23 DECEMBRE 2011. - Décret relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2012 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. [¹ Le présent décret transpose partiellement :
1° la directive (EU) 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
2° la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
3° la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ;
4° la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement]¹.
(1)2021-02-26/27, art. 3, 021; En vigueur : 11-04-2021>
Article 3. § 1. Dans le présent décret, on entend par :
1° déchet : chaque matière ou chaque objet dont le propriétaire se défait, a l'intention de se défaire ou doit se défaire. Ne sont pas considérés comme déchets :
les effluents gazeux qui sont émis dans l'atmosphère, [² et le dioxyde de carbone qui est capté et transporté en vue du stockage géologique et qui est stocké géologiquement conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ou qui, en vertu de l'article 37, alinéa 2, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, tombe en dehors du champ d'application de ce dernier décret;]²
les effluents d'élevage tels que visés au décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
[⁶ les eaux usées qui répondent aux conditions de déversement applicables telles qu'elles figurent soit dans le permis d'environnement du producteur d'eaux usées, soit dans les conditions générales ou sectorielles applicables concernant le déversement de ces eaux usées dans les eaux de surface telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, et qui font l'objet d'une utilisation utile dans le cadre d'un processus de production ]⁶;
les eaux usées domestiques et industrielles, qui sont déversées indirectement dans les eaux de surface conformément aux dispositions du décret du 24 janvier 1984 en matière de gestion des eaux souterraines et du [¹ décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]¹;
les terres non excavées, y compris les bâtiments liés au sol de manière durable;
les déchets radioactifs, pour autant qu'ils ne soient pas considérés comme des déchets libérés tel que visé à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions du 17 octobre 2002 relatif à la gestion des déchets libérés;
[⁴ g) les substances destinées à une utilisation comme matières premières pour aliments des animaux, telles que visées à l'article 3, paragraphe 2, g), du règlement (UE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission, et qui ne contiennent pas ou ne sont pas composées de sous-produits animaux ; ]⁴
[⁶ h) l'utilisation d'eau de récupération pour laquelle une autorisation d'utilisation a été délivrée ou pour laquelle une notification avec prise d'actes a été faite conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 portant réglementation relative à la qualité et à la production, la fourniture et l'utilisation d'eau de récupération ;
les eaux usées non traitées, à l'exclusion des eaux usées provenant des activités de traitement des déchets, transportées en vue de leur épuration et déversement entre deux entreprises appartenant au même groupe de sociétés.]⁶
2° commerçant de déchets : chaque entreprise qui agit en tant que responsable pour l'achat et la vente de déchets, y compris les commerçants qui n'ont pas la possession physique des déchets;
3° agent de déchets : chaque entreprise qui organise l'élimination ou l'application utile de déchets au profit d'autres, y compris les agents qui n'ont pas la possession physique des déchets;
4° le producteur de déchets : chaque personne physique ou morale dont les activités produisent des déchets, étant le premier producteur de déchets, ou chacun qui effectue des traitements préalables, des mélanges ou d'autres transformations qui conduisent à une modification de la nature ou de la composition de ces déchets;
5° le traitement de déchets : l'application utile ou l'élimination, y compris les actes préparatoires précédant l'application utile ou l'élimination;
[³ 5° /1 [⁵ matériaux contenant de l'amiante
les matériaux qui, sur la base de connaissances préalables et d'une observation à l'oeil nu, ou sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse valides, contiennent de l'amiante ;
les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante sauf si l'absence d'amiante peut être démontrée avec certitude sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse valides]⁵ ;]³
[⁵ 5° /2 matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : des matériaux dont il est permis d'affirmer qu'ils peuvent contenir de l'amiante sur la base de connaissances préalables et d'une observation à l'oeil nu ;]⁵
6° les déchets industriels : les déchets qui sont produits suite à une activité industrielle, artisanale ou scientifique, et les déchets y assimilés conformément à un arrêté du Gouvernement flamand;
7° gérer des déchets : la collecte, le stockage intérimaire et le transbordement, le transport, [⁴ la valorisation, y compris le tri, et l'élimination de déchets]⁴, y compris la surveillance de ces actes et l'exécution du suivi des décharges après la fermeture, en ce compris les activités des commerçants de déchets ou des agents de déchets;
8° [¹ meilleures techniques disponibles : les meilleures techniques disponibles telles que visées dans le titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement;]¹
9° les déchets spéciaux : les déchets domestiques, dangereux, industriels ou d'autres déchets qui sont assujettis à un régime spécial à cause de leur nature, composition, origine ou traitement. Le Gouvernement flamand peut déterminer quels déchets sont considérés comme étant des déchets spéciaux;
[⁴ 9° /1 biodéchets : les déchets biodégradables de jardins et de parcs, les déchets alimentaires et les déchets de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants et autres services alimentaires, des commerces en gros, des cantines, des facilités de restauration et des magasins, ainsi que les déchets comparables de l'industrie alimentaire ; ]⁴
10° l'OVAM : l'agence " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " (Société flamande des Déchets), visée à l'article 10.3.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;
11° les déchets municipaux mélangés : les déchets domestiques, ainsi que les déchets industriels et institutionnels, qui sont comparables aux déchets domestiques en ce qui concerne la nature et la composition, sauf les fractions citées en annexe de la Décision 2000/532/CE sous 20 01 qui sont collectées séparément à la source, et les autres déchets cités sous 20 02 de cette annexe;
12° collecte séparée : la collecte dont un flux de déchets est séparé selon sorte et nature des déchets en vue de faciliter un traitement spécifique;
13° déchets dangereux : les déchets qui représentent ou sont susceptibles à représenter un danger particulier pour la santé publique ou qui doivent être traités dans des installations spéciales. Le Gouvernement flamand détermine quels déchets sont considérés comme des déchets dangereux conformément aux prescriptions européennes en vigueur;
14° déclaration sur les déchets : une déclaration délivrée par l'autorité flamande stipulant qu'un certain matériau ne doit pas ou plus être considéré comme un déchet, le cas échéant en combinaison avec un certain nombre de conditions;
15° réutilisation : toute opération par laquelle des objets ou des composantes d'objets qui ne sont pas des déchets, sont réutilisés pour le même objectif pour lequel ils ont été conçus;
16° détenteur de déchets : le producteurs de déchets ou la personne physique ou morale qui possède les déchets;
17° déchets domestiques : déchets qui sont produits par le fonctionnement normal d'un ménage particulier et les déchets y assimilés conformément à un arrêté du Gouvernement flamand;
18° collecte : la collecte de déchets, y compris le tri provisoire et le stockage provisoire de déchets, afin de les transporter ensuite vers une installation de traitement de déchets;
19° la réflexion axée sur le cycle de vie : une approche visant les effets qui se produisent pendant le cycle de vie entier d'un matériau;
