23 DECEMBRE 2011. - Décret relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2012 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. [¹ Le présent décret transpose partiellement :
1° la directive (EU) 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
2° la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
3° la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ;
4° la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement]¹.
(1)2021-02-26/27, art. 3, 021; En vigueur : 11-04-2021>
Article 3. § 1. Dans le présent décret, on entend par :
1° déchet : chaque matière ou chaque objet dont le propriétaire se défait, a l'intention de se défaire ou doit se défaire. Ne sont pas considérés comme déchets :
les effluents gazeux qui sont émis dans l'atmosphère, [² et le dioxyde de carbone qui est capté et transporté en vue du stockage géologique et qui est stocké géologiquement conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ou qui, en vertu de l'article 37, alinéa 2, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, tombe en dehors du champ d'application de ce dernier décret;]²
les effluents d'élevage tels que visés au décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
[⁶ les eaux usées qui répondent aux conditions de déversement applicables telles qu'elles figurent soit dans le permis d'environnement du producteur d'eaux usées, soit dans les conditions générales ou sectorielles applicables concernant le déversement de ces eaux usées dans les eaux de surface telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, et qui font l'objet d'une utilisation utile dans le cadre d'un processus de production ]⁶;
les eaux usées domestiques et industrielles, qui sont déversées indirectement dans les eaux de surface conformément aux dispositions du décret du 24 janvier 1984 en matière de gestion des eaux souterraines et du [¹ décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]¹;
les terres non excavées, y compris les bâtiments liés au sol de manière durable;
les déchets radioactifs, pour autant qu'ils ne soient pas considérés comme des déchets libérés tel que visé à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions du 17 octobre 2002 relatif à la gestion des déchets libérés;
[⁴ g) les substances destinées à une utilisation comme matières premières pour aliments des animaux, telles que visées à l'article 3, paragraphe 2, g), du règlement (UE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission, et qui ne contiennent pas ou ne sont pas composées de sous-produits animaux ; ]⁴
[⁶ h) l'utilisation d'eau de récupération pour laquelle une autorisation d'utilisation a été délivrée ou pour laquelle une notification avec prise d'actes a été faite conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 portant réglementation relative à la qualité et à la production, la fourniture et l'utilisation d'eau de récupération ;
les eaux usées non traitées, à l'exclusion des eaux usées provenant des activités de traitement des déchets, transportées en vue de leur épuration et déversement entre deux entreprises appartenant au même groupe de sociétés.]⁶
2° commerçant de déchets : chaque entreprise qui agit en tant que responsable pour l'achat et la vente de déchets, y compris les commerçants qui n'ont pas la possession physique des déchets;
3° agent de déchets : chaque entreprise qui organise l'élimination ou l'application utile de déchets au profit d'autres, y compris les agents qui n'ont pas la possession physique des déchets;
4° le producteur de déchets : chaque personne physique ou morale dont les activités produisent des déchets, étant le premier producteur de déchets, ou chacun qui effectue des traitements préalables, des mélanges ou d'autres transformations qui conduisent à une modification de la nature ou de la composition de ces déchets;
5° le traitement de déchets : l'application utile ou l'élimination, y compris les actes préparatoires précédant l'application utile ou l'élimination;
[³ 5° /1 [⁵ matériaux contenant de l'amiante
les matériaux qui, sur la base de connaissances préalables et d'une observation à l'oeil nu, ou sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse valides, contiennent de l'amiante ;
les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante sauf si l'absence d'amiante peut être démontrée avec certitude sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse valides]⁵ ;]³
[⁵ 5° /2 matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : des matériaux dont il est permis d'affirmer qu'ils peuvent contenir de l'amiante sur la base de connaissances préalables et d'une observation à l'oeil nu ;]⁵
6° les déchets industriels : les déchets qui sont produits suite à une activité industrielle, artisanale ou scientifique, et les déchets y assimilés conformément à un arrêté du Gouvernement flamand;
7° gérer des déchets : la collecte, le stockage intérimaire et le transbordement, le transport, [⁴ la valorisation, y compris le tri, et l'élimination de déchets]⁴, y compris la surveillance de ces actes et l'exécution du suivi des décharges après la fermeture, en ce compris les activités des commerçants de déchets ou des agents de déchets;
8° [¹ meilleures techniques disponibles : les meilleures techniques disponibles telles que visées dans le titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement;]¹
9° les déchets spéciaux : les déchets domestiques, dangereux, industriels ou d'autres déchets qui sont assujettis à un régime spécial à cause de leur nature, composition, origine ou traitement. Le Gouvernement flamand peut déterminer quels déchets sont considérés comme étant des déchets spéciaux;
[⁴ 9° /1 biodéchets : les déchets biodégradables de jardins et de parcs, les déchets alimentaires et les déchets de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants et autres services alimentaires, des commerces en gros, des cantines, des facilités de restauration et des magasins, ainsi que les déchets comparables de l'industrie alimentaire ; ]⁴
10° l'OVAM : l'agence " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " (Société flamande des Déchets), visée à l'article 10.3.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;
