21 JUIN 2012. - Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention (citée comme : l'ordonnance antidopage du 21 juin 2012) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-2012 et mise à jour au 13-01-2022)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :
1° Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune;
2° Administration : services du Collège réuni de la Commission communautaire commune;
3° la Convention UNESCO : la Convention internationale contre le dopage dans le sport signée à Paris le 19 octobre 2005 par la conférence générale de l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, rendue applicable pour la Commission communautaire commune par l'ordonnance du 24 février 2008;
4° Agence mondiale antidopage, en abrégé AMA : fondation de droit suisse créée le 10 novembre 1999;
5° Code : le Code mondial antidopage adopté par l'AMA le 5 mars 2003 à Copenhague et constituant l'appendice 1 de la Convention UNESCO, et ses modifications ultérieures;
6° Standards Internationaux : documents adoptés par l'AMA en appui du Code visant à harmoniser les différentes parties techniques et opérationnelles des dispositions du Code et leurs modifications ultérieures, dont le Standard pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, qui constitue l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO, ainsi que le Standard international pour les laboratoires et les Standards internationaux de contrôle, qui constituent les appendices 2 et 3 de la Convention de l'UNESCO, et le Standard international relatif à la protection des renseignements personnels;
7° liste des interdictions : la liste identifiant les substances et méthodes interdites telle qu'annexée à la Convention de l'UNESCO et mise à jour par l'AMA;
8° sportif : toute personne qui pratique une activité sportive, à quelque niveau que ce soit, en qualité d'amateur ou de professionnel;
9° sportif d'élite : tout sportif dont la discipline sportive relève de la responsabilité d'une association sportive reconnue par le Comité international olympique, qui est repris sur la liste en annexe, et répondant au minimum à l'un des critères suivants :
il appartient au groupe cible international de sa fédération sportive;
il pratique sa discipline sportive dans le cadre d'une activité principale rémunérée dans la plus haute catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée;
il est sélectionné ou a participé au cours des douze derniers mois au moins à l'une des manifestations suivantes dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline concernée : Jeux olympiques, Jeux paralympiques, Championnats du monde, Championnats d'Europe;
il participe à un sport d'équipe dans le cadre d'une compétition dont la majorité des équipes participant à la compétition est constituée de sportifs visés aux points a), b) ou c);
10° les sportifs d'élite de la catégorie A : les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline olympique individuelle classée suivant l'annexe en catégorie A;
11° les sportifs d'élite de la catégorie B : les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline olympique individuelle classée suivant l'annexe en catégorie B;
12° les sportifs d'élite de la catégorie C : les sportifs d'élite qui pratiquent un sport d'équipe dans une discipline olympique classée suivant l'annexe en catégorie C;
13° les sportifs d'élite de la catégorie D : les sportifs d'élite qui n'appartiennent pas aux catégories A, B ou C;
14° personnel d'encadrement du sportif : tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d'équipe, officiel, personnel médical et paramédical, parent, accompagnateur ou toute autre personne qui travaille avec un sportif ou qui le traite ou lui apporte son assistance, à titre bénévole ou moyennant rétribution;
15° association sportive : toute association de personnes physiques ou morales qui, quelqu'en soit la forme, poursuit au moins l'un des buts suivants :
promouvoir une ou des activités physiques constituant une pratique sportive;
contribuer à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de la personne par des programmes permanents et progressifs;
favoriser la participation de ses membres à des activités physiques libres ou organisées, tant sous forme de compétition que de délassement;
16° manifestation sportive : toute initiative qui permet à une personne de pratiquer le sport de façon organisée;
17° organisateur de manifestation sportive : toute personne, physique ou morale, qui organise éventuellement en association avec d'autres organisateurs, à titre gratuit ou onéreux, une compétition ou une manifestation sportive;
18° infrastructure sportive : tout espace ou terrain, construit ou non et mis à disposition gratuitement ou non, permettant la pratique, libre ou organisée, d'activités physiques;
19° exploitant d'infrastructure sportive : toute personne, physique ou morale, ou association de personnes, de fait ou de droit, qui exploite une infrastructure sportive;
20° trafic : vente, don, transport, envoi, livraison ou distribution à un tiers d'une substance interdite ou d'une méthode interdite (physiquement ou par tout moyen, notamment électronique) par un sportif, l'entourage du sportif ou une personne relevant d'une organisation antidopage. Ne sont toutefois pas visées les actions de membres du personnel médical réalisées de bonne foi et portant sur une substance interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou à des fins justifiables. Ne sont pas visées non plus les actions portant sur des substances interdites qui ne sont pas interdites dans des contrôles hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances ne démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques véritables et légales;
21° métabolite : toute substance qui résulte d'une biotransformation;
22° marqueur : le composé, l'ensemble de composés ou de paramètres biologiques qui témoignent de l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;
23° échantillon ou prélèvement : toute matrice biologique recueillie dans le cadre du contrôle du dopage;
24° contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification du contrôle jusqu'à la décision finale en appel, y compris toutes les étapes et toutes les procédures et actes intermédiaires, notamment la communication de leur emploi du temps précis, la collecte des échantillons et leur traitement, l'analyse de laboratoire, la gestion des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, la gestion des résultats et les audiences;
25° contrôle : partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification des contrôles, la collecte des échantillons, la manipulation des échantillons et leur transport au laboratoire;
26° contrôle ciblé : contrôle programmé de sportifs ou de groupe de sportifs spécifiquement sélectionnés en vue de contrôles à un moment précis;
27° contrôle inopiné : contrôle qui a lieu sans avertissement préalable du sportif et au cours duquel celui-ci est escorté en permanence, depuis sa notification jusqu'à la fourniture de l'échantillon;
28° compétition : une épreuve unique, un match, une partie ou un concours sportif particulier;
29° contrôle en compétition : contrôle en compétition, tel que défini par l'article 2.11 de la Convention de l'UNESCO;
30° contrôle hors compétition : contrôle antidopage hors compétition, tel que défini par l'article 2.16 de la Convention UNESCO;
31° sport d'équipe : sport qui autorise le remplacement des joueurs durant une compétition;
