6 JUILLET 2012. - Décret relatif à [ l'organisation de la concertation et de la fourniture de conseils en matière de Politique culturelle locale ](NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2012 et mise à jour au 29-04-2024)
TITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, il convient d'entendre par :
1° politique culturelle locale : une politique culturelle fondée sur l'expertise, l'approche stratégique et la participation de tous les acteurs, qui s'efforce, avec le soutien des autorités locales, d'atteindre un équilibre entre, d'une part, les besoins culturels et, d'autre part, l'offre culturelle, et qui repose sur la cohésion entre les différents domaines culturels;
2° centre communautaire : une infrastructure culturelle gérée par la commune visant la participation culturelle, le développement du sens de la communauté et la diffusion culturelle, au profit de la population locale et en prêtant une attention particulière à la diversité culturelle;
3° centre culturel : une infrastructure culturelle gérée par la commune visant la participation culturelle, le développement du sens de la communauté et la diffusion culturelle, au profit de la population locale et en prêtant une attention particulière à la diversité culturelle et qui présente, en outre, une offre de diffusion culturelle variée et propre, s'adressant à la population d'un rayon d'action régional;
4° bibliothèque publique : un service de base accueillant chaque citoyen en quête de réponses à ses questions en matière de connaissances, de culture, d'information et de détente. Elle intervient de manière active dans la réponse à ces questions. La bibliothèque publique est active dans les domaines de l'alphabétisation, de la diffusion culturelle et de la participation culturelle. La bibliothèque travaille dans un esprit d'objectivité et libre de toute influence philosophique, politique et commerciale;
5° administration : l'administration compétente en matière de culture;
6° Ministre : le Ministre flamand chargé de la culture;
7° [¹ ...]¹
(1)2017-12-22/08, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2018>
Article 3.
2017-12-22/08, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2018>
Article 4. Les subventions, visées au présent décret et ses arrêtés d'exécution, dont le montant est associé aux chiffres de la population, sont calculées au 1er janvier de l'année à subventionner sur la base des derniers chiffres de la population tels que publiés au Moniteur belge à ce moment.
TITRE 2.
2017-12-22/08, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2018>
Article 5.
2017-12-22/08, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2018>
TITRE 3. - La politique culturelle locale
CHAPITRE 1er.
2017-12-22/08, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2018>
Article 6.
2017-12-22/08, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2018>
Article 7.
2017-12-22/08, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE 2.
2017-12-22/08, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2018>
Article 8.
2017-12-22/08, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2018>
Article 9.
2017-12-22/08, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE 3.
2017-12-22/08, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2018>
Article 10.
2017-12-22/08, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2018>
Article 11.
2017-12-22/08, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE 4. - Organisations ayant une mission spécifique
Section 1er. - Conditions générales
Article 12. Pour être subventionnées, les organisations, visées aux articles 20, 22, 28, 31, 34 et 36 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° être constituées sous forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921, conférant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public;
2° avoir leur secrétariat en région linguistique de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° gérer leurs finances de manière autonome et disposer d'un compte postal ou bancaire propre;
4° tenir une comptabilité et l'organiser de telle façon que l'affectation des subventions peut être soumise à tout moment à un contrôle financier;
5° permettre le contrôle, le cas échéant sur place, des activités et de la comptabilité par l'administration et la Cour des comptes et mettre les informations nécessaires à la disposition de celles-ci;
6° prévoir la couverture par une assurance de la responsabilité civile des gestionnaires et des collaborateurs, ainsi que des participants à des activités organisées par l'organisation, visée aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil;
7° respecter les obligations liées au statut d'employeur.
Article 13. Le plan pluriannuel visé aux articles 21, 24, 27, 33, 35 et 37 formule les objectifs stratégiques et les actions que chaque organisation mettra en oeuvre afin d'effectuer ses missions. Le plan pluriannuel prévoit une mesure de référence reposant sur des indicateurs, de sorte qu'au terme de la période de gestion, les efforts puissent être évalués à l'aune des résultats obtenus.
Le plan pluriannuel des organisations, visées aux articles 20 et 31 du décret, décrit comment la coopération entre les organisations est organisée.
