21 JUIN 2012. - Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
CHAPITRE Ier. - Dispositions d'introduction
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance transpose la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.
CHAPITRE II. - Champ d'application et définitions
Article 3. § 1er. La présente ordonnance s'applique aux créances afférentes :
- à l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par ou pour le compte de la Région de Bruxelles-Capitale;
- à l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par ou pour le compte de l'Agglomération bruxelloise ou de l'une des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale, sauf si leurs perception et recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances;
- à l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par un état membre de l'Union européenne ou perçus pour son compte;
- à l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par les subdivisions territoriales ou administratives, y compris les administrations locales, d'un état membre de l'Union européenne ou perçus pour leur compte;
- à l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par ou pour le compte de l'Union européenne;
- aux restitutions, aux interventions et aux autres mesures fédérales faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions;
- aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.
§ 2. Le champ d'application de la présente ordonnance inclut aussi :
1° les sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément au paragraphe 1er, infligées par les autorités administratives chargées de l'établissement des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires;
2° les redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance;
3° les intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément au paragraphe 1er ou au point 1° ou 2° du présent paragraphe.
§ 3. La présente ordonnance ne couvre pas :
1° les cotisations de sécurité sociale obligatoires;
2° les redevances qui ne sont pas visées au paragraphe 2;
3° les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service d'utilité publique;
4° les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou les autres sanctions pénales qui ne sont pas visées au paragraphe 2, 1°.
Article 4. Aux fins de la présente ordonnance, on entend par :
1° " Etat membre " : sauf stipulation contraire, un Etat membre de l'Union européenne, autre que la Belgique;
2° " Directive " : la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures;
3° " autorité compétente " : le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale habilité pour introduire une demande d'assistance concernant une créance visée à l'article 3 auprès d'une autorité étrangère ou pour recevoir et traiter une telle demande d'une autorité étrangère;
4° " autorité étrangère " : le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison habilité pour introduire une demande d'assistance concernant une créance visée à l'article 3 auprès de l'autorité compétente ou pour recevoir et traiter une telle demande de l'autorité compétente;
5° " personne " :
a. une personne physique;
b. une personne morale;
c. une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut juridique de personne morale; ou
d. toute autre construction juridique quelle que soit sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la présente ordonnance;
6° " par voie électronique " : au moyen d'équipements électroniques de traitement de données, y compris la compression numérique, et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques;
7° " titre exécutoire uniformisé " : le titre tel qu'il est fixé par le Règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 >fixant les modalités d'application relatives à certaines dispositions de la Directive 2010/24/UE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.
CHAPITRE III. - Echange d'informations sans demande préalable
Article 5. Lorsqu'un montant de taxes, impôts ou droits, autres que la taxe sur la valeur ajoutée, doit être remboursé à une personne établie ou résidant dans un Etat membre, l'autorité compétente peut en informer l'autorité étrangère de cet état membre.
CHAPITRE IV. - Règles concernant la demande d'assistance par l'autorité compétente à un Etat membre
Section 1re. - Demande d'informations
Article 6. L'autorité compétente peut demander à une autorité étrangère toute information qui peut vraisemblablement lui être pertinente pour le recouvrement de ses créances telles que visées à l'article 3.
Article 7. § 1er. L'autorité compétente peut convenir avec une autorité étrangère que des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité étrangère :
1° être présents dans les bureaux où les administrations de l'Etat membre requis exécutent leurs tâches;
2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'Etat membre requis;
3° assister les fonctionnaires compétents de l'Etat membre requis dans le cadre des procédures judiciaires engagées dans cet Etat membre.
Dans la mesure où la législation de l'Etat membre requis le permet, l'accord visé à l'alinéa 1er, 2° peut prévoir que les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente peuvent interroger des personnes et examiner des dossiers.
§ 2. Les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente qui font usage des possibilités offertes par le paragraphe 1er sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.
Section 2. - Demande de notification
Article 8. § 1er. L'autorité compétente peut adresser une demande de notification à une autorité étrangère de l'ensemble des documents, y compris ceux comportant une dimension judiciaire, qui émanent de l'administration bruxelloise et qui se rapportent à une créance visée à l'article 3 ou au recouvrement de celle-ci.
