14 JUIN 2012. - Ordonnance relative aux déchets(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-06-2012 et mise à jour au 18-02-2025)

Type Ordonnance
Publication 2012-06-27
Dernière mise à jour 2024-01-01
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 163
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CHAPITRE 8. - Taxes sur l'incinération des déchets

Article 40. Taxe sur l'incinération des déchets

Il est établi, à partir de l'exercice 2013, une taxe sur l'incinération des déchets à charge des exploitants d'installations d'incinération de déchets situées sur le territoire de la Région. L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

La base de la taxe est le nombre de tonnes de déchets admises à l'incinération pendant l'exercice. A partir de 2014, la Région adresse annuellement aux redevables un formulaire de déclaration pour l'exercice précédent dont le modèle est établi par le Gouvernement.

Le montant de la taxe sur l'incinération des déchets est fixé à 6 euros par tonne de déchets visés à l'alinéa 1er admise à l'incinération. [¹ A partir de l'exercice 2022, ce montant est porté à 15 euros par tonne de déchets visés à l'alinéa 1er admise à l'incinération.]¹

Lorsque les déchets collectés en Région de Bruxelles-Capitale sont incinérés hors du territoire de la Région, le montant de la taxe est identique au montant appliqué en Région de Bruxelles-Capitale, sous déduction de la taxe ou redevance appliquée au lieu d'incinération des déchets et en raison de cette incinération, sans que le montant de la taxe puisse être inférieur à zéro.

Dans ce cas, le redevable de la taxe est le collecteur des déchets. A défaut de collecteur, le redevable est le transporteur des déchets. A défaut de collecteur et de transporteur, le redevable de la taxe est le producteur des déchets.

La charge de la preuve du paiement de la taxe ou redevance due hors de la Région incombe au redevable.

L'incinération des déchets de soins de santé est exonérée de la taxe visée au présent article.


(1)2021-05-06/01, art. 22, 008; En vigueur : 22-05-2021>

Article 41. § 1er. Il est établi, à partir de l'exercice 2015, une taxe sur les déchets collectés de manière non sélective par l'Agence.

Le redevable de cette taxe est l'Agence.

L'exercice commence le 1er janvier et fi nit le 31 décembre. A partir de 2016, la Région adresse annuellement aux redevables un formulaire de déclaration pour l'exercice précédent dont le modèle est établi par le Gouvernement.

§ 2. - Le montant de cette taxe est fixé à 29 euros pour toute tonne de déchets incinérés au-delà des seuils suivants :

§ 3. Pour l'application des dispositions du présent article, les déchets à prendre en compte sont les déchets incinérés par l'Agence, à l'exception des déchets de nettoyage des rues, ainsi que les déchets suivants :

1° les déchets collectés sélectivement par l'Agence en vue de leur réemploi ou de leur recyclage ou le cas échéant par un des sous-traitants de celle-ci;

2° les déchets collectés sélectivement par les associations sans but lucratif et les sociétés à finalité sociale agréées et subventionnées par la Région, en vue de leur réemploi ou de leur recyclage;

3° les déchets collectés sélectivement par les communes en vue de leur réemploi ou de leur recyclage;

4° les piles et accumulateurs, les médicaments périmés, les pneus, les graisses et huiles alimentaires et les déchets électriques et électroniques en provenance des ménages collectés par les détaillants sur le territoire de la Région dans le cadre des obligations de reprise;

5° les déchets organiques traités dans des centres de compostage de quartier.

§ 4. Le respect des seuils fixés au paragraphe 2 est vérifié en divisant le poids total des déchets incinérés par l'Agence pour l'exercice concerné, à l'exception des déchets de nettoyage des rues, par le poids total des déchets visés au paragraphe 3 du présent article.

[² Ce calcul est établi par Bruxelles Environnement, après consultation de l'Agence, en vue de l'établissement de la taxe visée au paragraphe 1er. Bruxelles Environnement sollicite auprès des personnes concernées les informations nécessaires à ce calcul.]²

§ 5. Le Gouvernement élabore annuellement, avant la fin du mois de mai, un inventaire qui détaille pour l'exercice précédent, les quantités de déchets visés au paragraphe 2.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>

(2)2021-05-06/01, art. 23, 008; En vigueur : 22-05-2021>

Article 42. § 1er. A partir de l'exercice 2014, le montant de la taxe visée à l'article 40 est adapté en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix [² des douze mois précédant le mois de décembre]² de l'année qui précède l'année comprenant la période de déclaration par la moyenne des indices des prix de l'année 2013.

[² A partir de l'exercice 2023, l'indexation annuelle est effectuée sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, une première fois le 1er janvier 2023 sur la base de l'indice du mois de [³ novembre 2021, base 2004]³.]²

§ 2. Le montant indexé est arrondi à l'eurocent supérieur [² ...]².

§ 3. [¹ Bruxelles Environnement]¹ publie au Moniteur belge les taux de la taxe tels qu'adaptés conformément au présent article.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>

(2)2021-05-06/01, art. 24, 008; En vigueur : 22-05-2021>

(3)2024-04-04/24, art. 205, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Article 43. Les taxes visées aux articles 40 et 41 sont perçues au profit de la Région. Les recettes de ces taxes sont affectées conformément aux dispositions de l'article 71.

Article 44. § 1er. La Région adresse annuellement aux redevables un formulaire de déclaration des taxes visées aux articles 40 et 41, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.

Les redevables qui, au 1er juillet de chaque année, n'ont pas reçu de formulaire de déclaration pour l'exercice précédent, sont tenus d'en réclamer un.

La déclaration doit être envoyée ou remise au siège de [³ Bruxelles Environnement]³. Elle comporte tous les éléments nécessaires au contrôle de la perception de la taxe due au cours de la période concernée.

§ 2. [⁴ Les titres 1er à 4 de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale sont applicables aux taxes visées aux articles 40 et 41 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets.

