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21 JUIN 2012. - Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention (citée comme : l'ordonnance antidopage du 21 juin 2012) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-2012 et mise à jour au 13-01-2022)

Texte en vigueur a fecha 2016-09-15

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. [¹ Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

1° Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune;

2° ONAD de la Commission communautaire commune : les services de l'Administration de la Commission communautaire commune chargés de la lutte contre le dopage;

3° Conseil de coordination : le Conseil de coordination visé par l'accord de coopération du 9 décembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport;

4° AMA : l'Agence mondiale antidopage, Fondation de droit suisse créée le 10 novembre 1999;

5° TAS : Tribunal Arbitral du Sport;

6° Code : le Code mondial antidopage adopté par l'AMA le 5 mars 2003 à Copenhague et constituant l'appendice 1 de la Convention UNESCO, et ses modifications ultérieures;

7° Standards internationaux : les Standards adoptés par l'AMA en appui du Code et leurs modifications ultérieures. La conformité à un Standard international, par opposition à d'autres Standards, pratiques ou procédures, suffit pour conclure que les procédures envisagées dans le Standard international en question sont correctement exécutées. Les Standards internationaux comprennent les documents techniques publiés conformément à leurs dispositions;

8° Liste des interdictions : la liste identifiant les substances et méthodes interdites, arrêtée par le Collège réuni, conformément à la liste annexée à la Convention de l'UNESCO, telle que mise à jour par l'AMA;

9° ADAMS : système d'administration et de gestion antidopage, qui est un instrument de gestion en ligne, sous forme de banque de données, et sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données des sportifs, conçu pour aider l'AMA et les organisations antidopage dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation relative à la protection des données;

10° Convention UNESCO : la Convention internationale contre le dopage dans le sport signée à Paris le 19 octobre 2005 par la Conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, y compris tous les amendements adoptés par les Etats parties à la Convention et la Conférence des parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport, rendue applicable pour la Commission communautaire commune par l'ordonnance d'assentiment du 24 février 2008;

11° Organisation antidopage : signataire du Code responsable de l'adoption de règles relatives à la création, à la mise en oeuvre ou à l'application de tout volet du processus de contrôle du dopage. Cela comprend, par exemple, le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, d'autres organisations responsables de grandes manifestations qui effectuent des contrôles lors de manifestations relevant de leur responsabilité, l'AMA, les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage;

12° Organisation nationale antidopage, en abrégé " ONAD " : la ou les entités désignée(s) dans chaque Etat comme autorité(s) principale(s) responsable(s) de l'adoption et de la mise en oeuvre de règles antidopage, de la gestion du prélèvement d'échantillons, de la gestion des résultats des contrôles et de la tenue d'audiences, au plan national;

13° Association sportive : toute association de personnes physiques ou morales qui, quelle qu'en soit la forme, poursuit au moins l'un des buts suivants :

14° Fédération : tout groupement d'associations sportives;

15° Sportif : toute personne qui pratique une activité sportive, à quelque niveau que ce soit;

16° Sportif amateur : tout sportif qui n'est pas un sportif d'élite;

17° Sportif d'élite : tout sportif qui pratique une activité sportive au niveau international, comme défini par sa fédération internationale ou au niveau national, comme défini par son ONAD;

18° Sportif d'élite de niveau international : tout sportif d'élite qui pratique une activité sportive au niveau international, comme défini par sa fédération internationale;

19° Sportif d'élite de niveau national : tout sportif dont la fédération internationale a signé le Code et est membre du Mouvement Olympique ou Paralympique ou est reconnue par le Comité international olympique ou paralympique ou est membre de SportAccord, qui n'est pas un sportif d'élite de niveau international mais répond à un ou plusieurs des critères suivants :

a)

il participe régulièrement à des compétitions internationales de haut niveau;

b)

il pratique sa discipline sportive dans le cadre d'une activité principale rémunérée dans la plus haute catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée;

c)

il est sélectionné ou a participé au cours des douze derniers mois au moins à une des manifestations suivantes dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline concernée : Jeux olympiques, Jeux paralympiques, championnats du monde, championnats d'Europe;

d)

il participe à un sport d'équipe dans le cadre d'une compétition dont la majorité des équipes participant à la compétition est constituée de sportifs visés aux points a), b) ou c);

20° Sportifs d'élite de catégorie A : les sportifs d'élite de niveau national qui pratiquent une discipline olympique individuelle de catégorie A, telle que reprise dans la liste en annexe de la présente ordonnance, et les sportifs d'élite repris en catégorie A en application de l'article 26, § 4;

21° Sportifs d'élite de catégorie B : les sportifs d'élite de niveau national qui pratiquent une discipline olympique individuelle de catégorie B, telle que reprise dans la liste en annexe de la présente ordonnance, et les sportifs d'élite repris en catégorie B en application de l'article 26, § 4;

22° Sportifs d'élite de catégorie C : les sportifs d'élite de niveau national qui pratiquent un sport d'équipe dans une discipline olympique de catégorie C, telle que reprise dans la liste en annexe de la présente ordonnance;

23° Sportifs d'élite de catégorie D : les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive qui n'est pas reprise dans la liste en annexe de la présente ordonnance;

24° Personnel d'encadrement du sportif : tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d'équipe, responsable d'équipe, officiel, personnel médical ou paramédical, parent, ou toute autre personne qui travaille avec un sportif participant à des compétitions sportives ou s'y préparant, ou qui le traite ou lui apporte son assistance;

25° Responsable de l'équipe : personne pouvant être chargée, par les sportifs d'élite d'une même équipe, de transmettre leurs données de localisation;

26° Organisateur de manifestation sportive : toute personne, physique ou morale, qui organise isolément ou en association avec d'autres organisateurs, à titre gratuit ou onéreux, une compétition ou une manifestation sportive;

27° Exploitant d'infrastructure sportive : toute personne, physique ou morale, ou association de personnes, de fait ou de droit, qui exploite une infrastructure sportive;

28° Activité sportive : toute forme d'activité physique qui, à travers une participation organisée ou non, a pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tous niveaux;

29° Compétition : une activité sportive sous la forme d'une course unique, d'un match, d'une partie ou d'une épreuve unique;

30° Manifestation ou manifestation sportive : série de compétitions individuelles se déroulant sous l'égide d'une organisation responsable;

31° Manifestation internationale : manifestation ou compétition où le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, une fédération internationale, une organisation responsable de grandes manifestations ou une autre organisation sportive internationale agit en tant qu'organisation responsable ou nomme les officiels techniques de la manifestation;

32° Manifestation nationale : manifestation ou compétition sportive qui n'est pas une manifestation internationale et qui implique des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national;

33° Sport d'équipe : sport qui autorise le remplacement des joueurs durant une compétition;

34° Sport de combat à risque : sport de combat dont les règles autorisent explicitement les coups portés volontairement;

35° Sport de combat à risque extrême : sport de combat dont les règles autorisent les coups portés volontairement, notamment quand l'adversaire est au sol, et dont la pratique vise principalement à porter atteinte, même de manière temporaire, à l'intégrité physique ou psychique des participants;

36° Infrastructure sportive : tout espace ou terrain, construit ou non et mis à disposition gratuitement ou non, permettant la pratique, libre ou organisée, d'activités sportives;

37° Contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu'à la décision finale en appel, y compris toutes les étapes et toutes les procédures intermédiaires, comme par exemple la transmission d'informations sur la localisation, la collecte des échantillons et leur traitement, l'analyse de laboratoire, la gestion des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, la gestion des résultats et les audiences;

38° Contrôle : partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la répartition des contrôles, la collecte des échantillons, leur manipulation et leur transport au laboratoire;

39° Contrôle ciblé : contrôle programmé sur un sportif ou un groupe de sportifs spécifiquement sélectionnés en vue d'un contrôle à un moment précis, conformément aux critères repris dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes;

40° Contrôle inopiné : contrôle qui a lieu sans avertissement préalable du sportif et au cours duquel celui-ci est escorté en permanence, depuis sa notification jusqu'à la fourniture de l'échantillon;

41° En compétition : à moins de dispositions contraires dans les règles d'une fédération internationale ou de l'organisation responsable de la manifestation concernée, " en compétition " comprend la période commençant douze heures avant une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de collecte d'échantillons lié à cette compétition;

