20 JANVIER 2012. - Décret réglant l'adoption internationale d'enfants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-03-2012 et mise à jour au 30-12-2025)
9) données relatives à la carrière ;
10) données relatives à la situation relationnelle actuelle et précédente dans la mesure où celles-ci peuvent être pertinentes dans le cadre de la déclaration d'un éventuel besoin de soins ou de soutien ;
11) données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses ;
12) données relatives aux habitudes, au style de vie et aux contacts sociaux ;
13) illustrations ;
14) prises de vue.
Le traitement visé à l'alinéa 1er s'effectue conformément à l'article 6, alinéa 1er, c) et e), et à l'article 9, alinéa 2, g), du règlement général sur la protection des données. Le Centre flamand de l'Adoption est responsable du traitement comme visé à l'article 4, 7), du règlement précité, pour les données à caractère personnel qu'il traite.
L'accès aux données est limité au fonctionnaire flamand à l'adoption et aux membres du personnel du Centre flamand de l'Adoption directement impliqués dans les missions relatives à l'enregistrement des adoptants qui se présentent pour une adoption et à l'orientation vers la préparation, l'enquête sociale et le service d'adoption, les missions relatives à la conservation des dossiers d'adoption, les demandes d'information, de recherche ou relatives à la filiation de l'adopté ou du parent d'origine, les missions qui découlent des tâches en tant qu'autorité centrale conformément à la Convention de La Haye ainsi que la mission de contrôle de l'exhaustivité du dossier de l'enfant et de l'adoptabilité juridique de celui-ci. Le candidat adoptant, l'adopté et le parent d'origine dont les données à caractère personnel sont traitées peuvent également accéder à leurs données, conformément à l'article 15 du règlement général sur la protection des données.
Les dossiers d'adoption qui aboutissent à une décision d'adoption et qui contiennent les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, 4°, sont conservés à perpétuité par le Centre flamand de l'Adoption.
Les dossiers d'adoption qui n'aboutissent pas à une décision d'adoption sont conservés durant sept ans, le délai de conservation commençant à courir à partir de l'arrêt du trajet d'adoption.
§ 2. Le service d'adoption traite, aux fins de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, des données à caractère personnel du candidat adoptant, de l'adopté et du parent d'origine, et plus particulièrement :
1° pour la tâche visée à l'article 15, § 2, 2°, du présent décret : données d'identification du candidat adoptant ;
2° pour la tâche visée à l'article 15, § 4, 6°, du présent décret : les données d'identification du candidat adoptant et de l'adopté ;
3° pour les missions visées à l'article 15, § 2, 3°, à l'article 15, § 3, 1° et 2°, et à l'article 15, § 4, 3°, du présent décret : les catégories suivantes de données à caractère personnel du candidat adoptant :
données d'identification ;
données relatives à la situation socio-économique et aux activités professionnelles ;
caractéristiques personnelles ;
données relatives aux loisirs et centres d'intérêt ;
capacités socio-psychologiques ;
caractéristiques du logement ;
données physiques ;
données relatives aux habitudes, au style de vie et aux contacts sociaux ;
données relatives au mariage actuel ou précédent ou à la forme de cohabitation ;
données relatives à l'emploi actuel ;
données relatives à la carrière ;
données relatives à l'organisation du travail ;
données relatives à la santé physique ou mentale ;
illustrations ;
données raciales ou ethniques ;
données relatives à la situation relationnelle actuelle et précédente dans la mesure où celles-ci peuvent être pertinentes dans le cadre de la déclaration d'un éventuel besoin de soins ou de soutien ;
données sur le niveau d'éducation ;
données relatives aux connaissances linguistiques ;
données relatives à la capacité légale, aux motivations, conceptions et attentes concernant l'adoption ;
données judiciaires telles que visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, dans la mesure où celles-ci résultent de l'enquête de moralité visée à l'article 1231-1/5 du Code judiciaire ;
données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses ;
numéro de Registre national ;
4° pour les missions visées à l'article 15, § 3, 3° et 4°, à l'article 15, § 4, 2° et 4°, à l'article 15, § 5, 1°, et à l'article 15/2, du présent décret : les catégories suivantes de données à caractère personnel :
du candidat adoptant :
1) données d'identification ;