Article 14. Les organisations, visées aux articles 20, 22, 31, 34 et 36 déposent leur plan pluriannuel auprès de l'administration compétente au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède une nouvelle période de gestion. La première période de gestion s'étend du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 inclus.
Au plus tard deux mois après que les organisations ont déposé leur plan pluriannuel, l'administration approuve ou rejette le plan et communique sa décision motivée aux organisations. Si le plan pluriannuel n'est pas approuvé, les organisations adaptent le plan et le soumettent de nouveau dans un délai de trois mois auprès de l'administration compétente, qui communique dans un délai d'un mois que le plan est approuvé ou non.
Si l'administration refuse de manière définitive le plan pluriannuel, visé aux articles 21, 24, 27, 33, 35 et 37, la subvention est annulée à partir du premier jour du mois suivant la notification par l'administration du rejet du plan pluriannuel à l'organisation.
Article 15. Si l'administration constate qu'une organisation, telle que visée aux articles 20, 22, 28, 31, 34 et 36, ne remplit pas les conditions de subventionnement ou ses missions, elle communique ses constatations par écrit dans un rapport contenant des recommandations. En outre, elle invite l'organisation concernée à faire connaître ses éventuelles objections dans une réclamation à introduire dans un délai de trente jours.
L'administration décide de sa position dans un délai de trente jours du dépôt par l'organisation de la réclamation, visée à l'alinéa premier, et la communique à l'organisation. Si l'organisation n'est pas d'accord avec la position de l'administration, elle peut déposer une réclamation auprès du Ministre dans un délai de trente jours.
Le Ministre peut à tout moment, éventuellement sur la base de la réclamation déposée et de l'évaluation de l'administration, arrêter ou diminuer les subventions de la période de gestion en cours si l'organisation ne respecte pas les conditions de subventionnement ou ne réalise pas ses missions. Le cas échéant, la subvention est annulée ou diminuée à partir du premier jour du mois qui suit la notification de la décision ministérielle par l'administration.
Article 16. Les organisations visées aux articles 20, 22, 28, 31, 34 et 36 présentent chaque année, au plus tard le 15 novembre, un budget en équilibre pour l'année suivante.
Chaque année, au plus tard le 31 mars suivant une année d'exécution, un rapport de suivi et un décompte financier sont déposés. Le décompte doit comporter au moins les documents suivants : le bilan, le compte de résultats et un rapport d'expert-comptable ou de réviseur.
Les documents, visés à l'alinéa deux, sont approuvés par l'assemblée générale de l'organisation.
Article 17. La subvention, visée aux articles 21, 24, 27, 29, 33, 35 et 37 est versée en quatre acomptes trimestriels et un solde. Chaque acompte s'élève à 22,5% de la subvention proposée. Le solde est payé dans le courant de l'année qui suit l'année de travail subventionnée, après que l'administration a approuvé le décompte financier et le rapport de suivi de l'année subventionnée écoulée.
Lors du calcul du solde, il est tenu compte des acomptes versés. Lorsqu'ils sont supérieurs à la subvention calculée, la différence est déduite de la subvention qui sera due à l'avenir.
Article 18. Le décompte et le bilan doivent faire apparaître que les organisations, visées aux articles 20, 22, 31, 34 et 36 du décret, ont, compte tenu de leurs propres moyens, peuvent travailler avec un budget équilibré ou excédentaire.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la constitution d'une réserve.
Article 19. Le Gouvernement flamand peut imposer aux organisations, visées aux articles 20, 22, 28, 31, 34 et 36, des dispositions complémentaires concernant le label de qualité AnySurfer, la prise de conscience écologique et l'utilisation des logos standard de la Communauté flamande.
Section 2.
2023-06-23/11, art. 20, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Article 20.
2023-06-23/11, art. 20, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Article 21.
2023-06-23/11, art. 20, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3. - Services pour des groupes cible particuliers
Article 22. Pour les personnes souffrant d'un handicap de lecture, le Gouvernement flamand subventionne une bibliothèque spéciale visant le développement d'une prestation de services adaptée.