32° résultat d'analyse anormal : présence dans un échantillon d'une substance interdite, d'un de ses métabolites ou marqueurs, en ce compris la présence de quantités élevées de substances endogènes soit d'éléments témoignant de l'usage d'une méthode interdite et actée dans le rapport d'un laboratoire accrédité par l'AMA ou de toute autre entité reconnue en conformité avec le standard international pour les laboratoires;
33° usage : utilisation, application, ingestion, injection ou consommation, par tout autre moyen, d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;
34° ADAMS : Système d'administration et de gestion antidopage, conçu par l'AMA sous forme de banque de données sur internet, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données des sportifs;
35° AUT : autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par la Commission instituée à l'article 10, § 3, permettant, après examen du dossier médical du sportif, d'utiliser, à des fins thérapeutiques, une substance ou une méthode reprise dans la liste des interdictions dans le respect des critères suivants :
le sportif subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode ne lui était pas administrée;
l'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite ne produit aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement d'un état pathologique avéré;
il n'existe pas d'alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance ou à la méthode interdite;
la nécessité d'utiliser la substance ou méthode interdite n'est pas la conséquence de l'utilisation antérieure d'une substance ou méthode interdite, sans AUT;
36° groupe cible de la Commission communautaire commune : groupe de sportifs d'élite identifiés par la Commission communautaire commune en raison de leur affiliation sportive à une association sportive relevant exclusivement des compétences de la Commission communautaire commune ou, en raison du lieu de leur résidence principale sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans le cas d'affiliation à une fédération sportive restée nationale, qui sont assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition dans le cadre du programme de contrôle de la Commission communautaire commune;
37° sport de combat à risque : sport de combat dont les règles autorisent explicitement les coups portés volontairement;
38° sport de combat à risque extrême : sport de combat dont les règles autorisent les coups portés volontairement, notamment quand l'adversaire est au sol, et dont la pratique vise principalement à porter atteinte, même de manière temporaire, à l'intégrité physique ou psychique des participants;
39° Conseil de coordination : le Conseil de coordination visé par l'accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport;
40° TAS : Tribunal Arbitral du Sport;
41° activité sportive : toute forme d'activité physique qui, à travers une participation organisée ou non, a pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tous niveaux.
Article 3. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à :
1° toutes les personnes physiques, notamment les sportifs, sur le territoire bilingue de la région de Bruxelles-Capitale;
2° toutes les institutions au sens de l'article 135 de la Constitution, notamment les associations sportives et les personnes morales, qui organisent des manifestations ou activités sportives sur le territoire bilingue de la région de Bruxelles-Capitale et qui ne peuvent, en raison de leur organisation, être considérées comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté française ou de la Communauté flamande.
CHAPITRE II. - Prévention, suivi médical et promotion de la santé par et dans la pratique du sport
Article 4. Le Collège réuni organise, éventuellement en collaboration avec d'autres autorités publiques, des campagnes d'éducation, d'information et de prévention relatives à la promotion de la santé par et dans la pratique du sport, en veillant notamment à sensibiliser la population, et plus particulièrement les sportifs et leur entourage, sur le respect, dans ces pratiques, des impératifs de santé qu'il définit.
Outre la coopération visée aux articles 3 et 4 de l'accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, le Collège réuni peut, en vue d'assurer un échange régulier d'informations, de documentation, de spécialistes et de services, en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, conclure des accords de partenariat avec toutes associations sportives qui en font la demande.
Article 5. Le Collège réuni peut fixer :
1° des modalités de prévention sanitaire et de suivi médical des sportifs, dans une optique de prévention des risques liés au sport et aux conditions d'entraînement;
2° des modalités de promotion d'une pratique sportive adaptée et susceptible d'améliorer la santé, en visant à la responsabilisation du sportif et à l'information du médecin;
3° un relevé des recommandations générales et des contre-indications médicales, liées à la pratique des disciplines sportives qui le requièrent.
Le Collège réuni peut arrêter les conditions de pratique de sports à risques, ainsi que les modalités de contrôle de leur respect.
Article 6. Les associations sportives prennent toutes dispositions utiles qui concourent à la pratique du sport dans le respect du bien-être physique et psychique des sportifs.
Le Collège réuni peut imposer aux associations sportives d'une discipline sportive spécifique, aux organisateurs de certaines manifestations sportives ou aux exploitants de certaines infrastructures sportives, l'adoption d'un règlement médical. Dans ce cas, le Collège réuni peut déterminer les conditions minimales en matière d'éducation sanitaire et de médecine préventive que doivent inclure ces règlements médicaux.
CHAPITRE III. - Interdiction de la pratique du dopage
Article 7. La pratique du dopage est interdite.
Tout sportif, tout membre du personnel d'encadrement du sportif, toute association sportive et tout organisateur est soumis aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.
Article 8. Sans préjudice de l'article 10, il y a lieu d'entendre par dopage :
1° la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans le corps d'un sportif quelle qu'en soit la quantité, à l'exception des substances pour lesquelles un seuil quantitatif est précisé dans la liste des interdictions;
2° l'usage ou la tentative d'usage d'une substance ou d'une méthode interdite;
3° le refus de se soumettre à un prélèvement d'échantillon après notification conforme aux règles antidopage en vigueur, ou le fait de s'y soustraire sans justification valable ou de l'éviter par tout autre moyen;
4° le fait, pour un sportif d'élite de catégorie A, de violer, par trois fois dans une période de 18 mois à dater du jour de la première violation, les règles relatives aux exigences applicables en matière de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition, telles que déterminées au chapitre VII de la présente ordonnance;
5° la falsification ou la tentative de falsification de tout élément lié au dopage;
6° la possession, par le sportif, en compétition, de substances ou méthodes interdites ou, hors compétition, de substances ou méthodes interdites hors compétition;
7° la possession, par le personnel d'encadrement du sportif, en compétition, de substances ou méthodes interdites ou, hors compétition, de substances ou méthodes interdites hors compétition;
8° le trafic de toute substance ou méthode interdite;
9° l'administration ou la tentative d'administration à un sportif, en compétition ou hors compétition, d'une substance ou d'une méthode interdite respectivement en compétition ou hors compétition ou l'assistance, l'encouragement, le concours, l'incitation, la contribution, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant une violation ou une tentative de violation des règles antidopage.