2) données relatives à la situation socio-économique et aux activités professionnelles ;
3) caractéristiques personnelles ;
4) données relatives aux loisirs et centres d'intérêt ;
5) capacités socio-psychologiques ;
6) caractéristiques du logement ;
7) données physiques ;
8) données relatives aux habitudes, au style de vie et aux contacts sociaux ;
9) données relatives au mariage actuel ou précédent ou à la forme de cohabitation ;
10) données relatives à l'emploi actuel ;
11) données relatives à la carrière ;
12) données relatives à l'organisation du travail ;
13) données relatives à la santé physique ou mentale ;
14) illustrations ;
15) données raciales ou ethniques ;
16) données relatives à la situation relationnelle actuelle et précédente dans la mesure où celles-ci peuvent être pertinentes dans le cadre de la déclaration d'un éventuel besoin de soins ou de soutien ;
17) données sur le niveau d'éducation ;
18) données relatives aux connaissances linguistiques ;
19) données relatives à la capacité légale, aux motivations, conceptions et attentes concernant l'adoption ;
20) données judiciaires telles que visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, dans la mesure où celles-ci résultent de l'enquête de moralité visée à l'article 1231-1/5 du Code judiciaire ;
21) données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses ;
22) numéro de Registre national ;
de l'adopté :
1) données d'identification ;
2) caractéristiques personnelles ;
3) détails sur les autres membres de la famille ou du ménage ;
4) données relatives aux loisirs et centres d'intérêt ;
5) caractéristiques du logement ;
6) données physiques ;
7) capacités socio-psychologiques ;
8) données relatives aux habitudes, au style de vie et aux contacts sociaux ;
9) données relatives à la forme de cohabitation précédente et actuelle ;
10) données relatives à la santé physique ou mentale ;
11) illustrations ;
12) prises de vue ;
13) données raciales ou ethniques ;
14) données relatives au cursus scolaire ;
15) données relatives aux connaissances linguistiques ;
16) numéro de Registre national ;
17) données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses ;
18) données relatives aux événements traumatisants ou exceptionnels.
du parent d'origine :
1) données d'identification ;
2) données relatives au mariage ou à la forme actuelle de cohabitation ;
3) données sur le niveau d'éducation ;
4) caractéristiques personnelles ;
5) données raciales ou ethniques ;
6) données relatives aux événements traumatisants ou exceptionnels ;
7) données relatives aux loisirs et centres d'intérêt ;
8) données relatives à l'emploi actuel ;
9) données relatives à la carrière ;
10) données relatives à la situation relationnelle actuelle et précédente dans la mesure où celles-ci peuvent être pertinentes dans le cadre de la déclaration d'un éventuel besoin de soins ou de soutien ;
11) données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses ;
12) données relatives aux habitudes, au style de vie et aux contacts sociaux ;
13) illustrations ;
14) prises de vue ;
5° pour la tâche visée à l'article 15, § 5, 2°, du présent décret : les données d'identification de l'adopté ;
6° pour les missions visées à l'article 15, § 4, 7°, et à l'article 15, § 6, du présent décret : les catégories suivantes de données à caractère personnel :
de l'adopté :
1) données d'identification ;
2) caractéristiques personnelles ;
3) détails sur les autres membres de la famille ou du ménage ;
4) données relatives aux loisirs et centres d'intérêt ;
5) caractéristiques du logement ;
6) données physiques ;
7) capacités socio-psychologiques ;
8) données relatives aux habitudes, au style de vie et aux contacts sociaux ;
9) données relatives à la forme de cohabitation précédente et actuelle ;
10) données relatives à la santé physique ou mentale ;
11) illustrations ;
12) prises de vue ;
13) données raciales ou ethniques ;
14) données relatives au cursus scolaire ;
15) données relatives aux connaissances linguistiques ;
16) numéro de Registre national ;
17) données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses ;
18) données relatives aux événements traumatisants ou exceptionnels ;
du parent d'origine :
1) données d'identification ;
2) données relatives au mariage ou à la forme actuelle de cohabitation ;
3) données sur le niveau d'éducation ;
4) caractéristiques personnelles ;
5) données raciales ou ethniques ;
6) données relatives aux événements traumatisants ou exceptionnels ;
7) données relatives aux loisirs et centres d'intérêt ;
8) données relatives à l'emploi actuel ;
