25 MAI 2012. - Décret relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport (cité comme : le décret antidopage du 25 mai 2012)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-07-2012 et mise à jour au 03-09-2021)

Type Décret
Publication 2012-07-12
Dernière mise à jour 2020-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 133
Historique des réformes JSON API

Si le sportif concerné ne respecte pas ces obligations de localisation, [¹ NADO Vlaanderen]¹ peut décider qu'il doit respecter, pendant six mois, les mêmes obligations de localisation que les sportifs d'élite de la catégorie A. Si, contre le sportif concerné, aucun manquement aux obligations de localisation ou [¹ test antidopage]¹ manqué n'a été établi pendant cette période de six mois, [¹ NADO Vlaanderen]¹ peut reprendre le sportif concerné dans la catégorie B. Par contre, si un manquement aux obligations de localisation ou [¹ test antidopage ]¹ manqué a été établi pendant cette période de six mois, la période précitée est prolongée de dix-huit mois à compter de l'établissement du nouveau manquement ou du nouveau [¹ test antidopage ]¹ manqué.

[¹ Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque le sportif d'élite de la catégorie B est repris dans le groupe-cible d'une autre OAD et NADO Vlaanderen a confié la gestion de ses données de résidence à cette autre OAD. Dans ce cas, le sportif d'élite de la catégorie B introduit uniquement les données de résidence requises par l'OAD qui gère ses données de résidence.]¹

§ 3.[¹ Les sportifs d'élite de la catégorie C doivent communiquer toutes les activités d'équipe, dont compétitions et entrainements, et leur lieu de résidence habituel. Ils peuvent désigner un responsable d'équipe pour introduire ces données et la liste des joueurs actualisée pour eux.]¹

[¹ Lorsque les données de résidence, visées à l'alinéa premier, ne sont pas introduites correctement, NADO Vlaanderen peut décider qu'un ou plusieurs sportifs d'élite de la catégorie C doivent respecter pendant six mois les mêmes obligations concernant les données de résidence qui s'appliquent aux sportifs d'élite de la catégorie A ou B.]¹

Si, contre les sportifs concernés, aucun manquement aux obligations de localisation ou [¹ test antidopage]¹ manqué n'a été établi pendant cette période de six mois,[¹ NADO Vlaanderen]¹ peut reprendre le sportif concerné dans la catégorie C. Par contre, si un manquement aux obligations de localisation ou [¹test antidopage ]¹ manqué a été établi pendant cette période de six mois, la période précitée est prolongée de dix-huit mois à compter de l'établissement du nouveau manquement ou du nouveau [¹ test antidopage]¹ manqué.

[¹ Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque le sportif d'élite de la catégorie C est repris dans le groupe-cible d'une autre OAD et NADO Vlaanderen a confié la gestion de ses données de résidence à cette autre OAD. Dans ce cas, le sportif d'élite de la catégorie C introduit uniquement les données de résidence requises par l'OAD qui gère ses données de résidence.]¹

§ 4. [¹ . Lorsqu'un sportif d'élite de la catégorie A, B ou C se retire du sport, mais veut à nouveau participer à des compétitions au niveau national ou international ultérieurement, il n'a le droit de participer à des compétitions au niveau national ou international qu'après avoir mis au courant NADO Vlaanderen, sa fédération, sa fédération internationale et l'AMA de son retour par écrit, six mois à l'avance. L'AMA peut, en concertation avec la fédération internationale compétente et l'ONAD autoriser une exception à ce sujet pour des sportifs d'élite de la catégorie A lorsque l'application stricte de cette règle serait inéquitable pour le sportif. Pour les sportifs d'élite des catégories B et C, NADO Vlaanderen peut autoriser cette exception pour la même raison.

Lorsqu'un sportif d'élite tel que visé à l'alinéa premier se retire du sport lors d'une période d'exclusion de participer à des compétitions, mais veut à nouveau participer à des compétitions au niveau national ou international ultérieurement, il ne peut avoir droit de participer à des compétitions au niveau national ou international qu'après avoir mis au courant NADO Vlaanderen, sa fédération, sa fédération internationale et l'AMA de son retour par écrit, six mois, ou une période qui est égale à la partie restante de son exclusion lorsqu'elle est supérieure à six mois, à l'avance.

A partir de la réception de la communication écrite, visée aux alinéas premier et deux, NADO Vlaanderen peut obliger le sportif d'élite, visé aux alinéas premier et deux, d'introduire ses données de résidence conformément à la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son retrait du sport.]¹

§ 5. [¹ ...]¹


(1)2014-12-19/A1, art. 26, 002; En vigueur : 31-03-2015>

Article 22. § 1er. Les sportifs d'élite doivent utiliser ADAMS pour transmettre à [¹ NADO Vlaanderen ]¹ les informations sur la localisation, visées à l'article 21, en vue de la réalisation des [¹ contrôles]¹. Dans des cas exceptionnels à motiver par le sportif d'élite, dans lesquels la transmission d'informations de localisation n'est pas possible via ADAMS, les informations sur la localisation peuvent être transmises par e-mail ou messages textes.

§ 2. Tout [¹ sportif]¹ doit, sauf force majeure, être disponible pour un ou plusieurs [¹ tests antidopage ]¹ suivant les informations de localisation qu'il a transmises.

§ 3. Les informations sur la localisation sont traitées de manière strictement confidentielle, ne peuvent être utilisées que [¹ pour planifier, coordonner et effectuer des contrôles antidopage, pour fournir des informations pertinentes pour le passeport biologique ou pour d'autres résultats d'analyses, pour contribuer à une enquête relative à une infraction possible en matière de pratiques de dopage ou pour contribuer à des procédures de poursuite de telles infractions]¹, et ne peuvent être transmises par [¹ NADO Vlaanderen]¹ qu'aux OAD.

Le Gouvernement précisera les droits et obligations des [¹ sportifs]¹et les conditions de traitement des données dans le cadre de la notification des informations sur la localisation.


(1)2014-12-19/A1, art. 27, 002; En vigueur : 31-03-2015>

Article 23. Les obligations, visées au présent chapitre, sont d'application à compter de la date communiquée par [¹ NADO Vlaanderen]¹ au sportif concerné que l'obligation de partager ou faire partager les informations sur la localisation prend effet jusqu'à réception d'un avis contraire, [¹ ou la communication du sportif qu'il arrête le sport de compétition]¹ chaque fois suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Lorsque le sportif conteste sa soumission aux obligations visées au présent chapitre, il peut déposer [¹ ...]¹ une demande de révision auprès de [¹ NADO Vlaanderen]¹, qui statuera à cet effet dans les quinze jours calendriers, en concertation avec l'association sportive compétente. Une demande de révision n'est pas suspensive.


(1)2014-12-19/A1, art. 28, 002; En vigueur : 31-03-2015>

TITRE 6. - Mesures disciplinaires

CHAPITRE 1er. - Mesures disciplinaires pour sportifs d'élite

Article 24. [¹ § 1er. Les fédérations sont soumises au Code, aux Standards internationaux et aux règles antidopage des fédérations sportives internationales auxquelles elles appartiennent.

Les fédérations sont responsables de la poursuite et de la peine disciplinaire de l'infraction en matière de pratiques de dopage, commises par les sportifs d'élite qui sont affiliés ou qui étaient affiliés à ces fédérations au moment de l'infraction.

