21 JUIN 2012. - Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention (citée comme : l'ordonnance antidopage du 21 juin 2012) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-2012 et mise à jour au 13-01-2022)

Type Ordonnance
Publication 2012-07-05
Dernière mise à jour 2016-09-15
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 68
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§ 2. Sans préjudice des règles définies au § 1er, les règles de preuve suivantes s'appliquent aux procédures disciplinaires :

a)

conformément à l'article 3.2.1 du Code, les méthodes d'analyse ou les limites de décisions approuvées par l'AMA, après avoir été soumises à une consultation au sein de la communauté scientifique et à une revue corrigée par les pairs, sont présumées scientifiquement valables. Tout sportif ou toute autre personne cherchant à renverser cette présomption de validité scientifique devra, conformément à ce que prescrit l'article 3.2 du Code AMA, au préalable à toute contestation, informer l'AMA de la contestation et de ses motifs. De sa propre initiative, le TAS pourra informer l'AMA de cette contestation. A la demande de l'AMA, la formation arbitrale du TAS désignera un expert scientifique qualifié afin d'aider la formation arbitrale à évaluer cette contestation. Dans les dix jours à compter de la réception de cette notification par l'AMA et de la réception par l'AMA du dossier du TAS, l'AMA aura également le droit d'intervenir en tant que partie, de comparaître en qualité d'amicus curiae ou de soumettre tout autre élément dans la procédure;

b)

les laboratoires accrédités par l'AMA et les autres laboratoires approuvés par l'AMA sont présumés avoir effectué l'analyse des échantillons et respecté les procédures de la chaîne de sécurité, conformément au Standard international pour les laboratoires. Le sportif ou une autre personne pourra renverser cette présomption en démontrant qu'un écart par rapport au Standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d'analyse anormal. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, si le sportif ou l'autre personne parvient à renverser la présomption, il incombe alors à l'organisation antidopage compétente, selon les cas, de démontrer que cet écart n'est pas à l'origine du résultat d'analyse anormal;

c)

les écarts par rapport à tout autre standard international ou à toute autre règle ou principe antidopage énoncés dans le Code ou dans les règles d'une organisation antidopage n'invalideront pas lesdites preuves ou lesdits résultats si ces écarts ne sont pas la cause du résultat d'analyse anormal ou de l'autre violation des règles antidopage. Si le sportif ou l'autre personne établit qu'un écart par rapport à tout autre standard international ou à toute autre règle ou principe antidopage est raisonnablement susceptible d'avoir causé une violation des règles antidopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal constaté ou d'une autre violation des règles antidopage, l'organisation antidopage compétente aura, dans ce cas, la charge d'établir que cet écart n'est pas à l'origine du résultat d'analyse anormal ou des faits à l'origine de la violation des règles antidopage;

d)

les faits établis par une décision d'un tribunal ou d'un tribunal disciplinaire professionnel compétent qui ne fait pas l'objet d'un appel en cours constituent une preuve irréfutable des faits à l'encontre du sportif ou de l'autre personne visée par la décision, à moins que le sportif ou l'autre personne n'établisse que la décision violait les principes de justice équitable;

e)

la commission disciplinaire peut, dans le cadre d'une audience relative à une violation des règles antidopage, tirer des conclusions défavorables à l'égard du sportif ou de l'autre personne qui est accusée d'une violation des règles antidopage en se fondant sur le refus du sportif ou de cette autre personne, malgré une demande dûment présentée dans un délai raisonnable avant l'audience, de comparaître et de répondre aux questions de la commission disciplinaire mandatée en application de l'article 30 ou de l'organisation antidopage qui allègue la violation d'une règle antidopage.

§ 3. Sans préjudice des dispositions fixées aux paragraphes précédents, il y a dopage au sens de l'article 8, § 1er, 1° dans chacun des cas suivants :

1° la présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon A du sportif lorsqu'il renonce à l'analyse de l'échantillon B et que l'échantillon B n'est pas analysé;

2° l'analyse de l'échantillon B confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs, qui ont été décelés dans l'échantillon A du sportif;

3° lorsque l'échantillon B du sportif est réparti entre deux flacons, l'analyse du deuxième flacon de l'échantillon B confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs, qui ont été décelés dans le premier flacon de l'échantillon B du sportif.

A l'exception des substances pour lesquelles un seuil quantitatif est précisé dans la liste des interdictions, la présence de toute quantité d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif, constitue une violation des règles antidopage.