42° Hors compétition : toute période qui n'est pas en compétition;

43° Echantillon ou prélèvement : toute matrice biologique recueillie dans le cadre du contrôle du dopage;

44° Substance interdite : toute substance ou classe de substances décrite comme telle dans la liste des interdictions;

45° Substance spécifiée : toute substance interdite, à l'exception des substances appartenant aux classes des agents anabolisants et des hormones, ainsi que les stimulants et les antagonistes hormonaux et modulateurs identifiés comme tels dans la liste des interdictions. La catégorie des substances spécifiées n'englobe pas la catégorie des méthodes interdites;

46° Méthode interdite : toute méthode décrite comme telle dans la liste des interdictions;

47° Marqueur : le composé, l'ensemble de composés ou de variables biologiques qui attestent de l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;

48° Métabolite : toute substance qui résulte d'une biotransformation;

49° Passeport biologique : programme et méthodes permettant de rassembler et de regrouper des données telles que décrites dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes et le Standard international pour les laboratoires;

50° Administration : fait de fournir, d'approvisionner, de superviser, de faciliter ou de participer de toute autre manière à l'usage ou à la tentative d'usage par une autre personne d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, à l'exception des actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable, et des actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition sauf si les circonstances, dans leur ensemble, démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive;

51° Possession : possession physique ou de fait, qui ne sera établie que si la personne exerce un contrôle exclusif ou a l'intention d'exercer un contrôle sur une substance ou méthode interdite. Toutefois, si la personne n'exerce pas un contrôle exclusif sur la substance/méthode interdite, la possession de fait ne sera établie que si la personne était au courant de la présence de la substance ou méthode interdite et avait l'intention d'exercer un contrôle sur celle-ci. Il ne pourra y avoir violation des règles antidopage reposant sur la seule possession si, avant de recevoir notification d'une violation des règles antidopage, la personne a pris des mesures concrètes démontrant qu'elle n'a jamais eu l'intention d'être en possession d'une substance/méthode interdite et a renoncé à cette possession en la déclarant explicitement à une organisation antidopage. Nonobstant toute disposition contraire dans cette définition, l'achat, y compris par un moyen électronique ou autre, d'une substance ou méthode interdite constitue une possession de celle-ci par la personne qui effectue cet achat;

52° Tentative : conduite volontaire qui constitue une étape importante d'une action planifiée dont le but est la violation des règles antidopage, à moins que son auteur renonce à la tentative avant d'être surpris par un tiers non impliqué dans la tentative;

53° Trafic : vente, don, transport, envoi, livraison ou distribution à un tiers ou possession à cette fin d'une substance ou d'une méthode interdite, physiquement, par moyen électronique ou par un autre moyen, par un sportif, par le personnel d'encadrement du sportif ou une autre personne assujettie à l'autorité d'une organisation antidopage, à l'exception des actions des membres du personnel médical réalisées de bonne foi et portant sur une substance interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes ou licites ou à d'autres fins justifiables ainsi que des actions portant sur des substances interdites qui ne sont pas interdites dans des contrôles hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances ne démontre que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive;

54° Usage : utilisation, application, ingestion, injection ou consommation, par tout moyen, d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;

55° Résultat d'analyse anormal : rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA qui, en conformité avec le Standard international pour les laboratoires, révèle la présence dans un échantillon d'une substance interdite ou d'un de ses métabolites ou marqueurs, y compris des quantités élevées de substances endogènes, ou la preuve de l'usage d'une méthode interdite;

56° Résultat d'analyse atypique : rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA pour lequel une investigation supplémentaire est requise par le Standard international pour les laboratoires ou les documents techniques connexes avant qu'un résultat d'analyse anormal ne puisse être établi;

57° Résultat de passeport anormal : rapport identifié comme un résultat de passeport anormal tel que décrit dans les Standards internationaux;

58° Résultat de passeport atypique : rapport identifié comme un résultat de passeport atypique tel que décrit dans les Standards internationaux;

59° AUT : autorisation d'usage à des fins thérapeutiques : autorisation permettant, après examen du dossier médical du sportif, d'utiliser, à des fins thérapeutiques, une substance ou une méthode reprise dans la liste des interdictions dans le respect des critères suivants :

a)

la substance ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement d'une pathologie aigüe ou chronique de sorte que le sportif subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode ne lui était pas administrée;

b)

il est hautement improbable que l'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite produise une amélioration de la performance au-delà de celle attribuable au retour à l'état de santé normal du sportif après le traitement de la pathologie aiguë ou chronique;

c)

il n'existe pas d'alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance ou à la méthode interdite;

d)

la nécessité d'utiliser la substance ou méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'utilisation antérieure, sans AUT, d'une substance ou méthode interdite au moment de son usage;

60° Données de localisation : les informations de localisation devant être fournies, conformément à l'article 26, par les sportifs d'élite ou, le cas échéant, par le responsable de l'équipe des sportifs d'élite;

61° Groupe cible enregistré : groupe de sportifs d'élite de haute priorité identifiés par une fédération internationale ou par une ONAD comme étant assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition et qui sont obligés de transmettre les données de localisation visées à l'article 5.6 du Code et dans le Standard international pour les contrôles et enquêtes. En Commission communautaire commune, le groupe cible enregistré correspond aux sportifs d'élite de catégorie A;

62° Groupe cible national de la Commission communautaire commune : groupe de sportifs d'élite de catégorie A, B et C, identifiés par l'ONAD de la Commission communautaire commune en raison du lieu de leur domicile sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui sont assujettis à des contrôles ciblés à la fois en compétition et hors compétition dans le cadre du programme de contrôle de la Commission communautaire commune et qui sont obligés de transmettre leurs données de localisation. ".

Toutes les notions autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, dont la définition est nécessaire à l'exécution de la présente ordonnance, sont définies par le Collège réuni conformément aux définitions du Code.]¹


(1)2015-07-29/06, art. 2, 002; En vigueur : 22-08-2015>

Article 3. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à :

1° toutes les personnes physiques, notamment les sportifs, sur le territoire bilingue de la région de Bruxelles-Capitale;

2° toutes les institutions au sens de l'article 135 de la Constitution, notamment les associations sportives et les personnes morales, qui organisent des manifestations ou activités sportives sur le territoire bilingue de la région de Bruxelles-Capitale et qui ne peuvent, en raison de leur organisation, être considérées comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté française ou de la Communauté flamande.

CHAPITRE II. - Prévention, suivi médical et promotion de la santé par et dans la pratique du sport

Article 4. Le Collège réuni organise, éventuellement en collaboration avec d'autres autorités publiques, des campagnes d'éducation, d'information et de prévention relatives à la promotion de la santé par et dans la pratique du sport, en veillant notamment à sensibiliser la population, et plus particulièrement les sportifs et leur entourage, sur le respect, dans ces pratiques, des impératifs de santé qu'il définit.

Outre la coopération visée aux articles 3 et 4 de l'accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, le Collège réuni peut, en vue d'assurer un échange régulier d'informations, de documentation, de spécialistes et de services, en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, conclure des accords de partenariat avec toutes associations sportives qui en font la demande.

Article 5. Le Collège réuni peut fixer :

1° des modalités de prévention sanitaire et de suivi médical des sportifs, dans une optique de prévention des risques liés au sport et aux conditions d'entraînement;

2° des modalités de promotion d'une pratique sportive adaptée et susceptible d'améliorer la santé, en visant à la responsabilisation du sportif et à l'information du médecin;

3° un relevé des recommandations générales et des contre-indications médicales, liées à la pratique des disciplines sportives qui le requièrent.

Le Collège réuni peut arrêter les conditions de pratique de sports à risques, ainsi que les modalités de contrôle de leur respect.

Article 6. Les associations sportives prennent toutes dispositions utiles qui concourent à la pratique du sport dans le respect du bien-être physique et psychique des sportifs.

