20 DECEMBRE 2011. - Décret portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-01-2012 et mise à jour au 05-02-2024)
2° un budget annuel est établi et transmis aux autorités compétentes dans le respect d'un calendrier fixé en fonction de celui du budget de la Communauté française. Il comporte l'ensemble des recettes et des dépenses telles que définies à l'article 4 de la loi de dispositions générales, déclinées en articles de base en suivant la classification économique;
3° les recettes peuvent comporter des dotations en provenance du budget de la Communauté française;
4° les crédits de dépenses sont limitatifs, mais peuvent être redistribués entre les articles de base. Toutefois, les crédits de liquidation peuvent être non limitatifs pour les dépenses de fonctionnement liées au volume d'activités susceptible de générer des recettes propres;
5° les crédits d'engagement doivent être en tout état de cause limités aux moyens constitués par la dotation annuelle, les recettes propres et le montant [¹ du solde d'autorisation budgétaire non engagé]¹ après déduction du montant nécessaire à la couverture de l'encours des engagements reportés des exercices antérieurs;
6° les décaissements ne peuvent engendrer un dépassement de la trésorerie disponible;
7° les opérations internes de régularisation entre exercices sont prévues et imputées au budget;
8° à la fin de l'année budgétaire, les crédits d'engagement et la part des crédits de liquidation non concernés par les opérations visées au 7° tombent d'office en annulation;
9° les fonctions de receveur et de trésorier sont compatibles entre elles, mais sont incompatibles avec celles d'ordonnateur;
10° en cas de cessation de fonction, l'ordonnateur transmet de manière complète et en temps réel les données comptables et budgétaires du service à son successeur;
11° conformément aux dispositions de l'article 10, §§ 1er et 3 de la loi de dispositions générales, les receveurs et les trésoriers sont justiciables de la Cour des comptes, en leur qualité de comptables au sens de ladite loi;
12° la trésorerie disponible en fin d'exercice peut être utilisée dès le commencement de l'année suivante;
13° il doit être tenu un inventaire physique des biens immeubles et meubles [¹ ...]¹;
14° [¹ arrêté au 31 décembre de chaque année, le compte d'exécution du budget doit être confectionné ]¹.
(1)2023-02-09/31, art. 2, 009; En vigueur : 03-05-2023>
Article 69. Le budget annuel des recettes et des dépenses de chaque service administratif à comptabilité autonome est inséré dans une annexe au budget des dépenses de la Communauté française. Parmi les dispositions de ce budget, il est fait mention, pour approbation par le Parlement, du total des recettes et du total des dépenses des services administratifs concernés.
A défaut d'approbation, au 1er janvier de l'année budgétaire, du budget visé à l'alinéa 1er, les services peuvent utiliser les crédits prévus dans leur projet de budget, sauf s'ils sont destinés à des dépenses d'un principe nouveau, non antérieurement autorisées.
Le budget annuel des services peut être ajusté, le cas échéant, durant l'année budgétaire, en même temps que le budget de la Communauté française.
Article 70. Chaque service administratif à comptabilité autonome met en place un contrôle interne dont les objectifs sont notamment ceux visés à l'article 46 et dont l'évaluation peut être auditée conformément aux dispositions de l'article 47.
Article 71. Conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement est habilité à rendre applicable le contrôle administratif et budgétaire visé aux articles 48 et 49 aux services administratifs à comptabilité autonome.
Article 72. Conformément à l'article 10, §§ 1er et 3 de la loi de dispositions générales, la Cour des comptes exerce son contrôle sur les services administratifs à comptabilité autonome.
Article 73. [³ § 1.]³[² Etabli au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire, le compte annuel de chaque service administratif à comptabilité autonome est transmis au ministre fonctionnellement compétent et au ministre du Budget qui est chargé de le soumettre à la Cour des comptes au plus tard le 15 juillet suivant. La Cour fait parvenir les [⁴ comptes d'exécution du budget]⁴ accompagnés de ses observations au Parlement au plus tard à la fin du mois d'octobre suivant et en informe conjointement le ministre du budget.]²
[¹ Les comptes annuels des services administratifs à comptabilité autonome sont joints, dans une forme agrégée, au compte général certifié par la Cour conformément à l'article 44, paragraphe 1er, alinéa deux, et approuvés par une mention figurant dans le décret portant approbation du compte général visé à l'article 44, paragraphe 2.]¹
[³ § 2 Le non-respect, durant deux années consécutives, des délais prévus à l'alinéa 1er du paragraphe 1er par un service administratif à comptabilité autonome entraîne une sanction financière.