Il n'est pas nécessaire de démontrer l'intention, la faute, la négligence ou l'usage conscient de la part du sportif pour établir les faits de dopage visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.
Il y a tentative lorsque la résolution de commettre un fait de dopage a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce fait, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
Article 9. Le Collège réuni arrête, dans les trois mois de leur adoption par l'AMA, la liste des interdictions et ses mises à jour.
Article 10. § 1er. Les faits visés à l'article 8 ne sont pas constitutifs de dopage, lorsque l'usage de produits ou méthodes interdits est réalisé à des fins thérapeutiques au sens de l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO.
§ 2. Le Collège réuni fixe la procédure d'autorisation d'usage de substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques, conformément à l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO.
§ 3. Il crée, à cet effet, une commission de médecins indépendants composée de trois membres au minimum, chargée de délivrer ces autorisations.
Le Collège réuni en fixe la composition, le fonctionnement, le mode de rétribution de ses membres ainsi que la procédure de recours.
§ 4. Tous les sportifs d'élite sont soumis aux obligations relatives aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, conformément à l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO.
La commission n'est pas compétente à l'égard des sportifs d'élite qui, en application de l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO, sont tenus d'introduire leur demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques auprès de l'association sportive internationale ou nationale dont ils dépendent.
Le sportif qui a introduit une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques auprès d'une autre autorité publique ou association sportive, reconnue comme organisation antidopage par l'AMA, ne peut pas introduire une demande auprès de la commission, fondée sur les mêmes motifs.
Les décisions de la commission sont motivées et notifiées dans les 15 jours ouvrables de la réception de la demande d'autorisation.
La commission garantit, conformément à l'article 12, le strict respect de la vie privée des sportifs, lors du traitement des données personnelles de santé qui lui sont confiées.
La commission peut solliciter l'avis d'experts médicaux ou scientifiques qu'elle juge appropriés, suivant les modalités déterminées par le Collège réuni. Toutes les informations transmises à ces experts sont rendues anonymes et leur traitement est réalisé dans la plus stricte confidentialité, sous la responsabilité des membres de la commission.
§ 5. Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par une autorité publique ou une association sportive conformément à l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO sont reconnues sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 6. L'attestation médicale du médecin d'un sportif qui n'est pas un sportif d'élite vaut autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
Article 11. Dans le cadre de la lutte contre le dopage, le Collège réuni est chargé :
1° de coopérer avec d'autres organisations antidopage;
2° d'encourager les contrôles réciproques entre organisations antidopage;
3° de promouvoir la recherche antidopage;
4° de planifier, mettre en place et surveiller les programmes d'information et d'éducation antidopage, notamment l'information des sportifs en ce qui concerne le respect de leur vie privée lors du traitement de leurs données personnelles;
5° d'informer l'AMA des contrôles effectués;
6° de publier le rapport annuel de ses activités de contrôle du dopage, dont un exemplaire est transmis à l'AMA.
Article 12. Toutes les informations recueillies ou communiquées dans le cadre de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, ci-après les informations, sont confidentielles.
Le traitement des informations a pour finalité la lutte contre le dopage en vue de promouvoir un sport respectueux de la santé, de l'équité, de l'égalité et de l'esprit sportif. En ce qui concerne les informations relatives à la localisation des sportifs d'élite, le traitement de celles-ci a plus précisément pour finalité la planification des contrôles antidopage hors compétition.
La Commission communautaire commune est le responsable du traitement des informations.
Le Collège réuni définit précisément la nature des informations pertinentes, non excessives et strictement nécessaires au regard de la finalité fixée à l'alinéa 2, qui peuvent faire l'objet d'un traitement en exécution de l'ordonnance. Il fixe également les conditions selon lesquelles les informations sont traitées, le délai durant lequel elles sont conservées et les destinataires de ces informations.
Les destinataires de ces informations ne peuvent traiter les informations et les communiquer à des tiers que dans la mesure strictement nécessaire à l'exécution de la finalité fixée à l'alinéa 2 et conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Le traitement des données personnelles relatives à la santé des sportifs a lieu sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé.
Le Collège réuni peut collecter et traiter ces informations, une fois rendues anonymes, à des fins statistiques ou d'amélioration de la politique de lutte contre le dopage.
CHAPITRE IV. - Interdiction de la pratique des sports de combat à risque extrême
Article 13. Les sports de combat à risque extrême sont interdits.
Article 14. Sont également interdits :
1° le fait d'inciter à la pratique des sports de combat à risque extrême;
2° le fait de faciliter, de quelque manière que ce soit, la pratique des sports de combat à risque extrême, de les organiser ou de participer à leur organisation;
3° le fait d'entraver l'exécution d'une procédure visant à interdire les sports de combat à risque extrême menée à l'égard d'un tiers, à quelque stade que ce soit, ou de tromper toute autorité chargée de cette procédure;
4° la tentative d'exécution des comportements visés aux points 1° à 3° ci-dessus.
Article 15. Le Collège réuni établit une liste des sports de combat à risque extrême.
Le Collège réuni met cette liste à jour régulièrement.
CHAPITRE V. - Contrôle du dopage
Article 16. Sans préjudice des contrôles effectués par l'AMA et les associations sportives, le Collège réuni établit un plan de répartition, mis à jour périodiquement, des contrôles antidopage à réaliser en compétition et hors compétition et réalise ou fait réaliser les procédures de contrôle antidopage.
