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Les organismes de pension communiquent à l'asbl SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation.

Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'asbl SIGeDIS, les personnes morales communiquent aux organismes de pension la liste des travailleurs indépendants qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleur indépendants ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des entreprises (BCE) de la personne morale au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation.

Les montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale sont fixés pour chaque année de cotisation par les services de pension compétents et communiqués par ces derniers à l'asbl SIGeDIS au plus tard le 31 août de chaque année de cotisation.

Les données concernant le nombre d'années de carrière déjà accomplies et les réserves acquises ou les réserves sont fixées pour chaque année de cotisation par l'asbl SIGeDIS.

L'asbl SIGeDIS communique aux personnes morales les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale au plus tard le 30 septembre de chaque année de cotisation.

L'asbl SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition de l'INASTI sur la base des instructions émises par ce dernier.

§ 2. Chaque personne morale qui est redevable pour une année de cotisation déterminée d'une cotisation spéciale visée au paragraphe 1er, doit payer cette cotisation au plus tard le 31 décembre de ladite année. Le paiement doit être effectué à l'INASTI. La cotisation doit être versée sur un compte spécifiquement ouvert à cet effet par l'INASTI.

Sur la partie de la cotisation qui n'a pas été payée à temps, une majoration d'1 p.c. sera appliquée par mois de retard de paiement, et ce à partir du premier mois civil de retard qui suit la date ultime de paiement prévue à l'alinéa 1er. Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel, soit la personne morale a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire est engagée, soit une contrainte contenant commandement à payer les cotisations dues a été signifiée à la personne morale.

§ 3. L'INASTI est chargé du recouvrement des cotisations, des majorations et des frais, le cas échéant par voie judiciaire. Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'INASTI peut, en tant qu'organisme percepteur de la cotisation, également procéder au recouvrement des sommes dues par voie de contrainte.

L'INASTI peut réclamer le remboursement des frais qui sont occasionnés par les lettres de rappel qu'il a dû envoyer, éventuellement par huissier de justice, en cas de retard de paiement de la cotisation.

Le recouvrement de la cotisation visée dans la présente section se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elle est due.

La prescription est interrompue :

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2° par lettre recommandée ou sommation d'huissier par laquelle l'INASTI réclame la cotisation due.

L'action en répétition d'une cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation a été indûment payée.

La prescription dont question à l'alinéa précédent est interrompue :

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2° par lettre recommandée adressée par la personne morale à l'INASTI, et par laquelle le remboursement de la cotisation payée indûment est réclamé.

§ 4. La cotisation visée dans le présent article est, pour ce qui concerne les impôts sur les revenus, de même nature que les cotisations dues en exécution de la législation sociale.

§ 5. Les montants perçus en vertu des dispositions de la présente section sont, après déduction des frais d'administration de l'INASTI relatifs à la cotisation, affectés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre 1er du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Les frais d'administration relatifs à cette cotisation sont calculés annuellement par l'INASTI dans le cadre de la clôture des comptes.

§ 6. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

1° les données que la personne morale doit communiquer à l'INASTI ainsi que la manière dont ces données doivent être communiquées;

2° les modalités de paiement;

3° les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des majorations;

4° les cas dans lesquels l'INASTI peut renoncer au recouvrement des cotisations et accessoires lorsque le recouvrement de ceux-ci s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer;

5° les modalités plus précises pour la perception de cette cotisation spéciale;

6° les règles plus précises pour le remboursement des cotisations payées indûment. Il peut dans ce cadre prévoir des intérêts moratoires;

7° les règles plus précises pour le contrôle du respect des dispositions de la présente section.

§ 7. L'INASTI est chargé du contrôle des obligations résultant des dispositions du présent article. A cette fin, il utilise une base de données informatisée reprenant les données d'identification des personnes morales, les données que les personnes morales doivent communiquer à l'INASTI, les données personnelles d'identification - visées aux articles 2 et 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques - des travailleurs indépendants et les données transmises par l'asbl SIGeDIS et les organismes de pension. ".