Par dérogation à l'alinéa 1er du présent paragraphe, les articles 6, 7, et 8 de l'ordonnance 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale ne sont pas applicables aux taxes visées aux articles 40 et 41 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets.]⁴


(1)2012-12-21/59, art. 66, 002; En vigueur : 01-01-2013, Voir art. 71>

(2)2015-12-18/37, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>

(4)2022-11-17/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 9. - Surveillance et sanctions

CHAPITRE 9. - Surveillance et sanctions

Article 45. § 1er. Sont tenus de détenir un registre de déchets :

1° les personnes qui exercent des activités de traitement de déchets;

2° les producteurs de déchets dangereux;

3° les collecteurs de déchets dangereux;

4° les transporteurs de déchets dangereux;

5° les négociants de déchets dangereux;

6° les courtiers de déchets dangereux;

7° les personnes que le Gouvernement désigne.

§ 2. [² Le registre indique, par ordre chronologique, au moins les éléments suivants :

1° la quantité, la nature et l'origine des déchets et la quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue du réemploi, du recyclage ou d'autres opérations de valorisation ; et

2° s'il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour ces déchets.]²

Le Gouvernement détermine le modèle du registre et peut prévoir qu'il comporte des informations supplémentaires.

§ 3. Les données du registre sont conservées pendant au moins cinq ans.

Les pièces justificatives concernant l'exécution des opérations de gestion de déchets sont fournies à la demande des autorités compétentes ou d'un détenteur antérieur [² au moyen du ou des registres électroniques créés en vertu du paragraphe 6 le cas échéant,]².

§ 4. Le Gouvernement peut déterminer les modalités et la périodicité de la transmission de tout ou partie des informations du registre à [¹ Bruxelles Environnement]¹.

§ 5. Le Gouvernement peut étendre les obligations visées aux paragraphes 1er à 4 à des déchets non ménagers autres que dangereux.

[² § 6. Le Gouvernement crée un registre électronique ou des registres coordonnés pour consigner les données relatives aux déchets dangereux visées au paragraphe 2, pour la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement peut créer de tels registres pour d'autres flux de déchets, notamment pour ceux pour lesquels les actes législatifs de l'Union fixent des objectifs. Le Gouvernement utilise les données relatives aux déchets communiquées par les exploitants industriels dans le cadre du registre européen des rejets et des transferts de polluants, institué par le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil.]²


(1)2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>

(2)2021-05-06/01, art. 25, 008; En vigueur : 22-05-2021>

Article 46. § 1er. Un document de traçabilité doit être délivré lors de la remise et de la réception de déchets dangereux et doit les accompagner lors de leur transport. Ce document de traçabilité contient les données pertinentes précisées à l'annexe Ire B du Règlement (CE) n° 1013/2006.

Le Gouvernement peut déterminer notamment les informations complémentaires que doit comporter le document de traçabilité, son modèle, sa durée de conservation, les cas dans lesquels il doit être transmis à [¹ Bruxelles Environnement]¹ ainsi que ses modalités de transmission.

§ 2. Le Gouvernement peut étendre les obligations visées au paragraphe 1er à des déchets non ménagers autres que dangereux.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>

Section 1re. - Registre et document de traçabilité

Article 47. § 1er. Conformément aux dispositions du chapitre II de l'ordonnance du 25 mars 1999, sont soumis à des inspections périodiques appropriées :

1° les producteurs de déchets dangereux et leurs installations;

2° les personnes qui exercent des activités de traitement de déchets et leurs installations;

3° les collecteurs et leurs installations;

4° les transporteurs et leurs installations;

5° les négociants et leurs installations;

6° les courtiers et leurs installations;

7° les installations ou les personnes que le Gouvernement désigne.

§ 2. Les inspections relatives aux activités de collecte et de transport portent notamment sur l'origine, la nature, la composition, la quantité et la destination des déchets collectés et transportés.

Section 3. - Sanctions pénales

Article 48. Est puni [¹ de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹, celui qui abandonne des déchets en violation de l'article 18, § 1er.


(1)2014-05-08/54, art. 142, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 49. Est puni [¹ de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹, celui qui :

1° ne gère pas les déchets conformément aux articles 17, 19 et 20 et de leurs mesures d'exécution;

2° ne procède pas lui-même au traitement des déchets ou ne fait pas procéder au traitement des déchets par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par une personne qui collecte des déchets, conformément à l'article 23, § 1er;

3° n'achemine pas les déchets collectés et transportés conformément à l'article 23, § 2;

4° collecte, fait collecter, traite ou fait traiter des huiles usagées en violation de l'article 33 et de ses mesures d'exécution;

5° procède à un transfert illicite de déchets au sens de l'article 2, § 35, du Règlement (CE) n° 1013/2006, en dehors de l'hypothèse visée à l'article 51, 2° ;

6° [² contrevient aux dispositions des arrêtés pris par le Gouvernement en exécution des articles 16, § 1er et § 3, 21, § 2 et § 4, 22, 26, 26/1, 27, 32, 34, 35 et 56, § 1er, alinéa 2 ;]²

7° [¹ ...]¹

8° [¹ ...]¹

[² 9° ne respecte pas les exigences énoncées à l'article 9, § 5.]²

[¹ Le montant minimum de l'amende est doublé lorsque les déchets sont des déchets dangereux.]¹


(1)2014-05-08/54, art. 143, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(2)2021-05-06/01, art. 26, 008; En vigueur : 22-05-2021>

Article 50. Est puni [¹ de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹, celui qui :

1° [¹ ...]¹

2° produit ou stocke des déchets dangereux en violation de l'article 28;

3° mélange des déchets dangereux en violation de l'article 29;

4° collecte, transporte ou stocke temporairement des déchets dangereux en violation de l'article 30.


(1)2014-05-08/54, art. 144, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 51. Est puni [¹ d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 300.000 euros ou de l'une de ces peines seulement]¹, celui qui :

1° [¹ ...]¹

2° procède à un transfert illicite de déchets au sens de l'article 2, § 35, du Règlement (CE) n° 1013/2006, lorsqu'il est réalisé en quantité non négligeable, que ce soit en un seul transfert ou en plusieurs transferts qui apparaissent liés.


(1)2014-05-08/54, art. 145, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 52. Est puni [¹ de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹, celui qui ne peut présenter, lors d'un contrôle par les agents chargés de la surveillance au sens de l'ordonnance du 25 mars 1999, les documents requis en vertu de l'article 23, § 4.


