13 JUILLET 2012. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du second ajustement du budget 2012 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-07-2012 et mise à jour au 29-12-2022)
CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. - Enseignement
Section 1re. - Enseignement artistique à temps partiel et enseignement secondaire
Article 2. A l'article 3quater, § 4 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, les mots " et pour l'année budgétaire 2012 (année scolaire 2011-2012) " sont ajoutés après les mots " (année scolaire 2009-2010) ".
Article 3. A l'article 20/1 du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, en ce qui concerne les budgets de fonctionnement, les mots " et pour l'année 2012 " sont insérés entre les mots " année 2010 " et les mots " est égal ".
Article 4. A l'article 100 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, la phrase " Le Gouvernement flamand fixe le montant forfaitaire subventionné ainsi que le montant de subvention par heure de participation prestée. " est remplacée par la phrase " Le Gouvernement flamand fixe chaque année, d'une part, le nombre maximum d'heures de participation subventionnables et, d'autre part, le montant forfaitaire subventionné ainsi que le montant de subvention par heure de participation prestée. ".
Section 2. - Centres d'encadrement pour les élèves
Article 5. A l'article 53 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, il est ajouté un paragraphe 4 qui dispose ce qui suit :
" § 4. Par dérogation au paragraphe 2, le ratio (Cx-1/Cx-2) pour l'année budgétaire 2012 est égal à 1. "
Section 3. - Enseignement supérieur
Article 6. A l'article 307sexies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, il est ajouté un paragraphe 3, qui dispose ce qui suit :
" § 3. Le budget visé à l'article 39ter du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre que reçoit l'institut supérieur dont il est question au paragraphe premier, est limité au coût salarial des membres du personnel qui, à la date de transition effective, sont effectivement désignés ou nommés au sein de l'institut supérieur. "
Article 7. A l'article 38, § 1er, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, le montant " 17.301.974,09 " est remplacé par le montant " 17.355.041,48 ".
Article 8. A l'article 38 du même décret, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Par dérogation au paragraphe 4, les instituts supérieurs reçoivent en 2012 le montant minimum indiqué dans les colonnes ci-après, si le montant calculé conformément aux paragraphes 1er et 2 est inférieur audit montant minimum.
| Institut | HKO BUDGET 2012 | AC BUDGET 2012 |
|---|---|---|
| Arteveldehogeschool | 0,00 | 227.025,55 |
| Erasmushogeschool Brussel | 1.036.179,04 | 579.774,71 |
| Hogere Zeevaartschool | 0,00 | 235.708,27 |
| Artesis Hogeschool Antwerpen | 1.510.071,80 | 2.534.526,20 |
| Hogeschool Gent | 1.350.947,85 | 3.938.878,09 |
| Hogeschool Sint-Lukas Brussel | 0,00 | 0,00 |
| Hogeschool voor Wetenschap & Kunst | 2.289.916,82 | 1.157.276,59 |
| Hogeschool West-Vlaanderen | 0,00 | 670.887,78 |
| Karel de Grote-Hogeschool | 582.471,22 | 466.959,34 |
| Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende | 0,00 | 592.636.14 |
| Katholieke Hogeschool Kempen | 0,00 | 636.136,92 |
| Katholieke Hogeschool Leuven | 0,00 | 0,00 |
| Katholieke Hogeschool Limburg | 580.573,20 | 463.638,81 |
| Lessius Mechelen | 0,00 | 852.341,37 |
| Katholieke Hogeschool Sint-Lieven | 0,00 | 1.622.876,21 |
| Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen | 0,00 | 0,00 |
| Lessius Hogeschool | 0,00 | 2.006.662,57 |
| Plantijn-Hogeschool | 0,00 | 0,00 |
| Provinciale Hogeschool Limburg | 442.398,92 | 580.766,30 |
| Internationale Hogeschool Groep T | 0,00 | 1.217.029,27 |
| HUB-EHSAL | 0,00 | 5.075.861,36 |
| XIOS Hogeschool Limburg | 0,00 | 480.025,93 |
| Total | 7.792.558,85 | 23.339.011,41 |
"
Article 9. Dans le même décret, un article 39ter est ajouté et énoncé comme suit :
" Art. 39ter. § 1er. Lorsqu'au cours de l'année académique t/t+1, un centre d'éducation des adultes cède une formation accréditée, en application de l'article 57ter du décret du 4 avril 1993 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, à un institut supérieur, ce dernier reçoit à cet effet les moyens suivants, à partir de l'année budgétaire t :
