29 JUIN 2012. - Décret relatif aux services aux étudiants en Flandre(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2012 et mise à jour au 27-02-2014)

Type Décret
Publication 2012-08-03
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1re. - Champ d'application

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Section 2. - Cadre de définitions

Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° services aux étudiants : l'ensemble d'activités et de mesures pouvant être prises dans le cadre de l'article 4 du présent décret;

2° conditions de base pour les études : besoins de la vie quotidienne devant être comblés pour pouvoir bien étudier;

3° groupes à potentiel dans l'enseignement supérieur : groupes sociaux étant sous-représentés dans l'enseignement supérieur pour cause de facteurs financiers, sociaux, culturels ou psychomédicaux;

4° matières liées à la formation : toutes les activités d'enseignement et d'encadrement inhérentes au parcours d'études, y compris l'infrastructure didactique nécessaire pour réaliser celles-ci;

5° institution : institut supérieur ou université tels que visés aux articles 4 et 5 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

6° dépenses générales : dépenses destinées à des services aux étudiants non liées à un seul champ d'action, mais nécessaires pour permettre le fonctionnement global des services aux étudiants;

7° ASBL 'studentenvoorzieningen' : l'entité visée à l'article 208 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;

8° unités d'études engagées : unités d'études calculées conformément à l'article 11, §§ 1er et 3, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, sous réserve de l'article 25bis, § 1er, premier membre de phrase;

9° champs d'action : l'ensemble d'activités et d'actions que l'institution peut déployer dans un domaine donné des services aux étudiants;

10° Décret de financement : décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;

11° ASBL 'regionaal netwerk studentenvoorzieningen' : l'entité visée à l'article 208 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

CHAPITRE 2. - Objectif et Accès

Article 3. Les instituts supérieurs et universités offrent aux étudiants visés à l'article 5 des services aux étudiants.

Section 1re. - Objectif

Article 4. Les services aux étudiants visent à promouvoir l'accès équivalent et la participation à l'enseignement supérieur de tous les étudiants en améliorant les conditions de base pour les études. Ils poursuivent cet objectif en offrant de l'aide et des services matériels et immatériels et en éliminant des obstacles aux études.

Section 2. - Accès aux services aux étudiants

Article 5. Dans les limites des dispositions du décret, les étudiants inscrits sous contrat de diplôme ou de crédits ont accès aux services aux étudiants de l'institution où ils suivent leur formation.

Les étudiants qui, dans le cadre de la mobilité internationale et des échanges, suivent une partie de leur formation auprès d'une université ou d'un institut supérieur en Flandre sans y être inscrit, ont accès aux services aux étudiants liés à l'endroit où ils suivent cette subdivision de leur formation.

Les apprenants inscrits à une formation HBO-5 organisée par un centre d'éducation des adultes et les élèves d'une formation HBO-5 nursing organisée par un établissement d'enseignement secondaire peuvent avoir accès aux services aux étudiants de l'institut supérieur, avec lequel le centre d'éducation des adultes ou l'établissement d'enseignement secondaire a conclu un accord de coopération relatif à la formation HBO-5. Cet accord fixe au moins les arrangements sur l'harmonisation au niveau du développement du curriculum, de la mise à disposition de personnel, de l'infrastructure et de la gestion de la qualité dans ces formations HBO-5.

Article 6. L'octroi de services aux étudiants peut être soumis à des conditions spécifiques. Ces conditions spécifiques sont détaillées dans le plan de gestion visé à l'article 25 et communiquées aux étudiants lors de l'inscription.
Article 7. L'accès aux services aux étudiants peut être différencié en fonction du nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant d'inscrit, si l'étudiant s'inscrit pour moins de 27 unités d'études par année académique et s'il ne se trouve pas dans son année diplômante. Si une institution opère une différenciation, elle doit en mentionner les règles adoptées dans son plan de gestion visé à l'article 25.
Article 8. Si un étudiant tel que visé à l'article 5, alinéa premier, suit une formation commune auprès de différentes institutions ou si un étudiant tel que visé à l'article 5, alinéa premier, suit, dans le cadre de sa formation, des cours auprès d'une institution où il n'est pas inscrit, les critères de l'institution où l'étudiant pose sa question déterminent si et la mesure dans laquelle l'étudient a accès aux services aux étudiants de l'institution en question.

