21 DECEMBRE 2012. - Décret relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

Type Décret
Publication 2012-12-28
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 35
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CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret prévoit la conversion de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application

Article 3. Dans le présent décret, on entend par :

1° état membre : sauf autre mention explicite, un état membre de l'Union européenne autre que la Belgique;

2° directive : la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures;

3° autorité compétente : l'autorité désignant le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison qui est responsable des contacts avec les autres états membres dans le domaine de l'assistance mutuelle. Pour l'application du présent décret, l'autorité compétente est le Gouvernement flamand;

4° autorité flamande : le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison qui est autorisé par l'autorité compétente pour introduire une demande d'assistance concernant une créance telle que visée à l'article 4 auprès d'une autorité étrangère ou pour recevoir une telle demande d'une autorité étrangère et la traiter;

5° autorité étrangère : le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison qui est autorisé par l'autorité compétente pour introduire une demande d'assistance concernant une créance telle que visée à l'article 4 auprès de l'autorité flamande ou pour recevoir une telle demande de l'autorité flamande et la traiter;

6° personne : une des personnes ou instances citées ci-dessous :

a)

une personne physique;

b)

une personne morale;

c)

une association de personnes qui est compétente pour accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut légal de personne morale;

d)

une autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant du présent décret;

7° par voie électronique : au moyen d'équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques;

8° l'instrument uniformisé exécutoire : l'instrument tel que repris dans règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités d'application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

Article 4. § 1er. Le présent décret s'applique aux créances afférentes :

1° à l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus :

a)

par ou pour le compte de la Région flamande ou d'un état membre;

b)

par ou pour le compte d'une subdivision territoriale ou administrative, y compris les autorités locales, de la Région flamande ou d'un état membre;

c)

au bénéfice de l'Union européenne;

sauf si le service public fédéral en assure la perception et le recouvrement.

2° aux restitutions, aux interventions et aux autres mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces mesures;

3° aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

§ 2. Le champ d'application du présent décret inclut également :

1° les sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance mutuelle conformément au paragraphe 1er, infligées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des instances administratives ou judiciaires;

2° les redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits;

3° les intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance mutuelle conformément aux points 1° et 2° ou au paragraphe 1er.

§ 3. Le présent décret ne s'applique pas :

1° les cotisations sociales obligatoires;

2° les redevances qui ne sont pas visées au paragraphe 2;

3° les montants contractuellement dus, tels que les paiements pour les équipements d'utilité publique;

4° les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites ou les autres sanctions pénales qui ne relèvent pas dispositions du paragraphe 2, 1°.

CHAPITRE 3. - Echange d'informations sans demande préalable

Article 5. Lorsqu'un montant de taxes, impôts ou droits doit être remboursé à une personne établie ou résidant dans un état membre, l'autorité flamande peut en informer l'autorité étrangère de l'état membre du remboursement futur.

CHAPITRE 4. - Règles en matière de demande d'assistance par l'autorité flamande à un état membre

Section 1re. - Demande d'informations

Article 6. L'autorité flamande peut demander toutes les informations à une autorité étrangère qui normalement lui pourraient être utiles lors du recouvrement de ses créances telles que citées dans l'article 4.
Article 7. § 1er. L'autorité flamande peut convenir avec une autorité étrangère que les fonctionnaires habilités par l'autorité flamande peuvent, aux conditions fixées par l'autorité : étrangère

1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'état membre requis exécutent leurs tâches;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'état membre requis;

3° assister les fonctionnaires compétents de l'état membre requis dans le cadre des procédures judiciaires engagées dans cet état membre.

Dans la mesure où la législation de l'état membre requis le permet, l'accord visé à l'alinéa premier, 2°, peut prévoir que les membres du personnel habilités par l'autorité flamande peuvent interroger des personnes et examiner des dossiers.

§ 2. Les membres du personnel habilités par l'autorité flamande et qui font usage des possibilités visés au paragraphe premier, sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.

Section 2. - Demande de notification

Article 8. § 1er. L'autorité flamande peut, dans le cadre d'une créance telle que citée dans l'article 4 ou de son recouvrement, adresser une demande de notification de tous les documents, y compris des documents judiciaires, émanant de l'autorité belge, à une autorité étrangère.

§ 2. La demande de notification s'accompagne d'un formulaire type comportant au moins les informations suivantes :

1° le nom, l'adresse et toutes les autres coordonnées utiles à l'identification du destinataire;

2° l'objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée;

3° une description du document qui est joint ainsi que la nature et le montant de la créance concernée;

4° le nom, l'adresse et toutes les autres coordonnées de contact relatives :

a)

au bureau responsable du document qui est joint;

b)

au bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant le document notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement, ci ce bureau diffère de celui cité sous le point a).