- l'année t : le coût salarial, en ce compris la partie relative au pécule de vacances et à la prime de fin d'année qui incombe à l'institut, des membres du personnel qui, en application de l'article 307sexies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, occupent un emploi au sein de l'institut;
- les années t+1 et t+2 : le coût salarial total des membres du personnel qui, en application de l'article 307sexies du même décret, ont accompli de manière effective une charge au sein de l'institut durant l'année t;
- à partir de l'année t+3, ces moyens sont supprimés progressivement à raison de 20 % chaque année. Les moyens libérés sont ajoutés aux moyens de fonctionnement destinés aux formations de baccalauréat professionnalisant VOWprof, tel que fixé à l'article 9.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant total fixé pour la transition du bachelier en sciences de réadaptation sociale à la Katholieke Hogeschool Leuven sera diminué annuellement de 12,5 % à partir de l'année budgétaire t+3.
§ 3. Les montants calculés durant l'année budgétaire t seront indexés durant l'année budgétaire t+1 sur la base de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5. "
Section 4. - Education des adultes
Article 10. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 109 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par le décret du 4 juillet 2008 :
1° au paragraphe 1er, le montant " 1 euro " est remplacé par le montant " 1,15 euro ";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les droits d'inscription pour une formation de l'enseignement secondaire de promotion sociale sont limités à 460 euros par année scolaire et à 575 euros pour une formation de l'enseignement secondaire professionnel ou la formation spécifique des enseignants. ";
3° au paragraphe 4, le montant " 0,50 euro " est remplacé par le montant " 0,60 euro ";
4° au paragraphe 5, le montant " 0,25 euro " est remplacé par le montant " 0,30 euro ";
Article 11. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 110 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011 :
1° au paragraphe 3, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° une créance sur les droits d'inscription reçus des centres d'éducation des adultes. Cette créance s'élève par 1,15 euro de droits d'inscription, tels que visés à l'article 109, § 1er, à 0,40 euro pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2013, à 0,375 euro pour l'année scolaire 2013-2014 et, à partir de l'année scolaire 2014-2015 à 0,35 euro; ";
2° au paragraphe 4, 1°, le point a) est remplacé par ce qui suit :
" a) un montant par heure de cours/apprenant générée par les apprenants ne payant pas de droits d'inscription, qui s'élève à 0,75 euro pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2013, à 0,775 euro pour l'année scolaire 2013-2014 et à 0,80 euro à partir de l'année scolaire 2014-2015; ";
3° au paragraphe 4, 1°, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) un montant par heure de cours/apprenant générée pour laquelle aucun droit d'inscription n'a été payé en vertu de l'article 109, § 2, qui s'élève à 0,75 euro pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2013, à 0,775 euro pour l'année scolaire 2013-2014 et à 0,80 euro à partir de l'année scolaire 2014-2015; ";
4° au paragraphe 4, 1°, le point c) est remplacé par ce qui suit :
" c) un montant par heure de cours/apprenant générée par les apprenants payant des droits d'inscription réduits de 0,30 euro par heure de cours, qui s'élève à 0,45 euro pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2013, à 0,475 euro pour l'année scolaire 2013-2014 et à 0,50 euro à partir de l'année scolaire 2014-2015; ";
5° au paragraphe 4, 1°, le point d) est remplacé par ce qui suit :
" d) un montant par heure de cours/apprenant générée par les apprenants payant des droits d'inscription réduits de 0,60 euro par heure de cours, qui s'élève à 0,15 euro pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2013, à 0,175 euro pour l'année scolaire 2013-2013 et à 0,20 euro à partir de l'année scolaire 2013-2014; ";
6° au paragraphe 4, 1°, e), les mots " decoratieve technieken (techniques décoratives) " et " mode (mode) " sont supprimés;
7° au paragraphe 4, point 2°, sont chaque fois supprimés les mots " ou certificat " après le mot " diplôme " et le mot " § 2 et " entre les mots " article 41 " et le mot " § 4 ".