9) données relatives à la carrière ;
10) données relatives à la situation relationnelle actuelle et précédente dans la mesure où celles-ci peuvent être pertinentes dans le cadre de la déclaration d'un éventuel besoin de soins ou de soutien ;
11) données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses ;
12) données relatives aux habitudes, au style de vie et aux contacts sociaux ;
13) illustrations ;
14) prises de vue ;
7° pour la tâche visée à l'article 15, § 7 du présent décret : les catégories suivantes de données à caractère personnel :
du candidat adoptant :
1) données d'identification ;
2) données relatives à la situation socio-économique et aux activités professionnelles ;
3) caractéristiques personnelles ;
4) données relatives aux loisirs et centres d'intérêt ;
5) capacités socio-psychologiques ;
6) caractéristiques du logement ;
7) données physiques ;
8) données relatives aux habitudes, au style de vie et aux contacts sociaux ;
9) données relatives au mariage actuel ou précédent ou à la forme de cohabitation ;
10) données relatives à l'emploi actuel ;
11) données relatives à la carrière ;
12) données relatives à l'organisation du travail ;
13) données relatives à la santé physique ou mentale ;
14) illustrations ;
15) données raciales ou ethniques ;
16) données relatives à la situation relationnelle actuelle et précédente dans la mesure où celles-ci peuvent être pertinentes dans le cadre de la déclaration d'un éventuel besoin de soins ou de soutien ;
17) données sur le niveau d'éducation ;
18) données relatives aux connaissances linguistiques ;
19) données relatives à la capacité légale, aux motivations, conceptions et attentes concernant l'adoption ;
20) données judiciaires telles que visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, dans la mesure où celles-ci résultent de l'enquête de moralité visée à l'article 1231-1/5 du Code judiciaire ;
21) données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses ;
22) numéro de Registre national ;
de l'adopté :
1) données d'identification ;
2) caractéristiques personnelles ;
3) détails sur les autres membres de la famille ou du ménage ;
4) données relatives aux loisirs et centres d'intérêt ;
5) caractéristiques du logement ;
6) données physiques ;
7) capacités socio-psychologiques ;
8) données relatives aux habitudes, au style de vie et aux contacts sociaux ;
9) données relatives à la forme de cohabitation précédente et actuelle ;
10) données relatives à la santé physique ou mentale ;
11) illustrations ;
12) prises de vue ;
13) données raciales ou ethniques ;
14) données relatives au cursus scolaire ;
15) données relatives aux connaissances linguistiques ;
16) numéro de Registre national ;
17) données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses ;
18) données relatives aux événements traumatisants ou exceptionnels.
Le traitement visé à l'alinéa 1er s'effectue conformément à l'article 6, alinéa 1er, c) et e), et à l'article 9, alinéa 2, g), du règlement général sur la protection des données. Le service d'adoption est responsable du traitement comme visé à l'article 4, 7), du règlement précité, pour les données à caractère personnel qu'il traite.
L'accès aux données est limité au responsable du service, aux responsables nationaux qui sont directement impliqués dans les missions relatives à la coopération internationale avec le Centre flamand de l'Adoption, à la constitution des dossiers pour le pays d'origine, au soutien procédural et administratif du candidat adoptant et de l'adopté et à l'émission d'avis sur les besoins de l'enfant et le matching qui s'ensuit, comme précisé à l'article 15, § 2, § 3, § 5 et § 6, au médecin et au juriste qui doivent le cas échéant fournir des avis médicaux ou juridiques et aux psychologues et assistants sociaux qui sont chargés des missions relatives à la préparation, aux soins et à l''accompagnement précisées à l'article 15, § 2, et § 4. Le candidat adoptant, l'adopté et le parent d'origine dont les données à caractère personnel sont traitées peuvent également accéder à leurs données, conformément à l'article 15 du règlement général sur la protection des données.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le service d'adoption sont conservées jusqu'au moment où l'adopté a atteint l'âge de dix-huit ans. Les données à caractère personnel dans les dossiers qui n'aboutissent pas à une décision d'adoption, sont conservées durant sept ans à partir de l'arrêt du trajet d'adoption. Dans le cadre de la durée de conservation de sept ans, les données à caractère personnel sont, là où cela est possible, pseudonymisées.
