25 MAI 2012. - Décret relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport (cité comme : le décret antidopage du 25 mai 2012)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-07-2012 et mise à jour au 03-09-2021)

Type Décret
Publication 2012-07-12
Dernière mise à jour 2020-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 133
Historique des réformes JSON API

1° un sportif ou accompagnateur qui est exclu de participation à des activités sportives ne peut, pendant la période d'exclusion, participer en aucune qualité à une compétition ou activité sportive. Un sportif ou accompagnateur qui est exclu pour une période de plus de quatre ans peut, après avoir purgé sa peine d'une période de quatre ans d'exclusion, participer en tant que sportif à des activités sportives locales qui ne relèvent pas de la responsabilité d'un signataire ou membre du Code, à condition que l'activité sportive locale ne permette pas de se qualifier pour ou de collecter des points pour participer à un championnat national ou une activité sportive internationale, et n'implique pas que le sportif ou accompagnateur travaille, en n'importe quelle qualité, avec des mineurs. Un sportif qui pourge sa peine d'une période d'exclusion doit se soumettre à des tests antidopage éventuels. Des sanctions peuvent être imposées à un accompagnateur qui aide un sportif ou accompagnateur lors de l'infraction de l'interdiction de participation lors de l'exclusion par l'OAD qui a la compétence sur l'accompagnateur, sur la base d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 9°. Pour chaque délit de dopage pour lequel aucune sanction réduite sur la base d'absence de culpabilité ou de culpabilité significative est imposée, l'aide relative au sport que reçoit le sportif ou accompagnateur est retenue en entier ou en partie par les autorités, signataires ou membres de signataires du Code, conformément à l'article 10.12.4 du Code ;

2° par dérogation au point 1°, un sportif peut à nouveau s'entrainer en groupe ou dans un club au cours des deux derniers mois de son exclusion ou, lorsque cette période est plus brève, lors du dernier quart de sa période d'exclusion ;

3° lorsqu'un sportif ou accompagnateur à qui une période d'exclusion est imposée enfreint l'interdiction de participation à des activités sportives, visées au point 1°, les résultats sont disqualifiés et la période d'exclusion imposée initialement prend à nouveau cours à partir de la fin de la période d'exclusion imposée initialement. La nouvelle période d'exclusion peut être adaptée en fonction du degré de culpabilité du sportif ou de l'accompagnateur et des circonstances de l'affaire. La décision sur la question de savoir si un sportif ou accompagnateur a respecté la peine imposée et si une adaptation est nécessaire revient à l'organe disciplinaire qui a imposé la sanction.]¹


(1)2014-12-19/A1, art. 30, 002; En vigueur : 31-03-2015>

CHAPITRE 1/1. [¹ Suspensions provisoires]¹


(1)2014-12-19/A1, art. 31, 002; En vigueur : 31-03-2015>

Article 23/2.. 23/2. [¹ La fédération impose, en ce qui concerne ses sportifs d'élite, et NADO Vlaanderen impose, en ce qui concerne les sportifs de masse, à titre de mesure préventive, immédiatement une suspension provisoire au sportif lorsque, dans le cadre d'un test antidopage de ce sportif, l'analyse d'un échantillon aboutit à la constatation d'un résultat d'analyse anormal pour une substance interdite qui n'est pas une substance spécifique ou à la constatation d'une méthode interdite, et une enquête par le donneur d'ordre du test antidopage démontre les deux faits suivants :

1° aucune AUT n'a été accordée ou une AUT ne peut pas être accordée pour utiliser la substance ou méthode interdite légitimement ;

2° il n'existe pas de déviation manifeste du Standard international pour les tests antidopageet enquêtes ou du Standard international pour les laboratoires, qui est la cause du résultat d'analyse anormal.

La fédération, en ce qui concerne ses sportifs d'élite, et NADO Vlaanderen, en ce qui concerne les sportifs de masse, peuvent également imposer une suspension provisoire pour d'autres pratiques de dopage possibles que celles visées à l'alinéa premier.