(1)2014-05-08/54, art. 146, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 53. Est puni [¹ de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹, celui qui ne respecte pas les prescriptions relatives au registre de déchets ou au document de traçabilité prévues aux articles 45 et 46 et par les mesures prises pour leur exécution.


(1)2014-05-08/54, art. 147, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 54. Est puni [¹ de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹, celui qui ne respecte pas l'obligation de renseignement imposée à l'article 59.

[¹ Le montant minimum de l'amende est doublé si l'infraction a été commise de manière intentionnelle ou dans un but de lucre.]¹


(1)2014-05-08/54, art. 148, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 55. Le juge peut assortir les peines prévues aux articles 48 à 51, conformément à l'article 33 du Code pénal, d'une interdiction en tout ou en partie de l'exercice des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal ainsi qu'à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934.

CHAPITRE 10. - Dispositions finales

CHAPITRE 10. - Dispositions finales

Article 56. Le Gouvernement peut arrêter toute mesure nécessaire en vue de transposer et d'exécuter des dispositions concernant la matière des déchets, en particulier les dispositions relatives à certains déchets, au transport et au transfert de déchets, à des modalités et techniques de prévention et de gestion de déchets, résultant de traités internationaux et notamment des traités relatifs à l'Union européenne.

CHAPITRE 10. - Dispositions finales

Article 57. § 1er. Le Gouvernement notifie à la Commission européenne, via les canaux appropriés :

a)

les décisions prises en application de l'article 9, § 2, conformément à la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, lorsque celle-ci l'exige;

b)

le plan régional déchets visé au chapitre 3, ainsi que toute révision notable de ce plan;

c)

les cas dans lesquels des déchets sont considérés comme dangereux alors qu'ils ne figurent pas comme tels sur la liste européenne de déchets visée à l'article 7, § 1er, de la Directive 2008/98/CE, et fournit à la Commission toutes les informations s'y rapportant;

d)

les cas dans lesquels des déchets sont considérés comme non dangereux alors qu'ils sont identifiés comme étant dangereux sur la liste européenne de déchets visée à l'article 7, § 1er, de la Directive 2008/98/CE, et fournit à la Commission les preuves nécessaires;

e)

les dispositions adoptées en application de l'article 36, § 1er;

f)

les dispositions adoptées en application de l'article 38, alinéa 2;

[¹ g) les critères détaillés adoptés en application de l'article 8, § 3, conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil lorsque ladite directive l'exige ;

h)

les critères détaillés adoptés en application de l'article 9, § 4, conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil lorsque ladite directive l'exige.]¹

§ 2. [¹ Le Gouvernement communique à la Commission via les canaux appropriés :

1° les données conformément aux articles 37.1 à 37.4 et les rapports conformément à l'article 37.5 de la directive 2008/98/CE ;

2° les données conformément aux articles 15.1 à 15.3 de la directive 1999/31/CE ;

3° les données conformément aux articles 9.1bis à 9.1ter de la directive 2000/53/CE ;

4° les données conformément aux articles 10.1 et 12.5 de la directive 2006/66/CE ;

5° les données conformément aux articles 16.6 et 16.7 de la directive 2012/19/CE.]¹


(1)2021-05-06/01, art. 27, 008; En vigueur : 22-05-2021>

Article 58. [¹ Bruxelles Environnement]¹ est chargé de réunir les informations nécessaires à l'établissement des documents à communiquer aux organismes internationaux.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>

Article 59. § 1er. Toutes les informations personnelles recueillies ou communiquées à la demande de [¹ Bruxelles Environnement]¹ dans le cadre de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, ci-après les informations, sont confidentielles et devront être traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le traitement des informations a pour finalité la préparation ou l'élaboration du plan régional déchets visé au chapitre 3 ou d'une réglementation en matière de déchets, ou l'exécution d'obligations internationales, interrégionales ou régionales.

[¹ Bruxelles Environnement]¹ est le responsable du traitement des informations.

En conformité avec l'article 4, § 1er, 3° de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.

Le Gouvernement peut collecter et traiter ces informations, une fois rendues anonymes, à des fins statistiques ou d'amélioration de la politique des déchets.

§ 2. Les renseignements individuels indispensables, requis dans le cadre de la finalité visée au paragraphe premier, alinéa 2, sont mis à la disposition de [¹ Bruxelles Environnement]¹ et à sa demande par les personnes qui les détiennent.

Chaque demande devra comporter une motivation expresse comprenant la démonstration du caractère indispensable et l'objectif poursuivi.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>

Section 3. - Dispositions modificatives

Article 60. Dans l'article 4, § 1er, de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté, modifié par l'article 2 de l'ordonnance du 18 décembre 1997 complétant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté, les mots " en matière d'enlèvement et de traitement des immondices " sont remplacés par les mots : " en matière de collecte et de traitement des déchets municipaux ".

Dans l'article 4, § 1er, de la même ordonnance, il est ajouté un point 6° rédigé comme suit :

" 6° l'organisation de collectes sélectives et le développement d'initiatives visant à la préparation en vue du réemploi et au recyclage des déchets. ".

Dans l'article 7, § 3, de la même ordonnance, les mots " contre les dépôts sauvages, visés au chapitre IV de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets " sont remplacés par les mots " contre l'abandon des déchets au sens de l'article 18, § 1er, de l'ordonnance du ... relative aux déchets ".

Article 61. Dans l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 1999, le 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° l'ordonnance du ... relative aux déchets; ".

Article 62. Dans l'article 4 de la même ordonnance, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement désigne, sur proposition respectivement des fonctionnaires dirigeants de [¹ Bruxelles Environnement]¹, de l'administration compétente du Ministère et de l'ARP, les agents de [¹ Bruxelles Environnement]¹ chargés de contrôler le respect des lois, ordonnances et réglementations de l'Union européenne visées à l'article 2, les agents du Ministère chargés de contrôler le respect de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines et les agents de l'ARP chargés de contrôler le respect de l'article 18, § 1er, de l'ordonnance du ... relative aux déchets et, pour ce qui concerne les déchets ménagers et assimilés, le respect de l'article 19, §§ 2 et 4, de la même ordonnance. ".