Le Collège réuni désigne des docteurs en médecine ou titulaires de master en médecine chargés de réaliser les contrôles antidopage planifiés, le cas échéant en présence d'un ou plusieurs officiers de police judiciaire.
Article 17. § 1er. Le Collège réuni fixe la procédure des contrôles antidopage.
Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les médecins contrôleurs peuvent :
1° prélever ou faire prélever, en vue de leur analyse dans un laboratoire agréé, des échantillons du ravitaillement du sportif ou sportif d'élite et de son personnel d'encadrement;
2° prélever ou faire prélever, en vue de leur analyse dans un laboratoire agréé, des échantillons corporels du sportif ou sportif d'élite, tels que des cheveux, du sang, des urines ou de la salive;
3° contrôler les véhicules, les vêtements, l'équipement et les bagages du sportif et de son personnel d'encadrement;
4° recueillir toutes les informations pouvant être liées à une violation des articles 7 et 8.
Pour chaque type de prélèvement effectué, deux échantillons sont prélevés, définis comme échantillons A et B.
Les officiers de police judiciaire et les médecins contrôleurs ont accès, dans le cadre de la réalisation des contrôles antidopage, aux vestiaires, salles d'entraînement, locaux sportifs et terrains de sport ou lieux où sont organisés des entraînements, des compétitions ou des manifestations.
§ 2. Le Collège réuni fixe le mode et les conditions de la prise d'échantillons, les procédures de conservation, de transport et d'analyse des échantillons, les conditions de désignation et de rétribution des médecins contrôleurs et de toute autre personne qui peut assister les médecins contrôleurs.
§ 3. A chaque contrôle, un procès-verbal est dressé par le médecin contrôleur et transmis à l'administration dans les trois jours du contrôle. Le fait de ne pas se présenter au contrôle, de s'y opposer, d'entraver son exécution ou de tromper les contrôleurs et, de manière générale, toute autorité chargée de la procédure antidopage est acté au procès-verbal.
Le procès-verbal comprend notamment :
1° le nom du sportif ou du membre du personnel d'encadrement du sportif concerné;
2° si le sportif est mineur, le nom du représentant légal qui l'accompagne ou celui de la personne sous l'autorité duquel il est placé;
3° sa nationalité;
4° son sport et, s'il y a lieu, sa discipline;
5° le niveau de compétition du sportif;
6° l'association sportive dont le sportif relève;
7° le fait que le contrôle a été réalisé en compétition ou hors compétition;
8° la date à laquelle a été réalisé le contrôle et, s'il y a lieu, le prélèvement;
9° le lieu où a été réalisé le contrôle et, s'il y a lieu, le prélèvement;
10° la description des objets éventuellement saisis;
11° une description de la procédure à suivre.
§ 4. Une copie en est transmise au sportif concerné, dans les dix jours du contrôle. Une copie en est également transmise dans le même délai à l'association sportive à laquelle le sportif est affilié.
§ 5. Si le sportif ou sportif d'élite qui fait l'objet d'un contrôle est mineur, celui-ci est accompagné par un de ses représentants légaux ou par toute autre personne habilitée pour ce faire.
§ 6. La retraite du sportif ou du membre du personnel d'encadrement est sans incidence sur la poursuite de la procédure de contrôle du dopage.
Article 18. § 1er. Sans préjudice du § 2, les échantillons obtenus conformément à l'article 15 de la présente ordonnance sont analysés par un laboratoire agréé, avec pour finalité exclusive de rechercher la présence de substances ou d'éléments témoignant de l'usage de substances, moyens ou méthodes interdits visés à l'article 9 de la présente ordonnance.
A cet effet, le laboratoire agréé examine l'échantillon, conformément aux critères déterminés par le standard international des laboratoires adopté par l'AMA.
Le sportif est informé des lieux et date de l'analyse de l'échantillon par le laboratoire agréé par l'AMA afin qu'il puisse, s'il le souhaite, être présent ou représenté lors de cette ouverture, le cas échéant accompagné de son expert.
§ 2. A la demande expresse de l'administration ou de l'AMA, le laboratoire agréé peut également rechercher dans des échantillons corporels rendus totalement anonyme la présence de substances ou d'éléments témoignant de l'usage de moyens ou méthodes autres que ceux figurant dans la liste visée à l'article 9, dans le but :
1° de collaborer au programme de surveillance mis en place par l'AMA;
2° de participer à un programme de lutte contre le dopage mis en place par la Commission communautaire commune;
3° d'assister une organisation antidopage reconnue dans l'établissement du profil des paramètres biologiques pertinents du sportif d'élite, à des fins de lutte contre le dopage.
§ 3. Le Collège réuni peut, suivant les modalités et aux conditions qu'il fixe, agréer des laboratoires de contrôle. Pour être agréé, le laboratoire doit, notamment, être accrédité par l'AMA.
Article 19. § 1er. Une fois l'échantillon analysé, le résultat est transmis à l'administration, accompagné d'un rapport d'analyse complété par le laboratoire, lequel décrit notamment le processus mis en place pour l'analyse.
§ 2. Le Collège réuni fixe le modèle du rapport d'analyse des échantillons établis par le laboratoire et précise la procédure de transmission des résultats.
Article 20. L'administration notifie le résultat et le dossier de l'analyse au sportif, à l'AMA et à l'association sportive dont il dépend aux fins de l'application de l'article 30.
Le Collège réuni fixe le contenu et les modalités de cette notification.
Article 21. En cas de résultat d'analyse anormal, la notification visée à l'article 20 précise également le droit du sportif de demander une analyse de l'échantillon B par un laboratoire agréé, à laquelle le sportif ou son représentant peuvent assister, le cas échéant avec un expert.
Le Collège réuni fixe la procédure et les conditions selon lesquelles se déroule cette contre-expertise. Les frais de cette contre-expertise sont à charge du sportif si le résultat de l'analyse de l'échantillon A est confirmé.
Article 22. Les associations sportives assurent le Collège réuni de leur pleine collaboration aux contrôles antidopage.
