6 JUILLET 2012. - Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, en vue de l'introduction d'un système d'encadrement basé en partie sur des caractéristiques socioéconomiques de l'élève, où l'enseignement maternel et l'enseignement primaire sont encadrés de manière équivalente

Type Décret
Publication 2012-08-30
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 43
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Article 2. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 1°, le membre de phrase "pour les cours de religion, morale non confessionnelle, formation culturelle, éducation physique et " est abrogé;

2° le point 33° est remplacé par ce qui suit :

" 33 capital-périodes :

a)

dans l'enseignement fondamental ordinaire : le capital de périodes comprenant les périodes de cours selon les échelles, les périodes SES et les périodes complémentaires, attribuées à une école afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions du personnel enseignant, y compris la charge d'enseignement éventuelle de la direction;

b)

dans l'enseignement fondamental spécial : le capital de périodes comprenant les périodes de cours selon les échelles et les périodes complémentaires, attribuées à une école afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions du personnel enseignant, y compris la charge d'enseignement éventuelle de la direction; ";

3° le point 34° est remplacé par ce qui suit : "34° périodes de cours selon les échelles : résultat du calcul du nombre d'élèves réguliers à un jour de comptage bien déterminé ou pendant une période de comptage bien déterminée, sur la base d'échelles ou obtenu comme périodes additionnelles selon les échelles suivant les modes de calcul visés dans le présent décret;";

4° les points 52bis/1 et 52bis/2 sont insérés, rédigés comme suit :

" 52° bis/1 périodes SES : périodes de cours attribuées sur la base de la position socioéconomique d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire à laquelle s'appliquent les caractéristiques de l'élève.

52° bis/2 élève vivant en dehors du milieu familial : l'élève est recueilli temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille par une famille ou une personne, une structure ou un service social, visé au décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement et de la Formation de la Communauté flamande;";

5° le point 55° bis est abrogé.

Article 3. A l'article 47, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 10 juillet 2003, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° la façon dont l'école réalise des opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous ses élèves par sa gestion de l'encadrement renforcé et sa politique d'égalité des chances dans l'enseignement. " .

Article 4. A l'article 78, § 2, 2°, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, le membre de phrase "139bis, § 1er, 2°, " est remplacé par le membre de phrase "3, 52° bis/2,".
Article 5. A l'article 130, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006 et 4 juillet 2008, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Le nombre d'emplois admis au financement ou aux subventions dans les fonctions du personnel enseignant dépend du capital-périodes attribué et du nombre de périodes additionnelles ou supplémentaires attribuées. ".

Article 6. Dans le chapitre IX, section 2, du même décret, dernièrement modifié par le décret du 8 mai 2009, l'intitulé de la sous-section A est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section A. - Encadrement de base".

Article 7. Le chapitre IX, section 2, sous-section A, du même décret, dernièrement modifié par le décret du 22 juin 2007, est complété par une section 1re, rédigée comme suit :

" Subdivision 1re. - Encadrement de base dans l'enseignement fondamental ordinaire ".

Article 8. Dans le même décret, il est inséré dans la subdivision 1re, insérée par l'article 7, une subsubdivision 1re, rédigée comme suit :

" Subsubdivision 1re. - Composition de l'encadrement de base".

Article 9. Dans la subsubdivision 1re du même décret, l'article 131, abrogé par le décret du 22 juin 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 131. L'encadrement de base dans l'enseignement fondamental ordinaire comprend les périodes de cours selon les échelles et les périodes SES.

Ces périodes de cours sont attribuées par niveau aux écoles, suivant les dispositions des subsubdivisions 2, 3 et 4. Pour des raisons budgétaires, il peut être stipulé un pourcentage d'utilisation devant être appliqué pour une ou plusieurs années scolaires sur l'encadrement de base obtenu suivant les subsubdivisions 2, 3 et 4. ".

Article 10. Dans le même décret, il est inséré dans la subdivision 1re, insérée par l'article 7, une subsubdivision 2, rédigée comme suit :

" Subsubdivision 2. - Périodes de cours selon les échelles ".

Article 11. Dans la subsubdivision 2 du même décret, insérée par l'article 10, l'article 132, remplacé par le décret du 22 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 132. § 1er. Les périodes de cours selon les échelles sont calculées chaque année scolaire par niveau et par école.