Le Collège réuni peut imposer aux associations sportives d'une discipline sportive spécifique, aux organisateurs de certaines manifestations sportives ou aux exploitants de certaines infrastructures sportives, l'adoption d'un règlement médical. Dans ce cas, le Collège réuni peut déterminer les conditions minimales en matière d'éducation sanitaire et de médecine préventive que doivent inclure ces règlements médicaux.

CHAPITRE III. - Interdiction de la pratique du dopage

Article 7. La pratique du dopage est interdite.

Tout sportif, tout membre du personnel d'encadrement du sportif, toute association sportive et tout organisateur est soumis aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

Article 8. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 10, il y a lieu d'entendre par dopage :

1° la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. Les sportifs sont responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de faire la preuve de l'intention, de la faute, de la négligence ou de l'usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage au sens du présent alinéa;

2° l'usage ou la tentative d'usage par un sportif d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. Il incombe à chaque sportif de faire en sorte qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme et qu'aucune méthode interdite ne soit utilisée. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de démontrer l'intention, la faute, la négligence ou l'usage conscient de la part du sportif pour établir la violation des règles antidopage pour cause d'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite.

Le succès ou l'échec de l'usage ou de la tentative d'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite n'est pas déterminant. L'usage ou la tentative d'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite suffit pour qu'il y ait violation des règles antidopage;

3° le fait de se soustraire au prélèvement d'un échantillon, de refuser sans justification valable le prélèvement d'un échantillon ou de ne pas se soumettre au prélèvement d'un échantillon, après notification conforme aux règles antidopage en vigueur;

4° toute combinaison, pour un sportif d'élite de catégorie A, sur une période de douze mois à dater du premier manquement, de trois contrôles manqués ou manquements à l'obligation de transmission d'informations sur la localisation, telle que prévue à l'article 26 de l'ordonnance;

5° la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage, notamment, le fait de volontairement perturber ou tenter de perturber dans son travail un médecin-contrôleur, de fournir des renseignements frauduleux à une organisation antidopage ou d'intimider ou de tenter d'intimider un témoin potentiel. Ce comportement préjudiciable au processus de contrôle du dopage ne tombe pas sous la définition de méthode interdite;

6° la possession :

a)

par un sportif, en compétition, d'une substance ou méthode interdite en compétition, ou hors compétition, d'une substance ou méthode interdite hors compétition, à moins que le sportif n'établisse que cette possession est conforme à une AUT valablement accordée ou ne fournisse une autre justification acceptable;

b)

par un membre du personnel d'encadrement du sportif, en compétition, de toute substance ou méthode interdite en compétition, ou hors compétition, de toute substance ou méthode interdite hors compétition, en lien avec un sportif, une compétition ou l'entraînement, à moins que la personne concernée ne puisse établir que cette possession est conforme à une AUT valablement accordée au sportif ou ne fournisse une autre justification acceptable;

7° le trafic ou la tentative de trafic d'une substance ou d'une méthode interdite;

8° l'administration ou la tentative d'administration à un sportif en compétition d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, ou l'administration ou la tentative d'administration à un sportif hors compétition d'une substance interdite ou d'une méthode interdite dans le cadre de contrôles hors compétition;

9° toute assistance, incitation, contribution, conspiration, dissimulation ou toute autre forme de complicité intentionnelle impliquant une violation ou une tentative de violation des règles antidopage ou une violation de l'interdiction de participation pendant une suspension disciplinaire, par une autre personne;

10° l'association, à titre professionnel ou sportif, entre un sportif ou une autre personne soumise à l'autorité d'une organisation antidopage et un membre du personnel d'encadrement du sportif, lequel :

a)

s'il relève de l'autorité d'une organisation antidopage, purge une période de suspension, quelle que soit la date à laquelle elle a été prononcée et a débuté;

b)

s'il ne relève pas de l'autorité d'une organisation antidopage, a été condamné ou reconnu coupable, même avant le 1er janvier 2015, dans une procédure pénale, disciplinaire ou professionnelle, d'avoir adopté un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à cette personne;

c)

sert de couverture ou d'intermédiaire pour une personne telle que décrite au a) ou b).

§ 2. L'association visée au § 1er, 10°, a), est interdite pendant la période de suspension.

L'association visée au § 1er, 10°, b), est interdite pendant une période de six ans à compter de la décision pénale, professionnelle ou disciplinaire, ou pendant la durée de la sanction pénale, disciplinaire ou professionnelle imposée, selon celle de ces deux périodes qui sera la plus longue.

L'association visée au § 1er, 10°, c), est interdite pendant la période durant laquelle la personne, pour compte de laquelle une tierce-personne sert de couverture ou d'intermédiaire, a interdiction de collaborer avec le sportif.

L'application de cette disposition est conditionnée à ce que le sportif ou l'autre personne se soient préalablement vus notifier par écrit par l'organisation antidopage compétente, le statut disqualifiant du membre du personnel d'encadrement du sportif et la conséquence potentielle de l'association interdite à laquelle le sportif ou l'autre personne s'expose, de sorte qu'ils puissent raisonnablement éviter une telle association. L'ONAD de la Commission communautaire commune devra aussi consentir des efforts raisonnables afin de faire part à l'accompagnateur, qui fait l'objet de cette notification, qu'il a quinze jours pour prouver à l'ONAD de la Commission communautaire commune que les critères mentionnés au § 1er, 10°, a) ou b), ne sont pas d'application.

L'ONAD de la Commission communautaire commune notifie également au personnel d'encadrement du sportif concerné qu'il a fait l'objet d'une notification au sportif ou à l'autre personne, dans le cadre d'une association potentiellement interdite.

Le personnel d'encadrement du sportif dispose de 15 jours, à dater de la notification visée à l'alinéa qui précède, pour établir, par toute voie de droit, qu'aucune des situations visées au § 1er, 10°, a) à c), ne lui est applicable.

Il incombe au sportif ou à l'autre personne d'établir que l'association avec le membre du personnel d'encadrement du sportif, telle que décrite au § 1er, 10°, a) à c), ne revêt pas un caractère professionnel ou sportif.

Dès la notification visée à l'alinéa 4 et pour autant que le membre du personnel d'encadrement du sportif n'a pas pu établir que les critères visés au § 1er, 10°, a) à c), ne lui étaient pas applicables, l'ONAD de la Commission communautaire commune informe l'AMA que ce membre du personnel d'encadrement du sportif répond à l'un des critères repris au § 1er, 10°, a) à c).

Le Collège réuni arrête les modalités des procédures de notification visées dans le présent paragraphe, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Toute organisation antidopage qui a connaissance d'un membre du personnel d'encadrement du sportif répondant aux critères décrits au § 1er, 10°, a) à c), soumet ces informations à l'AMA.]¹


(1)2015-07-29/06, art. 3, 002; En vigueur : 22-08-2015>

Article 9. Le Collège réuni arrête, dans les trois mois de leur adoption par l'AMA, la liste des interdictions et ses mises à jour.
Article 10. § 1er. [¹ La présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs, ou l'usage, la tentative d'usage, la possession, l'administration ou la tentative d'administration d'une substance interdite ou d'une méthode interdite ne sont pas constitutifs de dopage, lorsqu'ils sont compatibles avec les dispositions d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, délivrée en conformité avec l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO. ]¹

§ 2. Le Collège réuni fixe la procédure d'autorisation d'usage de substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques, conformément à l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO.

§ 3. Il crée, à cet effet, une commission de médecins indépendants composée de trois membres au minimum, chargée de délivrer ces autorisations.

Le Collège réuni en fixe la composition, le fonctionnement, le mode de rétribution de ses membres ainsi que la procédure de recours.

§ 4.[¹ Tous les sportifs sont soumis aux obligations relatives aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, conformément à l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO.

La Commission n'est pas compétente à l'égard des sportifs d'élite de niveau international, lesquels sont, en application de l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO, tenus d'introduire leur demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, ou leur demande de reconnaissance d'une AUT délivrée par une ONAD, auprès de l'association sportive internationale ou nationale dont ils dépendent.]¹

Le sportif qui a introduit une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques auprès d'une autre autorité publique ou association sportive, reconnue comme organisation antidopage par l'AMA, ne peut pas introduire une demande auprès de la commission, fondée sur les mêmes motifs.