Cette sanction financière prend la forme soit d'une retenue sur la dotation soit d'une amende administrative.
Par service administratif à comptabilité autonome, le Gouvernement arrête le montant de la sanction financière. Celui-ci s'établit dans une fourchette comprise entre 2% et 5% de la dotation du service administratif à comptabilité autonome. Pour déterminer ce montant, le Gouvernement tient notamment compte du montant de la dotation, des réserves disponibles et de la récurrence dans le non-respect des délais.
Si les causes de justification du retard ne sont pas imputables au service administratif à comptabilité autonome, aucune sanction n'est infligée.
Le gouvernement détermine les modalités de la sanction financière, l'affectation de celle-ci et les causes de justification de retard non imputable à l'organisme.]³
(1)2016-12-14/17, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2017-12-20/17, art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2018>
(3)2019-03-28/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2021>
(4)2023-02-09/31, art. 3, 009; En vigueur : 03-05-2023>
TITRE XI. - Dispositions en matière de prescription
Article 74. Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi de dispositions générales et sans préjudice des dispositions visées à l'article 75, les règles de prescription du droit commun sont applicables aux entités.
Article 75. Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi de dispositions générales :
1° Sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues, les sommes payées indûment par les entités en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai maximum de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année du paiement.
2° Pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir :
le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;
la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.
A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste, la répétition de l'indû peut être poursuivie pendant le délai prévu par le droit commun pour la prescription des actions personnelles.
3° Le délai fixé au 1° est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
TITRE XII. [¹ - Dispositions relatives aux objectifs budgétaires, sociaux, économiques et environnementaux]¹
(1)2013-12-23/10, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE 1er. - Dispositions diverses
Article 76. [¹ En poursuivant les objectifs et obligations budgétaires visés à l'article 2 de l'accord de coopération, le Gouvernement veille également à atteindre les objectifs et à respecter les prescrits visés aux articles 8, 9, 11, 14, 106.2 et 153 du TFUE et de l'article 2 du Protocole (N° 26 ) sur les services d'Intérêt général annexé à celui-ci, ainsi que les objectifs sociaux et environnementaux que l'Union européenne s'est fixés dans sa Stratégie Europe 2020.
Le budget s'inscrit dans une convergence vers les objectifs sociaux, économiques, environnementaux et budgétaires visés à l'alinéa 1er, en prenant en compte le calendrier proposé par la Commission européenne conformément aux règles du droit de l'Union européenne applicables.]¹
(1)2013-12-23/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
Article 77. [¹ L'IWEPS réalise, au moins une fois l'an, une évaluation rendue publique du respect des objectifs sociaux, économiques et environnementaux et des prescrits visés à l'alinéa 1er de l'article 76.
Les partenaires sociaux, par la voix du CESCF, ont également la possibilité de formuler un avis à tout moment, à destination du Gouvernement.]¹
(1)2013-12-23/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Article 78. [¹ § 1 er. Le budget peut s'écarter temporairement de l'objectif budgétaire visé à l'alinéa 1 er de l'article 76 en cas de circonstances exceptionnelles, pour autant que l'écart temporaire ne mette pas en péril la soutenabilité budgétaire de la Communauté française à long terme.
§ 2. Le Gouvernement adopte un mécanisme de correction conforme à l'accord de coopération, applicable en cas d'écart important constaté par la Section " Besoins de Financement " du Conseil supérieur des finances visée aux articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supérieur des finances.