Article 23. Le Collège réuni peut conclure avec les Communautés ou d'autres autorités publiques des accords bilatéraux ou multilatéraux, en vue d'autoriser l'exécution de contrôles antidopage par leurs agents et médecins agréés, ou en vue de traiter des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance, d'un moyen ou d'une méthode prohibée.
Les résultats des contrôles menés conformément au Code par un de ses signataires sont automatiquement reconnus par la Commission communautaire commune, sans autres formalités. Ils lient les personnes et institutions soumises à la présente ordonnance.
CHAPITRE VI. - Contrôle de la pratique des sports de combat à risque
Article 24. Dans le respect des impératifs de santé, le Collège réuni arrête les conditions générales que doivent respecter les organisateurs de manifestations sportives pour pouvoir organiser des entraînements, des compétitions et des exhibitions relatifs à un sport de combat à risque.
Ces conditions générales imposent aux organisateurs de manifestations sportives d'adopter un règlement médical, de prendre des mesures pour garantir la santé des participants, en ce compris celles portant sur les conditions matérielles d'organisation et sur les conditions d'encadrement médical et sanitaire, et de souscrire une assurance de responsabilité civile ayant pour objet la réparation des dommages subis par les pratiquants.
Le Collège réuni précise, en outre, le cas échéant en fonction de la discipline concernée, l'âge minimum en deçà duquel les entraînements, les compétitions et les exhibitions de sports de combat à risque sont interdits.
Le Collège réuni peut prévoir que les organisateurs d'entraînements, de compétitions et d'exhibitions de sports de combat à risque relevant de fédérations reconnues sont présumés, de manière réfragable, respecter les conditions fixées par lui.
Le Collège réuni prend les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du respect des conditions qu'il arrête. Les agents qu'il désigne peuvent pénétrer dans les locaux où ont lieu des entraînements, des compétitions et des exhibitions de sports de combat à risque aux fins de vérifier le respect de ces conditions.
CHAPITRE VII. - Localisation des sportifs
Article 25. Chaque organisateur communique à l'administration, au moins quinze jours à l'avance et selon les modalités fixées par le Collège réuni, les manifestations ou compétitions sportives qu'il a programmées et auxquelles participent des sportifs d'élite aux fins de permettre la planification des contrôles antidopage.
Article 26. § 1er. Sous la forme et les modalités fixées par le Collège réuni, les sportifs d'élite des catégories A, B et C qui font partie du groupe cible de la Commission communautaire commune fournissent, par voie de publication dans la base de données ADAMS, des données précises et actualisées sur leur localisation.
La liste des disciplines sportives servant de base pour la détermination des catégories de sportifs d'élite est reprise en annexe de la présente ordonnance.
Sur avis motivé du Conseil de coordination, le Collège réuni peut modifier la liste susvisée.
§ 2. Les données à fournir par les sportifs d'élite de catégorie A sont :
1° leurs nom et prénoms;
2° leur genre;
3° leur adresse du domicile et, si elle est différente, de la résidence habituelle;
4° leurs numéros de téléphone, de fax et adresse électronique;
5° s'il échet, leur numéro de passeport de sportif de l'AMA;
6° leurs discipline, classe et équipe sportives;
7° leur fédération sportive et leur numéro d'affiliation;
8° l'adresse complète de leurs lieux de résidence, d'entraînement, de compétition et manifestation sportives pendant le trimestre à venir;
9° une période quotidienne de 60 minutes pendant la-quelle le sportif est disponible en un lieu indiqué pour un contrôle inopiné.
§ 3. Les données à fournir par les sportifs d'élite de catégorie B ou C sont :
1° leurs nom et prénoms;
2° leur genre;
3° leurs numéros de téléphone, de fax et adresse électronique;
4° s'il échet, leur numéro de passeport de sportif de l'AMA;
5° leurs discipline, classe et équipe sportives;
6° leur fédération sportive et leur numéro d'affiliation;
7° leurs horaires et lieux de compétitions et d'entraînements sportifs pendant le trimestre à venir;
8° l'adresse complète de leur lieu de résidence habituelle pour les jours où ils n'ont ni compétition, ni entraînement sportif pendant le trimestre à venir.
Les sportifs d'élite de la catégorie C peuvent mandater un responsable de leur équipe pour fournir ces données en leur nom.
§ 4. Les sportifs d'élite de catégorie B qui ne respectent pas leurs obligations de localisation ou manquent un contrôle peuvent, après notification écrite et suivant les modalités fixées par le Collège réuni, être tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A pendant 6 mois. En cas de nouveau manquement pendant ce délai, il est prolongé de 18 mois.
Les sportifs d'élite de catégorie C qui ne respectent pas leurs obligations de localisation ou manquent un contrôle peuvent, après notification écrite et suivant les modalités fixées par le Collège réuni, être tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A ou B pendant 6 mois. En cas de nouveau manquement pendant ce délai, il est prolongé de 18 mois.
Les sportifs d'élite de catégorie B, C ou D qui font l'objet d'une suspension disciplinaire pour fait de dopage, ou dont les performances présentent une amélioration soudaine et importante, ou qui présentent de sérieux indices de dopage, doivent, suivant les modalités fixées par le Collège réuni, respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A.
§ 5. Sauf en cas de force majeure, chaque sportif d'élite est disponible pour un ou plusieurs contrôles antidopage à l'endroit de localisation communiqué.
§ 6. Les obligations prévues au présent article prennent effet à partir du moment où le sportif d'élite en a été averti par notification et jusqu'à réception de la notification de la cessation de leurs effets, suivant les modalités arrêtées par le Collège réuni.
Si le sportif d'élite conteste sa soumission aux obligations prévues au présent article, il peut former un recours suspensif. Le Collège réuni fixe les modalités de la procédure de recours.
§ 7. Les obligations prévues par le présent article restent en vigueur pendant toute la durée de suspension du sportif d'élite, et leur respect conditionne le droit du sportif d'élite à participer à de nouvelles compétitions ou manifestations sportives, après sa suspension.
