27 DECEMBRE 2012. - Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs
TITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE 2. - Dispositions modificatives
CHAPITRE 1er. - Protection et bien-être des animaux
Section 1re. - Disposition générale
Article 2. Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
Section 2. - Modifications de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux
Article 3. A l'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par les lois des 4 mai 1995, 9 juillet 2004 et 11 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
les 15.1. à 18. sont remplacés par ce qui suit :
" 15. Animal d'expérience :
15.1. les céphalopodes vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques;
15.2. les vertébrés non humains vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques, y compris leurs formes larvaires capables de se nourrir de façon autonome, et les formes foetales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal;
15.3. Cette définition s'applique aussi aux animaux utilisés dans des expériences sur animaux et qui sont à un stade de développement antérieur à celui visé au point 15.2. si les animaux doivent être laissés en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des expériences sur animaux menées, d'éprouver de la douleur, de la souffrance ou de la détresse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement;
Expérience sur animaux : toute utilisation invasive ou non d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. Cela inclut toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés dans l'une de ces conditions, mais exclut la mise à mort d'animaux à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus;
Projet : tout programme de travail ayant un objectif scientifique défini et impliquant une ou plusieurs expériences sur animaux;
Etablissement : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles; ";
l'article 3 est complété par les 19. à 22. rédigés comme suit :
" 19. Maître d'expérience : toute personne qui dirige une expérience sur animaux;
Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant des animaux dans des expériences, dans un but lucratif ou non;
Eleveur : toute personne physique ou morale élevant des animaux à déterminer par le Roi en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, ou élevant d'autres animaux principalement à ces fins, dans un but lucratif ou non;
Fournisseur : toute personne physique ou morale autre qu'un éleveur, fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non. ".
Article 4. Dans l'article 4 de la même loi, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
" § 2/1. Les équidés qui sont détenus à l'extérieur peuvent être rentrés dans une écurie ou, à défaut, disposent d'un abri naturel ou artificiel. ".
Article 5. L'article 5, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les données de l'établissement agréé en application de l'alinéa précédent sont rendues publiques. ".
Article 6. A l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 1995, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les animaux d'expérience élevés ou détenus légitimement dans un autre Etat membre peuvent être fournis ou utilisés et les produits développés par le biais de l'utilisation de ces animaux peuvent être mis sur le marché. ";
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le Roi peut autoriser ou interdire les expériences sur animaux qu'Il détermine. Il peut aussi décrire les objectifs pour lesquels les expériences sur animaux peuvent uniquement être utilisées, de même que les méthodes de mise à mort des animaux. ";
3° l'article 20 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le Roi peut interdire certaines expériences sur animaux pour éviter un double emploi sauf s'il faut procéder à des essais supplémentaires afin de protéger la santé publique, la sécurité et l'environnement. ".
Article 7. L'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21. Chaque utilisateur est soumis à l'octroi d'un agrément préalable par le ministre qui a le Bien-être des Animaux dans ses attributions.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de l'agrément visé à l'alinéa 1er ainsi que la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément. Il peut en outre prescrire des conditions complémentaires relatives à la destination des animaux une fois terminées les expériences sur animaux dans lesquelles les animaux ont été utilisés.
Le Roi peut déterminer que des commissions d'éthique sont créées chez les utilisateurs. Il en détermine la composition, le fonctionnement et les missions. Ces commissions d'éthique peuvent être désignées par le Roi comme autorité compétente qui octroie l'autorisation des projets.
Le Roi crée une instance, dénommée " Cellule pour le bien-être des animaux ", chargée du bien-être des animaux chez les éleveurs, les fournisseurs et les utilisateurs. Il en détermine la composition, le fonctionnement et les missions. ".
Article 8. L'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 22. Les éleveurs et les fournisseurs sont soumis à l'octroi d'un agrément préalable par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. L'article 23 est aussi d'application pour ces exploitations.
Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément. ".