Une suspension provisoire peut uniquement être imposée après que le sportif, l'AMA, la fédération, NADO Vlaanderen et la fédération internationale ont été mis au courant pas la fédération ou NADO Vlaanderen des faits sur la base desquels le sportif est suspect d'une pratique de dopage et après l'enquête visée à l'alinéa premier.

En outre, il ne peut être imposé qu'une suspension provisoire lorsque la possibilité est offerte au sportif :

a)

d'une séance d'audition provisoire soit avant l'imposition de la suspension provisoire, soit à temps après l'imposition de la suspension provisoire ; soit

b)

d'une séance d'audition accélérée au fond à temps après l'imposition de la suspension provisoire.

Le sportif peut demander une séance d'audition provisoire auprès de l'instance qui lui a ou qui lui peut imposer la suspension provisoire.

Une suspension provisoire peut être levée ou ne doit pas être imposée lorsque le sportif peut démontrer que soit :

a)

il existe des indices sérieux qu'aucune culpabilité ou négligence peut lui être reprochée et, de ce fait, une exclusion des activités sportives ne lui sera probablement pas imposée ;

b)

l'accusation d'une pratique de dopage n'a pas de chance de réussite raisonnable, par exemple pour cause d'une faute claire dans l'affaire contre le sportif ;

c)

la pratique de dopage présumée est probablement due à un produit contaminé ;

d)

il existe d'autres faits qui rendraient une suspension provisoire inéquitable dans les circonstances données.

Une suspension provisoire telle que visée à l'alinéa premier est immédiatement levée lorsque l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas l'analyse de l'échantillon A.

Toute décision concernant une suspension provisoire est communiquée par l'instance compétente :

1° au sportif ;

2° à la fédération ;

3° à la fédération internationale ;

4° à l'ONAD du pays dans lequel réside le sportif ou de sa nationalité ;

5° au Comité international olympique (CIO) ou au Comité international paralympique (CIP), le cas échéant, lorsque le jugement peut avoir un effet sur les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, dont les jugements qui ont une influence sur le droit de participer aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques ;

6° à l'AMA.

Toutes les parties, visées à l'alinéa huit, peuvent introduire un recours contre la décision, ou l'absence d'une décision dans un délai raisonnable. Contre la décision concernant un sportif d'élite un recours peut être introduit auprès du TAS, contre la décision concernant un sportif de masse un recours peut être introduit auprès de la commission disciplinaire visée à l'article 28.

Cependant, contre la décision d'imposer une suspension provisoire ou de ne pas la lever après que le sportif a invoqué que l'infraction est probablement due à un produit contaminé, aucun recours ne peut être introduit auprès du TAS ou la commission disciplinaire visée à l'article 28, conformément à l'article 7.9.1 du Code.

Dans tous les cas où le sportif a été mis au courant d'une pratique de dopage possible qui n'aboutit pas à une suspension provisoire, la possibilité sera offerte au sportif par l'instance de poursuite d'accepter une suspension provisoire dans l'attente de l'arbitrage de son affaire au fond, conformément à l'article 7.3 du Code.

La durée d'une suspension provisoire est déduite d'une période d'exclusion éventuelle qui est finalement imposée au sportif ou qui est acceptée par lui.]¹


(1)2014-12-19/A1, art. 32, 002; En vigueur : 31-03-2015>

CHAPITRE 1/2. - Mesures disciplinaires pour sportifs d'élite

Section 2. - Organes disciplinaires

Section 2. - Organes disciplinaires

Sous-section 2. - Conseil disciplinaire

Section 3. - Compétence et procédure

Sous-section 2. - Conseil disciplinaire

TITRE 7. - Coercition

TITRE 7. - Coercition

TITRE 8. - Utilisation des données à caractère personnel

TITRE 9. - Dispositions budgétaires

TITRE 9. - Dispositions budgétaires

TITRE 11. - Dispositions transitoires

TITRE 12. - Dispositions finales

Article 17/1. [¹ A la demande d'autres organisations antidopage ou associations sportives, NADO Vlaanderen peut mettre à leur disposition, au prix de revient, les moyens nécessaires pour l'exécution et le traitement de contrôles antidopage.]¹