Les décisions de la commission sont motivées et notifiées dans les 15 jours ouvrables de la réception de la demande d'autorisation.

La commission garantit, conformément à l'article 12, le strict respect de la vie privée des sportifs, lors du traitement des données personnelles de santé qui lui sont confiées.

La commission peut solliciter l'avis d'experts médicaux ou scientifiques qu'elle juge appropriés, suivant les modalités déterminées par le Collège réuni. Toutes les informations transmises à ces experts sont rendues anonymes et leur traitement est réalisé dans la plus stricte confidentialité, sous la responsabilité des membres de la commission.

§ 5. Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par une autorité publique ou une association sportive conformément à l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO sont reconnues sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 6. [¹ Les sportifs amateurs peuvent demander et obtenir une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques de manière rétroactive et avec effet rétroactif.

Le Collège réuni détermine les modalités de la procédure visée à l'alinéa précédent]¹.


(1)2015-07-29/06, art. 5, 002; En vigueur : 22-08-2015>

Article 11. Dans le cadre de la lutte contre le dopage, le Collège réuni est chargé :

1° de coopérer avec d'autres organisations antidopage;

2° d'encourager les contrôles réciproques entre organisations antidopage;

3° de promouvoir la recherche antidopage;

4° de planifier, mettre en place et surveiller les programmes d'information et d'éducation antidopage, notamment l'information des sportifs en ce qui concerne le respect de leur vie privée lors du traitement de leurs données personnelles;

5° d'informer l'AMA des contrôles effectués;

6° de publier le rapport annuel de ses activités de contrôle du dopage, dont un exemplaire est transmis à l'AMA.

Article 12. Toutes les informations recueillies ou communiquées dans le cadre de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, ci-après les informations, sont confidentielles.

Le traitement des informations a pour finalité la lutte contre le dopage en vue de promouvoir un sport respectueux de la santé, de l'équité, de l'égalité et de l'esprit sportif [¹ , tout en respectant les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier les articles 7, 16, 17, 21 et 22]¹. [¹ Les informations relatives à la localisation des sportifs d'élite seront utilisées exclusivement afin de planifier, de coordonner ou de réaliser des contrôles du dopage, de fournir des informations pertinentes pour le passeport biologique de l'athlète ou d'autres résultats d'analyses, de contribuer à une enquête relative à une violation éventuelle des règles antidopage ou de contribuer à une procédure alléguant une violation des règles antidopage.]¹.

La Commission communautaire commune est le responsable du traitement des informations.

Le Collège réuni définit précisément la nature des informations pertinentes, non excessives et strictement nécessaires au regard de la finalité fixée à l'alinéa 2, qui peuvent faire l'objet d'un traitement en exécution de l'ordonnance. Il fixe également les conditions selon lesquelles les informations sont traitées, le délai durant lequel elles sont conservées et les destinataires de ces informations. [¹ Les informations sont détruites dès qu'elles ne sont plus utiles aux fins qu'elles poursuivent.]¹

Les destinataires de ces informations ne peuvent traiter les informations et les communiquer à des tiers que dans la mesure strictement nécessaire à l'exécution de la finalité fixée à l'alinéa 2 et conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le traitement des données personnelles relatives à la santé des sportifs a lieu sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé.

Le Collège réuni peut collecter et traiter ces informations, une fois rendues anonymes, à des fins statistiques ou d'amélioration de la politique de lutte contre le dopage.

[¹ Le Collège réuni développe pour les sportifs, le personnel d'encadrement et les responsables d'équipe, des activités d'information et de formation visant à leur fournir des informations actuelles et précises quant aux droits relatifs au traitement et à la protection des données à caractère personnel.]¹


(1)2015-07-29/06, art. 6, 002; En vigueur : 22-08-2015>

CHAPITRE IV. - Interdiction de la pratique des sports de combat à risque extrême

Article 13. Les sports de combat à risque extrême sont interdits.
Article 14. Sont également interdits :

1° le fait d'inciter à la pratique des sports de combat à risque extrême;

2° le fait de faciliter, de quelque manière que ce soit, la pratique des sports de combat à risque extrême, de les organiser ou de participer à leur organisation;

3° le fait d'entraver l'exécution d'une procédure visant à interdire les sports de combat à risque extrême menée à l'égard d'un tiers, à quelque stade que ce soit, ou de tromper toute autorité chargée de cette procédure;

4° la tentative d'exécution des comportements visés aux points 1° à 3° ci-dessus.

Article 15. Le Collège réuni établit une liste des sports de combat à risque extrême.

Le Collège réuni met cette liste à jour régulièrement.

CHAPITRE V. - Contrôle du dopage

Article 16. Sans préjudice des contrôles effectués par l'AMA et les associations sportives, le Collège réuni établit un plan de répartition, mis à jour périodiquement, des contrôles antidopage à réaliser en compétition et hors compétition et réalise ou fait réaliser les procédures de contrôle antidopage.

Le Collège réuni désigne des docteurs en médecine ou titulaires de master en médecine chargés de réaliser les contrôles antidopage planifiés, le cas échéant en présence d'un ou plusieurs officiers de police judiciaire.

[¹ Tous les sportifs, d'élite et amateurs, peuvent être soumis à des contrôles en compétition et hors compétition]¹


(1)2015-07-29/06, art. 7, 002; En vigueur : 22-08-2015>

Article 17. § 1er. Le Collège réuni fixe la procédure des contrôles antidopage.

Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les médecins contrôleurs peuvent :

1° prélever ou faire prélever, en vue de leur analyse dans un laboratoire agréé, des échantillons du ravitaillement du sportif ou sportif d'élite et de son personnel d'encadrement;

2° prélever ou faire prélever, en vue de leur analyse dans un laboratoire agréé, des échantillons corporels du sportif ou sportif d'élite, tels que des cheveux, du sang, des urines ou de la salive;

3° contrôler les véhicules, les vêtements, l'équipement et les bagages du sportif et de son personnel d'encadrement;

4° recueillir toutes les informations pouvant être liées à une violation des articles 7 et 8.

Pour chaque type de prélèvement effectué, deux échantillons sont prélevés, définis comme échantillons A et B.

Les officiers de police judiciaire et les médecins contrôleurs ont accès, dans le cadre de la réalisation des contrôles antidopage, aux vestiaires, salles d'entraînement, locaux sportifs et terrains de sport ou lieux où sont organisés des entraînements, des compétitions ou des manifestations.

§ 2. Le Collège réuni fixe le mode et les conditions de la prise d'échantillons, les procédures de conservation, de transport et d'analyse des échantillons, les conditions de désignation et de rétribution des médecins contrôleurs et de toute autre personne qui peut assister les médecins contrôleurs.

§ 3. A chaque contrôle, un procès-verbal est dressé par le médecin contrôleur et transmis [¹ à l'ONAD de la Commission communautaire commune]¹ dans les trois jours du contrôle. Le fait de ne pas se présenter au contrôle, de s'y opposer, d'entraver son exécution ou de tromper les contrôleurs et, de manière générale, toute autorité chargée de la procédure antidopage est acté au procès-verbal.

Le procès-verbal comprend notamment :

1° le nom du sportif ou du membre du personnel d'encadrement du sportif concerné;

2° si le sportif est mineur, le nom du représentant légal qui l'accompagne ou celui de la personne sous l'autorité duquel il est placé;

3° sa nationalité;

4° son sport et, s'il y a lieu, sa discipline;

5° le niveau de compétition du sportif;

6° l'association sportive dont le sportif relève;

7° le fait que le contrôle a été réalisé en compétition ou hors compétition;

8° la date à laquelle a été réalisé le contrôle et, s'il y a lieu, le prélèvement;

9° le lieu où a été réalisé le contrôle et, s'il y a lieu, le prélèvement;

10° la description des objets éventuellement saisis;

11° une description de la procédure à suivre.

§ 4. Une copie en est transmise au sportif concerné, dans les dix jours du contrôle. Une copie en est également transmise dans le même délai à l'association sportive à laquelle le sportif est affilié.

§ 5. Si le sportif ou sportif d'élite qui fait l'objet d'un contrôle est mineur, celui-ci est accompagné par un de ses représentants légaux ou par toute autre personne habilitée pour ce faire.