Section 2. . - Cotisation spéciale sur les primes versées dans le cadre d'un régime sectoriel de pension complémentaire

Article 72. Dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 38, § 3ter, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par les lois du 22 décembre 1989, 26 juin 1992 et 25 janvier 1999, et dont le texte actuel formera le A., est complété par un B. rédigé comme suit :

" B. Dans le cas d'un régime sectoriel de pension complémentaire, l'organisateur de ce régime de pension est le débiteur de la cotisation spéciale de 8,86 %, visée au A. Celle-ci est due par l'organisateur sur tous les versements effectués par les employeurs qui relèvent du secteur d'activité concerné, en vue d'allouer aux membres de leur personnel qui tombent dans ce secteur d'activité, ou à leur(s) ayant(s) droit, des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré.

L'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire est, pour ce qui est de cette cotisation spéciale, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance.

Le produit de la cotisation spéciale est affecté au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2.

L'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire choisit un des deux modes de perception de la cotisation spéciale suivants :

1° après la perception par lui-même de l'ensemble des paiements des employeurs qui participent au régime sectoriel de pension complémentaire, il prélève la somme de la cotisation spéciale sur ces paiements et la vire à l'organisme de perception, conformément au point B, alinéa 2, ou;

2° il conclut une convention avec l'organisme de perception laquelle stipule que celui-ci perçoit des employeurs qui participent à ce régime de pension, au nom de l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire, l'ensemble des paiements qu'ils doivent effectuer dans le cadre de ce régime de pension, que l'organisme de perception prélève la cotisation spéciale sur ces paiements, au nom de l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire, et que l'organisme de perception en reverse le solde, après avoir prélevé la cotisation spéciale, à l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire. ".

Article 73. Dans l'article 38, § 3ter, 1°, alinéa 2, de la même loi, les mots " 3,5 p.c. " sont remplacés par les mots " 8,86 p.c. ".

Article 74. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article 72 pour l'ensemble ou certains des organisateurs de régime sectoriel de pension complémentaire.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 72 fixée, pour l'ensemble des organisateurs de régime sectoriel de pension complémentaire, au 01-01-2014 par AR 2014-07-13/05, art. 1)

L'article 73 produit ses effets le 1er juillet 1993.

Section 3. - Avantages non-récurrents liés aux résultats

Article 75. L'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par la loi portant des dispositions diverses (I) du 24 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :

" § 3novies. Une cotisation spéciale de 33 % est due par l'employeur sur le montant des avantages non récurrents liés aux résultats accordés en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et cela à concurrence d'un plafond de 3 100 euros par année calendrier par travailleur chez chaque employeur qui l'occupe.

Une cotisation de solidarité de 13,07 % est également due par le travailleur sur le montant visé à l'alinéa 1er et cela à concurrence du même plafond de 3 100 euros par année calendrier par travailleur chez chaque employeur qui occupe ce travailleur.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur avis unanime et conforme du Conseil national du travail, adapter le montant du plafond de 3 100 euros visé aux alinéas précédents.

Le montant de 3 100 euros est rattaché à l'indice santé du mois de novembre 2012. A partir du 1er janvier 2013, ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de novembre 2012. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.

Les cotisations sont payées par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Le produit des cotisations est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables. ".

Article 76. L'article 75 entre en vigueur le 1er janvier 2013.

TITRE 7. - Finances

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de revenus mobiliers

Article 77. A l'article 22, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 24 décembre 1993, 30 mars 1994, 24 décembre 2002, 17 mai 2004, 22 décembre 2009 et 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " et de la cotisation visée à l'article 174/1 " sont abrogés;

2° dans l'alinéa 2, les mots " l'article 171, 2°, f, 2° bis à 3° bis, 3° quater et 3° quinquies, ou s'il est soumis à la cotisation visée à l'article 174/1 " sont remplacés par les mots " l'article 171, 2°, f, 2° bis, 3°, 3° quater et 3° quinquies, ".

Article 78. Dans l'article 37, alinéa 3, du même Code, modifié par les lois du 17 mai 2004, 16 juillet 2008 et 28 décembre 2011, les mots " et la cotisation visée à l'article 174/1 " sont abrogés.

Article 79. Dans l'article 53 du même Code, modifié par la loi du 13 décembre 2012 portant des dispositions fiscales et financières, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° l'impôt des personnes physiques, y compris les sommes versées à valoir sur cet impôt et le précompte mobilier supporté par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire; ".