Tout sportif d'élite qui est accusé d'avoir commis une pratique de dopage a droit à un procès équitable qui comprend au moins une séance d'audition dans un délai raisonnable par une commission impartiale qui rend un jugement motivé dans un délai raisonnable.

Le sportif peut explicitement ou implicitement renoncer au droit à une séance d'audition lorsqu'il ne conteste pas l'accusation dans le délai, visé au règlement disciplinaire de la fédération.

Moyennant l'accord de toutes les parties qui peuvent introduire un recours conformément à l'article 13.2.3 du Code, l'affaire peut également être entendue immédiatement par le TAS, conformément à l'article 8.5 du Code, sans procédure disciplinaire préalable au niveau national.

§ 2. Les fédérations communiquent tout jugement disciplinaire concernant les sportifs d'élite affiliés à ces fédérations dans les cinq jours ouvrables au sportif d'élite concerné, à l'autre partie de l'affaire dans laquelle le jugement est rendu, à la fédération internationale, au CIO ou au CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochaines Jeux olympiques ou paralympiques, à l'ONAD de la résidence du sportif, à l'AMA et à NADO Vlaanderen.

La notification, visée à l'alinéa premier, comprend la décision, la motivation, le cas échéant la raison pour laquelle la sanction maximum n'est pas imposée, et un résumé sommaire en anglais ou en français.

Toutes les parties, visées à l'alinéa premier, peuvent introduire un recours contre la décision, visée à l'alinéa premier, auprès d'une instance de recours au niveau national ou auprès du TAS, conformément à l'article 13.2.3 du Code.

A défaut d'une décision telle que visée à l'alinéa premier dans un délai raisonnable, l'AMA peut introduire un recours auprès du TAS, conformément à l'article 13.3 du Code.]¹


(1)2014-12-19/A1, art. 33, 002; En vigueur : 31-03-2015>

TITRE 6. - Mesures disciplinaires

Article 25. [¹ Les fédérations sont compétentes pour la poursuite et la peine disciplinaire de l'infraction en matière de pratiques de dopage, commises par des accompagnateurs qui sont soit membre de la fédération ou qui ont soit un lien contractuel avec la fédération, soit un lien contractuel avec un sportif qui est membre de la fédération.

Tout accompagnateur qui est accusé d'avoir commis une pratique de dopage a droit à un procès équitable qui comprend au moins une séance d'audition dans un délai raisonnable par une commission impartiale qui rend un jugement motivé dans un délai raisonnable.

L'accompagnateur peut explicitement ou implicitement renoncer au droit à une séance d'audition, visée à l'alinéa trois, lorsqu'il ne conteste pas l'accusation dans le délai, visé au règlement disciplinaire de la fédération.

Moyennant l'accord de toutes les parties qui pourraient introduire un recours conformément à l'article 13.2.3 du Code, l'affaire peut également être entendue immédiatement par le TAS, conformément à l'article 8.5 du Code, sans procédure disciplinaire préalable au niveau national.

Les fédérations communiquent tout jugement disciplinaire concernant l'accompagnateur concerné dans les cinq jours ouvrables à l'accompagnateur, à l'autre partie de l'affaire dans laquelle le jugement est rendu, à la fédération internationale, à NADO Vlaanderen, au CIO ou au CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochaines Jeux olympiques ou paralympiques, à l'AMA et à l'ONAD de la résidence de l'accompagnateur.

La notification, visée à l'alinéa cinq, comprend la décision, la motivation, le cas échéant la raison pour laquelle la sanction maximum n'est pas imposée, et un résumé sommaire en anglais ou en français.

Toutes les parties, visées à l'alinéa cinq, peuvent introduire un recours contre la décision de la fédération auprès d'une instance de recours au niveau national ou auprès du TAS, conformément à l'article 13.2.3 du Code.]¹


(1)2014-12-19/A1, art. 34, 002; En vigueur : 31-03-2015>

CHAPITRE 1. [¹ Généralités ]¹


(1)2014-12-19/A1, art. 29, 002; En vigueur : 31-03-2015>

Article 26.

2014-12-19/A1, art. 36, 002; En vigueur : 31-03-2015>

CHAPITRE 1/1. [¹ Suspensions provisoires]¹


(1)2014-12-19/A1, art. 31, 002; En vigueur : 31-03-2015>

Article 27.

2014-12-19/A1, art. 37, 002; En vigueur : 31-03-2015>

CHAPITRE 1/2. - Mesures disciplinaires pour sportifs d'élite

CHAPITRE 2. - Mesures disciplinaires pour accompagnateurs

Article 28. § 1er. Auprès de [¹ NADO Vlaanderen ]¹, il est créé une commission disciplinaire pour les [¹ sportifs de masse et [² ...]² accompagnateurs ]¹, ci-après dénommée commission disciplinaire.

La commission disciplinaire est composée de trois membres dont un président qui est nommé par le Gouvernement pour un délai renouvelable de cinq ans.

Le Gouvernement nomme également un président suppléant et deux membres suppléants pour le cas où les titulaires seraient empêchés ou surchargés.

Le président et le président suppléant sont des magistrats. Parmi les autres titulaires et membres suppléants figurent chaque fois un médecin et un diplômé en droit.

Le Gouvernement peut arrêter les incompatibilités et les conditions de nomination complémentaires pour la présidence ou la qualité de membre de la commission disciplinaire.

La commission disciplinaire est assistée par un secrétaire, qui dresse un procès-verbal des activités et décisions.

Le Gouvernement fixe le fonctionnement de la commission disciplinaire et les indemnités de ses membres.

§ 2. Pour ce qui concerne les matières visées à l'article 30, la commission disciplinaire est habilitée à prendre des mesures disciplinaires, visées à l'article 41, à l'égard des sportifs qui ne sont pas des sportifs d'élite, suivant la procédure, visée aux articles 31 à 35 inclus.


(1)2014-12-19/A1, art. 39, 002; En vigueur : 31-03-2015>

(2)2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE 3. - Mesures disciplinaires pour [¹ sportifs de masse]¹


(1)2014-12-19/A1, art. 35, 002; En vigueur : 31-03-2015>

Article 29. § 1er. Auprès de [¹ NADO Vlaanderen]¹, il est créé un conseil disciplinaire pour les [¹ sportifs de masse et [² ...]² accompagnateurs ]¹, ci-après dénommé conseil disciplinaire.

Le conseil disciplinaire est composé de trois membres dont un président qui est nommé par le Gouvernement pour un délai renouvelable de cinq ans.

Le Gouvernement nomme également un président suppléant et deux membres suppléants pour le cas où les titulaires seraient empêchés ou surchargés.

Le président et le président suppléant sont des magistrats. Parmi les autres titulaires et membres suppléants figurent chaque fois un médecin et un juriste.

Le Gouvernement peut arrêter les incompatibilités et les conditions de nomination complémentaires pour la présidence ou la qualité de membre du conseil disciplinaire.

Le conseil disciplinaire est assisté par un secrétaire, qui dresse un procès-verbal des activités et décisions.

Le Gouvernement fixe le fonctionnement du conseil disciplinaire et les indemnités de ses membres.

§ 2. Le conseil disciplinaire statue sur l'appel interjeté contre les décisions de la commission disciplinaire suivant la procédure visée aux articles 36 à 39 inclus.