§ 6. La retraite du sportif ou du membre du personnel d'encadrement est sans incidence sur la poursuite de la procédure de contrôle du dopage.


(1)2015-07-29/06, art. 8, 002; En vigueur : 22-08-2015>

Article 18. § 1er. Sans préjudice du § 2, les échantillons obtenus conformément à l'article 15 de la présente ordonnance sont analysés par un laboratoire agréé, avec pour finalité exclusive de rechercher la présence de substances ou d'éléments témoignant de l'usage de substances, moyens ou méthodes interdits visés à l'article 9 de la présente ordonnance.

A cet effet, le laboratoire agréé examine l'échantillon, conformément aux critères déterminés par [¹ les Standards internationaux]¹.

Le sportif est informé des lieux et date de l'analyse de l'échantillon par le laboratoire agréé par l'AMA afin qu'il puisse, s'il le souhaite, être présent ou représenté lors de cette ouverture, le cas échéant accompagné de son expert.

§ 2. A la demande expresse [¹ de l'ONAD de la Commission communautaire commune]¹ ou de l'AMA, le laboratoire agréé peut également rechercher dans des échantillons corporels rendus totalement anonyme la présence de substances ou d'éléments témoignant de l'usage de moyens ou méthodes autres que ceux figurant dans la liste visée à l'article 9, dans le but :

1° de collaborer au programme de surveillance mis en place par l'AMA;

2° de participer à un programme de lutte contre le dopage mis en place par la Commission communautaire commune;

3° d'assister une organisation antidopage reconnue dans l'établissement du profil des paramètres biologiques pertinents du sportif d'élite, à des fins de lutte contre le dopage.

§ 3. [¹ Le Collège réuni détermine les conditions et les modalités selon lesquelles un laboratoire peut être agréé par la Commission communautaire commune ou se voir retirer son agrément. Pour être agréé, le laboratoire doit notamment être accrédité ou autrement approuvé par l'AMA.]¹.


(1)2015-07-29/06, art. 9, 002; En vigueur : 22-08-2015>

Article 19. § 1er. Une fois l'échantillon analysé, le résultat est transmis [¹ à l'ONAD de la Commission communautaire commune]¹, accompagné d'un rapport d'analyse complété par le laboratoire, lequel décrit notamment le processus mis en place pour l'analyse.

§ 2. Le Collège réuni fixe le modèle du rapport d'analyse des échantillons établis par le laboratoire et précise la procédure de transmission des résultats.


(1)2015-07-29/06, art. 10, 002; En vigueur : 22-08-2015>

Article 20. [¹ L'ONAD de la Commission communautaire commune]¹ notifie le résultat et le dossier de l'analyse au sportif, à l'AMA et à l'association sportive dont il dépend aux fins de l'application de l'article 30.

Le Collège réuni fixe le contenu et les modalités de cette notification.


(1)2015-07-29/06, art. 11, 002; En vigueur : 22-08-2015>

Article 21. En cas de résultat d'analyse anormal, la notification visée à l'article 20 précise également le droit du sportif de demander une analyse de l'échantillon B par un laboratoire agréé, à laquelle le sportif ou son représentant peuvent assister, le cas échéant avec un expert.

Le Collège réuni fixe la procédure et les conditions selon lesquelles se déroule cette contre-expertise. Les frais de cette contre-expertise sont à charge du sportif si le résultat de l'analyse de l'échantillon A est confirmé.

Article 22. Les associations sportives assurent le Collège réuni de leur pleine collaboration aux contrôles antidopage.
Article 23. Le Collège réuni peut conclure avec les Communautés ou d'autres autorités publiques des accords bilatéraux ou multilatéraux, en vue d'autoriser l'exécution de contrôles antidopage par leurs agents et médecins agréés, ou en vue de traiter des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance, d'un moyen ou d'une méthode prohibée.

Les résultats des contrôles menés conformément au Code par un de ses signataires sont automatiquement reconnus par la Commission communautaire commune, sans autres formalités. Ils lient les personnes et institutions soumises à la présente ordonnance.

CHAPITRE VI. - Contrôle de la pratique des sports de combat à risque

Article 24. Dans le respect des impératifs de santé, le Collège réuni arrête les conditions générales que doivent respecter les organisateurs de manifestations sportives pour pouvoir organiser des entraînements, des compétitions et des exhibitions relatifs à un sport de combat à risque.

Ces conditions générales imposent aux organisateurs de manifestations sportives d'adopter un règlement médical, de prendre des mesures pour garantir la santé des participants, en ce compris celles portant sur les conditions matérielles d'organisation et sur les conditions d'encadrement médical et sanitaire, et de souscrire une assurance de responsabilité civile ayant pour objet la réparation des dommages subis par les pratiquants.

Le Collège réuni précise, en outre, le cas échéant en fonction de la discipline concernée, l'âge minimum en deçà duquel les entraînements, les compétitions et les exhibitions de sports de combat à risque sont interdits.

Le Collège réuni peut prévoir que les organisateurs d'entraînements, de compétitions et d'exhibitions de sports de combat à risque relevant de fédérations reconnues sont présumés, de manière réfragable, respecter les conditions fixées par lui.

Le Collège réuni prend les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du respect des conditions qu'il arrête. Les agents qu'il désigne peuvent pénétrer dans les locaux où ont lieu des entraînements, des compétitions et des exhibitions de sports de combat à risque aux fins de vérifier le respect de ces conditions.

CHAPITRE VII. - Localisation des sportifs

Article 25. Chaque organisateur communique [¹ à l'ONAD de la Commission communautaire commune]¹, au moins quinze jours à l'avance et selon les modalités fixées par le Collège réuni, les manifestations ou compétitions sportives qu'il a programmées et auxquelles participent des sportifs d'élite aux fins de permettre la planification des contrôles antidopage.

(1)2015-07-29/06, art. 14, 002; En vigueur : 22-08-2015>

Article 26. § 1er. Sous la forme et les modalités fixées par le Collège réuni, les sportifs d'élite des catégories A, B et C qui font partie du groupe cible de la Commission communautaire commune fournissent, par voie de publication dans la base de données ADAMS, des données précises et actualisées sur leur localisation.

La liste des disciplines sportives servant de base pour la détermination des catégories de sportifs d'élite est reprise en annexe de la présente ordonnance.

Sur avis motivé du Conseil de coordination, le Collège réuni peut modifier la liste susvisée.

[¹ Les critères servant de base pour la détermination des listes A, B et C des disciplines sportives, reprises en annexe de la présente ordonnance, sont les suivants :

§ 2. [¹ Les sportifs d'élite de catégorie A constituent le groupe cible enregistré de la Commission communautaire commune. Ils sont soumis à l'obligation de transmettre les données de localisation visées à l'article 5.6 du Code et dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes, à savoir :

1° leurs nom et prénoms;

2° leur genre;

3° l'adresse de leur domicile et, si elle est différente, de la résidence habituelle;

4° leurs numéros de téléphone, de fax et adresse électronique;

5° s'il échet, le numéro du passeport biologique de sportif;

6° leurs discipline, classe et équipe sportives;

7° leur fédération sportive et leur numéro d'affiliation;

8° l'adresse complète de leurs lieux de résidence, d'entraînement, de compétition et manifestation sportives pendant le trimestre à venir;

9° une période quotidienne de 60 minutes pendant laquelle le sportif est disponible en un lieu indiqué pour un contrôle inopiné.

Lorsque le sportif d'élite A ne respecte pas ses obligations en matière de localisation, un contrôle manqué ou un manquement à l'obligation de transmission d'informations lui est imputé, conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes.

Le Collège réuni publie, dans la base de données ADAMS, la liste des sportifs inclus dans le groupe cible enregistré de la Commission communautaire commune.]¹

§ 3. Les données à fournir par les sportifs d'élite de catégorie B ou C sont :

1° leurs nom et prénoms;

2° leur genre;

3° leurs numéros de téléphone, de fax et adresse électronique;

4° s'il échet, leur numéro de passeport de sportif de l'AMA;

5° leurs discipline, classe et équipe sportives;

6° leur fédération sportive et leur numéro d'affiliation;

7° leurs horaires et lieux de compétitions et d'entraînements sportifs pendant le trimestre à venir;

8° l'adresse complète de leur lieu de résidence habituelle pour les jours où ils n'ont ni compétition, ni entraînement sportif pendant le trimestre à venir.