[⁴ 19° /1 déchets alimentaires : toutes les denrées alimentaires telles que visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de la sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, qui sont devenues des déchets ; ]⁴
20° pouvoirs locaux : les provinces, les régies provinciales, les communes, les régies communales et les partenariats intercommunaux;
21° matériau : toute substance qui est ou a été extraite, cultivée, traitée, produite, distribuée, utilisée, mise au rebut ou traitée à nouveau, ou tout objet qui est produit, distribué, utilisé, mis au rebut ou utilisé à nouveau, y compris les déchets y résultant;
22° cycle de matériaux : l'ensemble d'opérations successives dans un cycle de vie ou flux de matériaux, depuis l'extraction et l'exploitation, par le traitement, la production, la distribution, le stockage ou le transbordement, le transport, l'utilisation et la réutilisation, la mise au rebut, l'élimination et la mise en service éventuelle, par lequel un ou deux matériaux sont transmis, volontairement ou involontairement, d'une phase du cycle de vie vers une autre;
[⁴ 22° /1 déchet non dangereux : un déchet qui n'est pas de déchet dangereux ;]⁴
23° valorisation : toute opération ayant comme résultat principal que les déchets ont un but utile, en remplaçant d'autres matériaux qui autrement seraient utilisés pour une fonction spécifique, soit dans l'installation concernée, soit dans l'économie au sens plus large, ou par lequel le déchet est préparé pour cette fonction, ainsi que les actes qui sont fixés comme tels par le Gouvernement flamand;
24° prévention : des mesures qui sont prises avant qu'une matière soit transformée en un déchet, en vue de la réduction de :
la quantité de déchets, y compris par la réutilisation d'objets ou par la prolongation de la durée de vie d'objets;
les conséquences négatives des déchets produits pour l'environnement et pour la santé humaine;
le taux de substances nocives [⁴ dans des matériaux ]⁴;
25° recyclage : chaque valorisation permettant la transformation de déchets en des produits ou des substances ayant le même objectif ou un autre objectif. Cela comprend la préparation de déchets organiques, la récupération d'énergie ni la transformation en matériaux destinés à être utilisés comme combustible ou comme matériau de remplissage ne sont pas incluses;
[⁴ 25° /1 régime de responsabilité élargie des producteurs : un ensemble de mesures que le Gouvernement flamand arrête conformément à l'article 21, afin de garantir que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou financière et organisationnelle de la gestion de la phase des déchets du cycle de vie d'un produit ; ]⁴
[⁴ 25° /2 déchets municipaux : les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant des ménages, y compris le papier et le carton, le verre, le métal, le plastique, les biodéchets, le bois, les textiles, les emballages, les équipements électriques et électroniques mis au rebut, les piles et accumulateurs usagés, les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles, et les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant de sources autres que celles mentionnées ci-dessus, si la nature et la composition de ces déchets sont similaires à la nature et à la composition des déchets provenant des ménages. Les déchets municipaux ne comprennent pas les déchets provenant de la production, de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et du réseau d'égout et d'épuration, y compris les boues d'épuration, les véhicules hors d'usage ou les déchets de construction et de démolition ;]⁴
26° élimination : toute opération qui n'est pas une opération utile, même si cette opération mène en deuxième instance à la récupération de matières ou d'énergie, ainsi que les opérations qui sont fixées comme telles par le Gouvernement flamand;
27° préparation pour réutilisation : toute application utile qui comprend le contrôle, le nettoyage ou la réparation, par lesquels des objets ou des composantes d'objets qui sont devenus des déchets, sont préparés de sorte qu'ils puissent être réutilisés sans qu'un traitement préalable soit nécessaire.
[⁴ La définition, visée à l'alinéa 1er, 25° /2, ne porte pas préjudice à l'attribution de responsabilités en matière de gestion des déchets à des acteurs publics ou privés. ]⁴
[³ § 2. " Pour l'application de la section 6 du chapitre 3, on entend par :
1° amiante : les silicates fibreux suivants: amosite, actinolite, anthophyllite, chrysotile, crocidolite et trémolite ;
[⁵ 1° /1 état sans risque d'amiante : un état dans lequel, dans des conditions d'utilisation normales de la construction, il n'y a pas de risque d'exposition pour l'homme et l'environnement, car :
ont été éliminés :
1) tous les matériaux contenant de l'amiante non friable facilement accessibles à risque non faible ;
2) tous les matériaux contenant de l'amiante friable facilement accessibles, à l'exception du plâtre contenant de l'amiante sur des murs à faible risque ;
[⁶ 1° /3 certificat d'inventaire d'amiante : un certificat délivré par l'OVAM pour une construction accessible d'année à risque après la réalisation de l'inventaire d'amiante visé à l'article 33/10 ;
1° /4 certificat d'inventaire d'amiante parties communes : un certificat séparé d'inventaire d'amiante pour les parties communes en cas de copropriété d'une construction accessible d'année à risque ;
1° /5 certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées : un certificat séparé d'inventaire d'amiante lorsque le certificat d'une construction accessible d'année à risque appartenant à un seul propriétaire est divisé pour les parties utilisées en commun par différents utilisateurs dans la construction ;]⁶
3) tous les revêtements de toiture et de façade, les gouttières, les conduits de fumée et les conduits d'évacuation des eaux pluviales composés d'amiante-ciment s'ils se trouvent à l'extérieur ;
4) tous les matériaux contenant de l'amiante facilement accessibles qui sont des déchets, à l'exception des dépôts de gravier, de terre et de gravats excavés ou non excavés ;
5) tous les matériaux contenant de l'amiante, à l'exception du plâtre contenant de l'amiante sur des murs, qui ont été encapsulés ou recouverts en tant que mesure de gestion des risques visée à l'article 33/1, § 2 ;
les autres matériaux contenant de l'amiante sont gérés en toute sécurité.]⁵
2° ° construction d'année à risque: la construction, y compris tout ce qui est devenu immeuble par destination ou par incorporation, construite jusqu'en l'an 2000 inclus, à l'exclusion des infrastructures souterraines publiques destinées au transit, au transport, à la transmission ou à la distribution de matériaux solides, liquides ou gazeux, d'énergie ou d'informations. Une construction est un bâtiment, un ouvrage, un établissement fixe, un revêtement à l'exception de gravillons, constitué ou non de matériaux durables, construit dans le sol, fixé au sol ou reposant sur le sol par souci de stabilité, et destiné à rester en place, même s'il est susceptible d'être démantelé ou déplacé, ou situé entièrement sous terre ;
3° matériaux contenant de l'amiante et facilement accessibles : les matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'être observés et enlevés sans que cela n'affecte l'intégrité architecturale d'une construction ou les caractéristiques patrimoniales d'un patrimoine immobilier protégé dans les cycles normaux de gestion et de maintenance, ou dans un arrêt semblable dans le cas d'installations industrielles. Les matériaux contenant de l'amiante recouverts par une autre substance, à l'exception d'une couche de peinture, d'enduit, de papier peint, de plastique ou de textile, ne sont pas considérés comme facilement accessibles, à moins que le matériau de recouvrement ne puisse être enlevé [⁵ sans endommager le matériau de recouvrement ]⁵ ;
4° propriétaire : le plein propriétaire ou le nu-propriétaire. Lorsque le droit de propriété est en indivision, chacun des titulaires indivis de ce droit est solidairement et indivisiblement considéré comme propriétaire ;
[⁴ 4° /1 unité de bâtiment : une unité fonctionnellement indépendante au sein d'un bâtiment ;]⁴