11° les déchets municipaux mélangés : les déchets domestiques, ainsi que les déchets industriels et institutionnels, qui sont comparables aux déchets domestiques en ce qui concerne la nature et la composition, sauf les fractions citées en annexe de la Décision 2000/532/CE sous 20 01 qui sont collectées séparément à la source, et les autres déchets cités sous 20 02 de cette annexe;
12° collecte séparée : la collecte dont un flux de déchets est séparé selon sorte et nature des déchets en vue de faciliter un traitement spécifique;
13° déchets dangereux : les déchets qui représentent ou sont susceptibles à représenter un danger particulier pour la santé publique ou qui doivent être traités dans des installations spéciales. Le Gouvernement flamand détermine quels déchets sont considérés comme des déchets dangereux conformément aux prescriptions européennes en vigueur;
14° déclaration sur les déchets : une déclaration délivrée par l'autorité flamande stipulant qu'un certain matériau ne doit pas ou plus être considéré comme un déchet, le cas échéant en combinaison avec un certain nombre de conditions;
15° réutilisation : toute opération par laquelle des objets ou des composantes d'objets qui ne sont pas des déchets, sont réutilisés pour le même objectif pour lequel ils ont été conçus;
16° détenteur de déchets : le producteurs de déchets ou la personne physique ou morale qui possède les déchets;
17° déchets domestiques : déchets qui sont produits par le fonctionnement normal d'un ménage particulier et les déchets y assimilés conformément à un arrêté du Gouvernement flamand;
18° collecte : la collecte de déchets, y compris le tri provisoire et le stockage provisoire de déchets, afin de les transporter ensuite vers une installation de traitement de déchets;
19° la réflexion axée sur le cycle de vie : une approche visant les effets qui se produisent pendant le cycle de vie entier d'un matériau;
[⁴ 19° /1 déchets alimentaires : toutes les denrées alimentaires telles que visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de la sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, qui sont devenues des déchets ; ]⁴
20° pouvoirs locaux : les provinces, les régies provinciales, les communes, les régies communales et les partenariats intercommunaux;
21° matériau : toute substance qui est ou a été extraite, cultivée, traitée, produite, distribuée, utilisée, mise au rebut ou traitée à nouveau, ou tout objet qui est produit, distribué, utilisé, mis au rebut ou utilisé à nouveau, y compris les déchets y résultant;
22° cycle de matériaux : l'ensemble d'opérations successives dans un cycle de vie ou flux de matériaux, depuis l'extraction et l'exploitation, par le traitement, la production, la distribution, le stockage ou le transbordement, le transport, l'utilisation et la réutilisation, la mise au rebut, l'élimination et la mise en service éventuelle, par lequel un ou deux matériaux sont transmis, volontairement ou involontairement, d'une phase du cycle de vie vers une autre;
[⁴ 22° /1 déchet non dangereux : un déchet qui n'est pas de déchet dangereux ;]⁴
23° valorisation : toute opération ayant comme résultat principal que les déchets ont un but utile, en remplaçant d'autres matériaux qui autrement seraient utilisés pour une fonction spécifique, soit dans l'installation concernée, soit dans l'économie au sens plus large, ou par lequel le déchet est préparé pour cette fonction, ainsi que les actes qui sont fixés comme tels par le Gouvernement flamand;
24° prévention : des mesures qui sont prises avant qu'une matière soit transformée en un déchet, en vue de la réduction de :
la quantité de déchets, y compris par la réutilisation d'objets ou par la prolongation de la durée de vie d'objets;
les conséquences négatives des déchets produits pour l'environnement et pour la santé humaine;
le taux de substances nocives [⁴ dans des matériaux ]⁴;
25° recyclage : chaque valorisation permettant la transformation de déchets en des produits ou des substances ayant le même objectif ou un autre objectif. Cela comprend la préparation de déchets organiques, la récupération d'énergie ni la transformation en matériaux destinés à être utilisés comme combustible ou comme matériau de remplissage ne sont pas incluses;
[⁴ 25° /1 régime de responsabilité élargie des producteurs : un ensemble de mesures que le Gouvernement flamand arrête conformément à l'article 21, afin de garantir que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou financière et organisationnelle de la gestion de la phase des déchets du cycle de vie d'un produit ; ]⁴
[⁴ 25° /2 déchets municipaux : les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant des ménages, y compris le papier et le carton, le verre, le métal, le plastique, les biodéchets, le bois, les textiles, les emballages, les équipements électriques et électroniques mis au rebut, les piles et accumulateurs usagés, les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles, et les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant de sources autres que celles mentionnées ci-dessus, si la nature et la composition de ces déchets sont similaires à la nature et à la composition des déchets provenant des ménages. Les déchets municipaux ne comprennent pas les déchets provenant de la production, de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et du réseau d'égout et d'épuration, y compris les boues d'épuration, les véhicules hors d'usage ou les déchets de construction et de démolition ;]⁴
26° élimination : toute opération qui n'est pas une opération utile, même si cette opération mène en deuxième instance à la récupération de matières ou d'énergie, ainsi que les opérations qui sont fixées comme telles par le Gouvernement flamand;
27° préparation pour réutilisation : toute application utile qui comprend le contrôle, le nettoyage ou la réparation, par lesquels des objets ou des composantes d'objets qui sont devenus des déchets, sont préparés de sorte qu'ils puissent être réutilisés sans qu'un traitement préalable soit nécessaire.
