1 MARS 2012. - Ordonnance relative à la conservation de la nature(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-2012 et mise à jour au 11-03-2022)
Article 79. § 1er. Le droit de pêche appartient à la Région dans les voies navigables, rivières et canaux ainsi que dans les étangs dont la gestion est à charge de la Région.
Parmi les eaux visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement désigne les eaux ouvertes à la pêche, y compris la liste des étangs concernés.
§ 2. Dans les étangs, réservoirs et fossés non visés au § 1er, alinéa 1er, qu'ils soient privés ou publics, le droit de pêche appartient au propriétaire. Ces pièces d'eau ne sont pas visées par le présent chapitre.
Article 80. Nul n'est admis à pêcher s'il n'est muni d'un permis de pêche, sauf les cas de dispense prévus par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe la nature du permis de pêche, le prix, les modalités d'octroi, de dispense et de retrait de ce permis.
Le permis ne peut être grevé d'aucune taxe communale.
Article 81. § 1er. Le Gouvernement fixe les périodes d'ouverture, locale ou générale, de la pêche et les espèces ainsi que le nombre, le type et la taille des individus pouvant être pêchés.
Le Gouvernement fixe également les techniques, engins et appareils de pêche autorisés ainsi que leurs conditions d'usage, les appâts et amorces autorisés et les conditions de transport des poissons capturés.
Le Gouvernement détermine les modalités de contrôle du respect des dispositions visées aux alinéas 1er et 2.
§ 2. Il est interdit de porter, hors de son domicile, des engins ou instruments de pêche prohibés, sauf au porteur à prouver que ces engins ou instruments sont destinés à la pêche dans les eaux auxquelles l'ordonnance n'est pas applicable et où leur usage n'est pas prohibé.
§ 3. La gestion de la pêche en étang peut être confiée à un concessionnaire sur la base d'une convention établie entre celui-ci et l'Institut.
Cette convention est établie pour une durée maximale de dix ans. Elle indique notamment le prix de la concession, les conditions de réempoissonnement de l'étang, les obligations de gestion des berges et de l'étang à charge du concessionnaire, les sanctions et les modalités de contrôle.
Le Gouvernement fixe les conditions à remplir par le concessionnaire et précise le contenu type de la convention.
CHAPITRE 2. - Du prélèvement et de l'exploitation de spécimens
Article 82. Sur la base de la surveillance visée à l'article 15, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement dans la nature et l'exploitation de spécimens des espèces figurant à l'annexe II.5., soient compatibles avec leur maintien ou leur rétablissement dans un état de conservation favorable, y compris par l'interdiction ou la limitation de leur capture, de leur détention, de leur transport et de leur vente.
TITRE V. - Dispositions communes
CHAPITRE 1er. - Dérogations
Article 83. § 1er. S'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et si la mesure ne nuit pas directement ou indirectement au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il peut être dérogé aux interdictions visées aux articles 68, § 1er, 70, § 2 et 88, § 1er, pour l'un des motifs suivants :
1° dans l'intérêt de la santé, de la sécurité publique et de la sécurité aérienne;
2° pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement; toutefois, lorsque la demande de dérogation concerne des oiseaux, ces motifs ne sont applicables que pour déroger à l'interdiction de détériorer leurs habitats, leurs refuges, leurs sites de reproduction et leurs aires de repos;
3° dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, en ce compris les soins et la revalidation, et de la conservation des habitats naturels;
4° pour prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux eaux et, sauf en ce qui concerne les oiseaux, aux monuments ou à d'autres formes de propriété;
5° à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction dans la nature de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;
6° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la capture ou la détention d'un nombre limité et spécifié par les autorités compétentes de certains spécimens.
§ 2. Pour les espèces visées à l'annexe II.3., partie 2, s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et si la mesure ne nuit pas directement ou indirectement au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées, il peut être dérogé aux interdictions visées aux articles 68, § 1er, 1°, 5° et 6° et 70, § 2, 1° et 5° pour l'installation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public.
§ 3. S'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et si la mesure ne nuit pas directement ou indirectement au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats et populations d'espèces concernés au sein de la réserve concernée, il peut être dérogé aux interdictions visées à l'article 27 pour l'un des motifs suivants :
1° un des motifs visés aux points 1° à 5° du § 1er du présent article;
2° dans un but d'hygiène ou de police sanitaire.