Si les formations académiques d'instituts supérieurs sont transférées aux universités par ou en vertu d'un décret, et si les étudiants de ces formations suivent leur formation ou des subdivisions de leur formation à un endroit où des services aux étudiants sont organisés et offerts par un institut supérieur, l'université et l'institut supérieur concernés concluent un protocole réglant les modalités du transfert de moyens financiers de l'institution qui reçoit l'allocation sociale mentionnée à l'article 9 pour ces étudiants, à l'institution qui les offre l'accès aux services aux étudiants. Ce protocole doit garantir le traitement équivalent de tous les étudiants à l'endroit où les services aux étudiants sont offerts. Le protocole constitue une partie du plan de gestion, visé à l'article 25, de toutes les institutions associées au protocole.

Dans le protocole, l'institut supérieur et l'université concernés élaborent également un arrangement financier pour ce qui est de l'allocation sociale du quatrième trimestre de 2013, qui sera encore versée à l'institut supérieur transférant ces formations académiques, en vertu de l'article du présent décret. Le protocole reprend également un aperçu des membres du personnel des services aux étudiants dont le traitement ou une part en pourcentage est imputé aux moyens transférés.

CHAPITRE 3. - Financement

Article 9. Aux conditions visées dans le présent décret, la Communauté flamande contribue, par l'octroi d'allocations annuelles, appelées allocations sociales, au financement des services aux étudiants.

L'allocation sociale est payée à l'institution et contribue uniquement à la couverture des frais de personnel, frais de fonctionnement, frais d'équipement et frais financiers des services aux étudiants, ainsi que des frais d'acquisition, de création, d'élargissement, de rénovation, de conservation et d'entretien de biens immeubles destinés à des services aux étudiants.

L'allocation sociale peut uniquement être affectée à des activités et mesures dans un des champs d'actions énumérés à l'article 21, ainsi qu'aux dépenses générales visées à l'article 27.

L'allocation sociale ne peut pas être utilisée pour prendre des mesures et déployer des activités pour des matières liées à la formation, sauf pour la participation à des initiatives dans le cadre de la politique d'égalité des chances et de diversité de l'institution, si, outre les matières liées à la formation, des mesures sociales sont également prises.

Article 10. [¹ § 1er.]¹ L'allocation sociale pour les instituts supérieurs et universités s'élève respectivement au total à 28.958.000 euros et 16.009.000 euros au niveau des prix 2011. De 2014 à 2016 inclus, le montant de l'allocation sociale totale pour les universités est augmenté annuellement de 0,50 euros.

Dans les limites des crédits budgétaires annuels, ces montants sont indexés annuellement au moyen de la formule suivante :

I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (Cl/CO), où

1° I : la formule d'indexation;

2° L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire n en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire n-1;

3° CI/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire n en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire n-1.

[¹ § 2. Pour 2012 et 2013, les montants, visés au paragraphe 1er, sont indexés dans les limites du budget de la Communauté flamande, à l'aide de la formule suivante :

I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50

où :

1° I : la formule d'indexation;

2° L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire n-1.]¹


(1)2012-12-21/01, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Article 11. Le montant de l'allocation sociale totale pour les instituts supérieurs visé à l'article 10 est réparti entre les instituts supérieurs sur la base de la part de chaque institut supérieur dans le total des unités d'études engagées de tous les instituts supérieurs.

L'allocation totale qu'un institut supérieur reçoit dans l'année budgétaire t ne peut toutefois être inférieure à 98% de l'allocation sociale lui ayant été accordée dans l'année budgétaire t-1.

A cet effet, le mode de calcul suivant est utilisé :

1° phase 1 : pour chaque institut supérieur, le montant est calculé sur la base de sa part dans le total des unités d'études engagées;

2° phase 2 : pour chaque institut supérieur, 98 % du montant que l'institut supérieur a reçu comme allocation sociale dans l'année budgétaire t-1 est retenu comme point de référence dans l'année budgétaire t;

3° phase 3 : si pour un institut supérieur, le montant calculé dans la phase 1 est inférieur au montant calculé dans la phase 2, cet institut supérieur reçoit comme allocation sociale le montant ayant été retenu comme point de référence conformément à la phase 2;

4° phase 4 : si pour un institut supérieur, le montant calculé dans la phase 1 est supérieur au montant calculé dans la phase 2, cet institut supérieur reçoit comme allocation sociale le montant calculé dans la phase 2 majoré de la part en pourcentage de l'institut supérieur dans la différence positive entre la somme des montants calculés conformément à la phase 1 et la somme des montants calculés conformément à la phase 2.

