20 DECEMBRE 2011. - Décret modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les Centres psycho-médico-sociaux

Type Décret
Publication 2012-02-24
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 14
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Article 1er. L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est remplacé par :

" Cet arrêté s'applique :

1° aux membres du personnel visés par la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;

2° aux membres du personnel subventionnés visés par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

3° aux membres du personnel des établissements d'enseignement visés aux articles 11, 12 et 13 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;

4° aux commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles et Universités et aux délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts;

5° aux membres du personnel visés par la loi du 1er avril 1960 relative aux Centres psycho-médico-sociaux;

6° aux membres du personnel du service général de l'inspection visés par le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, et aux inspecteurs des cours de religion. "

Article 2. L'intitulé du chapitre II du même arrêté royal est complété par les mots " : régime applicable aux membres du personnel ayant atteint l'âge de cinquante-cinq ans au plus tard le 31 décembre 2011 ".
Article 3. A l'alinéa 1er de l'article 8 du même arrêté royal tel que modifié, les mots " au plus tard le 31 décembre 2011 " sont insérés entre les mots " l'âge de cinquante-cinq ans " et les mots " et comptent au moins 20 années de service ".
Article 4. A l'article 10 du même arrêté royal tel que modifié, l'alinéa 1er est complété par les mots " au plus tard au 31 décembre 2011 ".
Article 5. A l'article 10bis du même arrêté royal tel que modifié, les mots " à la date du 31 décembre 2011 " sont insérés entre les mots " 55 ans au moins " et les mots " et que la totalité de la charge ".
Article 6. A l'article 10ter du même arrêté royal tel que modifié, sont apportées les modifications suivantes :

1° les § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er sont complétés par les mots " au plus tard au 31 décembre 2011 ";

2° au § 3, alinéa 4 les mots " de cinquante-quatrième, " et " 1/50 " sont supprimés;

3° le § 3, alinéa 7 est supprimé;

4° au § 4, alinéa 4, les mots " 1er janvier qui suit " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2011 ";

5° le § 6 est supprimé;

6° le § 7 devient le § 6.

Article 7. A l'article 10decies du même arrêté royal tel que modifié, le § 6 est remplacé par :

" En cas de dépassement du montant prévu aux §§ 2 et 3, le Gouvernement détermine les conséquences sur le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente.

En cas de dépassement de 15 % ou plus des montants visés aux §§ 2 et 3, le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente du membre du personnel est suspendue, même si l'activité ne s'étend pas sur toute l'année.

En cas de dépassement de moins de 15 % des montants visés aux §§ 2 et 3, le montant du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente du membre du personnel est réduit à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces montants. "

Article 8. Dans le même arrêté royal tel que modifié, il est inséré un chapitre IIbis, comportant les articles 10undecies à 10vicies, rédigé comme suit :

" Chapitre IIbis. - Mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite : régime applicable aux membres du personnel à partir du 1er janvier 2012.

Section Ire. - Dispositions générales

Art. 10undecies. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dès le 1er janvier 2012, aux membres du personnel visés à l'article 1er qui sont nommés ou engagés à titre définitif n'ayant pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011, à l'exclusion des membres du personnel administratif et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service.

Les commissaires et délégués du Gouvernement des institutions universitaires de la Communauté française peuvent bénéficier d'une disponibilité totale pour convenance personnelle précédant la pension de retraite aux conditions fixées à l'article 10tredecies.

Les membres du personnel visés aux alinéas précédents, nommés ou engagés à titre définitif à la fois en fonction principale et en fonction accessoire, peuvent seuls bénéficier, pour la fonction accessoire qu'ils exercent, d'une mise en disponibilité totale pour convenance personnelle précédant la pension de retraite par application des articles 10tredecies et 10octodecies du présent arrêté.

Art. 10duodecies. § 1er. En tenant compte des conditions particulières fixées par les articles 10tredecies, 10quatuordecies, 10quindecies, 10sexdecies, 10octodecies, les membres du personnel visés à l'article 10undecies peuvent bénéficier d'une disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite, pour autant qu'ils ne puissent bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor public.

La disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dont il est question au présent article peut être totale ou partielle. La disponibilité pour convenances personnelles à temps partiel peut être à quart temps, mi temps ou trois-quarts temps.

La durée de disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, totale ou partielle, ne peut excéder autant de mois que le membre du personnel compte d'années complètes d'ancienneté de service telle qu'arrêtée à la date à laquelle le membre du personnel bénéficie pour la première fois de la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite. Ce nombre de mois est multiplié par 1 en cas de disponibilité totale, par 4 en cas de disponibilité à quart temps, par 2 en cas de disponibilité à mi temps et par 4/3 en cas de disponibilité à trois-quarts temps. Le résultat de ce calcul est arrondi s'il échet à l'unité supérieure.