(1)2014-12-19/A1, art. 39, 002; En vigueur : 31-03-2015>

(2)2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Section 1re. 2014-12-19/A1 , art. 37, 002; En vigueur : 31-03-2015>

Section 1re. 2014-12-19/A1 , art. 37, 002; En vigueur : 31-03-2015>

Article 30. La commission disciplinaire prend connaissance :

1° [¹ l'infraction en matière de pratiques de dopage commises par le sportif de masse dans la zone linguistique de langue néerlandaise ;]¹

2° [² l'infraction en matière de pratiques de dopage commises dans la région de langue néerlandaise par un accompagnateur qui ne relève pas de la compétence disciplinaire d'une fédération telle que fixée à l'article 25 ;]²

3° [¹ l'infraction en matière de pratiques de dopage commises par le sportif de masse hors de la zone linguistique de langue néerlandaise, lorsque la peine disciplinaire du sportif de masse pour cause de la législation locale ou de la réglementation qui s'applique concrètement est confiée à NADO Vlaanderen, une association sportive ou fédération établie dans la zone linguistique de langue néerlandaise ou une association sportive ou fédération établie dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;]¹

4° des questions visées à l'article 41, § 5, premier alinéa.

[¹ 5° le recours contre une suspension provisoire imposée par NADO Vlaanderen.]¹


(1)2014-12-19/A1, art. 40, 002; En vigueur : 31-03-2015>

(2)2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 31. [¹ NADO Vlaanderen]¹ transmet, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement, toutes les pièces portant sur les violations, visées à l'article 30, au président de la commission disciplinaire.

[¹ ...]¹.


(1)2014-12-19/A1, art. 41, 002; En vigueur : 31-03-2015>

Article 32. § 1er. Si le président de la commission disciplinaire estime, sur base des pièces univoques du dossier qui lui a été transmis, qu'il ne s'agit pas d'une pratique de dopage, il peut soumettre l'affaire à une réunion à huis clos de la commission disciplinaire en vue de son classement sans suite. Le classement sans suite ne peut être prononcé qu'à l'unanimité des voix par la commission disciplinaire. Une copie de la décision de classement sans suite est adressée par lettre recommandée au [¹ sportif ou accompagnateur]¹ et, le cas échéant, aux parents, tuteurs ou personnes responsables du [¹ sportif ou accompagnateur]¹ mineur.

Sauf dans le cas du classement sans suite, visé à l'alinéa premier, le président fixe l'affaire à une séance de la commission disciplinaire dans les délais prévus par le Gouvernement.

§ 2. Le[¹ sportif ou accompagnateur]¹ est convoqué à comparaître, par lettre recommandée, au moins quinze jours avant la séance, aux lieu, jour et heure fixés par le président.

Si le [¹ sportif ou accompagnateur]¹ est mineur mais a au moins quinze ans, il est convoqué en même temps que ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, au moins quinze jours avant la séance, par lettre recommandée, pour comparaître sur place, au jour et à l'heure que le président fixe.

Si le [¹ sportif ou accompagnateur]¹ mineur n'a pas quinze ans, seuls ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, sont convoqués au moins quinze jours avant la séance, par lettre recommandée, à comparaître au lieu, au jour et à l'heure fixés par le président.

Le [¹ sportif ou accompagnateur]¹ mineur qui n'a pas quinze ans, est informé de la séance et a droit d'être entendu à sa demande.

§ 3. La convocation fait état des violations pour lesquelles le [¹ sportif ou accompagnateur]¹ doit se justifier et le lieu où lui, son avocat ou son médecin et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, peuvent consulter le dossier et en prendre copie.


(1)2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 33. § 1er. Les séances de la commission disciplinaire sont publiques à moins que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs. A la demande du [² sportif ou accompagnateur]² et s'il s'agit d'un [² sportif ou accompagnateur]² mineur, à la demande de ses parents, tuteurs ou des personnes assurant sa garde, la commission disciplinaire peut décider de tenir la séance à huis clos.

§ 2. La procédure se fait contradictoirement. Si le [² sportif ou accompagnateur]² et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, ne comparaissent pas le jour et l'heure prévus par la convocation, l'affaire est traitée par défaut.

§ 3. Le [² sportif ou accompagnateur]² et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, ont le droit :

1° de se faire assister par un avocat ou un médecin de leur choix;

2° si la commission disciplinaire le permet, de se faire représenter par un avocat de leur choix;

3° de se faire assister par un interprète s'il ne parle ou ne comprend pas le néerlandais;

§ 4. La procédure se déroule comme suit :

1° le président expose l'affaire;

2° le [² sportif ou accompagnateur]² et si ce dernier est mineur, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde, conformément à l'article 32, sont entendus et ils ont le droit de solliciter des mesures d'instruction complémentaires, telles que l'audition de témoins et d'experts;

3° le représentant [¹ NADO Vlaanderen]¹ est entendu à sa demande et a le droit de solliciter des mesures d'instruction complémentaires, telles que l'audition de témoins et d'experts;

4° la commission disciplinaire ordonne, s'il y a cause, une instruction complémentaire ou l'audition de témoins ou d'experts;

5° le [² sportif ou accompagnateur]² et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, présentent leurs moyens de défense;

6° le représentant de [¹ NADO Vlaanderen]¹ a le droit de répondre aux moyens présentés par la défense;

7° le [² sportif ou accompagnateur]² et si ce dernier est mineur, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde, conformément à l'article 32, ont le droit de réplique et gardent le dernier mot;

8° le président déclare la séance close.


(1)2014-12-19/A1, art. 42, 002; En vigueur : 31-03-2015>

(2)2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 34. Les délibérations sont secrètes. La décision est prise à la majorité des voix des membres de la commission disciplinaire.

[¹ La décision est prononcée par le président, soit immédiatement, soit dans les quatorze jours qui suivent la séance lors de laquelle la clôture des débats a été prononcée. Une copie de la décision est envoyée dans les sept jours, par envoi recommandé, au [² sportif ou accompagnateur]² et, le cas échéant, aux parents, aux tuteurs ou aux personnes qui ont le mineur sous leur garde, ainsi qu'à NADO Vlaanderen, à l'ONAD de la résidence du [² sportif ou accompagnateur]², à sa fédération, à la fédération internationale, au CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, et à l'AMA.]¹

[¹ La notification, visée à l'alinéa deux, comprend la décision, la motivation, le cas échéant la raison pour laquelle la sanction maximum n'est pas imposée, et un résumé sommaire en anglais ou en français.]¹


(1)2014-12-19/A1, art. 43, 002; En vigueur : 31-03-2015>

(2)2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 35. § 1er. [¹ Contre une décision qui est prise par défaut, [² sportif ou accompagnateur]² et, le cas échéant, ses parents, ses tuteurs ou les personnes qui ont le mineur sous leur garde, ainsi que NADO Vlaanderen, l'ONAD de la résidence du [² sportif ou accompagnateur]², sa fédération, la fédération internationale, le CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, et l'AMA peuvent former opposition, par envoi recommandé, adressé au président de la commission disciplinaire.]¹

Pour être recevable, l'opposition doit être formée dans les quinze jours suivant le jour d'expédition de la lettre recommandée visée à l'article 34, troisième alinéa.

La formation du recours n'est pas suspensive.

§ 2. Le président fixe l'affaire à nouveau à la prochaine séance de la commission disciplinaire qui doit se tenir dans un mois après notification de l'opposition.

§ 3. L'opposition est considérée comme non avenue lorsque le [² sportif ou accompagnateur]² ou, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde qui ont formé l'opposition, ne comparaissent pas en personne ou par l'entremise de leur avocat.

Dans ce cas, seul un appel peut être interjeté contre la décision rendue en matière d'opposition.