5° [⁵ matériaux contenant de l'amiante non friable : matériaux contenant de l'amiante dans lesquels les fibres d'amiante sont à l'origine solidement fixées dans un liant constitué principalement de ciment, bitume, mastic, plastique ou colle ; ]⁵ ;
[⁵ 5° /1 risque faible : lorsque, du fait de la nature, de l'état et de l'occurrence des matériaux contenant de l'amiante, il est peu vraisemblable que des fibres d'amiante s'en dégagent ; ]⁵
6° matériaux contenant de l'amiante friable : tous les matériaux contenant de l'amiante qui sont friables ;
7° construction publique technique accessible d'année à risque : une construction d'année à risque accessible aux personnes et d'utilité publique, avec une fonction essentiellement technique, contenue dans des ouvrages et des infrastructures de transport et leur dépendances ;
8° transfert : le transfert entre vifs d'un droit de propriété, l'établissement ou le transfert entre vifs d'un droit d'usufruit, d'un bail emphytéotique, d'un droit de superficie ou d'un droit réel d'utilisation. Une expropriation et un héritage ne sont pas considérés comme un transfert ;
[⁵ 8° /1 Mesure de gestion du risque : une mesure temporaire visant à obtenir un risque faible pour un matériau contenant de l'amiante en attendant le retrait du matériau contenant de l'amiante ; ]⁵
9° construction accessible d'année à risque : toute construction d'année à risque dans laquelle il est possible d'entrer. Il est possible d'entrer dans une construction à partir du moment où celle-ci est constituée d'au moins un toit porté par des éléments de construction, et/ou une personne peut normalement se tenir ou marcher à l'intérieur ;
10° construction publique d'année à risque : toute construction d'année à risque abritant un organisme public qui offre des services publics à un grand nombre de personnes. Un organisme public est une autorité, une parastatale, ou un organisme qui offre des services publics qui sont fournis, sous-traités ou subventionnés par une autorité.]³
[⁵ 10° /1 gestion sécurisée : pour les matériaux contenant de l'amiante à risque faible, prendre des mesures pour qu'ils conservent ce statut[⁶ ...]⁶ et, pour les matériaux non considérés comme facilement accessibles qui sont des déchets, prendre toutes les mesures qui peuvent être prises raisonnablement afin de prévenir ou limiter le plus possible le danger pour la santé humaine ou pour l'environnement, en particulier le risque pour l'eau, l'air et le sol ;]⁵
[⁴ 11° unité de logement : une unité de bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome.]⁴
(1)2014-04-25/M4, art. 364, 011; En vigueur : 23-02-2017>
(2)2017-06-30/08, art. 90, 013; En vigueur : 17-07-2017>
(3)2019-03-29/23, art. 3, 017; En vigueur : 27-04-2019>
(4)2021-02-26/27, art. 4, 021; En vigueur : 11-04-2021>
(5)2022-05-20/22, art. 6, 023; En vigueur : 18-07-2022>
(6)2024-05-17/29, art. 111, 028; En vigueur : 20-07-2024>
Article 4. § 1er. Le présent décret contribue à la réalisation des objectifs relatifs au développement durable, tels que visés à l'article 7bis de la Constitution coordonnée.
§ 2. [¹ L'objectif du présent décret est d'arrêter des mesures pour promouvoir une économie circulaire et pour réaliser des cycles de matériaux par lesquels ]¹ :
1° [¹ 1° la santé de l'homme et de l'environnement sont protégées en prévenant ou en réduisant la production de déchets et les incidences négatives de la production et de la gestion des déchets ]¹;
2° l'épuisement de ressources renouvelables et non renouvelables, le gaspillage de matériaux et d'énergie en général et les effets nocifs pour l'homme et l'environnement, liés à l'utilisation et la consommation de matériaux sont combattus.
§ 3. Dans le présent décret des mesures sont fixées :
1° par lesquelles on vise le meilleur résultat pour l'environnement et la santé, en tenant compte des effets qui se produisent pendant le cycle de vie entier, en utilisant la hiérarchie suivante :
la prévention de déchets et une utilisation et une consommation plus efficaces et provoquant moins de pression environnementale par des modes de consommation et de production adaptés;
la préparation de déchets en vue de la réutilisation;
le recyclage de déchets et l'utilisation de matériaux dans des cycles de matériaux fermés;
autres formes d'application utile de déchets, telles que la récupération d'énergie et l'utilisation de matériaux comme source d'énergie;
l'élimination de déchets, le déversement étant la dernière option;
2° pour assurer que la gestion de cycles de matériaux et de déchets ne constitue aucun danger pour la santé humaine et n'entraîne aucune conséquence négative pour l'environnement, à savoir :
sans constituer aucun risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune, la flore et le climat;
sans causer des nuisances dues aux odeurs et à la lumière;
sans nuire à la nature et au paysage.
(1)2021-02-26/27, art. 5, 021; En vigueur : 11-04-2021>
CHAPITRE 2. - Dispositions générales relatives à la gestion de cycles de matériaux et de déchets
Article 5. En vue de réaliser les objectifs, mentionnés à l'article 4, le Gouvernement flamand peut désigner les matériaux et déterminer les conditions pour leur utilisation ou consommation.
Conformément aux objectifs, mentionnés à l'article 4, le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités pour certains matériaux, pour garantir leur traçabilité, leur traitement conformément à l'article 9, § 1er, et leur usage légitime.
Article 6. § 1er. Les personnes physiques et morales qui gèrent des déchets, tiennent un registre chronologique dans lequel sont mentionnés entre autres [³ la quantité entrée et sortie, la nature, l'origine " et le membre de phrase " et, si applicable,]³. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives au contenu et aux conditions de ce registre de déchets. Le Gouvernement flamand peut dispenser des groupes de personnes physiques et morales de cette obligation. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions du [² décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]², le Gouvernement flamand peut autoriser une dérogation au contenu et aux conditions du registre des déchets lors d'une évaluation individuelle d'activités soumises à autorisation ou à déclaration, visées à l'article 11.]¹
Les personnes physiques et morales qui gèrent des déchets, fournissent certaines données relatives aux déchets collectés, ramassés, transportés, éliminés ou appliqués de façon utile à l'OVAM. [¹ Le Gouvernement flamand peut déterminer que l'OVAM sélectionne des personnes physiques et des personnes morales pour communiquer des données.]¹ Le Gouvernement flamant détermine quelles données sont communiquées ainsi que le mode de communication.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer que lors de leur transport, les déchets doivent être accompagnés d'un formulaire d'identification, sous forme électronique ou non.
[⁴ Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'élaboration des formulaires d'identification et leur échange avec l'OVAM et les autorités de contrôle. ]⁴
§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer que des registres de matériaux sont tenus pour des matériaux spécifiques en vue de l'obtention d'informations sur l'utilisation efficace et légitime de matériaux, conformément à l'objectif, visé à l'article 4. Ces registres peuvent porter sur des quantités de flux de matériaux entrants et sortants et leur origine et destination. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités à cet effet.
[¹ Le Gouvernement flamand peut déterminer que l'OVAM sélectionne des personnes physiques et des personnes morales pour communiquer des données du registre des matériaux. Le Gouvernement flamand détermine les données qui sont communiquées ainsi que le mode de communication.]¹
[⁴ § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer que le transport de matières premières doit être accompagné d'un document de transport. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu des documents de transport et au partage des documents avec l'OVAM et les autorités de contrôle.