(1)2015-12-04/08, art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE 3. - Compétences des [¹ agents de contrôle du dopage]¹ agréés et chaperons


(1)2019-04-05/13, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE 4. - Informations sur la localisation

Article 23/1. [¹ § 1er. Pratiques de dopage possibles de sportifs de masse tels que visés à l'article 30 sont poursuivies par NADO Vlaanderen devant les organes disciplinaires, visés aux articles 28 et 29.

Pratiques de dopage possibles par des sportifs d'élite et des accompagnateurs sont poursuivies par l'OAD qui était l'organisateur et le coordinateur du contrôle antidopage, qui gère le passeport biologique ou les données de résidence, ou qui a envoyé à la personne concernée la première notification d'une enquête sur une pratique de dopage non analytique.

Par dérogation à l'alinéa deux, la fédération à laquelle était affilié le sportif d'élite ou l'accompagnateur au moment de l'infraction est cependant compétente pour la poursuite, devant son organe disciplinaire, lorsque NADO Vlaanderen était l'organisateur et le coordinateur du contrôle antidopage, gère le passeport biologique ou les données de résidence, ou a envoyé à la personne concernée la première notification d'une enquête sur une pratique de dopage non analytique. Le suivi d'un manquement à l'obligation de transmission d'informations possible ou d'un test manqué est assuré par l'OAD qui gère les données de résidence du sportif en question.

Lorsque NADO Vlaanderen choisit de prélever des échantillons supplémentaires tels que visés à l'article 15, § 2, alinéa sept, elle est considérée comme l'OAD qui était l'organisateur et le coordinateur du contrôle antidopage. Lorsque NADO Vlaanderen charge uniquement le laboratoire d'effectuer des analyses supplémentaires aux frais de NADO Vlaanderen, la fédération internationale est considérée ou l'organisateur du grand événement est considéré comme l'OAD qui a organisé et coordonné le prélèvement d'échantillon.

Lorsqu'aucune OAD ne se considère compétente pour la poursuite d'une pratique de dopage possible, la fédération internationale peut désigner l'OAD compétente.

Lorsqu'il survient un différend entre OAD sur le fait qui est responsable de la poursuite d'une pratique de dopage, l'AMA décidera, conformément à l'article 7.1 du Code. Un recours peut être introduit auprès du TAS contre la décision de l'AMA, dans les sept jours après la notification.

Lorsqu'un sportif ou accompagnateur se retire du sport alors qu'une enquête sur une infraction possible des règles antidopage est en instance, l'OAD compétente à ce moment conserve la compétence de conclure l'enquête et de prononcer un jugement.

Une procédure disciplinaire peut uniquement être engagée contre un sportif ou accompagnateur pour cause de pratiques de dopage lorsque ce sportif ou cet accompagnateur est mis au courant conformément au Code, ou lorsque des tentatives raisonnables ont été entreprises de le mettre au courant, de la pratique de dopage alléguée dans les dix ans après la date prétendue à laquelle l'infraction est commise.

§ 2. Un sportif ou accompagnateur a le statut suivant lors de l'exclusion :