(1)2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>

Article 63. Dans l'article 5 de la même ordonnance, les mots " de l'article 8 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets " sont remplacés par les mots " des articles 18, § 1er, et 19, §§ 2 et 4 de l'ordonnance du ... relative aux déchets ".

Article 64. Dans l'article 32 de la même ordonnance, le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° au sens de l'ordonnance du ... relative aux déchets :

a)

abandonne un déchet non dangereux en violation de l'article 18, § 1er;

b)

présente à la collecte un déchet non dangereux en violation de l'article 19, § 2 ou 4;

c)

ne peut présenter, lors d'un contrôle par les agents chargés de la surveillance au sens de l'ordonnance du 25 mars 1999, les documents requis en vertu de l'article 23, § 4;

d)

incite à commettre l'infraction visée à l'article 48. ".

Article 65. Dans l'article 33 de la même ordonnance, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° au sens de l'ordonnance du ... relative aux déchets :

a)

abandonne des déchets dangereux en violation de l'article 18, § 1er;

b)

ne gère pas les déchets conformément aux articles 17, 19 et 20 et à leurs mesures d'exécution;

c)

ne procède pas lui-même au traitement des déchets ou ne fait pas procéder au traitement des déchets par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par une personne qui collecte des déchets, conformément à l'article 23, § 1er;

d)

n'achemine pas les déchets collectés et transportés conformément à l'article 23, § 2;

e)

contrevient aux dispositions des arrêtés pris par le Gouvernement en exécution des articles 16, §§ 1er et 2, 21, § 2, 22, 26, 27, 32, 34, 35 et 56, § 1er, alinéa 2;

f)

collecte, fait collecter, traite ou fait traiter des huiles usagées en violation de l'article 33 et de ses mesures d'exécution;

g)

produit ou stocke des déchets dangereux en violation de l'article 28;

h)

mélange des déchets dangereux en violation de l'article 29;

i)

collecte, transporte ou stocke temporairement des déchets dangereux en violation de l'article 30;

j)

méconnaît les prescriptions relatives au registre de déchets ou au document de traçabilité prévues aux articles 45 et 46 et par les mesures prises pour leur exécution;

k)

incite à commettre de manière intentionnelle les infractions visées aux articles 45 et 46;

l)

procède à un transfert illicite de déchets au sens de l'article 2, § 35, du Règlement (CE) n° 1013/2006;

m)

ne respecte pas l'obligation de renseignement imposée à l'article 59.

Article 66. Dans l'ordonnance du 5 juin 1997, l'article 3 est complété par le point 21° suivant :

" 21° " meilleures techniques disponibles " : le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble. Par :

a)

" techniques ", on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt;

b)

" disponibles ", on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l'Etat membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables;

c)

" meilleures ", on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.

Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en considération les éléments énumérés à l'annexe 1re. ".

Article 67. Dans la même ordonnance, l'annexe suivante est insérée :

" Annexe 1re. - Considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles, définies à l'article 3, 21°, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action et des principes de précaution et de prévention :

1.

utilisation de techniques produisant peu de déchets;

2.

utilisation de substances moins dangereuses;

3.

développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant;

4.

procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle;

5.

progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques;

6.

nature, effets et volume des émissions concernées;

7.

dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes;

8.

durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible;

9.

consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et efficacité énergétique;

10.

nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement;

11.

nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement;

12.

informations publiées par la Commission en vertu de l'article 17, § 2, de la Directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution ou par des organisations internationales. ".

Article 68. Dans l'article 10, § 2, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les mots " le plan global relatif à la prévention et à la gestion des déchets, visé à l'article 5 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets " sont remplacés par les mots " le plan régional déchets visé au chapitre 3 de l'ordonnance du ... relative aux déchets ".

Article 69. Dans l'article 30 de la même ordonnance, les mots " l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets " sont remplacés par les mots " l'ordonnance du ... relative aux déchets ".

Article 70. Dans l'article 2, 9°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les mots " à l'article 9 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets " sont remplacés par les mots " à l'article 18, § 2, de l'ordonnance du ... relative aux déchets ".

Article 71. Dans l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, l'article 2 est complété par l'alinéa suivant :

" 17° Le " Fonds pour la prévention, le tri, le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets ".

Sont affectées au Fonds les recettes de la taxe à l'incinération des déchets établie par les articles 40 et 41 de l'ordonnance du ... relative aux déchets. Les recettes de la taxe visée à l'article 40 de l'ordonnance du ... relative aux déchets sont réparties entre l'Agence à concurrence de 75 % et [¹ Bruxelles Environnement]¹ à concurrence de 25 % des montants disponibles.

Le Gouvernement peut déroger à la répartition visée à l'alinéa précédent moyennant justification.

Les produits de la taxe visée à l'article 40 de l'ordonnance du... relative aux déchets sont affectés par l'Agence exclusivement aux dépenses se rapportant aux investissements supplémentaires favorisant la prévention, le tri, le réemploi ou le recyclage, à savoir :

1° la construction et la rénovation de déchetteries ou de parcs à conteneurs;

2° la mise en place d'unité(s) de démantèlement multi-matières en vue du réemploi et du recyclage, tel que l'Ecopôle;

3° la construction de l'unité de biométhanisation;

4° l'acquisition de véhicules, matériel et équipements destinés à des collectes sélectives;

5° l'acquisition et la mise en place de matériel de collecte sélective en voirie et dans les bâtiments publics;

6° le développement d'actions de communication relatives à la prévention, au tri, au réemploi, au recyclage;

7° l'Ecole de propreté.

Le cas échéant, si un solde de budget reste disponible, ce solde peut être affecté aux frais de fonctionnement et de personnel qui sont liés à ces investissements.

Lorsque les objectifs de recyclage définis à l'article 22, § 2, de l'ordonnance du ... relative aux déchets sont atteints, l'Agence peut également allouer les moyens du Fonds à des investissements destinés à améliorer la valorisation des déchets.