§ 5. Les données communiquées ou échangées avec l'OVAM dans le cadre des paragraphes 1 à 4 de cet article constituent la base du système d'information sur les matériaux.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'élaboration, la gestion et l'utilisation du système d'information sur les matériaux.
Dans le présent article, on entend par " système d'information sur les matériaux "un système composé d'une application ICT, d'une base de données et d'une plate-forme de données contenant des données sur les déchets et les matériaux aux fins du suivi des déchets et des matériaux par l'OVAM et les autorités de contrôle, du suivi de la conclusion de cycles de matériaux, du respect des obligations de faire rapport flamandes, européennes et internationales et de la détermination de la part de déchets qui sont recyclés, mis en décharge, incinérés ou traités d'une autre manière.
Etant donné que le système d'information sur les matériaux contient des données commerciales confidentielles, l'OVAM prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de protéger ces données commerciales confidentielles. Ces mesures assureront un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la nature des données à protéger et des risques.]⁴
(1)2013-03-01/19, art. 56, 003; En vigueur : 25-04-2013>
(2)2019-04-26/31, art. 120, 018; En vigueur : 29-06-2019>
(3)2021-02-26/27, art. 6, 021; En vigueur : 11-04-2021>
(4)2022-05-20/22, art. 8, 023; En vigueur : 18-07-2022>
Article 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la prise d'échantillons et l'analyse de matériaux.
L'OVAM peut faire effectuer des analyses sur des échantillons de déchets et du sol dans des laboratoires agréés par le Gouvernement flamand ou accrédités selon les normes internationales en vigueur. Des laboratoires sont agréés par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions du [¹ titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]¹ et ses arrêtés d'exécution.
(1)2014-04-25/M4, art. 365, 011; En vigueur : 23-02-2017>
Article 8. § 1er. Les mesures, visées à l'article 4, § 3, doivent stimuler les options qui donnent en général le meilleur résultat pour l'environnement et pour la santé. Cela peut signifier que lors de la prise de mesures pour certains matériaux, il doit être dérogé à l'hiérarchie, visée à l'article 4, § 3, si cela est justifié en vertu de la réflexion axée sur le cycle de vie.
§ 2. Le Gouvernement flamand définit après avis de l'OVAM quand les dérogations, visées au § 1er, sont justifiées, en tenant compte des principes, visés à l'article 1.2.1, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, la praticabilité technique et la faisabilité économique, la protection des ressources, les effets généraux pour l'environnement et la santé humaine et sur le plan économique et social, les objectifs, visés à l'article 4, et les prescriptions européennes en vigueur.
L'avis de l'OVAM, visé à l'alinéa premier, contient les principes, la conditionnalité et les méthodiques utilisés afin d'atteindre une option souhaitée sur la base de la réflexion axée sur le cycle de vie.
Pour l'avis, visé à l'alinéa premier, et pour la fixation des principes, de la conditionnalité et les méthodiques relatifs à la réflexion axée sur le cycle de vie, une plate-forme de concertation est établie, conformément à l'article 19.
Si les résultats de d'études scientifiques sont utilisés pour la formulation de cet avis, ces études doivent être exécutées ou vérifiées par une partie indépendante.
§ 3. Si une dérogation conformément au § 1er a été accordée, le Gouvernement flamand peut revoir cette dérogation après l'avis de l'OVAM et conformément au § 2, en fonction des circonstances techniques, économiques ou sociales modifiées ou en fonction de vues modifiées des effets sur l'environnement et la santé.
Article 9. § 1er. Le Gouvernement flamand prend les mesures appropriées nécessaires afin d'assurer :
1° la promotion de la réutilisation d'objets et de composantes d'objets et d'activités en préparation de la réutilisation;
2° que les déchets sont soumis à un acte de réutilisation, de recyclage ou d'une autre forme d'application utile conformément à l'article 4, § 3, ou l'article 8;
3° la promotion du recyclage de haute qualité.
En vue du respect des dispositions de l'alinéa premier, et conformément aux objectifs mentionnés à l'article 4, le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires, pour que les déchets soient collectés de façon séparée, si cela est faisable au niveau technique, environnemental et économique, et qu'ils ne soient pas mélangés avec des déchets ou matériaux qui n'ont pas les mêmes caractéristiques.
Le Gouvernement flamand peut :
1° obliger l'offre et la collecte séparée de certains déchets et fixer des règles pour leur mode de collecte;
2° définir les objectifs pour la collecte séparée et pour la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation;
3° imposer ou défendre des opérations de traitement de déchets pour certains déchets
§ 2. [¹ Les personnes physiques ou les personnes morales exploitant un centre de récupération dans lequel des objets, susceptibles d'être réutilisés comme produit, sont collectés pour sélection en vue de réutilisation ou sont stockés, triés, nettoyés ou réparés et vendus doivent disposer d'un agrément. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'agrément. Il détermine les conditions et la procédure d'agrément et les conditions et la procédure de son abrogation, de son retrait et de son annulation.]¹
[² § 3. Le collecteur de déchets propose au producteur de déchets une formule de collecte qui incite le producteur de déchets à offrir les déchets de manière à ce que les objectifs visés à l'article 4, § 2, et la hiérarchie visée à l'article 4, § 3, 1°, puissent être maximisés lors du traitement des déchets. La formule de collecte, qui vise la collecte sélective, fait référence à la manière dont les déchets sont collectés, comme les conteneurs utilisés, la fréquence de collecte, les tarifs et la formule de tarification. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet effet. ]²
(1)2019-04-26/31, art. 121, 018; En vigueur : 29-06-2019>
(2)2021-02-26/27, art. 7, 021; En vigueur : 11-04-2021>
Article 10. [¹ Sans préjudice de l'article 21 et conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets, y compris ceux relatifs aux infrastructures nécessaires et à leur exploitation, sont supportés par le producteur initial de déchets, par les détenteurs actuels ou précédents de déchets, par le producteur du produit dont proviennent les déchets, ou par les distributeurs ou importateurs d'un produit pareil. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet effet. ]¹
(1)2021-02-26/27, art. 8, 021; En vigueur : 11-04-2021>
Article 11. § 1er. L'élimination de déchets et les opérations préparatoires précédant l'élimination, sont soumises à l'obligation d'autorisation.
L'application utile de déchets et les opérations préparatoires précédant l'application nécessaire sont soumises à l'obligation d'autorisation ou de déclaration.
Le Gouvernement flamand peut soumettre l'utilisation de matériaux à une obligation d'autorisation ou de déclaration, conformément aux objectifs, visés à l'article 4.
§ 2. [¹ Les dispositions du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement sont applicables aux autorisations et déclarations, visées au § 1er.]¹
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions sectorielles pour les activités, visées au § 1er.
§ 3. Sans préjudice de l'application des matières réglées par [¹ le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, les permis d'environnement, visés au § 1er, ne peuvent être accordés]¹ que s'ils ne sont pas contraires aux dispositions dudit décret, ses arrêtés d'exécution et les plans d'exécution.
