15 JUIN 2012. - Décret concernant l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire, de matériel de maintien de l'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions (Cité comme : le Décret sur le commerce des armes)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-2012 et mise à jour au 02-09-2019)

Type Décret
Publication 2012-07-04
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 72
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TITRE 1er. - Cadre général et définitions

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° demandeur : une personne physique ou morale qui, représentée ou non par un tiers, introduit une demande d'importation, d'exportation, de transit ou de transfert, préalable à l'autorisation ou à la licence de personne agréée;

2° autre matériel à usage militaire : biens qui seuls ou combinés entre eux ou à d'autres biens, substances ou organismes peuvent infliger des dommages graves aux personnes ou aux biens et qui peuvent être utilisés à des fins violentes dans un conflit armé ou un contexte de violence similaire;

3° destinataire : la personne physique ou morale dans le pays de destination vers laquelle les biens sont transférés, exportés ou passés en transit depuis la Belgique;

4° armes à feu civiles : une arme à feu importée, exportée, passée en transit ou transférée pour un usage autre que militaire ou paramilitaire, à l'exception des armes à feu automatiques et des armes à feu dont le calibre a été classé dans la catégorie militaire par la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives;

5° produits liés à la défense : les produits, y compris les logiciels et la technologie, figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'UE;

6° transit : le transport de biens exclusivement introduits sur le territoire belge afin d'être acheminés dans un autre pays via la Belgique [¹ ...]¹;

[¹ 6/1° transitaire : si celle-ci diffère de l'exportateur et du transporteur, la personne physique ou la personne morale, représentée ou non par un tiers, qui agit lors du transit comme agent en douane, agent maritime, expéditeur ou commissionnaire de transport;]¹

7° utilisateur : la dernière personne physique ou morale connue, au moment de la décision portant sur la demande de licence, à laquelle reviendra l'usage des biens passés en transit, exportés ou transférés;

[¹ 7/1° exportateur : la personne physique ou la personne morale, représentée ou non par un tiers, qui a conclu un contrat avec le destinataire au pays de destination ou avec l'utilisateur final au pays d'utilisation finale, et qui a le droit de décider que les biens concernés sont exportés ou transférés du pays d'expédition au pays de destination. Si aucun contrat n'est conclu, on entend par exportateur la personne qui a le droit de décider que les biens concernés sont exportés ou transférés du pays d'expédition au pays de destination;]¹

8° personne agréée : une personne qui a reçu d'une autorité compétente en la matière dans un Etat membre de l'UE un certificat attestant sa fiabilité et sa capacité notamment de respecter les limites d'exportation de produits liés à la défense qu'elle transfère depuis un autre Etat membre dans le cadre d'une licence;

9° marchandises sensibles : les produits liés à la défense repris au Registre des Nations unies sur les armes classiques [¹ ...]¹, à l'inclusion des marchandises reprises dans les catégories optionnelles des armes légères et de petit calibre;

[¹ 9/1° importateur : la personne physique ou la personne morale, représentée ou non par un tiers, qui a conclu un contrat avec l'expéditeur au pays d'expédition, et qui a le droit de décider que les biens concernés sont importés ou transférés du pays d'expédition à la Région flamande. Si aucun contrat n'est conclu, la demande est introduite par la personne qui a le droit de décider que les biens concernés sont importés ou transférés du pays d'expédition au pays de destination;]¹

10° importation : toute entrée de marchandises sur le territoire douanier de l'UE via le territoire belge, y compris le dépôt temporaire, le placement en zone franche ou dans un entrepôt douanier, le placement sous procédure de suspension et la mise en libre pratique au sens du Règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé), à l'exception des cas mentionnés dans l'article 2, point 6° ;

11° pays de destination : le pays vers lequel les marchandises sont transférées, exportés ou passés en transit depuis la Belgique;

12° pays d'utilisation : le pays où se situera le dernier usage connu, au moment de la décision portant sur la demande de licence, des marchandises à transférer, à exporter ou à passer en transit;