§ 2. La demande de notification s'accompagne d'un formulaire type comportant au minimum les informations suivantes :
1° le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification;
2° l'objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée;
3° une description du document qui est joint ainsi que la nature et le montant de la créance concernée;
4° les noms, adresses et coordonnées :
du bureau responsable du document qui est joint et, si c'est un autre bureau;
du bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant le document notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.
§ 3. L'autorité compétente n'introduit de demande de notification au titre du présent article que si l'administration bruxelloise n'est pas en mesure de procéder à la notification conformément aux dispositions en vigueur en Belgique régissant la notification du document concerné ou lorsque cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.
Article 9. La notification prévue à l'article 8 s'applique sans préjudice de toute autre forme de notification utilisée par l'administration bruxelloise compétente conformément aux dispositions législatives, réglementaires et aux pratiques administratives internes.
L'administration bruxelloise compétente peut aussi notifier tout document directement par courrier recommandé ou électronique à une personne établie sur le territoire d'un Etat membre.
Section 3. - Demande de recouvrement ou de mesures conservatoires
Article 10. § 1er. L'autorité compétente peut transmettre à une autorité étrangère une demande de recouvrement des créances qui font l'objet d'un titre exécutoire.
L'autorité compétente ne peut présenter de demande de recouvrement aussi longtemps que la créance et/ou le titre exécutoire font l'objet d'une contestation en Belgique, sauf dans les cas où l'article 25, § 2, est applicable.
§ 2. L'autorité compétente peut uniquement présenter une demande de recouvrement lorsque toutes les procédures de recouvrement appropriées disponibles en Belgique ont été appliquées, sauf dans les cas suivants :
1° lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas, en Belgique, d'actifs pouvant être recouvrés ou que ces procédures ne se traduiront pas par le paiement intégral de la créance et que l'autorité compétente dispose d'informations spécifiques montrant que la personne concernée dispose d'actifs dans l'Etat membre requis;
2° lorsque l'usage des procédures en vigueur en Belgique donne lieu à des difficultés disproportionnées.
§ 3. L'autorité compétente adresse à l'autorité étrangère, dès qu'elle en a connaissance, tous renseignements utiles se rapportant à la créance qui a motivé la demande de recouvrement.
Article 11. § 1er. Une demande de recouvrement s'accompagne d'un titre exécutoire uniformisé.
Ce titre exécutoire uniformisé reflète la substance du titre exécutoire initial et comporte au minimum les informations suivantes :
1° les informations permettant d'identifier le titre exécutoire initial, une description de la créance, y compris sa nature, la période couverte par la créance, toutes les dates pertinentes pour la procédure d'exécution, le montant de la créance et de ses différentes composantes tels que le principal, les intérêts courus, etc.;
2° le nom du débiteur et tout autre renseignement utile à son identification;
3° les noms, adresses et coordonnées :
du bureau responsable de l'établissement de la créance et, si c'est un autre bureau;
du bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la créance ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.
§ 2. La demande de recouvrement peut être accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée et qui émanent de l'administration bruxelloise compétente.
Article 12. § 1er. L'autorité compétente informe immédiatement l'autorité étrangère de toute modification de sa demande de recouvrement ou du retrait de cette dernière, en précisant les raisons de cette modification ou de ce retrait.
§ 2. Si la modification de la demande intervient à la suite d'une décision de l'instance compétente sur la contestation visée à l'article 24, § 1er, l'autorité compétente transmet à l'autorité étrangère cette décision et lui fournit un titre exécutoire uniformisé révisé.
Les articles 11, 24 et 25 s'appliquent en ce qui concerne le titre révisé.
Article 13. L'autorité compétente peut demander à l'autorité étrangère de prendre des mesures conservatoires en vue de garantir le recouvrement lorsque la créance ou le titre exécutoire en Belgique est contesté au moment où la demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un titre exécutoire, si ces mesures conservatoires sont également possibles, dans une situation similaire, en vertu de la législation et des pratiques administratives internes.
La demande de mesures conservatoires peut être accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée et qui émanent de l'administration bruxelloise compétente.
Article 14. Aux fins de la mise en oeuvre de l'article 13, les articles 10, § 3, 12, 20, §§ 1er et 2, 24 et 25 s'appliquent par analogie.
CHAPITRE V. - Règles concernant l'octroi de l'assistance par l'autorité compétente à un Etat membre
Section 1re. - Demande d'informations
Article 15. § 1er. L'autorité compétente fournit à la demande d'une autorité étrangère toute information qui peut vraisemblablement être pertinente à l'autorité étrangère pour le recouvrement de ses créances au sens de l'article 3.