Article 84. § 1er. La demande de dérogation visée à l'article 83 est introduite auprès de l'Institut. Elle indique notamment :
1° pour les dérogations aux interdictions visées à l'article 27 :
l'identité du demandeur;
la réserve ou partie de réserve pour laquelle la dérogation est demandée ainsi que la superficie concernée par la demande;
les actes et travaux envisagés sur le site et les dates et la durée de leur réalisation;
les motifs de la demande de dérogation;
les solutions alternatives envisagées et éventuellement mises en oeuvre;
les moyens, installations et méthodes proposés pour la mise en oeuvre de la dérogation;
2° pour les dérogations aux interdictions visées aux articles 68, § 1er, 70, § 2 et 88, § 1er :
l'identité du demandeur;
la ou les espèces et le nombre de spécimens pour lesquelles la dérogation est sollicitée;
les motifs de la demande de dérogation;
les dates et lieux où la dérogation doit s'exercer;
les solutions alternatives envisagées et éventuellement mises en oeuvre;
les moyens, installations et méthodes proposés pour la mise en oeuvre de la dérogation;
lorsque les mesures prévues portent atteinte à l'intégrité physique des espèces animales, la demande comprend un programme de mesures d'atténuation et/ou de compensation.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de forme et de contenu de la demande de dérogation. Les modalités arrêtées peuvent être générales et/ou spécifiques à certaines hypothèses de dérogation.
L'Institut sollicite l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. L'avis est transmis dans les trente jours à compter de la réception de la demande. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable.
L'Institut statue dans les trente jours de la réception de l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature ou de l'échéance du délai imparti pour sa transmission. La décision est notifiée au demandeur. Lorsque la dérogation visée à l'article 83 est accordée, la décision est publiée par extrait au Moniteur belge.
La dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible. Elle précise les éventuelles restrictions à sa mise en oeuvre. Elle prescrit la transmission à l'Institut d'un rapport portant sur sa mise en oeuvre, selon une périodicité définie par l'Institut et au minimum dans un délai de trois mois à compter de sa réalisation complète.
§ 2. La dérogation précise notamment :
la ou les espèces concernées;
les motifs de la dérogation;
les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles la dérogation est accordée;
les moyens, installations et méthodes pouvant être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes ou l'autorité habilitée à les déterminer;
l'autorité éventuellement habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies;
les contrôles qui seront opérés.
Pour les espèces animales, la dérogation précise également :
le nombre de spécimens pour lesquels la dérogation est admise;
les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés;
le sort à réserver aux animaux chassés, capturés ou détruits et à leur dépouille éventuelle.
§ 3. Dans le respect des conditions visées à l'article 83 et sur proposition de l'Institut, le Gouvernement peut arrêter par voie réglementaire des hypothèses générales de dérogation aux interdictions visées aux articles 27, 68, § 1er et 70, § 2.
Le projet d'arrêté est soumis à l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. L'avis est transmis dans les trente jours à compter de la réception de la demande du gouvernement. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable.
Il comporte les éléments visés au § 2.
§ 4. Si la réserve concernée par la dérogation visée à l'article 84, § 1er, 1°, est désignée en tout ou en partie comme site Natura 2000, la dérogation peut être accordée selon la procédure et aux conditions fixées à l'article 85.
Article 85. § 1er. S'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et si la mesure ne risque pas de porter atteinte à l'intégrité du site Natura 2000 concerné, il peut être dérogé aux interdictions visées aux articles 47, § 2, et 48.
§ 2. La demande de dérogation est introduite auprès de l'Institut. Elle indique notamment les informations visées à l'article 84, § 1er, 1°.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de forme et de contenu de la demande de dérogation.
L'Institut statue dans les trente jours de la réception de la demande.
S'il estime que les conditions visées au § 1er sont susceptibles de ne pas être remplies, l'Institut peut prescrire, dans ce délai, que la demande de dérogation intègre une évaluation appropriée, réalisée par un expert Natura 2000, des incidences de la dérogation sur le site Natura 2000 eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Il en précise le contenu au regard notamment des informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII.
Dans ce cas, l'Institut statue dans les quinze jours de la réception de l'évaluation appropriée, conformément à l'article 64.
§ 3. La décision est notifiée au demandeur. Lorsque la dérogation est accordée, la décision est publiée par extrait au Moniteur belge
La dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible. Elle précise les éventuelles restrictions à sa mise en oeuvre.
