16 DECEMBRE 2011. - Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2012
Section I. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2012, des crédits s'élevant aux montants ci-après :
| Crédits dengagement | Crédits de liquidation | En milliers deuros
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| --- | --- | --- |
| 3.278.656 | 3.347.385 | Crédits dissociés
|
| 214.054 | 215.311 | Crédits dissociés variables
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| 3.492.710 | 3.562.696 | Totaux |
Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section I.
En application de l'article 14 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section I et section II.
Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.
Article 3. Par dérogation à l'article 112 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 15 juin 2006 reportant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'entrée en vigueur des articles 29, alinéa 1er, 5ième et 6ième tirets, et 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget est reportée au 1er janvier 2013.
Article 4. L'article 11, 2e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, n'est pas d'application en 2012.
Article 5. Par dérogation à l'article 45, alinéa 3, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le Gouvernement peut, sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget, désigner un agent contractuel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale dans la fonction de comptable régional, telle que visée aux mêmes 2 articles.
Section II. - Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement, en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques
Article 6. Par dérogation à l'article 69, § 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget à la comptabilité et au contrôle, tous les comptables-trésoriers titulaires et/ou suppléants (contractuels ou statutaires) désignés sur la base des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision mette fin à leur désignation actuelle. Ils continuent à exercer leur fonction également dans le cas de la création de nouvelles allocations de base en dépenses et en recettes qui remplacent des allocations de base existantes qu'ils gèrent et qui sont devenues inappropriées (p.ex. suite à un code économique erroné) ou dans le cas de la création de nouvelles allocations de base en dépenses et en recettes qui sont ajoutées aux allocations de base existantes gérées par le comptable-trésorier si celles-ci restent dans le même domaine de gestion. Le cas échéant, un nouvel arrêté de désignation peut être établi à cet effet.
Article 7. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour compte de la Région.
Article 8. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, chaque Ministre ou Secrétaire d'Etat est autorisé à opérer de manière motivée, par arrêté du Gouvernement, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget, et dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation d'une mission qui est de son ressort, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget, de nouvelles ventilations de crédits entre les différents programmes de cette mission.
La demande motivée de nouvelle ventilation est introduite auprès de la direction du Budget de l'Administration des Finances et du Budget du Ministère par le Ministre ou Secrétaire d'Etat concerné, via l'administration concernée. Si les nouvelles ventilations concernent des allocations de base qui sont du ressort de différents Ministres ou Secrétaires d'Etat (dans le cas d'une mission partagée ou d'un programme partagé), la demande motivée est introduite de concert.
L'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget préalables sont requis.
Cette autorisation ne peut être utilisée qu'à titre exceptionnel et uniquement au moment où toutes les possibilités offertes par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses ont été épuisées, c'est-à-dire quand de nouvelles ventilations de crédits dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation du programme concerné sont devenues impossibles faute de crédits disponibles.
Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai au Parlement de la Région de Bruxelles Capitale et à la Cour des comptes.
Article 9. Les arrêtés de nouvelle ventilation de crédits de dépenses de l'année budgétaire 2012 sont pris du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de cette année, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de le Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, notamment l'article 2.
Le Gouvernement est également autorisé à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par arrêté ministériel ou gouvernemental de nouvelle ventilation de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (avec le code FSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2012 et à partir desquelles les crédits sont transférés.
Article 10. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les cré dits d'engagement ou de liquidation des allocations de base 03.002.08.01.12.11, 03.002.08.03.12.11, 03.002.08.05.12.11, 03.002.21.01.81.11, 03.002.22.01.81.41, 03.003.08.01.12.11, 03.003.42.01.45.10, 10.001.99.02.01.00, 10.007.99.01.01.00 et 28.002.08.04.12.11 peuvent être redistribués, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale, vers n'importe quelle allocation de base du budget des services du Gouvernement.
Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits de l'allocation de base 04.002.07.07.11.00 peuvent être redistribués, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers la mission 18 et plus particulièrement vers l'allocation de base 18.003.15.01.41.40.
Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement et de liquidation du programme 001 de la mission 06 peuvent être redistribués, par arrêté ministériel, vers la mission 07.
Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement et de liquidation de toutes les allocations de base des programmes 001, 002, 003 et 004 de la mission 06 peuvent être reventilés entre eux par arrêté ministériel, au sein de la même sorte de crédit.
Article 11. Par dérogation à la classification SEC 95, il est autorisé au sein du système ERP du Ministère, à cause de contraintes technico-informatiques, de mettre le chiffre 9 à la dernière position du code économique pour les remboursements de dépenses effectuées indûment ou de recettes perçues indûment. Dans le tableau budgétaire, la classification économique est suivie.
Article 12. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives, telles que définies à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section I) et qui, en application de l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, mentionnent le code FSF (facultatieve subsidie/subvention facultative).
Article 13. Pour l'année 2012, les subventions facultatives indiquées à l'article 12, à l'exception de celles octroyées aux organismes administratifs autonomes consolidés, sont octroyées sous les conditions générales suivantes :
L'arrêté de subvention est élaboré par les services administratifs du pouvoir subsidiant et reprend au minimum :
- l'indication du bénéficiaire de la subvention et de son numéro de compte;
- la définition détaillée des fins auxquelles la subvention est accordée;
- le montant total octroyé;
- l'imputation budgétaire complète;
- les modalités de paiement;
- la période à laquelle la subvention se rapporte;
- les documents requis par le pouvoir subsidiant dans les phases de liquidation;
- la date limite pour l'introduction de chacun des documents mentionnés au petit tiret précédent;
- le service administratif gestionnaire.