Les moyens du Fonds ne peuvent être alloués à des dépenses se rapportant à l'incinération.

Les moyens du Fonds sont affectés par [¹ Bruxelles Environnement]¹ exclusivement aux dépenses supplémentaires se rapportant :

1° au développement d'actions visant à promouvoir la réduction des déchets et la consommation durable;

2° aux actions en vue de lutter contre les gaspillages;

3° aux actions pour la promotion d'achats durables par les pouvoirs publics et par les citoyens;

4° à la promotion du compostage décentralisé;

5° au développement et au soutien de services encourageant la réutilisation et le réemploi;

6° au développement de ressourceries;

7° aux actions en vue de lutter contre le suremballage et les emballages superflus;

8° au développement de programmes d'éducation à la réduction des déchets;

9° à la participation à la Semaine européenne de Réduction des Déchets;

10° à la rémunération du personnel en charge du contrôle des obligations de tri et de contrat visées aux articles 19 et 23 de l'ordonnance du ... relative aux déchets.

L'Agence et [¹ Bruxelles Environnement]¹ communiquent chaque année, en octobre, au Gouvernement, un rapport reprenant l'affectation précise des moyens du Fonds au cours de l'année écoulée ainsi que les affectations projetées pour les deux années suivantes et leur contribution à l'atteinte des objectifs européens et régionaux tels que visés à l'article 22.

Le Fonds est géré par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

La totalité des recettes de la taxe visée à l'article 41 de l'ordonnance du... relative aux déchets est allouée à l'Agence. Les produits de cette taxe sont affectés exclusivement aux dépenses se rapportant :


(1)2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>

Section 4. - Dispositions abrogatoires

Article 72. Sont abrogés :

1° la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit des déchets;

2° l'arrêté royal du 9 mai 1986 relatif aux déchets en Région bruxelloise;

3° l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, modifiée par les ordonnances des 25 mars 1999, 18 mai 2000, 19 février 2004, 18 mars 2004 et 1er mars 2012 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001;

4° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 septembre 1991 établissant les règles de l'enquête publique relative à la planification de la prévention et de la gestion des déchets;

5° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 1994 relatif au mode et aux conditions d'échantillonnage des déchets.

Article 73. L'article 41 entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement et au plus tard le 31 décembre 2014.

[¹ Pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs qui ont été établis avant le 4 juillet 2018, l'article 26/1 entre en vigueur le 5 janvier 2023]¹


(1)2021-05-06/01, art. 28, 008; En vigueur : 22-05-2021>

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1. - Opérations d'élimination

D 1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge)
D 2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols)
D 3 Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles)
D 4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins)
D 5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l`environnement)
D 6 Rejet dans le milieu aquatique, sauf l`immersion
D 7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin
D 8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D 12
D 9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l`un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination)
D 10 Incinération à terre
D 11 Incinération en mer [*]
D 12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine)
D 13 Regroupement ou mélange préalablement à l`une des opérations numérotées D 1 à D 12 [**]
D 14 Reconditionnement préalablement à l`une des opérations numérotées D 1 à D 13
D 15 Stockage préalablement à lune des opérations numérotées D 1 à D 14 (à lexclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) [ * ]

[*] Cette opération est interdite par le droit de l'Union européenne et les conventions internationales.

[**] S'il n'existe aucun autre code D approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à l'élimination, y compris le prétraitement, à savoir notamment le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement ou la séparation, avant l'exécution des opérations numérotées D 1 à D 12.

[ * ] Par " stockage temporaire ", on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 3, 15°.

Article N2. [¹ Annexe 2. - Opérations de valorisation]¹

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-05-2021, p. 47674)


(1)2021-05-06/01, art. 29, 008; En vigueur : 22-05-2021>

Article N3. Annexe 3. - Propriétés qui rendent les déchets dangereux

H 1 Explosif : substances et préparations pouvant exploser sous l`effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.
H 2 Comburant : substances et préparations qui, au contact d`autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.
H 3-A Facilement inflammable :
- substances et préparations à létat liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables) dont le point déclair est inférieur à 21 ° C, ou
- substances et préparations pouvant séchauffer au point de senflammer à lair à température ambiante sans apport dénergie, ou
- substances et préparations à létat solide qui peuvent senflammer facilement par une brève action dune source dinflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après léloignement de la source dinflammation, ou
- substances et préparations à létat gazeux qui sont inflammables à lair à une pression normale, ou
- substances et préparations qui, au contact de leau ou de lair humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses.
H 3-B Inflammable : substances et préparations liquides dont le point d`éclair est égal ou supérieur à 21 ° C et inférieur ou égal à 55 ° C.
H 4 Irritant : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
H 5 Nocif : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.
H 6 Toxique : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.
H 7 Cancérogène : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.
H 8 Corrosif : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.
H 9 Infectieux : substances et préparations contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire quils causent la maladie chez lhomme ou chez d`autres organismes vivants.
H 10 Toxique pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence.
H 11 Mutagène : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.
H 12 Déchets qui, au contact de leau, de lair ou d`un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.
H 13 [*] Sensibilisant : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction dhypersensibilisation telle quune nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques.
H 14 Ecotoxique : déchets qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l`environnement.
H 15 Déchets susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l`une des caractéristiques énumérées ci-dessus.

[*] Pour autant que les méthodes d'essai soient disponibles.

Notes

1.

L'attribution des caractéristiques de danger " toxique " (et " très toxique "), " nocif ", " corrosif ", " irritant ", " cancérogène ", " toxique pour la reproduction ", " mutagène " et " écotoxique " répond aux critères fixés par l'annexe VI de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement.

2.

Lorsqu'il y a lieu, les valeurs limites figurant aux parties B et C de l'annexe I de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi s'appliquent.

Méthodes d'essai

Les méthodes à utiliser sont décrites dans le règlement de la Commission concernant les méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques et dans d'autres notes pertinentes du Comité européen de normalisation (CEN).

Article N4. Annexe 4. - Exemples de mesures de prévention de déchets visées à l'article 13

Mesures pouvant influencer les conditions d'encadrement de la production de déchets

1.