(1)2014-12-19/A1, art. 44, 002; En vigueur : 31-03-2015>

(2)2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Section 3. - Compétence et procédure

Article 36. [¹ Le conseil disciplinaire prend connaissance du recours qui peut être introduit par le [² sportif ou accompagnateur]² ou, le cas échéant, ses parents, ses tuteurs ou les personnes qui ont le mineur sous leur garde, ou par NADO Vlaanderen, l'ONAD de la résidence du [² sportif ou accompagnateur]², l'AMA ou sa fédération ou fédération internationale, le CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, contre les décisions qui ont été prises par la commission disciplinaire, sur la base de l'article 30, 1°, 2°, 3° ou 4°.

L'introduction du recours contre la décision de la commission disciplinaire ne suspend pas la décision de la commission disciplinaire, à moins que le conseil disciplinaire en ait donné l'ordre.]¹


(1)2014-12-19/A1, art. 45, 002; En vigueur : 31-03-2015>

(2)2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 37. L'appel est interjeté par lettre recommandée adressée au président du conseil disciplinaire.

Pour être recevable, l'appel doit être interjeté dans les quinze jours suivant le jour du prononcé de la décision de la commission disciplinaire ou, [¹ si la décision a été prise par défaut d'une des parties, visées à l'article 34]¹, dans les quinze jours suivant le jour d'envoi de la lettre recommandée, visée à [¹ l'article 34]¹.

Si un appel est interjeté, [¹ les autres parties, visées à l'article 34]¹, ont le droit d'intervenir dans la procédure et de présenter tous les faits et moyens qu'ils estiment utiles en vue du traitement de l'appel.


(1)2014-12-19/A1, art. 46, 002; En vigueur : 31-03-2015>

Article 38. Les dispositions des articles 32, § 2 et § 3, 33, 34 et 35, § 1er, § 2 et § 3, alinéa 1er, s'appliquent par analogie à la procédure en appel.

Article 39. Le [² sportif ou accompagnateur]² concerné, ou le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde ainsi que [¹ l'ONAD de la résidence du [² sportif ou accompagnateur]², le CIO ou le CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, l'AMA et la fédération compétente et la fédération internationale ]¹, peuvent interjeter appel devant le Conseil d'Etat contre la décision du conseil disciplinaire.

Si un appel est interjeté devant le Conseil d'Etat, le [² sportif ou accompagnateur]² concerné, ou le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde ainsi que [¹ l'ONAD de la résidence du [² sportif ou accompagnateur]², le CIO ou le CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, l'AMA et la fédération compétente et la fédération internationale]¹, ont le droit d'intervenir dans la procédure et de présenter tous les faits et moyens qu'ils estiment utiles en vue du traitement de l'appel.


(1)2014-12-19/A1, art. 47, 002; En vigueur : 31-03-2015>

(2)2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 40.

2014-12-19/A1, art. 48, 002; En vigueur : 31-03-2015>

Section 4. - Sanctions disciplinaires

Article 41. § 1er. En cas de violations, visées à l'article 30, 1°, 2° et 3°, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire prononcera en appel :

1° l'exclusion du [² sportif ou accompagnateur]², conformément aux dispositions de l'article 42, qui stipule qu'il est interdit au [² sportif ou accompagnateur]² de participer à une activité sportive en tant que [² sportif ou accompagnateur]² ainsi que dans n'importe quelle autre qualité;

2° une réprimande, conformément aux dispositions de l'article 42.

[¹ 3° lorsque l'infraction a trait à un test antidopage en compétition dans un sport individuel, de prononcer la disqualification du résultat du sportif, avec toutes les conséquences qui en découlent concernant les points, médailles, prix et cjtera.]¹

En cas de violations, visées à l'article 30, 1°, 2° et 3°, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire pourra également décider en appel :

1° d'imposer une amende administrative au sportif majeur;

2° quelle partie des frais des contrôles, visés à l'article 15, et quelle partie des frais liés à la procédure, visée aux articles 24, 32 et 38, sont à charge du sportif.

Le montant de l'amende administrative éventuellement imposée est fixé souverainement en appel par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire, compte tenu de la gravité des faits. Ce montant ne peut toutefois être supérieur à 25.000 euros.

Le conseil disciplinaire impose, le cas échéant à titre supplémentaire, au sportif majeur une amende administrative de 100 à 1000 euros s'il estime que l'appel interjeté auprès de lui est agaçant et inconsidéré.

Si le sportif est acquitté par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en raison du résultat négatif de la deuxième analyse, la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire mettent les frais d'analyse de la deuxième analyse à charge de l'instance ayant ordonné le [¹ test antidopage]¹.

§ 2. Aucune des sanctions, visées au § 1er, n'exclut la pratique individuelle du sport par le [² sportif ou accompagnateur]² à des fins purement récréatives.

§ 3. Le président de la commission disciplinaire ou du conseil disciplinaire en appel, prend note des dates de début et de fin de l'exclusion dans la décision disciplinaire.

§ 4. [¹ NADO Vlaanderen communique la sanction d'exclusion imposée au sportif, après qu'elle est devenue définitive, au [²sportif ou accompagnateur ]², à la fédération, à l'ONAD de la résidence du sportif, à la fédération internationale, au CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, et à l'AMA.]¹

§ 5. [³ Lorsqu'il est constaté ]³, établit que le [² sportif ou accompagnateur]² ne respecte pas l'exclusion prononcée, il en informe le président de la commission disciplinaire. La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel décidera dans ce cas que les délais de l'interdiction imposée antérieurement [¹ recommencent après la fin]¹ et peut imposer, à titre supplémentaire, une amende administrative au [² sportif ou accompagnateur]² majeur. La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel décident en outre quelle partie des frais liés à cette procédure devant la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire en appel, viennent à charge du [² sportif ou accompagnateur]².

Les articles 32 à 39 inclus s'appliquent par analogie aux procédures visées à l'alinéa précédent.[¹ Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités.]¹

§ 6. La procédure disciplinaire tient compte, le cas échéant, de la situation particulièrement vulnérable du [² sportif ou accompagnateur]² qui est liée à son jeune âge.


(1)2014-12-19/A1, art. 49, 002; En vigueur : 31-03-2015>

(2)2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2015-12-04/08, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 42. [¹ § 1er. En cas d'une première infraction, l'exclusion du [² sportif ou accompagnateur]² est déterminée comme suit :

1° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 1°, 2° ou 6° :

a)

quatre années d'exclusion lorsque c'était intentionnel, à moins que le paragraphe 6 s'applique ;

b)

deux années d'exclusion lorsque ce n'était pas intentionnel, à moins que le paragraphe 4, 5 ou 6 s'applique.

Lorsque la pratique de dopage a trait à une substance spécifique, la preuve du caractère intentionnel doit être fournie par NADO Vlaanderen.

Lorsque la pratique de dopage a trait à une substance non spécifique, la preuve du caractère non intentionnel doit être fournie par le [² sportif ou accompagnateur]² ;

2° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 3° :

a)

quatre années d'exclusion, à moins que le paragraphe [³ 5 ou 6]³ s'applique ;

b)

deux années d'exclusion lorsque le sportif a manqué de se soumettre à un prélèvement d'échantillon et peut démontrer que ce n'était pas intentionnel, à moins que le paragraphe 4, 5 ou 6 s'applique ;

3° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 4° : deux années d'exclusion, sous réserve de réduction à une année au minimum, en fonction du degré de culpabilité du sportif, à moins que le [³ paragraphe 5 ou 6]³ s'applique.