Sans préjudice de l'application des matières réglées par [¹ le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]¹, des conditions peuvent être imposées lors de l'octroi d'autorisations écologiques, visées au § 1er, relatives :
1° au type et à la quantité des déchets et matériaux qui peuvent être traités ou utilisés;
2° aux prescriptions techniques et aux autres prescriptions qui sont applicables à l'endroit concerné;
3° aux mesures de sécurité et de précaution à prendre;
4° à la manière dont les déchets sont traités ou l'efficacité par laquelle les matériaux sont utilisés;
5° aux mesures de contrôle et de surveillance;
6° aux déchets et matériaux résultant du traitement ou l'utilisation, et leurs restrictions d'utilisations éventuelles;
7° aux dispositions relatives à la fermeture et le suivi, pour autant qu'ils soient nécessaires.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour les conditions, visées à l'alinéa deux.
(1)2014-04-25/M4, art. 366, 011; En vigueur : 23-02-2017>
Article 12. § 1er. Il est interdit d'abandonner ou de gérer des déchets contraire aux prescriptions du présent arrêté ou de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Il est interdit d'utiliser ou de consommer des matériaux contraire aux prescriptions du présent arrêté ou de ses arrêtés d'exécution.
§ 3. La personne physique ou morale qui gère des déchets, est obligée à prendre toutes les mesures qui peuvent être prises raisonnablement afin de limiter le danger pour la santé humaine ou pour l'environnement, plus particulièrement le risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune et la flore, les odeurs dues aux odeurs et à la lumière, afin de prévenir ou de limiter le plus possible les dégâts à la nature et au paysage
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités en la matière.
[¹ § 4. La personne physique ou morale qui gère des matériaux contenant de l'amiante est dans l'obligation de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être prises afin d'éviter ou de limiter le plus possible tout risque pour la santé humaine et l'environnement, plus précisément tout risque pour l'eau, l'air et le sol.
[² ...]²
Le Gouvernement flamand peut préciser les mesures visées à l'alinéa 1er. ]¹
(1)2019-03-29/23, art. 4, 017; En vigueur : 27-04-2019>
(2)2022-05-20/22, art. 9, 023; En vigueur : 18-07-2022>
Article 13. § 1er. Des entreprises et des établissements qui collectent ou transportent des déchets sur une base professionnelle, des agents de déchets et des commerçants en déchets, ainsi que des entreprises et établissements qui traitent des déchets et qui sont soumis à notification, doivent se faire reprendre dans un registre.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'obligation d'enregistrement et l'établissement du registre, visé à l'alinéa premier.
§ 2. En vue de réaliser les objectifs, mentionnés à l'article 4, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions :
1° à l'entreprise ou l'établissement qui collecte ou transporte des déchets ou qui prend des mesures pour leur application utile ou leur élimination;
2° aux commerçants de déchets ou aux agents de déchets.
Les conditions, visées à l'alinéa premier, peuvent également porter sur le mode de collecte et de transport.
Article 14. Le Gouvernement flamand peut défendre ou réglementer [¹ l'importation, l'exportation et le transit]¹ de déchets.
Le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures [¹ l'importation, l'exportation et le transit]¹ qui sont nécessaires pour l'exécution du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, et de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontalières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989. A cet effet, le Gouvernement flamand peut, entre autres :
1° soumettre [¹ tout(e) importation, exportation ou transit]¹ de déchets dans le cadre de la Directive (CE) n° 1013/2006 au paiement d'une garantie bancaire, d'une garantie financière ou d'une assurance financière équivalente pour couvrir les frais du transport et de l'élimination ou de la valorisation au sens de l'article 6 du Règlement précité (CE) n° 1013/2006;
2° imposer au notifiant, [¹ en cas d'importation, d'exportation ou de transit]¹ de déchets, le paiement des frais administratifs appropriés pour la mise en oeuvre des procédures de notification et de surveillance ainsi que le paiement des coûts habituels des analyses et inspections appropriées, tels que visés à l'article 29 du Règlement précité (CE) n° 1013/2006.
Le transfert transfrontalier de déchets qui est contraire aux dispositions de la Directive, visée à l'alinéa deux, ou aux dispositions fixées en vertu du premier ou deuxième alinéa, est interdit.
Par dérogation à la Directive, visée à l'alinéa deux, l'OVAM peut limiter [¹ en cas d'importation]¹ les transferts entrants de déchets destinés aux installations d'incinération de déchets classées comme application utile, s'il est établi que ces transferts conduiront à ce que les déchets produits en Région flamande doivent être traités d'une façon qui n'est pas conforme aux plans d'exécution, visés à l'article 18.
(1)2015-12-18/24, art. 91, 008; En vigueur : 08-01-2016>
Article 15. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'octroi de subventions aux :
1° personnes morales ou physiques qui prennent des mesures et des initiatives conformément aux objectifs, visées à l'article 4, entre autres en vue de promouvoir :
la prévention de déchets, la réutilisation et la consommation plus efficace et provoquant moins de pression environnementale par des modes de consommation et de production adaptés;
la collaboration entre plusieurs acteurs dans un ou plusieurs cycles de matériaux en vue de la diminution des effets environnementaux de ces cycles de matériaux;
la collecte séparée de déchets, le recyclage et l'utilisation de matériaux dans des cycles de matériaux fermés;
le marché d'écoulement pour des produits et des matières premières obtenus par la récupération de déchets;
une optimisation de la gestion de cycles de matériaux et de déchets;
la recherche et le développement pour la réalisation de technologies plus propres et moins gaspillantes, de produits et de services, ainsi que la diffusion et l'application de résultats de recherche et de développement dans ce domaine;
2° des administrations locales au profit de missions en exécution de plans d'exécution qui s'appliquent, telles que visées à l'article 18;
3° les personnes physiques ou morales, visées à l'article 9, § 2, qui exploitent un centre de récupération, pour le fonctionnement, les investissements ou le personnel;
4° les communes et les associations de communes, visées à l'article 27, alinéa premier, pour les frais de la collecte ou de ramassage sélectif.
[¹ 5° personnes physiques, personnes morales et autorités pour l'inventaire, le démantèlement, la collecte, le transport ou le traitement des matériaux contenant de l'amiante, visés au chapitre 3, section 6 ;]¹
[¹ 6° autorités locales pour l'organisation de la surveillance et du maintien de la politique de désamiantage.]¹
Les subventions sont toujours octroyées dans les limités des crédits prévus à cet effet au budget.
(1)2019-03-29/23, art. 5, 017; En vigueur : 27-04-2019>
Article 16. Des dispositions sont reprises dans les cahiers de charges des administrations de la Région flamande et des administrations locales, en vue de promouvoir l'achat de :
1° produits ou services qui, compte tenu du cycle de vie entier, contribuent à une meilleure fermeture de cycles de matériaux ou qui ont un impact environnemental inférieur à celui des alternatives comparables;
2° des matières premières ou des produits obtenus par la récupération de déchets.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités à cet effet.
Article 17. § 1er. L'OVAM coordonne l'établissement de programme de prévention et leur révision éventuelle, et assure le suivi de l'exécution. Le Gouvernement flamand désigne les institutions publiques qui sont associées à l'établissement et l'exécution des programme de prévention.
Pour l'établissement et l'exécution de programmes de prévention, des plates-formes de concertation sont établies, conformément à l'article 19.
