21 DECEMBRE 2012. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2012 et mise à jour au 29-12-2023)
CHAPITRE 1er. Généralités
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. Enseignement
Section 1re. Enseignement fondamental
Article 2. Dans l'article 79 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010 et 1er juin 2012, le paragraphe 3 est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6(Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2013. ".
Article 3. Dans l'article 85bis du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010 et 1er juin 2012, le paragraphe 3 est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6(Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2013. ".
Section 2. Inspection et encadrement de cours philosophiques
Article 4. Dans l'article 27, § 1er, du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par le décret du 1er juin 2012, l'année " 2013 " est remplacée par l'année " 2014 ".
Section 3. Enseignement artistique à temps partiel
Article 5. Dans l'article 3quater, § 4, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, les mots " et pour l'année budgétaire 2013 (année scolaire 2012-2013) " sont insérés après les mots " (année scolaire 2011-2012) ".
Article 6. Dans l'article 20/1 du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, les mots " et pour l'année 2013 " sont insérés entre l'année " 2012 " et les mots " est égal à ".
Section 4. Centres d'encadrement des élèves
Article 7. L'article 53 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Par dérogation au paragraphe 2, la proportion (Cx-1/Cx-2) pour l'année budgétaire 2013 est égale à 1. ".
Section 5. Enseignement secondaire
Article 8. L'article 9, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié par le décret du 18 décembre 2009, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" A partir de 2013, un budget supplémentaire de 845.000 euros est prévu annuellement pour l'enseignement secondaire. A partir de l'année budgétaire 2014, ce montant est ajusté à l'évolution de l'indice santé. ".
Article 9. L'article 3ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, inséré par le décret du 20 décembre 2002 et modifié par les décrets des 27 juin 2003 et 9 juillet 2010 est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. par dérogation au paragraphe 2, A2 pour l'année budgétaire 2013 est égal à 0,4 + 0,6 (lk1/lk0). ".
Article 10. L'article 3quinquies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006, est complété par un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° par dérogation au point 1°, la proportion C1/C0 pour l'année budgétaire 2013 est égale à 1. ".
Article 11. L'article 243, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2013. ".
Article 12. L'article 324, § 3, du même Code, est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2013. ".
Section 6. Enseignement supérieur
Article 13. Dans l'article 130quater du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, tel que modifié par le décret du 1er juillet 2011, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les montants visés au paragraphe 1er sont indexés à partir de l'année budgétaire 2009, conformément aux dispositions de l'article 9, § 5, du décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. ".
Article 14. Dans l'article 140, § 1er, 2°, du même décret, modifié par le décret des 30 juin 2006, 21 décembre 2007, 19 décembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010 et 23 décembre 2011, les mots " pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 " sont remplacés par les mots " pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ".
Article 15. L'article 156 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 156. Les allocations de fonctionnement annuelles sont mises à disposition mensuellement par douzième à chaque université à la fin de chaque mois auquel le douzième se rapporte, à l'exception du mois de décembre, pour lequel le paiement s'effectue au plus tard pour le 10 janvier de l'année suivante. Les allocations d'investissement sont mises à disposition par trimestre à la fin du trimestre. ".
Article 16. Dans l'article 169quater, § 7, alinéa dix, du même décret, ajouté par le décret du 1er juin 2012, les mots " l'année budgétaire 2012 " sont remplacés par les mots " les années budgétaires 2012 et 2013 ".
Article 17. L'article 229 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 229. Le service compétent de la Communauté flamande met à disposition des allocations de fonctionnement à l'institut supérieur lors du premier, deuxième et troisième trimestre. Le montant est calculé comme suit :
0,95 x 4/12 (W-L) au cours du premier trimestre
0,95 x 3/12 (W-L) au cours du deuxième trimestre
0,95 x 4/12 (W-L) au cours du troisième trimestre
où :
- W est égal à l'allocation de fonctionnement annuelle;
- L est égal aux coûts salariaux estimés par le service compétent de la Communauté flamande imputés lors de l'année budgétaire.
L'institut supérieur reçoit le solde de l'allocation de fonctionnement annuelle au plus tard le 31 janvier de l'année budgétaire suivante. ".
Article 18. Dans l'article 340sexies, § 1er, alinéa cinq, du même décret, ajouté par le décret du 1er juin 2012, les mots " l'année budgétaire 2012 " sont remplacés par les mots " les années budgétaires 2012 et 2013 ".
Article 19. Dans l'article 15, § 5, alinéa trois, du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, ajouté par le décret du 1er juin 2012, les mots " l'année budgétaire 2012 " sont remplacés par les mots " les années budgétaires 2012 et 2013 ".