Le nombre de périodes de cours selon les échelles auxquelles l'école a droit par niveau, est le nombre de périodes de cours obtenu en marquant le nombre d'élèves réguliers inscrits dans le niveau concerné le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente sur l'échelle de périodes de cours reprise à l'annexe 2 et en multipliant celui-ci par un pourcentage SES de 97,16. Si, pour un niveau donné dans une école, le résultat de cette multiplication est inférieur à 26, l'école a droit à 26 périodes de cours pour ce niveau.

Au sein d'une école, les périodes de cours sont arrondies comme suit par niveau : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour les écoles de l'enseignement ordinaire en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'école pour l'année scolaire de création et pendant les cinq années scolaires suivantes.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.

§ 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots "le premier jour de classe du mois d'octobre" sont chaque fois lus comme les mots "le mois de septembre" et les mots "date de comptage" sont chaque fois lus comme les mots "période de comptage ".

Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots "le nombre d'élèves réguliers inscrits dans le niveau concerné le premier jour de classe de février" sont lus comme "le nombre moyen d'élèves réguliers, inscrits dans le niveau concerné pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ". " .

Article 12. Dans le même décret, il est inséré dans la subdivision 1re, insérée par l'article 7, une subsubdivision 3, rédigée comme suit :

" Subsubdivision 3. - Périodes SES ".

Article 13. Dans la subsubdivision 3 du même décret, insérée par l'article 12, l'article 133, abrogé par le décret du 22 juin 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 133. § 1er. Pour l'application des subsubdivisions 3, 4, 5 et 6, les suivantes caractéristiques de l'élève s'appliquent :

a)

le niveau de formation de la mère : la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 1;

b)

l'obtention d'une allocation scolaire : il est versé une allocation scolaire à l'élève, qui lui est attribuée en vertu du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui, par application du décret précité, n'avaient pas droit à une allocation scolaire uniquement pour cause d'absence non justifiée ou de présence insuffisante sont également portés en compte;

c)

la langue que l'élève parle dans la famille et qui diffère de la langue d'enseignement : c.à-d. la langue que l'élève parle le plus souvent avec sa mère, son père, ou ses frères et soeurs, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 3. La langue que l'élève parle dans la famille n'est pas la langue d'enseignement si l'élève ne parle à personne dans la famille ou ne parle qu'avec au maximum un membre de famille dans une famille de trois membres (outre l'élève) la langue d'enseignement. L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un seul membre de famille.

§ 2. Le Gouvernement définit le mode de détermination des caractéristiques de l'élève et fixe la procédure selon laquelle les données sont rassemblées par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. ".

Article 14. Dans la subsubdivision 3 du même décret, insérée par l'article 12, l'article 134, abrogé par le décret du 22 juin 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 134. § 1er. Le nombre de périodes SES auquel l'école a droit pour l'enseignement maternel pour l'année scolaire (J)-(J+1), est la somme de A, B et C, où :

1° A = le résultat de la multiplication du nombre d'élèves réguliers répondant à la caractéristique de l'élève 1 que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, par 0,2710 périodes de cours;

2° B = S x le nombre de jeunes enfants régulièrement inscrits que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours, où :

S = X / le nombre d'élèves réguliers que l'école comptait le premier jour de classe du mois de février de l'année J-1, où :

X = le nombre d'élèves réguliers répondant aux suivantes conditions cumulatives :

i° le 28 février J au plus tard, ils répondent à la caractéristique de l'élève 2 pour l'année scolaire (J-2)-(J-1);

ii° le premier jour de classe du mois de février de l'année J-1, ils sont régulièrement inscrits dans l'école;

3° par dérogation au point 2°, pour ce qui est des écoles d'enseignement fondamental ordinaire établies à partir du 1er septembre 2011, B est égal, pendant leurs deux premières années d'existence, au résultat de 0,25 x le nombre de petits enfants réguliers que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours.

Par dérogation au point 2°, pour ce qui est des écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui, conformément à l'article 3, 15°, fusionnent, B est égal, pendant l'année scolaire dans laquelle la fusion sort ses effets et pendant l'année scolaire suivante, au résultat de 0,25 x le nombre de petits enfants réguliers que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours;

4° C = le résultat de la multiplication du nombre de petits enfants réguliers répondant à la caractéristique de l'élève 3 que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, par 0,29116 périodes de cours.