Article 80. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 2° bis est remplacé par ce qui suit :

" 2° bis au taux de 15 p.c. : les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins ainsi que des licences légales et obligatoires visés à l'article 17, § 1er, 5° ; ";

b)

le 2° ter est abrogé;

c)

le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° au taux de 25 p.c., les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que ceux visés aux points 2° bis, 3° quater et 3° quinquies, ainsi que pour les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7° ; ";

d)

au 3° ter, les mots " au taux de 10, 15, 21 ou 25 p.c., " sont remplacés par les mots " au taux de 15 ou 25 p.c., ";

e)

le 3° quater est remplacé par ce qui suit :

" 3° quater au taux de 15 p.c., les dividendes distribués par une société d'investissement à capital fixe visée aux articles 20, alinéa 1er, et 122, § 1er, de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, qui a pour objet exclusif le placement collectif dans la catégorie " biens immobiliers " visée à l'article 7, alinéa 1er, 5°, de ladite loi ou par une société d'investissement similaire visée au livre 3 de ladite loi, que celle-ci offre publiquement ses titres en Belgique ou non, pour autant qu'un échange d'informations par l'Etat membre concerné soit organisé en vertu de l'article 338 ou d'une réglementation analogue, dans la mesure où au moins 80 p.c. des biens immobiliers au sens de l'article 2, 20°, de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi, sont investis directement par cette société d'investissement dans des biens immeubles situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et affectés ou destinés exclusivement à l'habitation. Pour l'application de cette condition, on entend par " habitation " aussi bien une habitation individuelle qu'un immeuble pour habitation collective telle qu'un immeuble à appartements ou une maison de repos; ".

Article 81. A l'article 174/1 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011 et modifié par les lois des 29 mars 2012 et 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Sont redevables de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers qui est retenue à la source :

a)

en ce qui concerne les titres au porteur et les titres dématérialisés, tout opérateur économique établi en Belgique qui attribue ou met en paiement des dividendes ou des intérêts au profit immédiat d'un bénéficiaire, que cet opérateur soit le débiteur des revenus mobiliers précités ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire d'attribuer ou de mettre en paiement ces revenus;

b)

ou dans les autres cas, les personnes visées à l'article 261.

Le bénéficiaire des revenus peut opter pour une retenue de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, en plus du précompte mobilier.

Sauf dans les cas visés au § 3, alinéa 2, les personnes visées à l'alinéa 1er doivent :

a)

retenir ladite cotisation sur des revenus mobiliers imposables attribués ou mis en paiement en espèces;

b)

se faire remettre, de quelque manière que ce soit, le montant de ladite cotisation sur ces revenus mobiliers en cas d'attribution ou de mise en paiement sous forme de biens en nature.

Lorsque le bénéficiaire des revenus n'opte pas pour une retenue de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, cette cotisation est, le cas échéant, établie lors du calcul de l'impôt des personnes physiques sur la base des données dont dispose l'administration. ";

2° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Les bénéficiaires de dividendes et d'intérêts imposables distinctement à 21 p.c. peuvent demander aux redevables de la cotisation supplémentaire visés au § 2, alinéa 1er, de retenir à la source la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers de 4 p.c. sur ces revenus jusqu'au 31 décembre 2012 et de la verser au Trésor. Le versement doit être effectué au plus tard le 31 mars 2013.

Lorsqu'un bénéficiaire de dividendes et d'intérêts imposables distinctement à 21 p.c. a opté pour la retenue à la source de la cotisation supplémentaire de 4 p.c. et que le redevable de cette cotisation en a versé le montant au Trésor, le contribuable ne peut obtenir la restitution de cette retenue à la source qu'en mentionnant tous ses dividendes autres que ceux visés à l'article 171, 2°, f, et tous ses intérêts autres que ceux visés à l'article 534 dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 2013 en vue de bénéficier de l'imputation de ce montant lors de l'établissement de l'impôt des personnes physiques et éventuellement d'en obtenir le remboursement. ".

Article 82. L'article 174/1 du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 81, est abrogé.

Article 83. Dans l'article 198, § 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012 portant des dispositions fiscales et financières, les mots " et tant la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers que le précompte mobilier supportés par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire en méconnaissance des articles 174/1 et 261, " sont remplacés par les mots " et le précompte mobilier supporté par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire en méconnaissance de l'article 261, ".