§ 8. Les informations suivantes sont portées, par le biais de canaux de communication sécurisés et suivant les modalités définies par le Collège réuni, à la connaissance des fonctionnaires en charge de la surveillance du dopage au sein de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Communauté germanophone :
1) toute décision relative à l'inclusion ou à l'exclusion d'un sportif du groupe cible de la Commission communautaire commune avant que ces informations ne soient notifiées au sportif;
2) tout manquement d'un sportif d'élite du groupe cible de la Commission communautaire commune à un contrôle antidopage ou aux obligations de localisation qui s'imposent à lui.
CHAPITRE VIII. - Prescription, poursuites et sanctions
Section 1re. - Sports de combat à risque
Article 27. Toute infraction à l'article 24 est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cents à deux mille euros ou d'une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement coulé en force de chose jugée de condamnation du chef de l'infraction visée à l'article 24, la durée de l'emprisonnement et le montant des amendes visés à l'alinéa 1er sont doublés.
Article 28. Toute infraction aux articles 13 et 14 est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents à deux mille euros ou d'une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement coulé en force de chose jugée de condamnation du chef d'une des infractions susvisées, la durée de l'emprisonnement et le montant des amendes visés à l'alinéa 1er sont doublés.
Section 2. - Dopage
Article 29. Toute violation des articles 7 et 8 de la présente ordonnance est prescrite huit ans après la date de cette violation.
Article 30. Les associations sportives organisent les procédures disciplinaires concernant les violations des règles antidopage et infligent les sanctions disciplinaires conformément à la présente ordonnance, à ses arrêtés d'exécution et à l'intégralité des dispositions du Code relatives à la procédure disciplinaire ainsi qu'aux règlements antidopage des fédérations sportives internationales correspondantes.
Le règlement de procédure disciplinaire des associations sportives garantit le respect des droits de la défense et les principes d'impartialité et d'indépendance des juges disciplinaires. Ce règlement prévoit que toute sentence disciplinaire est au moins susceptible d'appel et que tous les recours sont suspensifs.
Dans le respect des dispositions arrêtées par le Collège réuni, les associations sportives communiquent, par le biais de canaux de communication sécurisés, les décisions adoptées et l'identité des personnes sanctionnées, aux fonctionnaires des autorités publiques en charge de la surveillance du dopage et aux responsables des autres associations sportives, en charge de l'exécution des sanctions.
Les associations sportives peuvent organiser conjointement les procédures disciplinaires visées aux alinéas précédents.
Article 31. Il est interdit à tout sportif de participer à une manifestation sportive, lorsqu'il est suspendu par l'autorité compétente pour fait de dopage, et ce pendant toute la durée de cette suspension.
Il est interdit à tout organisateur de manifestation sportive d'admettre la participation d'un sportif suspendu par l'autorité compétente pour fait de dopage, et ce pendant toute la durée de cette suspension.
Le Collège réuni peut informer, selon les modalités qu'il détermine, les organisateurs de manifestations sportives de la suspension d'un sportif pour fait de dopage, dont il a connaissance, pendant toute sa durée. Il peut mettre en place une publication électronique sécurisée de ces données, dont l'usage est strictement limité au respect effectif des sanctions imposées aux sportifs et dont l'accès est limité aux organisateurs de manifestations sportives. Il peut également charger une autre instance d'assurer cette publication électronique sécurisée.
Article 32. Une violation des règles antidopage dans un sport individuel, en relation avec un contrôle en compétition, entraîne automatiquement l'annulation des résultats obtenus lors de cette compétition.
Une violation des règles antidopage commise lors d'une manifestation ou dans le cadre de celle-ci peut entraîner l'annulation de tous les résultats individuels obtenus par le sportif, dans le cadre de cette manifestation.
Article 33. § 1er. Pour les sports d'équipe, les résultats obtenus par l'équipe ne sont pas affectés par un résultat positif d'un seul de ses membres.
Si plus de deux membres de la même équipe sont reconnus coupables d'une violation des règles antidopage, les mécanismes prévus à l'article 31 s'appliquent alors, mutatis mutandis, à l'équipe, en plus de l'application individuelle du même article à chaque sportif ou sportif d'élite ayant commis une violation des règles antidopage, sans préjudice de la possibilité, pour l'association sportive responsable de la manifestation au cours de laquelle une équipe est reconnue coupable d'une violation des règles antidopage, de prévoir des conséquences plus strictes.
§ 2. L'administration réalise des contrôles ciblés sur l'ensemble des membres de l'équipe en cause, lorsque plus d'un de ses membres a été reconnu coupable d'une violation des règles antidopage.
Article 34. Toute décision disciplinaire passée en force de chose jugée et rendue conformément au Code par un de ses signataires, est automatiquement reconnue par la Commission communautaire commune, sans autres formalités. Elle lie les personnes et institutions soumises à la présente ordonnance.
Le Collège réuni peut étendre cette reconnaissance à certaines décisions rendues par des instances non signataires du Code pour autant que ces décisions aient été rendues dans le respect des dispositions du Code.
Article 35. Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires prononcées par les associations sportives et d'autres peines comminées par le Code pénal ou les législations particulières, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq à cinquante euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui viole les dispositions de l'article 8, 7° à 9°.
En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement coulé en force de chose jugée de condamnation du chef d'une des infractions susvisées, la durée de l'emprisonnement et le montant des amendes visés à l'alinéa 1er sont doublés.
Article 36. Les substances interdites et les objets utilisés pour appliquer des méthodes interdites sont, lorsqu'une infraction pénale est commise, saisis, confisqués et mis hors d'usage.
Article 37. § 1er. Si une association sportive, un organisateur de manifestation sportive ou un exploitant d'infrastructure sportive contrevient à une ou plusieurs dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, le Collège réuni le met en demeure de se conformer auxdites dispositions, dans un délai de huit jours à six mois, selon le cas.