§ 2. [¹ Les programmes de prévention comportent, le cas échéant, au minimum des mesures ayant les objectifs suivants :
1° promouvoir et soutenir des modèles de production et de consommation durables ;
2° encourager la conception, la fabrication et l'utilisation de produits qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes :
ils sont efficaces en termes de ressources ;
ils sont durables, y compris en termes de durée de vie. Il n'y a donc pas d'obsolescence programmée ;
ils sont réparables, tant au niveau de possibilités pratiques que d'abordabilité par rapport à l'achat d'un nouvel appareil ;
ils sont réutilisables ;
ils peuvent être revalorisés ;
3° identifier les produits contenant des matières premières critiques afin d'éviter que ces matières ne deviennent des déchets ;
4° réutiliser des produits et introduire des systèmes qui encouragent les activités de réparation et de réutilisation, notamment pour les équipements électriques et électroniques, les textiles et les meubles, les emballages, les matériaux et produits de construction ;
5° le cas échéant et sans préjudice de l'application des droits de propriété intellectuelle, encourager la disponibilité de pièces individuelles, de manuels, d'informations techniques ou d'autres outils, équipements ou logiciels permettant la réparation et la réutilisation des produits, sans préjudice de leur qualité et de leur sécurité ;
6° réduire la production de déchets dans les processus liés à la production industrielle, à l'extraction des minéraux, à l'industrie transformatrice et aux travaux de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles ;
7° réduire la production de déchets alimentaires dans la production primaire, la transformation et l'industrie, dans le commerce de détail et les autres formes de distribution alimentaire, dans les restaurants, la restauration et les ménages ;
8° encourager les dons de denrées alimentaires et autres redistributions pour la consommation humaine, l'utilisation humaine primant sur l'alimentation animale et la retransformation en produits non destinés à l'alimentation ;
9° promouvoir la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et produits, sans préjudice des exigences légales harmonisées pour ces matériaux et produits ;
10° réduire la production de déchets qui ne se prêtent pas à une préparation en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage ;
11° déterminer quels produits sont les principales sources de déchets sauvages, notamment dans l'environnement naturel et marin, et prévenir et réduire les déchets sauvages provenant de ces produits ;
12° prévenir la production de déchets sauvages marins ;
13° développer et soutenir des campagnes d'information pour sensibiliser à la prévention des déchets et aux déchets sauvages.
Un programme de prévention décrit en outre, le cas échéant, l'utilité et la contribution à la prévention des déchets de la liste non exhaustive d'instruments et de mesures énumérés ci-dessous, tels que :
1° introduire des mesures de planification ou appliquer d'autres instruments économiques qui favorisent l'utilisation efficace des matières premières ;
2° promouvoir la recherche et le développement de technologies plus propres et de produits qui impliquent moins de gaspillage, et diffuser et appliquer les résultats de la recherche et du développement dans ce domaine ;
3° développer des indicateurs pertinents et efficaces pour la pression environnementale résultant de la production de déchets. Ces indicateurs contribuent à prévenir la production de déchets à tous les niveaux, allant des comparaisons de produits au niveau communautaire aux mesures prises par les autorités locales ;
4° promouvoir l'écoconception et l'intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception des produits dans le but d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie ;
5° fournir des informations sur les techniques de prévention des déchets afin de faciliter l'application des meilleures techniques disponibles par les entreprises ;
6° former le personnel des instances compétentes pour inclure les exigences de prévention des déchets dans les permis ;
7° inclure des mesures de prévention des déchets dans les installations ;
8° mener des campagnes de sensibilisation ou apporter un soutien financier, décisionnel ou autre aux entreprises ;
9° utiliser des accords volontaires, des panels de consommateurs ou de producteurs ou des consultations sectorielles pour faire en sorte que les entreprises ou les secteurs industriels concernés adoptent leurs propres plans ou objectifs de prévention des déchets ou prennent des mesures pour mettre fin au gaspillage causé par des produits ou des emballages ;
10° promouvoir des systèmes de gestion environnementale crédibles, par exemple EMAS et ISO 14001 ;
11° utiliser des instruments économiques, tels que la récompense d'un comportement d'achat " propre " ou l'introduction d'une redevance payable par le consommateur pour un article ou un élément d'emballage qui serait autrement fourni gratuitement ;
12° mener des campagnes de sensibilisation et fournir des informations au grand public ou à des catégories spécifiques de consommateurs ;
13° promouvoir des éco-labels crédibles ;
14° conclure des accords avec les entreprises ou avec la distribution sur la mise à disposition d'informations sur la prévention des déchets et de produits ayant un impact environnemental réduit ;
15° dans le cadre des achats par des organisations et entreprises publiques : intégrer des critères d'environnement, de recyclage et de prévention des déchets dans les adjudications et les contrats ;
16° promouvoir la réutilisation ou la réparation des produits mis au rebut ou de leurs composants éligibles, notamment par des mesures éducatives, économiques, logistiques ou autres, telles que le soutien ou la création de centres et de réseaux de réparation et de récupération agréés, en particulier dans les zones densement peuplées ;
17° promouvoir le remplacement des produits par des alternatives dont l'empreinte écologique est manifestement plus faible.
Le Gouvernement flamand adopte un programme spécifique pour la prévention de déchets alimentaires et détermine qui en assure la coordination et le suivi et quels organismes publics, autres que l'OVAM, y sont associés.]¹.
§ 3. Les projets des programmes de prévention ou les projets de modification des programmes de prévention sont publiés par extrait au Moniteur belge et ils peuvent être consultés auprès des communes et de l'OVAM pendant un délai de deux mois. Pendant cette période, chacun peut transmettre des objections ou remarques écrites à l'OVAM.
§ 4. En même temps que leur publication, les projets de programmes de prévention sont transmis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois de la réception du projet. Cet avis n'est pas obligatoire.
Simultanément avec la transmission des projets des programmes de prévention au " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen ", ceux-ci sont également transmis au Parlement flamand.
§ 5. Le Gouvernement flamand établit les programmes de prévention, en tenant compte des avis donnés et des objections ou remarques formulées. Si le Gouvernement flamand ne suit pas les avis émis ou ne répond pas aux objections ou remarques introduites, soit entièrement ou partiellement, il le justifie dans un rapport qui est joint à la publication, visée au § 6.
§ 6. Les programme de prévention sont publiés par extrait au Moniteur belge. Ils peuvent être consultés auprès de l'OVAM, des provinces et communes et sont également publiés sur le site web de l'OVAM.
§ 7. Les programme de prévention peuvent être intégrés dans les plans d'exécution pour la gestion des cycles de matériaux et de déchets, visés à l'article 18. Le cas échéant, ils seront indiqués comme étant des mesures de préventions clairement indiquées.
§ 8. Les programmes de prévention s'appliquent aux autorités administratives de la Région flamande, aux provinces, aux communes et aux établissements de droit public ou de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière relative d'environnement. La durée de validité des programmes de prévention est déterminée séparément dans chaque programme. Les programmes de prévention sont évalués au moins une fois tous les six ans et, le cas échéant, adaptés.
§ 9. Des dispositions des programmes de prévention sont obligatoires, sauf s'il est expressément indiqué qu'elles ne sont pas obligatoires. Dans ces cas, elles sont indicatives. Il peut uniquement être dérogé des dispositions contraignantes en cas d'une décision du Gouvernement flamand, s'il y a de sérieux motifs et si elle est dûment motivée. Des dispositions de programmes de prévention qui sont contraires à un plan régional ou un programme portant une date ultérieure ayant force obligatoire et valeur réglementaire, perdent leur validité.