[¹ Les sportifs d'élite de catégorie C peuvent désigner un responsable d'équipe pour transmettre, en leur nom, leurs données de localisation ainsi que la liste actualisée des membres de l'équipe.

Nonobstant l'application du cas visé à l'alinéa précédent, l'exactitude et la mise à jour des informations transmises relève, in fine, de la responsabilité du sportif.]¹

§ 4. [¹ Les sportifs d'élite de catégorie B qui ne respectent pas leurs obligations de localisation ou manquent un contrôle peuvent, quelle que soit l'organisation antidopage ayant constaté le manquement, après notification écrite et suivant les modalités fixées par le Collège réuni, être tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A pendant 6 mois. En cas de nouveau manquement constaté pendant ce délai, celui-ci est prolongé de 18 mois, à dater du dernier constat de manquement.

Les sportifs d'élite de catégorie C qui ne respectent pas leurs obligations de localisation ou manquent un contrôle peuvent, quelle que soit l'organisation antidopage ayant constaté le manquement, après notification écrite et suivant les modalités fixées par le Collège réuni, être tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs de catégorie A ou B, selon les cas, déterminés par le Collège réuni, pendant 6 mois. En cas de nouveau manquement pendant ce délai, celui-ci est prolongé de 18 mois, à dater du dernier constat de manquement.

Les sportifs d'élite de catégorie B, C ou D qui font l'objet d'une suspension disciplinaire pour fait de dopage ou dont les performances présentent une amélioration soudaine et importante, ou qui présentent de sérieux indices de dopage sont, dans le respect des critères repris à l'article 4.5.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, et suivant les modalités fixées par le Collège réuni, tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A.]¹

§ 5. Sauf en cas de force majeure, chaque sportif d'élite est disponible pour un ou plusieurs contrôles antidopage à l'endroit de localisation communiqué.

§ 6. Les obligations prévues au présent article prennent effet à partir du moment où le sportif d'élite en a été averti par notification et jusqu'à réception de la notification de la cessation de leurs effets, suivant les modalités arrêtées par le Collège réuni.

Si le sportif d'élite conteste sa soumission aux obligations prévues au présent article, il peut former un recours suspensif. Le Collège réuni fixe les modalités de la procédure de recours.

§ 7. Les obligations prévues par le présent article restent en vigueur pendant toute la durée de suspension du sportif d'élite, et leur respect conditionne le droit du sportif d'élite à participer à de nouvelles compétitions ou manifestations sportives, après sa suspension.

§ 8. Les informations suivantes sont portées, par le biais de canaux de communication sécurisés et suivant les modalités définies par le Collège réuni, à la connaissance des fonctionnaires en charge de la surveillance du dopage au sein de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Communauté germanophone :

1) toute décision relative à l'inclusion ou à l'exclusion d'un sportif du groupe cible de la Commission communautaire commune avant que ces informations ne soient notifiées au sportif;

2) tout manquement d'un sportif d'élite du groupe cible de la Commission communautaire commune à un contrôle antidopage ou aux obligations de localisation qui s'imposent à lui.

[¹ § 9. Les sportifs d'élite des catégories A, B et C, qui ont pris leur retraite sportive mais qui souhaitent reprendre la compétition au niveau national ou international, ne pourront prendre part à une compétition au niveau national ou international sans avoir préalablement averti par écrit l'ONAD de la Commission communautaire commune, l'AMA et leur fédération internationale, dans un délai de six mois sauf si l'AMA, conformément à l'article 5.7.1 du Code, en décide autrement pour un motif d'équité.

Si les sportifs d'élite visés à l'alinéa précédent ont pris leur retraite pendant une période de suspension consécutive à une décision disciplinaire passée en force de chose jugée établissant la violation de règle(s) antidopage, ils ne pourront prendre part à une compétition au niveau national ou international sans avoir préalablement averti par écrit l'ONAD de la Commission communautaire commune, leur fédération internationale et l'AMA, dans un délai de six mois ou dans un délai équivalent à la période de suspension restant à purger à la date de leur retraite, si cette période était supérieure à six mois.

A dater de son avertissement par écrit, l'ONAD de la Commission communautaire commune peut soumettre les sportifs d'élite visés aux alinéas 2 et 3 aux contrôles hors compétition et leur demander de transmettre leurs données de localisation, conformément à la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de la prise de leur retraite sportive.]¹

[¹ Sans préjudice de dispositions spécifiques convenues à ce sujet par la Commission communautaire commune avec la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone, si un sportif d'élite est repris à la fois dans le groupe cible de la Commission communautaire commune et dans celui d'une autre organisation antidopage ou d'une fédération internationale, la Commission communautaire commune s'accorde avec l'autre organisation antidopage pour que l'une d'entre elles seulement assure la gestion des données de localisation du sportif d'élite concerné et pour que l'autre puisse avoir accès à ces données. A défaut d'accord, l'article 5.6 du Code et le Standard international pour les contrôles et les enquêtes sont applicables pour déterminer quelle organisation antidopage assure cette gestion.

Si un sportif d'élite de catégorie B, C ou D est repris dans le groupe cible d'une autre ONAD ou d'une fédération internationale pour laquelle il doit fournir plus de données de localisation que ce qui est prévu à l'article 26, ce sportif doit uniquement communiquer les données de localisation requises par l'autre ONAD ou par la fédération internationale concernée.

Conformément à l'article 12, les traitements et communications de données personnelles effectués en application de l'alinéa précédent doivent être conformes aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier ses articles 7, § 4, 21 et 22.

Sans préjudice de dispositions spécifiques convenues à ce sujet entre les ONAD belges, si l'ONAD de la Commission communautaire commune souhaite réaliser des contrôles sur un ou plusieurs sportifs lors d'une manifestation sportive pour laquelle elle n'est en principe pas responsable, elle en demandera au préalable l'autorisation à l'organisation sous l'égide de laquelle cette manifestation est organisée, conformément aux modalités arrêtées par le Collège réuni dans le respect de l'article 5.3.2 du Code.]¹


(1)2015-07-29/06, art. 15, 002; En vigueur : 22-08-2015>

CHAPITRE VII. - Localisation des sportifs

Section 1re. - Sports de combat à risque

Article 27. Toute infraction à l'article 24 est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cents à deux mille euros ou d'une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement coulé en force de chose jugée de condamnation du chef de l'infraction visée à l'article 24, la durée de l'emprisonnement et le montant des amendes visés à l'alinéa 1er sont doublés.

Article 28. Toute infraction aux articles 13 et 14 est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents à deux mille euros ou d'une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement coulé en force de chose jugée de condamnation du chef d'une des infractions susvisées, la durée de l'emprisonnement et le montant des amendes visés à l'alinéa 1er sont doublés.

Section 1re. - Sports de combat à risque

Article 29. Toute violation des articles 7 et 8 de la présente ordonnance est prescrite huit ans après la date de cette violation.
Article 30. Les associations sportives organisent les procédures disciplinaires concernant les violations des règles antidopage et infligent les sanctions disciplinaires conformément à la présente ordonnance, à ses arrêtés d'exécution et à l'intégralité des dispositions du Code relatives à la procédure disciplinaire ainsi qu'aux règlements antidopage des fédérations sportives internationales correspondantes.

[¹ Les associations sportives adoptent un règlement de procédure disciplinaire antidopage et l'appliquent, conformément à l'intégralité des dispositions du Code.]¹ Le règlement de procédure disciplinaire des associations sportives garantit le respect des droits de la défense et les principes d'impartialité et d'indépendance des juges disciplinaires. Ce règlement prévoit que toute sentence disciplinaire est au moins susceptible d'appel et que tous les recours sont suspensifs.

Dans le respect des dispositions arrêtées par le Collège réuni, les associations sportives communiquent, par le biais de canaux de communication sécurisés, les décisions adoptées et l'identité des personnes sanctionnées, aux fonctionnaires des autorités publiques en charge de la surveillance du dopage et aux responsables des autres associations sportives, en charge de l'exécution des sanctions.