Pour le calcul de l'ancienneté de service visée au présent paragraphe, sont pris en considération, pour leur durée réelle, les services qui entrent en ligne de compte dans le calcul de la pension de retraite, en ce compris l'expérience utile dans les limites fixées par l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé, du Ministère de l'Instruction publique et à l'exclusion des bonifications pour études, et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement.

A titre transitoire, les membres du personnel visés à l'article 10undecies, en activité de service, ayant atteint l'âge de 53 ans ou de 54 ans durant l'année civile 2011, bénéficient d'un supplément de 6 mois par rapport à la durée maximale de disponibilité pour convenance personnelle précédent la pension de retraite telle que calculée conformément à l'alinéa 4.

§ 2. Cette mise en disponibilité est irréversible et accordée jusqu'à la date à laquelle les membres du personnel concernés peuvent prétendre à la pension.

Un membre du personnel ne peut avoir épuisé le nombre de mois de disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite avant la date limite visée à l'alinéa précédent.

§ 3. Par dérogation au § 2 du présent article, les mises en disponibilité partielles visées aux articles 10quatuordecies, 10quindecies et 10sexdecies peuvent, à la demande du membre du personnel, être prolongées par le Gouvernement jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel est admissible à la pension.

Dans les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture, la prolongation visée à l'alinéa 1er peut être autorisée, à la demande du membre du personnel, jusqu'au 31 août de l'année académique au cours de laquelle ce dernier est admissible à la pension.

Ces prolongations ne peuvent être imputées sur le nombre de mois visé au § 1er, alinéas 3 et 4 du présent article.

§ 4. La mise en disponibilité visée au présent article, quelles qu'en soient ses modalités, prend cours le premier jour d'un mois. La demande de mise en disponibilité est introduite par le membre du personnel au plus tard le 30e jour qui précède la date à laquelle il souhaite être mis en disponibilité.

Toutefois, lorsque le membre du personnel sollicite sa mise en disponibilité à la date du 1er septembre, la demande est introduite au plus tard le 1er juin qui précède.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la demande peut être introduite au plus tard le 15 juillet qui précède si le membre du personnel qui sollicite sa mise en disponibilité à la date du 1er septembre peut faire valoir des circonstances exceptionnelles.

§ 5. La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite visée au présent article est accordée par le Gouvernement.

Les demandes de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite sont introduites par les membres du personnel par la voie hiérarchique dans l'enseignement organisé par la Communauté française et par l'intermédiaire du pouvoir organisateur ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française.

§ 6. Le membre du personnel qui transforme un congé pour prestations réduites en une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, est présumé avoir obtenu comme dernier traitement d'activité ou dernière subvention-traitement d'activité, le traitement ou la subvention traitement qu'il aurait perçue s'il avait continué à exercer ses prestations précédant le congé susmentionné jusqu'à la veille de sa mise en disponibilité.

Les prestations à prendre en considération sont celles pour lesquelles le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif.

§ 7. Le membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite qui bénéficie d'une pension de survie peut demander la réduction du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente qui lui est du(e).

Section II. - Dispositions particulières

Art. 10tredecies. Aux conditions générales fixées à la section I du présent chapitre, les membres du personnel visés à l'article 10undecies peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité totale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de 58 ans et comptent au moins 20 années de service.

Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé un traitement d'attente égal à autant de cinquante-cinquièmes et de soixantièmes du dernier traitement d'activité que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité, selon que la fraction prise en considération pour le mode de calcul de la pension est de 1/55e, 1/60e.

Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé aux commissaires ou délégués du Gouvernement des institutions universitaires de la Communauté française, un traitement d'attente liquidé à raison d'un trentième du dernier traitement d'activité par année de services accomplis dans cette fonction, et à raison du tantième fixé par les lois en vigueur en ce qui concerne les autres services admissibles.

Art. 10quatuordecies. Aux conditions générales fixées à la section Ire du présent chapitre, les membres du personnel visés à l'article 10undecies, en activité de service, qui sont titulaires d'un emploi d'une fonction de recrutement comportant des prestations complètes, peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité partielle à quart temps pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément aux dispositions du présent paragraphe, pour autant qu'ils soient âgés de 55 ans au moins.