§ 10. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités pour l'établissement, la fixation, le suivi et l'exécution des programmes de prévention et la participation y reprise par les intéressés.
(1)2021-02-26/27, art. 9, 021; En vigueur : 11-04-2021>
Article 18. § 1er. L'OVAM conçoit des plans d'exécution pour la gestion des cycles de matériaux et de déchets, conçoit leur révision éventuelle et en assure le suivi. Les plans couvrent, séparément ou entièrement, le territoire géographique entier de la Région flamande.
Pour l'établissement et l'exécution des plants d'exécution, des plates-formes de concertation sont établies, conformément à l'article 19.
§ 2. Les plans d'exécution comportent les mesures pour la réalisation d'un réseau adéquat intégré d'installations pour l'élimination de déchets et d'installations pour l'application utile de déchets municipaux mélangés, collectés de ménages privés, même si cette collecte comprend de tels déchets d'autres producteurs, compte tenu des meilleures techniques disponibles. Ces mesures sont prises en vue de la subsistance pour l'élimination de déchets et pour l'application utile des flux de déchets précités et ils doivent permettre d'éliminer ou d'appliquer de manière utile les flux de déchets respectives dans une des installations les plus proches qui est adaptée à cet effet à l'aide des méthodes et des technologies les plus appropriées afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique. Lors de la fixation de ces mesures et pour autant que tel est nécessaire ou à conseiller, il existe une collaboration entre les pays ou les régions avoisinantes.
Sauf en cas de force majeure, les déchets municipaux mélangés qui sont ramassés de façon entièrement séparée des déchets des ménages privés, ne peuvent être exportés que s'ils sont ramassés en Flandre selon les règles établies par le Gouvernement flamand.
§ 3. Les plans d'exécution peuvent comprendre une analyse d'un ou plusieurs cycles de matériaux et leur impact sur l'environnement et la santé, ainsi qu'un aperçu des mesures qui doivent être prises dans plusieurs phases du cycle de vie afin de réduire les impacts de l'utilisation et la consommation des matériaux concernées sur l'environnement et la santé, conformément aux objectifs visés à l'article 4.
§ 4. Les plans d'exécution comprennent au moins une analyse de la situation existante relative à la gestion de déchets en général ou pour une ou plusieurs catégories de déchets en particulier, ainsi que les mesures qui doivent être prises afin de rendre la préparation pour la réutilisation, le recyclage, d'autres formes d'application utile et d'élimination de déchets plus respectueuse de l'environnement, ainsi qu'une évaluation de la manière dont le plan appuiera l'exécution des objectifs et les dispositions du présent décret.
§ 5. Les plans d'exécution visent à promouvoir la cohérence des mesures prises par les différents acteurs, impliqués dans la gestion des cycles de matériaux et des déchets.
§ 6. En particulier les plans d'exécution comportent au moins les éléments suivants :
1° type, quantité et source des déchets produits en Région flamande et des déchets qui seront transférés probablement de ou vers la Région flamande, ainsi qu'une évaluation du développement des flux des déchets à l'avenir;
2° [¹ les grandes installations d'élimination et installations pour l'application utile, y compris les règlements spéciaux pour les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités considérables de matières premières critiques, ou les flux de déchets pour lesquels il existe une législation spécifique de l'Union ]¹;
3° [¹ une évaluation de la nécessité de fermeture d'installations de déchets existantes, de la nécessité de mettre en place des infrastructures supplémentaires d'installation de gestion des déchets conformément au paragraphe 2, et des investissements et autres moyens financiers nécessaires, notamment pour les autorités locales, pour répondre à ces besoins. Cette évaluation est incluse dans les plans de mise en oeuvre ou autres documents stratégiques pertinents qui s'appliquent]¹;
[¹ 3° /1 des informations sur les mesures prises pour réduire la quantité de déchets mis en décharge ;]¹
[¹ 3° /2 une évaluation :
des systèmes de collecte des déchets existants, y compris pour les matériaux et les zones couverts par la collecte sélective, et des mesures visant à améliorer leur fonctionnement ;
de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte ; ]¹
4° des informations suffisantes sur des critères pour le choix d'emplacements, et la capacité des installations futures d'élimination ou des installations importantes pour l'application utile, le cas échéant;
5° la politique générale en matière de déchets, y compris les technologies et méthodes relatives à la gestion de déchets ou la gestion pour les déchets qui posent des problèmes spécifiques de gestion;
6° [¹ les indicateurs et les objectifs qualitatifs et quantitatifs appropriés, en particulier pour :
la quantité de déchets produits et leur traitement ;
les déchets municipaux qui sont éliminés ou font l'objet d'une récupération d'énergie]¹;
[¹ 7° des mesures de lutte et de prévention de toute forme de production de déchets sauvages, et de nettoyage de tous les types de déchets sauvages ;]¹
[¹ 8° des mesures et des objectifs en matière de prévention, de réutilisation, de recyclage et d'autres formes de gestion des déchets municipaux, y compris les déchets d'emballage et les déchets sauvages.]¹
§ 7. Les projets des programmes d'exécution ou les projets de modification des plans d'exécution sont publiés par extrait au Moniteur belge et ils peuvent être consultés auprès des communes et auprès de l'OVAM pendant un délai de deux mois. Pendant cette période, chacun peut transmettre des objections ou remarques écrites à l'OVAM.
§ 8. En même temps que leur publication, les projets de plans d'exécution sectoriels sont transmis au " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen ", qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois de la réception du projet. Cet avis n'est pas obligatoire.
En même temps que la transmission des projets des plans d'exécution ou des projets de modification des plans d'exécution au " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen ", ceux-ci sont également transmis au Parlement flamand.
§ 9. Le Gouvernement flamand détermine les plans d'exécution ou leurs modifications, compte tenu des avis émis et des objections ou remarques formulées. Si le Gouvernement flamand ne suit pas les avis émis ou ne tient pas compte des objections ou remarques introduites, soit partiellement ou entièrement, il le justifie dans un rapport joint à la publication, visée au § 10.
§ 10. Les plans d'exécution sont publiés par extrait au Moniteur belge. Ils peuvent être consultés auprès de l'OVAM, des provinces et communes et sont publiés sur le site web de l'OVAM.
§ 11. Les programmes de prévention s'appliquent aux autorités administratives de la Région flamande, aux provinces, aux communes et aux établissements de droit public ou de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière d'environnement. La durée de validité des plans d'exécution est déterminée séparément dans chaque plan. Les programmes d'exécution sont évalués au moins une fois tous les six ans et, le cas échéant, adaptés.
§ 12. Des dispositions des programmes de prévention sont obligatoires, sauf s'il est expressément indiqué qu'elles ne sont pas obligatoires. Dans ces cas, elles sont indicatives. Il peut uniquement être dérogé des dispositions contraignantes en cas d'une décision du Gouvernement flamand, s'il y a de sérieux motifs et si elle est dûment motivée. Des dispositions des programmes d'exécution qui sont contraires à un plan régional portant une date ultérieure ayant force obligatoire et valeur réglementaire, perdent leur validité.
§ 13. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités pour l'établissement, la fixation, le suivi et l'exécution des programmes d'exécution et la participation y reprise par les intéressés.