Article 84. L'article 269 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 269. Le taux du précompte mobilier est fixé :

1° à 25 p.c. pour les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que ceux visés aux 2° à 5°, ainsi que pour les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7° ;

2° à 15 p.c. pour les revenus de dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, et dans la mesure où, en ce qui concerne les revenus payés ou attribués à des personnes physiques, ils excèdent les limites fixées à l'article 21, 5° ;

3° à 15 p.c. pour les dividendes distribués par une société d'investissement à capital fixe visée aux articles 20, alinéa 1er, et 122, § 1er, de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, qui a pour objet exclusif le placement collectif dans la catégorie " biens immobiliers " visée à l'article 7, alinéa 1er, 5°, de ladite loi ou par une société d'investissement analogue visée au livre 3 de ladite loi, que celle-ci offre publiquement ses titres en Belgique ou non, pour autant qu'un échange d'informations par l'Etat membre concerné soit organisé en vertu de l'article 338 ou d'une réglementation similaire, dans la mesure où au moins 80 p.c. des biens immobiliers au sens de l'article 2, 20°, de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi, sont investis directement par cette société d'investissement dans des biens immeubles situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et affectés ou destinés exclusivement à l'habitation. Pour l'application de cette condition, on entend par " habitation " aussi bien une habitation individuelle qu'un immeuble pour habitation collective telle qu'un immeuble à appartements ou une maison de repos;

4° à 15 p.c., pour la première tranche correspondant au montant visé à l'article 37, alinéa 2, des revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins ainsi que des licences légales et obligatoires visés à l'article 17, § 1er, 5° ;

5° à 10 p.c. pour les sommes définies comme dividendes par les articles 187 et 209 en cas de partage total ou partiel d'une société résidente ou étrangère;

6° à 15 ou 25 p.c. pour les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant visés à l'article 90, 11°, selon le taux applicable aux revenus de capitaux et biens mobiliers et aux lots visés à l'article 90, 6°, auxquels se rapportent ces indemnités. ".

Article 85. Dans l'article 276 du même Code, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 28 décembre 2011, les mots " de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, du crédit d'impôt et de la retenue à la source de la cotisation visée à l'article 174/1. " sont remplacés par les mots " de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt. ".

Article 86. Dans le titre VI, chapitre II, du même Code, la section IIIbis, comportant l'article 284/1, insérée par la loi du 28 décembre 2011, est abrogée.

Article 87. Dans l'article 286, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les mots " et la cotisation visée à l'article 174/1 " sont abrogés.

Article 88. L'article 313 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 313. Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques sont tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt les revenus de capitaux et biens mobiliers visés à larticle 17, § 1er, ainsi que les revenus divers visés à larticle 90, 5° à 7° et 11°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, ils ne sont pas tenus de mentionner les revenus suivants dans leur déclaration annuelle audit impôt :

  • les revenus visés à l'article 171, 2°, f, et à l'article 534 qui ont subi le précompte mobilier de 10 ou de 15 p.c.;
  • les dividendes et les intérêts imposables à 21 p.c. qui ont subi la retenue à la source de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers visée à l'article 174/1;
  • les revenus mobiliers qui ont subi un précompte mobilier de 21 p.c. ou de 25 p.c. et les revenus afférents aux dépôts d'épargne visés, à l'article 171, 3° quinquies, qui ont subi un précompte mobilier de 15 p.c., à condition que la totalité des revenus mobiliers obtenus par le contribuable ne peut plus donner lieu à la cotisation supplémentaire de 4 p.c. conformément aux dispositions de l'article 174/1, § 1er.

Le précompte mobilier et la retenue à la source de la cotisation visée à l'article 174/1 dus sur de tels revenus non déclarés ne peuvent pas être imputés sur l'impôt des personnes physiques, ni être restitués.

Lorsque le contribuable n'est pas tenu de déclarer conformément à l'alinéa 2, deuxième et troisième tirets, il doit attester qu'il n'a pas bénéficié de revenus mobiliers pour lesquels la cotisation supplémentaire de 4 p.c. peut encore être appliquée conformément aux dispositions de l'article 174/1, § 1er.

La formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques contient les rubriques nécessaires à l'exécution des attestations visées à l'alinéa précédent. ".

Article 89. L'article 313 du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 88, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 313. Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques ne sont pas tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt, les revenus des capitaux et biens mobiliers ni les revenus divers visés à l'article 90, 6° et 11°, pour lesquels un précompte mobilier a été réellement retenu ou pour lesquels un précompte mobilier fictif est imputable en vertu de dispositions légales ou réglementaires, ni ceux qui sont exonérés de précompte mobilier en vertu de dispositions légales ou réglementaires, sauf s'il s'agit :

1° des revenus de créances hypothécaires sur des immeubles situés en Belgique ou sur des navires et bateaux immatriculés à la conservation des hypothèques à Anvers, à l'exclusion des revenus des obligations hypothécaires;

2° des revenus de la location, de l'affermage, de l'usage ou de la concession de biens mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3° ;

3° des revenus compris dans les rentes viagères ou temporaires visés à l'article 17, § 1er, 4° ;

4° des revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins ainsi que des licences légales et obligatoires visés à l'article 17, § 1er, 5° ;

5° des redevances résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis, visées à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 2° ;

6° des revenus visés à l'article 21, 5°, 6° et 10°, dans la mesure où ils excèdent respectivement les limites fixées aux 5°, 6° et 10° dudit article et où le précompte mobilier n'a pas été retenu sur cet excédent.

Le précompte mobilier dû sur de tels revenus non déclarés ne peut pas être imputé sur l'impôt des personnes physiques, ni être restitué. ".

Article 90. Dans l'article 412 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, l'alinéa 7 est abrogé.

Article 91. Dans l'article 465 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les mots " à l'exception de la cotisation visée à l'article 174/1 " sont abrogés.

Article 92. L'article 519 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, est abrogé.

Article 93. A l'article 534 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011 et modifié par la loi du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " pour les revenus des bons d'Etat émis et souscrits pendant la période du 24 novembre 2011 au 2 décembre 2011. " sont remplacés par le mots " pour les revenus des bons d'Etat souscrits pendant la période du 24 novembre 2011 au 2 décembre 2011 et émis le 4 décembre 2011. ";

2° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :

" Les revenus visés à l'alinéa 1er ne doivent pas être déclarés à l'impôt des personnes physiques. ".

Article 94. A l'article 534 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011 et modifié par la loi du 29 mars 2012 et par l'article 93, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " Par dérogation aux articles 171, 2° ter, a, et 269, alinéa 1er, 1° bis, " sont remplacés par les mots " Par dérogation aux articles 171, 3°, et 269, 1°, ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les revenus visés à l'alinéa 1er qui ont subi la retenue du précompte mobilier de 15 p. c. ne doivent pas être déclarés à l'impôt des personnes physiques. ";

3° l'alinéa 3 est abrogé.

Article 95. La condition de 80 p.c. visée aux articles 171 et 269 du Code des impôts sur les revenus 1992, telle qu'insérée par les articles 80 et 84 est ramenée à 60 p.c. pour les revenus attribués ou mis en paiement en 2013 et 2014 lorsque les dividendes sont distribués par une société qui bénéficiait de la renonciation totale à la perception du précompte mobilier visée à l'article 106, § 8, de l'AR/CIR 92, telle que la mesure existait au 31 décembre 2012.

Article 96. Les articles 81, 88 et 93 sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012.

Les articles 77, 78, 80, 82, 84 à 87, 89 à 92, 94 et 95 sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2013.

L'article 79 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2014.

L'article 83 est applicable aux dépenses faites et supportées à partir du 1er janvier 2013.

CHAPITRE 2. - Autres modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 97. A l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 13 décembre 2012 portant des dispositions fiscales et financières, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 3, alinéa 2, est remplace par ce qui suit :

" Le crédit d'impôt est égal à la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui peut être convertie en application de l'alinéa 1er, multipliée par le taux d'imposition applicable à la tranche de revenus correspondante, avec un maximum de 250 EUR par enfant à charge. ";

2° le paragraphe 4, 4°, est remplacé par ce sui suit :

" 4° la partie de la quotité des revenus des conjoints exemptée d'impôt qui n'est pas imputée après application du 1° au 3°, est, dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en un crédit d'impôt remboursable; ";

3° le paragraphe 4, est complété par un 5°, rédigé comme suit :

" 5° le crédit d'impôt est égal à la partie de la quotitié du revenu exemptée d'impôt qui peut être convertie en application du 4°, multipliée par le taux d'imposition applicable à la tranche de revenus correspondante dans le chef du conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé, avec un maximum de 250 EUR par enant à charge. ".