13° [¹ munitions : l'ensemble de la cartouche ou ses éléments, utilisés dans une arme à feu, si la détention ou l'acquisition de ces éléments est interdite ou soumise à autorisation sur la base de la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution]¹;

14° pièce : tout élément ou élément de remplacement fabriqué spécifiquement pour une arme à feu et soumis au test prescrit par la loi, ainsi que tout accessoire qui, une fois installé sur une arme à feu, a pour effet de placer cette arme dans une autre catégorie;

15° matériel de maintien de l'ordre : marchandises spécialement conçues ou adaptées pour le maintien de l'ordre ou la lutte contre les émeutes;

16° transfert : le transfert d'une ou plusieurs armes à feu civiles, pièces ou munitions du territoire d'un Etat membre de l'UE vers le territoire d'un autre Etat membre au sens de la Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes et de la Directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil et le transfert d'un ou plusieurs produits liés à la défense du territoire d'un Etat membre de l'UE vers le territoire d'un autre Etat membre au sens de la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté;

17° exportation : toute sortie de marchandises du territoire douanier de l'UE par le territoire belge, y compris le départ de marchandises pour lesquelles une déclaration en douane est exigée et le départ de marchandises après leur stockage dans une zone franche du contrôle I ou un entrepôt douanier au sens du code des douanes modernisé, à l'exception des cas mentionnés dans l'article 2, point 6° ;

[¹ 17/1° transporteur : si celle-ci diffère de l'exportateur ou de l'importateur, la personne physique ou la personne morale, représentée ou non par un tiers, qui exécute le transport de l'importation, de l'exportation, du transit ou du transfert;]¹

18° arme à feu : une arme portative pourvue d'un canon qui propulse une charge, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur explosif et qui est conçue ou peut être transformée à cette fin;

[¹ 19° Règlement sur les armes à feu 258/2012 : le Règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole des Nations unies relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ;

20° Arrangement de Wassenaar : le régime international informel de contrôle des exportations d'armements conventionnels et de biens et technologies à double usage civil et militaire, institué par la déclaration finale de la réunion à Wassenaar le 19 décembre 1995.]¹


(1)2017-06-30/25, art. 2, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Article 3. § 1er. Il est interdit d'importer, d'exporter, de faire transiter et de transférer des produits liés à la défense, du matériel de maintien de l'ordre, des armes à feu civiles, des pièces et des munitions dont l'utilisation, la production, l'élaboration ou le transfert sont prohibés par ou en vertu des obligations et des engagements internationaux de la Région flamande et de la Belgique.

De plus, il est interdit d'importer et de transférer vers la Région flamande des produits liés à la défense, du matériel de maintien de l'ordre, des armes à feu civiles, des pièces et des munitions, autres que ceux mentionnés au premier paragraphe, et d'autres marchandises dont la détention est prohibée en Belgique en vertu de la loi sur les armes du 8 juin.

Le Gouvernement flamand établit la liste des produits liés à la défense, du matériel de maintien de l'ordre, des armes à feu civiles, des pièces, des munitions et autres marchandises dont l'importation, l'exportation, le transit et le transfert sont interdits.

L'importation, l'exportation, le transit ou le transfert de ces marchandises à des fins autorisées par la réglementation en vigueur sont soumis à l'obtention d'une licence au sens des paragraphes 2 et 3.

§ 2. Le transfert, l'importation, l'exportation et le transit de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire et de matériel de maintien de l'ordre sont soumis à l'obtention d'une licence au sens du titre 2.

§ 3. Le transfert, l'importation, l'exportation et le transit d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions sont soumis à l'obtention d'une licence au sens du titre 3.

§ 4. Le transfert, au sens des paragraphes 2 et 3, depuis et vers le Royaume des Pays-Bas et le Grand-duché de Luxembourg est exempté de licence.

Le transit et le transfert de marchandises au sens des paragraphes 2 et 3, qui sont destinées ou issues du Royaume des Pays-Bas ou du grand-duché de Luxembourg, sont autorisés sur présentation d'une licence octroyée pour l'importation, l'exportation ou le transfert de ces marchandises par les autorités néerlandaises ou luxembourgeoises compétentes.