Les associations sportives peuvent organiser conjointement les procédures disciplinaires visées aux alinéas précédents.


(1)2015-07-29/06, art. 16, 002; En vigueur : 22-08-2015>

Article 31. [¹ Aucun sportif ni aucune autre personne suspendu(e) ne pourra, durant sa période de suspension, participer à quelque titre que ce soit à :

1° une compétition ou activité autorisée par un signataire du Code, un membre d'un signataire du Code, un club ou une autre organisation membre d'un signataire du Code, sauf lorsqu'il s'agit de programmes d'éducation ou de réhabilitation antidopage autorisés;

2° à des compétitions autorisées ou organisées par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales, ou nationales, ni à une activité sportive d'élite ou de niveau national financée par le Collège réuni ou un autre organisme qui en dépend.

Le sportif ou l'autre personne à qui s'applique la suspension, conformément à l'alinéa qui précède, demeure assujetti à des contrôles.]¹

Il est interdit à tout organisateur de manifestation sportive d'admettre la participation d'un sportif suspendu par l'autorité compétente pour fait de dopage, et ce pendant toute la durée de cette suspension.

Le Collège réuni peut informer, selon les modalités qu'il détermine, les organisateurs de manifestations sportives de la suspension d'un sportif pour fait de dopage, dont il a connaissance, pendant toute sa durée. Il peut mettre en place une publication électronique sécurisée de ces données, dont l'usage est strictement limité au respect effectif des sanctions imposées aux sportifs et dont l'accès est limité aux organisateurs de manifestations sportives. Il peut également charger une autre instance d'assurer cette publication électronique sécurisée.


(1)2015-07-29/06, art. 17, 002; En vigueur : 22-08-2015>

Article 32. Une violation des règles antidopage dans un sport individuel, en relation avec un contrôle en compétition, entraîne automatiquement l'annulation des résultats obtenus lors de cette compétition.

Une violation des règles antidopage commise lors d'une manifestation ou dans le cadre de celle-ci peut entraîner l'annulation de tous les résultats individuels obtenus par le sportif, dans le cadre de cette manifestation.

Article 33. § 1er. Pour les sports d'équipe, les résultats obtenus par l'équipe ne sont pas affectés par un résultat positif d'un seul de ses membres.

Si plus de deux membres de la même équipe sont reconnus coupables d'une violation des règles antidopage, les mécanismes prévus à l'article 31 s'appliquent alors, mutatis mutandis, à l'équipe, en plus de l'application individuelle du même article à chaque sportif ou sportif d'élite ayant commis une violation des règles antidopage, sans préjudice de la possibilité, pour l'association sportive responsable de la manifestation au cours de laquelle une équipe est reconnue coupable d'une violation des règles antidopage, de prévoir des conséquences plus strictes.

§ 2. [¹ L'ONAD de la Commission communautaire commune]¹ réalise des contrôles ciblés sur l'ensemble des membres de l'équipe en cause, lorsque plus d'un de ses membres a été reconnu coupable d'une violation des règles antidopage.


(1)2015-07-29/06, art. 18, 002; En vigueur : 22-08-2015>

Article 34. Toute décision disciplinaire passée en force de chose jugée et rendue conformément au Code par un de ses signataires, est automatiquement reconnue par la Commission communautaire commune, sans autres formalités. Elle lie les personnes et institutions soumises à la présente ordonnance.

Le Collège réuni peut étendre cette reconnaissance à certaines décisions rendues par des instances non signataires du Code pour autant que ces décisions aient été rendues dans le respect des dispositions du Code.

Article 35. Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires prononcées par les associations sportives et d'autres peines comminées par le Code pénal ou les législations particulières, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq à cinquante euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui viole les dispositions de [¹ l'article 8, § 1er, 6°, b) à 9°]¹.

En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement coulé en force de chose jugée de condamnation du chef d'une des infractions susvisées, la durée de l'emprisonnement et le montant des amendes visés à l'alinéa 1er sont doublés.


(1)2015-07-29/06, art. 19, 002; En vigueur : 22-08-2015>

Article 36. Les substances interdites et les objets utilisés pour appliquer des méthodes interdites sont, lorsqu'une infraction pénale est commise, saisis, confisqués et mis hors d'usage.
Article 37. § 1er. Si une association sportive, un organisateur de manifestation sportive ou un exploitant d'infrastructure sportive contrevient à une ou plusieurs dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, le Collège réuni le met en demeure de se conformer auxdites dispositions, dans un délai de huit jours à six mois, selon le cas.

§ 2. Le Collège réuni peut interdire à toute association sportive, tout organisateur de manifestation sportive ou tout exploitant d'infrastructure sportive qui ne donne pas suite à la sommation visée au paragraphe précédent, l'organisation de manifestations sportives, l'exploitation d'infrastructures sportives sur l'ensemble ou une partie du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pendant une période de vingt-quatre heures au minimum à dix-huit mois au maximum.

Le Collège réuni peut, si l'association sportive, l'organisateur de manifestation sportive ou l'exploitant d'infrastructure sportive ne donne pas suite à la sommation visée à l'alinéa précédent, en informer la ou les autorité(s) publique(s) qui lui octroie(nt) des subsides.

§ 3. Le Collège réuni fixe la procédure et les modalités de notification et d'exécution des décisions visées au § 2.

L'association sportive, l'organisateur de manifestation sportive ou l'exploitant d'infrastructure sportive concerné, est entendu par le Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes créé par l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 17 juillet 1991, avant toute décision du Collège réuni.

Le Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes rend un avis au Collège réuni, qui prend une décision dans le mois de la réception de cet avis.

La décision du Collège réuni peut être contestée devant le Conseil d'Etat.

CHAPITRE IX. - Disposition abrogatoire et finale

Article 38. L'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, modifiée par l'ordonnance du 19 mars 2009, est abrogée.

ANNEXE.

Article N. Annexe.[¹ Disciplines sportives :

Catégorie A

Athlétisme - longues distances (3000m et plus)

Triathlon

Duathlon

Cyclo-cross

Cyclisme - sur piste

Cyclisme - mountainbike

Cyclisme - sur route

Catégorie B

Athlétisme - toutes les disciplines, sauf les longues distances, telles que visées en catégorie A

Boxe

Haltérophilie

Judo

Sport aquatique - natation

Bodybuilding (IFBB)

Powerlifting

Catégorie C

Basketball

Hockey

Football

Volleyball

Korfball

Catégorie D

Cette catégorie reprend l'ensemble des disciplines non reprises dans les catégories A, B ou C.

En ce qui concerne les sports olympiques, seules les disciplines olympiques sont concernées, sauf pour le triathlon.

En ce qui concerne les sports qui se pratiquent aux Jeux mondiaux, seules les disciplines qui se pratiquent sur ces jeux sont concernées, sauf pour le duathlon.]¹


(1)2016-07-14/07, art. 1, 003; En vigueur : 15-09-2016. Voir également l'art. 2>

Article 8/1. [¹ § 1er. La charge de la preuve du dopage incombe à l'organisation antidopage compétente.

Le degré de preuve auquel l'organisation antidopage est astreinte, consiste à établir la violation des règles antidopage à la satisfaction de l'autorité disciplinaire, qui appréciera la gravité de l'allégation. Le degré de preuve, dans tous les cas, devra être plus important qu'une simple prépondérance des probabilités, mais moindre qu'une preuve au-delà du doute raisonnable.

Lorsqu'un sportif ou toute autre personne est présumé avoir commis une violation des règles antidopage et supporte la charge de renverser la présomption ou d'établir des circonstances ou des faits spécifiques, le degré de preuve est établi par la prépondérance des probabilités.

Les faits liés aux violations des règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable, y compris des aveux.