1° un sportif ou accompagnateur qui est exclu de participation à des activités sportives ne peut, pendant la période d'exclusion, participer en aucune qualité à une compétition ou activité sportive. Un sportif ou accompagnateur qui est exclu pour une période de plus de quatre ans peut, après avoir purgé sa peine d'une période de quatre ans d'exclusion, participer en tant que sportif à des activités sportives locales qui ne relèvent pas de la responsabilité d'un signataire ou membre du Code, à condition que l'activité sportive locale ne permette pas de se qualifier pour ou de collecter des points pour participer à un championnat national ou une activité sportive internationale, et n'implique pas que le sportif ou accompagnateur travaille, en n'importe quelle qualité, avec des mineurs. Un sportif qui pourge sa peine d'une période d'exclusion doit se soumettre à des tests antidopage éventuels. Des sanctions peuvent être imposées à un accompagnateur qui aide un sportif ou accompagnateur lors de l'infraction de l'interdiction de participation lors de l'exclusion par l'OAD qui a la compétence sur l'accompagnateur, sur la base d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 9°. Pour chaque délit de dopage pour lequel aucune sanction réduite sur la base d'absence de culpabilité ou de culpabilité significative est imposée, l'aide relative au sport que reçoit le sportif ou accompagnateur est retenue en entier ou en partie par les autorités, signataires ou membres de signataires du Code, conformément à l'article 10.12.4 du Code ;

2° par dérogation au point 1°, un sportif peut à nouveau s'entrainer en groupe ou dans un club au cours des deux derniers mois de son exclusion ou, lorsque cette période est plus brève, lors du dernier quart de sa période d'exclusion ;

3° lorsqu'un sportif ou accompagnateur à qui une période d'exclusion est imposée enfreint l'interdiction de participation à des activités sportives, visées au point 1°, les résultats sont disqualifiés et la période d'exclusion imposée initialement prend à nouveau cours à partir de la fin de la période d'exclusion imposée initialement. La nouvelle période d'exclusion peut être adaptée en fonction du degré de culpabilité du sportif ou de l'accompagnateur et des circonstances de l'affaire. La décision sur la question de savoir si un sportif ou accompagnateur a respecté la peine imposée et si une adaptation est nécessaire revient à l'organe disciplinaire qui a imposé la sanction.]¹


(1)2014-12-19/A1, art. 30, 002; En vigueur : 31-03-2015>

Article 23/2. [¹ La fédération impose, en ce qui concerne ses sportifs d'élite, et NADO Vlaanderen impose, en ce qui concerne les sportifs de masse, à titre de mesure préventive, immédiatement une suspension provisoire au sportif lorsque, dans le cadre d'un test antidopage de ce sportif, l'analyse d'un échantillon aboutit à la constatation d'un résultat d'analyse anormal pour une substance interdite qui n'est pas une substance spécifique ou à la constatation d'une méthode interdite, et une enquête par le donneur d'ordre du test antidopage démontre les deux faits suivants :

1° aucune AUT n'a été accordée ou une AUT ne peut pas être accordée pour utiliser la substance ou méthode interdite légitimement ;

2° il n'existe pas de déviation manifeste du Standard international pour les tests antidopageet enquêtes ou du Standard international pour les laboratoires, qui est la cause du résultat d'analyse anormal.

La fédération, en ce qui concerne ses sportifs d'élite, et NADO Vlaanderen, en ce qui concerne les sportifs de masse, peuvent également imposer une suspension provisoire pour d'autres pratiques de dopage possibles que celles visées à l'alinéa premier.

Une suspension provisoire peut uniquement être imposée après que le sportif, l'AMA, la fédération, NADO Vlaanderen et la fédération internationale ont été mis au courant pas la fédération ou NADO Vlaanderen des faits sur la base desquels le sportif est suspect d'une pratique de dopage et après l'enquête visée à l'alinéa premier.

En outre, il ne peut être imposé qu'une suspension provisoire lorsque la possibilité est offerte au sportif :

a)

d'une séance d'audition provisoire soit avant l'imposition de la suspension provisoire, soit à temps après l'imposition de la suspension provisoire ; soit

b)

d'une séance d'audition accélérée au fond à temps après l'imposition de la suspension provisoire.

Le sportif peut demander une séance d'audition provisoire auprès de l'instance qui lui a ou qui lui peut imposer la suspension provisoire.

