1 FEVRIER 2012. - Décret modifiant certaines dispositions relatives à l'enseignement spécialisé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-2012 et mise à jour au 30-08-2012)
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Article 1er. Dans l'article 8, § 5 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, tel que remplacé par le décret du 5 février 2009, un alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit :
" Ce type d'enseignement peut être dispensé quel que soit le lieu ou séjourne l'élève durant sa maladie ou sa convalescence. "
Article 2. Dans le chapitre II du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, il est inséré un article 8ter rédigé comme suit :
" Article 8ter. Un enseignement spécialisé pour élèves avec handicaps physiques lourds entravant fortement leur autonomie et nécessitant des actes de soins et de nursing importants mais disposant de compétences intellectuelles leur permettant d'accéder aux apprentissages scolaires grâce à des moyens orthopédagogiques très spécifiques peut être organisé dans les types 4, 5, 6 et 7 d'enseignement spécialisé, aux conditions suivantes :
1° Outre le rapport mentionné à l'article 12, § 1er, l'orientation de l'élève est subordonnée à la production d'un document conforme au modèle fixé par le Gouvernement établi par un centre psycho-médico-social, par un office d'orientation scolaire et professionnelle ou par tout autre organisme offrant les mêmes garanties en matière d'orientation scolaire ou professionnelle, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française. Une liste de ces organismes est établie annuellement par le Gouvernement et communiquée aux instituts, établissements et écoles d'enseignement spécialisé ainsi qu'aux commissions consultatives de l'enseignement spécialisé.
2° Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française.
3° L'enseignement spécialisé adapté aux élèves avec handicaps physiques lourds entravant fortement leur autonomie et nécessitant des actes de soins et de nursing importants mais disposant de compétences intellectuelles leur permettant d'accéder aux apprentissages scolaires grâce à des moyens orthopédagogiques très spécifiques est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 1°, se basant sur le rapport d'un médecin neurologue ou d'un orthopédiste ou d'un spécialiste en réadaptation fonctionnelle, a conclu à un diagnostic de pathologie lourde définie par une affection neurologique centrale avec déficit moteur étendu. "
Article 3. Dans l'article 12 du même décret, tel que modifié par le décret du 5 février 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le paragraphe 1er, alinéa 1, est complété par les mots : " sauf dérogation accordée par le Gouvernement sur proposition du Conseil d'avis chargé des problématiques liées à l'intégration pour les dispositions prévues aux articles 133, § 5, et 147bis ou sur proposition du Conseil général pour les dispositions prévues aux articles 133, § 4, et 147, alinéa 2' ";
2° Dans l'alinéa 2, les mots " Le rapport d'inscription donne lieu à l'établissement d'une attestation et d'un protocole justificatif. Le Gouvernement détermine le modèle relatif à l'attestation et au protocole justificatif. " sont insérés avant les mots " Ce rapport est établi : ".
Article 4. Dans l'article 20, alinéa 3, du même décret, tel que remplacé par le décret du 5 février 2009, les mots " et pour les pédagogies adaptées telles que prévues à l'article 8bis, alinéa 1er et à l'article 8ter, alinéa 1er " sont insérés entre les mots " Dans l'enseignement de type 4 " et les mots " , le Gouvernement, selon les modalités. "
Article 5. L'article 35 du même décret, tel que modifié par le décret du 8 mars 2007, est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit :
" 3° Pour les types 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8, en cas de programmation d'une implantation ou d'un type d'enseignement, le nombre des élèves régulièrement inscrits au 30 septembre dans la nouvelle implantation ou le nouveau type d'enseignement est ajouté au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente. Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 36, § 1er.
Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.
Ce mode de calcul ne concerne pas les élèves qui ont déjà été comptabilisés à la date du 15 janvier dans l'établissement dont dépend la programmation d'une implantation ou d'un type d'enseignement.
4° Pour le type 5, en cas de programmation d'une implantation, la moyenne des présences des élèves de la nouvelle implantation durant les 30 premiers jours à compter du début de l'année scolaire est ajoutée au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente.
Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 36, § 1er.
Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.
Dans les cas visés aux 3° et 4°, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école le 30 septembre de l'année scolaire en cours. L'encadrement ainsi calculé est d'application pour l'année de programmation. "
Article 6. Dans le chapitre IV, section 10, du même décret du 3 mars 2004, il est inséré un article 41bis rédigé comme suit :
" Article 41bis. L'attribution de l'échelle de traitement de directeur d'enseignement fondamental spécialisé est déterminée comme suit :
De 1 à 19 élèves, l'échelle de traitement de chef d'école de 1 à 3 classes; (barème 177)
De 20 à 39 élèves, l'échelle de traitement de chef d'école de 4 à 6 classes; (barème 178)
De 40 à 59 élèves, l'échelle de traitement de chef d'école de 7 à 9 classes; (barème 179)
A partir de 60 élèves, l'échelle de traitement de chef d'école de 10 classes et plus (barème 180) ".