Article 9. L'article 23, § 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les utilisateurs qui pratiquent des expériences sur des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, doivent désigner un vétérinaire compétent en médecine des animaux de laboratoire qui est chargé de la protection de la santé et du bien-être de ces animaux. ".
Article 10. L'article 24 de la même loi, modifié par les lois des 4 mai 1995 et 9 juillet 2004 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 24. § 1er. Les expériences sur animaux sont limitées au strict nécessaire.
§ 2. Aucune expérience sur animaux ne peut être effectuée si le résultat recherché peut être atteint par une autre méthode ou stratégie d'expérimentation qui n'implique pas l'utilisation d'animaux vivants et qui est reconnue dans la législation de l'Union européenne.
§ 3. En cas de différentes possibilités, le choix entre les expériences est guidé par le souci de sélectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes :
1° utiliser le moins d'animaux possible;
2° utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables;
3° causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables;
4° être le plus susceptible de fournir des résultats satisfaisants.
§ 4. Les expériences sur animaux sont toujours, sauf si cela n'est pas approprié, menées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à une autre méthode appropriée, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limitées au minimum.
Les procédures entraînant des lésions graves susceptibles de causer une douleur intense ne sont pas menées sans anesthésie.
Il est possible de ne pas recourir à l'anesthésie si celle-ci est jugée plus traumatisante pour l'animal que la procédure elle-même ou si l'anesthésie est incompatible avec la finalité de l'expérience sur animaux.
Aucune substance qui empêche ou limite la capacité des animaux d'exprimer la douleur ne peut être administrée aux animaux sans un niveau adéquat d'anesthésie ou d'analgésie. Dans les cas où l'administration d'une telle substance est malgré tout nécessaire, des éléments scientifiques sont fournis, accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique.
Les animaux susceptibles d'éprouver de la douleur lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet reçoivent un traitement analgésique préventif et postopératoire ou sont traités au moyen d'autres méthodes appropriées pour soulager la douleur, pour autant que cela soit compatible avec la finalité de l'expérience sur animaux.
Dès que l'objectif de l'expérience sur animaux a été atteint, des mesures appropriées sont prises afin de limiter au minimum la souffrance de l'animal.
§ 5. Dans la mesure du possible, la mort en tant que point limite d'une expérience sur animaux est évitée et remplacée par des points limites précoces adaptés.
Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, l'expérience sur animaux est conçue de façon à entraîner la mort du plus petit nombre d'animaux possible et à réduire le plus possible la durée et l'intensité de la souffrance de l'animal et, autant que possible, à lui assurer une mort sans douleur. ".
Article 11. L'article 25 de la même loi, modifié par la loi du décembre 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 25. L'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur désigne une personne responsable du respect des conditions d'agrément et de la transmission des renseignements administratifs ou statistiques fixés par le Roi et requis par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. ".
Article 12. L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 27. Le Roi définit la nature et la forme des documents que tiennent à jour l'utilisateur, l'éleveur, le fournisseur ou le maître d'expérience, ainsi que la manière de les rédiger. ".
Article 13. L'article 29 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1995 est remplacé par ce qui suit :
" Le Roi peut fixer des règles concernant la formation et la qualification du personnel des utilisateurs, des éleveurs et des fournisseurs ".
Article 14. L'article 30, § 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les expériences sur animaux réalisées dans un but didactique ne sont autorisées que dans l'enseignement supérieur et pour autant qu'elles soient indispensables à la formation des étudiants et ne puissent être remplacées par d'autres méthodes didactiques équivalentes. ".
Article 15. Dans la même loi, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit :
" Art. 30/1. Afin de veiller à la conformité avec les exigences de la présente loi, le Roi fixe les modalités des inspections régulières de tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs y compris de leurs établissements. ".