Une suspension provisoire peut être levée ou ne doit pas être imposée lorsque le sportif peut démontrer que soit :

a)

il existe des indices sérieux qu'aucune culpabilité ou négligence peut lui être reprochée et, de ce fait, une exclusion des activités sportives ne lui sera probablement pas imposée ;

b)

l'accusation d'une pratique de dopage n'a pas de chance de réussite raisonnable, par exemple pour cause d'une faute claire dans l'affaire contre le sportif ;

c)

la pratique de dopage présumée est probablement due à un produit contaminé ;

d)

il existe d'autres faits qui rendraient une suspension provisoire inéquitable dans les circonstances données.

Une suspension provisoire telle que visée à l'alinéa premier est immédiatement levée lorsque l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas l'analyse de l'échantillon A.

Toute décision concernant une suspension provisoire est communiquée par l'instance compétente :

1° au sportif ;

2° à la fédération ;

3° à la fédération internationale ;

4° à l'ONAD du pays dans lequel réside le sportif ou de sa nationalité ;

5° au Comité international olympique (CIO) ou au Comité international paralympique (CIP), le cas échéant, lorsque le jugement peut avoir un effet sur les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, dont les jugements qui ont une influence sur le droit de participer aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques ;

6° à l'AMA.

Toutes les parties, visées à l'alinéa huit, peuvent introduire un recours contre la décision, ou l'absence d'une décision dans un délai raisonnable. Contre la décision concernant un sportif d'élite un recours peut être introduit auprès du TAS, contre la décision concernant un sportif de masse un recours peut être introduit auprès de la commission disciplinaire visée à l'article 28.

Cependant, contre la décision d'imposer une suspension provisoire ou de ne pas la lever après que le sportif a invoqué que l'infraction est probablement due à un produit contaminé, aucun recours ne peut être introduit auprès du TAS ou la commission disciplinaire visée à l'article 28, conformément à l'article 7.9.1 du Code.

Dans tous les cas où le sportif a été mis au courant d'une pratique de dopage possible qui n'aboutit pas à une suspension provisoire, la possibilité sera offerte au sportif par l'instance de poursuite d'accepter une suspension provisoire dans l'attente de l'arbitrage de son affaire au fond, conformément à l'article 7.3 du Code.

La durée d'une suspension provisoire est déduite d'une période d'exclusion éventuelle qui est finalement imposée au sportif ou qui est acceptée par lui.]¹


(1)2014-12-19/A1, art. 32, 002; En vigueur : 31-03-2015>

CHAPITRE 2. - Mesures disciplinaires pour accompagnateurs

CHAPITRE 3. - Mesures disciplinaires pour [¹ sportifs de masse]¹


(1)2014-12-19/A1, art. 35, 002; En vigueur : 31-03-2015>

Sous-section 1re. - Commission disciplinaire

Sous-section 2. - Conseil disciplinaire

Sous-section 1re. - Commission disciplinaire

Sous-section 2. - Conseil disciplinaire

Section 4. - Sanctions disciplinaires

CHAPITRE 2. - Sanctions à l'encontre des associations sportives

CHAPITRE 3. - Dispositions pénales

TITRE 8. - Utilisation des données à caractère personnel

TITRE 9. - Dispositions budgétaires

TITRE 10. - Dispositions modificatives

TITRE 11. - Dispositions transitoires

TITRE 12. - Dispositions finales

Article 48/1.. 48/1. [¹ En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ONAD Flandre peut décider de ne pas appliquer des obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné, au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou de travaux préparatoires dans le cadre des missions légales et réglementaires de l'ONAD Flandre, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.

L'ONAD Flandre justifie, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données personnelles visées au deuxième alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, ONAD Flandre ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé à ONAD Flandre qu'une réponse ne met pas en péril ou ne pourrait mettre en péril l'enquête.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné au cours de la période visée au deuxième alinéa, ONAD Flandre renvoie la personne concernée à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées.]¹


(1)2018-06-08/04, art. 123, 004; En vigueur : 25-05-2018>

TITRE 10. - Dispositions modificatives

TITRE 11. - Dispositions transitoires

TITRE 12. - Dispositions finales

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