Le membre du personnel qui bénéficie d'une telle disponibilité est tenu d'accomplir, au minimum les trois-quarts, au maximum les trois-quarts plus deux périodes, de la durée minimale des prestations complètes liées à la fonction qu'il exerce. Le cas échéant, la durée des prestations à accomplir par le membre du personnel pendant la période de cette mise en disponibilité est arrondie à l'unité supérieure.

Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé, pour les périodes qui ne sont plus prestées, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente s'élevant à 50 p.c. du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité attribué(e) à ce nombre de périodes.

Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux membres du personnel déclarés en perte partielle de charge et demandeurs d'un complément de charge, qui leur permet d'atteindre les trois-quarts des prestations complètes liées à la fonction qu'ils exercent.

Art. 10quindecies. Aux conditions générales fixées à la section Ire du présent chapitre, les membres du personnel visés à l'article 10undecies, en activité de service, qui sont titulaires d'un emploi d'une fonction de recrutement ou de sélection comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes supérieures à une demi-charge, peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité partielle à mi-temps pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément aux dispositions du présent paragraphe, pour autant qu'ils soient âgés de 55 ans au moins.

Le membre du personnel titulaire d'une fonction de recrutement qui bénéficie d'une telle disponibilité est tenu d'accomplir, au minimum la moitié, au maximum la moitié plus deux périodes, de la durée minimale des prestations complètes liées à la fonction qu'il exerce.

Le membre du personnel titulaire d'une fonction de sélection qui bénéficie d'une telle disponibilité est tenu d'accomplir au minimum cinq demi-journées par semaine.

Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé, pour les périodes qui ne sont plus prestées, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente s'élevant à 50 p.c. du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité attribué(s) à ce nombre de périodes.

Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux membres du personnel déclarés en perte partielle de charge et demandeurs d'un complément de charge, qui leur permet d'atteindre la moitié des prestations complètes liées à la fonction qu'ils exercent.

Art. 10sexdecies. Aux conditions générales fixées à la section I du présent chapitre, les membres du personnel visés à l'article 10undecies, en activité de service, qui sont titulaires d'un emploi d'une fonction de recrutement comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes supérieures ou égales à une demi-charge, peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité à temps partiel à trois-quart temps pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément aux dispositions du présent paragraphe, pour autant qu'ils soient âgés de 55 ans au moins.

Le membre du personnel qui bénéficie d'une telle disponibilité est tenu d'accomplir, au minimum le quart, au maximum le quart plus deux périodes, de la durée minimale des prestations complètes liées à la fonction qu'il exerce. Le cas échéant, la durée des prestations à accomplir par le membre du personnel pendant la période de cette mise en disponibilité est arrondie à l'unité supérieure.

Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé, pour les périodes qui ne sont plus prestées, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente égal, soit à 50 p.c. du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité attribué(e) à ce nombre de périodes, soit à autant de cinquante-cinquièmes ou de soixantièmes du dernier traitement d'activité que le membre du personnel compte d'ancienneté de service à la date de sa mise en disponibilité, selon que la fraction prise en considération pour le mode de calcul de la pension est de 1/55e ou 1/60e, sans que, dans ce second mode de calcul, le montant total du traitement d'activité ou subvention-traitement d'activité et du traitement d'attente ou subvention-traitement d'attente ne puisse toutefois excéder 67,5 % du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité.

Le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente accordé(e) au membre du personnel en disponibilité en application de la disposition qui précède est calculé(e) selon le régime le plus favorable pour le membre du personnel.

Pour l'application du second mode de calcul visé à l'alinéa 3, sont pris en considération, pour leur durée réelle, les services qui entrent en ligne de compte dans le calcul de la pension de retraite, en ce compris l'expérience utile dans les limites fixées par l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé, du Ministère de l'Instruction publique et à l'exclusion des bonifications pour études, et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement.

Le bénéfice des présentes dispositions est étendu aux membres du personnel déclarés en perte partielle de charge et demandeurs d'un complément de charge, qui leur permet d'atteindre le quart des prestations complètes liées à la fonction qu'ils exercent.

Art. 10septdecies. Les articles 10quatuordecies et 10sexdecies ne s'appliquent pas aux membres du personnel auxiliaire d'éducation.

Art. 10octodecies. Aux conditions générales fixées à la section I du présent chapitre, les membres du personnel visés à l'article 10undecies, en disponibilité par défaut d'emploi, peuvent bénéficier, à leur demande, d'une mise en disponibilité totale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, pour autant qu'ils soient âgés de 55 ans au moins.

Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente s'élevant à 75 p.c. du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité de l'intéressé.

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