En vue de la communication de ces informations, l'autorité compétente fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces dernières.
§ 2. L'autorité compétente n'est pas tenue de transmettre des informations :
1° qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement de créances similaires nées en Belgique;
2° qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel;
3° dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.
§ 3. L'autorité compétente ne peut pas refuser de fournir des informations pour la seule raison que les informations en question sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.
§ 4. L'autorité compétente informe l'autorité étrangère des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'informations soit satisfaite.
Article 16. § 1er. L'autorité compétente peut convenir avec une autorité étrangère que des fonctionnaires habilités par l'autorité étrangère peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité compétente :
1° être présents, en Région de Bruxelles-Capitale, dans les bureaux où les administrations exécutent leurs tâches;
2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge;
3° assister les fonctionnaires bruxellois compétents dans le cadre des procédures judiciaires engagées en Belgique.
Dans la mesure où la législation interne le permet, l'accord visé à l'alinéa 1er, 2° peut prévoir que des fonctionnaires de l'autorité étrangère peuvent interroger des personnes et examiner des dossiers.
§ 2. Les fonctionnaires habilités par l'autorité étrangère qui font usage des possibilités offertes par le paragraphe 1er sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.
Section 2. - Demande de notification
Article 17. § 1er. A la demande d'une autorité étrangère, l'autorité compétente notifie au destinataire l'ensemble des documents, y compris ceux comportant une dimension judiciaire, qui émanent de l'autorité établie dans l'état membre requérant et qui se rapportent à une créance visée à l'article 3 ou au recouvrement de celle-ci pour autant que cette notification réponde aux conditions détaillées à l'article 8, § 2.
§ 2. L'autorité compétente informe sans délai l'autorité étrangère de la suite donnée à sa demande de notification, et plus particulièrement de la date de notification du document au destinataire.
Article 18. L'autorité compétente veille à ce que la notification en Belgique se fasse conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux pratiques administratives internes.
Section 3. - Demande de recouvrement ou de mesures conservatoires
Article 19. A la demande d'une autorité étrangère, l'autorité compétente recouvre les créances qui font l'objet d'un titre exécutoire dans l'Etat membre requérant.
Une demande de recouvrement est accompagnée d'un titre exécutoire uniformisé qui remplit les conditions mentionnées à l'article 11, § 1er. Ce titre uniformisé rend possibles les exécutions et saisies conservatoires en Belgique et constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires prises en Belgique sur la base de cette demande de recouvrement. Aucun acte visant à faire reconnaître, à compléter ou à remplacer le titre uniformisé n'est nécessaire.
Article 20. § 1er. Aux fins du recouvrement en Belgique, toute créance faisant l'objet d'une demande de recouvrement est traitée comme une créance bruxelloise, sauf disposition contraire prévue dans la présente ordonnance. L'administration bruxelloise met en oeuvre les compétences et les procédures définies par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives internes applicables aux créances relatives aux mêmes droits, impôts ou taxes ou, à tout le moins, à des droits, impôts ou taxes similaires, sauf disposition contraire de la présente ordonnance.
Si l'administration bruxelloise considère que les mêmes droits, impôts ou taxes ou des droits, impôts ou taxes similaires ne sont pas perçus sur son territoire, elle met en oeuvre les compétences et les procédures définies par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives belges applicables aux créances relatives à l'impôt des personnes physiques.
Les créances étrangères pour lesquelles l'assistance est demandée ne jouissent toutefois d'aucun privilège.
L'administration bruxelloise procède au recouvrement de la créance en euros.
§ 2. L'autorité compétente informe immédiatement l'autorité étrangère des suites qu'elle a données à sa demande de recouvrement.
§ 3. A compter de la date de réception de la demande de recouvrement, l'autorité compétente tient compte des intérêts de retard applicables.
§ 4. L'autorité compétente peut, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives internes le permettent, octroyer au débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné et elle peut appliquer un intérêt aux montants considérés. Elle informe ensuite l'autorité étrangère de toute décision dans ce sens.
§ 5. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, l'autorité compétente remet à l'autorité étrangère le montant recouvré en rapport avec la créance ainsi que le montant des intérêts visés aux paragraphes 3 et 4.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.