Article 86. Lorsqu'un projet nécessite plusieurs dérogations au sens des articles 83 et 85, une seule demande, comportant les éléments visés aux articles 84, § 1er, et 85, § 2, est introduite et il est octroyé une dérogation unique, dans le respect des règles de procédure et des conditions prévues par ces dispositions.
Article 87. L'Institut établit périodiquement un rapport sur les dérogations mises en oeuvre en vertu des articles 83 et 85 et le transmet au Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les modalités d'élaboration et le contenu du rapport et transmet les données pertinentes à la Commission européenne, conformément aux exigences des Directives 2009/147/CE et 92/43/CEE.
Article 88. § 1er. Sous réserve de l'article 83, § 1er, sont interdites :
1° l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l'annexe VI;
2° toute forme de capture et de mise à mort à partir des modes de transport mentionnés à l'annexe VI.
§ 2. Pour les espèces strictement protégées en application de l'article 67, sont de surcroît interdits tous autres moyens non sélectifs de prélèvement, de capture et de mise à mort, susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de l'espèce.
CHAPITRE 2. - Recours
Article 89. § 1er. Un recours auprès du Collège d'environnement contre les décisions, fussent-elles tacites, d'octroi ou de refus des autorisations et des dérogations visées aux articles 75, 83 et 85 est ouvert aux personnes suivantes :
1° le demandeur de l'autorisation ou de la dérogation;
2° toute association qui oeuvre en faveur de la conservation de la nature sur le territoire de la Région, à la condition que :
l'association soit constituée en ASBL;
l'ASBL préexiste à la date de la décision incriminée;
l'objet statutaire de l'ASBL soit la conservation de la nature.
3° toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt.
Le recours est introduit dans les trente jours :
1° de la réception de la décision quand il émane du demandeur;
2° de la publication par extrait de la décision au Moniteur belge quand il émane d'une autre personne.
La décision attaquée n'est suspendue que si les conditions suivantes sont réunies :
lorsqu'elle est dûment motivée par un péril grave ou un dommage irréparable;
lorsque la partie requérante a expédié une copie de son recours à l'Institut et au demandeur de la dérogation ou de l'autorisation dans les cinq jours ouvrables précédant l'introduction de son recours suspensif et que la preuve de ces envois est jointe à son recours;
lorsque la suspension est ordonnée par le président du Collège d'environnement ou par le membre qu'il désigne à cette fin.
Avant de statuer sur le caractère suspensif du recours, le président du Collège d'environnement ou le membre du Collège d'environnement qu'il a désigné à cette fin doit entendre les parties. Le requérant, l'Institut et le demandeur de la dérogation ou de l'autorisation doivent être présents ou représentés lors de cette audition. Si le requérant n'est ni présent ni représenté, la suspension est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la suspension si elle est ordonnée.
§ 2. Le recours visé au § 1er est adressé simultanément au Collège d'environnement et, s'il n'est pas le requérant, au demandeur de la dérogation ou de l'autorisation, par lettre recommandée à la poste.
§ 3. Dans les cinq jours à dater de la réception du recours, le Collège d'environnement adresse une copie de celui-ci à l'Institut. L'Institut transmet au Collège d'environnement une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.
Le requérant ou son conseil, ainsi que l'Institut ou son délégué et le demandeur de la dérogation ou de l'autorisation sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
La décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant, au demandeur de la dérogation ou de l'autorisation et à l'Institut dans les soixante jours de la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.
Article 90. § 1er. Un recours est ouvert aux personnes définies à l'article 89, § 1er, auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d'environnement ou en l'absence de décision du Collège d'environnement dans les délais impartis.
Le recours est adressé au Ministre par lettre recommandée à la poste.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la notification de la décision du Collège d'environnement ou de l'expiration du délai dans lequel cette notification doit être réalisée.
§ 2. Le requérant ou son conseil, ainsi que le Collège d'environnement ou son délégué et le demandeur de la dérogation ou de l'autorisation, lorsque celui-ci n'est pas le requérant, sont, à leur demande, entendus par le Gouvernement ou par la personne qu'il délègue à cette fin. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
§ 3. La décision du Gouvernement est notifiée au requérant, au Collège d'environnement, à l'Institut et au demandeur de la dérogation ou de l'autorisation, dans les 60 jours de la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours.
A défaut de notification de la décision dans ce délai, le requérant ou le demandeur de la dérogation ou de l'autorisation peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours, prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, cette personne n'a pas reçu de décision, la décision qui fait l'objet du recours est confirmée.