La réduction à une année au minimum n'est pas possible lorsque le sportif a fréquemment modifié ses données de résidence au dernier moment ou a effectué d'autres actes qui donnent lieu à une présomption grave que le sportif a essayé d'éviter être disponible pour un test antidopage ;

4° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 5° : quatre années d'exclusion, à moins que le [³ paragraphe 5 ou 6]³ s'applique ;

5° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 7° : au minimum quatre années et l'exclusion à perpétuité au maximum, en fonction de la gravité de l'infraction, à moins que [³ paragraphe 5 ou 6]³ s'applique. Une infraction qui concerne un mineur est considérée comme une infraction particulièrement grave ;

6° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 8° : au minimum quatre années et l'exclusion à perpétuité au maximum, en fonction de la gravité de l'infraction, à moins que le [³ paragraphe 5 ou 6]³ s'applique. Une infraction qui concerne un mineur est considérée comme une infraction particulièrement grave ;

7° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 10° : deux années, sous réserve de réduction à une année au minimum, en fonction du degré de culpabilité du [² sportif ou accompagnateur]² et des autres circonstances du cas, à moins que le [³ paragraphe 5 ou 6]³ s'applique.

[³ 8° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 9° : au minimum deux années et au maximum quatre années, en fonction de la gravité de l'infraction, à moins que le paragraphe 5 ou 6 s'applique. Une infraction qui concerne un mineur est considérée comme une infraction particulièrement grave et aboutira, lorsqu'elle est commise pour des infractions autres que des substances spécifiques, à une exclusion à vie pour le majeur concerné. ]³

§ 2. En cas d'une deuxième infraction, l'exclusion du [² sportif ou accompagnateur]² est déterminée comme suit : sans préjudice de l'application du paragraphe 8, la plus longue des périodes suivantes :

a)

six mois ;

b)

la moitié de la période d'exclusion qui était imposée pour la première infraction, sans application éventuelle du paragraphe 6 ;

c)

deux fois la période d'exclusion qui s'applique normalement à la deuxième infraction si elle serait considérée comme une première infraction, sans application éventuelle du paragraphe 6.

La période d'exclusion telle que fixée ci-dessus peut ensuite être réduite en application du paragraphe 6.

§ 3. En cas d'une troisième infraction, l'exclusion du [² sportif ou accompagnateur]² est déterminée comme suit :

Sans préjudice de l'application du paragraphe 8, l'exclusion à perpétuité, à moins qu'il s'agisse d'un des cas suivants :

a)

la troisième pratique de dopage remplit les conditions pour lever ou réduire la période d'exclusion du paragraphe 4 ou du paragraphe 5 ;

b)

il s'agit d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 4°.

Dans ces cas, la période d'exclusion est réduite allant de huit ans à la perpétuité.

§ 4. Lorsque [² sportif ou accompagnateur]² peut démontrer qu'aucune culpabilité ou négligence ne peut lui être reprochée, la période d'exclusion est annulée.

Le présent paragraphe s'applique uniquement à l'imposition de sanctions, et non pas à la détermination du fait qu'une pratique de dopage a été commise ou non. Il s'applique uniquement dans des cas exceptionnels, par exemple si un sportif pourrait prouver que, malgré toutes les précautions prises, il ou elle est la victime de sabotage par un adversaire.

Le présent paragraphe ne peut pas être appliqué dans les exemples énumérés sous le paragraphe 5, où une sanction réduite peut être imposée pour cause d'absence de culpabilité ou de négligence significative.

§ 5. Lorsque le [² sportif ou accompagnateur]² peut démontrer qu'aucune [³ culpabilité]³ ou négligence significative ne peut lui être reprochée, la période d'exclusion est réduite comme suit, en fonction de la pratique de dopage :

1° lorsque la pratique de dopage visée à l'article 3, 1°, 2° ou 6°, a trait à une substance spécifique : au moins un avertissement et deux années d'exclusion au maximum, en fonction du degré de culpabilité du [² sportif ou accompagnateur]² ;

2° lorsque le [² sportif ou accompagnateur]² peut démontrer que la pratique de dopage visée à l'article 3, 1°, 2° ou 6°, provient d'un produit contaminé : au moins un avertissement et deux années d'exclusion au maximum, en fonction du degré de culpabilité du [² sportif ou accompagnateur]². Lors de l'appréciation du degré de culpabilité du [² sportif ou accompagnateur]², il serait par exemple favorable pour le sportif d'avoir mentionné sur son formulaire de contrôle antidopage le produit qui, après, a été constaté être contaminé ;

3° dans d'autres cas que ceux visés à 1° et 2°, la période d'exclusion qui s'applique normalement, sans préjudice d'une réduction ultérieure éventuelle sur la base du paragraphe 6, peut être réduite sur la base du degré de culpabilité du [² sportif ou accompagnateur]², mais la période d'exclusion réduite ne peut pas être inférieure à la moitié de la période d'exclusion qui s'applique normalement.

Si la période d'exclusion qui s'applique normalement est à perpétuité, la période réduite ne peut pas être inférieure à huit ans, conformément au point 3°.

En fonction des faits uniques d'un certain cas, les exemples suivants peuvent aboutir à une sanction réduite pour cause d'absence de culpabilité ou de négligence significative :

a)

un contrôle positif à la suite de la prise d'un complément de vitamines ou alimentaire étiqueté incorrectement ou pollué ;

b)

l'administration d'une substance interdite par le médecin ou entraineur personnel du sportif sans en avoir mis au courant le sportif ;

c)

sabotage de l'alimentation ou de la boisson d'un sportif par un conjoint/une conjointe, un coach ou un autre accompagnateur qui appartient à l'entourage du sportif.

§ 6. Autres raisons pour lever ou réduire la période d'exclusion :

1° lorsque le [² sportif ou accompagnateur]² a aidé l'ONAD, une instance pénale ou un organe disciplinaire de manière substantielle après un jugement en première instance pour découvrir ou constater la pratique de dopage d'une autre personne, l'ONAD peut suspendre jusqu'aux trois quarts de son exclusion, en fonction de l'importance de son aide et de la gravité de sa propre pratique de dopage. Dans des circonstances exceptionnelles, l'AMA peut même suspendre l'exclusion en entier. Le Gouvernement fixe les modalités conformément au Code ;

2° lorsqu'un [² sportif ou accompagnateur]² avoue volontairement une pratique de dopage avant que le prélèvement d'un échantillon lui est communiqué qui pourrait démontrer une pratique de dopage ou, lorsqu'il s'agit d'une pratique de dopage autre que celle visée à l'article 3, 1°, avant de recevoir la première notification de l'infraction reconnue et cet aveu est la seule preuve fiable de l'infraction au moment de l'aveu, sa période d'exclusion peut être réduite jusqu'à la moitié de la période d'exclusion qui s'applique normalement.

Cette disposition s'applique lorsqu'un [² sportif ou accompagnateur]² avoue une pratique de dopage de sa propre initiative dans des circonstances où aucune organisation antidopage est consciente du fait qu'une pratique de dopage possible est commise et ne s'applique pas à des situations où l'aveu a lieu après que le [² sportif ou accompagnateur]² estime qu'il sera pris en flagrant délit.