Article 12. A l'article 110, § 3, du même décret, modifié par les décrets du 18 décembre 2009, du 9 juillet 2010 et du 1er juillet 2011, un point 5° est ajouté et est énoncé comme suit :
" 5° les revenus découlant des sanctions financières visées à l'article 118, § 2. "
Section 5. - Qualité de l'enseignement
Article 13. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 18 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement :
1° au paragraphe 1er, le montant " 1.834 euros " est remplacé par le montant " 1.864,26 euros ";
2° au paragraphe 1er, point 2°, le montant " 5.641 euros " est remplacé par le montant " 5.734,08 euros ";
3° au paragraphe 2, le montant " 137,50 euros " est remplacé par le montant " 139,76 euros ".
CHAPITRE 3. - Fonds climatique flamand
Article 14. § 1er. Il est créé un " Fonds climatique flamand ", ci-après " le Fonds ". Ce Fonds est un fonds budgétaire [⁴ tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]⁴.
§ 2. En ce qui concerne la période de Kyoto, il est attribué au Fonds les ressources suivantes :
- les produits des quotas acquis aux enchères issus de la réserve d'allocation pour la première période d'engagement, tel que prévu dans l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'échange des quotas de gaz à effet de serre;
- les produits de l'amende administrative visée à [³ l'article 8.5.1. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 14 février 2014]³.
§ 3. En ce qui concerne la période de Kyoto, les ressources du Fonds peuvent être affectées :
- à la mise en oeuvre de la politique flamande relative aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;
- à tous les frais de gestion relatifs à la préparation, à l'organisation ou aux contributions consenties dans le cadre d'enchères climatiques;
- aux activités visées au paragraphe 5 si, après le décompte final pour la période de Kyoto, il subsiste des fonds qui n'ont pas été mis à profit dans ledit décompte final.
§ 4. En ce qui concerne les périodes après 2012, il est attribué au Fonds les ressources suivantes :
- les produits pour la Flandre de la mise aux enchères de droits d'émission pour les opérateurs de transport aérien à partir de 2012;
- les produits pour la Flandre de la mise aux enchères de droits d'émission pour les établissements BKG à partir de 2012, à l'exception de ceux visés au paragraphe 2;
- les produits de l'amende administrative visée à [³ l'article 8.5.1. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 14 février 2014]³.
[² - Les montants octroyés à la Région flamande, conformément à l'article 65quater, § 5, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1986 relative au financement des Communautés et des Régions, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014.]²
§ 5. [¹ En ce qui concerne la période après 2012, les ressources du Fonds peuvent être affectées :
- [⁵ au cofinancement de la politique climatique interne de la Flandre en vue d'atteindre les objectifs flamands en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures politiques ou projets contribuent à l'objectif flamand de réduction hors SEQE ou à la règle flamande " no debit " UTCATF]⁵ ;
- à la mise en oeuvre de la politique flamande relative aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto ou élaborés dans les législations ou conventions européennes ou internationales ;
- à la mise en oeuvre de la/des contribution(s) flamande(s) à l'aide internationale aux pays en développement dans la lutte qu'ils mènent contre le changement climatique conformément aux décisions de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (UNFCCC) ;
- à la remédiation de la perte de compétitivité qu'accusent les entreprises flamandes du fait de la politique climatique européenne ou internationale ;
- à tous les frais de gestion relatifs à la préparation, à l'organisation ou aux contributions consenties dans le cadre d'enchères climatiques.