Article 91. Un droit de dossier, dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds pour la protection de l'environnement, est levé à charge de toute personne physique ou morale qui exerce un recours auprès de l'autorité compétente, conformément aux articles 89 et 90.
Le droit de dossier est dû à la date d'introduction du recours.
Le montant du droit de dossier est fixé à 125 EUR.
TITRE VI. - Le Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la Nature
Article 92. § 1er. Le Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature a pour mission de donner un avis au Gouvernement, au ministre et, le cas échéant, au ministre compétent pour les matières visées par l'avis, sur toute question concernant la conservation de la nature.
Il émet un avis d'initiative sur proposition de cinq de ses membres au moins.
Le Gouvernement est tenu de le consulter sur tout projet d'arrêté réglementaire envisagé sur la base de la présente ordonnance.
Les demandes d'avis du ministre sont examinées par priorité.
§ 2. Le Gouvernement arrête les règles de composition et de fonctionnement du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature.
Il est composé :
1° de personnes ayant de grandes connaissances scientifiques dans le domaine de la conservation de la nature;
2° de fonctionnaires de l'administration représentant les services concernés par l'application de la législation sur la conservation de la nature;
3° de représentants d'associations ayant pour objet la conservation de la nature.
§ 3. Lorsqu'il est consulté en application de la présente ordonnance, le Conseil transmet son avis dans les trente jours à compter de la réception de la demande. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable.
TITRE VII. - Dispositions pénales
Article 93. Sera punie [¹ de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹, toute personne qui :
1° fait obstacle aux opérations indispensables à la récolte de données biologiques visées à l'article 15, § 3;
2° dans une réserve naturelle ou forestière, lorsqu'elle ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 83, transgresse les interdictions ou mesures édictées par l'article 27 ou en application de cet article;
3° transgresse un règlement de surveillance et de police des réserves naturelles établi conformément à l'article 28;
4° dans les sites Natura 2000, lorsqu'elle ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 85, transgresse les interdictions ou mesures édictées par les articles 44, § 2, 12° et 13° et 47 ou en application de ces articles;
5° transgresse les mesures d'atténuation prescrites en application de l'article 64, § 1er, alinéa 4;
6° transgresse une mesure de protection réglementaire des biotopes urbains et des éléments du paysage arrêtée conformément à l'article 66, § 1er;
7° contrevient aux dispositions d'un règlement de parc établi conformément à l'article 66, § 2;
8° lorsqu'elle ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 83, transgresse une interdiction visée aux articles 68 et 70;
9° transgresse une mesure de protection des espèces végétales ou animales adoptée en exécution de l'article 72, § 1er;
10° sans autorisation, introduit, réintroduit ou laisse introduire ou réintroduire sur son bien des espèces dont l'introduction ou la réintroduction est interdite par application des articles 75 et 76;
11° contrevient aux prescriptions de l'article 77;
12° contrevient aux mesures réglementaires prises en vertu de l'article 78;
13° sera trouvée pêchant et ne justifiant pas d'un permis de pêche visé à l'article 80 et n'en étant pas dispensée en application de l'article 80 ou laissant pêcher sur son terrain une personne ne justifiant pas d'un tel permis de pêche et n'en étant pas dispensée;
14° sera trouvée pêchant ou ayant pêché sans respecter les prescriptions prises par le Gouvernement en application des articles 81 et 82;
15° porte hors de son domicile des engins ou instruments prohibés en vertu de l'article 81;
16° recourt aux moyens et formes de capture et de mise à mort interdits en vertu de l'article 88;
17° se soustrait ou fait obstacle d'une quelconque manière à l'exécution de la mission de contrôle, de surveillance ou de réquisition dont sont investis les agents qualifiés.
(1)2014-05-08/54, art. 140, 004; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Article 94. [¹ [² Le montant minimum de l'amende est doublé dans les cas suivants]² ]¹ :
1° lorsque l'infraction a lieu la nuit, en bande ou par effraction;
2° lorsque le ou les contrevenants sont déguisés ou masqués;
3° lorsque l'infraction a été commise au moyen d'une arme prohibée;
4° lorsque l'infraction a été commise en temps de frai ou de reproduction de l'animal concerné;
5° lorsque l'infraction est commise par des employés des douanes, gardes forestiers, des agents préposés ou fonctionnaires visés à l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement;
[¹ 6° [² ...]² ]¹
(1)2012-05-10/01, art. 10, 002; En vigueur : 02-06-2012>
(2)2014-05-08/54, art. 141, 004; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
TITRE VIII. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Article 95. Les arrêtés adoptés en exécution de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou en exécution des articles 3, 4, 6, 17 à 20, 31, 34, 35 et 38 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature demeurent d'application.
Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Gouvernement apporte les modifications ou compléments éventuellement nécessaires afin que les arrêtés de désignation et les plans de gestion des réserves naturelles et forestières, visées à l'alinéa 1er, comportent les éléments visés aux articles 29, § 1er, 32, § 1er et 37, § 1er.
Ces modifications ou compléments sont apportés conformément à la procédure visée à l'article 31, § 2.
Article 96. Les sites proposés à la Commission européenne en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sont considérés comme identifiés et proposés à la Commission européenne en application des articles 40 à 42 de la présente ordonnance.
Les sites désignés comme site Natura 2000 en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sont considérés comme désignés en application de l'article 44 de la présente ordonnance.
Article 97. Dans l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'article 5, § 1er, b) les termes " des sites, une évaluation est requise en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages " sont remplacés par les termes " des sites Natura 2000, des réserves naturelles ou des réserves forestières, une évaluation appropriée est requise en vertu de l'article 57 ou 65 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature ".
2° A l'article 10, § 2, 4° les termes " pour le plan particulier de gestion visé aux articles 24 et 27 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature : le Conseil supérieur bruxellois de Conservation de la Nature et le Conseil de l'Environnement " sont remplacés par les termes " pour le plan régional nature visé à l'article 8 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature : le Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la Nature, le Conseil de l'Environnement, la Commission régionale de développement et l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement; ".
3° La section IV du chapitre IV est abrogée.
4° A l'article 30, alinéa 1er, quatrième tiret, les termes " l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature " sont remplacés par les termes " l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature ".
5° Au point d) de l'annexe Ière, les termes " telles que celles désignées conformément à l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature et telles que celles désignées conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages " sont remplacés par les termes " telles que celles désignées conformément à l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature ".
6° A l'annexe Ire, est ajouté un alinéa libellé comme suit : " En ce qui concerne les plans et programmes visés à l'article 5, § 1er, b), le rapport sur les incidences environnementales porte également sur les informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature. ".
7° A l'annexe II, est ajouté un alinéa libellé comme suit : " En ce qui concerne les plans et programmes visés à l'article 5, § 1er, b), sont également pris en considération les critères énoncés à l'annexe VII de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature. ".
Article 98. A l'article 125 du CoBAT, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Lorsque la demande n'est pas soumise de plein droit à l'étude d'incidences visée à l'article 128 ou au rapport d'incidences visé à l'article 142, la commune, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée. Elle peut, à cette fin, solliciter l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. ";
2° l'actuel alinéa 9, ajouté par l'article 39, h) de l'ordonnance du 14 mai 2009, et devenant l'alinéa 10 de l'article 125, est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque la demande a été soumise à évaluation appropriée conformément à l'alinéa 3, le Collège des bourgmestre et échevins sollicite l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. ".
Article 99. A l'article 127 du même Code, le second alinéa du § 1er inséré par l'article 42, a) de l'ordonnance du 14 mai 2009, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'un projet soumis à évaluation préalable des incidences en application de la présente section doit également faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 conformément à l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, l'étude d'incidences sur l'environnement ou le rapport d'incidences sur l'environnement intègre l'évaluation appropriée requise en vertu de cette ordonnance. ".
Article 100. A l'article 135 du même Code, le point 4° est complété comme suit :
" intégrant une évaluation appropriée conformément à l'article 59, § 2, 2° de l'ordonnance du ... relative à conservation de la nature lorsque la demande est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets; ".
Article 101. A l'article 143, alinéa 1er, du même Code, le point 5° est complété comme suit :
" intégrant une évaluation appropriée conformément à l'article 60, § 2, 2° de l'ordonnance du ... relative à conservation de la nature lorsque la demande est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets; ".
Article 102. L'article 149 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Dans l'hypothèse où la demande de permis de lotir, de certificat ou de permis d'urbanisme intègre une évaluation appropriée du projet en application de l'article 125, alinéa 3, ou de l'article 176, alinéa 3, le dossier de demande est soumis aux mesures particulières de publicité. ".