§ 3. Le service d'enquête sociale visé à l'article 11, § 1, du présent décret traite, en exécution de la tâche visée à l'article 10 du présent décret et en exécution de l'enquête sociale visée à l'article 1231-1/4 et 1231-1/11 du Code judiciaire, les catégories suivantes de données à caractère personnel du candidat adoptant :
1° données d'identification ;
2° données relatives aux ressources financières et aux activités professionnelles ;
3° caractéristiques personnelles ;
4° données relatives aux loisirs et centres d'intérêt ;
5° capacités socio-psychologiques ;
6° caractéristiques du logement ;
7° données physiques ;
8° données relatives aux habitudes, au style de vie et aux contacts sociaux ;
9° données relatives au mariage actuel, au mariage précédent ou à la forme de cohabitation ;
10° données relatives à l'emploi actuel ;
11° données relatives à la carrière ;
12° données relatives à l'organisation du travail ;
13° données relatives à la santé physique ou mentale ;
14° données raciales ou ethniques ;
15° données relatives à la situation relationnelle actuelle et précédente dans la mesure où celles-ci peuvent être pertinentes dans le cadre de la déclaration d'un éventuel besoin de soins ou de soutien ;
16° données sur le niveau d'éducation ;
17° données relatives aux connaissances linguistiques ;
18° données relatives à la capacité légale, aux motivations, conceptions et attentes concernant l'adoption ;
19° données judiciaires telles que visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, dans la mesure où celles-ci résultent de l'enquête de moralité visée à l'article 1231-1/5 du Code judiciaire ;
20° données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses ;
21° numéro de Registre national.
Le traitement visé à l'alinéa 1er s'effectue conformément à l'article 6, alinéa 1er, c) et e), et à l'article 9, alinéa 2, g), du règlement général sur la protection des données. Le service d'enquête sociale visé à l'article 11, § 1er, du présent décret est responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement précité.
L'accès aux données est limité au coordinateur du service et aux membres de l'équipe multidisciplinaire qui sont directement impliqués dans les missions relatives à l'enquête sociale ordonnée par le tribunal de la famille. Le candidat adoptant dont les données à caractère personnel sont traitées peut également accéder à ses données, conformément à l'article 15 du règlement général sur la protection des données.
Les données sont conservées pendant sept ans à partir de la date à laquelle le rapport de l'enquête sociale est transmis au Centre flamand de l'Adoption. Lorsque cela est possible, ces données sont pseudonymisées.
§ 4. Le Comité d'avis adoption internationale, visé à l'article 15/1 du présent décret, traite les catégories de données à caractère personnel suivantes lorsque le traitement est nécessaire afin d'exécuter la tâche visée à l'article 15/1, § 1, 1°, et à l'article 15/2 du présent décret :
1° du candidat adoptant :
données d'identification ;
données relatives aux ressources financières et aux activités professionnelles ;
caractéristiques personnelles ;
données relatives aux loisirs et centres d'intérêt ;
capacités socio-psychologiques ;
caractéristiques du logement ;
données physiques ;
données relatives aux habitudes, au style de vie et aux contacts sociaux ;
données relatives au mariage actuel ou précédent ou à la forme de cohabitation ;
données relatives à l'emploi actuel ;
données relatives à la carrière ;
données relatives à l'organisation du travail ;
données relatives à la santé physique ou mentale ;
illustrations ;
données raciales ou ethniques ;
données relatives à la situation relationnelle actuelle et précédente dans la mesure où celles-ci peuvent être pertinentes dans le cadre de la déclaration d'un éventuel besoin de soins ou de soutien ;
données sur le niveau d'éducation ;
données relatives aux connaissances linguistiques ;
données relatives à la capacité légale à adopter ;
données judiciaires telles que visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, dans la mesure où celles-ci résultent de l'enquête de moralité visée à l'article 1231-1/5 du Code judiciaire ;
données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses ;
numéro de Registre national ;
données relatives aux événements traumatisants ou exceptionnels ;
2° de l'adopté
données d'identification ;
caractéristiques personnelles ;
détails sur les autres membres de la famille ou du ménage ;
données relatives aux loisirs et centres d'intérêt ;
caractéristiques du logement ;
données physiques ;
capacités socio-psychologiques ;
données relatives aux habitudes, au style de vie et aux contacts sociaux ;
données relatives à la forme de cohabitation précédente et actuelle ;
données relatives à la santé physique ou mentale ;
illustrations ;
prises de vue ;
données raciales ou ethniques ;
données relatives au cursus scolaire ;
données relatives aux connaissances linguistiques ;
numéro de Registre national ;
données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses ;
données relatives aux événements traumatisants ou exceptionnels ;
3° du parent d'origine :
données d'identification ;
données relatives au mariage ou à la forme actuelle de cohabitation ;
données sur le niveau d'éducation ;
caractéristiques personnelles ;
données raciales ou ethniques ;
données relatives aux événements traumatisants ou exceptionnels ;
données relatives aux loisirs et centres d'intérêt ;
données relatives à l'emploi actuel ;
données relatives à la carrière ;
données relatives à la situation relationnelle actuelle et précédente dans la mesure où celles-ci peuvent être pertinentes dans le cadre de la déclaration d'un éventuel besoin de soins ou de soutien ;
données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses ;
données relatives aux habitudes, au style de vie et aux contacts sociaux ;
illustrations.