[¹ § 5. Conformément à l'accord sur l'Espace économique européen et ses dispositions d'exécution, et aux accords sur la manière dont les états en question sont associés à l'exécution, l'application et le développement de l'acquis Schengen, et leurs dispositions d'exécution :

1° l'importation, l'exportation et le transit, visés au paragraphe 2, provenant de et vers la Norvège et l'Islande sont assimilés au transfert et transit provenant de et vers un autre Etat membre de l'UE ; et

2° l'importation, l'exportation et le transit, visés au paragraphe 3, provenant de et vers la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse sont assimilés au transfert et transit provenant de et vers un autre Etat membre de l'UE.

Si une modification d'un accord tel que visé à l'alinéa 1er, ou de ses dispositions d'exécution le requiert, le Gouvernement flamand peut limiter ou étendre l'assimilation visée à l'alinéa 1er, à d'autres pays.]¹


(1)2017-06-30/25, art. 3, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Article 4. [¹ §1.]¹ Le Gouvernement flamand octroie des licences, des autorisations et des certificats, conformément au présent décret, lorsque le demandeur est domicilié ou a établi son siège social en Région flamande.

Si le demandeur ne possède ni domicile ni siège social en Belgique, le Gouvernement flamand octroie une licence lorsque l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert a lieu sur le territoire de la Région flamande.

[¹ § 2. Les personnes suivantes sont solidairement responsables de la demande d'autorisations et de l'introduction de notifications :

1° en cas d'importation et de transfert à la Région flamande : l'importateur et le transporteur ;

2° en cas d'exportation et de transfert à un autre Etat membre de l'UE : l'exportateur, le transporteur et, si celle-ci est différente, la personne qui détient les biens sur le territoire belge ;

3° en cas de transit : l'exportateur, le transporteur et le transitaire.

Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le demandeur désigne un représentant ayant son domicile ou siège social en Région flamande.

La désignation visée à l'alinéa 2 n'est pas nécessaire si le demandeur :

1° est une personne certifiée ;

2° est l'UE, l'OTAN, l'ONU, l'AIEA ou une autre organisation intergouvernementale dont la Région flamande ou la Belgique est membre ;

3° est un organe public ou une entité des forces armées d'un autre Etat membre de l'UE ou de l'OTAN.

Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, chaque partie associée à une importation, une exportation ou un transit envisagé(e) ayant son domicile ou siège social en Région flamande, informe le demandeur le cas échéant des obligations, visées au présent décret, et peut agir comme représentant, sans préjudice de l'application de l'article 10.]¹


(1)2017-06-30/25, art. 4, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Article 5. La personne qui désire obtenir une licence, une autorisation ou un certificat doit introduire une demande à cet effet auprès du service désigné à cette fin par le Gouvernement flamand.

Pour traiter une demande, ce service peut exiger la présentation de tous les documents pertinents, jugés nécessaires pour rassembler toutes les informations utiles sur l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert visé.

TITRE 2. - Importation, exportation, transit et transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire et de matériel de maintien de l'ordre

CHAPITRE 1er. - Conditions et principes généraux

Article 6. Le présent titre pourvoit à la transposition, pour les matières afférentes aux compétences de la Région flamande, de la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté.

Le présent titre ne porte pas préjudice aux dispositions du titre 3, chapitre 2. S'ils sont applicables, les critères mentionnés dans l'article 31 s'appliquent aussi aux marchandises entrant dans le champ du présent titre.

[¹ L'exigence, visée à l'article 40, § 4, vaut également pour l'exportation définitive d'armes à feu, y compris leurs pièces et munitions, qui relèvent de l'application du présent titre et qui ne sont pas des armes à feu civiles.]¹


(1)2017-06-30/25, art. 5, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Section 1re. - Obligation en matière de licence

Article 7. § 1er. Une licence au sens de l'article 13 est obligatoire pour le transfert de produits liés à la défense vers d'autres Etats membres de l'UE.

§ 2. Le transfert vers la Région flamande de marchandises sensibles au sens de l'article 2, point 9°, nécessite une notification préalable.