Article 103. A l'article 176 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Lorsque la demande n'est pas soumise de plein droit à l'étude d'incidences visée à l'article 128 ou au rapport d'incidences visé à l'article 142, le fonctionnaire délégué, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée. Il peut, à cette fin, solliciter l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. ";
2° l'actuel alinéa 7, ajouté par l'article 83, e) de l'ordonnance du 14 mai 2009, et devenant l'alinéa 8 de l'article 176, est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque la demande a été soumise à évaluation appropriée conformément à l'alinéa 3, le fonctionnaire délégué sollicite l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. ".
Article 104. L'article 190 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsque la demande de permis a été soumise à une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000, l'autorité compétente statue, en autorisant le projet avec ou sans dérogation ou en refusant le projet, en tenant compte des critères et des modalités définis à l'article 64 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature. ".
Article 105. § 1er. L'article 259 du même Code est complété par un point 8, libellé comme suit :
" 8. contribuer à assurer la conservation et l'utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique, dans les périmètres suivants :
1° les réserves naturelles, les réserves forestières, les sites identifiés en application de l'article 40, § 1er de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, les sites désignés comme site Natura 2000 en application de l'article 44 de la même ordonnance;
2° les biens immobiliers situés en tout ou en partie dans un rayon de soixante mètres du périmètre des réserves ou sites visés au 1° ;
3° les sites de haute valeur biologique repris sur la carte d'évaluation biologique visée à l'article 20, § 1er, de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature. ".
§ 2. L'article 262 du même Code est complété par un point 9, libellé comme suit :
" 9. l'Institut Bruxellois pour la gestion de l'Environnement. ".
Article 106. Dans l'annexe C du même Code, le point 4° est complété comme suit :
" A cet égard, le rapport sur les incidences environnementales porte également sur les informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature; ".
Article 107. Dans l'annexe D du même Code, le dernier tiret du point 2 est complété comme suit :
" en particulier en ce qui concerne la réduction de la surface, la fragmentation, la détérioration de la structure et des fonctions des habitats naturels et d'espèces protégées, le dérangement des espèces protégées, la réduction de la densité et le morcellement des populations d'espèces protégées, les changements des indicateurs de conservation, les changements climatiques, la modification des processus écologiques nécessaires à la conservation des habitats naturels et des populations d'espèces protégées et les risques pour les sites Natura 2000 (en particulier à cause d'accidents) ".
Article 108. A l'article 7 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement est ajouté un § 4 libellé comme suit :
" § 4. Le plan de gestion adopté par le Gouvernement conformément aux articles 29, 32, 37 ou 50 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature vaut permis d'environnement ou déclaration pour les installations que le plan identifie nécessaires aux actes visés aux articles 29, § 1er, alinéa 5, 3° ou 49, alinéa 2, 9° de cette même ordonnance. ".
Article 109. A l'article 16 de la même ordonnance est inséré avant le premier alinéa, l'alinéa suivant :
" L'Institut, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée. ".
Article 110. A l'article 26 de la même ordonnance, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 l'alinéa suivant :
" Lorsque le projet doit faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 conformément aux dispositions de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, l'étude d'incidences intègre cette évaluation appropriée. ".
Article 111. A l'article 37 de la même ordonnance, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 l'alinéa suivant :
" Lorsque le projet doit faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 conformément aux dispositions de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, le rapport d'incidences intègre cette évaluation appropriée. ".
Article 112. A l'article 49 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré avant l'actuel paragraphe premier, le paragraphe suivant :
" § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée. ";
2° les actuels paragraphes 1er et 2 deviennent les paragraphes 2 et 3.
Article 113. A l'article 52 de la même ordonnance, le paragraphe suivant est inséré entre les paragraphes 1erbis et 2 :
" § 1erter. - L'autorité compétente, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée. ".
Article 114. Après l'article 53 de la même ordonnance, est inséré l'article suivant :
" Article 53bis. Procédure spécifique en cas d'évaluation appropriée.
Dans l'hypothèse où le dossier de demande de permis d'environnement relative à une installation temporaire intègre une évaluation appropriée en application de l'article 61 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, le dossier de demande est instruit, par l'autorité compétente, selon les modalités procédurales des articles 50 et 51 par dérogation à l'article 53. ".