La mesure dans laquelle la période d'exclusion est réduite doit être basée sur les chances que le [² sportif ou accompagnateur]² aurait été pris en flagrant délit s'il ne se serait pas livré volontairement ;

3° un [² sportif ou accompagnateur]² qui risque une exclusion de quatre années pour cause d'une première infraction de [³ l'article 3, alinéa premier, 1°, 2°, 3°, 5° ou 6° ]³ peut, en avouant immédiatement la pratique de dopage de laquelle il est accusé après avoir été confronté par NADO Vlaanderen et également après l'approbation et au gré tant de l'AMA que de NADO Vlaanderen, obtenir une réduction de la période d'exclusion jusqu'à deux années au minimum, en fonction de la gravité de l'infraction et du degré de culpabilité du [² sportif ou accompagnateur]².

§ 7. Lorsqu'un [² sportif ou accompagnateur]² peut faire appel à une réduction de sanction sur plus d'une base visée au paragraphe 4, 5 ou 6, il s'applique qu'avant d'appliquer une réduction ou suspension sur la base du paragraphe 6, la période d'exclusion qui s'applique normalement doit être déterminée conformément aux paragraphes précédents. Lorsque le [² sportif ou accompagnateur]² fait appel à une réduction ou suspension de la période d'exclusion sur la base du paragraphe 6, la période d'exclusion peut être réduite ou suspendue, sans être jamais inférieure à un quart de la période d'exclusion qui s'applique normalement.

§ 8. Lorsque la période d'exclusion est annulée pour cause d'absence [³ de culpabilité ou de négligence]² du [² sportif ou accompagnateur]², l'infraction ne compte pas pour déterminer la période d'exclusion qui s'applique en cas d'infractions multiples.

Pour être sanctionnée pour cause d'une deuxième ou troisième infraction, une pratique de dopage peut uniquement être considérée comme une deuxième infraction lorsqu'il est démontré que le [² sportif ou accompagnateur]² a commis la deuxième pratique de dopage après avoir été mis au courant de la première infraction, ou après que le donneur d'ordre a fourni des efforts raisonnables pour le mettre au courant de la première infraction. Lorsque le donneur d'ordre ne peut pas le prouver, les infractions sont considérées conjointement comme une seule première infraction et la sanction imposée sera basée sur l'infraction à laquelle la sanction plus stricte s'applique.

Lorsque, après la sanction d'une première infraction, des faits relatifs à une pratique de dopage du [² sportif ou accompagnateur]² sont découverts qui ont eu lieu avant la notification relative à la première infraction, une sanction additionnelle est imposée sur la base de la sanction qui aurait pu être imposée lorsqu'un jugement avait été rendu sur les deux infractions au même moment.

Pour l'application du paragraphe 2 ou 3, toutes les infractions doivent avoir lieu dans la même période de dix ans pour être considérées comme des infractions multiples.]¹


(1)2014-12-19/A1, art. 50, 002; En vigueur : 31-03-2015>

(2)2015-12-04/08, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2015-12-04/08, art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2016>

TITRE 7. - Coercition

CHAPITRE 1er. - Contrôle du respect des sanctions disciplinaires et de la mise en oeuvre des contrôles

Article 43. [¹ Les exclusions provisoires et exclusions disciplinaires de sportifs et d'accompagnateurs sont rendues publiques pour la durée de l'exclusion aux associations sportives via les canaux de communication créés et sécurisés par le Gouvernement, en vue d'assurer le respect de ces exclusions et de leur contrôle. Cette publication comprend le prénom, le nom et la date de naissance de la personne concernée, la règle de droit enfreinte, le début et la fin de la période d'exclusion et la discipline sportive dans laquelle l'infraction a été constatée.

Les exclusions disciplinaires de sportifs d'élite majeurs et d'accompagnateurs majeurs de sportifs d'élite sont en outre, conformément à l'article 14.3 du Code, publiées dans les vingt jours après que la sanction est devenue définitive sur le site web de NADO Vlaanderen, tant que l'exclusion s'applique ou, lorsque l'exclusion est inférieure à un mois, pendant un mois. La publication comprend les mêmes données que visées à l'alinéa premier. Une sanction ne peut être publiée qu'après que la personne concernée a été informée elle-même.

Un acquittement ne peut être publié qu'avec l'autorisation de la personne concernée.

NADO Vlaanderen et les associations sportives reconnaîtront et reprendront les mesures disciplinaires qui sont imposées conformément au Code par une OAD compétente.

Contre la décision de ne pas reconnaître une mesure disciplinaire d'une autre OAD, le sportif ou l'accompagnateur, la fédération et la fédération internationale, le CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, l'ONAD de la résidence du sportif ou l'ONAD de la résidence de l'accompagnateur et l'AMA peuvent introduire un recours auprès du TAS, conformément à l'article 13.2 du Code. ]¹


(1)2014-12-19/A1, art. 52, 002; En vigueur : 31-03-2015>

Article 44. [¹ NADO Vlaanderen et les associations sportives sont chargées du contrôle du respect des suspensions provisoires et des exclusions disciplinaires de sportifs et d'accompagnateurs.]¹


(1)2015-12-04/08, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Section 4. - Sanctions disciplinaires

Article 45. § 1er. Si une association sportive ne respecte pas une ou plusieurs dispositions du présent décret ou une ou plusieurs mesures prises sur la base du présent décret, le Gouvernement imposera à l'association sportive, après son audition, le paiement d'une amende administrative de 100 à 10 000 euros et une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° une sommation de se conformer aux dispositions du présent décret, suivant le cas dans un délai de huit jours à six mois;

2° le remboursement obligatoire de tous les frais des contrôles du dopage, exposés par le Gouvernement, le cas échéant sur la demande d'autres organisations antidopage, au cours des deux années calendaires écoulées, au bénéfice de l'association sportive, de ses membres et des activités sportives organisées par elle;

3° l'interdiction dans un délai de quinze jours au moins et de douze mois au plus pour l'association sportive d'organiser des activités sportives, de permettre d'y participer ou d'agir comme instance dirigeante, dans l'ensemble ou une partie de la Communauté flamande.

4° la retenue de l'ensemble ou d'une partie du soutien financier accordé par la Communauté flamande à l'association sportive pour les douze mois à venir.

§ 2. Toutes les autorités sont obligées de refuser toute autorisation d'organiser des activités sportives à l'association sportive, visée au § 1er, 4°, ou de retirer les autorisations déjà accordées.

CHAPITRE 3. - Dispositions pénales

Article 46. [¹ Celui qui a recours à une pratique de dopages est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.]¹


(1)2015-12-04/08, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 47. Si les faits punissables, visés à l'article 46, 1°, sont commis par des sportifs à l'occasion de leur préparation ou de leur participation à une activité sportive, ils ne sont passibles que de mesures disciplinaires.

Toute autre personne qui participe à ces faits punissables, est punie comme si la disposition de l'alinéa précédent était inexistante.

CHAPITRE 1er. [¹ - Communication sur, agrément de et contrôle du respect de mesures disciplinaires]¹


(1)2015-12-04/08, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 48. § 1er. Toutes les données à caractère personnel qui sont obtenues par [¹ NADO Vlaanderen ]¹et traitées par elle dans le cadre de l'application du présent décret ne peuvent être utilisées que pour la réalisation de l'objectif de la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport. [² Les données à caractère personnel reçues par NADO Vlaanderen ne peuvent être transmises qu'à d'autres organisations antidopage, à des services de maintien de l'ordre, des magistrats, des autorités publiques et des instances disciplinaires, qui ne peuvent également utiliser ces données qu'à des fins antidopage. ]² Le Gouvernement prévoit les mesures de sécurité nécessaires lors du traitement de données à caractère personnel qui se déroule sous la responsabilité d'un médecin. Le Gouvernement peut déterminer à quelles personnes les données à caractère personnel peuvent être transmises.