Article 7. Dans le chapitre IV, section 1 0, du même décret, il est inséré un article 41ter rédigé comme suit :
" Article 41ter. Pour l'application des articles 41 et 41bis, les élèves en intégration permanente totale sont comptabilisés pour la détermination de la charge d'enseignement et pour la détermination de l'échelle barémique du directeur d'école. "
Article 8. Dans le chapitre IV, section 10, du même décret, il est inséré un article 44bis rédigé comme suit :
" Article 44bis. Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des organes de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, vingt-quatre périodes-enseignants au maximum peuvent être consacrées à un encadrement supplémentaire, à raison de l'équivalent d'un emploi à mi-temps ou à prestations complètes de surveillant-éducateur ou d'assistant social, pour assurer un encadrement éducatif et social, uniquement si ce prélèvement n'entraîne pas de mise en disponibilité par défaut d'emploi ou une perte partielle de charge.
Le transfert de périodes-enseignants visé à l'alinéa 1er cesse d'être facultatif dans le chef de l'établissement qui y a recouru pendant trois années scolaires consécutives pour créer une fonction supplémentaire de surveillant-éducateur ou d'assistant social à mi-temps ou à prestations complètes.
L'alinéa 2 cesse d'être applicable à la fonction d'assistant social ou à celle de surveillant-éducateur lorsque le membre du personnel concerné est mis à la retraite, démissionne ou bénéficie d'un changement d'affectation ou d'une mutation.
Pour l'application des dispositions statutaires, il n'est en aucun cas opéré de distinction entre les surveillants-éducateurs et/ou les assistants sociaux selon que la fonction qu'ils exercent est créée ou subventionnée en vertu de l'alinéa 2 ou en vertu des chapitres VI ou VII du présent décret.
Une nomination ou un engagement à titre définitif ne pourra être accordé que dans un emploi à mi-temps ou à prestations complètes créé sur base de l'alinéa 1er. "
Article 9. Dans l'article 57, 5°, du même décret, les mots " fin juin quand il estime que les compétences nécessaires ont été acquises en mathématique et en français " sont remplacés par " selon les modalités précisées par le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire ".
Article 10. L'article 75 du même décret est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit :
" Les élèves en intégration permanente totale sont comptabilisés pour la détermination de la charge d'enseignement du directeur d'école. Pour ce calcul, les élèves à prendre en considération dans les formes 1, 2, 3 et 4 sont multipliés par 1. "
Article 11. Dans l'article 80, § 3, 1°, du même décret, les mots " dans chaque forme d'enseignement " sont insérés entre les mots " pour chaque élève " et les mots " , un plan individuel d'apprentissage ".
Article 12. L'article 87 du même décret, tel que modifié par le décret du 8 mars 2007 est complété par les points 3° et 4° rédigés comme suit :
" 3° Pour les types 1, 2, 3, 4, 6, et 7, en cas de programmation d'une implantation, d'une forme d'enseignement ou d'un secteur, le nombre des élèves régulièrement inscrits au 30 septembre dans la nouvelle implantation, la nouvelle forme d'enseignement ou le nouveau secteur est ajouté au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente. Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 88, § 1er.
Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.
Ce mode de calcul ne concerne pas les élèves qui ont déjà été comptabilisés à la date du 15 janvier dans l'établissement dont dépend la programmation d'une implantation, d'une forme d'enseignement ou d'un secteur.
4° Pour le type 5, en cas de programmation d'une implantation ou d'une forme d'enseignement la moyenne des présences des élèves dans la nouvelle implantation ou la nouvelle forme durant les 30 premiers jours à compter à partir du début de l'année scolaire est ajoutée au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente. Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 88, § 1er.
Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.
Dans les cas visés aux 3° et 4°, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école le 30 septembre de l'année scolaire en cours. L'encadrement ainsi calculé est d'application pour l'année de programmation. "
Article 13. Dans l'article 96 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° Dans l'alinéa 1er, les mots " à mi-temps ou " sont insérés entre les mots " à raison de l'équivalent d'un emploi " et les mots " à prestations complètes de surveillant-éducateur "; le mot " instances " est remplacé par le mot " organes ";
2° Dans l'alinéa 2, les mots " à mi-temps ou " sont insérés entre les mots " une fonction supplémentaire de surveillant-éducateur ou d'assistant social " et les mots " à prestations complètes ";
3° Le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Une nomination ou un engagement à titre définitif ne pourra être accordé que dans un emploi à mi-temps ou à prestations complètes créé sur base de l'alinéa 1er. "
Article 14. Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, il est inséré un article 104bis rédigé comme suit :
" Article 104bis. - 1° Pour les types 1, 2, 3, 4, 6, et 7, en cas de programmation d'une implantation, d'un type d'enseignement, d'une forme d'enseignement ou d'un secteur, le nombre des élèves régulièrement inscrits au 30 septembre dans la nouvelle implantation, le nouveau type d'enseignement, la nouvelle forme d'enseignement ou le nouveau secteur est ajouté au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente.
Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 105, alinéa 1er. Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.
Ce mode de calcul ne concerne pas les élèves qui ont déjà été comptabilisés à la date du 15 janvier dans l'établissement dont dépend la programmation d'une implantation, d'un type d'enseignement, d'une forme d'enseignement ou d'un secteur.
2° Pour le type 5, en cas de programmation d'une implantation ou d'une forme d'enseignement la moyenne des présences des élèves dans la nouvelle implantation ou la nouvelle forme durant les 30 premiers jours à compter à partir du début de l'année scolaire est ajoutée au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente.
Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 105, alinéa 1er. Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.
Dans les cas visés aux 1° et 2°, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école le 30 septembre de l'année scolaire en cours. L'encadrement ainsi calculé est d'application pour l'année de programmation. "
Article 15. Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, il est inséré un article 113bis rédigé comme suit :
" Article 113bis. 1° Pour les types 1, 2, 3, 4, 6, et 7, en cas de programmation d'une implantation, d'un type d'enseignement, d'une forme d'enseignement ou d'un secteur, le nombre des élèves régulièrement inscrits au 30 septembre dans la nouvelle implantation, le nouveau type d'enseignement, la nouvelle forme d'enseignement ou le nouveau secteur est ajouté au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente. Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 117, alinéa 1er. Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.
Ce mode de calcul ne concerne pas les élèves qui ont déjà été comptabilisés à la date du 15 janvier dans l'établissement dont dépend la programmation d'une implantation, d'un type d'enseignement, d'une forme d'enseignement ou d'un secteur.
2° Pour le type 5, en cas de programmation d'une implantation ou d'une forme d'enseignement la moyenne des présences des élèves dans la nouvelle implantation ou la nouvelle forme durant les 30 premiers jours à compter à partir du début de l'année scolaire est ajoutée au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente. Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 117, alinéa 1er. Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.
Dans les cas visés aux 1° et 2°, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école le 30 septembre de l'année scolaire en cours. L'encadrement ainsi calculé est d'application pour l'année de programmation. "
Article 16. L'article 116, § 1er, du même décret est complété par l'alinéa suivant :
" Pour la comptabilisation des élèves relevant de l'enseignement de type 5, le nombre d'élèves sera déterminé par la moyenne des présences des élèves réguliers durant l'année précédente, si ce type d'enseignement était organisé pendant cette durée. "
Article 17. Dans l'article 125 du même décret, tel que complété par le décret du 26 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
au 6°, les mots " au tribunal de la jeunesse " sont remplacés par les mots " au Gouvernement ";
au 7° le mot " spécialisé " est inséré entre les mots " de l'enseignement " et les mots " au sujet de la capacité de discernement d'un élève ".
Article 18. Dans l'article 127 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° d'inviter le chef de famille ou le responsable légal à se présenter devant ladite commission afin de faire entendre son point de vue; celui-ci peut se faire assister par le conseil de son choix. ";
dans le dernier alinéa, les mots " et pourra s'il y a lieu, déférer l'affaire au tribunal de la jeunesse " sont abrogés.
Article 19. Dans l'article 128, alinéa 5, du même décret, tel que complété par le décret du 26 mars 2009, les mots " au tribunal de la jeunesse compétent " sont remplacés par les mots " au Gouvernement qui prend les mesures nécessaires afin de garantir la scolarisation de l'enfant. "
Article 20. L'article 132 du même décret, tel que modifié par le décret du 5 février 2009 et complété par le décret du 13 janvier 2011, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Les emplois créés conformément au § 2 peuvent donner lieu à nomination ou à un engagement à titre définitif. "
Article 21. Dans l'article 133 du même décret, tel que complété par le décret du 5 février 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° Dans le paragraphe 1er, un alinéa 4 rédigé comme suit est inséré :
" L'intégration permanente totale dans l'enseignement ordinaire est également accessible aux élèves inscrits dans une école d'enseignement ordinaire organisant l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes à la date du 15 janvier précédant l'année scolaire pour laquelle l'intégration est demandée dans une école d'enseignement ordinaire ne pratiquant pas l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes. L'accompagnement adapté sera assuré par un membre du personnel d'une école d'enseignement spécialisé de type 7 chargé de l'immersion en langue des signes. ";
2° Dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " ou primaire " sont insérés entre les mots " d'un élève relevant du niveau maternel " et les mots " de l'enseignement spécialisé ";
3° Dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " maternel ou primaire " sont insérés entre les mots " dans une école organisant un autre type d'enseignement " et les mots " spécialisé que celui mentionné sur l'attestation d'orientation ";
4° Un paragraphe 5 rédigé comme suit est inséré :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.