§ 2. Le Collège réuni peut interdire à toute association sportive, tout organisateur de manifestation sportive ou tout exploitant d'infrastructure sportive qui ne donne pas suite à la sommation visée au paragraphe précédent, l'organisation de manifestations sportives, l'exploitation d'infrastructures sportives sur l'ensemble ou une partie du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pendant une période de vingt-quatre heures au minimum à dix-huit mois au maximum.
Le Collège réuni peut, si l'association sportive, l'organisateur de manifestation sportive ou l'exploitant d'infrastructure sportive ne donne pas suite à la sommation visée à l'alinéa précédent, en informer la ou les autorité(s) publique(s) qui lui octroie(nt) des subsides.
§ 3. Le Collège réuni fixe la procédure et les modalités de notification et d'exécution des décisions visées au § 2.
L'association sportive, l'organisateur de manifestation sportive ou l'exploitant d'infrastructure sportive concerné, est entendu par le Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes créé par l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 17 juillet 1991, avant toute décision du Collège réuni.
Le Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes rend un avis au Collège réuni, qui prend une décision dans le mois de la réception de cet avis.
La décision du Collège réuni peut être contestée devant le Conseil d'Etat.
CHAPITRE IX. - Disposition abrogatoire et finale
Article 38. L'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, modifiée par l'ordonnance du 19 mars 2009, est abrogée.
ANNEXE.
Article N. Annexe B. - Catégories des disciplines sportives
Catégorie A
Athlétisme - longues distances (3000 m et plus)
Triathlon
Duathlon
Cyclo-cross
Cyclisme - sur piste
Cyclisme - BMX
Cyclisme - mountainbike
Cyclisme - sur route
Biathlon
Ski - ski de fond
Ski - combiné nordique
Catégorie B
Athlétisme - tout, sauf les longues distances (3000 m et plus)
Badminton
Boxe
Haltérophilie
Gymnastique - artistique
Judo
Canoë - slalom
Canoë - sprint
Pentathlon moderne
Aviron
Escrime
Taekwondo
Tennis de table
Tennis
Beachvolley
Sport aquatique - natation
Lutte
Voile
Bobsleigh
Skeleton
Luge
Patinage - artistique
Patinage - short track
Patinage - vitesse
Ski - alpin
Ski - freestyle
Ski - snowboard
Catégorie C
Basketball
Handball
Hockey
Football
Volleyball
Waterpolo
Hockey sur glace
Catégorie D
Tir à l'arc
Gymnastique - rythmique
Gymnastique - trampoline
Equitation - dressage
Equitation - concours complet
Equitation - obstacle
Tir
Sport aquatique - plongeon
Sport aquatique - nage synchronisée
Curling
Ski - saut
Vu pour être annexé à l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 juin 2012.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé,
les Finances, le Budget et les relations extérieures,
G. VANHENGEL
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé,
B. CEREXHE
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux personnes,
Mme B. GROUWELS
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux personnes,
Mme E. HUYTEBROECK
Article 8/1. [¹ § 1er. La charge de la preuve du dopage incombe à l'organisation antidopage compétente.
Le degré de preuve auquel l'organisation antidopage est astreinte, consiste à établir la violation des règles antidopage à la satisfaction de l'autorité disciplinaire, qui appréciera la gravité de l'allégation. Le degré de preuve, dans tous les cas, devra être plus important qu'une simple prépondérance des probabilités, mais moindre qu'une preuve au-delà du doute raisonnable.
Lorsqu'un sportif ou toute autre personne est présumé avoir commis une violation des règles antidopage et supporte la charge de renverser la présomption ou d'établir des circonstances ou des faits spécifiques, le degré de preuve est établi par la prépondérance des probabilités.
Les faits liés aux violations des règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable, y compris des aveux.
§ 2. Sans préjudice des règles définies au § 1er, les règles de preuve suivantes s'appliquent aux procédures disciplinaires :
conformément à l'article 3.2.1 du Code, les méthodes d'analyse ou les limites de décisions approuvées par l'AMA, après avoir été soumises à une consultation au sein de la communauté scientifique et à une revue corrigée par les pairs, sont présumées scientifiquement valables. Tout sportif ou toute autre personne cherchant à renverser cette présomption de validité scientifique devra, conformément à ce que prescrit l'article 3.2 du Code AMA, au préalable à toute contestation, informer l'AMA de la contestation et de ses motifs. De sa propre initiative, le TAS pourra informer l'AMA de cette contestation. A la demande de l'AMA, la formation arbitrale du TAS désignera un expert scientifique qualifié afin d'aider la formation arbitrale à évaluer cette contestation. Dans les dix jours à compter de la réception de cette notification par l'AMA et de la réception par l'AMA du dossier du TAS, l'AMA aura également le droit d'intervenir en tant que partie, de comparaître en qualité d'amicus curiae ou de soumettre tout autre élément dans la procédure;
les laboratoires accrédités par l'AMA et les autres laboratoires approuvés par l'AMA sont présumés avoir effectué l'analyse des échantillons et respecté les procédures de la chaîne de sécurité, conformément au Standard international pour les laboratoires. Le sportif ou une autre personne pourra renverser cette présomption en démontrant qu'un écart par rapport au Standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d'analyse anormal. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, si le sportif ou l'autre personne parvient à renverser la présomption, il incombe alors à l'organisation antidopage compétente, selon les cas, de démontrer que cet écart n'est pas à l'origine du résultat d'analyse anormal;
les écarts par rapport à tout autre standard international ou à toute autre règle ou principe antidopage énoncés dans le Code ou dans les règles d'une organisation antidopage n'invalideront pas lesdites preuves ou lesdits résultats si ces écarts ne sont pas la cause du résultat d'analyse anormal ou de l'autre violation des règles antidopage. Si le sportif ou l'autre personne établit qu'un écart par rapport à tout autre standard international ou à toute autre règle ou principe antidopage est raisonnablement susceptible d'avoir causé une violation des règles antidopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal constaté ou d'une autre violation des règles antidopage, l'organisation antidopage compétente aura, dans ce cas, la charge d'établir que cet écart n'est pas à l'origine du résultat d'analyse anormal ou des faits à l'origine de la violation des règles antidopage;
les faits établis par une décision d'un tribunal ou d'un tribunal disciplinaire professionnel compétent qui ne fait pas l'objet d'un appel en cours constituent une preuve irréfutable des faits à l'encontre du sportif ou de l'autre personne visée par la décision, à moins que le sportif ou l'autre personne n'établisse que la décision violait les principes de justice équitable;
la commission disciplinaire peut, dans le cadre d'une audience relative à une violation des règles antidopage, tirer des conclusions défavorables à l'égard du sportif ou de l'autre personne qui est accusée d'une violation des règles antidopage en se fondant sur le refus du sportif ou de cette autre personne, malgré une demande dûment présentée dans un délai raisonnable avant l'audience, de comparaître et de répondre aux questions de la commission disciplinaire mandatée en application de l'article 30 ou de l'organisation antidopage qui allègue la violation d'une règle antidopage.