En cas de mise en oeuvre du mécanisme de correction prévu à l'alinéa 1er, le Gouvernement élabore un projet de plan de correction qui :
1° doit tendre vers l'objectif budgétaire en contribuant concomitamment à atteindre les objectifs sociaux, économiques et environnementaux, et à respecter les prescrits visés à l'alinéa 1er de l'article 76;
2° s'appuie aussi bien sur un effort en recettes qu'en dépenses et peut, le cas échéant, immuniser certaines dépenses.
Le Gouvernement veille, en particulier, à préserver les missions de service public et la capacité d'investissement dans les outils qui favorisent le développement durable de la Communauté française. Le projet de plan de correction ne porte aucune atteinte à la compétence de la Communauté française de fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d'intérêt général.
§ 3. Chaque projet de plan de correction fait l'objet d'une évaluation ex ante des impacts sociaux, environnementaux et économiques par l'IWEPS et d'un avis préalable des partenaires sociaux réunis au sein du CESCF, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Cette évaluation comprend notamment une analyse de l'impact redistributif des mesures projetées, notamment sur base du coefficient de GINI, et une analyse des effets de genre des dites mesures.
§ 4. Le projet de plan de correction, l'évaluation ex ante et l'avis des partenaires sociaux sont transmis au Parlement simultanément au dépôt du projet d'ajustement du budget de l'année en cours établi conformément à l'article 10, § 4.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le plan de correction fait l'objet d'une évaluation ex post par l'IWEPS sur les impacts évalués ex ante. Cette évaluation mentionne si les mesures prises pour atteindre l'objectif budgétaire annuel doivent être modifiées, en vue d'atteindre les objectifs et de respecter le prescrit des articles visés à l'alinéa 1er de l'article 76.
Le Gouvernement communique l'évaluation visée à l'alinéa 2 au CESCF et au Parlement. ]¹
(1)2013-12-23/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Article 79. [¹ (ancien art. 76 devient le nouveau art. 79)]¹ § 1er. Le Gouvernement est habilité à confier au service qu'il désignera les missions :
1° de saisir la Commission de la comptabilité publique pour avis, d'examiner les avis de ladite Commission et d'en assurer la mise en oeuvre;
2° de suivre l'évolution de la législation européenne ayant trait à la comptabilité, et plus particulièrement au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté;
3° de proposer les adaptations aux décrets et textes réglementaires découlant des modifications des cadres légaux belge et international;
4° de contribuer à l'harmonisation du cadre légal budgétaire et comptable des organismes classés dans le secteur des administrations publiques relevant de la Communauté française;
5° d'accompagner les travaux de regroupement économique des recettes et des dépenses de la Communauté française;
6° de procéder à l'étude permanente des processus budgétaires et comptables en vue de participer à la simplification et à l'amélioration du service pour les usagers;
7° d'analyser l'incidence de toute modification à caractère budgétaire et comptable sur les applications logicielles de support.
§ 2. Outre les missions visées au paragraphe 1er, le Gouvernement peut charger ledit service d'études en matière de budget et de comptabilité.
(1)2013-12-23/10, art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE 1er. - Dispositions diverses
Article 80. [¹ (ancien art. 77 devient le nouveau art. 80)]¹ Restent soumis aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat :
1° l'exécution du budget voté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et les ajustements de ce budget;
2° l'établissement des comptes généraux et des comptes de comptables relatifs aux années budgétaires antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris ceux découlant du cas visé au 1° ;
3° la prescription, telle que réglée à l'article 100, alinéa 1er, des créances nées à la charge de l'entité avant l'entrée en vigueur du présent décret.
(1)2013-12-23/10, art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Article 81. [¹ (ancien art.78 devient le nouveau art. 81)]¹ Sans préjudice des dispositions visées à l'article 5, alinéa 1er de la loi de dispositions générales, le bilan d'ouverture établi au 1er janvier prend notamment en considération les valeurs, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente, des éléments suivants :
1° le solde des engagements juridiques valides;
2° les droits constatés à recouvrer figurant dans les comptes de gestion des receveurs;
3° les avoirs sur les comptes financiers validés par les extraits délivrés par les organismes financiers;
4° les espèces et les valeurs en portefeuille fixées par les comptes des comptables en deniers;
5° la situation de la dette consolidée et des autres dettes.