Article 98. A l'article 192, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 15 décembre 2004, 11 décembre 2008, 22 décembre 2009 et 29 mars 2012, le mot " Sont " est remplacé par les mots " Sans préjudice de l'application de l'article 217, 3°, sont ".

Article 99. A l'article 207 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 22 mai 2001, 24 décembre 2002, 22 juin 2005, 27 décembre 2006, 11 mai 2007 et 28 décembre 2011, l'alinéa 2 est complété comme suit :

" , ni sur les plus-values visées à l'article 217, 3°. ".

Article 100. L'article 217 du même Code, rétabli par la loi-programme (I) du 29 mars 2012, est complété comme suit :

" 3° 0,40 p.c. en ce qui concerne les plus-values visées à l'article 192, § 1er, alinéa 1er, lorsqu'elles sont réalisées ou constatées par une société qui, sur la base de l'article 15 du Code des sociétés, n'est pas considérée comme petite société pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle la plus-value est réalisée ou constatée. ".

Article 101. Dans l'article 307, § 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 10 août 2001, 23 décembre 2009 et 29 mars 2012, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" La déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l'existence de contrats d'assurance-vie individuelle conclus par le contribuable ou son conjoint, ainsi que par les enfants sur la personne desquelles il exerce l'autorité parentale, conformément à l'article 376 du Code civil, auprès d'une entreprise d'assurance établie à l'étranger et du ou des pays où ces contrats ont été conclus. ".

Article 102. A l'article 444 du même Code, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et la loi du 20 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa premier les mots " , déterminés avant toute imputation de précomptes, de crédits d'impôt, de quotité forfaitaire d'impôt étranger et de versements anticipés, " sont insérés entre les mots " revenus non déclarés " et les mots " sont majorés ";

2° à l'alinéa 4, les mots " 620 EUR " sont remplacés par les mots " 2 .500 EUR ".

Article 103. Les articles 97, 101 et 102 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2013.

Les articles 98, 99 et 100 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2014.

Toute modification apportée à partir du 21 novembre 2012 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des dispositions visées aux articles 98, 99 et 100.

CHAPITRE 3. - Modifications du Code des droits et taxes divers

Article 104. A l'article 175³ du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " 1,10 p.c. " sont remplacés par les mots " 2 p.c. ";

2° il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est réduite à 1,10 p.c. pour les opérations d'assurances temporaires au décès à capital décroissant qui servent à la garantie d'un emprunt hypothécaire conclu pour acquérir ou conserver un bien immobilier, lorsqu'elles sont conclues par des personnes physiques. ".

Article 105. L'article 104 est applicable aux primes payées à partir du 1er janvier 2013.

CHAPITRE 4. - Accises

Section 1re. - Accises sur l'alcool

Article 106. A l'article 9 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et la loi du 30 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, premier tiret, sous l'intitulé " vins tranquilles ", les mots " droit d'accise spécial : 47,0998 EUR " sont remplacés par les mots " droit d'accise spécial : 52,7500 EUR ";

2° au paragraphe 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé " vins mousseux ", les mots " droit d'accise spécial : 161,1308 EUR " sont remplacés par les mots " droit d'accise spécial : 180,5000 EUR ";

3° au paragraphe 3, les mots " un taux d'accise spéciale de 14,8736 EUR " sont remplacés par les mots " un taux d'accise spécial de 16,7000 EUR ".

Article 107. A l'article 12 de la même loi, modifiée par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et la loi du 30 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, premier tiret, sous l'intitulé " boissons non mousseuses ", les mots " droit d'accise spécial : 47,0998 EUR " sont remplacés par les mots " droit d'accise spécial : 52,7500 EUR ";

2° au paragraphe 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé " boissons mousseuses ", les mots " droit d'accise spécial : 161,1308 EUR " sont remplacés par les mots " droit d'accise spécial : 180,5000 EUR ";

3° au paragraphe 3, les mots " un taux d'accise spéciale de 14,8736 EUR " sont remplacés par les mots " un taux d'accise spécial de 16,7000 EUR ".