§ 3. Sans préjudice des dispositions fixées aux paragraphes précédents, il y a dopage au sens de l'article 8, § 1er, 1° dans chacun des cas suivants :
1° la présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon A du sportif lorsqu'il renonce à l'analyse de l'échantillon B et que l'échantillon B n'est pas analysé;
2° l'analyse de l'échantillon B confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs, qui ont été décelés dans l'échantillon A du sportif;
3° lorsque l'échantillon B du sportif est réparti entre deux flacons, l'analyse du deuxième flacon de l'échantillon B confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs, qui ont été décelés dans le premier flacon de l'échantillon B du sportif.
A l'exception des substances pour lesquelles un seuil quantitatif est précisé dans la liste des interdictions, la présence de toute quantité d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif, constitue une violation des règles antidopage.
La liste des interdictions ou les Standards internationaux peuvent toutefois prévoir des critères d'appréciation particuliers dans le cas de substances interdites pouvant également être produites de manière endogène.]¹
(1)2015-07-29/06, art. 4, 002; En vigueur : 22-08-2015>
CHAPITRE IV. - Interdiction de la pratique des sports de combat à risque extrême
CHAPITRE V. - Contrôle du dopage
Article 23/1. [¹ Aux fins de rechercher, de collecter des renseignements et, le cas échéant, de réunir des preuves permettant d'établir des faits de dopage, au sens de l'article 8, l'ONAD de la Commission communautaire commune dispose d'un pouvoir d'enquête conforme au Standard international pour les contrôles et les enquêtes.
Dans ce cadre, l'ONAD de la Commission communautaire commune peut :
obtenir, évaluer et traiter des informations indiquant une ou plusieurs violation(s) potentielle(s) des règles antidopage visées à l'article 8, dont la Commission communautaire commune a légalement pris connaissance, afin d'alimenter la mise en place d'un plan de répartition des contrôles efficace, intelligent et proportionné, de planifier des contrôles ciblés ou de servir de base à une enquête portant sur une ou plusieurs violation(s) éventuelle(s) des règles antidopage, telles que visées à l'article 8;
enquêter sur les résultats atypiques et les résultats de passeport anormaux, afin de rassembler des renseignements ou des preuves, y compris, notamment, des preuves analytiques, en vue de déterminer si une ou plusieurs violation(s) éventuelle(s) des règles antidopage, visée(s) à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, a (ont) été commise(s);
enquêter sur toute autre information ou donnée analytique ou non analytique indiquant une ou plusieurs violation(s) potentielle(s) des règles antidopage visées à l'article 8, § 1er, 3° à 10°, afin d'exclure l'existence d'une telle violation ou de réunir des preuves permettant l'ouverture d'une procédure pour violation des règles antidopage;
mener une enquête automatique sur le personnel d'encadrement du sportif en cas de violation des règles antidopage par un mineur et mener une enquête automatique sur tout membre du personnel d'encadrement du sportif qui a apporté son soutien à plus d'un sportif reconnu coupable de violation des règles antidopage.
Lorsque les informations visées à l'alinéa 1er, a), sont traitées pour établir un plan de répartition des contrôles, elles sont rendues anonymes.
Aux fins de l'application des alinéas précédents, le Collège réuni peut conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres organisations antidopage, notamment en vue de désigner un responsable commun chargé de ces tâches.]¹
(1)2015-07-29/06, art. 12, 002; En vigueur : 22-08-2015>
Article 23/2. [¹ § 1er. L'ONAD de la Commission communautaire commune peut établir, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un passeport biologique des sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive, pour laquelle la fédération sportive internationale compétente applique le passeport biologique.
Dans ce cas, le Collège réuni conclut, par discipline sportive, avec la fédération sportive internationale compétente, une convention dans laquelle les sportifs d'élite concernés sont identifiés et dans laquelle d'autres modalités de coopération éventuelles sont arrêtées.
Un contrôle antidopage peut avoir pour objet, aux fins de l'établissement des faits de dopage visés à l'article 8, § 1er, 1° et 2°, soit la détection directe d'une substance ou méthode interdite dans le corps du sportif, soit la détection indirecte d'une substance interdite de par ses effets sur le corps, par la voie de l'établissement d'un passeport biologique du sportif.
Le passeport biologique peut être utilisé pour faire effectuer des contrôles ciblés sur les sportifs d'élite concernés.
§ 2. Le Collège réuni détermine, en conformité avec le Code et les dispositions des Standards internationaux, les règles de procédure pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.
Le Collège réuni fixe également la durée de conservation des données recueillies dans le cadre du passeport biologique, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Sans préjudice de l'alinéa qui précède, le Collège réuni peut désigner une unité de gestion du passeport du sportif d'élite, chargée d'assister l'ONAD de la Commission communautaire commune, pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.
Le traitement des données confié à l'unité de gestion désignée par le Collège réuni est réalisé sous le contrôle d'un professionnel des soins de santé.]¹
(1)2015-07-29/06, art. 13, 002; En vigueur : 22-08-2015>