Pour le calcul de l'allocation sociale dans l'année budgétaire suivant l'année académique dans laquelle le transfert visé à l'article 14 du présent décret a lieu, le montant de l'allocation sociale de l'année budgétaire précédente est diminué du montant ayant été transféré suite à l'article13 du présent décret.

Article 12. Sur la base d'une étude scientifique du profil et des besoins des élèves et apprenants qui suivent des formations HBO-5 dans l'année académique 2011-2012, le Gouvernement flamand développe, tout en respectant les conditions mentionnées ci-dessous, un régime de financement pour les apprenants et élèves d'une formation HBO-5, telles que décrite à l'article 5 :

1° le montant initial par unité d'études tient compte des résultats de l'étude scientifique;

2° à partir de l'entrée en vigueur du système spécial d'enveloppe, il est calculé avec des unités d'études engagées conformément à l'article 2, 9°, où le montant unitaire par unité d'études est multiplié par le nombre d'unités d'études prises en compte;

3° le nombre d'unités d'études est ajouté année par année, jusqu'à ce qu'un calendrier quinquennal soit réalisé;

4° le calendrier quinquennal est reporté d'année en année, en partant d'un calendrier de t-7/t-6 jusque t-3/t-2;

5° la répartition entre les institutions se fait au moyen du nombre d'unités d'études engagées.

Par profil de l'élève ou de l'apprenant il faut entendre :

1° la mesure dans laquelle l'élève ou l'apprenant exerce une profession et le groupe de professions auquel l'élève ou l'apprenant appartient;

2° la formation préalable de l'élève ou de l'apprenant;

3° la manière dont l'élève ou l'apprenant finance les études;

4° le temps que l'élève ou l'apprenant consacre aux études;

5° la situation socioéconomique de l'élève ou de l'apprenant.

Par besoins, on entend les besoins de l'élève ou de l'apprenant sur le plan des services offerts dans les champs d'action tels que définis à l'article 21.

Article 13. Le montant de l'allocation sociale totale pour les universités visé à l'article 10 est réparti entre les universités sur la base de leur part dans le nombre d'unités d'études engagées. De plus, le montant ne peut pas être inférieur à l'allocation sociale accordée aux universités en 2012. A cet effet, le mode de calcul suivant est utilisé :

1° phase 1 : pour chaque université, le montant est calculé sur la base de sa part dans le total des unités d'études engagées;

2° phase 2 : pour chaque université, le montant que l'université a reçu comme allocation sociale en 2012 est retenu comme minimum garanti;

3° phase 3 : si pour une université le montant calculé dans la phase 1 est inférieur au montant calculé dans la phase 2, cette université reçoit comme allocation sociale le montant ayant été retenu comme minimum garanti conformément à la phase 2;

4° phase 4 : si pour une université le montant calculé dans la phase 1 est supérieur au montant calculé dans la phase 2, cette université reçoit comme allocation sociale le montant calculé conformément à la formule suivante : (ST - sigmaHF) * (OSTPi/sigmaOSTP), où :

a)

ST : le montant total de l'allocation sociale pour les universités, visé à l'article 10;

b)

sigmaHF : la somme des montants retenus comme minimum garanti que les universités reçoivent comme allocation sociale, conformément à la phase 3;

c)

OSTPi : le nombre d'unités d'études engagées;

d)

sigmaOSTP : la somme du nombre d'unités d'études engagées de ces universités auxquelles s'applique la phase 4.

Le montant destiné à une université calculé suivant le mode de calcul visé à l'alinéa premier ne peut jamais être inférieur au montant retenu comme minimum garanti visé à l'alinéa premier, 2°, indexé conformément à la formule visée à l'article 10.