§ 2. Le Gouvernement détermine le délai de de conservation des renseignements personnels obtenus, en tenant compte de l'objectif de la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport [³ ...]³.

§ 3. En vue de recherches statistiques relatives à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, des données à caractère personnel fournies au Gouvernement ou à [¹ NADO Vlaanderen]¹ ou obtenues par ces derniers dans le cadre de la législation et de la réglementation relatives à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport peuvent être enregistrées et tenues à jour, de façon anonyme, par[¹ NADO Vlaanderen]¹ dans une base de données.

En vue de recherches statistiques relatives à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, des données anonymisées, visées au premier alinéa, peuvent être transmises par [¹ NADO Vlaanderen ]¹ aux OAD, sans préjudice de la compétence du Gouvernement de fournir des renseignements au ministère public.

Les résultats des recherches statistiques peuvent être librement publiés par [¹ NADO Vlaanderen]¹ en vue de la prévention et de la lutte contre le dopage dans le sport.


(1)2014-12-19/A1, art. 55, 002; En vigueur : 31-03-2015>

(2)2015-12-04/08, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2018-06-08/04, art. 122, 004; En vigueur : 25-05-2018>

CHAPITRE 2. - Sanctions à l'encontre des associations sportives

Article 49. Le Gouvernement peut prendre des mesures, aux conditions qu'il détermine, qui tendent à :

1° prévoir des fonds pour soutenir un programme d'essai pour tous les sports et aider des associations sportives et des organisations antidopage à financer des contrôles du dopage, soit par subventionnement direct ou des bourses, soit par l'agrément des frais de tels contrôles lors de la fixation des subventions générales ou des bourses qui seront octroyées à ces organisations;

2° prévoir des fonds pour financer ou soutenir l'AMA et pour financer le " Fonds pour l'élimination du dopage dans le sport " tel que visé à l'article 17 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, fait à Paris le 19 octobre 2005 dans le cadre de l'UNESCO;

3° prévoir des fonds pour financer ou soutenir la recherche scientifique en matière des pratiques de dopage et ses effets;

4° faire des démarches pour priver les sportifs individuels ou les accompagnateurs de sportifs qui sont suspendus suite à une violation d'une règle antidopage, de toute aide financière liée au sport au cours de leur suspension;

5° priver toute association sportive ou organisation antidopage non conforme à une ou plusieurs dispositions du présent décret ou à une ou plusieurs mesures prises sur la base du présent décret, de certaine ou toute aide financière ou autre liée au sport.

CHAPITRE 3. - Dispositions pénales

Article 50. A l'article 2 du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique, modifié par le décret du 21 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

1° les points 3°, 4°, 7°, 8° et 10° sont abrogés;

2° le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° activité sportive : toute préparation à ou initiative de pratique du sport de façon organisée à des fins récréatives, compétitives ou démonstratives; ";

3° le point 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° sportif : toute personne pratiquant une activité sportive, à quelque niveau que ce soit; ";

4° le point 12° est remplacé par ce qui suit :

" 12° accompagnateur : toute personne physique ou morale, y compris les responsables d'équipe et les associations sportives, qui apporte son assistance et conseil, à titre permanent ou non, à un ou plusieurs sportifs, ou le/les soutient lors de sa préparation ou sa participation aux manifestations sportives;

5° il est inséré un point 15°, ainsi rédigé :

" 15° responsable d'équipe : la personne qui est chargée par l'association sportive ou par les sportifs d'élite concernés de la communication des informations sur la localisation de son équipe; ".

Article 51. L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2008, est abrogé.

Article 52. L'article 4 du même décret est abrogé.

Article 53. A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 5° de l'alinéa 1er est abrogé;

2° les alinéas trois à sept inclus sont abrogés.

Article 54. A l'article 8 du même arrêté, les points 3° et 7° sont abrogés.

Article 55. Dans l'article 9 du même arrêté, les points 2° et 3° sont remplacés par la disposition suivante : " 2° élabore et met à jour des activités d'information et de formation en vue de la prévention et de la lutte contre les lésions sportives, la surcharge physique et psychique;

3° décrète des dispositions statutaires et réglementaires en vue de la prévention et de la lutte contre les lésions sportives, la surcharge physique et psychique. ".

Article 56. Dans l'article 10 du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° communique au Gouvernement de quelle manière il a été donné suite aux décisions et recommandations en vue de la prévention et de la lutte contre les lésions sportives et la surcharge physique et psychique. ".

Article 57. L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12. En vue du contrôle et de la surveillance du respect des conditions visées aux articles 15, 16 et 18, toute association sportive est tenue de communiquer au Gouvernement, au moins quinze jours à l'avance, selon les modalités fixées par lui, toutes les manifestations sportives programmées. ".

Article 58. Dans l'article 13 du même décret, le membre de phrase " , en particulier pour la lutte antidopage. " est abrogé.

Article 59. L'article 14 du même décret est abrogé.

Article 60. § 1er. Dans les articles 2, 6°, 2, 7°, 47, paragraphe 1er, 1°, et 52, alinéa premier, 1°, du même arrêté, les mots " manifestation sportive " sont remplacés par les mots " activité sportive ".

§ 2. Dans les articles 2, 9°, 2, 11°, 2, 12°, 8, 4°, 8, 5°, 8, 6°, 8, 7°, 12, 1°, 15, alinéa premier, 15, alinéa deux, 16, alinéa premier, 16, alinéa deux, 17, alinéa premier, 18, alinéa deux, 18, alinéa trois, 20, paragraphe 1er, 20, paragraphe 2, 30, paragraphe 2, 50, paragraphe 1er, 3°, 50, paragraphe 1er, 4°, et 50, paragraphe 2, les mots " manifestations sportives " sont remplacés par les mots " activités sportives ".

Article 61. Au titre II, chapitre II, du même arrêté, la section III qui comprend l'article 17, est abrogée.

Article 62. Au titre II, chapitre III, du même arrêté, la section III qui comprend l'article 21, est abrogée.

Article 63. Dans le même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2008, le titre III, comprenant les articles 24 à 48, est abrogé.

Article 64. Au titre IV du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2008, le chapitre Ier, comprenant l'article 49, est abrogé.

Article 65. Dans l'article 50, § 1er, 3°, du même décret, le membre de phrase " des contrôles antidopage, des contrôles de santé préventifs et " est abrogé.

Article 66. A l'article 51 du même décret, les points 3°, 4°, 5° et 7° sont abrogés.

Article 67. L'article 52 du même décret est abrogé.

Article 68. A l'article 53 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le Gouvernement peut prendre des mesures, aux conditions qu'il détermine, qui tendent à prévoir des fonds pour soutenir ou financer la recherche scientifique en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé. ";

2° dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" Le fonds, visé à l'alinéa 1er, est alimenté par le produit des amendes administratives et le remboursement des frais tels que prévus à l'article 50 du présent décret, les indemnités pour le soutien aux associations sportives lors du prélèvement et du traitement des échantillons, ainsi que le produit des amendes administratives et le remboursement des frais, visés aux articles 41 et 45 du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport. Sont uniquement imputables aux crédits du fonds en question, les dépenses pour la politique visant à promouvoir la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, telle que la couverture des frais de fonctionnement de l'administration de la Communauté flamande, compétente pour la mise en oeuvre de la politique antidopage, l'organisation de contrôles du dopage, l'organisation d'actions d'information et de promotion et le soutien de la recherche scientifique. ".