Pour les malades de longue durée et les personnes résidant dans une maison de retraite, une maison de repos et de soins ou un hôpital, le Gouvernement flamand subventionne une bibliothèque spéciale visant le développement d'une prestation de services adaptée.
Article 23. La bibliothèque, visée à l'article 22, alinéa premier, est chargée des missions suivantes :
1° approcher de manière proactive le groupe cible, constitué de personnes souffrant d'un handicap visuel ou d'un autre handicap de lecture, en prêtant attention au pluralisme socioculturel et visant l'augmentation de la portée du groupe cible;
2° coopérer avec des parties intéressées et des partenaires stratégiques, tels que les bibliothèques publiques, la bibliothèque spéciale, visée à l'article 22, alinéa deux, le secteur des maisons de repos, les prestataires de services et les organisations socioculturelles intermédiaires, visant la réalisation d'une prestation de services plus étendue;
3° mettre à disposition une collection diversifiée et bien développée dans les différentes formes de lecture, telles que des livres en braille, des livres et des magazines audio, entre autres sur la base des conventions, visées à l'article 25;
4° suivre les évolutions technologiques, telles que le développement de la technologie Daisy.
Le Gouvernement flamand peut spécifier ces missions.
Article 24. La bibliothèque, visée à l'article 22, alinéa premier, concrétise ses missions tous les cinq ans dans un plan pluriannuel qu'elle soumet à l'approbation de l'administration.
Pour l'exécution du plan pluriannuel, le Gouvernement flamand octroie une subvention annuelle, dont il fixe le montant, pour le personnel, le fonctionnement et la constitution de collections. La subvention est attribuée après que l'administration a approuvé les conventions, visées à l'article 25.
Article 25. La bibliothèque, visée à l'article 22, alinéa premier, conclut des conventions triennales avec les organisations, visées à l'article 28, pour la production d'un certain nombre de livres ou de magazines audio au format Daisy et en braille. Tant la quantité, le prix, le format, la qualité, le délai de livraison que la disponibilité de la lecture adaptée font l'objet d'une négociation et sont repris dans les conventions.
Les conventions, visées à l'alinéa premier, sont déposées au plus tard le 15 novembre de l'année qui précède la première année de la durée des conventions. Au plus tard un mois après que les conventions ont été déposées, l'administration les approuve ou les rejette, et communique sa décision motivée à la bibliothèque, visée à l'article 22, alinéa premier. Si les conventions ne sont pas approuvées, les contractants les adaptent et la bibliothèque, visée à l'article 22, alinéa premier, les soumet de nouveau à l'administration dans un délai d'un mois.
Article 26. La bibliothèque, visée à l'article 22, alinéa deux, est chargée des missions suivantes :
1° approcher de manière proactive le groupe cible, constitué entre autres de malades de longue durée qui résident dans une maison de retraite, une maison de repos et de soins ou un hôpital, un centre de séjour et de soins, une résidence-service ou un centre psychiatrique, en prêtant attention au pluralisme socioculturel et visant l'augmentation de la portée du groupe cible;
2° coopérer avec des partenaires stratégiques, tels que la politique de bibliothèque orientée sur la région, les bibliothèques publiques, la bibliothèque spéciale, visée à l'article 22, alinéa premier, le secteur des maisons de retraite et éventuellement les prestataires de services et les organisations socioculturelles intermédiaires, visant la réalisation d'une prestation de services plus étendue;
3° mettre à la disposition du groupe cible une collection variée, dans des formes de lecture adaptées;
4° développer le bénévolat en menant une politique de recrutement active et en organisant une formation de base sérieuse.
Le Gouvernement flamand peut spécifier ces missions.
Article 27. La bibliothèque, visée à l'article 22, alinéa deux, concrétise ses missions tous les cinq ans dans un plan pluriannuel qu'elle soumet à l'approbation de l'administration.
Pour l'exécution du plan pluriannuel, le Gouvernement flamand octroie une subvention annuelle, dont il fixe le montant, pour le personnel, le fonctionnement et la constitution de collections.