§ 2. Sans préjudice des règles définies au § 1er, les règles de preuve suivantes s'appliquent aux procédures disciplinaires :

a)

conformément à l'article 3.2.1 du Code, les méthodes d'analyse ou les limites de décisions approuvées par l'AMA, après avoir été soumises à une consultation au sein de la communauté scientifique et à une revue corrigée par les pairs, sont présumées scientifiquement valables. Tout sportif ou toute autre personne cherchant à renverser cette présomption de validité scientifique devra, conformément à ce que prescrit l'article 3.2 du Code AMA, au préalable à toute contestation, informer l'AMA de la contestation et de ses motifs. De sa propre initiative, le TAS pourra informer l'AMA de cette contestation. A la demande de l'AMA, la formation arbitrale du TAS désignera un expert scientifique qualifié afin d'aider la formation arbitrale à évaluer cette contestation. Dans les dix jours à compter de la réception de cette notification par l'AMA et de la réception par l'AMA du dossier du TAS, l'AMA aura également le droit d'intervenir en tant que partie, de comparaître en qualité d'amicus curiae ou de soumettre tout autre élément dans la procédure;

b)

les laboratoires accrédités par l'AMA et les autres laboratoires approuvés par l'AMA sont présumés avoir effectué l'analyse des échantillons et respecté les procédures de la chaîne de sécurité, conformément au Standard international pour les laboratoires. Le sportif ou une autre personne pourra renverser cette présomption en démontrant qu'un écart par rapport au Standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d'analyse anormal. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, si le sportif ou l'autre personne parvient à renverser la présomption, il incombe alors à l'organisation antidopage compétente, selon les cas, de démontrer que cet écart n'est pas à l'origine du résultat d'analyse anormal;

c)

les écarts par rapport à tout autre standard international ou à toute autre règle ou principe antidopage énoncés dans le Code ou dans les règles d'une organisation antidopage n'invalideront pas lesdites preuves ou lesdits résultats si ces écarts ne sont pas la cause du résultat d'analyse anormal ou de l'autre violation des règles antidopage. Si le sportif ou l'autre personne établit qu'un écart par rapport à tout autre standard international ou à toute autre règle ou principe antidopage est raisonnablement susceptible d'avoir causé une violation des règles antidopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal constaté ou d'une autre violation des règles antidopage, l'organisation antidopage compétente aura, dans ce cas, la charge d'établir que cet écart n'est pas à l'origine du résultat d'analyse anormal ou des faits à l'origine de la violation des règles antidopage;

d)

les faits établis par une décision d'un tribunal ou d'un tribunal disciplinaire professionnel compétent qui ne fait pas l'objet d'un appel en cours constituent une preuve irréfutable des faits à l'encontre du sportif ou de l'autre personne visée par la décision, à moins que le sportif ou l'autre personne n'établisse que la décision violait les principes de justice équitable;

e)

la commission disciplinaire peut, dans le cadre d'une audience relative à une violation des règles antidopage, tirer des conclusions défavorables à l'égard du sportif ou de l'autre personne qui est accusée d'une violation des règles antidopage en se fondant sur le refus du sportif ou de cette autre personne, malgré une demande dûment présentée dans un délai raisonnable avant l'audience, de comparaître et de répondre aux questions de la commission disciplinaire mandatée en application de l'article 30 ou de l'organisation antidopage qui allègue la violation d'une règle antidopage.

§ 3. Sans préjudice des dispositions fixées aux paragraphes précédents, il y a dopage au sens de l'article 8, § 1er, 1° dans chacun des cas suivants :

1° la présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon A du sportif lorsqu'il renonce à l'analyse de l'échantillon B et que l'échantillon B n'est pas analysé;

2° l'analyse de l'échantillon B confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs, qui ont été décelés dans l'échantillon A du sportif;

3° lorsque l'échantillon B du sportif est réparti entre deux flacons, l'analyse du deuxième flacon de l'échantillon B confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs, qui ont été décelés dans le premier flacon de l'échantillon B du sportif.

A l'exception des substances pour lesquelles un seuil quantitatif est précisé dans la liste des interdictions, la présence de toute quantité d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif, constitue une violation des règles antidopage.

La liste des interdictions ou les Standards internationaux peuvent toutefois prévoir des critères d'appréciation particuliers dans le cas de substances interdites pouvant également être produites de manière endogène.]¹


(1)2015-07-29/06, art. 4, 002; En vigueur : 22-08-2015>

CHAPITRE IV. - Interdiction de la pratique des sports de combat à risque extrême

CHAPITRE V. - Contrôle du dopage

Article 23/1. [¹ Aux fins de rechercher, de collecter des renseignements et, le cas échéant, de réunir des preuves permettant d'établir des faits de dopage, au sens de l'article 8, l'ONAD de la Commission communautaire commune dispose d'un pouvoir d'enquête conforme au Standard international pour les contrôles et les enquêtes.

Dans ce cadre, l'ONAD de la Commission communautaire commune peut :

a)

obtenir, évaluer et traiter des informations indiquant une ou plusieurs violation(s) potentielle(s) des règles antidopage visées à l'article 8, dont la Commission communautaire commune a légalement pris connaissance, afin d'alimenter la mise en place d'un plan de répartition des contrôles efficace, intelligent et proportionné, de planifier des contrôles ciblés ou de servir de base à une enquête portant sur une ou plusieurs violation(s) éventuelle(s) des règles antidopage, telles que visées à l'article 8;

b)

enquêter sur les résultats atypiques et les résultats de passeport anormaux, afin de rassembler des renseignements ou des preuves, y compris, notamment, des preuves analytiques, en vue de déterminer si une ou plusieurs violation(s) éventuelle(s) des règles antidopage, visée(s) à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, a (ont) été commise(s);

c)

enquêter sur toute autre information ou donnée analytique ou non analytique indiquant une ou plusieurs violation(s) potentielle(s) des règles antidopage visées à l'article 8, § 1er, 3° à 10°, afin d'exclure l'existence d'une telle violation ou de réunir des preuves permettant l'ouverture d'une procédure pour violation des règles antidopage;

d)

mener une enquête automatique sur le personnel d'encadrement du sportif en cas de violation des règles antidopage par un mineur et mener une enquête automatique sur tout membre du personnel d'encadrement du sportif qui a apporté son soutien à plus d'un sportif reconnu coupable de violation des règles antidopage.

Lorsque les informations visées à l'alinéa 1er, a), sont traitées pour établir un plan de répartition des contrôles, elles sont rendues anonymes.

Aux fins de l'application des alinéas précédents, le Collège réuni peut conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres organisations antidopage, notamment en vue de désigner un responsable commun chargé de ces tâches.]¹


(1)2015-07-29/06, art. 12, 002; En vigueur : 22-08-2015>

Article 23/2. [¹ § 1er. L'ONAD de la Commission communautaire commune peut établir, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un passeport biologique des sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive, pour laquelle la fédération sportive internationale compétente applique le passeport biologique.

Dans ce cas, le Collège réuni conclut, par discipline sportive, avec la fédération sportive internationale compétente, une convention dans laquelle les sportifs d'élite concernés sont identifiés et dans laquelle d'autres modalités de coopération éventuelles sont arrêtées.

Un contrôle antidopage peut avoir pour objet, aux fins de l'établissement des faits de dopage visés à l'article 8, § 1er, 1° et 2°, soit la détection directe d'une substance ou méthode interdite dans le corps du sportif, soit la détection indirecte d'une substance interdite de par ses effets sur le corps, par la voie de l'établissement d'un passeport biologique du sportif.

Le passeport biologique peut être utilisé pour faire effectuer des contrôles ciblés sur les sportifs d'élite concernés.

§ 2. Le Collège réuni détermine, en conformité avec le Code et les dispositions des Standards internationaux, les règles de procédure pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.

Le Collège réuni fixe également la durée de conservation des données recueillies dans le cadre du passeport biologique, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Sans préjudice de l'alinéa qui précède, le Collège réuni peut désigner une unité de gestion du passeport du sportif d'élite, chargée d'assister l'ONAD de la Commission communautaire commune, pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.

Le traitement des données confié à l'unité de gestion désignée par le Collège réuni est réalisé sous le contrôle d'un professionnel des soins de santé.]¹


(1)2015-07-29/06, art. 13, 002; En vigueur : 22-08-2015>

CHAPITRE VI. - Contrôle de la pratique des sports de combat à risque

CHAPITRE VIII. - Prescription, poursuites et sanctions

Section 2. - Dopage

CHAPITRE IX. - Disposition abrogatoire et finale

ANNEXE.