§ 3. L'autorité flamande n'introduit une demande de notification sur la base du présent article que si l'autorité flamande n'est pas en mesure de procéder à la notification conformément aux dispositions régissant la notification du document concerné en Belgique ou lorsque cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.

Article 9. La notification, citée dans l'article 8, ne porte pas préjudice à toute autre forme de notification effectuée par l'autorité flamande conformément aux dispositions légales et de droit administratif et à la pratique administrative.

L'autorité flamande peut notifier tout document directement par courrier recommandé ou électronique à une personne établie sur le territoire d'un état membre.

Section 3. - Demande de recouvrement ou mesures conservatoires

Article 10. § 1er. L'autorité flamande peut envoyer à une autorité étrangère une demande de recouvrement des créances qui font l'objet d'un instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires.

Si et aussi longtemps que la créance et/ou l'instrument permettant l'exécution de son recouvrement font l'objet d'une contestation en Belgique, l'autorité flamande ne peut pas présenter de demande de recouvrement, sauf dans les cas où l'article 25, § 2, est applicable.

§ 2. L'autorité flamande ne peut présenter une demande de recouvrement qu'après que toutes les procédures de recouvrement appropriées disponibles ont été appliquées, sauf :

1° lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas, en Belgique, d'actifs pouvant être recouvrés ou que ces procédures ne se traduiront pas par le paiement intégral de la créance et que l'autorité flamande dispose d'informations spécifiques montrant que la personne concernée dispose d'actifs dans l'état membre requis;

2° lorsque l'usage de ces procédures en Belgique donne lieu à des difficultés disproportionnées.

§ 3. Dès que l'autorité flamande est notifiée des informations utiles relatives à la créance qui était à la base de la demande de recouvrement, elle les transmet à l'autorité étrangère.

Article 11. § 1er. Une demande de recouvrement est accompagnée d'instrument uniformisé exécutoire. Cet instrument uniformisé exécutoire reflète la substance de l'instrument exécutoire initial et comporte au moins les informations suivantes :

1° les informations permettant d'identifier l'instrument exécutoire initial, une description de la créance, y compris sa nature, la période couverte par la créance, toutes dates pertinentes pour la procédure de recouvrement, ainsi que le montant de la créance et de ses différentes composantes tels que le principal, les intérêts courus, etc.;

2° le nom, l'adresse et toutes les autres coordonnées utiles à l'identification du débiteur;

3° le nom, l'adresse et toutes les autres coordonnées de contact relatives :

a)

au bureau responsable de la liquidation de la créance;

b)

au bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant le document notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement, ci ce bureau diffère de celui cité sous le point a).

§ 2. La demande de recouvrement peut être accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'autorité belge compétente.

Article 12. § 1er. L'autorité flamande informe immédiatement l'autorité étrangère d'une modification de la demande de recouvrement ou de son retrait, en précisant les raisons de cette modification ou de ce retrait.

§ 2. Si la modification de la demande découle d'une décision sur une contestation telle que visée à l'article 24, § 1er, l'autorité flamande informe l'autorité étrangère de cette décision et elle transmet un instrument uniformisé exécutoire révisé.

Les articles 11, 24 et 25 s'appliquent à l'instrument uniformisé exécutoire.

Article 13. L'autorité flamande peut présenter une demande de mesures conservatoires en vue de garantir le recouvrement lorsqu'une créance ou l'instrument exécutoire est contesté en Belgique au moment où la demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un instrument exécutoire, pour autant que ces mesures conservatoires soient également possibles, dans une situation similaire, en vertu de la législation et des pratiques administratives belges.

La demande de mesures conservatoires peut être accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'autorité belge compétente.

Article 14. Lors de l'exécution de l'article 13, l'article 10, § 3, les articles 12, 20, §§ 1er et 2, et les articles 24 et 25 sont d'application conforme;

CHAPITRE 5. - Règles en matière d'assistance fournie par l'autorité flamande à un état membre

Section 1re. - Demande d'informations

Article 15. § 1er. L'autorité flamande fournit toutes les informations à une autorité étrangère qui normalement lui pourraient être utiles lors du recouvrement de ses créances telles que citées dans l'article 4.

En vue de fourniture d'informations, l'autorité flamande fait exécuter toutes les enquêtes administratives nécessaires pour obtenir ces informations.

