12 JUILLET 2012. - Ordonnance visant le contrôle des communications et la promotion des autorités publiques locales en période électorale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-07-2012 et mise à jour au 28-08-2012)

Type Ordonnance
Publication 2012-07-16
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Définitions

Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par :

1° autorités publiques locales : les membres du collège des bourgmestre et échevins et le président du conseil de l'action sociale;

2° Collège de contrôle : le Collège de contrôle institué par l'ordonnance du 29 avril 2004 organisant le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales;

3° parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et qui présente des candidats aux élections communales et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.

Sont inclus dans la définition du parti politique, les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir :

Est aussi considéré comme parti politique, tout regroupement de candidats présents sur une même liste électorale.

CHAPITRE III. - De la communication et de la promotion des autorités publiques locales

Article 3. Toute communication, campagne d'information ou événement émanant d'une autorité publique locale visée à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas obligatoire en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, qui est financée directement ou indirectement par des fonds publics, qui est lancée entre le 95ème jour avant toutes les élections, à l'exception des élections fédérales anticipées, et le jour de l'organisation du scrutin, et qui vise la promotion de l'image personnelle d'un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins, du président du conseil de l'action sociale ou de leur parti politique, est interdite et peut être soumise au Collège de contrôle, conformément à l'article 4, alinéa 2.

Sont notamment considérés comme une communication, campagne d'information ou événement visant la promotion de l'image personnelle d'une personne visée à l'alinéa premier :

1° ) l'indication de son nom, à l'exclusion de l'utilisation du titre de la fonction, ou l'utilisation de son effigie dans une communication ou dans une campagne d'information, quelle que soit sa forme, s'adressant de manière non nominative à un très large public lorsque le message délivré ne relève pas uniquement de l'information objective mais met en valeur les réalisations, les actions de la personne concernée ou d'autres mandataires du même parti politique dans la gestion de l'institution communale;

2° ) [¹ les événements, récurrents ou non, organisés à l'initiative d'un seul membre ou de plusieurs membres de l'autorité publique locale et qui ont pour effet de mettre en avant, à l'exclusion du titre de la fonction, le nom ou l'effigie d'un ou de plusieurs membres de l'autorité publique locale]¹;

3° ) la publication, dans le journal officiel communal, de plus d'un article relatif à ou signé par un même membre de l'autorité publique locale ou de plus d'une photographie d'un même membre de l'autorité publique locale par numéro.


(1)2012-07-23/07, art. 2, 002; En vigueur : 07-09-2012>

CHAPITRE IV. - Du contrôle des communications et de la promotion des autorités publiques locales

Article 4. Le Collège de contrôle est chargé de contrôler le respect des règles relatives aux communications des autorités publiques locales contenues dans la présente ordonnance.

Le Collège de contrôle exerce cette compétence soit d'initiative à la demande d'un tiers de ses membres, soit sur plainte d'un mandataire communal ou d'un parti politique.

A peine de forclusion, le recours au Collège de contrôle doit être introduit dans les six mois à dater du jour du scrutin.

Lorsque le Collège de contrôle est saisi de faits conformément à l'alinéa 2, il peut se faire remettre toutes les pièces nécessaires à l'établissement des faits.

Article 5. Dans le cas où le Collège de contrôle décide que la communication, la campagne d'information ou l'événement vise la promotion de l'image personnelle d'un membre de l'autorité publique locale, il impute les frais de cette communication sur les dépenses électorales de l'intéressé, lors des prochaines élections communales auxquelles il se présente.
Article 6. Le Collège de contrôle rend sa décision à la majorité absolue de ses membres et, dans le cas où l'intéressé a fait une déclaration d'appartenance linguistique, à la majorité absolue des membres du groupe linguistique auquel le membre de l'autorité publique locale concerné appartient. Le Collège de contrôle rend sa décision motivée dans le mois qui suit sa saisine, dans le respect des droits de la défense. Ce délai est suspendu lorsque la session parlementaire est close et pendant les vacances parlementaires. Pour les vacances d'été, les délais sont suspendus à partir du dernier jour de séance plénière précédant celles-ci et jusqu'au 31 août.

La décision est notifiée à l'intéressé dans les sept jours de la décision. Elle est publiée au Moniteur belge.

Dans le cas où un membre du Collège de contrôle est auteur ou fait partie de l'autorité publique locale auteure de faits visés à l'article 3 et soumis au contrôle du Collège, il ne participe pas à la délibération le concernant.

Article 7. En ce qui concerne le scrutin communal du 14 octobre 2012, les faits visés à l'article 3 sont interdits entre le 1er août 2012 et le jour du scrutin communal.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement,

Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports,

Mme B. GROUWELS

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique,

B. CEREXHE

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.