TITRE 11. - Dispositions transitoires

Article 69. Les arrêtés pris en exécution du décret, visé à l'article 50, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou remplacement par le Gouvernement, s'ils sont compatibles avec les dispositions du présent décret.

Article 70. Les pratiques de dopage qui sont établies avant l'entrée en vigueur du présent décret, continuent à être traitées après l'entrée en vigueur du présent décret conformément aux dispositions du décret, visé à l'article 50, telles qu'elles étaient applicables au moment de l'établissement des pratiques de dopage.

[¹ Les mesures disciplinaires qui sont prononcées avant le 1er janvier 2015, mais où le sportif ou l'accompagnateur est encore exclu ou suspendu le 1er janvier 2015, peuvent être réduites à la demande du sportif ou de l'accompagnateur conformément aux nouvelles règles disciplinaires. Cette demande doit être adressée à l'organe disciplinaire qui a prononcé la sanction, et doit avoir lieu avant l'échéance de la période d'exclusion ou de suspension. ]¹


(1)2014-12-19/A1, art. 56, 002; En vigueur : 31-03-2015>

TITRE 12. - Dispositions finales

Article 71. Le présent décret peut être cité comme : " le décret antidopage du 25 mai 2012 ".

Article 72. Le Gouvernement peut prendre des mesures, y compris l'abrogation, le complément, la modification ou le remplacement des dispositions décrétales, qui sont nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires, résultant de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, fait à Paris le 19 octobre 2005, par la Conférence Générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.

Les mesures visées à l'alinéa précédent qui abrogent, complètent, modifient ou remplacent des dispositions décrétales et ont trait [¹ au traitement de données à caractère personnel]¹ ou à des sanctions administratives à caractère pénal, doivent être soumises à l'avis de [² la Commission de contrôle flamande, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives]² et doivent être sanctionnées par décret dans un délai de six mois après leur entrée en vigueur, à défaut de quoi ils cessent d'être en vigueur.


(1)2018-06-08/04, art. 124, 004; En vigueur : 25-05-2018>

(2)2018-06-08/04, art. 125, 004; En vigueur : 29-03-2019>

Article 73. Les montants visés au présent décret sont indexés selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Article 74. Le Gouvernement flamand fixe les dates d'entrée en vigueur des diverses dispositions du présent décret.

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 14-11-2012, par AGF 2012-10-19/01, art. 114)

Article 14/1. [¹ Chaque sportif est obligé :

1° d'être au courant des règles antidopage et de les respecter ;

2° d'être prêt à tout moment de se soumettre à un contrôle ;

3° d'informer le personnel médical de son obligation de ne pas utiliser de substances ou de méthodes interdites et d'assurer de la sorte qu'un traitement médical ne constitue pas une infraction aux règles antidopage ;

4° de mettre au courant NADO Vlaanderen et sa fédération et fédération internationale de toute conviction pour cause de pratiques de dopage au cours des dix dernières années ;

5° d'apporter sa collaboration à toute enquête d'une OAD relative à des pratiques de dopage. ]¹


(1)2014-12-19/A1, art. 17, 002; En vigueur : 31-03-2015>

Article 14/2. [¹ Chaque accompagnateur est obligé :

1° d'être au courant des règles antidopage, tant des règles qui s'appliquant aux sportifs qu'à lui, et de les respecter ;

2° d'apporter sa collaboration à la lutte contre le dopage et d'utiliser son influence pour apprendre au sportif des valeurs et un comportement antidopage ;

3° de mettre au courant NADO Vlaanderen et sa fédération et fédération internationale de toute conviction pour cause de pratiques de dopage au cours des dix dernières années ;

4° d'apporter sa collaboration à toute enquête d'une OAD relative à des pratiques de dopage ;

5° de ne pas utiliser de substance ou de méthode interdite sans raison valable.]¹


(1)2014-12-19/A1, art. 18, 002; En vigueur : 31-03-2015>

TITRE 5. [¹ Tests antidopage et enquêtes ]¹


(1)2014-12-19/A1, art. 19, 002; En vigueur : 31-03-2015>

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE 2.

2014-12-19/A1, art. 23, 002; En vigueur : 31-03-2015>

CHAPITRE 3. - Compétences des médecins contrôleurs agréés et chaperons

CHAPITRE 4. - Informations sur la localisation

TITRE 6. - Mesures disciplinaires

Article 23/1.. 23/1. [¹ § 1er. Pratiques de dopage possibles de sportifs de masse tels que visés à l'article 30 sont poursuivies par NADO Vlaanderen devant les organes disciplinaires, visés aux articles 28 et 29.

Pratiques de dopage possibles par des sportifs d'élite et des accompagnateurs sont poursuivies par l'OAD qui était l'organisateur et le coordinateur du contrôle antidopage, qui gère le passeport biologique ou les données de résidence, ou qui a envoyé à la personne concernée la première notification d'une enquête sur une pratique de dopage non analytique.

Par dérogation à l'alinéa deux, la fédération à laquelle était affilié le sportif d'élite ou l'accompagnateur au moment de l'infraction est cependant compétente pour la poursuite, devant son organe disciplinaire, lorsque NADO Vlaanderen était l'organisateur et le coordinateur du contrôle antidopage, gère le passeport biologique ou les données de résidence, ou a envoyé à la personne concernée la première notification d'une enquête sur une pratique de dopage non analytique. Le suivi d'un manquement à l'obligation de transmission d'informations possible ou d'un test manqué est assuré par l'OAD qui gère les données de résidence du sportif en question.

Lorsque NADO Vlaanderen choisit de prélever des échantillons supplémentaires tels que visés à l'article 15, § 2, alinéa sept, elle est considérée comme l'OAD qui était l'organisateur et le coordinateur du contrôle antidopage. Lorsque NADO Vlaanderen charge uniquement le laboratoire d'effectuer des analyses supplémentaires aux frais de NADO Vlaanderen, la fédération internationale est considérée ou l'organisateur du grand événement est considéré comme l'OAD qui a organisé et coordonné le prélèvement d'échantillon.

Lorsqu'aucune OAD ne se considère compétente pour la poursuite d'une pratique de dopage possible, la fédération internationale peut désigner l'OAD compétente.

Lorsqu'il survient un différend entre OAD sur le fait qui est responsable de la poursuite d'une pratique de dopage, l'AMA décidera, conformément à l'article 7.1 du Code. Un recours peut être introduit auprès du TAS contre la décision de l'AMA, dans les sept jours après la notification.

Lorsqu'un sportif ou accompagnateur se retire du sport alors qu'une enquête sur une infraction possible des règles antidopage est en instance, l'OAD compétente à ce moment conserve la compétence de conclure l'enquête et de prononcer un jugement.

Une procédure disciplinaire peut uniquement être engagée contre un sportif ou accompagnateur pour cause de pratiques de dopage lorsque ce sportif ou cet accompagnateur est mis au courant conformément au Code, ou lorsque des tentatives raisonnables ont été entreprises de le mettre au courant, de la pratique de dopage alléguée dans les dix ans après la date prétendue à laquelle l'infraction est commise.

§ 2. Un sportif ou accompagnateur a le statut suivant lors de l'exclusion :

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