Dans le cadre de la mission visée à l'article 15/1, § 1er, 2°, du présent décret, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er sont pseudonymisées.
Dans le cadre de la publication des avis qui résultent de l'article 15/1, § 1er, 2°, du présent décret, les données d'identification et les données relatives à l'emploi actuel des membres du Comité d'avis, ainsi que des experts indépendants concernés, des représentants du secteur du placement familial et des représentants de parents adoptifs ou d'adoptés sont traitées.
L'accès aux données est limité aux membres du Comité d'avis adoption internationale qui siègent au moment de la demande d'avis concrète et qui sont directement impliqués dans la délivrance d'avis dans des dossiers d'adoption concrets, conformément à l'article 15/2 du présent décret. Le candidat adoptant, l'adopté et le parent d'origine dont les données à caractère personnel sont traitées peuvent également accéder à leurs données, conformément à l'article 15 du règlement général sur la protection des données.
Le traitement de données à caractère personnel s'effectue conformément à l'article 6, alinéa 1er, c) et e), et à l'article 9, alinéa 2, g), du règlement général sur la protection des données. Le Centre flamand de l'Adoption est responsable du traitement comme visé à l'article 4, 7), du règlement précité.
Les données sont conservées jusqu'à un an après que le Comité d'avis adoption internationale, visé à l'article 15/1, a rendu son avis au Centre flamand de l'Adoption.
§ 5. Le Point d'Appui à l'Adoption peut, aux fins de l'exécution de la mission visée à l'article 7, § 2, 7°, du présent décret, traiter les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° du candidat adoptant :
données d'identification ;
données relatives au mariage ou à la forme actuelle de cohabitation ;
caractéristiques personnelles ;
données relatives aux événements traumatisants ou exceptionnels ;
données relatives à la situation relationnelle actuelle et précédente dans la mesure où celles-ci peuvent être pertinentes dans le cadre de la déclaration d'un éventuel besoin de soins ou de soutien ;
données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses ;
2° de l'adopté :
données d'identification ;
données relatives au mariage ou à la forme actuelle de cohabitation ;
données sur le niveau d'éducation ;
caractéristiques personnelles ;
données raciales ou ethniques ;
données relatives aux événements traumatisants ou exceptionnels ;
données relatives aux loisirs et centres d'intérêt ;
données relatives à la situation relationnelle actuelle et précédente dans la mesure où celles-ci peuvent être pertinentes dans le cadre de la déclaration d'un éventuel besoin de soins ou de soutien ;
données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses ;
données relatives aux habitudes, au style de vie et aux contacts sociaux ;
3° du parent d'origine :
données d'identification ;
données relatives au mariage ou à la forme actuelle de cohabitation ;
données sur le niveau d'éducation ;
caractéristiques personnelles ;
données raciales ou ethniques ;
données relatives aux événements traumatisants ou exceptionnels ;
données relatives à la situation relationnelle actuelle et précédente dans la mesure où celles-ci peuvent être pertinentes dans le cadre de la déclaration d'un éventuel besoin de soins ou de soutien ;
données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses ;
illustrations.
Dans le cadre des missions visées à l'article 7, § 2, 2° et 3°, du présent décret, les données d'identification du candidat adoptant sont traitées.
Dans le cadre des tâches visées aux articles 5, 7, § 2, 6°, et 7, § 4, 2°, du présent décret, les données d'identification et le numéro de registre national du candidat adoptant sont traitées aussi longtemps que le Point d'Appui à l'Adoption reste chargé de ces missions.
Le traitement visé à l'alinéa 1er s'effectue conformément à l'article 6, alinéa 1er, c) et e), et 9, alinéa 2, g), du règlement général sur la protection des données. Le Point d'Appui à l'Adoption est responsable du traitement comme visé à l'article 4, 7), du règlement précité.