(1)2013-12-23/10, art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
TITRE XIII. [¹ (ancien titre XII devient le nouveau titre XIII)]¹ - Dispositions diverses, transitoires et finales
(1)2013-12-23/10, art. 4,1°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE 1er. - Dispositions diverses
Article 82. [¹ (ancien art. 79 devient le nouveau art. 82)]¹ Les dépenses engagées à la charge des crédits non dissociés restant à ordonnancer au 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur du présent décret seront, d'office, liquidées à la charge des crédits de liquidation de l'année suivante et au plus tard le 31 décembre de celle-ci.
(1)2013-12-23/10, art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Article 83. [¹ (ancien art. 80 devient le nouveau art. 83)]¹ Les articles 3 à 8 du décret-programme de la Communauté française du 17 décembre 2003 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le recouvrement des créances, la RTBF, les experts et les commissaires aux comptes du Gouvernement, l'Ecole d'administration publique de la Communauté française, l'ETNIC, l'aliénation des immeubles domaniaux appartenant à la Communauté française, les institutions universitaires, les statuts des personnels de l'enseignement, l'enseignement, les centres psycho-médico-sociaux, les centres de vacances, le sport, l'éducation permanente et les infrastructures culturelles sont abrogés.
(1)2013-12-23/10, art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Article 84. [¹ (ancien art. 81 devient le nouveau art. 84)]¹ Le présent décret entre en vigueur à la même date que celle fixée pour l'entrée en vigueur de la loi de dispositions générales dans son article 17 et en ce qui concerne la Communauté française.
(1)2013-12-23/10, art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Article 45/1.. 45/1. [¹ § 1er. Conformément à l'article 16/10 de la loi de dispositions générales, les données budgétaires afférentes aux dépenses et aux recettes réalisées sur base caisse ou sur base de la comptabilité sont mensuellement communiquées à l'Etat fédéral pour publication. Ces données budgétaires incluent les recettes et les dépenses des organismes faisant partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'ICN.
§ 2. Les organismes faisant partie du périmètre de consolidation transmettent mensuellement au service désigné par le Gouvernement les données nécessaires visées au § 1er.]¹
(1)2015-04-30/13, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Article 45/2.. 45/2. [¹ Le Gouvernement publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.]¹
(1)2015-04-30/13, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2014>
TITRE VI. - Dispositions relatives à la surveillance et au contrôle
CHAPITRE 1er. - Le contrôle et l'audit internes
CHAPITRE 2. - Le contrôle administratif et budgétaire
CHAPITRE 3. - Le contrôle externe et la certification du compte général
TITRE VII. - Dispositions relatives au recouvrement des droits constatés de nature non fiscale
TITRE VIII. - Dispositions relatives à l'octroi des subventions et des prix
CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à l'octroi, à l'emploi et au contrôle des subventions
CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'octroi de prix
TITRE IX. - Dispositions relatives aux biens désaffectés
TITRE X. - Dispositions applicables aux services administratifs à comptabilité autonome
TITRE XI. - Dispositions en matière de prescription
TITRE XII. [¹ - Dispositions relatives aux objectifs budgétaires, sociaux, économiques et environnementaux]¹
(1)2013-12-23/10, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2014>
TITRE XIII. [¹ (ancien titre XII devient le nouveau titre XIII)]¹ - Dispositions diverses, transitoires et finales
(1)2013-12-23/10, art. 4,1°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Article 45/1. [¹ § 1er. Conformément à l'article 16/10 de la loi de dispositions générales, les données budgétaires afférentes aux dépenses et aux recettes réalisées sur base caisse ou sur base de la comptabilité sont mensuellement communiquées à l'Etat fédéral pour publication. Ces données budgétaires incluent les recettes et les dépenses des organismes faisant partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'ICN.
§ 2. Les organismes faisant partie du périmètre de consolidation transmettent mensuellement au service désigné par le Gouvernement les données nécessaires visées au § 1er.]¹
(1)2015-04-30/13, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Article 45/2. [¹ Le Gouvernement publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.]¹
(1)2015-04-30/13, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2014>
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