Le minimum garanti tel que visé à l'alinéa premier, est complété chaque année d'un montant obtenu en multipliant le nombre d'unités d'études engagées dans les nouvelles formations agréées par le Gouvernement flamand dépassant 10% du nombre d'unités d'études engagées dans les autres formations, par le montant moyen par unité d'études engagée pour l'ensemble des universités. Ce nouveau montant garanti est calculé avant que la phase 3 soit appliquée.

Article 14. Si dans l'année académique 2013-2014, les formations académiques d'instituts supérieurs sont transférées aux universités par ou en vertu d'un décret, le montant des instituts supérieurs concernés est réduit d'un montant égal au montant obtenu en multipliant le nombre d'unités d'études engagées dans ces formations en l'année budgétaire 2013 par le montant par unité d'études engagée dans l'institut supérieur en question en l'année budgétaire 2013. La somme de ces diminutions est transférée en 2014, en tant qu'un budget séparé, à l'enveloppe des universités. L'enveloppe pour l'allocation sociale des instituts supérieurs telle que visée à l'article 10, est réduite du même montant à partir de 2014.

Par dérogation aux dispositions de l'article 13, ce budget séparé est réparti entre les universités sur la base de leur part dans le nombre d'unités d'études engagées dans les formations transférées, visées à l'alinéa premier.

CHAPITRE 4. - Administration et gestion

Article 15. L'autorité accorde l'allocation sociale à l'institution pour son fonctionnement au niveau de services aux étudiants, si l'institution crée un office identifiable pour les étudiants de services aux étudiants, ainsi qu'un conseil de services aux étudiants.

Le conseil de services aux étudiants a au moins les tâches et compétences suivantes :

1° le conseil de services aux étudiants dresse un plan de gestion, un budget annuel et un budget pluriannuel pour le fonctionnement et l'organisation de services aux étudiants et les soumet à l'approbation de la direction de l'institution;

2° dans la cadre du plan de gestion approuvé et des budgets annuel et pluriannuel approuvés et dans le cadre des règlements d'administration et de gestion fixés de l'institution, le conseil de services aux étudiants est responsable de l'affectation de l'allocation sociale, des revenus provenant du fonctionnement au niveau des services aux étudiants et de l'affectation de tous les autres moyens financiers que l'institution met à la disposition de services aux étudiants;

3° le conseil de services aux étudiants établit le rapport annuel sur les services aux étudiants;

4° le conseil de services aux étudiants fait des propositions à la direction de l'institution quant aux fonctions et quant aux effectifs qu'il estime nécessaires pour le fonctionnement et l'organisation des services aux étudiants;

5° le conseil de services aux étudiants formule des propositions pour la conclusion d'accords de coopération, visés à l'article 24.

Article 16. Si la direction de l'institution ne marque pas son accord sur les propositions du conseil de services aux étudiants, telles que visées à l'article 15, alinéa deux, 1°, 4° et 5°, elle les renvoie au conseil de services aux étudiants pour reconsidération, assorties d'un avis motivé.

Si la procédure de l'alinéa premier ne conduit pas à un accord, la direction de l'institution décide et l'absence d'un accord est explicitement mentionnée dans le budget annuel et le budget pluriannuel concernés.

Article 17. Le conseil de services aux étudiants est composé paritairement de huit membres au moins. La moitié des membres est élue par et parmi les étudiants et les élèves et apprenants de formations HBO-5 qui, en vertu de l'article 5 du présent décret, ont accès aux services aux étudiants de l'institution, l'autre moitié étant désignée par la direction de l'institution. Le conseil de services aux étudiants vise la diversité lors de sa composition. Deux tiers au maximum des membres peuvent être du même sexe.

Dans la première année d'activité après l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans une université, au moins un étudiant provenant d'une formation intégrée doit être accueilli dans le conseil de services aux étudiants de l'université en question.

Les élections des représentants des étudiants sont organisées par l'institution, de concert avec le conseil des étudiants. Le conseil des étudiants fixe la procédure électorale.

Le conseil de services aux étudiants élit un président et un vice-président. Si le président provient de la délégation des étudiants, le vice-président provient de la délégation désignée par la direction de l'institution, et vice versa. Si le conseil de services aux étudiants ne marque pas son accord sur la désignation d'un président et d'un vice-président, la direction de l'institution désigne le président.

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