12 JUILLET 2012. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire
Article 79. Dans le même décret, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit :
" Article 37/1. Par dérogation à l'article 37, pour ce qui concerne les postes ouverts à nomination dans l'enseignement libre subventionné pour l'année scolaire 2011-2012, en vertu de l'article 5/1, sauf refus exprès, sont engagés à titre définitif par priorité les puériculteurs engagés en qualité de puériculteur ACS/APE qui sont les mieux classés dans le classement prévu à l'article 28, § 3, b), du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française et qui répondent aux conditions prévues à l'article 35.
En cas de refus de nomination d'un puériculteur, conformément à l'alinéa précédent, est engagé à titre définitif le puériculteur ACS/APE qui est immédiatement le suivant dans le classement prévu à l'article 28, § 3, du décret du 12 mai 2004 précité et qui répond aux conditions prévues à l'article 35.
Les puériculteurs sont engagés à titre définitif par le Gouvernement au 1er septembre 2011 et sont affectés auprès de l'établissement où ils exerçaient, à cette date, leurs fonctions en qualité de puériculteur ACS/APE dans le respect du décret du 12 mai 2004 précité. ".
CHAPITRE XXIII. - Disposition modifiant le décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des Centres psycho-médico-sociaux
Article 80. Dans l'article 41, § 3, du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des Centres psycho-médico-sociaux, les mots " à l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique " sont remplacés par les mots " au service général de l'inspection ".
CHAPITRE XXIV. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs
Article 81. L'article 21, § 3, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, les attestations de réussites des épreuves visées à l'article 20, § 1er, détenues par les directeurs temporaires dans des emplois temporairement vacants restent valables dans cet emploi jusqu'à la vacance de l'emploi et leur engagement à titre définitif. "
Article 82. Dans l'article 33, § 7, du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Toutefois, le membre du personnel qui, au terme de son stage, ne dispose pas des cinq attestations de réussite aux épreuves visées à l'article 20, § 1er, car il n'a pu suivre les différents modules de la formation visés aux articles 17 et 18 en raison d'un manque de places disponibles peut obtenir deux prolongations de six mois de son stage. Dans ce cas, l'évaluation en fin de seconde année du stage est reportée à due concurrence ".
CHAPITRE XXV. - Dispositions modifiant le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique
Article 83. Dans l'article 5, § 4, alinéa 1er, du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique, les mots " tel que prévue " sont remplacés par les mots " de l'épreuve certificative externe commune au terme de la troisième étape du continuum pédagogique et du test d'enseignement secondaire supérieur tels que prévus ".
Article 84. Dans l'article 8, § 1er, alinéa 3 du même décret, tel que complété par le décret du 12 décembre 2008 et par le décret du 13 janvier 2011, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° uniquement dans le cadre d'un changement d'école, un élève en première année primaire, même s'il n'a pas suivi d'enseignement dans la langue de l'immersion au niveau de la dernière année de l'enseignement maternel. ".
CHAPITRE XXVI. - Disposition modifiant le décret du 7 décembre 2007 organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d'amener l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences
Article 85. L'article 18 du décret du 7 décembre 2007 organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d'amener l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Une copie conforme de la liste des élèves ayant obtenu le Certificat d'Etudes de Base en application des paragraphes 2 et 3 est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du Conseil de Classe. "
CHAPITRE XXVII. - Dispositions modifiant le décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Article 86. Dans l'article 17 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, le mot " quatre " est remplacé par le mot " six ";
2° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 :
" L'élève reste inscrit dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3 pendant une année scolaire complète au moins "
Article 87. L'article 18 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" En cas d'échec à l'épreuve présentée conformément à l'alinéa précédent, le mineur soumis à l'obligation scolaire dispose d'un délai d'une année scolaire pour la présenter une nouvelle fois. Durant ce délai, il est soumis à deux reprises à un contrôle du niveau des études organisé de manière individuelle et conformément aux modalités définies à l'article 17, alinéas 1er et 2.
Lorsqu'il a bénéficié de ce délai, le mineur dispose du même délai pour présenter les examens visés aux articles 19 et 20 ".
Article 88. Dans l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " ou les attestations dans le respect des conditions visées par les articles 18 à 20 " sont remplacés par les mots : " d'études de base dans les délais fixés à l'article 18 et dont les deux contrôles du niveau des études visés à l'article 18, alinéa 2, ont donné lieu à une décision négative de la Commission ";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Les personnes responsables inscrivent dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3 le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile qui n'a pas obtenu les attestations dans le respect des conditions visées par les articles 19 et 20 . "
Article 89. L'article 24 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En cas de recours, le délai fixé à l'article 17, alinéa 3, et l'obligation résultant de l'article 17, alinéa 4, sont suspendus. "
CHAPITRE XXVIII. - Disposition modifiant le décret du 1er février 2012 modifiant certaines dispositions relatives à l'enseignement spécialisé
Article 90. Dans l'article 28 du décret du 1er février 2012 modifiant certaines dispositions relatives à l'enseignement spécialisé, les 1° et 2° sont abrogés.
CHAPITRE XXIX. - Entrée en vigueur
Article 91. Les articles 5 et 90 entrent en vigueur le 1er juillet 2012.
Article 92. Les articles 9 à 12 produisent leurs effets le 1er janvier 2012.
Article 93. Les articles 24 et 75 à 79 produisent leurs effets le 1er septembre 2011.
Article 94. Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée par les articles 91 à 93, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2012.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 juillet 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
R. DEMOTTE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,
A. ANTOINE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,
J.-Cl. MARCOURT
La Ministre de la Jeunesse,
Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)