Article 108. A l'article 15 de la même loi, modifiée par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et la loi du 30 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, les mots " un droit d'accise spécial de 32,2262 EUR " sont remplacés par les mots " un droit d'accise spécial de 44,0687 EUR ";

2° au paragraphe 2, les mots " un droit d'accise spécial de 27,2683 EUR " sont remplacés par les mots " un droit d'accise spécial de 36,2002 EUR ";

3° au paragraphe 3, a), les mots " droit d'accise spécial : 94,1995 EUR " sont remplacés par les mots " droit d'accise spécial : 113,5687 EUR ";

4° au paragraphe 3, b), les mots " droit d'accise spécial : 114,0310 EUR " sont remplacés par les mots " droit d'accise spécial : 133,4002 EUR ".

Article 109. Dans l'article 17 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, la loi du 30 décembre 2002, l'arrêté royal du 10 août 2005 et par la loi-programme du 20 juillet 2006, les mots " droit d'accise spécial : 1.529,1312 EUR " sont remplacés par les mots " droit d'accise spécial : 1.738,8958 EUR. ".

Article 110. Les articles 106 à 109 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Section 2. - Accises sur le tabac

Article 111. A l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, 2°, b), est remplacé par ce qui suit :

" b) droit d'accise spécial : 4,47 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances; ";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit :

a)

pour les cigarettes :

  • droit d'accise : 6,8914 EUR par 1 000 pièces;
  • droit d'accise spécial : 15,0000 EUR par 1 000 pièces;
b)

pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer :

  • droit d'accise : 0,0000 euro par kilogramme;
  • droit d'accise spécial : 12,0000 EUR par kilogramme. ";

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 2° et § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à nonante-sept pour cent du total de ces impôts appliqués au prix moyen pondéré. ";

4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément aux § 1er, 3° et § 2, b), et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur à nonante-cinq pour cent du total de ces impôts appliqués au prix moyen pondéré.

Pour les cigares, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément au § 1er, 1°, et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur au total de ces impôts appliqués à la classe de prix la plus demandée. ".

Article 112. L'article 111 entre en vigueur le 1er février 2013.

CHAPITRE 5. - Modification de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Article 113. L'intitulé du Livre III de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat est remplacé par ce qui suit :

" Cotisation d'emballage et cotisation environnementale ".

Article 114. A l'article 369 de la même loi, modifié par les lois des 9 février 1995, 14 juillet 1997 et 30 décembre 2002, par les lois-programme des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, par la loi du 28 mars 2007 et par la loi-programme du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est abrogé;

2° le 8° est abrogé;

3° le 11° est remplacé par ce qui suit :

" 11° mise à la consommation en matière de cotisation environnementale : la livraison d'emballages (et ustensiles) aux détaillants pour ce qui concerne les emballages (et ustensiles) ménagers, par des redevables qui sont tenus de se faire enregistrer selon les modalités fixées par le Ministre des Finances; ";

4° le 11° bis est remplacé par ce qui suit :

" 11° bis détaillant : toute personne physique ou morale qui livre des produits passibles de la cotisation environnementale à des personnes physiques ou morales qui les consomment, de façon intermédiaire ou finale; ";

5° le 12° est remplacé par ce qui suit :

" 12° redevable :

  • en matière de cotisation environnementale : toute personne physique ou morale qui procède à la mise à la consommation de produits soumis à une cotisation environnementale;
  • en matière de cotisation d'emballage : soit le débiteur de l'accise lorsque la perception de la cotisation d'emballage est conjointe à celle de l'accise, soit la personne physique ou morale qui conditionne les boissons en récipients individuels lorsque l'accise a été acquittée préalablement sur ces boissons; ";

6° les 14°, 15° et 16° sont abrogés.

Article 115. Le chapitre III comportant l'article 376 modifié par les lois des 9 février 1995, 7 mars 1996 et 10 novembre 1997, l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 30 décembre 2002, est abrogé.