Utilisation de mesures de planification ou d'autres instruments économiques favorisant une utilisation efficace des ressources.

2.

Promotion de la recherche et du développement en vue de la réalisation de produits et de technologies plus propres et plus économes en ressources, et diffusion et utilisation des résultats de ces travaux.

3.

Elaboration d'indicateurs efficaces et significatifs sur les pressions environnementales associées à la production de déchets en vue de contribuer à la prévention de la production de déchets à tous les niveaux, depuis les comparaisons de produits au niveau de l'Union européenne jusqu'aux mesures sur le plan national en passant par les actions entreprises par les collectivités locales.

Mesures pouvant influencer la phase de conception, de production et de distribution

4.

Promotion de l'éco-conception (intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie).

5.

Informations sur les techniques de prévention des déchets en vue de favoriser la mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles par les entreprises.

6.

Organisation de formations à l'intention des autorités compétentes sur l'intégration d'exigences en matière de prévention des déchets dans les autorisations au titre de la présente ordonnance et de l'ordonnance du 5 juin 1997.

7.

Adoption de mesures de prévention des déchets dans les installations classées qui relèvent de l'ordonnance du 5 juin 1997. Le cas échéant, ces mesures pourraient comprendre des bilans ou des plans de prévention des déchets.

8.

Organisation de campagnes de sensibilisation ou aide en faveur des entreprises sous la forme d'un soutien financier, d'aides à la décision ou autres. Ces mesures devraient se révéler particulièrement efficaces si elles sont destinées et adaptées aux petites et moyennes entreprises et s'appuient sur des réseaux d'entreprises bien établis.

9.

Recours aux accords volontaires, aux panels de consommateurs et de producteurs ou aux négociations sectorielles afin d'inciter les entreprises ou les secteurs d'activité concernés à définir leurs propres plans ou objectifs de prévention des déchets, ou à modifier des produits ou des conditionnements produisant trop de déchets.

10.

Promotion de systèmes de management environnemental recommandables, comme l'EMAS et la norme ISO 14001.

Mesures pouvant influencer la phase de consommation et d'utilisation

11.

Utilisation d'instruments économiques, notamment de mesures favorisant un comportement d'achat écologique, ou instauration d'un régime rendant payant, pour les consommateurs, un article ou un élément d'emballage ordinairement gratuit.

12.

Mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs.

13.

Promotion de labels écologiques crédibles.

14.

Conclusion d'accords avec les producteurs, en recourant notamment à des groupes d'étude de produits comme cela se pratique dans le cadre de la politique intégrée des produits, ou avec les détaillants sur la mise à disposition d'informations relatives à la prévention des déchets et de produits de moindre incidence sur l'environnement.

15.

Dans le cadre des marchés publics et privés, intégration de critères de protection de l'environnement et de prévention des déchets dans les appels d'offres et les contrats, comme le préconise le manuel sur les marchés publics écologiques, publié par la Commission le 29 octobre 2004.

16.

Incitation à réutiliser et/ou à réparer des produits au rebut susceptibles de l'être, ou leurs composantes, notamment par le recours à des mesures éducatives, économiques, logistiques ou autres, telles que le soutien à des réseaux et à des centres agréés de réparation et de réemploi, ou leur création, surtout dans les régions à forte densité de population.

Article 24/1.. 24/1. [¹ § 1er. Tous les détenteurs de déchets autres que ménagers paient à l'Agence régionale pour la propreté une redevance annuelle forfaitaire de 243,24 euros HT.V.A., à moins qu'ils ne démontrent :

1° procéder eux-mêmes à leur traitement ou le faire faire par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets, sur la base des justificatifs visés à l'article 23, § 4;

2° faire partie des détenteurs exonérés en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2011 fixant la tarification des prestations de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté.

Le 1er janvier de chaque année, à partir de 2017, le montant de la redevance annuelle forfaitaire tel que fixé à l'alinéa 1er est adapté en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est celui du mois au cours duquel la présente ordonnance entre en vigueur. Le montant de la redevance est arrondi, après indexation, à l'unité inférieure.

La redevance couvre les frais de collecte en porte-à-porte et de traitement pour un volume maximal de :

1.

50 litres par semaine pour la fraction des déchets PMC;

2.

30 litres par semaine pour la fraction des déchets papier et carton secs et propres;

3.

80 litres par semaine pour la fraction des déchets résiduels de nature comparable aux déchets ménagers.

Lorsque les détenteurs de déchets autres que ménagers soumis au paiement de la redevance visée à l'alinéa 1er produisent d'autres types de déchets ou des volumes de déchets supérieurs à ceux arrêtés à l'alinéa 3, la collecte et le traitement de ces quantités supérieures ou de ces autres déchets doivent être assurés conformément à l'article 23.

§ 2. L'Agence régionale pour la Propreté envoie, durant le premier semestre de chaque année et pour la première fois à partir de 2016, une invitation à payer la redevance dont question au § 1er aux producteurs ou détenteurs de déchets non ménagers qui n'ont pas conclu un contrat de collecte et de traitement avec elle. A moins qu'il ne démontre être exonéré de la redevance, le producteur ou détenteur de déchets non ménagers paie la redevance à l'Agence régionale pour la propreté dans les 30 jours de l'invitation à payer. L'Agence régionale pour la propreté assure le recouvrement des redevances impayées par toutes voies de droit. A la réception du paiement de la redevance, l'Agence régionale pour la Propreté offre au détenteur de déchets non ménagers 20 sacs poubelles fuchsia de 80 litres destinés à la collecte de la fraction des déchets résiduels de nature comparable aux déchets ménagers.