Article 20. Dans l'article 9 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 5, alinéa deux, les mots " l'année budgétaire 2012 " et les mots " paragraphe 3 et paragraphe 4 " sont remplacés par les mots " les années budgétaires 2012 et 2013 " et les mots " paragraphe 3, paragraphe 3bis et paragraphe 4 ";
2° dans le paragraphe 7, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
" Pour les années budgétaires 2012 et 2013, les dispositions d'indexation repris aux articles 9, § 2bis; 9, § 6; 9, § 8, alinéa trois; 13, § 3, alinéa dernier; 28, § 4, alinéa premier; 31, § 3; 35, § 3, alinéa dernier; 35, § 6, alinéa deux; 38, § 1er, alinéa deux; 39, § 3; 39bis, § 1er, alinéa deux; 39ter, § 1er, alinéa trois; 40, alinéa dernier; 42, alinéa dernier; 42ter, § 3, et 43, § 3, sont appliquées conformément à la disposition à l'article 9, § 5, alinéa deux. ".
Article 21. Dans l'article 38bis, § 1er, et l'article 38ter, § 1er et § 3, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, les montants " 7.763.968,72 " et " 23.253.382,87 " " respectivement sont remplacés par les montants " 7.792.558,85 " et " 23.339.011,41 ".
Article 22. Dans l'article 39bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, le montant " 11.011.452,00 " est remplacé par le montant " 11.039.000,00 ".
Article 23. Dans l'article 44, § 1er et § 2, du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 23 décembre 2011, les années " 2012 " et " 2013 " respectivement sont remplacées par les années " 2013 " et " 2014 ".
Article 24. Dans l'article 45, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 23 décembre 2011, l'année " 2012 " est remplacée par l'année " 2013 ".
Article 25. L'article 10 du décret du 29 juin 2012 relatif aux services aux étudiants en Flandre est complété par un paragraphe deux, où le texte actuel formera le paragraphe 1er, rédigé comme suit :
" § 2. Pour 2012 et 2013, les montants, visés au paragraphe 1er, sont indexés dans les limites du budget de la Communauté flamande, à l'aide de la formule suivante :
I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50
où :
1° I : la formule d'indexation;
2° L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire n-1. ".
Section 7. [¹ Fonds budgétaire Prestation de service AHOVOKS ]¹
(1)2016-07-08/06, art. 21, 007; En vigueur : 01-07-2015>
Article 26. § 1er. [⁴ Il est créé un fonds budgétaire Services AHOVOKS]⁴, dénommé ci-après " le fonds ".
[⁵ Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonds budgétaire porte le nom " Fonds budgétaire Prestation de service AHOVOKS " à partir du 1er juillet 2015.]⁵
§ 2. Le fonds est un fonds budgétaire, [⁷ tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]⁷.
§ 3. Le fonds est alimenté par toutes les recettes résultant :
1° les droits d'inscription de l'examen d'admission aux formations de Médecin et de Dentiste, [³ visé à l'article II.187, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur]³;
2° les droits d'inscription du jury de l'Enseignement secondaire, tel que visés au Code de l'Enseignement secondaire, chapitre 3. Jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire, comprenant les articles 256/1 à 256/10 inclus;
[¹ 3° les contributions financières relatives à la reconnaissance de l'équivalence et de l'équivalence de niveau de titres étrangers, telles que visées à l'article 57ter du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, à l'article 115/3 du Code de l'Enseignement secondaire, aux articles 74ter et 84ter du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, à l'article 41ter du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, et à [³ l'article II.256 du Code de l'Enseignement supérieur]³.]¹
[² 4° [⁹ ...]⁹]²
[⁶ 5° les indemnités pour la délivrance de duplicata de diplômes, certificats et certificats d'études par le Jury de l'Enseignement secondaire et NARIC Vlaanderen.]⁶
[⁸ 6° des remboursements de dépenses et recettes diverses faites dans le cadre de la prestation de services par AHOVOKS;]⁸
[⁹ 7° les droits d'inscription de l'examen d'admission en médecine vétérinaire, visé à l'article II.187, § 5, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.]⁹
§ 4. Le fonds est utilisé pour l'organisation :
1° de l'examen d'admission aux formations de Médecin et de Dentiste;
2° du jury de l'Enseignement secondaire;
3° de la reconnaissance de l'équivalence complète de titres étrangers et de l'équivalence de niveau par " NARIC Vlaanderen ";
[² 4° le Jury central, tel que visé au paragraphe 3.]²
(1)2013-07-05/07, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2015-07-03/03, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2015-06-19/33, art. IV.32, 005; En vigueur : 01-09-2015>
(4)2015-12-18/23, art. 69, 006; En vigueur : 01-01-2016>
(5)2016-07-08/06, art. 21, 007; En vigueur : 01-07-2015>
(6)2017-12-22/08, art. 78, 008; En vigueur : 01-01-2018>
(7)2019-03-29/45, art. 155, 009; En vigueur : 01-01-2020>
(8)2020-06-26/29, art. 50, 010; En vigueur : 27-07-2020>
(9)2022-12-16/10, art. 81, 011; En vigueur : 01-03-2023>
Section 8. Education des adultes
Article 27. L'article 47 du décret relatif à l'éducation des adultes du 15 juin 2007 est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit :
" § 7. Par dérogation au paragraphe 5, la partie destinée au fonctionnement de la subvention annuelle au " Vlaams Onderwijscentrum voor het Volwassenenonderwijs " (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) pour l'année budgétaire 2013 n'est pas adaptée à l'évolution de l'indice. ".