§ 2. Pour l'année scolaire (J)-(J+1), le nombre de périodes SES auxquelles l'école d'enseignement primaire a droit, est la somme de A, B et C, où :

1° A = le résultat de la multiplication du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire répondant à la caractéristique de l'élève 1 que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, par 0,26710 périodes de cours;

2° B = S x le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours, où : S = X / le nombre d'élèves réguliers que l'école comptait au premier jour de classe du mois de février de l'année J-1, où : X = le nombre d'élèves réguliers répondant aux conditions cumulatives suivantes :

i° le 28 février J au plus tard, ils répondent à la caractéristique de l'élève 2 pour l'année scolaire (J-2)-(J-1);

ii° le premier jour de classe du mois de février de l'année J-1, ils sont régulièrement inscrits dans l'école;

3° par dérogation au point 2°, pour ce qui est des écoles d'enseignement fondamental ordinaire établies à partir du 1er septembre 2011, B est égal, pendant leurs deux premières années d'existence, au résultat de 0,25 x le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours.

Par dérogation au point 2°, pour ce qui est des écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui, conformément à l'article 3, 15°, fusionnent, B est égal, pendant l'année scolaire dans laquelle la fusion sort ses effets et pendant l'année scolaire suivante, au résultat de 0,25 x le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours;

4° C = le résultat de la multiplication du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire répondant à la caractéristique de l'élève 3 que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, par 0,29116 périodes de cours.

§ 3. Les périodes SES obtenues suivant les paragraphes 1er et 2, sont arrondies par niveau comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 4. Pour ce qui est de l'application du présent article aux écoles CKG, l'article 132, § 4, n'est pas d'application. ".

Article 15. Dans le même décret, il est inséré dans la subdivision 1re, insérée par l'article 7, une subsubdivision 4, rédigée comme suit :

" Subsubdivision 4. - Périodes additionnelles selon les échelles ".

Article 16. " Dans la subsubdivision 4 du même décret, insérée par l'article 15, l'article 135 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 135. § 1er. Des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire sont attribuées aux écoles qui remplissent la condition fixée au paragraphe 2. Ces périodes de cours sont calculées suivant les dispositions du paragraphe 3.

§ 2. Pour avoir droit à des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire, l'école doit remplir la condition suivante :

Le résultat de la fraction 24*A / B est supérieur à 18,5. Où :

1° A = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132.

2° B = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement primaire, telles que visées à l'article 134, § 2. Les périodes de cours visées à l'article 173quater ne sont pas prises e compte pour la détermination de cette somme.

§ 3. Les périodes additionnelles selon les échelles attribuées à l'école pour l'enseignement primaire sont calculées comme suit :

La différence entre C et D est faite et arrondie à l'unité supérieure.

Où :

§ 4. Des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement primaire sont attribuées aux écoles qui remplissent la condition fixée au paragraphe 5. Ces périodes de cours sont calculées suivant les dispositions du paragraphe 6.

§ 5. Pour avoir droit à des périodes additionnelles selon les échelles pour l'enseignement maternel, l'école doit remplir la condition suivante :

Le résultat de la fraction 24*A / B est supérieur à 18,5.

Où :

1° A = le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel que l'école compte au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132.

2° B = la somme des périodes de cours selon les échelles de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 132, et des périodes SES de l'école dans l'enseignement maternel, telles que visées à l'article 134, § 1er. Les périodes de cours visées à l'article 141, § 2, ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette somme.

§ 6. Les périodes additionnelles selon les échelles attribuées à l'école pour l'enseignement maternel sont calculées comme suit :

La différence entre C et D est faite et arrondie à l'unité supérieure.

Où :

Article 17. Dans le même décret, il est inséré dans la subdivision 1re, insérée par l'article 7, une subsubdivision 5, rédigée comme suit :

" Subsubdivision 5. - Affectation "

Article 18. Dans la subsubdivision 5 du même décret, insérée par l'article 17, l'article 136 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 136. Le Gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec l'encadrement de base tel que visé à l'article 131, ainsi que le mode de conversion de l'encadrement de base visé à l'article 131 vers ces emplois.

Article 19. Dans le même décret, il est inséré dans la subdivision 1re, insérée par l'article 7, une subsubdivision 6, rédigée comme suit :

" Subsubdivision 6. - Monitoring ".

Article 20. Dans la subsubdivision 6 du même décret, insérée par l'article 19, l'article 137 est remplacé par ce qui suit :

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