(1)2021-02-26/27, art. 10, 021; En vigueur : 11-04-2021>
Article 19. § 1er. Le Gouvernement flamand peut créer des plates-formes de concertation qui comprennent des organes publics, des établissements et des organisations de droit privé intéressés qui sont impliqués dans la gestion d'une ou plusieurs catégories de déchets ou dans la gestion d'un ou plusieurs cycles de matériaux, ainsi que des intéressés de la société civile plus large. Le Gouvernement flamand désigne les personnes concernées. L'OVAM peut désigner des personnes concernées supplémentaires.
Les plates-formes de concertation, visées à l'alinéa premier, visent entre autres :
1° à réaliser une harmonisation des mesures, prises par des acteurs publics et privés dans plusieurs phases d'un ou plusieurs cycles de matériaux en vue de réaliser les objectifs, visés à l'article 4;
2° à réaliser un échange d'informations entre des acteurs publics et privés relatives à la gestion de cycles de matériaux;
3° à évaluer et à suivre l'exécution de mesures.
§ 2. Des plates-formes de concertation sont créées dans le cadre de :
1° l'établissement, du suivi et de l'évaluation des programmes de prévention, visés à l'article 17;
2° la justification des dérogations à l'hiérarchie, visée à l'article 8;
3° l'établissement, le suivi et l'évaluation des conventions environnementales, visées à l'article 20;
4° l'établissement, le suivi et l'évaluation des plans d'exécution pour la gestion des cycles de matériaux et de déchets, visés à l'article 18.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'établissement et le fonctionnement des plates-formes de concertation, visées au § 1er.
Article 20. Afin de réaliser les objectifs, visés à l'article 4, le Gouvernement flamand peut conclure des conventions environnementales conformément aux dispositions décrétales applicables.
[¹ Afin de mettre en oeuvre les mesures visées à l'article 21, § 1er, le Gouvernement flamand peut prévoir la possibilité de conclure des conventions. Le Gouvernement flamand peut assortir la conclusion d'une convention de conditions et peut arrêter les modalités relatives au contenu, au mode de réalisation, de publication, de modification et de dénonciation d'une convention.]¹
(1)2019-04-26/31, art. 122, 018; En vigueur : 29-06-2019>
Article 21. § 1er. En vue de stimuler la prévention, la réutilisation et d'autres applications utiles des déchets, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour garantir que toute personne physique ou morale qui développe, produit, traite, [² vend, importe ou facilite la vente]² des produits (producteur du produit), assume une responsabilité élargie du producteur.
Les mesures, visées à l'alinéa premier, peuvent consister en l'imposition de règles et d'obligations aux personnes physiques et morales, visées à l'alinéa premier, et ont trait à :
1° l'attribution de la responsabilité entière ou partielle pour l'organisation de la collecte de déchets résultant de produits qu'ils ont introduit sur le marché;
2° l'acceptation obligatoire de ces déchets;
3° l'attribution de la responsabilité entière ou partielle pour la gestion ultérieure de ces déchets;
4° [¹ l'attribution de la responsabilité financière pour la gestion des déchets résultant de produits qu'ils ont mis sur le marché, conformément à l'article 10;]¹;
5° la fourniture d'informations disponibles au public sur l'utilisation écologique des produits et sur la mesure dans laquelle le produit est réutilisable et recyclable.
[¹ Si les mesures visées à l'alinéa 1er consistent à mettre en place des régimes de responsabilité élargie des producteurs, les exigences visées à l'article 21/1 s'appliquent. Le Gouvernement flamand peut décider que les producteurs qui soumettent volontairement des informations financières ou des informations financières et organisationnelles pour la gestion de la phase des déchets dans le cycle de vie d'un produit, doivent appliquer certaines ou toutes les exigences visées à l'article 21/1. ]¹
Les mesures, visées à l'alinéa premier, peuvent également être des mesures qui stimulent à concevoir des produits de manière à réduire les effets environnementaux et la production de déchets, tant lors de la production que de l'utilisation ultérieure des produits, afin d'assurer que les produits sont devenus des déchets, qu'ils sont valorisés et éliminés tel que visé à l'article 4. [¹ De telles mesures peuvent encourager, entre autres, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits et de composants de produits qui :
sont appropriés à un usage multiple ;
contiennent des matériaux recyclés ;
sont techniquement durables et faciles à réparer, tant au niveau de possibilités pratiques que d'abordabilité par rapport à l'achat d'un nouvel appareil ;
dès qu'ils sont transformés en déchets, sont appropriés à la préparation en vue d'une réutilisation et d'un recyclage fonctionnel de haute qualité pour permettre une application correcte de la hiérarchie des déchets]¹.
[¹ Les mesures visées à l'alinéa 1er tiennent compte des effets des produits tout au long de leur cycle de vie, de la hiérarchie des déchets et, le cas échéant, des possibilités de recyclage multiple, d'autres applications utiles et de l'élimination écologique.]¹
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les produits ou les déchets pour lesquels s'applique une forme de responsabilité élargie du producteur. A cet effet, il tient compte de la praticabilité technique, de la faisabilité économique et des effets dans leur totalité sur l'environnement, la santé publique et la société, dans le respect de la nécessité de garantir un bon fonctionnement du marché.
[¹ § 2/1. Lorsque certains produits ou déchets constituent une part pertinente des coûts des déchets sauvages et de la pression environnementale qu'ils causent, ces coûts sont supportés par les producteurs. Le Gouvernement flamand désigne les produits ou déchets qui constituent une part pertinente du coût total des déchets sauvages et de la pression environnementale, et peut arrêter des modalités pour déterminer leur part dans le coût des déchets sauvages. Les coûts des déchets sauvages comprennent les coûts :
1° des mesures de sensibilisation ;
2° de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont mis au rebut dans des systèmes de collecte publics, y compris les coûts de l'infrastructure et de l'exploitation de ceux-ci ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets ;
3° du nettoyage des déchets sauvages provenant des produits précités, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets sauvages ;
4° de la collecte et de la communication de données sur les quantités mises sur le marché ;
5° des autres frais généraux de la politique en matière de déchets sauvages.
Les coûts des déchets sauvages ne dépassent pas les coûts qui sont nécessaires pour fournir les services visés à l'alinéa 1er de manière rentable, et peuvent être déterminés par le Gouvernement flamand de manière transparente pour les acteurs concernés. Les coûts d'enlèvement, de transport et de traitement des déchets sauvages sont limités aux coûts des travaux effectués par ou pour le compte des autorités publiques. La méthode de calcul est élaborée de manière à ce que les coûts d'enlèvement, de transport et de traitement des déchets sauvages puissent être déterminés proportionnellement. Afin de maintenir les coûts administratifs aussi bas que possible, le Gouvernement flamand peut déterminer une contribution financière pour l'enlèvement, le transport et le traitement des déchets sauvages au moyen de montants fixes pluriannuels appropriés. ]¹
§ 3. La responsabilité élargie du producteur est appliquée sans préjudice de l'application de la responsabilité pour la gestion des déchets, visée à l'article 12, § 3, et sans préjudice de l'application de la législation spécifique existante relative aux flux de déchets et aux produits.
§ 4. Les personnes physiques ou morales, visées au § 1er, alinéa premier, peuvent, pour l'accomplissement des obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent article, faire appel aux tiers à leurs frais, sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand.
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