Article 16. A l'article 34 de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par :
- les membres de la police fédérale et locale;
- les vétérinaires statutaires et contractuels du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
- les autres membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désignés par le ministre qui a le Bien-être des Animaux dans ses attributions;
- les membres du personnel statutaire et contractuel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés de l'exécution des contrôles. ";
2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Ils peuvent procéder à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile. ";
3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " ou des règlements et décisions européens en la matière " sont insérés entre les mots " arrêtés d'exécution " et les mots " est constatée ".
Article 17. A l'article 35 de la même loi, modifié par les lois des 26 mars 1993, 4 mai 1995, 23 juin 2004 et 19 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots " de 26 francs à 1 000 francs " sont remplacés par les mots " de 52 euros à 2.000 euros ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " de 26 euros à 1.000,00 euros " sont remplacés par les mots " de 52 euros à 2.000 euros ".
Article 18. A l'article 36 de la même loi modifié par les lois des 4 mai 1995 et 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots " de 26 francs à 1 000 francs " sont remplacés par les mots " de 52 euros à 2 000 euros ";
2° l'alinéa 1er est complété par les 17° et 18° rédigés comme suit :
" 17° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97;
18° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. ".
Article 19. Dans l'article 36bis de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1995, les mots " de 26 francs à 1 000 francs " sont remplacés par les mots " de 52 euros à 2.000 euros ".
Article 20. L'article 39 de la même loi, remplacé par la loi du 19 mars 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 39. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une des infractions prévues aux articles 35, 36, 36bis et 41, les peines de prison sont doublées et les peines d'amendes sont portées à 5.000 euros ou, en cas de maltraitance ou de négligence grave, à 12.500 euros.
Le tribunal peut en outre ordonner, dans ces cas, la fermeture, définitive ou pour une période de deux mois à cinq ans, de l'établissement où les infractions ont été commises. ".
Article 21. L'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 41. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ou aux décisions et règlements européens en la matière qui ne sont pas reprises aux articles 35, 36, et 36bis sont punies d'une amende de 52 euros à 500 euros. ".
Article 22. A l'article 41bis de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou des règlements et décisions européens en la matière " sont insérés entre les mots " en exécution de celle-ci, " et les mots " le fonctionnaire ";
2° dans l'alinéa 4, les mots " au minimum " sont remplacés par les mots " A la moitié du minimum ".
Article 23. L'article 42 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 1995, par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par les lois des 22 décembre 2003, 4 et 9 juillet 2004 et 10 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 42. § 1er. Lorsque les agents de l'autorité visés à l'article 34 constatent une infraction à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements ou décisions européens et que cette infraction concerne des animaux vivants, ils peuvent saisir administrativement ces animaux et, si nécessaire, les faire héberger dans un lieu d'accueil approprié.
Ils peuvent également saisir des animaux lorsque ceux-ci sont détenus en dépit d'une interdiction prononcée en application de l'article 40.
§ 2. Le Service public fédéral compétent pour le Bien-être Animal fixe la destination de l'animal saisi conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en la restitution au propriétaire sous ou sans caution, la vente, le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, l'abattage ou la mise à mort sans délai.
§ 3. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 2 ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de deux mois à compter de la date de la saisie.
§ 4. Les agents de l'autorité visés à l'article 34 peuvent également saisir administrativement et éventuellement détruire les cadavres, la viande ou les objets qui font l'objet de l'infraction, ou qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction.
§ 5. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er, 2 et 4 sont à la charge du propriétaire.
Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par le Service public fédéral compétent pour le Bien-être Animal ou le ministère public, ils sont réclamés au propriétaire.
Si les animaux ou leurs carcasses sont vendus, la somme ainsi perçue est utilisée en premier lieu pour couvrir les frais visés à l'alinéa 1er. Le solde éventuel est remis au propriétaire.
§ 6. Les animaux morts ou mis à mort sur ordre du service public fédéral compétent pour le bien-être animal sont évacués suivant les dispositions de l'autorité compétente. Les frais éventuels y afférents à charge du service public fédéral compétent pour le bien-être animal sont réclamés au propriétaire.
§ 7. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.