Article 28. Des organisations qui produisent de la lecture sous des formes adaptées, telles que des livres en braille, des livres, journaux et magazines audio, tant pour des supports physiques que pour un environnement numérique, peuvent prétendre à une subvention de personnel et de fonctionnement annuelle en vue de la production de lecture sous des formes adaptées.
Article 29. Le Gouvernement flamand fixe le montant de la subvention qui est attribuée aux organisations, visées à l'article 28, ainsi que le pourcentage de la subvention qui fait l'objet des conventions, visées à l'article 25.
La subvention est attribuée après que l'administration a approuvé les conventions, visées à l'article 25.
Article 30. En complément des documents, visés à l'article 16, les organisations, visées à l'article 28, sont tenues de déposer chaque année, au plus tard le 31 mars qui suit une année d'exécution, les documents suivants :
1° un rapport de suivi sur l'exécution des conventions, visées à l'article 25, comprenant un relevé des lectures produites sous des formes adaptées;
2° une évaluation des conventions par les contractants.
Section 4.
2016-07-08/06, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2016>
Article 31.
2016-07-08/06, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2016>
Article 32.
2016-07-08/06, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2016>
Article 33.
2016-07-08/06, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2016>
Section 5.
2019-03-29/41, art. 54, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Article 34.
2019-03-29/41, art. 54, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Article 35.
2019-03-29/41, art. 54, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Article 36.
2019-03-29/41, art. 54, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Article 37.
2019-03-29/41, art. 54, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE 5. - Coopération intercommunale pour l'harmonisation de l'offre culturelle et de la communication
Article 38.
2018-06-15/10, art. 60, 007; En vigueur : 01-01-2020>
Article 39.
2018-06-15/10, art. 60, 007; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE 6. - Régions métropolitaines
Section 1re. - La région bilingue de Bruxelles-Capitale
Article 40. Des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui disposent d'une bibliothèque publique néerlandophone subventionnée sur la base du présent décret, peuvent présenter un plan de politique culturelle indiquant comment elles concrétiseront les priorités politiques flamandes, [¹ ...]¹ qui peuvent être spécifiées par le Gouvernement flamand.
[¹ Les priorités politiques flamandes pour les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont les suivantes :
1° la commune mène une politique culturelle locale qualitative et durable ;
2° la commune organise une bibliothèque à la portée de tous, adaptée aux besoins modernes.]¹
Le plan de politique culturelle des communes est établi pour une période de six ans.
(1)2017-12-22/08, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2018>
Article 41. Le Gouvernement flamand accorde des subventions aux communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour l'exécution d'un plan de politique culturelle.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités auxquelles un plan de politique culturelle doit satisfaire.
Article 42. Pour l'exécution du plan de politique culturelle, une enveloppe de subventions est mise à la disposition des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale :
1° pour des communes à partir de 10.000 habitants, une subvention annuelle de 56.000 euros;
2° pour des communes de moins de 10.000 habitants, une subvention annuelle de 28.000 euros.
La subvention doit être affectée à des frais de personnel ou à d'autres dépenses de la commune en exécution du plan de politique culturelle, à l'exception des dépenses pour la bibliothèque publique.
Article 43. Afin d'être éligible à la subvention pour l'exécution du plan de politique culturelle, visé à l'article 42, une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale doit disposer :
1° d'un coordinateur de politique culturelle, classé au minimum au niveau moyen du personnel culturel dirigeant de la commune, qui satisfait aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et dont le descriptif des tâches est fixé par le Gouvernement flamand;
2° d'une infrastructure culturelle qui satisfait aux exigences fixées par le Gouvernement flamand;
3° d'une bibliothèque communale publique néerlandophone subventionnée sur la base du présent décret;
4° d'une autorisation de la commune permettant la mise à disposition de données relatives à la politique culturelle communale sous la forme qu'impose l'administration;
5° d'un plan de politique culturelle approuvé par le conseil communal et déposé auprès de l'administration, qui prend fin au terme de la première année de la période d'administration suivant la période d'administration au cours de laquelle le plan de gestion a été déposé auprès de l'administration.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure que les communes doivent suivre pour démontrer qu'elles satisfont aux conditions, visées à l'alinéa premier.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.