Article 115. A l'article 55 de la même ordonnance, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 l'alinéa suivant :
" Lorsque la demande de permis a été soumise à une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000, l'autorité compétente statue, en autorisant le projet avec ou sans dérogation ou en refusant le projet, en tenant compte des critères et des modalités définis à l'article 64 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature. ".
Article 116. A l'article 56 de la même ordonnance, est ajouté le point suivant :
" 10° toute mesure d'atténuation ou de correction permettant d'assurer les objectifs de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature. ".
Article 117. Dans l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement :
1° à l'article 2, les points 2°, 7° et 9° sont abrogés;
2° à l'article 2, le point 10° est remplacé par le libellé suivant : " 10° l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature; ";
3° à l'article 4, il est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa l'alinéa suivant :
" Les gardes forestiers visés aux articles 9 et 16 du Code d'instruction criminelle sont chargés de contrôler le respect des lois et ordonnances visées à l'article 2, 1°, 3°, 10° et 15° sur l'ensemble du territoire régional. ";
4° à l'article 5, entre les termes " la gestion des déchets " et les termes " et par les agents du Ministère ", sont ajoutés les termes suivants :
" , par les gardes forestiers en ce qui concerne le respect des lois et ordonnances visées à l'article 2, 1°, 3°, 10° et 15° ";
5° à l'article 33, il est ajouté un point 17° libellé comme suit :
" 17° au sens de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature :
fait obstacle aux opérations indispensables à la récolte de données biologiques visées à l'article 15, § 3;
dans une réserve naturelle ou forestière, lorsqu'elle ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 83, § 2, transgresse les interdictions ou mesures édictées par l'article 27 ou en application de cet article;
transgresse un règlement de surveillance et de police des réserves naturelles établi conformément à l'article 28;
dans les sites Natura 2000, lorsqu'elle ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 85, transgresse les interdictions ou mesures édictées par les articles 44, § 2, 12° et 13° et 47 ou en application de ces articles;
transgresse les mesures d'atténuation prescrites en application de l'article 64, § 1er, alinéa 4;
transgresse une mesure de protection réglementaire des biotopes urbains et des éléments du paysage arrêtée conformément à l'article 66, § 1er;
contrevient aux dispositions d'un règlement de parc établi conformément à l'article 66, § 2;
lorsqu'elle ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 83, § 1er, transgresse une interdiction visée aux articles 68 et 70;
transgresse une mesure de protection des espèces végétales ou animales adoptée en exécution de l'article 72, § 1er;
sans approbation préalable, introduit, réintroduit ou laisse introduire ou réintroduire sur son bien des espèces dont l'introduction ou la réintroduction est interdite par application des articles 75 et 76;
contrevient aux prescriptions de l'article 77;
contrevient aux mesures réglementaires prises en vertu de l'article 78;
sera trouvée pêchant et ne justifiant pas d'un permis de pêche visé à l'article 80 et n'en étant pas dispensé en application de l'article 80 ou laissant pêcher sur son terrain une personne ne justifiant pas d'un tel permis de pêche et n'en étant pas dispensé;
sera trouvée pêchant ou ayant pêché sans respecter les prescriptions prises par le Gouvernement en application des articles 81 et 82;
porte hors de son domicile des engins ou instruments prohibés en vertu de l'article 81;
recourt aux moyens et formes de capture et de mise à mort interdites en vertu de l'article 88;
se soustrait ou fait obstacle d'une quelconque manière à l'exécution de la mission de contrôle, de surveillance ou de réquisition dont sont investis les agents qualifiés.
Article 118. § 1er. Sont abrogées :
1° l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse;
2° l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature.
§ 2. Sont abrogées pour la Région de Bruxelles-Capitale :
1° la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
2° la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l'exception de son article 38.
Article 119. Le Gouvernement est habilité à prendre les dispositions nécessaires pour l'élaboration d'une procédure commune d'adoption des plans de gestion visés aux articles 29, 32, 37 ou 50 de la présente ordonnance et les plans de gestion patrimoniale au sens du CoBAT.
Le Gouvernement peut, en application de l'article 104 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, intégrer les dispositions de la présente ordonnance au Code bruxellois de l'environnement.
(NOTE : Les annexes N1 à N8, publiées dans le M.B. le 16-03-2012, sont remplacées par les annexes N1 à N8 par ERRATUM, voir M.B. 17-04-2012, p. 24033-24084; non reprises pour des raisons techniques)
ANNEXES.
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