Article 28. Dans l'article 72bis du même décret, modifié par le décret du 1er janvier 2010, les mots " dans les limites des crédits budgétaires disponibles, de moyens " sont remplacés par les mots " d'un volume de moyens à concurrence d'au maximum 4 fonctions ou ETP ".
Article 29. L'article 77 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 23 décembre 2010, est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit :
" § 8. Par dérogation au paragraphe 6, la partie destinée au fonctionnement de la subvention annuelle aux Consortiums Education des adultes pour l'année budgétaire 2013 n'est pas adaptée à l'évolution de l'indice. ".
Section 9. Ecole supérieure de Navigation
Article 30. Dans l'article 2, § 3, alinéa trois, du décret du 20 février 2009 relatif à l'Ecole supérieure de Navigation, ajouté par le décret du 1er juin 2012, les mots " l'année budgétaire 2012 " sont remplacés par les mots " les années budgétaires 2012 et 2013 ".
Section 10. Qualité de l'enseignement
Article 31. Dans l'article 9, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 1er juin 2012, l'année " 2013 " est remplacée par l'année " 2014 ".
Article 32. Dans l'article 12, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 1er juin 2012, le montant " 1.266.000 " est remplacé par le montant " 1.066.000 " et l'année " 2013 " est remplacée par l'année " 2014 ".
Article 33. Dans l'article 22 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 1er juin 2012, l'année " 2013 " est remplacée par l'année " 2014 ".
Article 34. L'article 26 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 1er juin 2012, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Par dérogation au paragraphe 3, la partie destinée au fonctionnement de la subvention annuelle à l'ASBL " Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten " pour l'année budgétaire 2013 n'est pas adaptée à l'évolution de l'indice. ".
Article 35. L'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 8 juillet 2011, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Par dérogation au paragraphe 2, le crédit visé au paragraphe 1/1 pour l'année budgétaire 2013 n'est pas adapté à l'évolution de l'indice. ".
Section 11. Services présentant des besoins en matière d'enseignement
Article 36. Dans l'article X.5 du décret relatif à l'enseignement XIV du 14 février 2003, modifié par le décret du 1er juin 2012, sont apportées les modifications suivantes au paragraphe 1er :
1° dans l'alinéa deux, le mot " Pour " est remplacé par les mots " A partir de ";
2° dans l'alinéa deux, l'année " 2013 " est remplacée par l'année " 2014 ".
CHAPITRE 3. Droits de succession
Article 37. Dans l'article 21, III, 1°, alinéa deux, du Code des droits de succession, la phrase " Cependant les intéressés peuvent invoquer l'un des trois prix courants suivants, à condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration. " est remplacée par la phrase " Cependant les intéressés peuvent invoquer l'un des deux prix courants suivants, à condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration. ".
Article 38. Dans l'article 21, III, 2°, alinéa deux, du Code des droits de succession, la phrase " Cependant les intéressés peuvent invoquer le cours (final) moyen des effets concernés d'un des trois mois suivants, à condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration. " est remplacée par la phrase " Cependant les intéressés peuvent invoquer le cours (final) moyen des effets concernés d'un des deux mois suivants, à condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration. ".
CHAPITRE 4. Politique des droits de l'enfant et de la jeunesse
Article 39. L'article 19 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Par dérogation à l'article 13, § 1er, du décret, la subvention pour des associations qui ont parcouru une procédure d'agrément en 2012 et qui, sur la base du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel que modifié par le décret du 3 décembre 2010, ont pour la première fois été agréées au cours de cette année comme association nationale de jeunes s'élève pour l'année 2013 à 55.000 euros. ".
CHAPITRE 5. Détection du cancer du côlon
Article 40. Dans l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, remplacé par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par le décret du 8 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Il est créé un Fonds de traitement et d'analyse des indices de santé à l'usage de tiers, l'exécution du protocole d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination et des avenants au protocole d'accord des 20 mars 2003, 11 décembre 2006 et 2 mars 2009, sur l'harmonisation de la politique de vaccination relatif au réseau de distribution des vaccins et relatif à l'accord conclu entre les Communautés et la Commission communautaire commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour l'exécution de conventions européennes et pour l'exécution du Protocole d'accord du 28 septembre 2012 entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne la prévention, avec avenant du 18 juin 2012, dénommé ci-après le Fonds.
Le Fonds est un fonds budgétaire, tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. ";
2° il est inséré un paragraphe 2/2, rédigé comme suit :
" § 2/2. Le Fonds est alimenté par des paiements dans le cadre du cofinancement de l'autorité fédérale pour les tests effectués pour la détection de sang occulte dans les selles, ainsi que pour l'interprétation des tests, dans le cadre d'un dépistage flamand de population de cancer du côlon, tel que fixé au protocole d'accord du 28 septembre 2009. ";
3° il est inséré un paragraphe 3/2, rédigé comme suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.