Le Gouvernement flamand peut adopter une liste d'autres produits liés à la défense dont le transfert vers la Région flamande nécessite aussi une notification préalable parce qu'ils constituent une menace directe pour l'ordre public ou la sécurité.

Sur la base de la notification, mentionnée aux premier et second alinéas, le service désigné par le Gouvernement flamand décide s'il est nécessaire, pour le transfert visé, d'exiger une licence au sens de l'article 18 afin de permettre un examen sur la base des critères mentionnés dans l'article 11.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure pour la demande et l'octroi desdites licences et les règles détaillées applicables à ces licences et à la notification.

Article 8. § 1er. Une licence au sens de l'article 21 est obligatoire pour [¹ l'exportation définitive]¹ de produits liés à la défense vers des pays extérieurs à l'UE.

Le Gouvernement flamand adopte une liste complémentaire de matériel de maintien de l'ordre dont [¹ l'exportation temporaire et définitive]¹ exigent aussi une licence au sens de l'article 21.

Pour établir cette liste, le Gouvernement flamand tient compte en particulier du risque que le matériel de maintien de l'ordre visé puisse être utilisé à des fins de répression intérieure.

§ 2. Sous réserve de l'application du paragraphe 1er, une licence au sens de l'article 21 est nécessaire pour l'exportation et le transit temporaires et définitifs d'autre matériel à usage militaire, au sens de l'article 2, point 2°.

[¹ Une liste d'autre matériel à usage militaire est tenue et publiée sur le site web de l'Autorité flamande.]¹

[¹ § 2/1. Dans les cas suivants, une licence telle que visée à l'article 21 est requise pour le transit des biens visés aux paragraphes 1er et 2 :

1° les biens sont transbordés d'un moyen de transport à un autre moyen de transport et il ne s'agit pas d'un transfert entre deux Etats membres de l'UE ;

2° les biens sont déchargés d'un moyen de transport et sont ensuite à nouveau chargés sur le même moyen de transport, et il ne s'agit pas d'un transfert entre deux Etats membres de l'UE ;

3° l'exportateur, le transporteur ou le transitaire des biens ou une autre partie associée au transit envisagé, en a connaissance ou en est informé(e) par le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, que :

a)

les biens sont ou peuvent être destinés à un pays qui, au moment du transit envisagé, est soumis à un embargo sur les armes ou à d'autres mesures restrictives imposées par l'ONU, l'UE ou l'OSCE ;

b)

les biens sont ou peuvent être destinés à un pays pour lequel, au moment du transit envisagé, en application de l'article 43 et à titre de mesure générale, les autorisations d'exportation et de transit accordées sont suspendues ou retirées ou, en application de l'article 43/1, aucuns transfert, exportation ou transit ne sont autorisés avec ce pays comme pays de destination ou d'utilisation finale ;

c)

les biens sont ou peuvent être destinés à commettre des génocides, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, décrits dans les traités internationaux auxquels la Belgique est partie ;

d)

le transit est ou peut être contraire aux obligations de la Région flamande et de la Belgique en tant que partie aux traités internationaux ou en tant que membre de régimes internationaux dans le domaine de la non-prolifération ou du désarmement ;

e)

le transit constitue ou peut constituer une menace pour l'ordre public ou la sécurité ou pour les intérêts essentiels de sécurité de la Région flamande et de la Belgique ou d'autres Etats membres de l'UE ou de l'OTAN ou de pays amis ou alliés.

Si l'exportateur, le transporteur ou le transitaire des biens ou une autre partie associée au transit envisagé, a une présomption raisonnable que le transit envisagé relève ou peut relever d'un des cas, visés à l'alinéa 1er, il en informe le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les cas de transit, visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont autorisés sur présentation de documents attestant de l'autorisation préalable du pays d'origine pour l'exportation, et de l'autorisation préalable du pays de destination pour l'importation, ou de documents dont il ressort que l'exportation ou l'importation peut être exécutée sans l'autorisation préalable, lorsqu'il s'agit du transit d'un des types de biens suivants :

1° des biens dont l'utilisation finale se déroule dans un autre Etat membre de l'EER ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.