Le produit des redevances est inscrit en recettes dans le budget de l'Agence régionale pour la Propreté.]¹


(1)2015-12-18/36, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Section 3. - Régime de responsabilité élargie des producteurs de produits

Section 1re. - Dispositions communes

Sous-section 1re. - Déchets dangereux

Sous-section 2. - Huiles usagées

Sous-section 2. - Huiles usagées

Sous-section 3. - Biodéchets

CHAPITRE 7. - Permis d'environnement, déclaration, agrément, enregistrement

CHAPITRE 8. - Taxes sur l'incinération des déchets

Section 1re. - Registre et document de traçabilité

Section 2. - Recherche et constatation des infractions

Section 2. - Recherche et constatation des infractions

Section 1re. - Transposition et exécution de dispositions résultant de traités internationaux

Section 1re. - Transposition et exécution de dispositions résultant de traités internationaux

Section 3. - Dispositions modificatives

Section 4. - Dispositions abrogatoires

ANNEXES.

Article 24/1. [¹ ANNULE (voir NOTE)]¹


(1)2015-12-18/36, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2016>

(NOTE : par son arrêt n° 123/2016 du 22-09-2016 (M.B. 12-10-2016, p. 69426), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 22 qui a introduit cet article 24/1)

Article 19_DROIT_FUTUR.. 19 DROIT FUTUR.{fut}

§ 1er. [² Les déchets font l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'un recyclage de qualité élevée ou d'autres opérations de valorisation conformément aux articles 6 et 17.]²

§ 2. Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de trier ses déchets conformément à la réglementation en vigueur.

§ 3. [² Les déchets sont collectés séparément, lorsque cela est nécessaire pour une gestion des déchets conforme aux articles 6, 17, 21 ou 22 et lorsque cela facilite ou améliore la préparation en vue du réemploi, le recyclage et d'autres opérations de valorisation.

Ils ne sont pas mélangés à d'autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.]²

§ 4. [² Sous réserve du paragraphe 3, la collecte séparée est obligatoire pour :

1° le papier ;

2° le carton ;

3° le métal ;

4° le plastique ;

5° le verre ;

6° les déchets dangereux ménagers ;]²

[³ 7° les biodéchets ;]³

[⁴ 8° les textiles.]⁴

§ 5. Le Gouvernement détermine les modalités de gestion des déchets. Il peut étendre l'obligation de collecte séparée à d'autres catégories de déchets.

[¹ § 6. [² ...]² sans préjudice des paragraphes 3 et 4, les communes peuvent, le cas échéant, sur tout ou partie de leur territoire, imposer aux producteurs ou détenteurs de déchets de faire usage, sur le terrain dont ils sont propriétaires ou sur la voirie, de poubelles rigides individuelles dans lesquelles seront placés les sacs de déchets destinés à la collecte des [² biodéchets]² et des déchets résiduels, et ce en tenant compte des caractéristiques urbanistiques du territoire concerné et des capacités des producteurs ou détenteurs de déchets à pouvoir stocker ces poubelles rigides.

L'Agence régionale pour la Propreté remet aux communes susmentionnées un avis conforme sur leur règlement en la matière. Sans réponse de l'Agence régionale pour la Propreté dans les trente jours, cet avis est réputé positif.

L'Agence régionale pour la Propreté établit un modèle type de poubelle rigide individuelle.]¹

[² § 7. Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions peut autoriser des dérogations au paragraphe 3 à condition qu'au moins l'une des conditions suivantes soit remplie :

a)

la collecte conjointe de certains types de déchets n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à l'article 6 et produit, à l'issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d'une collecte séparée ;

b)

la collecte séparée ne produit pas le meilleur résultat sur le plan de l'environnement si l'on tient compte de l'incidence globale de la gestion des flux de déchets concernés sur l'environnement ;

c)

la collecte séparée n'est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des déchets ;

d)

la collecte séparée entraînerait des coûts économiques disproportionnés compte tenu du coût des incidences négatives de la collecte et du traitement de déchets en mélange sur l'environnement et la santé, des possibilités d'amélioration de l'efficacité de la collecte et du traitement des déchets, des recettes tirées des ventes de matières premières secondaires ainsi que de l'application du principe du pollueur-payeur et de la responsabilité élargie des producteurs.

Bruxelles Environnement réexamine régulièrement les dérogations au titre du présent paragraphe en tenant compte des bonnes pratiques de collecte séparée des déchets et d'autres évolutions de la gestion des déchets.

§ 8. Le Gouvernement prend des mesures pour faire en sorte que les déchets qui ont été collectés séparément pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage en vertu de l'article 22 et de l'article 34 ne soient pas incinérés, à l'exception des déchets issus d'opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels l'incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l'environnement conformément à l'article 6.

§ 9. Lorsque cela est nécessaire pour une gestion des déchets conforme aux articles 6, 17, 21 ou 22 et pour faciliter ou améliorer la valorisation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour retirer, avant ou pendant la valorisation, les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux afin qu'ils soient traités conformément aux articles 6 et 17.

§ 10. Au plus tard le 31 décembre 2021, le Gouvernement présente un rapport à la Commission sur la mise en oeuvre du présent article en ce qui concerne les déchets municipaux et les biodéchets, y compris la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et toute dérogation en vertu du paragraphe 6.]²

{/fut}----------

(1)2019-04-04/33, art. 2, 006; En vigueur : 24-04-2019>

(2)2021-05-06/01, art. 11, 008; En vigueur : 22-05-2021>

(3)2021-05-06/01, art. 11,c, 008; En vigueur : indéterminée , 31-12-2023>

(4)2021-05-06/01, art. 11,c, 008; En vigueur : indéterminée , 01-01-2025>

Sous-section 2. - Dispositions particulières au réemploi, à la préparation en vue du réemploi et au recyclage

Section 1re. - Responsabilité matérielle de la gestion des déchets

Section 2. - Responsabilité financière de la gestion des déchets

Article 26/1.. 26/1. [¹ Exigences générales minimales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs

§ 1er. Lorsque des régimes de responsabilité élargie des producteurs sont mis en place, le Gouvernement :

1° définit clairement les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris les producteurs qui mettent des produits sur le marché, les organismes agréés et les organismes de gestion conformément à l'article 26, § 4, 1°, les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales et, le cas échéant, les organismes de réemploi et de préparation en vue du réemploi et les entreprises de l'économie sociale et solidaire ;

2° établit, conformément à la hiérarchie des déchets, des objectifs de gestion des déchets pour que les producteurs atteignent au moins les objectifs quantitatifs pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs qui sont fixés par la présente ordonnance, et pour les déchets d'emballages, les véhicules hors d'usage, les piles et accumulateurs et les déchets d'équipements électriques et électroniques et établit d'autres objectifs quantitatifs et/ou des objectifs qualitatifs jugés pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ;

3° veille à ce qu'un système de communication des données soit mis en place afin de recueillir des données sur les produits mis sur le marché par les producteurs de produits soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs et des données sur la collecte et le traitement des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières, ainsi que d'autres données pertinentes aux fins du 2° ;

4° garantit l'égalité de traitement des producteurs de produits, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge réglementaire disproportionnée aux producteurs, y compris les petites et moyennes entreprises, de petites quantités de produits.