[⁴ La définition, visée à l'alinéa 1er, 25° /2, ne porte pas préjudice à l'attribution de responsabilités en matière de gestion des déchets à des acteurs publics ou privés. ]⁴
[³ § 2. " Pour l'application de la section 6 du chapitre 3, on entend par :
1° amiante : les silicates fibreux suivants: amosite, actinolite, anthophyllite, chrysotile, crocidolite et trémolite ;
[⁵ 1° /1 état sans risque d'amiante : un état dans lequel, dans des conditions d'utilisation normales de la construction, il n'y a pas de risque d'exposition pour l'homme et l'environnement, car :
ont été éliminés :
1) tous les matériaux contenant de l'amiante non friable facilement accessibles à risque non faible ;
2) tous les matériaux contenant de l'amiante friable facilement accessibles, à l'exception du plâtre contenant de l'amiante sur des murs à faible risque ;
[⁶ 1° /3 certificat d'inventaire d'amiante : un certificat délivré par l'OVAM pour une construction accessible d'année à risque après la réalisation de l'inventaire d'amiante visé à l'article 33/10 ;
1° /4 certificat d'inventaire d'amiante parties communes : un certificat séparé d'inventaire d'amiante pour les parties communes en cas de copropriété d'une construction accessible d'année à risque ;
1° /5 certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées : un certificat séparé d'inventaire d'amiante lorsque le certificat d'une construction accessible d'année à risque appartenant à un seul propriétaire est divisé pour les parties utilisées en commun par différents utilisateurs dans la construction ;]⁶
3) tous les revêtements de toiture et de façade, les gouttières, les conduits de fumée et les conduits d'évacuation des eaux pluviales composés d'amiante-ciment s'ils se trouvent à l'extérieur ;
4) tous les matériaux contenant de l'amiante facilement accessibles qui sont des déchets, à l'exception des dépôts de gravier, de terre et de gravats excavés ou non excavés ;
5) tous les matériaux contenant de l'amiante, à l'exception du plâtre contenant de l'amiante sur des murs, qui ont été encapsulés ou recouverts en tant que mesure de gestion des risques visée à l'article 33/1, § 2 ;
les autres matériaux contenant de l'amiante sont gérés en toute sécurité.]⁵
2° ° construction d'année à risque: la construction, y compris tout ce qui est devenu immeuble par destination ou par incorporation, construite jusqu'en l'an 2000 inclus, à l'exclusion des infrastructures souterraines publiques destinées au transit, au transport, à la transmission ou à la distribution de matériaux solides, liquides ou gazeux, d'énergie ou d'informations. Une construction est un bâtiment, un ouvrage, un établissement fixe, un revêtement à l'exception de gravillons, constitué ou non de matériaux durables, construit dans le sol, fixé au sol ou reposant sur le sol par souci de stabilité, et destiné à rester en place, même s'il est susceptible d'être démantelé ou déplacé, ou situé entièrement sous terre ;
3° matériaux contenant de l'amiante et facilement accessibles : les matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'être observés et enlevés sans que cela n'affecte l'intégrité architecturale d'une construction ou les caractéristiques patrimoniales d'un patrimoine immobilier protégé dans les cycles normaux de gestion et de maintenance, ou dans un arrêt semblable dans le cas d'installations industrielles. Les matériaux contenant de l'amiante recouverts par une autre substance, à l'exception d'une couche de peinture, d'enduit, de papier peint, de plastique ou de textile, ne sont pas considérés comme facilement accessibles, à moins que le matériau de recouvrement ne puisse être enlevé [⁵ sans endommager le matériau de recouvrement ]⁵ ;
4° propriétaire : le plein propriétaire ou le nu-propriétaire. Lorsque le droit de propriété est en indivision, chacun des titulaires indivis de ce droit est solidairement et indivisiblement considéré comme propriétaire ;
[⁴ 4° /1 unité de bâtiment : une unité fonctionnellement indépendante au sein d'un bâtiment ;]⁴
5° [⁵ matériaux contenant de l'amiante non friable : matériaux contenant de l'amiante dans lesquels les fibres d'amiante sont à l'origine solidement fixées dans un liant constitué principalement de ciment, bitume, mastic, plastique ou colle ; ]⁵ ;
[⁵ 5° /1 risque faible : lorsque, du fait de la nature, de l'état et de l'occurrence des matériaux contenant de l'amiante, il est peu vraisemblable que des fibres d'amiante s'en dégagent ; ]⁵
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.