La liste des interdictions ou les Standards internationaux peuvent toutefois prévoir des critères d'appréciation particuliers dans le cas de substances interdites pouvant également être produites de manière endogène.]¹


(1)2015-07-29/06, art. 4, 002; En vigueur : 22-08-2015>

CHAPITRE IV. - Interdiction de la pratique des sports de combat à risque extrême

CHAPITRE V. - Contrôle du dopage

Article 23/1. [¹ Aux fins de rechercher, de collecter des renseignements et, le cas échéant, de réunir des preuves permettant d'établir des faits de dopage, au sens de l'article 8, l'ONAD de la Commission communautaire commune dispose d'un pouvoir d'enquête conforme au Standard international pour les contrôles et les enquêtes.

Dans ce cadre, l'ONAD de la Commission communautaire commune peut :

a)

obtenir, évaluer et traiter des informations indiquant une ou plusieurs violation(s) potentielle(s) des règles antidopage visées à l'article 8, dont la Commission communautaire commune a légalement pris connaissance, afin d'alimenter la mise en place d'un plan de répartition des contrôles efficace, intelligent et proportionné, de planifier des contrôles ciblés ou de servir de base à une enquête portant sur une ou plusieurs violation(s) éventuelle(s) des règles antidopage, telles que visées à l'article 8;

b)

enquêter sur les résultats atypiques et les résultats de passeport anormaux, afin de rassembler des renseignements ou des preuves, y compris, notamment, des preuves analytiques, en vue de déterminer si une ou plusieurs violation(s) éventuelle(s) des règles antidopage, visée(s) à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, a (ont) été commise(s);

c)

enquêter sur toute autre information ou donnée analytique ou non analytique indiquant une ou plusieurs violation(s) potentielle(s) des règles antidopage visées à l'article 8, § 1er, 3° à 10°, afin d'exclure l'existence d'une telle violation ou de réunir des preuves permettant l'ouverture d'une procédure pour violation des règles antidopage;

d)

mener une enquête automatique sur le personnel d'encadrement du sportif en cas de violation des règles antidopage par un mineur et mener une enquête automatique sur tout membre du personnel d'encadrement du sportif qui a apporté son soutien à plus d'un sportif reconnu coupable de violation des règles antidopage.

Lorsque les informations visées à l'alinéa 1er, a), sont traitées pour établir un plan de répartition des contrôles, elles sont rendues anonymes.

Aux fins de l'application des alinéas précédents, le Collège réuni peut conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres organisations antidopage, notamment en vue de désigner un responsable commun chargé de ces tâches.]¹


(1)2015-07-29/06, art. 12, 002; En vigueur : 22-08-2015>

Article 23/2. [¹ § 1er. L'ONAD de la Commission communautaire commune peut établir, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un passeport biologique des sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive, pour laquelle la fédération sportive internationale compétente applique le passeport biologique.

Dans ce cas, le Collège réuni conclut, par discipline sportive, avec la fédération sportive internationale compétente, une convention dans laquelle les sportifs d'élite concernés sont identifiés et dans laquelle d'autres modalités de coopération éventuelles sont arrêtées.

Un contrôle antidopage peut avoir pour objet, aux fins de l'établissement des faits de dopage visés à l'article 8, § 1er, 1° et 2°, soit la détection directe d'une substance ou méthode interdite dans le corps du sportif, soit la détection indirecte d'une substance interdite de par ses effets sur le corps, par la voie de l'établissement d'un passeport biologique du sportif.

Le passeport biologique peut être utilisé pour faire effectuer des contrôles ciblés sur les sportifs d'élite concernés.

§ 2. Le Collège réuni détermine, en conformité avec le Code et les dispositions des Standards internationaux, les règles de procédure pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.

Le Collège réuni fixe également la durée de conservation des données recueillies dans le cadre du passeport biologique, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Sans préjudice de l'alinéa qui précède, le Collège réuni peut désigner une unité de gestion du passeport du sportif d'élite, chargée d'assister l'ONAD de la Commission communautaire commune, pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.

Le traitement des données confié à l'unité de gestion désignée par le Collège réuni est réalisé sous le contrôle d'un professionnel des soins de santé.]¹


(1)2015-07-29/06, art. 13, 002; En vigueur : 22-08-2015>

CHAPITRE VI. - Contrôle de la pratique des sports de combat à risque

CHAPITRE VIII. - Prescription, poursuites et sanctions

Section 2. - Dopage

CHAPITRE IX. - Disposition abrogatoire et finale

ANNEXE.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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