En vue de son exécution, le Fonds est autorisé, par dérogation [⁴ à l'article 15, § 3, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]⁴, à verser des moyens vers AGION, le GO!, et d'autres fonds budgétaires au sein de l'Autorité flamande, et ces fonds budgétaires sont autorisés à recevoir ces moyens à partir du " Vlaams Klimaatfonds ". Le Gouvernement flamand est autorisé à créer les articles budgétaires appropriés à cet effet.]¹
§ 6. [⁵ Le Gouvernement flamand dispose des crédits du Fonds pour financer les tâches visées aux paragraphes 3 et 5. Le Gouvernement flamand détermine les pourcentages de cofinancement applicables à l'affectation visée au paragraphe 5, premier tiret]⁵.
(1)2016-12-23/02, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2017-12-22/08, art. 66, 004; En vigueur : 01-01-2018>
(3)2018-07-06/20, art. 10, 005; En vigueur : 06-05-2014>
(4)2019-03-29/45, art. 153, 006; En vigueur : 01-01-2020>
(5)2020-12-18/12, art. 23, 007; En vigueur : 09-01-2021>
CHAPITRE 4. - Modifications au décret du 8 mai 2009 sur l'Energie
Article 15. Au paragraphe 3 de l'article 3.2.1 du décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de politique énergétique, les mots " et sa politique en matière de mécanismes flexibles du Protocole de Kyoto " sont supprimés.
Article 16. A l'article 13.5.1 du même décret, il est inséré un alinéa entre le premier et le second alinéas qui dispose ce qui suit :
" L'amende administrative visée au premier alinéa est majorée à partir du 1er janvier 2014 sur la base de l'indice européen des prix à la consommation. ".
Article 17. A l'article 13.7.1 du même décret, les mots " à l'exception de l'amende administrative visée à l'article 13.5.1 " sont insérés après les mots " visées au présent décret ".
CHAPITRE 5. - Fonds pour le boisement compensateur
Article 18. A l'article 17, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, modifié par le décret du 12 décembre 2008, il est ajouté la proposition suivante :
" et les recettes des fonds non engagés attribués au titre du Fonds pour le boisement compensateur à la société terrienne flamande ou à des pouvoirs publics, des personnes physiques et des personnes morales de droit privé qui oeuvrent dans le domaine du boisement. ".
CHAPITRE 6. - Eau potable
Article 19. A l'article 6bis, § 2, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2005, il est ajouté un quatrième alinéa qui est libellé comme suit :
" L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut réclamer d'indemnité communale au sens de l'article 16quinquies, § 1er, pour le déversement d'eaux souterraines extraites par épuisement au moyen de puits filtrants qui s'avère techniquement nécessaire pour la réalisation de travaux de construction ou l'aménagement d'équipements d'utilité publique visés à la sous-rubrique 53.2 de la liste de classification du titre I du VLAREM. ".
CHAPITRE 7. - Fonds pour la rénovation rurale et les richesses naturelles
Article 20. A l'article 23 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2011, il est ajouté au second alinéa du premier paragraphe un point g) et un point h), qui sont énoncés comme suit :
" g) les recettes découlant de l'application de l'article 6, de l'article 31, de l'article 57 et de l'article 76 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal des biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;
les recettes découlant de l'application de l'article 7 et de l'article 52 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux. ".
CHAPITRE 8. - Ratification des cotisations obligatoires modifiées affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche
Article 21. L'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 modifiant les annexes IV, VI et IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche est sanctionné conformément à l'article 11, alinéa 3, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé " Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing ".
Article 22. L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2012 modifiant l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche est sanctionné conformément à l'article 11, alinéa 3, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé " Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing ".
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