Article 116. Le chapitre IV comportant les articles 377, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003, et 378, remplacé par la loi du 7 mars 1996 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et les lois des 26 juin 2002, et 30 décembre 2002, est abrogé.

Article 117. Le chapitre V comportant les articles 379, modifié par les lois des 7 mars 1996 et 14 juillet 1997, l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et les lois des 26 juin 2002 et 30 décembre 2002, 379bis, inséré par la loi du 7 mars 1996 et modifié par les lois des 14 juillet 1997 et 30 décembre 2002, et 380, remplacé par la loi du 7 mars 1996 et modifié par la loi du 14 juillet 1997, l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les lois des 26 juin 2002 et 30 décembre 2002 et par la loi-programme du 9 juillet 2004, est abrogé.

Article 118. L'article 391 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 8 avril 2003, est abrogé.

Article 119. L'article 392 de la même loi, remplacé par la loi du 7 mars 1996 et modifié par les lois des 10 novembre 1997 et 30 décembre 2002 et par la loi-programme du 22 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 392. Toute réduction ou exonération en matière de cotisation d'emballage ne sera accordée que pour autant que la personne physique ou morale qui met à la consommation les produits passibles de la cotisation d'emballage apporte la preuve que les conditions pour en bénéficier sont remplies conformément aux modalités prévues par le Ministre des Finances. ".

Article 120. L'article 393 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002 et par la loi-programme du 22 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 393. § 1er. L'Administration générale des douanes et accises est chargée de la perception et du contrôle de la cotisation d'emballage et de la cotisation environnementale.

Pour la perception et le contrôle de la cotisation d'emballage et de la cotisation environnementale, les agents des douanes et accises disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués en matière d'accises par la loi générale sur les douanes et accises et par les lois spécifiques en matière d'accises.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents de l'Administration générale des douanes et accises ainsi que les membres de la police fédérale et des polices locales sont qualifiés pour rechercher et constater seuls toutes les infractions à la présente loi.

§ 2. Les agents du Service public fédéral Finances de même que ceux des services d'inspection des Services publics fédéraux Economie, PME, Classes moyennes et Energie et Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, informent immédiatement l'Administration générale des douanes et accises de toute infraction à la législation relative à la cotisation d'emballage et à la cotisation environnementale constatée lors de leurs contrôles respectifs. ".

Article 121. L'article 394 de la même loi, remplacé par la loi du 7 mars 1996 et modifié par la loi du 30 décembre 2002 et par la loi-programme du 22 décembre 2003, est abrogé.

Article 122. L'article 395 de la même loi, complété et remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 21 décembre 2009, est abrogé.

Article 123. A L'article 396 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 21 décembre 2009, est abrogé.

Article 124. A l'article 397 de la même loi, modifié par la loi du 7 mars 1996, l'arrêté royal du 20 juillet 2000, la loi du 30 décembre 2002 et la loi-programme du 22 décembre 2003, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 125. A l'article 400 de la même loi, remplacé par la loi du 26 juin 2002 et modifié par la loi du 30 décembre 2002, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.

Article 126. L'article 401 de la même loi, remplacé par la loi du 7 mars 1996 et modifié par les lois des 10 novembre 1997 et 30 décembre 2002 et par la loi-programme du 22 décembre 2003, est abrogé.

Article 127. L'annexe 15 à la même loi est abrogée.

Article 128. Le présent chapitre entre en vigueur au 1er janvier 2013.

TITRE 8. - Fonds social mazout

Article 129. Dans le titre 10, chapitre 3, de la loi-programme du 22 décembre 2008, il est inséré un article 258/1, rédigé comme suit :

" Art. 258/1. Sans préjudice de l'article 258, le Fonds social Mazout est alimenté complémentairement par une subvention annuelle dont le montant est déterminée par la loi contenant le budget général des dépenses.

Un protocole conclu entre le Fonds et le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, détermine :

  • la manière dont le Fonds peut solliciter la subvention totale ou partielle;
  • les pièces justificatives motivant cette demande;
  • la manière dont le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie déclare recevable, traite et approuve cette demande;
  • la manière dont le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie verse la subvention totale ou partielle au Fonds.

Pour le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, le président du comité de direction signe ce protocole. ".

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