L'accès aux données est limité aux membres du personnel du service qui sont directement impliqués dans les missions relatives à l'organisation de la préparation et de l'offre de soins de suivi. Le candidat adoptant, l'adopté et le parent d'origine dont les données à caractère personnel sont traitées peuvent également accéder à leurs données, conformément à l'article 15 du règlement général sur la protection des données.
Les données qui sont traitées dans le cadre d'une demande de suivi et d'expertise telle que visée à l'article 7, § 2, 7°, du présent décret sont conservées durant sept ans à partir de la dernière question posée dans le dossier en question.
Les données collectées dans le cadre du programme de préparation visé à l'article 5, à l'article 7, § 2, 2°, 3° et 6°, et à l'article 7, § 4, 2°, du présent décret sont conservées durant sept ans après l'achèvement de la préparation. ]¹
(1)2024-05-17/28, art. 30, 013; En vigueur : 20-07-2024>
Article 27/2.. 27/2. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution, le Centre flamand de l'Adoption échange les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes :
1° avec le Point d'Appui à l'Adoption : les données d'identification du candidat adoptant, dans le cadre de la mission visée à l'article 20, § 2, 1°, a) et c), du présent décret ;
2° avec le service d'enquête sociale, visé à l'article 11, § 1er, du présent décret : les données visées à l'article 27/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, du présent décret, dans le cadre de l'enquête sociale visée à l'article 1231-1/4 et 1231/-1/11 du Code judiciaire, et en exécution des dispositions de l'accord de coopération ;
3° avec le tribunal de la famille :
les données visées à l'article 27/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, du présent décret, dans le cadre de l'enquête sociale visée à l'article 1231-1/4 du Code judiciaire et de l'examen visé à l'article 1231-1/11 du Code judiciaire ;
les données visées à l'article 27/1, § 1er, alinéa 1er, 3°, du présent décret, dans le cadre de l'enquête sociale visée à l'article 1231-35 du Code judiciaire ;
4° avec le service d'adoption nationale visé à l'article 13 du décret adoption nationale du 3 juillet 2015 : les données visées à l'article 27/1, § 1er, alinéa 1er, 3°, du présent décret, dans le cadre de l'enquête sociale visée à l'article 1231-35 du Code judiciaire ;
5° avec l'autorité centrale fédérale : les données visées à l'article 27/1, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, du présent décret, en exécution des articles 346-2/1, 361-2, 361-6, 362-1, 362-3, 363-2, 363-3, 365-6 de l'ancien Code civil, des articles 1231-34, 1231-35 et 1231-42 du Code judiciaire et des articles 6/1, 9 et 10 de l'accord de coopération ;
6° avec le service d'adoption autorisé : les données visées à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, du présent décret, dans le cadre des missions visées à l'article 14, à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 4°, à l'article 15, § 1er, alinéa 4, § 3, 1° à 3°, § 5, 1° et 2°, § 6 et § 8, et à l'article 15/2, § 1 et § 2, du présent décret ;
7° avec l'autorité compétente en matière d'adoption dans le pays d'origine : les données visées à l'article 27/1, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, du présent décret, en exécution des articles 361-2/1, 361-3, 361-4, 361-5 et 363-4 de l'ancien Code civil et en exécution des dispositions de la Convention de La Haye ;
8° avec l'agence : les données visées à l'article 27/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, a), et 3°, a), 1) et 10), du présent décret, dans le cadre de la constatation des conséquences de l'affection dont résulte un besoin de soutien spécifique comme visé à l'article 16 du décret de 2018 relatif au Panier de croissance et dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins.
§ 2. Le service d'adoption autorisé échange, dans le cadre de l'exécution de la mission visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1°, § 3, 1°, 3° et 4°, § 4, 2° et 7°, et à l'article 15/2, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, du présent décret, les données à caractère personnel visées à l'article 27/1, § 2, alinéa 1er, 4°, du présent décret avec l'autorité compétente pour l'adoption dans le pays d'origine.
§ 3. Le service d'adoption autorisé échange, dans le cadre de l'exécution de la mission visée à l'article 15, § 4, 7°, du présent décret, les données à caractère personnel visées à l'article 27/1, § 1er, alinéa 1er, 3°, du présent décret avec le centre de filiation. ]¹
(1)2024-05-17/28, art. 31, 013; En vigueur : 20-07-2024>
CHAPITRE 11. - Dispositions finales
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