Sans préjudice du dernier alinéa du présent point, toute subvention va de pair avec une convention qui précise les dispositions relatives à l'utilisation de la subvention et au remboursement éventuel de celle-ci.
Cette convention mentionne avec précision les catégories de dépenses qui pourront être prises en charge par la subvention et notamment s'il échet :
- les loyers et les charges locatives;
- les frais de promotion et de publication;
- les frais administratifs;
- les frais de véhicule et de déplacement;
- la rétribution de tiers et de sous-traitants, les honoraires, les vacataires;
- les frais de personnel;
- les amortissements et investissements;
- les impôts et taxes non récupérables;
- les charges financières;
- les charges exceptionnelles.
Ces catégories sont détaillées dans la convention en fonction des projets subventionnés en prenant comme base les rubriques du budget prévisionnel de l'opération.
Chaque convention fait référence, le cas échéant, à la circulaire ministérielle mentionnée au point 11 du présent article.
Chaque convention prévoit explicitement le contrôle des services administratifs du pouvoir subsidiant, sur pièces et sur place, du contractant subventionné.
Si le montant de la subvention ne dépasse pas 15.000 euros, les mentions prévues aux alinéas précédents du présent point sont reprises dans l'arrêté de subvention.
Conformément à l'article 4, § 5 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la subvention est soumise au principe de transparence.
La subvention ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à un enrichissement pour le bénéficiaire.
Une même action ne peut donner, dans le courant d'une même année budgétaire, qu'à l'octroi d'une et une seule subvention à la charge d'un programme du budget en faveur d'un même bénéficiaire.
Aucune action ne peut débuter avant la signature de la convention ou de l'arrêté.
Toutefois, une subvention peut être octroyée pour des actions déjà entamées si et seulement si le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention et de l'arrêté.
Les demandes de subventions doivent être introduites par écrit et être accompagnées d'un budget prévisionnel.
L'ordonnateur compétent informe le demandeur par écrit des suites réservées à sa demande.
Lorsque le bénéficiaire d'une subvention est une personne dotée d'une personnalité juridique qui, à la date de la décision de lancer un marché, a été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont :
- soit l'activité est financée à plus de cinquante pour cent par les services du Gouvernement ou des organismes administratif autonomes,
- soit la gestion est soumise à un contrôle desdits services ou organismes,
- soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par lesdits services et organismes, celle-ci est soumise aux dispositions de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, conformément à l'article 4 de ladite loi.
Le rythme des paiements est déterminé par rapport aux risques financiers encourus par le bénéficiaire, à la durée et l'état d'avancement de l'action et à la nature des frais exposés par le bénéficiaire.
Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et de régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations légales ou conventionnelles, la subvention est suspendue.
L'administration gestionnaire en avise le bénéficiaire qui peut formuler ses observations.
Lorsque le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant d'une subvention en tout ou en partie, les constatations de l'administration gestionnaire et les observations émises par le bénéficiaire sont soumises à l'avis de l'Inspection des Finances.
Le rapport de contrôle, les observations du bénéficiaire et l'avis de l'Inspection des Finances font l'objet d'une note de synthèse par l'administration gestionnaire, dont la conclusion est transmise à l'ordonnateur secondaire, seul habilité à établir le droit constaté du remboursement.
Les contrôles du traitement administratif du dossier et de la bonne gestion financière sont exercés conformément aux articles 72, 77, 78, 79 et 93, § 2 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.
Chaque ministre peut, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, élaborer une circulaire destinée au bénéficiaire d'une subvention qui détermine :
- des modèles standard de pièce lorsqu'il s'indique de guider les bénéficiaires;
- les délais à respecter pour l'introduction des documents justificatifs nécessaires;
- la liste exhaustive des dépenses éligibles;
- la procédure de demande de paiements;
- le descriptif des contrôles qui seront exercés.
Article 14. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base 10.005.27.01.43.21 et 10.005.27.05.43.21 ne font l'objet d'une convention que tous les trois ans.
Article 15. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font pas l'objet d'une convention :
10.001.99.02.01.00
10.004.27.03.43.21
10.004.27.04.43.21
10.004.27.05.43.21
10.004.27.06.43.21
10.004.27.07.43.21
10.005.27.03.43.21
10.006.64.19.63.21
10.008.15.01.41.40
10.008.16.01.61.42
26.002.51.01.53.10
26.002.51.02.53.10
26.002.52.01.63.21
26.002.52.03.63.21
25.007.20.02.51.11
27.006.28.02.63.21
27.007.28.01.63.21
27.012.28.01.63.21
Article 16. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la présente ordonnance les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :
03.003.42.01.45.10
10.004.27.01.43.21
10.004.27.02.43.21
10.005.28.01.63.21
10.006.64.09.63.21
10.006.64.10.63.21
10.006.64.11.63.21
10.006.64.12.63.21
10.006.64.13.63.21
10.006.64.14.63.21
10.006.64.15.63.21
10.006.64.16.63.21
10.007.28.03.63.21
11.002.23.01.33.00
11.002.23.02.33.00
11.002.23.03.33.00
11.002.23.05.33.00
11.002.23.06.33.00
11.002.24.01.52.10
11.002.24.02.52.10
11.002.24.03.52.10
11.002.24.04.52.10
11.002.24.05.52.10
Les allocations de base en mission 15 programme 009 avec code FSF, exceptés les allocations de base :
15.009.15.04.41.40
15.009.15.02.41.40
15.009.15.03.41.40
Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.