§ 2. L'autorité flamande n'est pas tenue de fournir des informations :

1° qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement de créances similaires nées en Belgique;

2° qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel;

3° dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public en Belgique.

§ 3. L'autorité flamande ne peut pas refuser de fournir des informations pour la seule raison que les informations en question sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou qu'elles se rapportent aux parts de propriété d'une personne.

§ 4. L'autorité flamande informe l'autorité étrangère des raisons du refus de la demande d'informations.

Article 16. § 1. L'autorité flamande peut convenir avec une autorité étrangère que les fonctionnaires habilités par l'autorité étrangère peuvent, aux conditions fixées par l'autorité flamande :

1° être présents en Belgique dans les bureaux où les autorités administratives exécutent leurs tâches;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge;

3° assister les fonctionnaires compétents dans le cadre des procédures judiciaires engagées en Belgique.

Dans la mesure où la législation belge le permet, l'accord visé à l'alinéa premier, 2°, peut prévoir que les fonctionnaires de l'autorité étrangère peuvent interroger des personnes et examiner des dossiers.

§ 2. Les membres du personnel habilités par l'autorité étrangère et qui font usage des possibilités visés au paragraphe 1er, sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.

Section 2. - Demande de notification

Article 17. Sur demande d'une autorité étrangère, l'autorité flamande procède à la notification au destinataire de tous les documents, y compris les documents judiciaires, relatifs à une créance telle que visée à l'article 4, ou à son recouvrement, qui émanent d'une autorité établie dans un état membre requérant à condition que la demande de notification réponde aux conditions citées dans l'article 8, § 2.

L'autorité flamande informe immédiatement l'autorité étrangère de la suite qui a été donnée à sa demande de notification, notamment la date à laquelle le document a été notifié au destinataire.

Article 18. L'autorité flamande s'assure que la notification en Belgique est effectuée conformément aux dispositions légales et de droit administratif belges et à la pratique administrative.

Section 3. - Demande de recouvrement ou mesures conservatoires

Article 19. A la demande d'une autorité étrangère, l'autorité flamande procède au recouvrement des créances qui font l'objet d'un instrument exécutoire dans l'état membre requérant.

Toute demande de recouvrement s'accompagne d'un instrument uniformisé exécutoire qui répond aux conditions, visées à l'article 11, § 1er. Cet instrument uniformisé permet l'exécution et la saisie conservatoire dans la Région flamande et constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires prises dans la Région flamande sur la base de cette demande de recouvrement. Aucun acte visant à le faire reconnaître, à le compléter ou à le remplacer n'est nécessaire.

Article 20. § 1er. En vue du recouvrement en Belgique, toute créance pour laquelle une demande de recouvrement a été présentée, est traitée comme s'il s'agissait d'une créance belge, sauf disposition contraire dans le présent décret. L'autorité flamand met en oeuvre les compétences et procédures dont elle dispose selon les dispositions légales, de droit administratif et administratives applicables aux créances relatives aux mêmes droits, impôts ou taxes ou, à défaut, à des droits, impôts ou taxes similaires.

Les créances étrangères pour lesquelles une assistance est demandée, ne bénéficient d'aucun privilège.

L'autorité flamand recouvre la créance en euros.

§ 2. L'autorité flamande informe immédiatement l'autorité étrangère de la suite qu'elle a donnée à la demande de recouvrement.

§ 3. A partir de la date à laquelle la demande de recouvrement a été reçue, l'autorité flamande porte les intérêts application en compte.

§ 4. L'autorité flamande peut, pour autant que les dispositions légales et de doit administratif belges le permettent, accorder un sursis au débiteur ou autoriser un paiement échelonné et elle peut appliquer un intérêt aux montants considérés. Elle informe ensuite l'autorité étrangère de chaque décision en ce sens.

§ 5. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, l'autorité flamande remet à l'autorité étrangère les montants recouvrés en rapport avec la créance ainsi que le montant des intérêts visés aux paragraphes trois et quatre.

Article 21. Sur la demande d'une autorité étrangère, l'autorité flamande procède, pour autant que la législation le permette et conformément à sa pratique administrative, à des mesures conservatoires afin de garantir le recouvrement si la créance ou l'instrument exécutoire dans l'état membre requérant est contestée au moment de l'introduction de la demande, ou, s'il n'existe pas encore d'instrument exécutoire pour la créance dans l'état membre requérant, pour autant que les mesures conservatoires sont égalment possibles dans une situation similaire sur la base du droit national et de la pratique administrative de l'état membre requérant.

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