§ 2. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les détenteurs de déchets visés par les régimes de responsabilité élargie des producteurs soient informés de l'existence de mesures de prévention des déchets, de centres de réemploi et de préparation en vue du réemploi, de systèmes de reprise et de systèmes de collecte des déchets et de la prévention du dépôt sauvage de déchets. Le Gouvernement prend également des mesures pour inciter les détenteurs de déchets à assumer leur responsabilité relative au dépôt de leurs déchets dans les systèmes de collecte séparée mis en place, notamment, le cas échéant, par des mesures d'incitation économiques ou réglementaires.

§ 3. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que tout producteur de produits :

1° ait une couverture géographique, des produits et des matières clairement définie, sans que ces domaines ne se limitent à ceux où la collecte et la gestion des déchets sont les plus rentables ;

2° prévoie une disponibilité suffisante de systèmes de collecte de déchets dans les domaines visés au 1° ;

3° dispose des moyens financiers ou des moyens financiers et organisationnels nécessaires pour respecter ses obligations de responsabilité élargie des producteurs ;

4° mette en place un mécanisme d'autocontrôle approprié, reposant, le cas échéant, sur des audits indépendants réguliers, afin d'évaluer :

a)

sa gestion financière, y compris le respect des exigences énoncées au paragraphe 4, 1° et 2° ;

b)

la qualité des données recueillies et communiquées conformément au paragraphe 1er, 3°, du présent article et aux exigences du règlement (CE) n° 1013/2006 ;

5° rende publiques les informations sur la réalisation des objectifs de gestion des déchets visés au paragraphe 1er, 2°, et lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies conformément à l'article 26, § 4, 1°, rende également publiques les informations sur :

a)

les administrateurs de l'organisme agréé ou l'organisme de gestion, et ses membres adhérents ;

b)

les contributions financières versées par les producteurs de produits par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ; et

c)

la procédure de sélection des opérateurs de gestion des déchets.

§ 4. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par le producteur du produit pour se conformer à ses obligations de responsabilité élargie :

1° couvrent les coûts suivants pour les produits que le producteur met sur le marché :

a)

les coûts de collecte séparée des déchets et de leur transport et traitement ultérieurs, y compris le traitement nécessaire pour atteindre les objectifs de gestion des déchets, ainsi que les coûts nécessaires pour atteindre les autres objectifs visés au paragraphe 1er, 2°, compte tenu des recettes tirées du réemploi, des ventes des matières premières secondaires issues de ses produits et des droits de consigne non réclamés ;

b)

les coûts découlant de la fourniture d'informations adéquates aux détenteurs de déchets conformément au paragraphe 2 ;

c)

les coûts de la collecte et de la communication des données conformément au paragraphe 1er, 3° ;

d)

les coûts du nettoyage des déchets sauvages issus de ces produits ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets sauvages ;

e)

les coûts de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont jetés dans les systèmes publics de collecte définis par le Gouvernement, y compris ceux liés aux infrastructures et à leur fonctionnement, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets. Les coûts peuvent également comprendre la mise en place d'infrastructures spécifiques pour la collecte des déchets pour ces produits, telles que des réceptacles appropriés dans les lieux où les déchets font le plus fréquemment l'objet d'un dépôt sauvage.

Le présent point ne s'applique pas aux régimes de responsabilité élargie des producteurs pour les véhicules hors d'usage, les piles et accumulateurs et les déchets d'équipements électriques et électroniques ;

2° lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies conformément à l'article 26, § 4, 1°, soient modulées, lorsque cela est possible, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceux-ci ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur le cycle de vie et, lorsqu'ils existent, sur la base de critères harmonisés ;

3° n'excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. Ces coûts sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés ;

4° pour les coûts du nettoyage des déchets sauvages, se limitent aux activités exercées par les autorités publiques ou en leur nom. La méthode de calcul est mise au point de telle sorte que les coûts du nettoyage des déchets sauvages puissent être établis de manière proportionnée. Afin de minimiser les coûts administratifs, le Gouvernement peut définir des contributions financières aux frais de nettoyage des déchets sauvages en établissant des montants pluriannuels fixes appropriés.

Lorsque la nécessité d'assurer la bonne gestion des déchets et la viabilité économique du régime de responsabilité élargie des producteurs le justifie, le Gouvernement peut s'écarter de la répartition de la responsabilité financière énoncée au 1° à condition que :

1° pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place en vue d'atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés par les actes législatifs de l'Union, les producteurs de produits supportent au moins 80 % des coûts nécessaires ;

2° pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place le 4 juillet 2018 ou après cette date en vue d'atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés uniquement par le Gouvernement, les producteurs de produits supportent au moins 80 % des coûts nécessaires ;

3° pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place avant le 4 juillet 2018 en vue d'atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés uniquement par le Gouvernement, les producteurs de produits supportent au moins 50 % des coûts nécessaires ;

et à condition que les coûts restants soient supportés par les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.

Cette dérogation ne peut pas servir à réduire la part des coûts supportés par les producteurs de produits au titre des régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place avant le 4 juillet 2018.

§ 5. Le Gouvernement met en place un cadre approprié de suivi et de contrôle de l'application pour s'assurer que les producteurs de produits respectent leurs obligations de responsabilité élargie, y compris en cas de ventes à distance, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient et que tous les acteurs intervenant dans la mise en oeuvre des régimes de responsabilité élargie des producteurs déclarent des données fiables.

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